Code des Douanes et Impôts
Indirects
approuvé par le dahir
portant loi n° 1-77-339
du 25 Chaoual 1397 (9
octobre 1977) tel que
modifié et complété notamment par la loi n° 02-99
promulguée par le Dahir n° 1-00-222
du 2 rabii I 1421 (5 juin
2000)
Dahir portant loi n°
1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes
ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et
impôts indirects.(1)
LOUANGE
A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en
fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son
article 102,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Article
Premier. – Est
approuvé, tel qu'il est annexé au présent dahir, le code des douanes ainsi que
des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts
indirects.
Art. 2. – Les dispositions de ce code prendront effet à compter du 31 Décembre
1977.
Art. 3. – Sont abrogées, à partir de la date prévue à l'article 2 ci-dessus,
toutes dispositions contraires audit code, notamment :
– l'arrêté
viziriel du 13 Chaoual 1336 (22 Juillet 1918) conférant aux intéressés la
faculté de fournir eux-mêmes leurs formules de déclaration en douane,
- l'arrêté
viziriel du 17 Safar 1337 (23 Novembre 1918) relatif au crédit des droits sur
les marchandises déclarées en douane,
– le dahir du
12 Rebia I 1337 (16 Décembre 1918) sur les douanes,
– l'arrêté viziriel
du 19 Rebia II 1338 (10 Janvier 1920) relatif à l’expertise en matière de
fausse déclaration d'origine des marchandises déclarées en douane,
– l'arrêté
viziriel du 26 Joumada I 1339 (5 Février 1921) fixant les jours et heures
d'ouverture des bureaux des douanes, ainsi que des magasins du service de
l'aconage et du magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce monopole,
– le dahir du
20 Rebia II 1340 (21 Décembre 1921) relatif au crédit des droits sur les
marchandises déclarées en douane,
– le dahir du 2
Chaoual 1340 (30 Mai 1922) réglementant les ventes de marchandises abandonnées
en douane à Casablanca,
– le dahir du
23 Chaabane 1348 (24 Janvier 1930) instituant, en faveur de certaines
industries, des crédits à long terme pour les droits de douane et taxes
intérieures de consommation,
– le dahir du
25 Rebia I 1349 (20 Août 1930) instituant, en faveur de certains produits
d'origine étrangère réexportés, un bon de droits susceptible d'être utilisé, à
concurrence de son montant, pour l'importation, par compensation, de
marchandises similaires,
– le dahir du 1er
Joumada II 1353 (11 Septembre 1934) exemptant des droits de douane, de la
taxe spéciale, des taxes intérieures et des droits de porte, les hydrocarbures
destinés à l'avitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs
effectuant une navigation au-delà des frontières,
– le dahir du
22 Moharrem 1363 (19 Janvier 1944) sur le contrôle douanier des importations et
des exportations par la voie postale,
– le dahir du
28 Safar 1367 (10 Janvier 1948) relatif au dépôt en douane des marchandises
entrant au Maroc ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane par
écrit,
- le dahir du
21 rebia II 1367 (3 Mars 1948) majorant le taux des amendes douanières ou dont
le recouvrement incombe à l'administration des douanes et impôts indirects,
– le dahir du 4
Ramadan 1367 (11 Juillet 1948) relatif à la visite douanière des voyageurs se
rendant en France ou en provenant,
– l'arrêté viziriel
du 11 Joumada I 1368 (12 Mars 1949) fixant les conditions dans lesquelles il
peut être fait acte de déclarant en douane, et édictant des mesures de police à
l'égard des commis et travailleurs en douane,
– le dahir du
23 safar 1371 (24 Novembre 1951) relatif à la confiscation des minuties en
matière de douane et impôts indirects,
– le dahir du 3
Rebia I 1373 (11 Novembre 1953) relatif à la répression des fraudes en matière
de douane et impôts intérieurs de consommation,
– le dahir n°
1-58-052 du 24 Rejeb 1377 (14 Février 1958) relatif au rayon des douanes,
– le dahir n°
1-58-010 du 29 Joumada II 1378 (10 Janvier 1959) définissant les pouvoirs du
gouvernement en matière de droits compensateurs et de droits antidumping,
– le dahir n°
1-58-363 du 3 Ramadan 1378 (13 Mars 1959) relatif aux indications que doivent
contenir les déclarations en douane,
– le dahir
n°1-59-252 du 2 Rebia I 1379 (5 Septembre 1959) relatif à la répression des
fausses déclarations dans la valeur en douane des marchandises importées,
exportées ou placées sous un régime suspensif,
– le dahir
portant loi n° 1-73-178 du 13 Rebia I 1393 (17 Avril 1973) relatif aux régimes
économiques en douane, ainsi que les
textes pris pour leur application.
Sont également abrogés :
– l'article 8
de l'arrêté viziriel du 29 Chaoual 1356 (2 Janvier 1938) portant règlement de
magasinage du port de Safi,
– l'article 3
du dahir du 23 Joumada I 1359 (29 Juin 1940) réprimant les fausses déclarations
et les faux renseignements en matière d'importation et d’exportation et le
trafic des titres portant autorisation d'importation et d'exportation,
– les articles
183, 236 et 237 du décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant
réglementation de l'aéronautique civile,
Art. 4. – Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)
Pour
contreseing :
Le Premier ministre,
AHMED
OSMAN
Code des douanes et impôts
indirects relevant de l’administration
des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant
loi n° 1-77-339 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977),
tel qu’il a été modifié et complété (1)
TITRE
PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE
PREMIER
Généralités
Article Premier - Au sens du présent code et
des textes pris pour son application, on entend par :
a)
"territoire douanier" : le territoire national y compris les eaux territoriales
;
b) “territoire
assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports,
les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements
similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre
installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion
des zones
d’accélération industrielle ;
c) "« zones d’accélération
industrielle » " : des zones constituées
dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et
règlements douaniers ;
d) "
importation" : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en
provenance de l’étranger ou des zones
d’accélération industrielle ;
e) "mise à
la consommation" : le régime douanier qui permet aux marchandises importées
de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti.
Ce régime
implique l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à
l’importation et l’accomplissement de toutes les formalités de douane
nécessaires.
f)
"exportation" : la sortie des marchandises du territoire assujetti.[i]
g)
"l’administration" : l’administration des douanes et impôts
indirects, ses services ou ses agents ;
h)
"document" : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé
contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes
magnétiques, disques et disquettes, microfilms …
i)
"marchandises" : les produits, objets, animaux et matières de toutes
espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes,
qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.
j)
"mainlevée" : l’acte par lequel l’administration permet aux
intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement.
k) "lois
et règlements douaniers" : l'ensemble des prescriptions législatives et
réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que
l’administration est expressément chargée d'appliquer.
Article 1 bis - Les lois et règlements
douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des
personnes.
CHAPITRE
II
Tarif
des droits de douane
Section
I
Définition
Article 2 - Le tarif des droits de
douane comprend :
1° les
positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention
internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que,
le cas échéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées
par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords
conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc(1).
2° les quotités
des droits applicables aux positions et sous-positions précitées.
Article 3 - Sauf dispositions contraires
prévues par le présent code
ou par des accords, arrangements, traités ou
conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées
ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou
d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane
indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes
particuliers.
Article 4 - Sauf dispositions légales
contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des
marchandises, dits "ad-valorem".
Section II
Modification du tarif en cas d’urgence
Article 5 - 1° En cas d’urgence, les
quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits
et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de
l’article 70 de
2° - La
procédure prévue au 1° du présent article est applicable aux droits et taxes
dont les produits présentés à l’exportation peuvent être passibles;
3° - La
nomenclature définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie
réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la
quotité tarifaire applicable aux produits concernés.
Conditions particulières
d’application de la loi douanière
Section I
Dispositions douanières contenues
dans les accords, arrangements, conventions et traités
Article 7 - Les dispositions douanières
pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et
traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont
applicables dès leur notification à l’administration.
Surtaxes
Article 8 - 1° Lorsqu’un Etat ou une
union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement
que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le
commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de
différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le
Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être
appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions
;
2° Ces
majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après
avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués
ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de
laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.
Article 9 - Les mesures prises par application
des dispositions de l’article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même
procédure.
Articles 10, 11 et 12
( abrogés).
Clause
transitoire
Article 13 - 1°
Sauf disposition contraire prévue par des textes instituant ou modifiant des
mesures douanières, le régime antérieur le plus favorable est appliqué aux
marchandises pour lesquelles:
– les
justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en
vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur
départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire
assujetti ;
– un crédit
irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la
date d’entrée en vigueur desdites mesures.
2° Ne peuvent
bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises
directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
CHAPITRE IV
Conditions
d’application du tarif des douanes
Section
I
Généralités
Article 14 -1° Les éléments
d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent :
- des éléments
qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et la destination ;
- des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la
surface, le volume et le nombre.
2° - A
l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à
prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à
percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans
le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et
86-5°.
Il est tenu
compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes
ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la
marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable
d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite
sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti.
Lorsque les
marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances
visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises
avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur
taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner
un régime douanier aux marchandises restées intactes.
3° A
l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à
prendre en considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes
assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces
marchandises du territoire assujetti.
Ces éléments
sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit
entre le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du
territoire assujetti.
Toutefois, à
l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les
marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement, à charge pour
le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à
l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire
assujetti.
Section II
Eléments qualitatifs d’assiette
1.
- Espèce des marchandises
Article 15 - 1° L’espèce des marchandises est la
dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ;
2°- les marchandises qui ne
sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont
susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration ;
3° Les décisions de
classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige
né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à
l’égard du demandeur informé et des parties au litige.
Une décision de classement
tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de
classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification
de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5
ci-dessus.
4°- L’administration peut
autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou
sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs
positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement
regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes
normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou
présentées à l’exportation :
- en exonération des droits
et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- sous l’un des régimes
économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Toutefois et à la demande du
déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le
classement tarifaire des marchandises soumises au droit d’importation le plus
élevé.
2. - Origine
des marchandises
Article 16 - 1° Sous réserve des
définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus
par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits
accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les
Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires
d’un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par
marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend :
a) les produits
minéraux extraits de son territoire ;
b) les produits
du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux
vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits
provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
e) les produits
de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits
de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux
soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même
pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce
pays ;
g) les
marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous
f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient
immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci
;
h) les produits
extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour
autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce
sol ou ce sous-sol ;
i) les rebuts
et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage,
sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la
récupération de matières premières ;
j) les
marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées
sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit ;
k) les produits
de l’aquaculture, si les poissons, crustacés et autres invertébrés aquatiques y
sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de
juvéniles.
2° Des décrets
pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des)
ministre(s) concerné(s) fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine
des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1°
ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Article 17 - 1° A l’importation, l’administration
peut exiger la production de tout document certifiant l’origine du produit
importé.
Elle peut
également exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine
des marchandises restant à bord de navires escalant dans un port national.
2° La
production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas
l’appréciation de l’administration qui demeure libre d’en contester
l’authenticité ou l’exactitude.
Article 18 - 1° A l’exportation et sur la demande des exportateurs,
l’administration vise, le cas échéant, les certificats attestant l’origine
marocaine des produits exportés ou destinés à l’exportation.
2° Ces
certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
3.
- Provenance des marchandises
Article 19 - 1° On entend par pays de
provenance, le pays d’où la marchandise a été transportée directement dans le
territoire assujetti. Le
transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays
intermédiaire ne confèrent la provenance dudit pays que si la durée du transit,
de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :
a) le temps
nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement;
b) la durée des
escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.
2° A
l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise les
certificats attestant la provenance des marchandises.
Section
III
Eléments quantitatifs d’assiette
1.
- Valeur des marchandises
A. – A
l’importation
Article 20 - 1° La valeur en douane des
marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues
pour l’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement
conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, à condition :
a) qu’il
n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des
marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
– sont imposées
ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ;
– limitent la
zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
– n’affectent
pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente
ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la
valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à
évaluer ;
c) qu’aucune
partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des
marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au
vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des
dispositions de l’article 20 ter ci-dessous ; et
d) que
l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l'article 20
nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit
acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après.
2° a) Lorsque
l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à
condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises
importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une
vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque
l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises
à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au
même moment ou à peu près au même moment :
– la valeur
transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises
identiques ou similaires au sens de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous,
pour l’exportation à destination du territoire assujetti ;
– la valeur en
douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par les
paragraphes 1° et 2° de l’article 20 septies ci-dessous.
– la valeur en
douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par le
paragraphe 3° de l’article 20
septies ci-dessous.
Dans
l’application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des
différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les
ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous et
les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et
l’acheteur ne sont pas liés.
c) Les critères
énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l’initiative de
l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des
valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l'administration en
vertu du 2° b) précité.
3° a) Le prix
effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par
l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises
importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme
condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou
par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du
vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou
instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.
b) Les
activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises
par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un
ajustement est prévu à l’article 20 ter ne sont pas considérées comme un
paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en
bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est
pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la
valeur en douane des marchandises importées.
4° La valeur en
douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils
soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises
importées :
- les frais
relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage,
d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui
concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines
ou du matériel industriels ;
- le coût du transport après
l'importation ;
- les droits de
douane et autres droits et taxes exigibles à l'importation.
5° Le prix effectivement
payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Les transferts de
dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se
rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en
douane.
Article 20 ter - 1° Pour la détermination de
la valeur en douane des marchandises importées, visée à l’article 20 ci-dessus,
le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :
a) des éléments
suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas
été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
– commissions
et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat au sens du 8° de
l'article 20 nonies ci-dessous ;
– coût des
contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la
marchandise ;
– coût de
l’emballage, comprenant aussi bien la main d’œuvre que les matériaux.
b) de la
valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après
lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais
ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour
l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas
été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
– matières,
composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises
importées ;
– outils,
matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des
marchandises importées ;
– matières
consommées dans la production des marchandises importées ;
– travaux
d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs
que dans le territoire assujetti et nécessaires pour la production des
marchandises importées ;
c) des
redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que
l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant
que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces
redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement
payé ou à payer.
Les redevances
et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les
paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et
droits d'auteur.
Toutefois, ne
sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
- les frais
relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;
- les
paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de
revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition
de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées ;
d) de la valeur
de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure
des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement, au
vendeur ;
e) des frais de
transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le
territoire assujetti ;
f) des frais de
chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises
importées jusqu’à leur introduction dans le territoire assujetti ; et
g) du coût de l’assurance.
2° Tout élément
qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix
effectivement payé ou à payer, est fondé exclusivement sur des données
objectives et quantifiables.
3° Pour la
détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix
effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le
présent article.
Article 20 quater - Lorsque la valeur en douane
ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l’article 20
ci-dessus, il y a lieu de faire application successivement des articles 20 quinquies,
20 sexies, 20 septies et 20 octies du présent code jusqu’au premier de ces
articles qui permettra de déterminer cette valeur.
Toutefois, à la
demande de l’importateur ou du déclarant et sous réserve de l’acceptation de l’administration,
l’ordre d’application de la méthode d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2
de l’article 20 septies et de la méthode
de la valeur calculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être inversé.
Article 20 quinquies - 1° a) Lorsque la valeur en
douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application
des dispositions de l’article 20, la valeur en douane est la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à
destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près
au même moment que les marchandises à évaluer.
b) La valeur en
douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en
même quantité que les marchandises à évaluer.
c) En l’absence
de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée
en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues
à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour
tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité
auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils
conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur
des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont
raisonnables et exacts.
2° La valeur
transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui
peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises
à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite
de différences dans les distances et les modes de transport.
3° Lors de
l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de
marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en
se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la
valeur en douane des marchandises importées.
Article 20 sexies - 1° a) Lorsque la valeur en
douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application
des dispositions des articles 20 et 20 quinquies, la valeur en douane est la
valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation
à destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu
près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) La valeur en
douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de
marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en
même quantité que les marchandises à évaluer.
c) En l’absence
de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée
en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues
à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour
tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité
auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent
à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments
de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2° La valeur
transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui
peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises
à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite
de différences dans les distances et modes de transport.
3° Lors de
l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de
marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en
se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la
valeur en douane des marchandises importées.
Article 20 septies - 1° a) Lorsque les
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées,
sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la
valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire
correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises
identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi
faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au
moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions
se rapportant aux éléments ci-après :
– commissions
généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour
bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de
marchandises importées de la même espèce ou de la même nature au sens du 5° de
l'article 20 nonies ;
– frais
habituels de transport et d'assurance ainsi que frais connexes encourus dans le
territoire assujetti ;
– droits de
douane et autres droits et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison
de l’importation ou de la vente des marchandises.
b) Lorsque ni
les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires
importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation
des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve des
dispositions du 1° a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les
marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées,
sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, à
la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais
dans les 90 jours à compter de cette importation.
2° Lorsque les
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées,
ne sont pas vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont
importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de
l'importateur après acceptation de l'administration ou à l'initiative de cette
dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de
marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le
territoire assujetti après ouvraison ou transformation ultérieure, à des
personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu
compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des
déductions prévues au 1° a) du présent article.
3° La valeur en
douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions
du présent paragraphe, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la
somme :
a) du coût ou
de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en
œuvre pour produire les marchandises importées ;
b) d’un montant
représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre
généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même
espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du
pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire
assujetti ;
c) du coût ou
de la valeur des éléments visés aux e) , f) et g) du paragraphe 1 de
l’article 20 ter.
L’administration
ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une
personne ne résidant pas au Maroc de produire pour examen une comptabilité ou
d’autres pièces ou d’en permettre l’accès.
Néanmoins, les
renseignements communiqués par le producteur
des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par
application des dispositions du présent paragraphe, peuvent être vérifiés dans
un autre pays par l’administration, avec l’accord du producteur et à la
condition que cette administration donne un préavis suffisant au département du
pays du lieu de l’importation et que ce dernier ne fasse pas opposition à
l’enquête.
Article 20 octies - 1° Lorsque la valeur en douane des
marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux
dispositions des articles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera
déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions des
articles 20 à 20 septies du présent code et les principes et les dispositions
générales de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 et sur la base des données disponibles au Maroc.
2° Toutefois,
la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent
article ne peut se fonder sur :
a) le prix de vente de
marchandises produites dans le territoire assujetti;
b) un système
prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux
valeurs possibles ;
c) le prix de
marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
d) le prix de
marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le
Maroc ;
e) des valeurs en douane
minimales;
f) des valeurs
arbitraires ou fictives.
Article 20 nonies - Pour l'application des
dispositions des articles 20 à 20 octies :
1° Le terme
"produites" signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.
2° L'expression
"marchandises identiques" s'entend des marchandises importées :
– qui sont les
mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la
réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d'aspect
n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être
considérées comme identiques ;
– produites
dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
– produites par
la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles
marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.
3° L’expression
«marchandises similaires» s’entend des marchandises importées :
– qui sans être
pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont
composées de matières semblables ce qui leur permet de remplir les mêmes
fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des
marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de
commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer
si des marchandises sont similaires ;
– produites
dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
– produites par
la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles
marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.
4° Les
expressions "marchandises identiques" et "marchandises
similaires" ne s'appliquent pas aux marchandises importées qui incorporent
ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de
design, ou des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été
fait par application des dispositions du 1°-b de l'article 20 ter, du fait que
ces travaux ont été exécutés dans le territoire assujetti.
5° L'expression
"marchandises de la même nature ou de la même espèce" s'entend des
marchandises importées classées dans un groupe ou une gamme de marchandises
produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier
d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou
similaires.
6° Les
personnes sont réputées être liées :
a) si l'une
fait partie de la direction, du conseil d'administration ou du directoire ou du
conseil de surveillance de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ;
b) si elles ont
juridiquement la qualité d’associés;
c) si l'une est
l'employeur de l'autre ;
d) si une
personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5
pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et
de l'autre ;
e) si l'une
d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
f) si toutes
deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
g) si ensemble,
elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou
h) si elles sont membres de
la même famille.
7° les
personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est
l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que
soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à
l'un des critères énoncés au 6° ci-dessus.
8° L'expression
"commissions d'achat" s'entend des sommes versées par un importateur
à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue
de l'achat des marchandises à évaluer.
Article 20 decies - Lorsque certains des
éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés
dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du
taux de change publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable précédant le jour de
l’enregistrement de la déclaration que l’importateur doit faire à
l’administration conformément aux dispositions de l’article 74 ci-dessous.
Article 20 undecies - 1° Sauf dérogation accordée
par le gouvernement, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en
douane doit être déposée avec la déclaration en détail.
2° La
déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par
l'importateur ou le déclarant.
3° La forme de
la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, les énonciations
qu’elle doit contenir ainsi que la date de son exigibilité sont fixées par le
gouvernement.
Article 20 duodecies - Pour l'application des
dispositions des articles 20 à 20 undecies l’administration se réserve le droit
de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou
déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane.
Lorsque
l'administration doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements,
pièce ou déclaration présentés aux fins de la détermination de la valeur en
douane, elle peut demander à l'importateur ou au déclarant de lui communiquer
des justificatifs complémentaires y compris des documents ou d'autres éléments
de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajusté
conformément aux dispositions de l'article 20 ter ci-dessus.
A défaut de
réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentaires
produits ne sont pas satisfaisants, l’évaluation des marchandises importées ne
pourra pas être déterminée par application des dispositions de l’article 20
ci-dessus ; elle sera déterminée par application des autres méthodes
d’évaluation dans l’ordre défini à l’article 20 quater.
Article 20 terdecies - (abrogé)
B. -
A l’exportation
Article 21 - A l’exportation, la valeur
en douane est la valeur au comptant et en gros de la marchandise au point de
sortie et franche des droits et taxes d’exportation.
2. - Poids des marchandises
Article 22 - Les conditions de
détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre
des marchandises déclarées à l’importation ou à l’exportation peuvent être
fixées par le ministre chargé des finances ou par l’autorité déléguée par lui à
cet effet pour tenir compte de la nature et des spécificités de certaines
marchandises.
Commissions consultatives
en matière douanière
Article 22 bis - 1° Il est institué, au
niveau de chaque direction régionale, ou le cas échéant de la
circonscription douanière, une commission de concertation appelée à donner
des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière.
2° Cette
commission, présidée par le Directeur Régional des douanes, ou le cas
échéant par le chef de la circonscription douanière, comprend en outre, un
représentant du département chargé de la ressource, un représentant du
groupement professionnel intéressé, l’ordonnateur des douanes du ressort et
l’opérateur économique concerné ou son représentant.
Le représentant
du groupement professionnel est désigné par l’autorité gouvernementale chargée
de la ressource, sur proposition dudit groupement professionnel.
Le président de
la commission peut faire appel, au besoin, à son initiative ou sur demande de
l’opérateur économique concerné, à l’assistance de toute personne dont l’apport
technique est jugé utile.
La commission
est saisie par l’opérateur économique concerné ou le déclarant.
La commission
locale se réunit à l’initiative de son président tous les quinze jours et
autant de fois que de besoin.
L’administration
statue sur les cas soumis à la commission locale, dans les quinze jours qui
suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission
a été exprimé.
Article 22 ter - 1° Il est institué, auprès
du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission
consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et
litiges en matière douanière.
Elle peut également
connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque
ces cas se rapportent à des aspects de principe.
2° Cette
commission, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant
désigné à cet effet, est composée des représentants des départements
ministériels concernés, du représentant des groupements professionnels
intéressés et de l’opérateur économique concerné ou son représentant.
Les
représentants des groupements professionnels sont désignés par l’autorité gouvernementale
chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels.
Le président de
la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne
dont l’apport technique est jugé utile.
La commission
peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou
le groupement professionnel concerné .
La commission
peut également être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en
cas de contestation de l’avis de la commission locale de concertation ou
en cas de silence de l’administration dans le cas visé au 6ème alinéa
du 2 de l’article 22 bis ci-dessus .
L’administration
statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les
15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de
ladite commission a été exprimé.
Article 22 quater - Les membres des commissions
visées aux articles 22 bis et 22 ter sont tenus à l’obligation de réserve.
Les conditions
de saisine et de fonctionnement des commissions visées ci-dessus sont définies
par voie réglementaire.
Prohibitions
Article 23 - 1° Pour l’application du
présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont
l’importation ou l’exportation :
a) est
interdite à quelque titre que ce soit ou
b) soumise à
des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des
formalités particulières ;
2° Toutefois,
a) la
production d’un titre régulier tel que autorisation, licence , certificat
autorisant l’importation ou l’exportation et applicable à la marchandise
déclarée ;
b)
l’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation de
qualité ou de conditionnement ou l’accomplissement desdites formalités
particulières,
lèvent la prohibition et permettent la
réalisation de l’opération d’importation et d’exportation.
CHAPITRE PREMIER
Champ
d’action de l’administration
Article
24 - L’action de l’administration s’exerce dans les
conditions fixées par le présent code sur l’ensemble du territoire douanier, y compris les
autoroutes.
Bureaux et
postes de douane
Article 27 - Les formalités douanières
sont accomplies dans les bureaux de douane. Elles peuvent être effectuées,
également, par décision du directeur de l’administration ou de la personne habilitée
par lui à cet effet, dans les locaux professionnels des importateurs ou
exportateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision.
Lorsque la
fréquence des opérations d’importation ou d’exportation le justifie, les
modalités d’accomplissement des formalités douanières en dehors des bureaux de
douane peuvent faire l’objet d’une convention entre l’administration et les
intéressés.
Article 28 - Les
bureaux et postes des douanes sont créés par arrêté du ministre chargé des
finances qui fixe également leur compétence.
Article 29 - Des arrêtés du ministre
chargé des finances désignent, le cas échéant, les bureaux par lesquels doivent
s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement.
Article 30 - L’administration est tenue
de faire apposer sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit très
apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes" -
"Bureau de ....ou poste de .. "
Article 31 - 1° Des arrêtés du ministre
chargé des finances fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux
de douane ;
2° A la demande
des intéressés, les formalités douanières peuvent, après accord de
l’administration, être effectuées soit en dehors des bureaux de douane, soit en
dehors des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux. Dans ce cas, il
est perçu par l’administration une rétribution, à la charge des demandeurs,
dont le taux et l'affectation sont fixés par décision du directeur de
l'administration.
3° Les
conditions d’application du 2° ci-dessus, sont déterminées par décision du
directeur de l’administration.
CHAPITRE III
Immunités, sauvegardes et
obligations
des agents de l’administration
Article 32. - 1° Les agents de
l’administration sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à toute
personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions
sur l’ensemble du territoire douanier y compris les autoroutes ;
2° Les
autorités civiles ou militaires et les agents de la force publique sont tenus à
la première réquisition de prêter main-forte aux agents de l’administration
pour l’accomplissement de leur mission.
Article 33 - 1° Les agents de
l’administration appelés à verbaliser sont munis d’une commission d’emploi
qu’ils doivent présenter à toute réquisition;
2° Ils sont
tenus de prêter serment dans les formes et conditions prévues par la
réglementation relative au serment des agents verbalisateurs ;
3° L’acte de ce
serment est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi.
Article 34 - 1° Tous les agents de
l’administration ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port
d’une arme réglementaire fournie par l’administration, dans les conditions
déterminées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances
et après avis du ministre chargé de l’intérieur;
2° Outre le cas
de légitime défense, ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes que dans
les cas suivants :
a) contre les
personnes :
Lorsqu’ils ne
peuvent s’opposer autrement à des violences, voies de fait ou menaces armées
dirigées contre eux ou au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent
pas aux sommations qui leur sont adressées;
b) contre les
animaux :
Lorsqu’ils ne
peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et les autres animaux employés
pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement;
c) contre les
véhicules :
Lorsqu’ils ne
peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de
transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt;
3° Les agents
de l’administration ont également, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit
au port d’un uniforme réglementaire fourni par l’administration dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Article 35 - 1° Les agents de
l’administration sont également autorisés à faire usage de tous engins et
moyens appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les
moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations
;
2° Les
dispositions du présent article ainsi que celles de l’article ci-dessus sont
applicables sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où
les agents de l’administration peuvent exercer légalement leurs fonctions.
Article 36 - 1° Tout agent de
l’administration destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque cause que
ce soit est tenu de remettre, immédiatement à cette administration sa
commission d’emploi, les registres, sceaux, armes, effets et objets
d’équipement dont il était chargé pour son service et de rendre ses comptes ;
2° Il doit
également restituer à l’administration tous les signes distinctifs de
l’uniforme en sa possession.
Article 37 – abrogé.
Pouvoirs des agents de
l’administration
Section I
Droits de visite des
marchandises,
des moyens de transport et des personnes
Article 38 - 1° Pour l’application des
dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents
de l’administration peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens
de transport et des personnes ;
2° Tout conducteur de moyen
de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
Article 40 - 1° Les agents de
l’administration peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans
les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y
demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ ;
2° les
capitaines et commandants doivent recevoir les agents de l’administration et
les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter auxdits
agents l’état général du chargement des navires.
Les agents de
l’administration peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres et
armoires de ces bâtiments, ainsi que des colis désignés pour la visite.
En cas de refus
des capitaines et commandants, ces agents requièrent l’assistance d’un officier
de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres,
armoires et colis.
Il est dressé
procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des
capitaines ou commandants;
Si l’officier
de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents passent outre
à ce refus. Ils en informent le procureur du Roi et mention de l’incident est
faite au procès verbal.
3° les agents
chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du
soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur
présence.
Article 40 bis - Pour l’exercice des droits
de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le
présent code et les textes pris pour son application, les agents de
l’administration peuvent utiliser des scellés dont les formes et les
caractéristiques sont définies par l’administration.
Seuls les
établissements agréés, dans les conditions fixées par l’administration, peuvent
fournir les scellés.
Lesdits
établissements peuvent être soumis au contrôle de l’administration.
Toutefois, l’administration peut accepter les
scellés utilisés par des particuliers ou
des organismes agréés par les administrations douanières étrangères et ce, dans le cadre d’accords
conclus avec lesdites administrations.
Sauf
dérogation accordée dans les conditions fixées par l’administration, les frais
de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par
les visites, vérifications, contrôles et surveillances de l’administration.
Perquisitions et visites des domiciles
et des locaux à usage professionnel
Article 41 - 1°
Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les
agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur
autorisation du directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer
des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage
professionnel y compris les locaux à usage commercial pour la recherche des marchandises
soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code ; en tous lieux du
territoire douanier.
Toutefois,
l’autorisation précitée n’est pas requise en cas de poursuite à vue.
2° Ces
perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles
générales ci-après :
a) le
consentement de l’occupant des lieux est requis avant le commencement de toute
opération de perquisition; son accord est recueilli par écrit ;
b) à défaut du
consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la
perquisition, les agents de l’administration sont tenus de se faire assister
d’un officier de police judiciaire.
L’assistance
d’un officier de police judiciaire est uniquement requise pour garantir la
liberté individuelle des habitants et assurer l’inviolabilité de leur domicile
;
c) s’il y a
refus d’ouverture des portes, les agents de l’administration peuvent les faire
ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire;
d) dans tous
les cas où un officier de police judiciaire est requis conformément aux
dispositions du présent code, ce fonctionnaire est tenu de se rendre à toute réquisition
écrite des agents de l’administration sans distinction de grades ni exception
de jours fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son concours, il est
passé outre à ce refus. Les agents de l’administration en informent le
procureur du Roi et mention de l’incident est faite au procès-verbal.
e) les
perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être commencées
avant 6 heures et après 21 heures
;
Droit de
communication
particulier à l’administration
Article 42 - 1° Les agents de
l’administration classés au moins au grade équivalent à l’échelle de
rémunération n°8 et les officiers des douanes ainsi que les agents
mandatés à cet effet par le directeur de l’administration peuvent exiger la communication
des registres, pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service et détenus par:
a) les
compagnies de chemin de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et
fluviale, les armateurs, les consignataires de navires, les courtiers
maritimes, les entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et
les agences, y compris celles dites de " transports rapides" qui se
chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de
locomotion (fer, route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ;
b) les
commissionnaires ou transitaires en douane ;
c) les
concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
d) les
compagnies d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ;
e) les
destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
f) en général,
par les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées
à toute opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de
l’administration ;
La communication de ces
registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis
préalablement au passage en douane.
La communication des informations précitées doit se faire dans les
délais et formes fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2° Tous
registres, pièces et documents relatifs à des opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes
intérieures de consommation relevant de l’administration doivent être conservés
par les intéressés pendant quatre
(4) ans, à compter de la date :
- d’envoi des
colis, pour les expéditeurs;
- de la
réception des colis, pour les destinataires;
- d’établissement
des documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à
l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au
1° ci-dessus ;
3° Au cours des
contrôles et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1°
du présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la
saisie des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et
lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter l’accomplissement
de leur mission.
Il est
dressé un procès- verbal, en cas de saisie.
Section IV
Contrôle
douanier des envois par la poste
Article 43 - 1° Les agents de
l’administration ont accès dans les bureaux de poste, y compris les entrepôts,
en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des
agents des postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, à
l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des
objets de la nature de ceux visés aux 2° et 3° ci-après ;
2°
L’administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au
contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et
arrangements de l’union postale universelle, les envois frappés de prohibition
à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par les agents de
l’administration ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée;
3°
L’administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au
contrôle douanier les envois frappés de prohibitions à l’exportation, passibles
de droits ou taxes perçus par les agents de l’administration ou soumis à des
restrictions particulières à la sortie ;
4° Il ne peut, en aucun cas,
être porté atteinte au secret des correspondances.
Article 44 - 1° Les agents de
l’administration peuvent procéder, avec l’assistance des agents des postes, à
l’ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des
envois clos revêtus de l’étiquette "Douane" prévue par la convention
postale universelle, d’origine
intérieure ou extérieure ;
2° Ces agents
peuvent, en outre, requérir l’ouverture par le service des postes, en présence
de l’expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des
envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à
leur contrôle. Ils peuvent, également, à l’exportation, procéder, avec
l’assistance des agents des postes, à l’ouverture d’office des mêmes envois
lorsque l’expéditeur est inconnu.
Contrôle
d’identité des personnes
Article 45 - Les agents de
l’administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité et de la
qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en
sortent.
Ces
informations peuvent être également recueillies, préalablement à l’entrée ou à
la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres
personnes détenant ces informations
Article 45 bis - Lorsque des indices sérieux
laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants ou autres
produits dissimulés dans son organisme, les agents de l’administration peuvent
la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu
son consentement exprès.
En cas de
refus, une demande d’autorisation est présentée au procureur du Roi près le
tribunal de première instance du ressort qui peut autoriser les agents de
l’administration à faire procéder auxdits examens médicaux. Il désigne alors le
médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats
de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne
concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un
procès-verbal.
Renseignements aux tiers et délais de conservation
des documents par l’administration
Article 45 ter - 1° L’administration fournit,
à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l’application des
lois et règlements douaniers.
2° L'administration fournit, également,
à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations
d’importation ou d’exportation, des décisions relatives aux
renseignements contraignants dites «décisions anticipées» sur le classement tarifaire des
marchandises, leur origine et leurs méthodes d’évaluation en douane.
Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi
que les pièces constitutives du dossier accompagnant la demande sont
fixées par voie réglementaire.
La réponse de l’administration doit être communiquée
dans un délai n’excédant pas 150 jours à compter de la date de réception
de la demande.
Les décisions anticipées précitées ont une durée de
validité de 5 ans pour le classement tarifaire, de 3 ans pour les règles
d’origine et d’un an pour les méthodes d’évaluation en douane.
Lorsque les éléments sur la base desquels la décision
anticipée a été prise ont été modifiés, l’administration peut l’annuler.
Le demandeur du renseignement doit prouver dans la
déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous
égards à celle décrite dans sa demande de renseignements.
La décision anticipée est réputée nulle, à compter de
sa date d’entrée en vigueur, si elle a été délivrée sur la base
d'indications fausses, inexactes ou incomplètes, communiquées par le
demandeur.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-après,
les décisions anticipées sont publiées par l’administration par tous les
moyens, notamment, au bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales
et administratives.
3° les éléments d’information à caractère privé ou
confidentiel affectant des tiers sont couverts par le secret professionnel
et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui
les a fournis.
4° Le secret professionnel n’est
pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il
s’agit des administrations fiscales ou des administrations et établissements
chargés de l’élaboration des statistiques ou lorsque la loi prévoit la levée
dudit secret.
Article 45 quater - Est fixé à quatre (4) ans,
le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à
des opérations douanières ou à des activités soumises à taxes intérieures de
consommation, détenus par l’administration.
Ce délai est prorogé à 10
ans lorsqu’il s’agit du port effectif des pièces de
monnaies, des effets de commerce, des billets de banque, des autres moyens de
paiement et des instruments financiers négociables au porteur.
Les
renseignements et données collectés à partir du système de contrôle ne peuvent
être utilisés que pour les fins pour lesquelles ont été collectés conformément
aux lois en vigueur.
Ce délai court
à compter de l’expiration de l’année durant laquelle:
– les registres
ont été clôturés ;
– la dernière
déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif a été enregistrée
;
– les autres
déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par
l’administration.
Toutefois, pour
les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la
réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou
d’un titre exécutoire.
CONDUITE DES
MARCHANDISES
EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER
Importations
Section I
Transports par mer
Article 46 - 1° Les marchandises arrivant
par mer doivent être inscrites sur le manifeste commercial du navire ou état
général du chargement du navire ;
2° Ce document
doit être signé par le capitaine; il doit mentionner le numéro des
connaissements, l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros ainsi
que la nature et le poids brut des marchandises et les lieux et dates de leur
chargement.
Article 48 - Les navires ne peuvent accoster
que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf dérogation accordée par
décision du directeur de l'administration ou cas de force majeure dûment
justifié. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire ou son représentant
dûment mandaté doit en informer, sans délai, l'administration en précisant le
lieu de l'accostage.
Article 49 - 1° Le
capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer une déclaration
sommaire au bureau de douane avant l’arrivée du navire dans le port et ce,
dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de
ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité,
déposer au bureau de douane une déclaration sommaire des marchandises à
débarquer et dont il a la charge.
La déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’accostage dudit navire.
Si
à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, le
navire n’a
pas accosté, la déclaration sommaire est annulée par l’administration ;
2°
a) Lorsque le navire doit débarquer des marchandises, la déclaration sommaire
est constituée par la partie du manifeste commercial concernant les seules
marchandises à débarquer dans le port d’escale à laquelle peuvent être annexés,
à la demande de l’administration, les connaissements, chartes-parties, actes de
nationalité et tous autres documents.
Si
le manifeste est rédigé dans une langue étrangère, le service peut en demander
une traduction authentique ;
b)
Lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la
déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer
: "néant" , ou "sur lest";
3°
La forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et
les documents qui doivent y être annexés sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
La
déclaration sommaire ainsi déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté
précité, est immédiatement enregistrée.
Article
50 - 1° Dans les 24
heures de l’accostage du navire, le capitaine doit déclarer par écrit, d’une part, les provisions de bord et, d’autre
part, les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
2° Ces
déclarations, établies et signées par le capitaine, doivent contenir les
énonciations prévues à l’article 49,3° ci-dessus ainsi que l’indication de la
nature et des quantités des marchandises détenues à bord.
Article 51 - Le capitaine de tout navire
à quai est tenu de présenter, à première réquisition de l’administration, le
journal de bord au visa des agents de l’administration.
Article 52 - 1° Sauf dérogation accordée par
décision du directeur de l’administration, le déchargement des navires ne peut
avoir lieu que dans l’enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis
;
2° Aucune
marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite
des agents de l’administration et qu’en leur présence. Les déchargements et
transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions
fixées par décisions du directeur de l’administration.
Transports par les voies
terrestres
Article 53 - 1° Toutes les marchandises
importées par les frontières terrestres doivent être inscrites sur la feuille
de route, et transiter par les postes frontières légalement ouverts à cet
effet. Ces marchandises doivent être conduites par un chemin direct, au premier
bureau ou poste de douane d’entrée pour y être déclarées.
2° Elles ne
peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été
conduites au bureau ou poste de douane ; elles ne peuvent dépasser celui-ci
sans permis ;
3° La liste des
bureaux ou postes de douane ouverts au trafic des marchandises et celle des
chemins directs y conduisant sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 54 - 1° Tout conducteur de
marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à
l’administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route
indiquant les marchandises qu’il transporte. Cette déclaration est aussitôt
enregistrée par l’administration.
2° La
déclaration sommaire n’est, toutefois, pas exigée si les marchandises sont
déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ;
3° Les
marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées,
sans frais, dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture
; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’administration dès
l’ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement
en détail.
Transports par la voie
aérienne
Article 55 - Hors le cas de force majeure
ou d’opération d’assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une
navigation internationale ne peuvent atterrir que sur un aérodrome
international.
Article 56 - le fret transporté par
aéronef doit être inscrit sur le manifeste de marchandises signé par le pilote
commandant de bord.
Article 57 -1°
Le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit
déposer une déclaration sommaire au bureau de douane de l’aérodrome avant
l’arrivée de l’aéronef et ce, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé
des finances.
Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de
ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité,
déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises
à décharger et dont il a la charge.
Lorsque l’aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration
sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à
décharger :néant ».
La déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date
d’arrivée de l’aéronef considéré.
Si à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des
finances, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire est
annulée par l’administration ;
La déclaration sommaire déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté
visé au 2° ci-après, est immédiatement enregistrée.
2° La déclaration sommaire peut être constituée par la partie du
manifeste concernant les seules marchandises à décharger.
Un arrêté du ministre chargé des finances précise la forme de la
déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents
qui doivent y être annexés.
3° A première réquisition de l’administration, le pilote commandant de
bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer :
a) la traduction des manifestes de marchandises à décharger ;
b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres
documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures
douanières.
Article 58 - 1° Sont interdits tous
déchargements et jets de marchandises en cours de route ;
2° Toutefois,
en cas de nécessité, le pilote commandant de bord a le droit de faire jeter en
cours de route le lest, le carburant et autres objets devenus dangereux ainsi
que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.
Article 59 - Les dispositions du 2° de
l’article 52 ci-dessus concernant les déchargements et transbordements sont
applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
Obligation de présentation
des marchandises
ayant fait l’objet de déclaration sommaire
Article 59 bis - Les marchandises ayant fait
l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles
49-1°, 54-1° et 57-1° du présent code, doivent être présentées, à première
réquisition des agents de l’administration, par le déclarant ou son mandataire,
sauf à justifier qu’elles ont été régulièrement enlevées ou transbordées ou
placées dans un magasin ou une aire de dédouanement avec engagement exprès de
l’exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d’en assumer l’entière
responsabilité à l’égard de l’administration, conformément aux dispositions du
présent code.
Rectification
des déclarations sommaires
Article 59 ter - Sans préjudice des suites
contentieuses éventuelles, le déclarant ou son mandataire peut être autorisé à
rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Exportation
Article 60 - 1° les marchandises
destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans
les lieux désignés par l’administration pour y être déclarées en détail ;
2° Sous réserve
des dispositions de l’article 27-2° ci-dessus, le transbordement des
marchandises et le chargement des navires et des aéronefs ne peuvent avoir lieu
que dans l’enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont
établis et pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du
directeur de l’administration.
Magasins
et aires de dédouanement
Article 61 - 1° 1° La création et la
gestion, par toute personne morale dont l‘activité principale est la logistique
ou le transport international, des magasins et aires de dédouanement, tels que
définis par l’article 62 ci-après, sont subordonnées à l’autorisation préalable
de l’administration qui en agrée l’emplacement et l’aménagement.
Toutefois,
cette autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’organismes de droit
public habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les
régissant, à procéder à l’entreposage et au gardiennage des marchandises à
l’intérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires.
2° L’exploitant
des magasins et aires de dédouanement prend, à l’égard de l’administration,
dans les conditions fixées à l’article 63-3° et 4° ci-après, la responsabilité
des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère.
Dans le cas de
marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement situés dans les
enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par les organismes de droit
public visés au deuxième alinéa du 1° ci-dessus, le capitaine de navire, le
commandant d’aéronef ou le conducteur de moyen de transport terrestre, tenus au
dépôt de la déclaration sommaire, ou leurs représentants dûment mandatés ne
sont dégagés de leur responsabilité à l’égard de l’administration que si
l’exploitant du magasin ou de l’aire de dédouanement accepte, par écrit, sur la
déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, d’assumer cette
responsabilité en leurs lieu et place ;
3° l'exploitant est tenu de
mettre à la disposition de l’administration les locaux et moyens nécessaires à
l’exercice du contrôle douanier et de la vérification des marchandises, tels
que prévu par le cahier des charges cité à l’article 63-1° ci -après.
Article 62 - 1° Les magasins et aires de
dédouanement permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation – des
marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à
60 ci-dessus ;
2° Les magasins
et aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration.
Ils sont entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture, sauf
autorisation de l’administration ;
3° Sont exclus
des magasins et aires de dédouanement :
a) les
marchandises et produits en mauvais état de conservation;
b) les
marchandises prohibées visées à l’article 115 ci-après.
4° Les magasins
et aires de dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de
marchandises en provenance ou à destination de l’étranger ;
5° La durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins
et aires de dédouanement est celle prévue par l’article 66 ou 106 ci-après. Cette durée court à compter de la date de la souscription
de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises dans ces magasins et aires
de dédouanement, prévue à l’article 63-3° ci-après.
Sont
considérées comme abandonnées en douane, dans les conditions fixées par
l’article 106 ci-après, les marchandises qui, à l’expiration du délai précité,
n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime
douanier ou ayant fait l’objet d’une déclaration en détail n’ont pas été
enlevées. L’exploitant est tenu de mettre à la disposition de l’administration
ces marchandises en vue de leur cession ou de leur destruction conformément aux
dispositions des articles 107 et suivants du présent code.
Art 63 - 1° L’exploitation des
magasins et aires de dédouanement est soumise au respect d’un cahier de charges
établi par l’administration et à la souscription, par l’exploitant, d’une
soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agréée par l’administration,
portant engagement :
a) de présenter
les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première
réquisition des agents de l’administration ;
b) d’acquitter
les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas
échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur et,
c) à
l’expiration des délais visés à l’article 62-5 ci-dessus, de remettre à
l’administration les marchandises abandonnées dans les magasins et aires de
dédouanement;
2°
L’administration fixe la durée de validité de cette soumission générale ou de
cette garantie ainsi que le montant maximum, en droits et taxes, de la somme
cautionnée;
3° Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa ci-après, l’acheminement des marchandises depuis le bureau
d’importation et leur entrée dans les magasins et aires de dédouanement sont
subordonnés au dépôt préalable par l’exploitant, auprès du bureau de
l’administration compétent territorialement, d’une déclaration sommaire valant
acquit à caution dont la forme, les énonciations se
rapportant aux marchandises et les documents pouvant être joints à cette
déclaration sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances .
Lorsqu’il
s’agit de magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires
ou aéroportuaires et exploités par des organismes autres que ceux du droit
public visés à l’article 61 ci-dessus, l’entrée des marchandises peut être
réalisée, sur autorisation de l’administration, sous couvert de la déclaration
sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès
de l’exploitant du magasin et aire de dédouanement d’assumer la responsabilité
des marchandises.
4° La
responsabilité de l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à
compter de la date d’enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier
alinéa du 3° ci-dessus ou, le cas échéant, de la date de l’engagement exprès de
l’exploitant d’assumer cette responsabilité.
Cette
responsabilité ne cesse qu’à partir de la date de délivrance de la mainlevée
des marchandises prévue par l’article 100 ci-après ou de leur remise à
l'administration dans le cas prévu au 1°c) du présent article.
Article 64 - (abrogé)
OPERATIONS
DE DEDOUANEMENT
CHAPITRE
PREMIER
Déclaration
en détail
Section
I
Caractère obligatoire
de la déclaration en détail
Article 65 - 1° Toutes les marchandises
importées ou présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration
en détail leur assignant un régime douanier.
2° L’exemption
des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas
de l’obligation prévue par le présent article.
3° Sont
dispensés de cette déclaration :
- les navires
de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des
missions commerciales, des escales ou des visites au Maroc ;
- les navires
de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon marocain ayant fait
l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première
importation. Toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l’objet d’une
déclaration d’exportation en cas de cession à un pavillon étranger ;
- les
conteneurs lors de leur importation temporaire ou exportation temporaire
sous réserve des conditions fixées par le directeur de l’administration.
Article 66 - 1° La déclaration en détail
doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération
douanière envisagée;
2° Elle peut
être déposée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances,
avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane.
3° Passé un
délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail
est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté.
Article 66 bis- Les pièces de monnaies, les effets de
commerce, les billets de banque, les
autres moyens de paiement et les instruments financiers négociables au porteur
sont soumis, à l’entrée ou à la sortie du territoire assujetti, à une
déclaration dont la forme est fixée par voie réglementaire, lorsque leur valeur
est égale ou supérieur à 100.000 dirhams.
Personnes
habilitées
à
déclarer les marchandises en détail
TRANSITAIRE
EN DOUANE
Article 67 - 1° Peuvent seuls faire acte
de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les
propriétaires desdites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les
personnes physiques ou morales visées à l’article 69 ci-après ;
Le propriétaire
des marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par
la présentation :
– de documents
commerciaux attestant l’achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre
;
– de titres de
transport ou tout document en tenant
lieu, établis en son nom propre ou à son ordre.
Le propriétaire
des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire,
qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place ;
2° Pour
l'application du présent code :
a) sont réputés
propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les
frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu’ils
transportent ou détiennent ;
b) sont considérées
comme transitaires : toutes personnes physique ou morale faisant profession
d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en
détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou
à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
Article 68 - 1° Nul ne peut faire profession
d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en
détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme transitaire en douane;
2° L’agrément
de transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions suivantes:
a) jouir de ses
droits civiques ;
b) être titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu
équivalent. Toutefois, sont dispensés de cette obligation:
- les agents de l’administration classés au moins à l’échelle 10
du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze (15) années
d’exercice effectif au sein de l’administration ;
- les gérants des personnes morales exerçant l’activité de transit
ayant accompli au moins quinze (15) années d’expérience en cette qualité.
c) justifier de
références professionnelles en matière douanière portant au minimum sur trois
ans ;
d) satisfaire à
un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration selon des
conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque la
demande d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s)
habile(s), proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit
(doivent) remplir les conditions ci-dessus.
3° L’agrément
est donné par décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du
directeur de l’administration et après avis de la chambre de discipline des
transitaires en douane agréés, prévue par l’article 71 ci-après et d’un comité
consultatif dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du
ministre chargé des finances ;
La décision
ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour lesquels
l’agrément est valable ;
4° L’agrément
de transitaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une
société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à
déclarer pour son compte.
Article 69 - 1° Toute personne physique
ou morale qui, sans exercer la profession de transitaire, entend à l’occasion
de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour
autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner ;
2° Cette
autorisation est accordée pour des opérations portant sur des marchandises
déterminées, dans les conditions et formes prévues aux 2° et 3° de l’article 68
ci-dessus.
Article 70 - 1° Le ministre chargé des
finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68
ci-dessus, retirer, à titre temporaire ou définitif, son agrément ou son
autorisation lorsque le transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses
engagements vis-à-vis de l’administration ou en cas de non respect des règles
d’exercice de la profession de transitaire ou qu’il est relevé à son encontre,
dans l’exercice de sa profession, des infractions douanières passibles de la
peine d’emprisonnement.
Toutefois,
lorsqu’il ne remplit pas ses engagements vis à vis de l’administration ou en
cas de non respect des règles d’exercice de la profession de transitaire, le
ministre chargé des finances peut, en sus du retrait définitif ou provisoire de
l’agrément, infliger une amende pécuniaire de 30.000 à 100.000 dirhams.
De même, la
sanction peut être limitée uniquement à l’amende pécuniaire prévue ci-dessus.
2° Le ministre
chargé des finances ou le directeur de l’administration peut, avant même
d’avoir consulté les organismes visés à l’article 68 ci-dessus, également
suspendre ledit transitaire de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder
deux mois.
Une décision de
retrait ou de maintien d’agrément doit être prise avant l’expiration de ce
délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque ;
3° les mesures
de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l’agrément ou de
l’autorisation de dédouaner, prises dans les conditions et formes prévues
ci-dessus, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ou à dommages et intérêts contre
l’Etat.
Article 70
bis -
L’agrément de transitaire est annulé dans les cas suivants :
- renonciation
du transitaire à l’agrément ;
- décès du
transitaire ;
- dissolution
de la société titulaire de l’agrément.
Est réputé
également avoir renoncé à son agrément, tout transitaire qui, sauf cas de force
majeure ou dans le cas où le transitaire ne peut exercer sa profession, n’a
pas, chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un minimum de deux cent
(200) déclarations à compter de la date de l’expiration du délai de
vingt-quatre (24) mois de son obtention
de l’agrément.
Article 71 - 1° Les transitaires agréés
élisent une chambre de discipline où l’administration est représentée;
2° Un décret
pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe la composition, le
mode d’élection et les conditions de fonctionnement de cette chambre.
Article 72 – Toute personne physique ou morale qui accomplit
pour autrui des opérations douanières, doit conserver les correspondances et
documents y afférents pendant quatre ans à compter de la date d’enregistrement des
déclarations de douanes correspondantes.
Article 73 - Les conditions d’application des dispositions des articles 67 à 72
inclus sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances.
Section
II bis-
Opérateur économique agréé
Article 73 bis- L’administration accorde
le statut de l’opérateur économique agréé aux opérateurs économiques qui
obéissent aux critères et conditions fixés par voie réglementaire qui détermine
également les cas où ledit statut peut être retiré. »
Forme, énonciations et
enregistrement
des déclarations en détail
Article 74 - 1° La déclaration en détail est l’acte
par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les formes et
modalités prescrites, la volonté d’assigner à une marchandise, un régime
douanier déterminé.
2° La déclaration peut être
électronique, écrite, verbale ou faite par tout autre
acte par lequel le déclarant marque sa volonté de placer les marchandises sous
un régime douanier.
La déclaration
écrite doit être signée par le déclarant.
La déclaration
en détail et les documents y annexés constituent un document unique et
indivisible.
3° Le ministre
chargé des finances détermine, par arrêté , la forme des déclarations, les
énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être
annexés.
Article 75 - Lorsque plusieurs espèces de
marchandises sont reprises sur la même formule de déclaration, chacune d’elles
est considérée comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 76 - 1° Lorsque les personnes
habilitées à déposer les déclarations en détail ne sont pas en possession des
éléments nécessaires pour les établir, elles peuvent être autorisées à examiner
les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles
doivent alors présenter une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas,
les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail;
2° Toute
manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant
fait l’objet de déclarations provisoires est interdite ;
3° La forme des
déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu
l’examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 76 bis - 1° Pour tenir compte des spécificités
de certains secteurs d’activité et par assouplissement des formalités de
dédouanement, l’administration peut autoriser le dépôt de déclarations dites
provisionnelles, simplifiées ou globales.
2° Les
déclarations provisionnelles couvrent un ensemble d’opérations d’importation
ou d’exportation portant sur une même
espèce de marchandises, dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la
déclaration en détail prévue à l’article 74-3°ci-dessus, ne sont pas fournis ou
ne sont indiqués qu’à titre approximatif au moment du dépôt de la déclaration
provisionnelle.
Dès que ces
éléments sont connus et au plus tard avant l’expiration d’un délai fixé par
arrêté du ministre chargé des finances, ils sont déclarés à l’administration et
annexés à la déclaration provisionnelle.
Les documents
fournis dans ce cadre sont considérés comme déclarations complémentaires.
La déclaration
provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et indivisible.
La déclaration
provisionnelle permet l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur
dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments
quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article
100 ci-après.
3° la
déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines
énonciations ou certains documents prévus par la réglementation en vigueur.
Elle peut avoir
la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou
d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de
l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par
l’administration.
La déclaration
simplifiée doit contenir les énonciations nécessaires à l’identification des
marchandises et du régime douanier qui leur est assigné.
Elle permet l’enlèvement des marchandises en
cause, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration complémentaire,
conforme au modèle prévu à l’article 74-3° ci-dessus, dans les délais fixés par
arrêté du ministre chargé des finances,
à l’exclusion des déclarations simplifiées couvrant des marchandises en transit
prévues à l’article 156-1° ci-dessous, selon les modalités fixées par
l’administration.
L’enlèvement
des marchandises ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100
ci-après.
L’inscription
dans la comptabilité matières à la même valeur juridique que l’acceptation de
la déclaration en détail.
La déclaration
complémentaire est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte
unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration
simplifiée.
4° La
déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et
échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises
relevant de positions ou sous-positions tarifaires distinctes et dont l’ensemble
constitué est à déclarer à une position ou sous-position tarifaire unique.
Dans ce cas
particulier, les éléments ou parties de marchandises faisant l’objet d’envois
fractionnés et échelonnés demeurent sous surveillance de l’administration, dans
les conditions définies par elle, jusqu’à délivrance de la mainlevée de
l’ensemble constitué.
La déclaration
globale est établie conformément au modèle de la déclaration en détail prévu à
l’article 74-3° ci-dessus.
Le délai de
régularisation de la déclaration globale est fixé par arrêté du ministre chargé
des finances.
5° Lorsque la
fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations dites
provisionnelles ou simplifiées peut faire l’objet d’une convention entre
l’administration et les intéressés.
Article 77 - 1° Les déclarations en
détail reconnues recevables sont immédiatement enregistrées ;
2° Sous réserve
des dérogations prévues à l’article 66 ci-dessus, sont considérées comme
irrecevables les déclarations non déposées dans le délai prévu audit article ou
qui ne satisfont pas aux conditions de l’arrêté prévu par l’article 74-3°
ci-dessus.
Article 78 - 1° Après leur
enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. L’exactitude
ou la fausseté des énonciations des déclarations est jugée d’après ce qui a été
déclaré ;
2° Toutefois,
avant la délivrance de la mainlevée des marchandises et à condition que
l’administration n’ait pas informé le déclarant de son intention de procéder à
la vérification des marchandises ou qu’elle n’ait pas constaté l’inexactitude
des termes de la déclaration, les déclarants peuvent, sur autorisation de
l’administration, rectifier sans pénalité, les énonciations de leurs
déclarations.
3°
Le déclarant qui révèle volontairement dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de délivrance de la mainlevée, les inexactitudes constatées
dans la déclaration des marchandises et à condition que l’administration ne
l’ait pas informé qu’il fera l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, peut être
dispensé d’une partie ou de la totalité des pénalités pécuniaires prévues par
le présent code.
Les
modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie
réglementaire.
Article 78 bis - 1° Après leur
enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées ;
2° Toutefois,
l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des
déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises :
a - présentées
à l’exportation mais non effectivement exportées;
b - importées
et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur
notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes ;
c - importées
et retournées à l’expéditeur par la poste;
d - déclarées
initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à
être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que
la mainlevée des marchandises n’ait pas été délivrée ;
e - dont la
déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement
enregistrées;
f - abrogé ;
g - déclarées
initialement sous un régime économique en douane alors qu’elles étaient
destinées à être mises à la consommation;
h - déclarées
en cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n’ait pu
aboutir en raison de circonstances particulières.
L’annulation ne
peut être autorisée qu’après accord du cédant et du cessionnaire. L’accord de
ce dernier n’est, toutefois, pas requis lorsque pour des raisons dûment
justifiées, il ne peut être produit.
Dans tous les
cas, l’annulation ne peut être autorisée que si le certificat de décharge ou le
certificat de décharge partielle, visés à l’article 117 ci-dessous, n’a pas
été délivré ;
i - déclarées
initialement sous un régime suspensif alors qu’elles étaient destinées à être
placées sous un autre régime suspensif ;
j - reconnues
non conformes à la commande sous réserve que la mainlevée des marchandises
n’ait pas été délivrée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration
n’ait été relevée par l’administration ;
k - déclarées
mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou
de force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises ;
l – (abrogé)
m - déclarées pour la mise
à la consommation en suite de régimes économiques en douane, alors
qu’elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits
et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis ou que lecertificat de
décharge » n’ait pas été délivré et que les comptes à apurer ne
sont pas encore échus.
n -
dont la déclaration n’a pas d’incidence ni sur la fiscalité ni sur
l’application d’autres législations ou réglementations ;
o- pour
lesquelles la déclaration en détail a été enregistrée mais qui n’ont pas été
débarquées, sous réserve de la production par le déclarant d’une
attestation de non débarquement desdites marchandises, délivrée par le
transporteur ;
p- déclarées sous un régime économique en douane
mais dont la caution requise n’a pu être produite par le soumissionnaire.
Le directeur général de l’administration peut,
en tant que de besoin, modifier ou compléter, les cas d’annulation des
déclarations en détail prévus au 2° ci-dessus.
L’annulation de
la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux
engendrant des suites contentieuses.
Article 78 ter- Sans préjudice de
l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation
douanière, l’administration peut procéder à l’annulation d’office des
déclarations enregistrées et qui n’ont reçu aucune suite à l’expiration des
délais fixés par voie réglementaire.
Article 79 - 1° Les déclarations déposées
par anticipation au bénéfice des dérogations prévues par l’article 66, 2°
ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à
l’enregistrement, qu’au jour d’arrivée des marchandises et sous réserve que ces
déclarations satisfassent aux conditions requises par l’article 74 ci-dessus.
2° Ces
déclarations peuvent être rectifiées dans les conditions fixées à l’article
78-2°.
Contrôle documentaire
et vérification des marchandises
Section I
Définitions-vérifications des marchandises
Article 79 bis - 1° Le contrôle documentaire
est l’opération par laquelle
l’administration procède à l’examen de la déclaration des marchandises
pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents
justificatifs requis sont joints à la déclaration.
2° La
vérification des marchandises est l’opération par laquelle l’administration
procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer notamment que
leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur
sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail.
Article 80 - 1° Après enregistrement de
la déclaration en détail, l’administration peut procéder au contrôle
documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des
marchandises déclarées ;
2° En cas de
contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification
partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la
déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Article 81- 1° La vérification des
marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans
les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par
l’administration;
2° Le transport
des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage
et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont
effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
L’administration
peut soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des
finances, des échantillons des marchandises déclarées si l’espèce de ces
dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d’autres moyens.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Les frais résultant
des recours aux laboratoires d’analyses visés à l’alinéa ci-dessus ainsi qu’aux
articles 140,163, 163 nonies et 192 ci-dessous sont à la charge :
- de
l’administration lorsque les résultats de l’analyse confirment les éléments de
la déclaration du redevable,
- du redevable
lorsque les résultats de l’analyse infirment les éléments de sa déclaration;
3° Les
marchandises qui ont été conduites dans les magasins de douane ou sur les lieux
de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de
l’administration;
4° Les
travailleurs en douane employés par le déclarant pour la manipulation des
marchandises en douane doivent être agréés dans les conditions fixées aux
articles 82 et 84 ci-après.
Article 82 - 1° On entend par «travailleurs
en douane» les employés et ouvriers tels que emballeurs, portefaix,
surveillants, qui sont chargés, soit pour le compte des transitaires agréés,
soit pour le compte des personnes habilitées à opérer en douane , de suivre le
travail matériel de la vérification et de l’enlèvement des marchandises et, le
cas échéant, de rentrer provisoirement en possession des documents déjà
enregistrés et remis à l’administration ;
2° Les
travailleurs en douane se divisent en travailleurs opérant en permanence pour
le compte du même déclarant et en travailleurs libres, non liés à un seul
déclarant.
Article 83 - 1° Les travailleurs opérant
en permanence pour le compte du même déclarant doivent, pour être autorisés à
remplir les fonctions déterminées à l’article 82 - 1° ci-dessus, être munis
d’une carte d’identité délivrée par leur employeur et visée par les chefs
locaux des services de la sûreté nationale et de l’administration. Cette carte
doit être établie suivant un modèle fixé par l’administration ;
2° Ces mêmes
dispositions sont applicables aux portefaix autorisés à assurer le service des
bagages par les différentes compagnies de navigation aérienne, maritime, de
chemin de fer ou de transport par route.
Article 84 - 1° Les travailleurs libres doivent,
pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82, alinéa
1° ci-dessus, être munis d’une carte d’identité et d’une plaque numérotée, à
porter en apparence, qui sont délivrées :
a) dans les
ports : par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’aconage;
b) dans les
autres bureaux: par l’administration.
Cette carte
doit être visée par le chef de la sûreté régionale intéressé ou son délégataire
et, en outre, par le chef local de l’administration lorsqu’elle est délivrée
dans les ports ;
2° Les
déclarants peuvent, toutefois, être autorisés :
- dans les
ports : par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’aconage ;
- dans les
autres bureaux : par l’administration, à employer des spécialistes de leur
choix dont ils se portent garants pour l’ouverture, le maniement ou le
conditionnement des colis nécessitant des précautions spéciales.
Article 85 - 1° La vérification a lieu en
présence du déclarant ou de son représentant ;
2° Si, à
l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la date d’enregistrement de
la déclaration en détail, le déclarant ne s’est pas présenté pour assister à la
vérification ou ne s’est pas fait représenter, l’administration procède
d’office à la vérification des marchandises déclarées.
Application des résultats
de la vérification
Article 86 - 1° Sous réserve des
dispositions de l’article 14-2° ci-dessus, les droits, taxes et autres mesures douanières
sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant,
conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ;
2° Sous réserve
des dispositions de l’article 80-2° ci-dessus et du 3° ci-après, lorsque la
vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une
même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour
l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration ;
3° Les
résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la
surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant,
servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour
le dédouanement des marchandises ;
Toutefois, les
différences en plus s’il s’agit d’exportations faites en décharge de comptes
souscrits dans le cadre des régimes suspensifs ou faites avec un avantage
quelconque, et les différences en moins, dans les autres cas, ne sont
appliquées qu’aux marchandises effectivement vérifiées; la déclaration étant
admise pour conforme pour les marchandises non effectivement vérifiées;
4° Lorsque le
service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les
droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les
énonciations de la déclaration en détail ;
5° Lorsque les
marchandises déclarées sont totalement ou partiellement détruites ou
irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure avant
délivrance de la mainlevée prévue à l’article 100 ci-après, les droits, taxes
et autres mesures douanières ne sont appliqués qu’aux marchandises demeurées
intactes. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction
sont assujettis en tant que tels, aux droits et taxes ;
6° Sans préjudice
des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n’aient
pas été acquittés ou garantis, les marchandises déclarées pour la mise à la
consommation peuvent être, dans des cas dûment justifiés, à la satisfaction de
l’administration, soit détruites en présence des agents de l’administration,
soit abandonnées au profit de cette dernière en exonération des droits et taxes
exigibles. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour
le Trésor.
Contrôle a posteriori
Article 86 bis - L’administration peut, après
délivrance de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision des
déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises
dont-il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent
encore être présentées.
Ces contrôles
peuvent s’exercer auprès du déclarant et de toute personne directement ou
indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites marchandises, ou de
toute personne qui, en tant que professionnel, les détient ou en détient les
documents et données commerciaux.
Lorsqu’il
résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les
dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur
la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’administration prend, dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures
nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments
dont elle dispose.
Redevabilité, solidarité,
liquidation des droits et taxes
Section I
Redevabilité - solidarité
Article 87 - Ont la qualité de redevables
des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à
l’exportation :
- le déclarant,
au sens de l’article 67, 1° ci-dessus;
- le mandant du déclarant ;
- la caution.
Article 88 - 1° Sous réserve des dispositions de
l’article 88 bis ci-après, Les redevables d’une même dette
sont réputés débiteurs solidaires;
2° La déchéance du terme
encourue par l’un d’eux produit effet à l’égard de tous.
Article 88 bis – 1° Sans
préjudice des dispositions de l’article 88 ci-dessus, les mesures de
recouvrement des droits de douane et autres droits et taxes ne peuvent être
engagées à l’égard du transitaire agréé en douane visé à l’article 67 ci-dessus
qu’après avoir épuisé toutes les voies de recouvrement contre le redevable
principal.
2° Sauf en cas de participation ou de complicité à
la fraude, le transitaire agréé en douane n’est pas redevable des créances
douanières dans les cas suivants :
a)- les créances résultant du non-respect des
dispositions de l’article 166 ter ci-dessous ;
b)- les créances résultant du non-respect des
engagements souscrits en matière de régimes économiques en douane ;
c)- les créances constatées dans le cadre du
contrôle a posteriori, conformément aux dispositions de l’article 86 bis
ci-dessus.
Liquidation des droits et
taxes
Article 89 - les droits et taxes à
percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en
détail sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation prévue par
l’article 66, 2° ou en cas d’application de la clause transitoire prévue par
l’article 13 ci-dessus ou du tarif plus favorable prévu par l’article 90
ci-après.
Article 90 - En cas d’abaissement du taux
des droits de douane après la date d’enregistrement de la déclaration en détail
pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l’application du
tarif plus favorable à condition que la mainlevée des marchandises prévue à
l’article 100 ci-après n’ait pas encore été donnée.
Article 91 - La liquidation de toutes
sommes à percevoir par l’administration au titre des droits et taxes est
arrondie au dirham supérieur.
Acquittement et garantie des
droits et taxes
Section I
Règles générales
Article 92 - 1° Les droits de douane et
autres droit et taxes dus à l’importation ou à l’exportation sont mis en
recouvrement en vertu d’un titre de recette émis par l’ordonnateur;
2° Ces droits
et taxes sont payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99
ci-après.
Paiement des droits et taxes
Article 93- 1° Le paiement des droits et taxes visés
à l’article 92 ci-dessus, doit intervenir :
- Dans des délais fixés par
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances pour les
marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96
ci-après ;
Toutefois, pour les
opérations couvertes par les déclarations provisionnelles visées à l’article 76
bis, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de l’expiration du délai
fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs définitifs ;
- dans un délai de trois jours,
dans les autres cas, à compter de la date d’émission du titre de recette.
2° Tout
paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu à perception d’un intérêt
de retard dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur. Cet intérêt
est dû depuis le lendemain du jour de l’expiration du délai jusqu’au jour de
l’encaissement inclus.
Article 94 - 1° - L’administration
autorise le paiement des droits et taxes et , le cas échéant, des amendes et
des sommes dues par remise d’obligations cautionnées ;
2° Ces
obligations donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé par décret pris
sur proposition du ministre chargé des finances. Le montant de cette majoration
est versé, pour moitié, au budget général de l’Etat et, pour l’autre moitié, au
fonds commun des saisies créé par l’article 3 de l’arrêté du ministre des
finances n°335-66 du 8 juin 1966 ;
3° A défaut de
paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de
verser un intérêt de retard calculé du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au
jour de l’encaissement inclus, sans préjudice du remboursement de tous les
frais engagés par l’administration en vue des sûretés à obtenir ou des poursuites
à exercer pour l’encaissement des effets ;
4° Le taux de
l’intérêt de retard visé au 3° ci-dessus ainsi que les modalités d’application
du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre
chargé des finances.
Article
95 – 1°Le paiement des
droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, ainsi que le paiement des
amendes et de toutes autres sommes dues, dont le recouvrement incombe à
l’administration doit être effectué par procédé électronique ou par tout autre moyen
prévu par la législation en vigueur, à l’exclusion du versement d’espèces pour les
opérations occasionnelles n’ayant pas un caractère commercial.
Le non-paiement du montant
des droits et taxes, des amendes et de toutes autres sommes dues par procédé
électronique entraine le paiement d’une majoration de
1 % dudit montant dû, sans que le montant de la majoration soit inférieur à mille
(1000,00) dirhams, à l’exception de certaines opérations douanières prévues
ci-dessous:
- les paiements par les
administrations les établissements publics ainsi que par les collectivités
territoriales;
- le paiement partiel des
droits, taxes et amendes ;
- les paiements par Bank Al
Maghrib et l’Office des Changes;
- les recettes encaissées
par versement au comptant;
- le paiement par obligations
cautionnées.
2°
Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance ou tout autre
justificatif attestant ledit paiement.
3°
Toute majoration ou tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes, est
liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement.
Article 95 bis - En cas de rectification ou
d’annulation des déclarations en détail, et sous réserve des dispositions de
l’article 99 quinquies ci-dessous, l’administration procède à la restitution du
montant des droits et taxes indûment perçus.
Section III
Garantie de paiement des
droits et taxes
Article 96- 1° Pour garantir le paiement
des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres
sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration, l’administration
peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant
engagement pour les redevables :
a) d’acquitter
les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement
incombe à l’administration ;
b) de verser, à
défaut de paiement des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes
dues dont le recouvrement incombe à l’administration dans le délai prescrit, un
intérêt de retard dû depuis le lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de
l’encaissement inclus ;
c) de payer, en
sus des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues
dont le recouvrement incombe à l’administration et en même temps, une remise
calculée sur le montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres
sommes dues et compte tenu du délai d’enlèvement ;
2° L’intérêt de
retard et la remise visés au 1° b) et c) ci-dessus, sont respectivement
attribués, le premier, au Trésor, l’autre, aux agents de l’administration ;
3° Les délais
de paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, des amendes et
de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et
les taux d’intérêt de retard et de la remise ainsi que les modalités
d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du
ministre chargé des finances.
Article 97 - Le Ministre des Finances ou
la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder la remise gracieuse
totale ou partielle de l’intérêt de retard prévu aux articles 93, 94, 96 , 98
et 99 bis du présent code.
Article 98 - 1° L’administration peut
autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l’agent chargé du
recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la
base des éléments d’assiette qu’elle aura appréciés.
En cas de
litige, la consignation du montant des pénalités encourues peut être requise.
2° Si à
l’expiration d’un délai de six mois du jour de la consignation, le redevable ne
régularise pas cette dernière, l’administration peut procéder d’office à la
liquidation définitive des droits et taxes et des pénalités encourues et à leur
application, sauf si la non régularisation est imputable à l’administration.
3° Lorsque la
somme consignée est inférieure au montant des droits et taxes exigibles lors de
la régularisation de la consignation intervenue d’office ou à l’initiative du
redevable, il est perçu par l’administration sur le complément à recouvrer, un
intérêt de retard dû depuis le jour de la consignation jusqu’au jour de
l’encaissement inclus.
4° Lorsque la
somme consignée est supérieure au montant des droits et taxes et des pénalités
dus, le surplus est remboursé au redevable dans un délai de trente jours.
Article 99 - Outre les droits et taxes
visés à l’article 92 ci-dessus, les autres droits et taxes recouvrés par
l’administration peuvent également être payés ou garantis dans les conditions
fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
Article 99 bis - 1° L’action en recouvrement
des droits et taxes dont la perception est confiée à l’administration, est
prescrite à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date
d’émission du titre de recette;
2° a) Les
omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dans
l’assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs
commises tant dans la détermination des bases d’imposition ou de la valeur que
dans le calcul de ces droits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à
l’expiration de la quatrième année à compter de la date d’émission du titre de
recette ;
b) En cas de
fraude, tout redressement intervenu au titre des droits et taxes au profit du
Trésor, donne lieu à perception par l’administration d’un intérêt de retard dû
depuis la date d’émission du titre de recette initial se rapportant à
l’opération objet dudit redressement jusqu’au jour de l’encaissement inclus ;
c) En cas de
contestation de la part du redevable, le litige est porté devant le tribunal.
Article 99 ter - En cas de fraude, le délai
de quatre ans visé aux 1° et 2° de l’article 99 bis ci-dessus ne court que du
jour de la découverte de la fraude.
Article 99 quater - Les prescriptions prévues
aux 1° et 2° de l’article 99 bis ci-dessus sont interrompues par toute demande
ayant date certaine qui met le débiteur en demeure d’exécuter son obligation,
par notification au redevable des redressements ou des procès-verbaux de
constatation, par versement d’acompte ou par tout acte interruptif de droit commun.
Article 99 quinquies - Toutes demandes tendant à
faire déclarer débitrice l’administration sont prescrites à l’expiration d’un
délai de quatre ans à compter de la date de la quittance constatant le paiement
ou la consignation visée à l’article 98 ci-dessus.
Toutefois, la prescription
peut être interrompue dans les conditions du droit commun.
Article 99 sexies - L’administration est
déchargée, envers les redevables, quatre
(4) ans après chaque année de la garde des registres
de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document
de ladite année, même si la présentation de ces derniers fut nécessaire pour
l’instruction ou le jugement d’instance encore pendants.
CHAPITRE V
Enlèvement des marchandises
Section I
Règles générales
Article 100 - Aucune marchandise ne peut
être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de
l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été
préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été
accordée.
Section II
Facilités d’enlèvement des marchandises
Article 101 - L’ordonnateur du bureau de
douane concerné peut autoriser l’enlèvement des marchandises, après la
vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes, lorsque
ledit paiement a été garanti conformément aux dispositions des articles 96 et
98 ci-dessus.
Séjour des marchandises
dans les locaux de l’administration
Article 103 - 1° Dans les bureaux de
douane où il n’existe pas de magasin ou de terre-plein de stationnement géré
par des établissements ou des sociétés de magasinage, les marchandises
importées ou présentées pour l’exportation sont déposées dans les locaux de
l’administration;
2° Dans tous
les bureaux de douane, sont également conservés dans lesdits locaux, tous les
objets et marchandises, y compris les capitaux, qui :
a) pour quelque
motif que ce soit, doivent demeurer sous la main de l’administration ;
b) n’ont pas été retirés par
les voyageurs.
Article 104 - 1° Ces objets et
marchandises demeurent aux risques des propriétaires; leur vol, détérioration,
altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts sauf en
cas de faute de l’administration ou de négligence volontaire de ses agents ;
2° les frais de
toute nature résultant du séjour des objets et marchandises dans les locaux de
l’administration sont à la charge des propriétaires de ces objets et
marchandises ;
3° Une taxe de
magasinage est perçue sur lesdits objets et marchandises à l’exclusion, d’une
part, des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à l’usage personnel
des voyageurs et non retirés.
Article 105 - Les conditions de séjour de
ces objets et marchandises dans les locaux de l’administration, le barème des
taxes de magasinage à percevoir par cette administration ainsi que les
conditions de liquidation et de recouvrement sont fixés par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances.
Marchandises, y compris les capitaux,
considérées comme abandonnées en douane
Section I
Définition
Article 106 - Sont considérés comme
abandonnés en douane :
- les
marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail dans le
délai prévu par l’article 66,3° ci-dessus;
- les
marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui,
sans faire l’objet d’un litige avec l’administration, n’ont pas été enlevées
dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de ladite
déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou
garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-dessus.
Toutefois, ne
sont pas considérés comme abandonnés en douane, les contenants en l’occurrence
les conteneurs, les remorques, les citernes renfermant les marchandises visées
ci-dessus et n’appartenant pas au propriétaire desdites marchandises ;
- les capitaux et autres
moyens de paiement laissés par les voyageurs dans les locaux de
l’administration, pendant un délai de quatre ans à compter de leur date de prise en charge effective par ladite
administration.
Suites à donner à ces
marchandises et capitaux
Article 107 - 1° a ) Les marchandises
visées à l’article 106 peuvent être cédées par l’administration dans les
conditions fixées par elle;
b)
L’administration peut toutefois procéder à la destruction desdites marchandises
lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après
en avoir informé les services concernés ;
2° Les capitaux
et autres moyens de paiements non retirés par qui de droit pendant le délai de quatre ans visé
à l’article 106 ci-dessus, deviennent propriété de l’Etat.
Article
108 - Les marchandises sont cédées, droits et taxes dus compris dans les prix
de cession, avec faculté, pour l’acquéreur, d’en disposer pour toutes les
destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 109 -
1° Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due
concurrence :
- au règlement des droits
de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vente ;
- au paiement des droits et
taxes dont sont passibles les marchandises en fonction de la destination qui
leur est donnée;
- au règlement des taxes
d’aconage, de transport, de magasinage et de tous autres frais engagés au titre
des formalités douanières, du stationnement et de la vente des
marchandises ;
- au paiement des sommes
dues pour le transport desdites marchandises ;
2° Le reliquat sera
consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui
de droit pendant quatre ans à compter du jour de la vente. Passé ce
délai, il reviendra à l’Etat.
Toutefois, si ce reliquat
est inférieur à 500 dirhams, il est pris, sans délai, en recette au budget.
3° Lorsque le produit de la vente des
marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne couvre pas le
montant intégral des droits et taxes dont sont passibles lesdites marchandises,
il
sera affecté, après règlement des droits de timbre et d’enregistrement du
procès-verbal de
vente, au paiement des droits, taxes et sommes dues par ordre de priorité, à
concurrence du reliquat restant.
Article 110 - Un décret
pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe les conditions
d’application du présent chapitre.
Embarquement et conduite à
l’étranger
des marchandises déclarées pour l’exportation
Article 111 - Après accomplissement des
formalités douanières, l’exportation des marchandises telle qu’elle est définie
par l’article premier f) ci-dessus doit être aussitôt réalisée.
Article 112 -
Avant de
quitter un port du Maroc, le capitaine d’un navire ou son représentant dûment
mandaté doit :
a) soumettre au
visa ne varietur de l’administration la partie du manifeste commercial
concernant les marchandises embarquées dans le port d’escale à laquelle doivent
être annexés, à la demande de l’administration, les connaissements concernant
ces marchandises ;
b) remettre
copie de ce document à l’administration.
Article 113 -
1° Sauf
autorisation du directeur de l’administration, tout aéronef quittant le
territoire douanier doit prendre son vol d’un aéroport ouvert au trafic aérien
international;
2° Avant de
quitter cet aéroport, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment
mandaté doit :
a) soumettre au
visa ne varietur de l’administration le manifeste des marchandises chargées
audit aéroport ;
b) remettre
copie de ce document à l’administration ;
3° Les
dispositions de l’article 58 ci-dessus sont applicables aux exportations de
marchandises par aéronefs.
REGIMES
ECONOMIQUES EN DOUANE
CHAPITRE
PREMIER
Généralités concernant
les régimes économiques en douane
Article 114 - 1° Les régimes économiques
en douane comprennent :
- Les régimes suspensifs: entrepôt de douane, entrepôt industriel
franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire,
exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire
pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, exportation
temporaire, transit, transformation sous douane;
-Le drawback .
2° Les régimes
suspensifs permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou la
circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes
intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles
sont passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à l’article 115 ci-après,
ces régimes entraînent, en outre, sauf disposition contraire prise par arrêté
du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la
suspension de l’application des prohibitions et restrictions quantitatives à
l’importation ou à l’exportation.
2° bis- Sous
réserve des dispositions des articles 134 bis et 135 ci-après, le bénéfice des
régimes suspensifs n’est autorisé que lorsqu’il est possible d’identifier les
marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la
consommation, soit en l’état, soit dans les produits compensateurs.
3° Le régime du
drawback permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains
droits et taxes perçus à l’importation des matières d’origine étrangère entrant
dans la fabrication de marchandises exportées.
Article 115 - Sans préjudice des
exclusions propres à chacun des régimes suspensifs énumérés ci-dessus, sont
exclues de ces régimes les marchandises prohibées ci-après :
- les animaux
et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions
prévues par la législation sur la police sanitaire vétérinaire et
phytosanitaire ;
- les
stupéfiants et les substances psychotropes;
- les armes de guerre, pièces d’armes et munitions de guerre à
l’exception des armes, pièces d’armes et munitions destinées à l’armée ou importées par les fabricants autorisés
conformément à la loi n° 10.20 relative aux matériels et équipements de défense
et de sécurité, aux armes et aux munitions, promulguée par le dahir n°1.20.70
du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ;
- les écrits,
imprimés, dessins, affiches, gravures , peintures, photographies, clichés,
matrices, reproductions pornographiques et tous objets contraires aux bonnes
mœurs ou de nature à troubler l’ordre public;
- les produits
naturels ou fabriqués portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages une
marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un motif
décoratif comportant une reproduction de l’effigie de S.M le ROI, de celle d’un
membre de la famille royale, des décorations, armoiries et emblèmes nationaux,
ou de nature à faire croire à l’origine marocaine desdits produits lorsqu’ils
sont étrangers.
Article 116 - 1° Les marchandises placées
sous un régime suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution
établi sur la formule de la déclaration en détail prévue par l’article 74
ci-dessus ou, lorsque les nécessités économiques le justifient, sur la formule
de la déclaration simplifiée prévue par l'article 76 bis-3°, soit par des
documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions
internationales auxquelles le Maroc adhère ;
2° Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l’article 230 ci-après, l’acquit à
caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement
solidaire du soumissionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions
des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au
bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.
L’acquit à
caution est un acte public et authentique dont les énonciations font foi
jusqu’à inscription de faux ;
3° Des arrêtés du ministre chargé des
finances peuvent dispenser :
a) les
utilisateurs de certains régimes économiques de l’obligation de souscrire un
acquit à caution;
b) de
l’obligation de fournir caution lorsque les intérêts économiques et fiscaux en
cause ne justifient pas l’engagement solidaire prévu au 2° ci-dessus.
4° La caution
lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le
montant ne peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit par toute
autre garantie agréée par le ministre chargé des finances.
Lorsque la
garantie revêt la forme d’un cautionnement global, l’indication sur l’acquit à
caution du numéro d’agrément de ladite garantie tient lieu de l’engagement de
la caution prévu au 2° ci-dessus.
5° la cession
sous régime suspensif, telle que prévue par les dispositions du présent code,
ne peut s’effectuer qu’après :
– autorisation
de l’administration;
– dépôt auprès
de l’administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant ainsi
que l’engagement solidaire du cessionnaire et d’une caution dans le sens visé
au 2° ou au 4° ci-dessus.
La
responsabilité du cédant vis-à-vis de l’administration ne cesse qu’après
déclaration à cette administration du transfert de propriété à un tiers,
engagement du cessionnaire envers l’administration et acceptation par celle-ci
de cet engagement ;
6° Par
dérogation aux dispositions ci-dessus, et pour des raisons économiques ou
lorsque la matière spécifique d’un secteur d’activité l’exige, la cession des
marchandises sous régimes suspensifs peut être effectuée dans des conditions
particulières fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 116 bis - 1° Les marchandises placées
sous un régime suspensif qui ont péri, avant l’expiration du délai de séjour
autorisé des marchandises sous ledit régime, par suite d’un cas de force
majeure dû à des causes naturelles, dûment justifié, peuvent être exonérées des
droits et taxes.
2° L’exonération
visée ci-dessus est accordée aux soldes de comptes en régimes suspensifs échus
et non régularisés et dont la valeur ne dépasse pas 500 dirhams.
Article 116 ter - Afin d’assurer le suivi des
opérations à caractère commercial effectuées sous régimes suspensifs,
l’administration et le soumissionnaire tiennent, respectivement, des écritures
qui retracent :
- d’une part,
les espèces, quantités et valeurs des marchandises placées sous le régime
suspensif concerné ; et
- d’autre part,
les espèces, quantités et valeurs des produits compensateurs et des
marchandises admises en apurement ainsi que, le cas échéant, les espèces,
quantités et valeurs des déchets.
Les écritures
des soumissionnaires doivent permettre d’identifier par espèces, quantité et
valeur, les marchandises en stock dans leurs locaux et celles qui sont,
éventuellement, remises en sous-traitance dans les conditions fixées à
l’article 139 bis ci-dessous.
Un arrêté du
ministre chargé des finances déterminera la forme et les modalités de tenue des
écritures.
Article 116 quater - Lorsque la nature de l’activité et la fréquence des «opérations le justifient,
les éléments d’apurement déclarés prévus à l’article 116 ter ci-dessus, peuvent
faire l’objet d’une convention entre l’administration et le
soumissionnaire.
Article 117 -
Le soumissionnaire et la caution sont définitivement libérés ou, le cas
échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu du
«certificat de décharge».
Toutefois, en cas d’apurements partiels successifs du compte du régime
suspensif sous lequel les marchandises sont placées, le soumissionnaire et la
caution sont partiellement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées
sont partiellement remboursées, au vu d’un «certificat de décharge partiel», au
terme de chaque opération d’apurement partiel et à concurrence des quantités
apurées.
Article 118 - Les bureaux de douane
ouverts à l’importation et à l’exportation des marchandises déclarées sous l’un
des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du ministre chargé
des finances.
Entrepôts
de douane ou entrepôts de stockage
Section
I
Généralités
Article
119 - 1° L’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage est un
régime permettant de placer des marchandises pour une durée déterminée dans les
établissements soumis au contrôle de l’administration;
2° Il existe deux
catégories d’entrepôt de stockage :
- l’entrepôt public ;
- l’entrepôt
privé qui peut être banal ou particulier ;
3° Pour
l’application du présent chapitre, ces entrepôts de stockage sont dits :
-
«d’exportation», lorsque les marchandises sont destinées exclusivement à
l’exportation, les ventes en entrepôt pouvant être faites soit en gros soit au
détail ;
- «spéciaux»,
lorsque les marchandises admises :
a) exigent des
installations spéciales pour leur conservation ou,
b) présentent
des dangers particuliers ou,
c) sont
destinées , soit à être présentées au public dans des foires, expositions et
autres manifestations de même espèce, soit à être mise à la consommation au
bénéfice d’un des régimes d’exonération totale ou partielle des droits et taxes
prévus par des lois.
Article 120 - 1° L’entrepôt public est
concédé quand il répond à des besoins généraux. La concession est accordée par
arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis des ministres
intéressés, selon l’ordre de priorité suivant : à une ville ou à une chambre de
commerce;
2° L’entrepôt
privé banal est concédé aux personnes physiques ou morales faisant profession,
à titre principal ou accessoire, d’entreposer des marchandises pour le compte
de tiers. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances
pris après avis des ministres intéressés.
3° Les arrêtés
visés aux 1° et 2° ci- dessus fixent le tarif des taxes d’entreposage et des
autres taxes d’usage à percevoir à l’occasion de l’entreposage des
marchandises. Ils déterminent, également, s’il y a lieu, les conditions
particulières imposées au concessionnaire autres que celles prévues par le
décret visé à l’article 122 ci-après ;
4° L’entrepôt
privé particulier est, sous réserve des dispositions de l’article 125-2° ci-après,
accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage
exclusif. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé particulier est accordée
par le directeur de l’administration. Cette autorisation fixe les charges du
bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepôt ;
5° la personne
physique ou morale bénéficiaire d’un arrêté de concession d’un entrepôt de
stockage est appelée concessionnaire d’entrepôt.
Article 121 - La procédure de concession
ou d’octroi ainsi que les conditions d’installation, de contrôle, de
surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt de stockage sont fixées par
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Marchandises
exclues, marchandises
admises en entrepôt de stockage
Article 122 - Sont exclus de l’entrepôt de
stockage :
a) les
marchandises ou produits prohibés désignés par l’article 115 ci-dessus,
b) les
marchandises ou produits en mauvais état de conservation,
c) toutes
autres marchandises ou produits désignés par décret pris sur proposition du
ministre chargé des finances et après avis des autres ministres intéressés,
l’exclusion pouvant être limitée à certaines catégories d’entrepôts de
stockage.
Article 123 - Sous réserve de
l’application des exclusions visées à l’article 122 ci-dessus, sont
admissibles en entrepôt de stockage :
a) les
marchandises passibles de droits de douane, de taxes intérieures de
consommation, d’autres droits et taxes d’importation ou soumises à des
prohibitions autres que celles visées à l’article 115 ci-dessus ;
b) les
marchandises prises à la consommation devant servir soit à des mélanges ou à
des manipulations avec les marchandises visées ci-dessus, ainsi que les sacs et
autres contenants, pris à la consommation, destinés aux changements d’emballages
desdites marchandises ;
c) les
marchandises provenant du marché intérieur, destinées exclusivement à
l’exportation et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et des autres ministres intéressés.
Effets de l’entrepôt de
stockage
Article 124 - La mise en entrepôt de
stockage des marchandises visées à l’article 123-c ci-dessus est assimilée à
une exportation et entraîne, par provision, les conséquences.
Utilisation de l’entrepôt de
stockage
Article 125 - 1° L’entrepôt public et
l’entrepôt privé banal sont ouverts à toute personne pour l’entreposage des
marchandises admises en entrepôt ;
2° L’entrepôt
privé particulier est réservé au bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture
d’entrepôt et pour les seules marchandises désignées dans ladite autorisation.
Toutefois,
lorsqu’il s’agit d’un entrepôt privé particulier spécial, cette autorisation
peut permettre l’entreposage de marchandises identiques à celles désignées mais
appartenant à une personne autre que le bénéficiaire.
Article 126 - Le propriétaire de la
marchandise entreposée est appelé «entrepositaire».
Séjour en entrepôt de
stockage
Article 127 - 1° Sauf dérogation accordée
par le ministre chargé des finances, la durée maximum de séjour des
marchandises en entrepôt de stockage est de deux ans, à compter de la
date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage.
2° La durée du
séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement les
conditions d’octroi de prolongation par l’administration, sont fixées par voie
réglementaire.
Dispositions communes à tous
les entrepôts de stockage
Article 128 - 1° Le ministre chargé des
finances fixe par arrêté, pris après avis des ministres intéressés, les
manipulations dont les marchandises placées en entrepôt de stockage peuvent
faire l’objet;
2° Le directeur
de l’administration détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles
ces manipulations sont effectuées.
Article 129 - 1° les entrepositaires
demeurent obligés vis-à-vis de l’administration même en cas de transfert de
propriété des marchandises entreposées ;
2° Leur
responsabilité ne cesse qu’après déclaration à l’administration de ce transfert
de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers cette
administration, et acceptation par celle-ci de cet engagement.
Le cessionnaire
doit souscrire l’acquit à caution prévu à l’article 116 ci-dessus.
La ou les
cessions successives intervenues sous le même régime de l’entrepôt ne donnent
lieu à aucune prolongation du délai prévu par l’article 127 ci-dessus.
Article 130 - 1° Les marchandises en
entrepôt de stockage, autres que celles visées à l’article 123-c ci-dessus,
peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie
d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation
directe et aux mêmes conditions ;
2° En cas de
mise à la consommation de marchandises en suite d’entrepôt
de stockage :
a) les droits
de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce
tarifaire et sur la base des quantités constatées à l’entrée d’entrepôt ;
b) la valeur à
déclarer est celle de ces marchandises au jour de l’enregistrement de la
déclaration d’entrée en entrepôt
c) les droits
de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration d’admission en entrepôt augmentés, si
lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à
l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de
retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission
en entrepôt ou sous régime suspensif pour les marchandises d’adjonction,
jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
d) Toutefois,
lorsque les marchandises importées initialement sous le régime de
l’entrepôt de stockage n’ont pas pu être placées sous l’un des régimes
suspensifs de transformation pour l’exportation de produits compensateurs,
une partie de ces marchandises importées peut être mise à la consommation
avec paiement des droits et taxes exigibles, en vigueur à la
date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Il est tenu
compte dans le calcul des droits et taxes exigibles, l’espèce, la quantité et
la valeur desdites marchandises à la date d’entrée en entrepôt de stockage.
La partie
des marchandises à mettre à la consommation, visée à l’alinéa ci-dessus, est
fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
2° bis) par
dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus et en cas de mise à la consommation
au bénéfice d’une exonération totale ou partielle des droits et taxes, visée au
dernier alinéa du paragraphe c) de l’article 119-3:
a) les droits
de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce
tarifaire et sur la base des quantités constatées à la sortie d’entrepôt;
b) la valeur à
déclarer est celle de ces marchandises au jour de «l’enregistrement de la
déclaration pour la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont
été obtenues après manipulations comportant adjonction de produits pris à la
consommation, la valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre
aux droits à la sortie d’entrepôt;
c) les droits
de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ;
3° Lorsque la
mise à la consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de
douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur le
jour d’entrée sous entrepôt, la valeur à retenir pour le calcul des droits et
taxes est celle reconnue à la date de la constatation des avaries.
4° Lorsque pour des raisons
commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut procéder à
l’exportation, la cession ou la mise à la consommation des marchandises
entreposées sous ce régime, lesdites marchandises peuvent, sans préjudice des
suites contentieuses, être abandonnées au profit de l’administration ou
détruites en présence de ses agents, en exonération des droits et taxes
exigibles sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou
garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98
ci-dessus.
La destruction ou l’abandon
desdites marchandises ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
Sont fixées par voie
réglementaire, les raisons commerciales pouvant empêcher le soumissionnaire de
céder ou de mettre à la consommation lesdites marchandises.
Article 131 - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 130-2° bis
ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises,
préalablement constituées en entrepôt de stockage en décharge de comptes
d’admission temporaire pour perfectionnement actif, d’admission temporaire ou
d’entrepôt, sont celles observées pour la mise à la consommation en
suite de ces régimes.
2° L’intérêt de
retard prévu à l’article 93,2° ci-dessus, lorsqu’il est exigible, est dû depuis
la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour
perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie d’entrepôt inclus, à
l’exception des périodes au cours desquelles les droits et taxes ont été
consignés.
Article 132 -1° L’entrepositaire doit acquitter les droits
de douane et autres droits et taxes sur les quantités de marchandises qu’il ne
peut présenter à l’administration sans préjudice, le cas échéant, des pénalités
encourues ;
2° Toutefois,
les manquants provenant de causes naturelles ou de manipulations, prévues à
l’article 128 ci-dessus, sont admis en franchise dans les conditions fixées par
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ;
3° Lorsqu’ils
doivent être liquidés sur des manquants autres que ceux prévus à l’article
132-2°et sans préjudice des suites contentieuses, les droits de douane et
autres droits et taxes ainsi que la valeur sont ceux en vigueur au jour
d’entrée en entrepôt.
Article 133 - Pour les marchandises visées
à l’article 123 ci-dessus, l’entrepositaire qui ne peut les présenter à
l’administration en mêmes quantités et qualités doit restituer les avantages
attachés à l’exportation qui ont été conférés, par provision, au moment de leur
entrée en entrepôt, sans préjudice des pénalités applicables en matière de
déficit d’entrepôt.
Marchandises
restant en entrepôt de stockage
à l’expiration des délais
Article 134 -1° A
l’expiration des délais de séjour fixés conformément aux dispositions prévues
par l’article 127 ci-dessus ou lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de
bénéficier de l’entrepôt, les marchandises visées à l’article 123 -a)
ci-dessus, placées en entrepôt de stockage, doivent être exportées ou recevoir
la destination spéciale prévue par les textes, ou soumises aux droits et taxes
d’importation;
2° Dans le cas
où des marchandises placées en entrepôt public ou en entrepôt privé banal
n’auraient pas satisfait à l’une des obligations prévues au 1° ci-dessus,
sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à ces obligations
dans le délais d’un mois à compter de cette sommation. A l’expiration de ce
délai, les marchandises sont vendues d’office aux enchères publiques par
l'administration.
Sur le produit
de la vente, sont prélevés dans l’ordre suivant :
- les frais
d’inventaire, de vente, les droits et taxes perçus à l’importation en cas de
mise à la consommation;
- les frais
d’entreposage et tous autres frais pouvant grever les marchandises.
- le reliquat
éventuel sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la
disposition de qui de droit pendant
quatre ans à compter du jour de la
vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat.
Toutefois, si
ce reliquat est inférieur à 500 dirhams il est pris, sans délai, en recette au
budget.
3° Dans le cas
de marchandises placées en entrepôt privé particulier, la non exécution de
l’une des obligations, prévues au 1° ci-dessus, entraîne le paiement immédiat
des droits et taxes.
Toutefois, et sans préjudice
des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles
lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai fixé et sur
autorisation de l’administration, des objets, matériels et produits précités.
4° En ce qui
concerne les marchandises visées à l’article 123-c) ci-dessus, le directeur de l’administration
peut, en accord avec le ministre intéressé, autoriser, à titre exceptionnel, le
reversement sur le marché intérieur des marchandises précédemment constituées
en entrepôt pour l’exportation, sous réserve de la restitution, par l’entrepositaire,
des avantages attachés à l’exportation, qui ont été accordés, par provision, au
moment de l’entrée en entrepôt.
Entrepôt
industriel franc
Article 134 bis - L’entrepôt industriel franc
est un régime permettant aux entreprises, placées sous le contrôle de
l’administration, d’importer ou d’acquérir en suspension des droits et taxes :
– les
matériels, les biens d’équipements et leurs parties et pièces détachées ;
– les marchandises destinées à être mises en oeuvre par lesdits
matériels et équipements ainsi que les marchandises, dont la liste est établie
par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s)
intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui
permettent l’obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent
totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.
Les produits
compensateurs ainsi obtenus doivent être destinés en totalité ou en partie, à
l’exportation. La proportion pouvant être mise à la consommation est déterminée
par voie réglementaire en fonction du chiffre d’affaires global annuel de
l’entreprise, de son chiffre d’affaires annuel à l’exportation et/ou de la
valeur de ses immobilisations.
Article 134 ter - Sous réserve des
dispositions particulières contenues dans l’article 134 quater ci-après, les
marchandises susceptibles d’être mises en oeuvre en entrepôt industriel franc,
les produits fabriqués admis à la compensation des comptes dudit entrepôt et
les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu’en
admission temporaire pour perfectionnement actif.
Lesdites
marchandises et les produits compensateurs obtenus sont soumis aux dispositions
du chapitre III du présent titre.
Article 134 quater - Les conditions d’octroi,
notamment le montant minimum de l’investissement et/ou du chiffre d’affaires
destiné à l’exportation ainsi que les conditions de contrôle, de surveillance
et de fonctionnement de l’entrepôt industriel franc sont fixées par voie
réglementaire.
Article 134 quinquies- 1°- Les matériels, les équipements et
leurs parties et pièces détachées, visés à l’article 134 bis ci-dessus peuvent
être mis à la consommation suivant les conditions prévues à l’article 151-2°
ci-dessous.
2°
Lesdits matériels, équipements et leurs parties et pièces détachées peuvent
également être mis à la consommation suivant les conditions prévues à l’article
151-2° bis ci-dessous.
CHAPITRE III
Admission temporaire pour
perfectionnement actif
Article 135 - 1° L’admission temporaire
pour perfectionnement actif est un régime permettant aux personnes visées à
l’article 138 ci-après d’importer en suspension des droits et taxes qui leur
sont applicables des marchandises destinées à recevoir une transformation, une
ouvraison ou un complément de main-d’œuvre ainsi que des marchandises, dont la
liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou
des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits
compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces produits, même si elles
disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.
Toutefois, les marchandises dont l’importation est soumise à
licence d’importation en vertu de l’article
13 de la loi n°91-14 relative au commerce extérieur et figurant sur une liste
fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif que
sur autorisation donnée dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
2° Ces
marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément
de main-d’œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par le directeur de
l’administration, soit exportées, soit constituées en entrepôt, soit placées
sous le régime de l’admission temporaire, avant l’expiration du délai prévu à
l’article 137 ci-après.
Lorsque à
l’expiration du délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises
à la consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, ni placées
sous le régime de l’admission temporaire, les droits et taxes dont ces
marchandises sont normalement passibles à l’importation deviennent
immédiatement exigibles.
Toutefois, et
sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas
exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et
sur autorisation de l’administration, des produits compensateurs ou des
marchandises dans l’état où elles ont été importées.
2° bis -
Par dérogation aux dispositions du 2° (premier alinéa) du présent article, une
partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans des
conditions et dans des proportions fixées par arrêté du ministre des finances;
3° Les
conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances.
Article 136 -1° Les
comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés
sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire.
2° Les éléments
relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont
contrôlés par l’administration, et, le cas échéant, après avis du département
chargé de la ressource, dans un délai n’excédant pas deux mois àcompter de la date d’enregistrement de
la déclaration d'exportation déposée en suite de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif considérée. Passé ce délai, lesdits éléments sont
réputés admis.
3° Lorsque les
contrôles prévus ci-dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de
celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se
substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités
restant à mettre en oeuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le
régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs.
4° Peuvent être
exclues du bénéfice du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement
actif les exportations à destination de pays ou de groupes de pays nommément
désignés par voie réglementaire.
Article 137 -
1° Sauf
dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des)
ministre(s) chargé(s) de la ressource, la durée maximum du séjour des
marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement
actif est de deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration
d’importation.
2° La durée du
séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les
conditions d’octroi de prolongation par l’administration sont fixées par décret
pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 138 -
1° Seules
peuvent bénéficier de l’admission temporaire pour perfectionnement actif les
personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la
fabrication, à l’ouvraison ou au complément de main-d’œuvre envisagés ;
2° Toutefois,
le directeur de l’administration peut autoriser des personnes ne remplissant pas
la condition visée au 1° ci-dessus, à bénéficier de ce régime.
Article 139 - 1° Pour permettre
l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits
compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits,
peut avoir lieu dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l’article 116
ci-dessus.
La cession des
marchandises qui n’ont pas pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément
de main-d’œuvre peut avoir lieu dans les mêmes conditions visées à
l’alinéa ci-dessus.
Le cessionnaire
doit, ou remplir la condition prévue par l’article 138 ci-dessus ou être
autorisé comme il est dit audit article.
2° La cession
de produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à
l’étranger par une tierce personne peut également avoir lieu dans les
conditions visées aux 5° et 6° de l’article 116 précité.
Article 139 bis - Les marchandises déclarées
sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent
être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à
une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette
personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par le
soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures,
conformément aux dispositions de l’article 116 ter ci-dessus, la livraison
effectuée.
Article 140- Lorsque la composition et
tous les autres éléments caractéristiques des produits admis à la compensation
des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif doivent être
contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le
laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Article 141- 1° Par dérogation aux
dispositions de l’article 135 ci-dessus, le directeur de l’administration peut
autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux
infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des
comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif :
a) par la mise
à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées
soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises
précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des
formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables
auxdites marchandises;
b) par
l’exportation ou la mise en entrepôt, en l’état où elles ont été importées, des
marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le
complément de main-d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission temporaire
pour perfectionnement actif.
2° Quand il est
fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions
du 4°, 5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce
et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des
quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la
déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si
lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à
l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de
retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission
temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
3° La valeur à
prendre en considération est celle de ces marchandises à la date
d’enregistrement de ladite déclaration.
4° Par
dérogation aux dispositions du 2° et du 3° du présent article, lorsque les
produits compensateurs visés au 2° bis de l’article 135 ci-dessus sont mis à la
consommation, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les
quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités
des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en
détail pour la mise à la consommation.
La valeur à
prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au
jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la
consommation.
5° Lorsque pour
des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas
procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des produits
compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits ou
marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l’administration
ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits
et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été
acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et
98 ci-dessus.
Cette
destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
6°
L’administration peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des fins
de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux collectivités locales,
aux établissements publics et aux associations de bienfaisance.
L’administration
peut également autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits
et taxes, des déchets et rebuts reconnus par l’administration comme étant
irrécupérables.
Article 142 – 1 L’exportation de produits
obtenus à partir de marchandises d’origine étrangère ayant acquitté les droits
et taxes à l’importation apure l’admission temporaire pour perfectionnement
actif de marchandises, importées ultérieurement, en quantité correspondante et
de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues
dans les produits compensateurs exportés.
1° bis- Les
dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et
taxes, de marchandises ayant acquitté lesdits droits et taxes, à des personnes
bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.
2° Toutefois,
lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les
dispositions prévues au 1° ci-dessus sont applicables à des marchandises de
caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises contenues dans
les produits précédemment exportés et sans que le montant des droits et taxes
dont sont passibles les produits admis en admission temporaire pour
perfectionnement actif dépasse celui réellement acquitté lors de l’importation
des produits contenus dans les marchandises exportées.
3° De même,
l’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine marocaine
grevées de taxes intérieures de consommation permet l’octroi de franchise
desdites taxes en faveur de marchandises de même origine en quantité
correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des
marchandises contenues dans les produits précédemment exportés.
Ces
dispositions sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de
marchandises grevées de taxes intérieures de consommation, à des personnes
bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.
4° Pour
bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus,
les opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans
un délai de deux ans à compter de la date, selon le cas, de la mise à la
consommation ou du paiement de taxes intérieures de consommation pour les
marchandises soumises à ces taxes.
Ces opérations
doivent avoir été préalablement autorisées par l’administration qui détermine,
dans l’autorisation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations.
5° Le bénéfice
du régime prévu aux 1° , 1 bis et 3
ci-dessus n’est accordée qu’à condition que la compensation des
marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la
date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la
vente.
Article 143 – (abrogé).
Article 144 - Lorsqu’il le juge
nécessaire, le directeur de l’administration peut décider que l’exportation ou
la mise en entrepôt doit suivre immédiatement la fabrication avant même
l’expiration du délai normalement imparti au bénéficiaire du régime.
Admission temporaire
Section I
Généralités
Article 145 - 1° L’admission temporaire
est un régime permettant d’importer en suspension des droits et taxes qui leur
sont applicables:
a) les
moyens de transport à usage privé et les objets apportés par des personnes
ayant leur
résidence habituelle à l’étranger venant séjourner temporairement au Maroc,
visés à l’article 146 ci-après ;
b) les
matériels et produits exportables dans l’état où ils ont été importés après
avoir reçu l’utilisation prévue par les textes ;
2°
L'exportation de ces moyens de transport, ces objets, matériels et produits
doit avoir lieu à l’identique et dans les délais prévus, selon le cas par le
décret d’application visé à l’article 146 ci-dessous, ou à l'article 147
ci-après ;
Toutefois, des
conditions particulières de régularisation de comptes d’admission temporaire
des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus et notamment celles relatives
aux taux d’apurement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s).
Les déchets
résultant de l’application desdits taux d’apurement, reconnus irrécupérables,
par l’administration, peuvent être mis à la consommation en exonération des
droits et taxes.
3° Sous réserve
de l’observation des délais visés au 2° ci-dessus, ces objets, matériels et
produits peuvent être constitués en entrepôt de stockage moyennant autorisation
préalable du directeur de l’administration.
Section
II
Moyens de transport importés
et objets apportés par les personnes ayant leur résidence habituelle à
l’étranger
Article 146 – Peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire :
1° les effets personnels, neufs ou usagés, apportés par des voyageurs ayant
leur résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel au cours de
leur voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins
commerciales ;
2° les moyens de transport à usage
privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements
normaux, importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à
l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des moyens de transport à
usage privé transportant des marchandises à caractère commercial.
Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances
fixent le champ d’application et les modalités de fonctionnement du régime appliqué
aux moyens de transport et objets visés
ci-dessus.
Section III
Matériels et produits divers
Article 147 -
Des décrets
pris sur proposition du ministre chargé des finances, et après avis des
ministres intéressés déterminent :
- Les
matériels, produits et animaux pouvant bénéficier de l’admission temporaire
ainsi que les conditions de leur utilisation;
- La durée du
séjour initial de ces matériels, produits et animaux sous ledit régime, et
éventuellement, les conditions d’octroi des prolongations de ce délai par
l’administration ;
- Toutes autres
modalités d’application du régime spécifiques des opérations à réaliser.
Article 148 - 1° Par dérogation aux
dispositions de l’article 145 ci-dessus, l’admission temporaire de matériels
devant accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne lieu à la
perception d’une redevance ad-valorem liquidée et perçue comme en matière de
droit de douane;
2° Les taux et
les modalités de perception sont déterminés par décret pris sur proposition du
ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés ;
3° Sont,
toutefois, dispensés du paiement de la redevance visée au 1° ci-dessus, les
matériels de production restant propriété des personnes résidant à l’étranger,
importés temporairement pour servir :
- à la production de biens
destinés, pour au moins 75%, à l’exportation ;
- à la réalisation des
projets, objets de conventions d’investissement signés avec le
gouvernement ;
- à la réalisation de
projets financés au moyen d’une aide financière non remboursable.
Article 149 - 1° La cession des matériels,
produits divers et animaux déclarés sous le régime de l’admission temporaire
peut avoir lieu aux conditions définies aux 5° et 6° de l’article 116
ci-dessus.
2° la cession
intervenue ne donne lieu à aucune prolongation du délai visé à l’article 147
ci-dessus.
Article 150- 1° A titre exceptionnel,
l’exportation de marchandises ayant acquitté les droits et taxes à
l’importation apure l’admission temporaire de marchandises en quantité
équivalente d’origine et de caractéristiques techniques identiques à celles des
marchandises exportées préalablement.
Toutefois,
lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les
dispositions ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques
techniques similaires à celles des marchandises précédemment exportées et sans
que le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises
importées sous le régime de l’admission temporaire dépasse celui acquitté lors
de l’importation des marchandises exportées.
1° bis- Les
dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et
taxes desdites marchandises, à des personnes bénéficiant de la franchise en
vertu des dispositions législatives en vigueur.
2° Pour bénéficier du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus, les
opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un
délai de deux ans à compter de la date de la mise à la consommation.
Ces opérations doivent être préalablement
autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation
précitée, les conditions de réalisation de ces opérations.
3° Le bénéfice
du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordé qu’à la condition que
l’importation des marchandises ait lieu au plus tard deux ans à compter, selon
le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la
date de la vente.
Article 151- 1° Par dérogation aux
dispositions de l’article 145-
2° ci dessus, le directeur de
l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’application des
dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la
matière, la mise à la consommation des matériels et produits placés sous ce
régime, sous réserve de l’accomplissement des formalités du contrôle du
commerce extérieur et des changes.
Lorsque pour
des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas
procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des objets, matériels
et produits placés sous ce régime, lesdits objets, matériels et produits
peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au
profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette
dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les
droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions
fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
Cette
destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
2° Quand il est
fait application du premier alinéa du présent article, les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire augmentés, si lesdits
droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à
l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de
retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission
temporaire jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en considération est
celle de ces matériels et produits à la date d’enregistrement de ladite
déclaration.
2°
bis) par dérogation aux
dispositions du 2° ci-dessus, en cas de mise à la consommation du matériel,
dont la durée de séjour sous l’admission temporaire dépasse 30 mois, ayant
servi soit à la production de biens destinés pour au moins 75%, à
l’exportation, soit à la réalisation de projets, objets de conventions
d’investissement conclues avec le gouvernement ou financés au moyen d’une aide
financière non remboursable:
a) les droits
de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;
b)
la valeur à prendre en considération est celle à la date de l’enregistrement de
la déclaration pour la mise à la consommation dudit matériel.
3° Toute somme
encaissée au titre de la redevance prévue à l’article 148 ci-dessus est
défalquée des sommes à percevoir au titre des droits et taxes calculés comme il
est dit au 2° ci-dessus; lorsque le montant perçu au titre de la redevance est
supérieur à celui des sommes à percevoir au titre de ces droits et taxes,
l’excédent reste acquis au Trésor.
4° Par
dérogation aux dispositions ci-dessus, les conditions de mise à la consommation
de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en décharge de
comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif, sont celles prévues
par l’article 141 du présent code.
Article 151 bis - Lorsque à l’expiration du délai
prévu, selon le cas par le décret visé aux articles 146 et 147 ci-dessus, les
objets, matériels et produits ne sont pas réexportés, ni constitués en entrepôt
ou mis à la consommation après autorisation préalable du directeur de
l’administration, les droits et taxes dont lesdits objets, matériels et
produits sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement
exigibles.
Toutefois,
et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas
exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et
sur autorisation de l’administration, des objets, matériels et produits
précités.
CHAPITRE V
Exportation temporaire pour
perfectionnement passif
Article 152 - 1° L’exportation temporaire
pour perfectionnement passif est un régime permettant l’exportation provisoire,
en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et
marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation ou importés sous les
régimes de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif ou de la transformation sous douane ou de l’admission temporaire, qui
sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une
transformation.
1°bis A
l’exception des machines, matériels, outillages et équipements, l’octroi du
régime de l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif est subordonné, à la présentation d’une autorisation
délivrée par le département chargé de la ressource dans un délai n’excédant pas
soixante jours.
2° A leur
importation, les produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation
temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis sous le régime de
l’entrepôt industriel franc, le régime de l’admission temporaire pour le
perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou celui de la transformation sous douane initialement
souscrits, soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3°
ci-dessous et selon les conditions fixées pour chaque régime.
3° Lorsqu’ils
sont mis à la consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises
sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes
exigibles suivant l’espèce des produits et marchandises importés.
Les droits de
douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de
l’enregistrement de la déclaration d’importation.
La valeur à
prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état
où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises
initialement exportés.
4° Sans
préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais
fixés par voie réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement
pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et
entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane,
en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences
découlant du régime de l’exportation.
5° Les
conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.
L’exportation temporaire
pour perfectionnement passif
avec recours à l’échange standard
Article 152
bis - 1° L’exportation temporaire pour perfectionnement
passif avec recours à l’échange standard est un régime permettant d’exporter
des marchandises défectueuses devant faire l’objet d’une réparation et d’importer, dans le cadre d’une obligation
contractuelle ou légale de garantie des
marchandises de remplacement fournies gratuitement, en exonération des droits
et taxes exigibles.
2° Les marchandises
de remplacement doivent relever du même classement tarifaire, posséder les
mêmes caractéristiques techniques et être de la même qualité commerciale que
les marchandises défectueuses.
3° Lorsque les
marchandises devant être exportées ont été utilisées, les marchandises de
remplacement doivent également avoir été utilisées et ne peuvent être des
produits neufs.
Toutefois, les marchandises
de remplacement peuvent être neuves en vertu d’une obligation contractuelle ou
légale de garantie.
4° La livraison de la
marchandise de remplacement doit intervenir dans les six mois suivant la
première mise à la consommation des marchandises défectueuses, sauf
dispositions contractuelles contraires plus favorables.
Article 152
ter - 1° En cas d’urgence justifié, l’administration peut autoriser
l’importation anticipée des marchandises de remplacement avant l’expédition des
marchandises défectueuses.
L’importation anticipée des marchandises de
remplacement est subordonnée à la présentation d’une garantie agréée par le
ministre chargé des finances couvrant le montant des droits et taxes exigibles
à l’importation.
2° Les dispositions du 2° et 3° de
l’article 152 bis ci-dessus s’appliquent dans les mêmes conditions aux
opérations prévues au 1° du présent article.
3° L'exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans
un délai de deux mois, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration
de mise à la consommation des marchandises de remplacement importées par
anticipation.
Toutefois, et dans des cas dûment justifiés,
l’administration peut, sur demande du soumissionnaire, autoriser la prorogation
du délai précité.
4° Sans
préjudice des suites contentieuses, le défaut d’exportation des marchandises
remplacées entraîne le paiement des droits de douane et autres droits et taxes
applicables à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire
augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de
retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de
retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission
temporaire jusqu’au jour de
l’encaissement inclus.
La valeur à prendre
en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de
ladite déclaration.
Article 152
quater- le régime de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange
standard n’est admis que si les conditions fixées à l’article 152 bis et 152
ter ci-dessus sont remplies.
Article 152 quinquies- Les conditions
d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Exportation temporaire
Article 153 -1°
L’exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors du territoire assujetti,
en suspension des droits et taxes d’exportation qui leur sont applicables :
a) de certains
matériels, produits et animaux devant être utilisés à l’étranger;
b) des objets
destinés à l’usage personnel de personnes ayant leur résidence habituelle au
Maroc qui vont séjourner temporairement hors du territoire assujetti.
2°
L’importation sur le territoire assujetti de ces matériels , produits, animaux
et objets doit avoir lieu à l’identique et dans les délais fixés par les
décrets d’application;
3° Sous réserve
de l’observation des conditions susvisées d’identité et de délais, ces
matériels, produits, animaux et objets bénéficient, à l’importation , de la
franchise des droits et taxes d’importation.
4° Sans
préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais
des produits et marchandises exportés dans le cadre de l’exportation temporaire
est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le
soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle
initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de
l’exportation.
Article 154 - Des décrets pris sur
proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres
intéressés déterminent les conditions d’application du présent chapitre et
fixent, notamment:
- les
matériels, produits, animaux et objets pouvant bénéficier de l’exportation
temporaire, l’utilisation qui en sera faite, les délais de séjour à l’étranger
;
- les documents
dont la souscription peut être exigée lors de l’exportation en vue de garantir
le retour sur le territoire assujetti desdits matériels, produits, animaux et
objets.
Transit
Article 155 - 1° Le transit est un régime permettant
le transport de marchandises sous douane d’un bureau ou d’un entrepôt de douane
à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane ;
2° Les
marchandises en transit bénéficient de la suspension des droits et taxes qui
leur sont applicables ;
3° Les
conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances.
Article 156 - 1° Les marchandises en
transit circulent sous le couvert soit
d’un acquit à caution, ou de tout autre document en tenant lieu, soit de la
déclaration simplifiée prévue à l’article 76 bis-3° ci-dessus.
2° Les
marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être
présentés :
- en cours de
route, à toute réquisition des agents de l’administration ;
- à destination
: au bureau des douanes ou dans les entrepôts;
3°
l’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération de transit
ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs.
Article 157- 1° Au bureau de destination,
les marchandises peuvent être déclarées pour tous les régimes douaniers qui
auraient pu leur être assignés si elles avaient été directement présentées à ce
bureau ;
2° Les
marchandises en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de
douane de destination sont soumises aux droits de douane et autres droits et
taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la
consommation. Elles sont, également, soumises aux formalités du contrôle du
commerce extérieur et des changes ;
3° Pour
l’application des droits et taxes, la valeur imposable ne peut être inférieure
à la valeur des mêmes marchandises, en l’état et au jour de leur entrée sur le
territoire assujetti.
Article 158 - En cas de constatation de
déficits :
1° Les droits de
douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de
constatation de ces déficits ;
2° La valeur à
prendre en considération est celle définie à l’article 157, 3°, ci-dessus.
Drawback
Article 159- 1°
Le régime
du drawback permet, en suite de l’exportation ou en suite de cession sous le
régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de certaines
marchandises, le remboursement, d’après un taux moyen, du droit d’importation
et, éventuellement, des taxes intérieures de consommation qui ont frappé, soit
ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou
consommées au cours de leur production.
2° Les
marchandises pouvant bénéficier de ce régime sont désignées par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres
intéressés;
3° Ce décret
peut exclure du bénéfice de ce régime les exportations à destination de pays
déterminés.
Article 160 - 1° Les taux moyens de
remboursement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances après consultation des industries intéressées, ledit décret fixe leur
date d’application ;
2° Ils peuvent
être révisés, dans les mêmes formes et conditions, en cas de changement d’un
des éléments intervenant dans leur détermination, soit sur proposition de
l’administration, soit à la demande des fabricants.
Article 161 -
La
liquidation des sommes à rembourser est effectuée à la fin de chaque trimestre.
Elle est
subordonnée à la production d’un dossier de demande de remboursement. Les
pièces justificatives composant ce dossier sont déterminées par arrêté du
ministre chargé des finances qui fixe les délais de remboursement et si
nécessaire, les conditions particulières de liquidation pour certaines
marchandises.
Article 162 - Nul ne peut prétendre à
remboursement au titre d’une exportation antérieure de plus de deux ans à la
date de dépôt de la demande de remboursement.
Article 163- Lorsque la composition
quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un
laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé
des finances.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Transformation sous douane
Article 163 bis - La transformation sous
douane est un régime permettant l’importation, en suspension des droits et
taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient
l’espèce ou l’état en vue de mettre à la consommation, dans les conditions
fixées à l’article 163 septies ci-après, les produits résultant de ces
opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés.
Article 163 ter - Ne peuvent bénéficier dudit
régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage
nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après :
– les produits
transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions du présent code,
de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation;
– le recours au régime de la
transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les
effets des règles en matière de restrictions quantitatives applicables aux
marchandises importées ;
– les marchandises à mettre en oeuvre doivent
pouvoir être identifiées dans les produits transformés.
Article 163 quater - 1° Le régime de la
transformation sous douane est accordé par décision du directeur de
l’administration, après avis du ministre chargé de la ressource, lorsque les
produits transformés bénéficient de l’exonération totale ou partielle des
droits et taxes à l’importation en vertu des dispositions du présent code;
2° Pour permettre l’accomplissement de
fabrications fractionnées, la cession des produits transformés, quel que
soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut être autorisée
par l’administration dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l’article
116 ci-dessus.
La cession des marchandises qui n’ont
pas pu subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état tel que
prévu par l’article 163bis ci-dessus, peut avoir lieu dans les mêmes conditions
visées à l’alinéa ci-dessus.
Le cessionnaire doit remplir la
condition prévue par l’article 163 ter ci-dessus.
3° Les marchandises déclarées sous le régime de la transformation
sous douane peuvent être remises, sous la responsabilité du
soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage
nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception sur un bon
de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu
d’enregistrer dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article
116 ter ci-dessus, la livraison effectuée.
Article 163 quinquies - 1° Sauf dérogation accordée
par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s)
intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la
transformation sous douane est d’une année à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandises sous ce régime.
2° La durée de
séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions
d’octroi de prolongation sont fixées par voie réglementaire.
3° Lorsque à
l’expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant,
les marchandises à mettre en œuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la
consommation, les droits et taxes dont ils sont normalement passibles
deviennent immédiatement exigibles.
Toutefois et sans préjudice des suites contentieuses, les droits et taxes
ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé, sur autorisation de
l’administration, à l’exportation soit des marchandises en l’état où elles ont
été importées soit des produits transformés provenant de marchandises
«précédemment importées.
Article 163 sexies - 1° Les taux d’apurement des comptes
de transformation sous douane sont fixés dans les décisions d’octroi dudit
régime, prévues par l’article 163 quater ci-dessus.
2° Ces taux
sont déterminés en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue
ou devra s’effectuer l’opération de transformation.
Article 163 septies - La mise à la consommation
des produits transformés a lieu aux conditions ci-après :
a) les droits
et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la
déclaration en détail d’après l’espèce tarifaire et les quantités du produit
transformé à mettre à la consommation ;
b) la valeur à
prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement
de la déclaration d’entrée desdites marchandises sous le régime de
transformation sous douane.
Article 163 octies - En cas de mise à la
consommation des marchandises dans l’état où elles ont été importées ou des
produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport
à celui prévu dans les décisions d’octroi visées à l’article 163 quater, les
droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des
marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des
quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la
déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits droits et taxes
n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2°
ci-dessus.
Cet intérêt de
retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de
transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à
prendre en considération est celle de ces marchandises à la date
d’enregistrement de ladite déclaration.
Article 163 nonies- Lorsque la composition et
tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être
contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire
désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Article 163 decies - Les conditions d’application
du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
REGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
REGIME TARIFAIRE DE FAVEUR
Article 164- 1°- Sont
importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes par
dérogation aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions
de l’article 5 ci-dessus:
a) les
marchandises et produits destinés à Sa Majesté le Roi ;
b) les objets
et marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit
territoire ou nationalisés par le paiement des droits ;
c) les envois
destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux
membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc;
d) les envois destinés
à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non gouvernementales
reconnues d’utilité publique ;
e) les envois
exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ainsi que les marchandises
d’une valeur négligeable;
f) les armes et
munitions ainsi que leurs parties et accessoires, importées par
l’administration de
g) les engins
et les équipements militaires ainsi que leurs parties et accessoires, importés
par l’Administration de
h) les
matériels et équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires,
importés par l’Administration de la Défense Nationale et
les administrations chargées de la sécurité
publique ;
i) les
carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et
embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.
j)
Les viandes de volailles, de bovins, d’ovins et de camélidés importées par les Forces Armées Royales
ou pour leur compte ;
k)
Les bateaux de transport maritime des personnes et des marchandises (rubriques
tarifaires n°s Ex 8901.10, Ex 8901.20, Ex 8901.30 et Ex 8901.90) ainsi que les
matériels, outillages, les parties, pièces détachées et accessoires destinés à
ces bateaux ;
l)
Les aéronefs employés à des services internationaux de transports aériens
réguliers, ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la
réparation de ces aéronefs ;
m)
Les articles d’édition visés par l’article premier du dahir du 08 chaabane 1371
(03 mai 1952), fixant le régime douanier de certains articles d’édition ;
n)
Les matériels, matériaux et produits consommables destinés à la reconnaissance,
à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi qu’aux
activités annexes à celles-ci, régies par la loi n° 21-90 relative à la
recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le
dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
o)
Les parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la
fabrication de la voiture automobile de tourisme dite « voiture
économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.03), du véhicule automobile pour
le transport des marchandises dit « véhicule utilitaire léger
économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.04), du cyclomoteur dit
« cyclomoteur économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.11) et du
vélo dit « vélo économique » (rubrique tarifaire n° Ex 87.12), dont
les caractéristiques et spécifications sont fixées par convention passée entre
le gouvernement et le (les) fabricant (s) ;
p)
Les biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte
des entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d'investissement portant
sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50000.000.) millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure
avec le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme
d’investissement ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires
importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages
auxquels ils sont destinés.
Cette exonération est
accordée pendant une durée de trente six
(36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée
dans le cadre d’une convention en vigueur, avec possibilité de proroger ce délai
de vingt-quatre (24) mois ;
Les
importations des biens d’équipement, matériels et outillages susvisés, sont
exclues des mesures de défense commerciale prises en application des
dispositions de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale promulguée
par le dahir n°1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011).
q)
Les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des
associations de micro-crédit ;
r)
Les chaises, les motocycles, les voitures ainsi que les outils et équipements
automatiques dont la liste est fixée par voie réglementaire, spécialement
aménagées pour les personnes en situation de handicap au sens de la loi-cadre
n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en
situation de handicap, promulguée par le dahir n° 1-16-52 du 19 rejeb 1437 (27
avril 2016);
s)
Les billets de banque étrangers ainsi que les biens et matériels destinés à
Bank Al Maghrib conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
t)
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux destinées au
raffinage ;
u)
Les produits pétroliers suivants : supercarburants, essence ordinaire,
pétrole lampant, carburéacteur, gasoil, fuel-oils, huiles de base, bitumes de
pétrole et bitumes fluxés (cut-backs), relevant du chapitre 27 du Système
Harmonisé ;
v)
Les matériels au sol, les matériels d’instruction et les documents, dont la
liste est fixée par voie réglementaire, devant être utilisés exclusivement dans
l’enceinte des aéroports internationaux, importés par les entreprises de transport
aérien de passagers, de courrier ou de marchandises dont l’ensemble des
services assurés par lesdites entreprises à destination ou en provenance des
territoires situés hors du Maroc représentent au moins 80% de l’ensemble des
services exploités par elles ;
w)
les documents et les matériels au sol, dont la liste est fixée par voie
réglementaire, à l’exclusion des matériels nécessaires à la fabrication, la
remise en état la révision, l’essai ou la vérification de parties,
sous-ensembles ou équipements d’aéronefs et des pièces destinées à y être
incorporées, importés par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en
escale et devant être utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports
internationaux ;
x)
les objets et matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le
cadre des accords des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202
du 14 joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;
y) les médicaments et les produits
pharmaceutiques des positions tarifaires suivantes :
- 30.01;
- 30.02 à l’exception des
sous-positions tarifaires 3002.42.91.00 et 3002.42.10.00 ;
- 3003.10.90.10 ;
3003.20.90.10 ; 3003.31.00.10 ; 3003.39.80.10 ;
3003.41.90.00 ; 3003.43.90.00 ; 3003.49.90.10 ;
3003.60.80.90 ; 3003.90.94.00 et 3003.90.95.00 ;
- 3004.10.00.20 ;
3004.10.00.40 ; 3004.20.00.20 ; 3004.20.00.50 ;
3004.31.00.30 ; 3004.32.00.20 ; 3004.32.00.60 ;
3004.39.00.20 ; 3004.39.00.70 ; 3004.41.00.80 ;
3004.43.00.80 ; 3004.49.00.20 ; 3004.49.00.35 ;
3004.50.00.81 ; 3004.60.00.80 ; 3004.90.00.20 et 3004.90.00.70 ;
z) 1- les biens
d’équipements, matériels et outillages importés dans le cadre de la
réalisation ou de l’exploitation du "Gazoduc Africain-Atlantique",
ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires destinés auxdits biens
d’équipement, matériels et outillages ;
2- les biens,
matériels et marchandises importés par ou pour le compte des représentations de
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) au
Maroc et les organismes qui y sont affiliés, constitués conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur, conformément à l’objet défini dans ses statuts.
Les importations
des biens d’équipements, matériels, outillages et marchandises précités, sont
exclues des mesures de défense commerciale prises en application des
dispositions de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale,
promulguée par le dahir n°1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011).
2° Les
conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des
ministres intéressés.
Article 164 bis-
1° Sont importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5% par dérogation aux
dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5
ci-dessus:
a)
les rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche, dont la liste
est fixée par voie réglementaire;
b) Les
appareils de protection contre les périls aérotoxiques ;
c)
Les marchandises importées par l’Entraide Nationale créée par le dahir n°
1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957), tel qu’il a été modifié et
complété ;
d)
Les marchandises importées par « le Croissant
Rouge » Marocain ;
e) (abrogé)
f) les matériels et matériaux destines
à l’irrigation, dont la liste est fixée par voie réglementaire;
g) (abrogé)
h)
Les produits relevant des positions tarifaires n°s 0402.10.12.00, 0402.21.19.00,
Ex1001.99.00.19 (blé tendre biscuitier importé en dehors des mois de juin,
juillet et août) et 1701.99.91.99, dans la limite d’un contingent annuel
fixé comme suit :
Codification
douanière |
Contingent
annuel |
0402.10.12.00 |
2 000 |
0402.21.19.00 |
500 |
Ex
1001.99.00.19 (blé tendre biscuitier) |
40 000 |
1701.99.91.99 |
50 000 |
i)
Les marchandises fabriquées dans les zones d’accélération industrielle, telles
que définies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane
1415 (26 janvier 1995), mises à la consommation dans le territoire assujetti
dans une proportion maximale de 30% du chiffre d’affaires annuel à
l’exportation ;
j)
Les biens, matériels et marchandises importés :
- par
la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir
portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre
de sa mission ;
- par
la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de
l'éducation-formation dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la
loi n° 73-00 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de
promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation promulguée par le dahir
n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001) ;
- par
la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228
du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ;
- par
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane créée par le dahir portant loi n°
1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) dans le cadre de sa
mission ;
- par
la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par
le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007) dans le cadre de sa
mission ;
- par
le groupement d’intérêt public « l’Institut de recherche sur le
cancer », créée conformément à la loi n°08-00 relative aux groupements
d’intérêt public (GIP), promulguée par le dahir n°1-00-204 du 15 safar 1421(19
mai 2000) conformément aux missions qui lui sont dévolues, en vertu de ses
statuts, tels qu’approuvés par l’arrêté conjoint du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique
et de la formation des cadres, du ministre de la santé et du ministre de
l’économie et des finances n° 3733-14 du
2 joumada II 1435 (2 avril 2014) ;
- par
la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi
n° 23-23, promulguée par le dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023)
dans le cadre de ses missions ;
K- Les marchandises
initialement exportées après avoir acquis l’origine marocaine suite à leur
transformation sous un régime économique en douane.
2- Les
modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Navigations maritimes ou
aériennes
AVITAILLEMENT
Article
165 - 1° Les carburants, combustibles et lubrifiants, les
vivres et provisions de bord nécessaires aux navigations maritimes ou aériennes
à destination de l’étranger sont exempts des droits de douane et des autres
droits et taxes qui leur sont applicables;
2° L’exemption
totale ou partielle des droits et taxes précités peut être accordée par décret
pris sur proposition du ministre chargé des finances en faveur des carburants,
combustibles ou lubrifiants devant être consommés au cours de navigations
maritimes ou aériennes autres que celles visées au 1° ci-dessus ;
3° Un décret
pris sur la proposition du ministre chargé des finances précise les conditions
d’application du présent chapitre.
Transbordement
Article 166 – Sauf dispositions légales contraires, le
transbordement de marchandises, à l’intérieur de l’enceinte des bureaux
douaniers, d’un navire ou d’un aéronef sur un autre navire ou un autre aéronef,
suspend l’application des restrictions quantitatives à l’importation et à
l’exportation et des prohibitions autres que celles prévues à l’article 115
ci-dessus.
Transport maritime intérieur
Article 166 bis – 1° Le transport maritime
intérieur est un régime permettant le transport par mer d’un point à un autre
point du territoire assujetti :
a- des produits d’origine marocaine, des
produits d’origine étrangère admis en libre pratique sur le territoire assujetti.
b- des produits importés et non déclarés,
à condition qu’ils soient transportés à bord d’un navire autre que le navire à
bord duquel ils ont été importés dans le territoire assujetti ;
Ces produits ne sont
pas soumis aux droits de douane et autres droits et taxes perçus à
l’exportation et à l’importation ainsi qu’aux prohibitions et restrictions
quantitatives à l’exportation et à l’importation sous réserve de leur transport
direct et de la justification de leur origine ou de leur situation en libre
pratique sur le territoire assujetti.
Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les produits
d’origine étrangère non déclarés visés au b) ci-dessus sont soumis aux
formalités de dédouanement et, le cas échéant, à l’accomplissement des
formalités du contrôle du commerce extérieur.
2° Le transport visé au 1°ci-dessus doit
faire l’objet d’une déclaration en détail dont la forme, les énonciations
qu’elle doit contenir ainsi que les documents qui doivent y être annexés sont
déterminés dans les conditions fixées à l’article 74-3°du présent code.
SURVEILLANCE
DES REGIMES DE FRANCHISE
OU DE SUSPENSION DES DROITS ET TAXES A
L’IMPORTATION
Article 166 ter - 1° Toute franchise ou
suspension des droits et taxes à l’importation prévue par le présent code liée à une destination ou à une utilisation déterminée des
marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspension, est soumise
au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par l’article 42
ci-dessus.
La surveillance
de l’administration prend fin lorsque :
– les
conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la suspension des droits
et taxes ne sont plus applicables ;
– les
marchandises sont exportées ou détruites;
– l’utilisation
à des fins autres que celles prescrites pour l’application de la franchise ou
la suspension est admise contre paiement des droits et taxes dus.
Sans préjudice
des sanctions prévues par le présent code ou par des législations
particulières, tout détournement de la destination ou de l’utilisation précitée
entraîne le paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise
ou en suspension, majoré de l’intérêt de retard dû depuis le jour
d’enregistrement de la déclaration en détail avec franchise ou suspension des
droits et taxes jusqu’au jour du paiement inclus.
Le taux de
l’intérêt de retard est celui retenu pour l’application de l’article 93-2°
ci-dessus.
2° Les
dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux marchandises
et produits visés à l’article 164-1° a), b), f), g) et h) ci-dessus.
TITRE VI TER
ZONES D’ACCELERATION INDUSTRIELLE
Article 166 quater 1- Sans préjudice
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une surveillance
permanente du service des douanes est assurée aux points d’accès et de sortie
des zones d’accélération industrielle.
2- les personnes ainsi que les moyens de
transport qui entrent dans les zones d’accélération industrielle ou qui en
sortent sont soumis au contrôle douanier.
3- le service des douanes est autorisé, à tout
moment, d’effectuer des contrôles lors de l’entrée, de la sortie ou du séjour
des marchandises dans les zones d’accélération industrielle.
Article 166 quinquies – les marchandises
sortant des zones d’accélération industrielle peuvent être :
- exportées ou
réexportées hors du territoire assujetti ;
- introduites dans
le territoire assujetti sous l’un des régimes douaniers dans les conditions
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Toutefois, la
mise à la consommation desdites marchandises dans le territoire assujetti ne
peut être autorisée que lorsque, pour des raisons commerciales justifiées,
ces marchandises ne peuvent être exportées.
Article 166 sexies – 1- les
marchandises sortant des zones d’accélération industrielle sont mises à la
consommation d’après l’espèce tarifaire et la valeur reconnue ou admise par le
service le jour de l’enregistrement de la déclaration de mise à la
consommation.
Le taux des droits et taxes à l’importation
exigibles est celui en vigueur le jour de l’enregistrement de la déclaration de
mise à la consommation sous réserve des dispositions de l’article 164 bis 1)-i
ci-dessus.
2-
lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après adjonction de
produits d’origine marocaine ou nationalisés par le paiement des droits et
taxes, la valeur desdits produits est déduite de la valeur à soumettre aux
droits et taxes en vigueur le jour de sa mise à la consommation.
CIRCULATION ET DETENTION DES
MARCHANDISES
A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE
DOUANIER
CHAPITRE PREMIER
(abrogé)
(abrogé)
Article 170 –
(abrogé)
Section II
Article
176 – (abrogé)
Section III
Section IV
CHAPITRE III
Règles applicables sur l’ensemble du territoire assujetti à
certains marchandises
Article 181 - 1° Ceux qui détiennent ou
transportent les marchandises passibles des droits et taxes à l’importation ou des taxes intérieures de consommation
doivent, à première réquisition des agents de
l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents
verbalisateurs, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont
été régulièrement introduites dans le territoire assujetti, soit des factures
d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine
émanant de personne ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du
territoire assujetti.
Toutefois,
lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu
des justificatifs requis, les agents de l’administration, les officiers de
police judiciaire ou les autres agents verbalisateurs peuvent les accompagner
pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité
de faire présenter ces justificatifs dans un délai de 48 heures.
2° Ceux qui ont
détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui
ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les
documents visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de
l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents
verbalisateurs formulée dans un délai de quatre ans soit à partir du moment où les
marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de
délivrance des justifications d’origine.
IMPOTS INDIRECTS
Taxes
intérieures de consommation
relevant de l’administration
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Article 182-
1° L’administration est chargée de la liquidation et du recouvrement des
taxes intérieures de consommation applicables aux catégories suivantes de
marchandises et d’ouvrages importés ou produits sur le territoire assujetti :
-
les limonades, eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou
autres, aromatisées ou non aromatisées ;
- les bières;
- les vins et alcools;
- les produits énergétiques et les bitumes;
-
les ouvrages de platine, d’or ou d’argent ;
- les tabacs manufacturés ;
-
les liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits
« cigarettes électroniques » et appareils similaires, les produits connexes de tabac pour pipe à eau
(muassel sans tabac) et les substituts
nicotiniques sans tabac ainsi que les cigarettes électroniques jetables;
- les pneumatiques même montés sur jantes ;
- les articles, appareils et équipements
fonctionnant à l’électricité;
- les appareils électroniques;
- les batteries pour véhicules ;
-
les produits contenant du sucre.
2°- Ces taxes sont liquidées et recouvrées
comme en matière de droits de douane;
3° Les dispositions du titre IX “Contentieux” du présent code sont
applicables aux infractions aux législations et réglementations relatives aux
taxes visées c i - dessus;
4° Les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à ces
marchandises et ouvrages ainsi que les dispositions spécifiques à ces
marchandises et ouvrages sont fixées par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Article 183 - En cas d’urgence, les
quotités des taxes intérieures de consommation visées à l’article 182
ci-dessus, peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de
Article 184 - Dans les cas déterminés par
la loi visée à l’article 182-4° ci-dessus,
l’installation d’usines, d’ateliers ou d’établissements produisant la matière
fiscale est soumise au dépôt préalable auprès de l’administration d’une
déclaration.
Taxes intérieures de
consommation applicables
aux marchandises et aux ouvrages de platine d’or ou
d’argent visés à l’article 182-1° ci-dessus
Article 185 - Les marchandises et ouvrages
énumérés à l’article 182-1° ci-dessus sont
passibles des taxes intérieures de consommation :
- pour les
marchandises et ouvrages en provenance de l’étranger dès leur importation au
sens de l’article 1 - d ci-dessus;
- pour les
marchandises et ouvrages produits sur le territoire assujetti : dès leur
production.
Article 186- Les marchandises et ouvrages visés à l’article
182-1° ci-dessus sont passibles des taxes intérieures de consommation suivant
les mêmes quotités qu’ils soient importés de l’étranger ou produits sur le
territoire assujetti.
Article 187 1°- Sauf dispenses accordées
par arrêtés du ministre chargé des finances, les producteurs de matières fiscales
sont tenus de faire à l’administration :
- avant tout
début de production : une déclaration de mise en oeuvre indiquant les quantités
prévisionnelles de matières fiscales à produire ;
- dès
achèvement de la production : une déclaration des quantités effectivement
produites, dite déclaration de production;
2° Sauf
dispenses accordées par arrêtés du ministre chargé des finances, ces
producteurs doivent fournir une garantie agréée par ledit ministre.
Article 188 - 1° L’enlèvement pour quelque
destination que ce soit des marchandises produites localement visées à
l’article 182-1° ci-dessus, à
l’exception des ouvrages de platine, d’or ou d’argent est subordonné :
a) au dépôt
préalable auprès de l’administration d’une déclaration dite «déclaration
d’enlèvement» établie sur le modèle et dans les conditions prévues à l’article
74 ci-dessus.
La déclaration
d’enlèvement peut être établie sous forme de déclaration provisionnelle telle
que prévue à l’article 76 bis ci-dessus.
b) à
l’autorisation de l’administration, lorsque cette autorisation est prévue par
les textes spécifiques d’application;
2°
L’exposition, la mise en vente, la vente d’ouvrage de platine, d’or ou d’argent
produits localement sont subordonnées :
a) au dépôt
préalable, auprès de l’administration, d’une déclaration dite «déclaration des
objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque»
souscrite par le fabriquant d’ouvrages en métaux précieux,
b) à l’essai et
à l’apposition des poinçons de garantie par les agents de l’administration.
Article 189 - Ont la qualité de redevables
des taxes intérieures de consommation applicables aux marchandises et ouvrages
visés à l’article 182-1° ci-dessus :
a) à
l’importation : le déclarant tel que défini à l’article 67 ci-dessus;
b) à la
production locale : le déclarant, signataire soit de la déclaration
d’enlèvement, soit de la déclaration des objets de platine, d’or ou d’argent
présentés à l’essai et à la marque, prévue par l’article 188 ci-dessus ;
c) le mandant
du déclarant ;
d) la caution,
quant il y en a une.
Article 190 - Les taxes intérieures de
consommation applicables aux marchandises et ouvrages énumérés à l’article 182-1
ci-dessus sont liquidées :
- pour les marchandises et ouvrages importés : dans les conditions
fixées par les articles 89 et 91 ci-dessus ;
- pour les
marchandises et ouvrages produits sur le territoire assujetti : après
enregistrement soit de la déclaration d’enlèvement, soit de la déclaration des
objets de platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque, prévues
par l’article 188 ci-dessus.
Les éléments
qualitatifs et quantitatifs d’assiette, tels que définis aux articles 14 et
suivants ci-dessus, sont applicables aux marchandises soumises auxdites taxes
intérieures de consommation.
Article 191 - 1° Les textes prévus à
l’article 183 ci-dessus peuvent édicter la reprise des stocks de marchandises
existant, au jour des modifications tarifaires des taxes intérieures de
consommation, chez les fabricants, les producteurs, les entrepreneurs de
transport, les dépositaires et les commerçants, à l’exclusion de ceux qui
vendent au détail ;
2° Dans ce cas,
les personnes énumérées au 1° ci-dessus doivent faire la déclaration écrite des
quantités de produits en leur possession au jour de l’application de la
modification tarifaire.
Article 192- Dans tous les cas où les marchandises sont
taxées en fonction de leur teneur en matière imposable , la proportion de la
matière y contenue est déterminée par le laboratoire désigné par le ministre
chargé des finances.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre
des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer
par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions
d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par
le ministre chargé des finances.
Article 193 - 1° Lorsque les contrôles
effectués par les agents de l’administration révèlent des manquants que le
producteur ne peut justifier, les quantités reconnues manquantes sont présumées
avoir été versées à la consommation, déduction étant faite des freintes, et des
déficits accordés par les textes spécifiques d’application;
2° Les
manquants sont soumis au paiement immédiat desdites taxes suivant les quotités
les plus élevées sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues.
Article 194 - Lorsque les contrôles visés
à l’article 193 ci-dessus révèlent l’existence d’excédents non justifiés de
marchandises soumises à taxes intérieures de consommation, ces excédents sont
soumis, immédiatement, au paiement des droits et taxes sans préjudice, le cas
échéant, des pénalités encourues.
Les articles 195
à 203 (abrogés)
DEPOT DES DECLARATIONS, DES
MANIFESTES,
DES ACQUITS-À-CAUTION,
DES DOCUMENTS
Y ANNEXES et délivrance des documents, PAR
PROCEDES ELECTRONIQUES OU INFORMATIQUES
Article 203 bis - Le dépôt des déclarations en
détail, des déclarations sommaires, des acquits-à-caution et des documents qui leur
sont annexés prévus par les dispositions du présent code, s’effectuent par
procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévue par arrêté du
ministre chargé des finances.
L’administration peut
délivrer les documents prévus par le présent code par procédés électroniques ou
informatiques.
Les déclarations, acquits
à caution et documents précités sont signés conformément à la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques promulguée par le dahir n°
1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020).
Les modalités
d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CONTENTIEUX
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
section
I
L’infraction
douanière
Article 204 - L’infraction
douanière est un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements
douaniers et réprimée par ces textes.
Article 205 - (abrogé)
Article 206 - Toute tentative d’infraction
douanière est assimilée à l’infraction elle-même et réprimée comme telle alors
même que les actes caractérisant le commencement d’exécution auraient été
commis en dehors du territoire assujetti.
Article 207 - (abrogé)
Peines et mesures de sûreté
en matière d’infractions douanières
Article 208 - Les peines et les mesures de
sûreté réelles applicables en matière d’infractions douanières sont :
-
l’emprisonnement ;
- la
confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la
fraude et des moyens de transports ;
- l’amende
fiscale.
Article 209 - L’emprisonnement prévu par
le présent code est appliqué et subi dans les conditions du droit commun.
Article 210 - La confiscation des
marchandises prohibées à quelque titre que ce soit revêt principalement le
caractère d’une mesure de sûreté. La confiscation des objets non prohibés a le
caractère prédominant d’une réparation civile.
Article 211 - La confiscation affecte la
marchandise de fraude en quelques mains qu’elle se trouve. Elle est
obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers
étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne
serait prononcée.
Article 211 Bis - La confiscation affecte la
marchandise qui a servi à masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu’il est
établi que ladite marchandise appartient à une personne étrangère à la fraude.
Article 212 - Est obligatoirement ordonnée
la confiscation des moyens de transport qui ont servi à commettre l’infraction
lorsqu’ils appartiennent :
– à ceux qui
ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ;
– à un tiers
étranger à l’infraction à condition que ces moyens de transport aient été
aménagés spécialement en vue de la fraude, ou que cette fraude ait été commise par
le préposé à la conduite du moyen de transport, sauf si le propriétaire du
moyen de transport arrive à établir que le préposé à la conduite, agissant sans
autorisation, s’est placé hors des fonctions auxquelles il a été employé.
Article 213 -Lorsque les marchandises et
les moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou,
lorsque ayant été saisis, l’administration en fait la demande, le tribunal
prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une
somme égale à la valeur représentée par ces marchandises et ces moyens de
transport et déterminée selon les modalités fixées à l’article 219 ci-après.
Article 214 - Sous réserve des
dispositions de l’article 257 bis ci-dessous, les amendes fiscales prévues au
présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
Toutefois,
elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans
tous les cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun préjudice matériel.
Si l’affaire a
été portée devant un tribunal militaire l’administration peut présenter sa
demande en réparation devant un tribunal civil.
Article 215 - En cas de concours de
plusieurs infractions douanières, les condamnations pécuniaires prévues au
présent code sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Toutefois, lorsque ces infractions portent sur la même marchandise, il y a lieu
d’appliquer la condamnation la plus grave.
Article 216 - Il n’est prononcé qu’une
amende fiscale unique contre tous les participants à une seule et même
infraction douanière.
Article 217 - Les confiscations et les
amendes en matière de douane sont prononcées au seul profit de
l’administration.
Le montant
intégral des condamnations pécuniaires encourues doit être prononcé sans
déduction du montant des transactions consenties aux co-auteurs et complices.
Toutefois, le recouvrement par l’administration du montant de ces condamnations
ne peut être poursuivi que sous déduction de la part des co-auteurs et
complices avec lesquels les transactions ont eu lieu.
Article 218 - (abrogé)
Article 219 -Lorsque
l’amende est déterminée en fonction de la valeur de l’objet de fraude, elle est
prononcée en tenant compte tant de la valeur des objets (marchandises et moyens
de transport) saisis, que de celle des objets qui n’ont pu être saisis
conformément à ce qui a été constaté par toute voie de droit.
La valeur à retenir pour le
calcul de l’amende est la valeur en douane de l’objet dans l’état où il se
trouve, au moment où la fraude a été commise alors même que les marchandises
litigieuses ne font pas l’objet d’un commerce licite.
Lorsque le tribunal a
acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente,
conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou
contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur au moment où
l’infraction a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour calculer les
peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 220 -
Les mesures de sûreté
personnelles en matière de douane sont :
1° (abrogé)
2° l’interdiction d’accès
aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la surveillance de la douane,
3° le retrait de l’agrément
de transitaire en douane ou de l’autorisation de dédouaner,
4° l’exclusion du bénéfice
des régimes économiques en douane,
5° l’interdiction d’accès
aux systèmes informatiques de l’administration,
6° le retrait de
l’autorisation d’exploitation d’un magasin et aire de dédouanement.
Ces mesures peuvent être
prises, en suite d’infractions douanières ou de droit commun, par décision
judiciaire ou administrative selon le cas, dans les conditions prévues au
présent code.
Personnes
pénalement responsables
Article 221 -
Les co-auteurs et
complices d’une infraction douanière sont, dans les conditions du droit commun,
passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les mesures de sûreté
prévues à l’article 220 peuvent leur être appliquées.
Sont également passibles de
ces peines et de ces mesures de sûreté, les personnes physiques ou morales
intéressées à la fraude.
En dehors des cas prévus
par le code pénal, sont tenus pour complices de l’infraction douanière ceux
qui, en connaissance de cause, ont :
1° par quelque moyen que ce
soit directement incité à la fraude ou l’ont facilitée ;
2° acheté ou détenu des
marchandises de fraude ;
3° couvert les
agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l’impunité.
Sont réputées
personnes physiques ou morales intéressées à la fraude :
a) les
pourvoyeurs des fonds utilisés pour la commission de la fraude ayant agi en
connaissance de cause ;
b) les propriétaires des marchandises de fraude.
Article 222 - Sont pénalement
responsables:
a) les
signataires de déclarations, pour les omissions, inexactitudes et autres
irrégularités relevées dans leurs déclarations ;
b) les
commettants du fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées
sur leurs instructions ;
c) les
soumissionnaires, en cas d’inexécution des engagements souscrits par eux.
Toutefois, les
peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux
signataires des déclarations et aux commettants, qu’en cas de faute personnelle
et intentionnelle. Elles ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu’il est
établi qu’ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été
communiqués par leur mandant et qu'ils n'avaient aucune raison valable de
mettre en doute la véracité de ces renseignements.
Article 223 - Sont présumés pénalement
responsables :
a) les
détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude,
b) les capitaines
de navires, bateaux et embarcations ainsi que les commandants d’aéronefs, pour
les omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière
générale, pour les infractions douanières commises à bord de leurs navires,
bateaux, embarcations et aéronefs.
Toutefois, sont
déchargés de cette responsabilité :
- les
transporteurs qui justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations
professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été
dissimulées par autrui en des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou
expédiées sous le couvert d’un envoi apparemment licite et régulier ou
lorsqu’ils mettent l’administration en mesure d’exercer utilement des
poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, notamment, au moyen de
l’identification des expéditeurs et des destinataires des marchandises dont ils
assurent le transport.
- Le capitaine
de navire ou le commandant d’aéronef s’il administre la preuve qu’il a rempli
tous ses devoirs de surveillance, si le délinquant est découvert, ou s’il
justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire ou de
l’aéronef et à condition que ces événements aient été consignés au journal de
bord avant la visite du service des douanes.
- Le capitaine
de navire lorsqu’il est établi qu’il a reproduit fidèlement les énonciations
déclaratives du chargeur et qu’il n’avait aucune raison valable de mettre en
doute la véracité des renseignements contenus dans le connaissement au port de
chargement .
Article 224 - Sous réserve des
dispositions de l’article 223 ci-dessus, les présomptions légales en matière de
douane et d’impôts indirects ne fléchissent que devant la justification
précise d’un cas de force majeure.
Article 225 - (abrogé)
Article 226 - Les peines d’emprisonnement
édictées par le présent code ne sont applicables aux personnes citées à
l’article 223 ci-dessus qu’en cas de faute intentionnelle.
Article 227 - Lorsque des infractions
douanières sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une
personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de
la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la
personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines
pécuniaires et, s’il y a lieu, des mesures de sûreté prévues à l’article
220-3°, 4° et 6° ci-dessus.
Mineurs
et aliénés mentaux
Article 228 - L’auteur, le complice d’une
infraction douanière ou la personne intéressée à cette infraction n’est
passible que des confiscations et des amendes prévues au présent code si, à
l’époque des faits, il était :
- soit en état
d’aliénation mentale,
- soit mineur
de moins de 18 ans.
Tiers civilement
responsables
Article 229 - Sont civilement responsables
du fait d’autrui en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes
et dépens :
a) les
personnes énumérées à l’article 85 du code des obligations et contrats ;
b) les
propriétaires des marchandises du fait de leurs employés ;
c) les
propriétaires des moyens de transport du fait de leurs employés, sauf si la
responsabilité du préposé à la conduite est établie.
Article 229 bis - La mainlevée du moyen de transport
saisi ne comportant pas de cachettes aménagées est accordée sans caution ni
consignation au propriétaire de bonne foi ayant conclu, conformément aux lois
et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, un contrat de
transport avec la personne ayant commis l’infraction douanière.
La mainlevée
est également accordée au propriétaire des marchandises non prohibées ayant
masqué la fraude s’il a été établi que ledit propriétaire est étranger à la
fraude.
La mainlevée
est subordonnée au paiement des frais, éventuellement engagés par
l’administration pour assurer la garde et la conservation desdits moyens de
transport et marchandises ayant servi à masquer la fraude.
Solidarité
Article 230 - Les cautions sont tenues, au
même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, les
pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont
cautionnés.
Toutefois, en
matière de régimes économiques en douane, les cautions octroyées par les
banques ou par les sociétés d’assurance peuvent porter sur la totalité ou une
partie des droits et taxes suspendus et ce, dans la limite des sommes
cautionnées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
finances. Les intérêts de retard et autres sommes dus ainsi que les pénalités
pécuniaires éventuelles demeurent à la charge du principal obligé.
Article 231 - Sous réserve des
dispositions de l’article 257 bis - 2° ci-dessous, toutes les personnes
condamnées pour un même fait de fraude ou pour des infractions douanières
connexes sont tenues, solidairement, des confiscations ou des sommes en tenant
lieu ainsi que des amendes et des dépens.
Responsabilité
de l’administration
en cas de saisie ou de retenue
Article 232 - Les saisies et retenues
effectuées en vertu des dispositions des articles 235 et 236 ci-après
n’ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires ou détenteurs
soupçonnés de fraude que si le dommage allégué résulte, exclusivement et
directement, de fautes lourdes imputables soit au fonctionnement de
l’administration, soit à un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions.
L’indemnité
visée ci-dessus est calculée sur la base d’un intérêt d’un pour cent, par mois,
de la valeur des objets saisis ou retenus, depuis la date de la saisie ou de la
retenue jusqu’à celle de l’offre de remise.
Procédure
contentieuse
Section
I
Constatation
des infractions
Article 233 - Les infractions douanières
sont constatées par les agents de l’administration ayant prêté serment dans les
conditions fixées à l’article 33-2° du présent code, par les officiers de police judiciaire ainsi que par tout
agent verbalisateur de la force publique.
Article 234 -1° Les infractions douanières et de
changes sont constatées par voie de saisie ou par voie d’enquête;
2° La décharge d’un acquit
à caution, sans observation de l’administration, ne fait pas obstacle à la
constatation des infractions qui auraient été commises pendant la durée de
validité de l’acquit à caution et qui ne seraient découvertes qu’après décharge
de cet acquit.
Article 235 -
1° Les agents
verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu :
- les pièces de monnaies,
les effets de commerce, les billets de
banque, les autres moyens de paiement, et les instruments financiers
négociables au porteur en
cas de défaut ou de fausse déclaration ou en cas de soupçon de blanchiment de capitaux
ou financement du terrorisme. Dans ce dernier cas, la levée de la saisie ne
peut être accordée que par ordonnance du ministère public ou du juge
d’instruction ou par décision judiciaire ;
- les marchandises et les moyens de transport
passibles de confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces marchandises
et moyens de transport.
2°- a) Les pièces de
monnaies, les effets de commerce, les
billets de banque, les autres
moyens de paiement et les instruments financiers négociables au porteur
saisis, sont remis à l’ordonnateur du bureau du lieu de la saisie ;
b) Les marchandises et
moyens de transport saisis sont :
– soit conduits et déposés
au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie;
–
soit confiés à la garde
du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
Le gardien dépositaire doit
assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et les présenter à
première réquisition des agents de l’administration.
3° La mainlevée des
marchandises non prohibées et/ou des moyens de transport saisis ne comportant
pas de cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation
irrégulière, peut être accordée moyennant caution ou consignation, représentant
la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis et ce, jusqu’à
règlement du litige par voie transactionnelle, ou par un jugement définitif.
Lorsque la mainlevée est
accordée, les dispositions de l’article 213 ci-dessus, sont applicables.
Article 236 -
Dans tous les cas de
constatation d’infraction douanière, les moyens de transport et les
marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus par
l’administration pour garantir le paiement des pénalités pécuniaires encourues.
La mainlevée de ces moyens
de transport et de ces marchandises peut être accordée moyennant caution ou
consignation garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues.
Article 237 - Les agents de l’administration peuvent
procéder à des enquêtes préliminaires et, à l’occasion de leurs investigations,
effectuer en tout lieu des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel conformément aux conditions fixées par
l’article 41 du présent code.
Article 238-
Les agents de
l’administration classés au moins au grade équivalent à l’échelle de
rémunération n°11 et les ordonnateurs peuvent, seuls, pour les nécessités
de l’enquête préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions du
code de procédure pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission
ou de participation à un délit douanier.
Article 239 - Les agents verbalisateurs ne peuvent
procéder à l’arrestation des prévenus qu’en cas de flagrant délit.
Article 239
bis - Nonobstant
toutes dispositions contraires, les infractions douanières se prescrivent par
quatre (4) années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Preuve des infractions
Article 240 - Les faits constatés et les saisies
effectuées doivent être, dès que possible, relatés dans des procès verbaux.
Ceux-ci doivent
énoncer :
- la date, et
le lieu de leur rédaction et de leur clôture,
- les noms,
qualités et demeures des agents verbalisateurs,
- la date,
l’heure et le lieu de la saisie ou de la constatation,
- les
déclarations éventuelles du (ou des) délinquants(s).
Ces
procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurs et par les délinquants,
s’ils sont présents. En cas d’impossibilité ou de refus de la part des
délinquants de signer, mention en sera faite sur ces documents.
Une copie des
procès-verbaux est remise aux délinquants présents. En outre, les
procès-verbaux de saisie doivent mentionner :
- les motifs de
la saisie ;
- la
description des objets saisis, avec leur nature, leur qualité et leur
quantité ;
- les pièces de
monnaies, les effets de commerce, les
billets de banque, les autres moyens de paiement et les instruments
financiers négociables au porteur;
- les mesures
prises pour en assurer le dépôt, la garde ou la conservation ;
- l’identité du
gardien éventuellement désigné avec son accord et sa signature ;
- la présence
ou l’absence du délinquant à la description des objets saisis et ses
observations éventuelles ;
- l’offre
éventuellement faite d’une remise des marchandises non prohibées ou des moyens
de transport moyennant caution ou consignation.
Article 240 bis - Dans tous les cas de saisie de
marchandises non prohibées et de moyens de transport ne comportant pas de
cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, les
agents verbalisateurs de l’administration offrent remise de ces marchandises ou
de ces moyens de transport au délinquant moyennant caution ou consignation
représentant la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis.
Cette offre
ainsi que la réponse seront consignées dans un procès-verbal dans un délai ne
dépassant pas huit jours à compter de la date de la constatation de
l’infraction.
Article 241 - Les procès-verbaux de douane
sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.
Article 242 - Les procès-verbaux, dressés
pour infraction aux dispositions du présent code par deux agents de
l’administration ou plus, font foi jusqu’à inscription de faux pour les
constatations matérielles qu’ils rapportent.
Ils ne font foi
que jusqu’à preuve contraire pour l’exactitude et la sincérité des aveux et
déclarations recueillis.
Les procès-verbaux
établis par un seul agent de l’administration ne font foi que jusqu’à preuve
contraire. Il en est de même, sauf dispositions particulières, des
procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs d’autres administrations.
Article 243 -1° Les tribunaux ne peuvent
admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles
résultant de l’omission des formalités prescrites à l’article 240 ci-dessus ;
2° Toutefois,
sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation
ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade
duquel le tableau prévu à l’article 30 ci-dessus n’aurait pas été apposé.
Article 244 - Le prévenu qui veut
s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire, en personne, ou
par un mandataire muni d’un pouvoir légalisé par l’autorité locale, la
déclaration au greffe de la juridiction saisie avant l’audience indiquée par la
citation.
Cette
déclaration est reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son mandataire
; dans le cas où il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention
expresse.
Au jour fixé
pour l’audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de
trois jours au moins et de huit jours au plus pendant lequel le prévenu est
tenu de faire, au greffe, le dépôt de ses moyens de faux ainsi que des noms,
qualité et demeure des témoins qu’il veut faire entendre.
A l’expiration
du délai qui n’est pas susceptible de prorogation et sans qu’il soit besoin
d’une citation nouvelle, l’affaire vient devant le tribunal qui examine si les
moyens et auteurs des témoignages, sont susceptibles de détruire l’effet du
procès-verbal. Il est procédé sur le faux conformément à la loi.
Dans le cas contraire
ou faute par le prévenu d’avoir rempli toutes les formalités ci-dessus
prescrites, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de
faux et ordonne qu’il soit passé outre au jugement.
Tout prévenu
débouté de son inscription de faux est condamné à une amende civile de 500 à
1500 dirhams au profit du Trésor.
Article 245 - Le prévenu contre lequel a
été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration de faux
pendant le délai qui lui est accordée par la loi pour se présenter à l’audience
sur l’opposition qu’il a formée.
Article 246 - Lorsqu’un procès-verbal est
rédigé contre plusieurs prévenus et que l’un ou quelques uns seulement d’entre
eux s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des
autres à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux soit
indivisible et commun aux autres prévenus.
Article 247 - Indépendamment de la
constatation des infractions par voie de procès-verbal, la preuve de
l’infraction douanière peut être faite par toutes autres voies de droit alors
même que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné
lieu à aucune observation.
Poursuite
devant les tribunaux
1.
- Dispositions générales
Article 248 -Sous réserve des
dispositions du présent chapitre, les infractions prévues au présent code
peuvent être poursuivies par toutes les voies de droit.
2.
- Mise en mouvement et exercice de l’action publique
Article 249 - a) Dans le cas des délits
douaniers prévus et définis par les articles 279 ter et 281 ci-après, l’action
publique est mise en mouvement par le ministère public ou par le ministre
chargé des finances, le directeur de l’administration ou un de ses
représentants habilité à cet effet;
b) Dans le cas
des contraventions douanières prévues et définies par les articles 285, 294,
297 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées que sur
l’initiative du ministre chargé des finances, du directeur de l’administration
ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet.
Article 250 - L’administration peut se
faire représenter à l’audience; son représentant expose l’affaire au tribunal
et dépose ses conclusions.
Article 251 - Lorsque l’auteur d’une
infraction douanière vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention
d’un jugement ou arrêt définitif ou transaction, le ministre chargé des
finances ou son représentant peut demander au président du tribunal de première
instance, par simple requête, la confiscation des objets litigieux passibles de
cette sanction.
3.
- Compétence des tribunaux
Article 252 - Les infractions sont portées devant la juridiction de jugement
selon les règles du droit commun.
4.
- Mise en liberté provisoire et détention préventive
Article 253 - En cas de flagrant délit,
lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue, à défaut de jugement immédiat
sur le fond, et si le prévenu ne présente pas de garanties suffisantes de
représentation, la mise en liberté provisoire doit être subordonnée soit au
dépôt, à la caisse du receveur des douanes, d’une consignation en espèces ou
sous forme de chèques certifiés, soit à la présentation d’une caution solvable,
garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues.
Article 254 - Lors du prononcé d’un
jugement de condamnation à une peine de prison ferme, sanctionnant un flagrant délit
des infractions prévues à l’article 279 ter ou de contrebande prévue à
l’article 282 ci-après, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au
moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération
immédiate, à moins que le montant des pénalités pécuniaires infligées ne se
trouve intégralement garanti dans les conditions prévues à l’article 253
ci-dessus.
Le condamné
détenu au moment du jugement ayant accompli sa peine d’emprisonnement par le
jeu de la détention préventive et le condamné détenu ayant bénéficié du sursis
sont remis en liberté immédiatement nonobstant appel.
Article 255 - Dans le cas de délit non
flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, la mise en liberté provisoire des
prévenus n’offrant pas de garanties suffisantes de représentation est
subordonnée à l’obligation de fournir une des garanties prévues à l’article 253
ci-dessus.
Article 256 - En cas de décision ordonnant
une mise en liberté provisoire avant jugement au fond, le prévenu est maintenu
en détention pendant la journée qui suit celle où la décision a été rendue.
L’appel
interjeté par l’administration pendant ce délai prolonge le maintien en
détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cet appel.
Article 257 - Par dérogation aux
dispositions des articles 253, 254 et 255 ci-dessus, le prévenu détenu
préventivement peut faire l’objet d’une mise en liberté provisoire, sans dépôt
de consignation ou fourniture de caution, si le ministère public et
l’administration y consentent.
4
bis. - Circonstances atténuantes et récidive
Article 257 bis – 1° Si le tribunal constate
l’existence d’éléments établissant la bonne foi de l’auteur de l’infraction
douanière, il peut accorder les circonstances atténuantes et par
conséquent :
a- prononcer la
restitution des moyens de transport saisis, sous réserve qu’ils ne soient pas
aménagés pour commettre la fraude, qu’ils ne comportent pas de cachettes,
cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des
marchandises ou qu’ils ne soient pas dans une situation irrégulière ;
b- restituer
les objets ayant servi à masquer la fraude ;
c- réduire le
montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude
jusqu’à la moitié de la valeur de ces marchandises ;
d- réduire les
amendes encourues d’une somme qui ne peut excéder le tiers de leur montant ou
d’une somme qui ne peut être inférieure au minimum de l’amende pour les
infractions pour lesquelles le présent code prévoit un minimum.
2° Si les
circonstances atténuantes sont retenues à l’égard de certains co-auteurs ou
complices pour une même infraction douanière, le tribunal prononce d’abord les
amendes pécuniaires contre tous les co-auteurs ou complices solidaires et
délimite ensuite la part de chacune des personnes, tenues solidairement au
payement des amendes prononcées, ayant bénéficié des circonstances atténuantes.
Article 257 ter - Si les auteurs des
infractions douanières autres que les contraventions de quatrième classe
commettent une nouvelle infraction, dans les trois ans qui suivent une
transaction ou une condamnation devenue définitive, ils sont passibles d’une
amende égale au double du maximum des pénalités pécuniaires encourues.
Cette
disposition n’est pas applicable, sauf cas de faute personnelle et
intentionnelle, aux personnes qui font profession d’accomplir pour autrui les
formalités de douane.
5. - Voies de recours
Article 258 - En cas de mise en mouvement
de l’action publique par le ministère public conformément aux dispositions du
premier alinéa de l’article 249 ci-dessus, l’administration doit en être
informée et convoquée à l’audience pour déposer ses conclusions.
Toutefois,
lorsque l’administration n’a pas été convoquée régulièrement, elle peut, à
titre exceptionnel, interjeter appel contre le jugement rendu, dans les dix
jours suivant la notification dudit jugement à l’administration, en ce qui
concerne l’amende et la confiscation.
6. - Confiscation des minuties et d’objets saisis à l’encontre
d’inconnus
Article 259 - L’administration peut
demander au tribunal de première instance, par simple requête, la confiscation
en nature des objets saisis lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas lieu à
poursuites en raison du peu d’importance de la fraude.
Lorsque des
saisies de marchandises ont été opérées à l’encontre d’individus inconnus,
l’administration peut également demander au tribunal de première instance le
plus voisin et, toujours par simple requête, la confiscation des objets
saisis.
Dans les deux
cas, il est statué sur ces demandes par une seule ordonnance, même si la
requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
7.
- Voies d’exécution
Article 260 - Les agents de l’administration
peuvent rédiger et notifier tous les actes extrajudiciaires nécessités :
- par la vente
des objets saisis, confisqués ou abandonnés en douane ;
- par
l’exécution des mesures douanières, autres que celles relatives à la
constatation, au recouvrement et au contentieux des droits et taxes dont la
perception incombe à l’administration.
Article 261 - L’exécution des jugements et
arrêts rendus en matière de douane est poursuivie par toutes voies de droit.
Article 261 bis - Nonobstant toutes
dispositions contraires, les condamnations pécuniaires prononcées en matière
d'infractions douanières se prescrivent par quatre (4) années révolues à
compter du jour où la décision les concernant ayant acquis l’autorité de la
chose jugée.
Article 262 - (abrogé)
Article 262 bis - La contrainte par corps est
applicable en matière de condamnations pécuniaires réprimant les infractions douanières,
sa durée est fixée, nonobstant toutes dispositions contraires, dans les limites
ci-après :
- de 1 à 2 ans
pour les délits douaniers ;
- de 6 mois à 1
an pour les contraventions douanières de première et de deuxième classes ;
- de 1 à 6 mois pour les contraventions douanières de troisième et
de quatrième classes.
Article 263 - Nonobstant leur caractère de
réparations civiles, les condamnations pécuniaires en matière de douane et
impôts indirects sont soumises aux règles du code de procédure pénale relatives
à l’inscription au casier judiciaire et au fichier des sociétés.
Article 264 - La contrainte par corps est
applicable en matière d’infractions douanières dès prononcé du jugement définitif
et ce, nonobstant toute voie de recours extraordinaire.
Article 265 - Lorsque l’auteur d’une
infraction vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes,
confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui ou des
transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre
la succession.
Section IV
Mesures conservatoires
Privilèges
Article 266 - Les marchandises et moyens
de transport saisis qui ne pourront être conservés sans courir le risque de
détérioration ou de dépréciation seront aliénés, à la diligence de
l’administration sur ordonnance du juge de première instance le plus voisin.
Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel. En cas de vente,
le produit sera déposé dans la caisse du receveur des douanes pour en être
disposé ainsi qu’il sera statué, en définitive, par le tribunal chargé de se
prononcer sur la saisie.
Article 266 bis - L’administration peut
procéder à la destruction des marchandises visées à l’article 266 ci-dessus sans
formalité judiciaire lors qu’elles sont reconnues impropres à la consommation
ou à l’usage et après en avoir informé les services concernés.
Article 267 - Lorsque la mainlevée des
objets saisis est accordée par le jugement contre lequel une voie de recours
est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels le jugement
a été rendu que sous caution de la valeur desdits objets.
Article 268 - En vue de garantir les
créances douanières de toutes natures résultant de procès verbaux constatant
des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires
utiles peuvent être prises à l’encontre des personnes pénalement ou civilement
responsables sur la base desdits procès-verbaux.
Article 269 - Les transitaires en douane
agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane,
sont subrogés au privilège de l’administration quelles que soient les modalités
de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers. Toutefois, cette
subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l’Etat.
Article 270 - Les propriétaires des objets
confisqués ou leurs créanciers, même privilégiés, ne peuvent revendiquer ni lesdits
objets ni leur prix . Il en est de même pour les objets saisis tant que la
saisie n’aura pas été levée.
Contrainte administrative
Article 271 - Le directeur de
l’administration peut décerner contrainte pour l’exécution de l’obligation
prévue par l’article 36 du présent code.
La contrainte
est notifiée par les agents de l’administration.
La contrainte
ne peut être exercée au-delà d’un délai de 15 ans à compter de la date de sa
notification.
Article 272 - (abrogé)
Extinction des
droits
de poursuite et de répression
Transaction
Article
273 - L’administration a le droit de transiger avec les personnes
poursuivies pour infractions de douane et impôts indirects, soit avant, soit
après jugement définitif.
Lorsque la
transaction devenue définitive intervient avant jugement définitif, elle
éteint, à l’égard des parties contractantes, l’action du ministère public aussi
bien que celle de l’administration.
Lorsqu’elle
intervient après un jugement définitif, la transaction laisse subsister
l’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle prévue par l’article
220-1°.
Article 274 - La transaction ne devient
définitive qu’après ratification par le ministre chargé des finances ou par le
directeur de l’administration.
Elle lie,
alors, irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
Article 275 - La transaction peut porter
sur des remises partielles ou totales des amendes, confiscations et autres
sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et
taxes normalement exigibles sur les marchandises saisies sous réserve des dispositions des articles
86 bis et 166 ter.
Toutefois,
lorsqu'elle comporte l'abandon des marchandises litigieuses au profit de
l'administration, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises
n'est pas dû.
Article 276
- La
transaction devenue définitive, conformément aux dispositions de l’article 273
ci-dessus, lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun
recours. Elle produit effet à l'égard des seules parties contractantes sous
réserve des dispositions du second alinéa de l'article 217ci-dessus et éteint
aussi bien l’action du ministère public que celle de l’administration à l’égard
de la partie contractante.
Elle doit être
constatée par écrit, sur papier timbré, en autant d'originaux qu'il y a de
parties ayant un intérêt distinct.
Article 277 - En cas de transaction, les
frais éventuels de justice ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de
l’administration.
Vente des marchandises saisies devenues
propriété de l’administration
Article 278 - 1° Les marchandises saisies
devenues propriété de l’administration soit par abandon transactionnel, soit
par décision de justice définitive, sont cédées dans les conditions définies
par voie réglementaire.
Lorsque les
voies de recours extraordinaires sont exercées, le produit de la vente n’est
pris en recette définitive qu’après prononcé de la décision de justice ayant
autorité de la chose jugée.
1° bis- Les marchandises sont cédées, droits et taxes dus compris
dans les prix de cession, avec faculté, pour l’acquéreur, d’en disposer
pour toutes les destinations autorisées par les lois et règlements en
vigueur.
2°
L’administration peut en outre assortir ladite cession de conditions
particulières.
3°
L’administration peut procéder à la destruction des marchandises visées au 1°
ci-dessus, lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à
l’usage.
Dispositions répressives
Section I
Classification des infractions
douanières
Article 279 – Il existe deux sortes d'infractions douanières :
les délits douaniers et les contraventions douanières.
Les délits
douaniers sont de deux classes et les contraventions douanières de quatre.
LES DELITS DOUANIERS DE
PREMIERE CLASSE
Article 279
bis – (abrogé)
Article 279
ter - Constituent
des délits douaniers de première classe les infractions ci-après :
1°- L'importation ou
l'exportation et la tentative d’importation ou d’exportation des stupéfiants et
des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration ; ainsi que
leur importation ou exportation sous couvert d'une déclaration fausse ou
inapplicable;
2°- La détention sans
justification des stupéfiants et des substances psychotropes au sens de
l'article 181 ci-dessus ;
3°- (abrogé)
4°- La présence en entrepôt
ou dans les magasins ou aires de dédouanement des stupéfiants et des substances
psychotropes.
Article 279 quater -
Les délits douaniers de première classe sont punis :
1°- d'un emprisonnement
d'un an à trois ans ;
2°- d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises objet de
fraude.
Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque les
infractions commises sont accompagnées de circonstances aggravantes, notamment
l’usage de la violence ou des voies de fait, l’utilisation d’armes, de
véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission des actes de fraude par
trois personnes au moins.
3°- de la confiscation
des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant
à masquer la fraude. »
LES DELITS DOUANIERS DE DEUXIÈME CLASSE
Article 280
– (abrogé)
Article 281
- Constituent des
délits douaniers de deuxième classe :
1°- La
contrebande définie à l'article 282 ci-après ;
2°- L'excédent
de colis non justifié et, de manière générale, l'excédent en nombre constaté
lors d'un recensement en entrepôt ou entrepôt industriel franc ;
3°- La présence sans justification en entrepôt de
de douane ou de stockage de marchandises exclues du régime de l’entrepôt pour
un motif autre que leur mauvais état de conservation ;
4°- Les infractions aux
dispositions du titre VIII du présent code, relatives aux impôts indirects ;
5°- Les infractions aux
dispositions de l'article 46-1° ci-dessus ;
6°- Les infractions aux
dispositions de l'article 56 ci-dessus ;
7°- tout acte ou manœuvre effectué par des
procédés informatique ou électronique tendant à supprimer, modifier ou ajouter
des données ou des programmes du système informatique de l'administration,
lorsque ces actes ou manoeuvres ont pour effet d'éluder un droit ou une taxe ou
d'obtenir indûment un avantage quelconque ;
8°- l'importation ou
l'exportation des marchandises prohibées visées au 1° a) de l’article 23
ci-dessus, réalisée par un bureau de douane soit sans déclaration en détail
soit sous couvert d'une déclaration fausse ou inapplicable aux marchandises
présentées ;
9°- la présence dans les
magasins et aires de dédouanement des marchandises exclues de ces magasins et
aires de dédouanement en vertu de l'article 62-3° ci-dessus ;
10°- La
détention non justifiée des scellés douaniers, leur fourniture ou leur
utilisation en infraction aux dispositions de l’article 40 bis du présent
code.
Article 282
- La contrebande
s'entend :
1°- des importations ou des
exportations en dehors des bureaux de douane et, notamment, des chargements et
transbordements des navires et des aéronefs en dehors de l'enceinte des ports
et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis (articles 52, 58-1° et
60-2° du présent code) ;
2°- (abrogé)
3°- de la détention des
marchandises soumises aux dispositions de l'article 181 du présent code lorsque
cette détention n'est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre
justificatif sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4°- des importations ou des
exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un bureau
de douane, sont soustraites à la visite de l'administration par dissimulation
dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas
normalement destinés à recevoir des marchandises ;
5°- toute manœuvre visant
l’importation de marchandises sans déclaration, en utilisant des pratiques
frauduleuses qui modifient les caractéristiques techniques et les identifiants
du moyen de transport utilisé dans l’opération d’importation.
Article 282 bis - Les délits douaniers de deuxième classe
sont punis :
1°- d'un emprisonnement
d'un mois à un an ;
2°-a) d'une amende égale à trois fois le
montant des droits et taxes pour les infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6° et 7° de l’article 281 ci-dessus;
b- d'une amende égale à une fois la valeur des
marchandises objet de fraude pour les infractions visées aux 8° et 9° de
l’article 281 précité;
c) d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises ou des moyens de
transport objet de fraude au titre de l’infraction relative à l’utilisation des
scellés douaniers, visée au 10° de l’article 281 précité ;
d) d'une amende de 100.000 à 200.000 dhs
au titre des infractions relatives à la détention non justifiée des scellés
douaniers ou leur fourniture, visées au 10° de l’article 281 précité.
Les amendes ci-dessus sont portées au
double lorsque les infractions commises portent sur des marchandises ayant une
incidence sur la sécurité, la moralité, la santé publique, l’environnement ou
lorsque ces infractions sont accompagnées de circonstances aggravantes,
notamment l’usage de la violence ou des voies de fait, l’utilisation d’armes,
de véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission des actes matériels de
contrebande par trois personnes au moins.
3°- de la confiscation des
marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à
masquer la fraude.
Article 283 - Les détenteurs et les transporteurs de
marchandises soumises à justification d’origine encourent les peines prévues à
l’article 282 bis ci-dessus lorsqu’ils savaient que celui qui leur a délivré
les justifications ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a
vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de
justifier de leur détention régulière.
LES CONTRAVENTIONS
DOUANIERES
DE PREMIERE CLASSE
Article 284
– (abrogé)
Article 285
- Constituent des
contraventions douanières de première classe :
1- sous réserve des dispositions
de l’article 299-6° ci-après, l’importation ou l’exportation des
marchandises prohibées visées au 1° b) de l’article 23 ci-dessus,
réalisée par un bureau de douane sans déclaration en détail ;
2°- L’importation ou
l’exportation sans déclaration en détail, par un bureau de douane, si un droit
ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ;
3°- Sous réserve des
dispositions du 7° de l’article 299 ci-dessous, le défaut
d’enregistrement, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire
visée à l'article 76 bis-3° ci-dessus ;
4°- L'enlèvement des
marchandises des lieux visés à l'article 27 ci-dessus, après enregistrement de
la déclaration en détail, sans que la mainlevée des marchandises ait été
délivrée ;
5°- La non présentation à
première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées
dans des magasins et aires de dédouanement tels que définis à l'article 61
ci-dessus ainsi que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration
sommaire visée à l'article 59 bis du présent code ;
6°- La non présentation à
première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées
sous le régime de l'entrepôt;
7°- La non présentation à
première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées
sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les
accompagner ;
8°- Tout abus volontaire du
régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage, de l'entrepôt
industriel franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de
l'admission temporaire, du transit, de la transformation sous douane ou de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange
standard, au sens de l'article 286 ci-après ;
9°- La non présentation à
première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées
sous le régime de l'entrepôt industriel franc ou le défaut de justification
d'utilisation desdites marchandises ;
10°- La non présentation à
première réquisition des agents de l'administration par le gardien dépositaire
des marchandises placées sous sa garde ;
11°- Les infractions aux
dispositions du Titre VI bis du présent code relatif à la surveillance des
régimes de franchise ou de suspension des droits et taxes à
l’importation ;
12- L’importation de
marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de service
contrefaite au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété
industrielle ;
13°- Tout excédent non
déclaré à l’importation, en
poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20% le poids, la quantité ou la
valeur des marchandises objet de déclaration en détail ;
14°- (abrogé)
15°- Les infractions aux dispositions de
l'article 42-2° ci-dessus.
Article 286 - Constituent des abus :
1°- de
l'admission temporaire pour perfectionnement actif : toute vente, toute cession
non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous ce régime quel
que soit le degré d'élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d'autres
fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande
de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la
suite d'un contrôle ;
2°- de
l'admission temporaire : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution d'objets, matériels et produits placés sous ce régime, toute
manœuvre tendant à
bénéficier ou à faire bénéficier indûment une
personne de l'admission temporaire, toute utilisation des objets, matériels,
produits divers et animaux soit par une personne non autorisée soit par
d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que
toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée
abusive à la suite d'un contrôle ;
3°- du transit
: tout déchargement sauf cas de force majeure dûment justifié, toute
soustraction ou toute substitution de marchandises en cours de transit ;
4°- de
l'entrepôt industriel franc : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution de matériels, d'équipements et de leurs parties et pièces
détachées et de marchandises placées sous ce régime, toute utilisation de ces
matériels, équipements, parties et pièces détachées et marchandises à d'autres
fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande
de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la
suite d'un contrôle ;
5°- de la
transformation sous douane : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution
de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré d'élaboration,
toute utilisation de ces marchandises à d'autres fins que celles pour
lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de
compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un
contrôle ;
6°- de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard:
toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises de
remplacement, toute manœuvre tendant à faire bénéficier indûment du régime de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange
standard ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime
qui s'est révélée abusive.
7°- de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage: toute
substitution de marchandises placées sous ce régime se traduisant par toute
demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive
à la suite d'un contrôle ;
8°- de l’exportation temporaire : toute violation des dispositions
de l’article 153 ci-dessus, toute utilisation de ce régime à d'autres fins que
celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de
décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite
d'un contrôle.
Article 287 - L'abus du régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de
stockage, de l'admission temporaire pour
perfectionnement actif ou de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel
franc ou de la transformation sous douane est présumé jusqu'à la preuve
contraire lorsque les marchandises placées sous l'un de ces régimes ne peuvent
être présentées par le bénéficiaire dudit régime.
La substitution
des marchandises placées sous le régime du transit est également présumée en
cas d'enlèvement ou d'altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, à
moins que l'enlèvement ou l’altération ne résulte d'un accident imprévisible et
inévitable, dûment établi.
Article 287 bis - Les
contraventions douanières de première classe sont punies :
1°-
a) d'une amende égale à deux fois le montant des droits et taxes compromis ou
éludés ;
-
b) pour l’infraction relative à l’exportation des marchandises prohibées visée
au 1° de l’article 285 ci-dessus, d'une amende égale à la moitié de la
valeur de ces marchandises ;
c) d’une amende égale à la valeur des marchandises
objet des opérations douanières dont les documents n’ont pas été conservés,
pour l’infraction visée au 15° de l’article 285 précité.
2°-
de la confiscation des marchandises de fraude ;
3°-
de la confiscation des moyens de transport dans les conditions prévues par
l'article 212 ci-dessus.
Article 288 -
L'entrepositaire et le concessionnaire de l'entrepôt de douane ou entrepôt de
stockage sont tenus, solidairement, des amendes et des frais en cas d'infraction aux
dispositions de l'article 281-3° ci-dessus.
Article 289 - (abrogé)
Article 290 - (abrogé)
Article 291 - (abrogé)
Article 292 - (abrogé)
LES CONTRAVENTIONS
DOUANIERES
DE DEUXIEME CLASSE
Article 293
– (abrogé)
Article 294
- Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation
d'entrepôt de douane ou de stockage ou manipulation en entrepôt non
autorisée ;
2°- Le défaut d'exportation
ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises, objets, matériels ou
produits placés sous le régime :
- soit de l'admission
temporaire pour perfectionnement actif ;
- soit de l’admission
temporaire ;
3°- Le défaut de
régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime de
l'entrepôt ou de l'entrepôt industriel franc ou sous le régime du transit ou de
la transformation sous douane.
4° - sans préjudice des
dispositions de l’article 285 (13°)
ci-dessus, toute fausse déclaration ou manœuvre à l’importation ou à
l’exportation, lorsqu’un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par
cette fausse déclaration ou cette manœuvre.
5° - Les infractions aux
dispositions des articles 46-2°, 49-3°, 50-2°, 55,57-2°, 69, 76-2° et 152
ter du présent code.
6° - Toute importation ou
exportation de marchandises non prohibées réalisées par un bureau de douane
sans déclaration en détail, ou sous
couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable ou non conforme aux
marchandises présentées, dans le cas où aucun droit et taxe ne se trouve éludé
ou compromis.
6 bis- sous réserve des dispositions de l’article 299-6°
ci-après, toute importation ou exportation sans autorisation ou sous
couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au
1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail.
6
ter- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-dessous,
toute importation sans autorisation ou sous couvert d’un
titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au 1° b) de
l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail, lorsque les
droits et taxes ne sont pas compromis ou éludés.
7°- (abrogé)
8° - Tout placement en
entrepôt privé particulier de marchandises non désignées dans l'autorisation de
l'administration prévue à l'article 125-2° ci-dessus.
9 °-
(abrogé)
10°- (abrogé)
11°- Toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant
pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement ou un
avantage quelconque attaché à l'exportation.
Article 294 bis - Les contraventions douanières de
deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale à une fois et demie
le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises :
§ pour les infractions
visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 294 ci-dessus et au 2° de l’article 56 du dahir
portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
§ pour l’infraction,
relative à l’importation des marchandises prohibées, visée au 6°bis de
l’article 294 précité.
- d’une amende égale à une fois et demie le montant des droits et taxes éludés
ou compromis pour les infractions visées au 4° de l’article 294 ci-dessus.
- d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour
les infractions visées aux 5°, 6°,6 ter et 8° de l'article 294 précité et au 3° de
l’article 56 du dahir portant loi n° 1-77-340 précité;
- d'une amende égale à la moitié de la
valeur de ces marchandises pour l’infraction, relative à l’exportation des
marchandises prohibées visée au 6bis de l’article 294 précité ;
- d'une amende égale au
montant des avantages attachés à l'exportation pour l’infraction visée au
paragraphe 11° de l’article 294 précité.
Article 295 - Est confisquée par
ordonnance du juge du tribunal de première instance statuant sur simple requête
de l'administration, toute marchandise faisant l'objet d'une contravention
douanière de deuxième classe lorsque cette marchandise ne peut être mise à la
consommation en l'absence d'une autorisation d'importation.
LES CONTRAVENTIONS
DOUANIERES
DE TROISIEME CLASSE
Article 296
– (abrogé)
Article 297 - Constituent des
contraventions douanières de troisième classe :
1°- les infractions aux
dispositions du paragraphe 1° de l’article 32 ci-dessus;
2°- les infractions aux dispositions du paragraphe 2° de
l’article 38 ci-dessus ;
3°- toute altération ou enlèvement des scellés
utilisés par les agents de l’administration, tel que prévu par l’article 40 bis
ci-dessus ;
4°- tout refus de communication de documents
visés à l’article 42 ci-dessus ;
5°- l’inexécution totale ou partielle, par l’exploitant des magasins et aires
de dédouanement (MEAD), des engagements souscrits dans le cahier des charges
prévu au paragraphe 1° de l’article 63
du présent code ;
6°- l’exercice de la profession
de transitaire en douane sans l’obtention d’un agrément dans les conditions
prévues par l’article 68 ci-dessus ainsi que la souscription de déclarations en
détail pour autrui sans avoir l’autorisation prévue à l’article 69 ci-dessus ;
7°- les infractions aux
dispositions de l’article 66 bis ci-dessus ;
8°-
le défaut d’annexer à la déclaration en détail, les documents exigés par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 297
bis – Les contraventions douanières de troisième
classe sont punies :
- d'une amende de 80.000 à 100.000 dhs pour les infractions visées aux
paragraphes 2° et 6° de l’article 297 ci-dessus ;
- d'une amende de 30.000 à 60.000 dhs pour l’infraction visée au
paragraphe 4° de l’article 297 précité ;
- d'une amende de 3.000 à
30.000 dhs pour les infractions visées aux paragraphes 1° et 3° de
l’article 297 précité ;
- d’une amende
de 200.000 à 400.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 5° de l’article
297 précité ;
- d’une amende
égale au montant non déclaré pour l’infraction visée au paragraphe 7° de
l’article 297 précité ;
- d’une amende
de 10.000 à 50.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 8 de l’article 297
précité.
LES CONTRAVENTIONS
DOUANIERES
DE QUATRIEME CLASSE.
Article 298
– (abrogé)
Article 299
- Constituent des contraventions
douanières de quatrième classe les infractions aux dispositions :
- des lois et règlements
que l'administration est chargée d'appliquer lorsque ces infractions ne sont
pas réprimées spécialement par un texte particulier.
- du présent code et des
textes pris pour son application, lorsque ces infractions ne sont pas réprimées
spécifiquement par le présent code.
Tombent, en particulier,
sous le coup des dispositions du présent article :
1°- Toute omission ou
inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent
contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des
droits, taxes, prohibitions ou restrictions ;
2°- Toute omission
d'inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont la tenue
est obligatoire ;
3°- Toute inexécution
totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier ;
4°- Les infractions aux
dispositions des articles 36, 49-1°, 53-1° et 2°, 54-1° et 57-1° et 3° du
présent code.
5°- Toute violation des mesures
de sûreté ordonnées par l'autorité administrative.
6°- Les infractions aux
dispositions de l'article 23-1°b) en ce qui concerne le non respect des règles
de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation
lorsque ces infractions n'ont pas d'incidence fiscale.
7°-
L’enregistrement au-delà des délais impartis, de la déclaration complémentaire
prévue à l'article 76 bis-3° ci-dessus.
299 bis - Les contraventions douanières de quatrième classe sont
punies d'une amende de cinq cents à deux mille cinq cents dirhams.
Dispositions diverses
Article 300 - (abrogé)
Article 301
-1°- Sauf cas de force
majeure dû à des causes naturelles, dûment justifié et indépendamment de
l'amende encourue en vertu des dispositions de l'article 294 bis ci-dessus, tout contrevenant aux
dispositions de l'article 42-1° du présent code peut être contraint de
présenter les livres, répertoires, pièces ou documents non communiqués, sous
une astreinte de 500 dirhams maximum par jour de retard.
2°- Cette astreinte
commence à courir 48 heures après la mise en demeure délivrée par l'administration
et necesse qu'au jour où celle-ci a été mise à même d'obtenir la communication
demandée.
3°- Toute contestation sur
l'exigibilité ou le calcul de l'astreinte doit être portée, dans les dix jours,
devant le président du tribunal compétent statuant en la forme des référés.
4°- Le montant de la somme
due au titre de l'astreinte est, sauf le recours ci-dessus prévu, liquidé et
recouvré comme en matière de droit de douane.
Article 302
- Par dérogation aux
dispositions de l’article 216 ci-dessus, l’amende fiscale sanctionnant
l’opposition aux fonctions doit être prononcée individuellement.
Elle est infligée sans
préjudice de l’application des pénalités de droit commun éventuellement
encourues.
En sus de l’amende visée à
l’alinéa précédent, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation des
véhicules et autres moyens de transport circulant à l’intérieur du périmètre
douanier des ports et dont les conducteurs n’ont pas obtempéré aux sommations
qui leur ont été adressées par les agents de l’administration.
Article 303
-1°- Les dispositions
relatives aux infractions susceptibles d'être constatées lors de l'importation
ou de l'exportation des marchandises sont applicables aux marchandises
déclarées pour ou en suite d'un régime économique.
2°- Toutefois, en ce qui
concerne les marchandises déclarées sous les régimes de l'entrepôt industriel franc
et de l'admission temporaire pour perfectionnement actif et les articles
importés sous le régime de l'admission temporaire pour servir à la production
de biens destinés à l'exportation et en cas d'infractions constatées à
l’importation, l’application des sanctions spécifiques à ces infractions peut
être suspendue par l'administration jusqu'à parfait accomplissement des
engagements souscrits réalisé dans les délais impartis.
Le parfait accomplissement
des engagements souscrits dans lesdits délais entraîne la non application des
sanctions précitées.
Article 304 - Toute personne convaincue d’infraction
aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l’un des régimes
suspensifs visés à l’article 114 ci-dessus, peut, sans préjudice des peines
édictées par la loi, être privée du bénéfice de ce régime par arrêté du
ministre chargé des finances, pris sur proposition du directeur de
l’administration. Les personnes qui prêteraient leur nom pour soustraire aux
effets de cette disposition ceux qui en auraient été atteints, encourent la
même mesure.
Article 305. - Dans le cas d’infractions visées à l’article 281 4° ci-dessus, l’administration
peut, indépendamment des pénalités prévues à l’article 282 bis ci- dessus, demander au tribunal compétent statuant en la
forme des référés , la fermeture provisoire ou définitive des usines, ateliers,
établissements où lesdites infractions ont été commises.
TITRE X
DISPOSITIONS
FINALES
Article 306. - Sauf exceptions prévues au présent code, tous les délais prévus
audit code étant des délais francs ne comprennent ni le jour initial, ni celui
de l’échéance.
Les jours
fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai. Toutefois si le
dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier
jour non férié
(1) B.O n° 3389 bis du 13-10-77
(1)
- Le dahir approuvant le code des douanes et impôts
indirects a été publié au B.O n° 3389 bis du 13/10/77 ;
- Le
texte original du code des douanes et impôts indirects a été publié au B.O n°
3392 bis du 04/11/77.
- Le texte du code des douanes et impôts indirects a fait l’objet d’une importante révision approuvée par le dahir n° 1-00-222 du 05/06/2000 (B.O n° 4804 du 15/06/2000).
(1) Dahir n° 1-92-84 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et du protocole d’amendement à ladite convention, fait le 24 Juin 1986 (B.O n° 4231 du 1-12-93)