Historique des modifications
des articles du Code des Douanes
et Impôts Indirects :
« Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 »
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article Premier - Au sens du présent code et des textes pris pour
son application, on entend par :
a) "territoire
douanier" : le territoire national y compris les eaux territoriales;
b) “territoire
assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, à l’exclusion des zones
franches ; toutefois, les installations situées dans les eaux territoriales et
définies par décret sont assimilées au territoire assujetti ;
c) "zone
franche" : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites
à tout ou partie de la législation et de la réglementation douanière ;
d) "
importation" : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en
provenance de l’étranger ou des zones franches ;
Toutefois, les bateaux
de plaisance sont considérés comme importés dès leur introduction dans les eaux
territoriales.
Au sens du présent
code, on entend par bateau de plaisance tout navire pratiquant une navigation
sportive ou de promenade, relevant de la position Ex 89.03 du tarif des droits
d’importation visé à l’article 2 ci-après ;
e) "mise à la
consommation" : l’admission en libre pratique sur le territoire assujetti
de marchandises en provenances de l’étranger ou des zones franches après
accomplissement des opérations de dédouanement prévues au titre IV
ci-après ;.
f)
"exportation" : la sortie du territoire assujetti.
g)
"l’administration" : l’administration des douanes et impôts
indirects, ses services ou ses agents ;
h) "document"
: tout document contenant des informations écrites ou emmagasinées dans des
supports susceptibles de les recevoir, de les véhiculer ou de les conserver
puis de les restituer à la demande, tels que disques et disquettes, bandes
magnétiques, microfilms.
i)
"marchandises" : les produits, objets, animaux et matières de toutes
espèces, prohibés ou non, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite.
Ø Révision Septembre 2000
Article Premier - Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par :
a) "territoire
douanier" : le territoire national y compris les eaux territoriales;
b) “territoire assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion des zones franches ;
c) "zone franche" : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ;
d) "
importation" : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en
provenance de l’étranger ou des zones franches ;
e) "mise à la
consommation" : le régime
douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre
définitif dans le territoire assujetti.
Ce régime implique
l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et
l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.
f) "exportation" : la sortie des marchandises du territoire assujetti.
g)
"l’administration" : l’administration des douanes et impôts
indirects, ses services ou ses agents ;
h) "document" : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms …
i) "marchandises" : les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.
j)
"mainlevée" : l’acte par lequel l’administration permet aux
intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement.
k) "lois et
règlements douaniers" : l'ensemble des prescriptions législatives et
réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que
l’administration est expressément chargée d'appliquer.
Ø
LF 2020
Article Premier - Au sens du présent code et des
textes pris pour son application, on entend par :
a)
"territoire douanier" : le territoire national y compris les eaux
territoriales ;
b)
“territoire assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris
les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et
équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et
toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par
décret, à l’exclusion des zones
d’accélération industrielle ;
c)
"« zones d’accélération industrielle »
" : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout
ou partie des lois et règlements douaniers ;
d)
" importation" : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises
en provenance de l’étranger ou des zones d’accélération
industrielle ;
(la suite sans modification)
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 1 bis - Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 1993)
Article 2 - Le tarif des droits de douane comprend :
1° les positions et
sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur
le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H)
adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des
sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature
2° les quotités des
droits applicables aux positions et sous-positions précitées.
Ø Révision Septembre 2000
Article 2 - Le tarif des droits de
douane comprend :
1° les positions et
sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur
le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H)
adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des
sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette
nomenclature ou des positions
et sous-positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par
le Maroc.
2° les quotités des
droits applicables aux positions et sous-positions précitées.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 3 - Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 3 - Sauf dispositions contraires prévues par des
textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions
internationaux auxquels le Maroc adhère,
les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des
droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des
droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des
textes particuliers.
Ø
LF 2018
Article 3 - Sauf dispositions contraires prévues par le présent code ou par des accords, arrangements, traités ou
conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées
ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou
d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane
indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers.
Article 5
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 5- 1° En
cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que
les autres droits et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions
de l’article 44 de
2° - La procédure prévue au
1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés
à l’exportation peuvent être passibles;
3° - La nomenclature
définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie
réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la
quotité tarifaire applicable aux produits concernés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 5- 1° En
cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que
les autres droits et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux
dispositions de l’article 45 de
2° - La procédure prévue au
1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits
présentés à l’exportation peuvent être passibles;
3° - La nomenclature
définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie
réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la
quotité tarifaire applicable aux produits concernés.
Ø
LF 2012
Article
5- 1° En cas d’urgence, les
quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits
et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de
2° - La procédure prévue au
1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits
présentés à l’exportation peuvent être passibles;
3° - La nomenclature
définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie
réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la
quotité tarifaire applicable aux produits concernés.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 8 - 1° Lorsqu’un Etat traite des produits marocains
moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de
nature à entraver le commerce marocain, des surtaxes sous forme de droits de
douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises
originaires de ce pays;
2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 8 - 1° Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions ;
2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 13 - 1° Les actes instituant ou modifiant des
mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application
du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles les
justifications résultant des titres de transport créés avant la publication des
actes susvisés au bulletin officiel établissent que ces marchandises étaient,
dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du
territoire assujetti marocain ;
2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 13 - 1° Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles :
– les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ;
– un crédit
irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la
date d’entrée en vigueur desdites mesures.
2° Ne peuvent bénéficier des
dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la
consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
Ø
LF 2021
Article 13 - 1° Sauf disposition contraire prévue par des textes instituant ou
modifiant des mesures douanières, le régime antérieur le plus favorable est
appliqué aux marchandises pour lesquelles:
- les justifications résultant ...................................................... du territoire
assujetti ;
- un
crédit irrévocable ..................................................................... desdites mesures.
2° Ne peuvent ................................................................................................... en entrepôt.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 14 -1° Les éléments d’assiette des droits de
douane et taxes assimilées comprennent :
- des éléments
qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et
la destination;
- des éléments
quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le
nombre.
2° - A l’importation,
le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en
considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur
les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire
assujetti.
Il est tenu compte de
la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout
autre événement, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation
constatée lors de la visite est survenue avant leur entrée dans le territoire
assujetti ;
3° A l’exportation, le
moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en
considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à
percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du
territoire assujetti.
Ces éléments sont
présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre
le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire
assujetti.
Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, perte ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 14 – Les éléments
d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent :
- des éléments
qualitatifs : l’espèce, l’origine, la provenance et la destination;
- des éléments
quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le
nombre.
2° - A l’importation, le moment
à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour
le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises
est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles
13 et 86-5°.
Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes.ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti.
Lorsque les
marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances
visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises
avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur
taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner
un régime douanier aux marchandises restées intactes.
3° ……………………………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 15 - 1° L’espèce des marchandises est la
dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ;
2°- les marchandises
qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui
sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration;
3° Les décisions de
classement tarifaire, prises à la demande des redevables ou à la suite d’un
litige né à l’occasion d’une opération en douane, sont exécutoires
immédiatement et doivent faire faire l’objet dune publicité.
Toute décision
administrative de classement tarifaire prise par l’administration qui n’a pas
fait l’objet d’une publicité ne peut être opposée au redevable ;
4°- L’administration
peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou
sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs
positions ou sous-positions tarifaires, notamment lorsque ces marchandises sont
importées ou présentées à l’exportation :
- en exonération des
droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- dans le cadre des
dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire
n°45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir
n°1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995);
- sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 15 –
1°
L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le
tarif des droits de douane ;
2°- les marchandises
qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui
sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration;
3° Les décisions de
classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux
intéressés par tous les moyens et particulièrement, la publication dans un
journal d’annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne
sont opposables qu’à compter de la date de leur publication.
Toutefois, les
décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la
suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement
exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige.
Une décision de
classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une
décision de classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une
modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions
des articles 5 et 6 ci-dessus.
4°- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation :
- en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir n°1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995);
- sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Toutefois et à la
demande du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en
retenant le classement tarifaire des marchandises soumises au droit
d’importation le plus élevé.
Ø
LF 2016
Article
15-1° L’espèce des
marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits
de douane ;
2°- les marchandises qui ne
sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont
susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration ;
3° Les décisions de
classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige
né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à
l’égard du demandeur informé et des parties au litige.
Une décision de classement
tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de
classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification
de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5
ci-dessus.
4°- L’administration peut
autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou
sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs
positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement
regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes
normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou
présentées à l’exportation :
- en exonération des droits
et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- dans le cadre des
dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire
n°45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir
n°1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995);
- sous l’un des régimes
économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Toutefois et à la demande
du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le
classement tarifaire des marchandises soumises au droit d’importation le plus
élevé.
Ø
LF 2022
Article 15 - 1°
L’espèce des marchandises ……………………………………… de douane.
2°-
……………………………………………………………………………………………………
3°
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4°- L’administration
……………………………………………………………….. à
l’exportation :
- en exonération des droits
et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- sous l’un des régimes
économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Toutefois et à la demande
du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le
classement tarifaire des marchandises soumises au droit d’importation le plus
élevé.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 16 - 1° Sous réserve des
définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par
le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits
accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les
Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires
d’un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par marchandises
entièrement obtenues dans un pays on entend :
a) les produits
minéraux extraits de son territoire ;
b) les produits du
règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants
qui y sont nés et élevés;
d) les produits
provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
e) les produits de la
chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits de la
pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit
immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays
soit exploités par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
g) les marchandises
obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires
de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou
enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
h) les produits
extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour
autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce
sol ou ce sous-sol ;
i) les rebuts et
déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage,
sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération
de matières premières ;
j) les marchandises qui
y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou
de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.
2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé du commerce et de l’industrie fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 16 -
1° Sous
réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des
accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les
annexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales du
Maroc avec les Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant
originaires d’un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce
pays.
Par marchandises
entièrement obtenues dans un pays on entend :
a) les produits
minéraux extraits de son territoire ;
b) les produits du
règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants
qui y sont nés et élevés;
d) les produits
provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
e) les produits de la
chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays battant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
g) …………………………………….(Sans modification)
i)…………………………………….. (Sans modification)
j)…………………………………….. (Sans modification)
2° Des décrets pris sur
proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre(s) concerné(s) fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine
des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1°
ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Ø LF 2023
Article 16 - 1° Sous réserve des
définitions ……………………………………………… dans ce pays.
Par marchandises entièrement
obtenues dans un pays on entend :
a) ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
j) les marchandises
………………………………………………………, à quelque stade que ce soit ;
k) les produits de
l’aquaculture, si les poissons, crustacés et autres invertébrés aquatiques y
sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de
juvéniles.
2° Des décrets
……………………………………………………………………………… d’un autre pays.
Article 18
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 18 - 1° A l’exportation et sur la
demande des exportateurs, l’administration établit ou vise, selon le cas, les
certificats attestant l’origine marocaine des produits exportés.
2°
Ces certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
LF
2023
Article 18 - 1° A l’exportation et sur la demande des
exportateurs, l’administration vise, le cas
échéant, les certificats attestant l’origine marocaine des produits
exportés ou destinés à l’exportation.
2°
Ces certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 - 1° Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, à condition :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
– sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ;
– limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
– n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous ; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l'article 20 nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après.
2° a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
– la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti ;
– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par l’article 20 septies ci-dessous.
Dans l’application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés.
c) Les critères énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l'administration en vertu du 2° b) précité.
3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 20 ter ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
4° La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
- les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ;
- le coût du transport après l'importation ;
- les droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l'importation.
5° Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Ø LF 2003
Article 20 - 1° …………………………………….(Sans modification)
2° a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
– la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti ;
– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par les paragraphes 1° et 2° de l’article 20 septies ci-dessous ;
– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par le paragraphe 3° de l’article 20 septies ci-dessous;
Dans l’application ……………………………………………………………………………………….….
(La suite sans modification)
Ø LF 2020
Article 20 - 1° La valeur
en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle,
c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises
lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire
assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter
ci-dessous, à condition :
– sont imposées ou exigées par la loi ou par la
réglementation en vigueur ;
– limitent la zone géographique dans laquelle les
marchandises peuvent être revendues, ou
– n’affectent pas substantiellement la valeur des
marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des
conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce
qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
(
La suite sans modification)
Article 20 bis
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article
20 bis – 1°
Pour assurer la protection économique de la production
nationale, la valeur
en douane peut
être déterminée, pendant une
période transitoire, par application de valeurs
minimales lorsque la valeur transactionnelle des marchandises à
évaluer, telle que définie
à l'article 20 ci-dessus, est
inférieure auxdites valeurs minimales.
2° La valeur minimale
est calculée sur la base de la
moyenne des prix de
revient de ]a
marchandise concernée pratiqués,
sur le marché national, sur une
période de cinq ans.
3° Le
gouvernement fixe les
valeurs minimales visées
ci-dessus, ainsi que la liste des marchandises qui y sont soumises.
Ø LF 2007
Article 20 bis - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 quater - Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée
conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire
application successivement des articles 20 quinquies,
20 sexies, 20 septies et 20
octies du présent code jusqu’au premier de ces
articles qui permettra de déterminer cette valeur.
Ø LF 2003
Article 20 quater - Lorsque
la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions
de l’article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire application successivement des
articles 20 quinquies, 20 sexies,
20 septies et 20 octies du
présent code jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer cette
valeur.
Toutefois, à la
demande de l’importateur ou du déclarant et sous réserve de l’acceptation de
l’administration, l’ordre d’application de la méthode d’évaluation prévue aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 20 septies et de la
méthode de la valeur calculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être
inversé.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 septies - 1° a) Lorsque les
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées,
sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la
valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire
correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises
identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi
faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au
moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions
se rapportant aux éléments ci-après :
– commissions
généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour
bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de
marchandises importées de la même espèce ou de la même nature au sens du 5° de
l'article 20 nonies ;
– frais habituels de
transport et d'assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire
assujetti ;
– droits de douane et
autres droits et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison de
l’importation ou de la vente des marchandises.
b) Lorsque ni les
marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées,
ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des
marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve des
dispositions du 1° a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les
marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées,
sont vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, à
la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais
dans les 90 jours à compter de cette importation.
2° Lorsque les
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées,
ne sont pas vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont
importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de
l'importateur après acceptation de l'administration ou à l'initiative de cette
dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de
marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le
territoire assujetti après ouvraison ou transformation ultérieure, à des
personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu
compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des
déductions prévues au 1° a) du présent article.
Ø LF 2003
Article 20 septies - 1° …………………….. (Sans modification)
2° ……………………………………………... (Sans modification)
3° La valeur en
douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions
du présent paragraphe, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la
somme :
a)
du coût ou de la valeur des matières et des opérations de
fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées
;
b)
d’un montant représentant les bénéfices et les frais
généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises
de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont
faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à
destination du territoire assujetti ;
c)
du coût ou de la valeur des éléments visés aux e) , f) et g) du
paragraphe 1 de l’article 20 ter.
L’administration ne
peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une
personne ne résidant pas au Maroc de produire pour examen une comptabilité ou
d’autres pièces ou d’en permettre l’accès.
Néanmoins, les
renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la
détermination de la valeur en douane par application des dispositions du
présent paragraphe, peuvent être vérifiés dans un autre pays par
l’administration, avec l’accord du producteur et à la condition que cette
administration donne un préavis suffisant au département du pays du lieu de
l’importation et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.
Article 20 octies
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 octies - 1° Lorsque la valeur en douane des
marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux
dispositions des articles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera
déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions des
articles 20 à 20 septies du présent code et les
principes et les dispositions générales de l'article VII de l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et sur la base des données
disponibles au Maroc.
2° Toutefois, la
valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article
ne peut se fonder sur :
a) le prix de vente de marchandises produites dans
le territoire assujetti;
b) un système
prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux
valeurs possibles ;
c) le prix de
marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
d) le prix de
marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le
Maroc ;
e) des valeurs en
douane minimales, sauf pour les marchandises visées à l’article 20 bis
ci-dessus;
f) des valeurs
arbitraires ou fictives.
Ø LF 2020
Article 20 octies - 1° Lorsque la valeur en douane des
marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux
dispositions des articles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera
déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions des
articles 20 à 20 septies du présent code et les
principes et les dispositions générales de l'article VII de l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et sur la base des données
disponibles au Maroc.
2°
Toutefois, la valeur en douane déterminée par application des dispositions du
présent article ne peut se fonder sur :
a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire
assujetti;
b) un
système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des
deux valeurs possibles ;
c) le prix
de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
d) le prix
de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le
Maroc ;
e) des valeurs en douane minimales;
f) des
valeurs arbitraires ou fictives.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 decies - Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration que l’importateur doit faire à l’administration conformément aux dispositions de l’article 74 ci-dessous.
Ø LF 2002
Article 20 decies - Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par Bank Al Maghrib le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration que l’importateur doit faire à l’administration conformément aux dispositions de l’article 74 ci-dessous.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF98/99)
Article 20 terdecies – 1° Il est institué une
commission dénommée « commission consultative de la valeur en
douane », appelée à donner un avis consultatif sur les litiges concernant la
détermination de la valeur des marchandises à l’importation.
2° Cette commission consultative est composée de représentants des administrations concernées, de représentants des groupements professionnels intéressés ainsi que de l’importateur ou de son représentant.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 20 terdecies - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 22 - Les conditions de détermination du poids des marchandises déclarées à l’importation ou à l’exportation peuvent être fixées par le ministre chargé des finances ou par l’autorité déléguée par lui à cet effet.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 22 - Les conditions de
détermination du poids, de la
longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à l’importation peuvent être fixées par le
ministre chargé des finances ou par l’autorité déléguée par lui à cet effet pour tenir compte de la nature et des
spécificités de certaines marchandises.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 22 bis - 1° Il est institué, au niveau de chaque direction régionale des douanes, une commission de concertation appelée à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière.
2° Cette commission, présidée par le Directeur Régional des douanes, comprend en outre, un représentant du département chargé de la ressource, un représentant du groupement professionnel intéressé, l'ordonnateur des douanes du ressort et l'opérateur économique concerné ou son représentant.
Les représentants des groupements professionnels sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels.
Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile.
La commission est saisie par l'opérateur économique concerné ou le déclarant.
La commission locale se réunit à l'initiative de son président tous les quinze jours et en tant que de besoin.
Ø LF 2004
Article 22 bis - 1° Il est institué, au niveau de chaque direction régionale, ou le cas échéant de la circonscription douanière, une commission de concertation appelée à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière.
2° Cette commission, présidée par le Directeur Régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de la circonscription douanière, comprend en outre, un représentant du département chargé de la ressource, un représentant du groupement professionnel intéressé, l'ordonnateur des douanes du ressort et l'opérateur économique concerné ou son représentant.
Les représentants des groupements professionnels sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels.
Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile.
La commission est saisie par l'opérateur économique concerné ou le déclarant.
La commission locale se réunit à l'initiative de son président tous les quinze jours et autant de fois que de besoin.
L’administration statue sur les cas soumis à la commission locale, dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 22 ter - 1° Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière.
Elle peut également connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rapportent à des aspects de principe.
2° Cette commission, présidée par le ministre chargé des
finances ou son représentant désigné à cet effet, est composée des
représentants des départements ministériels concernés, du représentant des
groupements professionnels intéressés et de l’opérateur économique concerné ou
son représentant.
Le représentant du
groupement professionnel est désigné par l’autorité gouvernementale chargée de
la ressource, sur proposition dudit groupement professionnel.
Le président de la
commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont
l’apport technique est jugé utile.
La commission peut être
saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le
groupement professionnel concerné.
La commission peut
également être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en cas
de contestation de l’avis de la commission locale de concertation ou en
cas de silence de l’administration dans le cas visé au 6ème alinéa du 2
de l’article 22 bis ci-dessus.
L’administration statue
sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15
jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite
commission a été exprimé.
Ø LF 2004
Article 22 ter – 1° …………. (Sans modification)
2°- La commission peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le groupement professionnel concerné.
La commission peut également
être saisie par l’opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation
de l’avis de la commission locale de concertation ou en cas de silence de l’administration
dans le cas visé au 6ème alinéa du 2 de l’article 22 bis ci-dessus.
L’administration statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été exprimé.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 22 quater - Les membres des commissions visées aux articles 22 bis et 22 ter sont tenus à l’obligation de réserve.
Les conditions de saisine et de
fonctionnement des commissions visées ci-dessus sont définies par voie
réglementaire.
Article 24
Ø
Dernière version avant
septembre 2000 (version initiale 1977)
Article 24-1°
L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées par le présent
code sur l’ensemble du territoire douanier.
2° Une zone de surveillance
spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle
constitue le rayon des douanes.
Article 24-1°
L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées par le présent
code sur l’ensemble du territoire douanier, y compris les autoroutes.
2° Une zone de surveillance
spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle
constitue le rayon des douanes.
Ø
LF 2022
Article 24 - L’action de l’administration s’exerce dans
les conditions fixées par le présent code sur l’ensemble du territoire
douanier, y
compris les autoroutes.
Article 25
Ø
Dernière version avant
septembre 2000 (version initiale 1977)
Article 25- 1° Le
rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre;
2° La zone maritime du
rayon des douanes correspond aux eaux territoriales marocaines ainsi qu’à la
zone contiguë ;
3° La zone terrestre
s’étend :
a) sur les frontières
maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du
rivage de la mer ;
b) sur les frontières
terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à vingt
kilomètres en deçà.
Sont compris dans le rayon :
- les routes, les voies
ferrées et les cours d’eau qui le délimitent ;
- toutes les parties d’une
localité traversée par la ligne de démarcation dudit rayon;
4° Les distances sont
calculées à vol d’oiseau.
Ø
LF 2015
Article
25-1° Le rayon des douanes comprend
une zone maritime et une zone terrestre;
2° La zone maritime du
rayon des douanes correspond aux eaux territoriales marocaines ainsi qu’à la
zone contiguë ;
3° La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières
maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du
rivage de la mer ;
b) sur les frontières
terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à vingt
kilomètres en deçà.
Sont compris dans le rayon :
- les routes y compris les autoroutes, les voies ferrées et les cours d’eau qui le
délimitent ;
- toutes les parties d’une localité traversée
par la ligne de démarcation dudit rayon;
4° Les distances sont
calculées à vol d’oiseau.
Ø
LF 2022
Article 25- (abrogé)
Article 26
Ø
Dernière version avant Septembre
2000 (Version initiale1977)
Pour faciliter la répression
de la fraude, un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances,
après avis du ministre chargé de l’intérieur, peut fixer un tracé de la limite
intérieure du rayon terrestre pour les zones dont la profondeur dépasse les
vingt kilomètres visé à l’article 25 ci-dessus.
Ø
LF 2022
Article 26- (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 27 - 1° Les formalités douanières ne peuvent être accomplies
que dans les bureaux de douane. Des dérogations à cette règle peuvent être
accordées par décision du directeur de l’administration ;
2° Toutefois, les formalités douanières propres à la circulation et à la détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes peuvent être également accomplies dans les postes de douane, conformément aux dispositions contenues dans le titre VII ci-après.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 27 - 1° Les formalités douanières sont accomplies dans
les bureaux de douane. Elles
peuvent être effectuées, également, par décision du directeur de
l’administration ou de la
personne habilitée par lui à cet effet, dans les locaux professionnels des
importateurs ou exportateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision.
Lorsque la fréquence
des opérations d’importation ou d’exportation le justifie, les modalités
d’accomplissement des formalités douanières en dehors des bureaux de douane
peuvent faire l’objet d’une convention entre l’administration et les intéressés.
2° Toutefois, les formalités douanières propres à la circulation et à la détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes peuvent être également accomplies dans les postes de douane, conformément aux dispositions contenues dans le titre VII ci-après.
Ø
LF 2022
Article 27 - Les formalités douanières sont
accomplies dans les bureaux de douane. Elles peuvent être effectuées, également,
par décision du directeur de l’administration ou de la personne habilitée par
lui à cet effet, dans les locaux professionnels des importateurs ou
exportateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision.
Lorsque la
fréquence des opérations d’importation ou d’exportation le justifie, les
modalités d’accomplissement des formalités douanières en dehors des bureaux de
douane peuvent faire l’objet d’une convention entre l’administration et les
intéressés.
Article 28
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article
28-1°- Les bureaux et postes des douanes sont créés par arrêté du
ministre chargé des finances qui fixe également leur compétence. Ils sont
supprimés dans les mêmes formes.
2°lorsque le bureau ou le
poste est situé à l’intérieur du rayon des douanes, l’arrêté du
création ou du suppression est pris après avis du ministre chargé de
l’intérieur.
Ø
LF 2011
Article 28- Les bureaux et
postes des douanes sont créés par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe
également leur compétence.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 30 - L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes marocaines" - "Bureau de ....ou poste de ….. "
LF 2003
Article 30 - L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes" - "Bureau de ....ou poste de... "
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 31 - 1° Des arrêtés du ministre chargé des finances
fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane ;
2° Les formalités
douanières accomplies à la demande des usagers soit en dehors des bureaux de
douane, soit en dehors des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux
donne lieu à une rétribution à la charge des usagers, dont le taux est fixé par
décision du directeur de l'administration ;
3° Les conditions d’application du 2° ci-dessus, sont déterminées par décision du directeur de l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 31 - 1………. (Sans modification)
2° - A la demande des intéressés, les formalités douanières peuvent, après accord de l’administration, être effectuées soit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux. Dans ce cas, il est perçu par l’administration une rétribution, à la charge des demandeurs, dont le taux et l'affectation sont fixés par décision du directeur de l'administration.
3°- Les
conditions d’application du 2° ci-dessus, sont déterminées par décision du
directeur de l’administration.
Article 32
Ø
Dernière version avant Septembre
2000 (Version initiale1977)
Article 32-1° Les
agents de l’administration sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à
toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions ;
2° Les autorités civiles ou militaires et les agents
de la force publique sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte
aux agents de l’administration pour l’accomplissement de leur mission.
Ø
LF 2015
Article 32-1° Les
agents de l’administration sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à
toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions sur l’ensemble du territoire douanier y compris
les autoroutes ;
2° Les autorités civiles ou militaires et les
agents de la force publique sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte
aux agents de l’administration pour l’accomplissement de leur mission.
Article 34
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 34 - 1° Tous les agents de
l’administration ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port
d’une arme réglementaire fournie par l’administration, dans les conditions
déterminées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances
et après avis du ministre chargé de l’intérieur;
2° Outre le
cas de légitime défense, ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes que
dans les cas suivants :
a) contre
les personnes :
Lorsqu’ils
ne peuvent s’opposer autrement à des violences, voies de fait ou menaces armées
dirigées contre eux ou au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent
pas aux sommations qui leur sont adressées;
b) contre
les animaux :
Lorsqu’ils
ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et les autres animaux
employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter
frauduleusement ou
qui circulent irrégulièrement dans le rayon;
c) contre
les véhicules :
Lorsqu’ils
ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens
de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt;
3° Les agents
de l’administration ont également, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit
au port d’un uniforme réglementaire fourni par l’administration dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2022
Article 34 - 1° Tous ………………………………………….. chargé de l’intérieur;
2° Outre le
cas …………………………………………………………. cas suivants :
a) contre
les personnes :
Lorsqu’ils
…………………………………………………………. sont adressées;
b) contre
les animaux :
Lorsqu’ils
ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et les autres animaux
employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter
frauduleusement;
c) contre
les véhicules :
Lorsqu’ils
ne peuvent ……………………………………………… l’ordre d’arrêt;
3° Les
agents ………………………………………………………………
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 37
– 1° Les agents des brigades
des douanes doivent souscrire l’engagement de quitter, pendant cinq années, le
rayon des douanes au cas où ils seraient révoqués, à moins qu’ils ne retournent
au domicile qu’ils avaient dans ce rayon, avant d’entrer en service dans
l’administration ;
2° - Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas dans le délai d’un mois à la sommation qui leur est faite de quitter le rayon sont poursuivis, à la requête de l’administration devant le tribunal compétent pour inobservation d’une mesure d’interdiction de séjour conformément au droit commun.
LF 2003
Article 37 – (abrogé).
Article 39
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 39- 1° A l’intérieur de la zone maritime du rayon des
douanes, les agents de l’administration peuvent se rendre à bord des navires et
se faire présenter les documents attestant le tonnage de ces naviresainsi que l’original du manifeste qu’ile visent « ne varietur »
et dont ils se font remettre copie.
2° Ces agents peuvent poursuivre même en haute mer et
employer tous les moyens appropriés pour faire stopper les navires qui, arrivés
dans la zone maritime du rayon des douanes, n’ont pas obtempéré à leur
sommation et ne se sont pas arrêtés à leurs injonctions.
Ils exercent alors les droits
visés au 1° du présent article.
LF 2022
Article 39- (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 40 - 1° Les agents de l’administration peuvent aller
à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui
montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur
déchargement ou leur départ ;
2° les capitaines et
commandants doivent recevoir les agents de l’administration et les accompagner
dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter auxdits agents l’état
général du chargement des navires.
Les agents de
l’administration peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres et
armoires de ces bâtiments, ainsi que des colis désignés pour la visite.
En cas de refus des
capitaines et commandants, ces agents requièrent l’assistance d’un officier de
police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres,
armoires et colis.
Il est dressé
procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des
capitaines ou commandants;
3° les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 40 – 1° …………. (Sans modification);
2° les capitaines et commandants doivent recevoir les agents
de l’administration et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi
présenter auxdits agents l’état général du chargement des navires.
Les agents de
l’administration peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres et
armoires de ces bâtiments, ainsi que des colis désignés pour la visite.
En cas de refus des
capitaines et commandants, ces agents requièrent l’assistance d’un officier de
police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres,
armoires et colis.
Il est dressé
procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des
capitaines ou commandants;
Si l’officier de
police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents passent outre à
ce refus. Ils en informent le procureur du Roi et mention de l’incident est
faite au procès verbal.
3° …………. (Sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF1993)
Article 40 bis – Pour l’exercice
des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances
prévus par le présent code et les textes
pris pour son application, les agents de l’administration peuvent utiliser des
scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par
l’administration.
Sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’administration,
les frais de scellement sont à la charge des personnes physiques ou morales
concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillances de
l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 40 bis - Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent code et les textes pris pour son application, les agents de l’administration peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par l’administration.
Seuls les
établissements agréés, dans les conditions fixées par l’administration, peuvent
fournir les scellés.
Lesdits
établissements peuvent être soumis au contrôle de l’administration.
Sauf dérogation accordée
dans les conditions fixées par l’administration, les frais de scellement sont à
la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites,
vérifications, contrôles et surveillances de l’administration.
Ø
LF 2009
Article
40 bis - Pour l’exercice des droits
de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le
présent code et les textes pris pour son application, les agents de
l’administration peuvent utiliser des scellés dont les formes et les
caractéristiques sont définies par l’administration.
Seuls les établissements
agréés, dans les conditions fixées par l’administration, peuvent fournir les
scellés.
Lesdits établissements
peuvent être soumis au contrôle de l’administration.
Toutefois,
l’administration peut accepter les scellés utilisés par des particuliers ou des
organismes agréés par les administrations douanières étrangères et ce, dans le
cadre d’accords conclus avec lesdites administrations.
Sauf dérogation accordée
dans les conditions fixées par l’administration, les frais de scellés sont à la
charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites,
vérifications, contrôles et surveillances de l’administration.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 41 - 1° En cas de soupçon de fraude, les agents de
l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation du
directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer des
perquisitions et des visites domiciliaires :
a) pour la recherche
des marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 du présent code ;
en tous lieux du territoire douanier ;
b) pour la recherche
des marchandises soumises à la police du rayon; dans toute la zone terrestre du
rayon des douanes ;
Toutefois,
l’autorisation précitée n’est pas requise en cas de poursuite à vue.
2° Ces perquisitions et
visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux
règles générales ci-après :
a) le consentement de
l’occupant des lieux est requis avant le commencement de toute opération de
perquisition; son accord est recueilli par écrit;
b) à défaut du
consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la
perquisition, les agents de l’administration sont tenus de se faire assister
d’un officier de police judiciaire.
L’assistance d’un
officier de police judiciaire est uniquement requise pour garantir la liberté
individuelle des habitants et assurer l’inviolabilité de leur domicile;
c) s’il y a refus
d’ouverture des portes, les agents de l’administration peuvent les faire ouvrir
en présence d’un officier de police judiciaire;
d) dans tous les cas où
un officier de police judiciaire est requis conformément aux dispositions du
présent code, ce fonctionnaire est tenu de se rendre à toute réquisition écrite
des agents de l’administration sans distinction de grades ni exception de jours
fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son concours les agents passent
outre à ce refus et mention de l’incident est faite au procès-verbal ;
e) les perquisitions et
les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être
commencées avant 5 heures et après 21 heures;
3° Toutefois, pour la recherche des marchandises soumises à la police du rayon, les agents de l’administration peuvent en cas de poursuite à vue, effectuer leurs recherches dans les maisons et leurs dépendances et les locaux à usage professionnel situés au-delà de la limite intérieure de la zone du rayon terrestre et dans lesquels ils ont vu introduire les marchandises poursuivies.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 41 - 1° Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation du directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer des perquisitions et des visites domiciliaires :
a) ………………..…. (Sans modification);
b) ………………..…. (Sans modification);
2° Ces perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles générales ci-après :
a) ………………..…. (Sans modification);
b) ………………..…. (Sans modification);
c) ………………..…. (Sans modification);
d) dans tous les cas dans tous
les cas où un officier de police judiciaire est requis conformément aux
dispositions du présent code, ce fonctionnaire est tenu de se rendre à toute
réquisition écrite des agents de l’administration sans distinction de grades ni
exception de jours fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son
concours, il est passé outre à ce refus. Les agents de l’administration en informent le procureur du Roi et mention
de l’incident est faite au procès-verbal.
(la suite sans modification).
Ø LF 2004
Article 41 - 1° Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation du directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel :
a) ………………..…. (Sans modification);
b) ………………..…. (Sans modification);
2° Ces perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles générales ci-après :
a) ………………..…. (Sans modification);
b) ………………..…. (Sans modification);
c) ………………..…. (Sans modification);
d) ………………..…. (Sans modification);
e) les perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ;
3° Toutefois, pour la recherche
des marchandises soumises à la police du rayon, les agents de l’administration
peuvent en cas de poursuite à vue, effectuer leurs recherches dans les maisons
et leurs dépendances et les
locaux à usage professionnel situés
au-delà la limite intérieure de la zone du rayon terrestre et dans lesquels ils
ont vu introduire les marchandises poursuivies.
Ø LF 2022
Article 41 - 1° Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission
d’une fraude, les agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser
peuvent, sur autorisation du directeur de l’administration ou de son
représentant, effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des
locaux à usage professionnel y compris les locaux à usage commercial, pour la recherche des marchandises soumises
aux dispositions de l’article 181 du présent code ; en tous lieux du territoire
douanier.
Toutefois, l’autorisation précitée
n’est pas requise en cas de poursuite à vue.
2° Ces perquisitions
…………………………………………………………… générales ci-après :
a)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e) les perquisitions et les visites
des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être
commencées avant 6
heures et après 21 heures.
Article 42
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 42 -1° Les agents de l’administration classés au moins au grade
d'inspecteur adjoint et les officiers des douanes peuvent exiger la
communication des registres, pièces et documents de toute nature relatifs aux
opérations intéressant leur service et détenus par:
a) les compagnies de chemin
de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et fluviale, les
armateurs, les consignataires de navires, les courtiers maritimes, les
entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et les agences, y
compris celles dites de " transports rapides" qui se chargent de la
réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer,
route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ;
b) les commissionnaires ou
transitaires en douane ;
c) les concessionnaires
d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
d) les compagnies
d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ;
e) les destinataires ou les
expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
f) en général, par les
personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute
opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de
l’administration ;
2° Tous registres, pièces et documents
relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de marchandises ou à
des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de consommation relevant
de l’administration doivent être conservés par les intéressés pendant cinq ans,
à compter de la date :
- d’envoi des colis, pour
les expéditeurs;
- de la réception des
colis, pour les destinataires;
- d’établissement des
documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à
l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au
1° ci-dessus ;
3° Au cours des contrôles
et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1° du
présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la saisie
des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et
lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
Il est dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal
de saisie.
Ø LF 2007
Article 42 -1° Les
agents de l’administration classés au moins au grade d'inspecteur adjoint et
les officiers des douanes ainsi que
les agents mandatés à cet effet par le directeur de l’administration peuvent exiger la communication des registres,
pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations
intéressant leur service et détenus par:
a) les compagnies de chemin
de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et fluviale, les
armateurs, les consignataires de navires, les courtiers maritimes, les
entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et les agences, y
compris celles dites de " transports rapides" qui se chargent de la
réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer,
route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ;
b) les commissionnaires ou
transitaires en douane ;
c) les concessionnaires
d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
d) les compagnies d’assurances
maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ;
e) les destinataires ou les
expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
f) en général, par les personnes physiques ou
morales directement ou indirectement intéressées à toute opération régulière ou
irrégulière relevant de la compétence de l’administration ;
La communication de ces
registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis
préalablement au passage en douane.
2° Tous registres, pièces
et documents relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de
marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de
consommation relevant de l’administration doivent être conservés par les
intéressés pendant cinq ans, à compter de la date :
- d’envoi des colis, pour
les expéditeurs;
- de la réception des
colis, pour les destinataires;
- d’établissement des
documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à
l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au
1° ci-dessus ;
3° Au cours des contrôles
et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1° du
présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la saisie
des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et
lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
Il est dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal
de saisie.
Article 42 -1° Les
agents de l’administration classés au moins au grade d'inspecteur adjoint et
les officiers des douanes ainsi que les agents mandatés à cet effet par le
directeur de l’administration peuvent exiger la communication des registres,
pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux
opérations intéressant leur service et détenus par:
a) les compagnies de chemin
de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et fluviale, les
armateurs, les consignataires de navires, les courtiers maritimes, les
entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et les agences, y
compris celles dites de " transports rapides" qui se chargent de la
réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer,
route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ;
b) les commissionnaires ou
transitaires en douane ;
c) les concessionnaires
d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
d) les compagnies
d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ;
e) les destinataires ou les
expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
f) en général, par les
personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute
opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de
l’administration ;
La communication de ces
registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis
préalablement au passage en douane.
La communication des
informations précitées doit se faire dans les délais et formes fixés par arrêté
du ministre chargé des finances.
2° Tous registres, pièces
et documents relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de
marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de
consommation relevant de l’administration doivent être conservés par les intéressés
pendant cinq ans, à compter de la date :
- d’envoi des colis, pour
les expéditeurs;
- de la réception des
colis, pour les destinataires;
- d’établissement des
documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à
l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au
1° ci-dessus ;
3° Au cours des contrôles
et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1° du
présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la saisie
des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et
lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
Il est dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal
de saisie.
Ø LF 2014
Article 42 -1° Les
agents de l’administration classés au
moins au grade équivalent à l’échelle de rémunération n°8 et les officiers des douanes ainsi que les agents mandatés à cet
effet par le directeur de l’administration peuvent exiger la communication des
registres, pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service et détenus par:
a) les compagnies de chemin
de fer, les compagnies de navigation aérienne, maritime et fluviale, les
armateurs, les consignataires de navires, les courtiers maritimes, les
entreprises d’aconage, les entreprises de transport par route et les agences, y
compris celles dites de " transports rapides" qui se chargent de la
réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer,
route, eaux, air) et de la livraison de tous colis ;
b) les commissionnaires ou
transitaires en douane ;
c) les concessionnaires
d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
d) les compagnies
d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou aériennes ;
e) les destinataires ou les
expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
f) en général, par les
personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute
opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de
l’administration ;
La communication de ces
registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis
préalablement au passage en douane.
La communication des informations précitées
doit se faire dans les délais et formes fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.
2° Tous registres, pièces
et documents relatifs à des opérations d’importation et d’exportation de
marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes intérieures de
consommation relevant de l’administration doivent être conservés par les
intéressés pendant cinq ans, à compter de la date :
- d’envoi des colis, pour
les expéditeurs;
- de la réception des
colis, pour les destinataires;
- d’établissement des
documents relatifs à l’expédition, au transport, à la réception ou à
l’assurance des marchandises, pour les autres personnes ou sociétés visées au
1° ci-dessus ;
3° Au cours des contrôles
et des enquêtes effectués chez les personnes ou sociétés visées au 1° du
présent article, les agents désignés à ce même 1° peuvent procéder à la saisie
des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et
lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
Il est dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal
de saisie.
Ø LF 2019
Article 42 -1° Les agents de l’administration classés au
moins au grade équivalent à l’échelle de rémunération n°8 et les officiers des
douanes ainsi que les agents mandatés à cet effet par le directeur de
l’administration peuvent exiger la communication des registres, pièces et
documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations
intéressant leur service et détenus par:
a) les compagnies de chemin de fer, les compagnies de navigation
aérienne, maritime et fluviale, les armateurs, les consignataires de navires,
les courtiers maritimes, les entreprises d’aconage, les entreprises de
transport par route et les agences, y compris celles dites de " transports
rapides" qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par
tous modes de locomotion (fer, route, eaux, air) et de la livraison de tous
colis ;
b) les commissionnaires ou transitaires en douane ;
c) les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux ;
d) les compagnies d’assurances maritimes, fluviales, terrestres ou
aériennes ;
e) les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises
déclarées en douane ;
f) en général, par les personnes physiques ou morales directement
ou indirectement intéressées à toute opération régulière ou irrégulière
relevant de la compétence de l’administration ;
La communication de ces
registres, pièces et documents et l’accès aux informations, peuvent être requis
préalablement au passage en douane.
La
communication des informations précitées doit se faire dans les délais et
formes fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2° Tous registres, pièces et documents relatifs à des opérations d’importation
et d’exportation de marchandises ou à des activités, au Maroc, soumises à taxes
intérieures de consommation relevant de l’administration doivent être conservés
par les intéressés pendant quatre (4) ans, à compter de la date :
- d’envoi des colis, pour les expéditeurs;
- de la réception des colis, pour les destinataires;
- d’établissement des documents relatifs à l’expédition, au
transport, à la réception ou à l’assurance des marchandises, pour les autres
personnes ou sociétés visées au 1° ci-dessus ;
3° Au cours des contrôles et des enquêtes effectués chez les
personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents désignés à ce
même 1° peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature tels que
comptabilité, factures, copies et lettres, carnets de chèques, traites, comptes
de banque, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Il est dressé
un procès- verbal, en cas de saisie.
Article 45
Ø
Dernière version avant
septembre 2000(version initiale 1977)
Article 45- Les agents
de l’administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité et de
la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en
sortent ou qui circulent dans le rayon.
Article 45- Les
agents de l’administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité
et de la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui
en sortent ou qui circulent dans le rayon.
Ces informations peuvent être
également recueillies, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire
douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces
informations.
Ø LF 2022
Article 45 - Les
agents de l’administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité
et de la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui
en sortent.
Ces informations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ces informations.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 45 bis - Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants ou autres produits dissimulés dans son organisme, les agents de l’administration peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au procureur du Roi près le tribunal de première instance du ressort qui peut autoriser les agents de l’administration à faire procéder auxdits examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 45 ter - 1° L’administration fournit, à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l’application des lois et règlements douaniers.
2° Toute demande de renseignement pour le classement tarifaire d’une marchandise déposée auprès de l’administration donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception. La réponse de l’administration doit être faite dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de l’accusé de réception.
Toutefois, les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis.
3° Le secret professionnel
n’est pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il
s’agit des administrations fiscales ou des administrations et établissements
chargés de l’élaboration des statistiques ou lorsque la loi prévoit la levée
dudit secret.
Ø LF 2016
Article 45 ter-1° L’administration fournit, à la demande des
tiers, tous les renseignements
relatifs à l’application des lois et règlements douaniers.
2° L'administration fournit, également, à la
demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’importation
ou d’exportation, des décisions relatives aux renseignements contraignants
dites «décisions anticipées» sur le classement tarifaire des marchandises, leur
origine et leurs méthodes d’évaluation en douane.
Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi que les pièces
constitutives du dossier accompagnant la demande sont fixées par voie
réglementaire.
La réponse de l’administration doit être communiquée dans un délai
n’excédant pas 150 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de 5
ans pour le classement tarifaire, de 3 ans pour les règles d’origine et d’un an
pour les méthodes d’évaluation en douane.
Lorsque les éléments sur la base desquels la décision anticipée a
été prise ont été modifiés, l’administration peut l’annuler.
Le demandeur du renseignement doit prouver dans la déclaration en
douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite
dans sa demande de renseignements.
La décision anticipée est réputée nulle, à compter de sa date
d’entrée en vigueur, si elle a été délivrée sur la base d'indications fausses,
inexactes ou incomplètes, communiquées par le demandeur.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les
décisions anticipées sont publiées par l’administration par tous les moyens,
notamment, au bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales et
administratives.
3° les éléments d’information à caractère privé ou
confidentiel affectant des tiers sont couverts par le secret professionnel et
ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les
a fournis.
4° Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre
des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des administrations fiscales ou
des administrations et établissements chargés de l’élaboration des statistiques
ou lorsque la loi prévoit la levée dudit secret.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 45 quater - Est fixé à cinq ans, le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières ou à des activités soumises à taxes intérieures de consommation, détenus par l’administration.
Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle:
– les registres ont été clôturés ;
– la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif a été enregistrée ;
– les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration.
Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire.
Ø LF 2019
Article 45 quater - Est fixé à quatre (4) ans, le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières ou à des activités soumises à taxes intérieures de consommation, détenus par l’administration.
Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle:
– les registres ont été clôturés ;
– la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif a été enregistrée ;
– les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration.
Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne
court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de
l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire.
Ø LF 2022
Article 45 quater - Est fixé à quatre (4) ans, ……………………………. détenus
par l’administration.
Ce délai est prorogé à 10 ans lorsqu’il
s’agit des effets de commerce, des moyens de paiement et des instruments financiers.
Ce délai court à compter de l’expiration de l’année
durant laquelle:
– les registres ont été clôturés ;
– la dernière déclaration apurant totalement un compte
en régime suspensif a été enregistrée ;
– les autres déclarations ainsi que les autres documents,
ont été enregistrés par l’administration.
Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne
court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de
l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire.
Ø LF 2023
Article 45 quater - Est fixé à quatre (4) ans, le délai de conservation des registres, déclarations et documents
relatifs à des opérations douanières ou à des activités soumises à taxes
intérieures de consommation, détenus par l’administration.
Ce
délai est prorogé à 10 ans lorsqu’il s’agit du port
effectif des pièces de monnaies, des effets de commerce, des billets de banque,
des autres moyens de paiement et des instruments financiers négociables au
porteur.
Les renseignements et données collectés à partir
du système de contrôle ne peuvent être utilisés que pour les fins pour
lesquelles ont été collectés conformément aux lois en vigueur.
Ce
délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle:
–
les registres ont été clôturés ;
–
la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif a été
enregistrée ;
–
les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par
l’administration.
Toutefois,
pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la
réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou
d’un titre exécutoire.
Article 47
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 47- Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime
du rayon des douanes doit, à première réquisition :
a) soumettre l’original du
manifeste commercial du navire au visa ne varietur
des agents de l’administration qui se rendent à bord ;
b) leur remettre une copie de
ce manifeste.
Ø LF 2022
Article 47- (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 48 - Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf cas de force majeure dûment justifié ou dérogation accordée par décision du directeur de l'administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 48 - Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf dérogation accordée par décision du directeur de l'administration ou cas de force majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire ou son représentant dûment mandaté doit en informer, sans délai, l'administration en précisant le lieu de l'accostage.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 49 - 1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire
dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane une déclaration
sommaire.
2° a) Lorsque le navire
doit débarquer des marchandises, la déclaration sommaire est constituée par la
partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à débarquer
dans le port d’escale à laquelle peuvent être annexés, à la demande de
l’administration, les connaissements, chartes-parties, actes de nationalité et
tous autres documents.
Si le manifeste est
rédigé dans une langue étrangère, le service peut en demander une traduction
authentique ;
b) Lorsque le navire ne
doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration sommaire
comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer : "néant», ou
"sur lest";
3° La forme de la
déclaration sommaire, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents
qui doivent y être annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.
4° Le délai de 24 heures prévu au 1° ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 49 - 1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane une déclaration sommaire.
Toutefois, le dépôt
de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée du navire. Dans
ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date
d’arrivée dudit navire.
Si à l’expiration
d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, le navire n’est pas
arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par
l’administration ;
2° …………………..…. (Sans modification).
3° ………………..…. (Sans modification).
La déclaration
sommaire ainsi déposée qui satisfait aux conditions de l’arrêté précité, est
immédiatement enregistrée.
(la suite sans modification).
Ø LF 2003
Article 49 - 1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire dans
le port, le capitaine ou son représentant doit déposer au bureau de douane une
déclaration sommaire
Lorsque le navire est
affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son
représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité, déposer au bureau de
douane une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont il a la
charge.
(La suite sans modification).
Ø LF 2012
Article 49-1° Le capitaine ou son représentant dûment mandaté
doit déposer une déclaration sommaire au bureau de douane avant l’arrivée du
navire dans le port et ce, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque
le navire …………………………………………………………….. dont
il a la charge.
(La suite sans
modification).
Ø LF 2021
Article 49 -1° Le capitaine ou son représentant
............................................chargé des finances.
Lorsque le navire
……………………………………………………….dont il a la charge.
La déclaration sommaire ne
produit ses effets qu’à partir de la date d’accostage dudit navire.
Si à l’expiration
…………………………..chargé des finances, le navire n’a pas accosté, la
déclaration sommaire est annulée par l’administration;
2° a) lorsque
………………………………………………………………………………………………..
(la
suite sans modification)
Article 50
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 50 -
1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire, le capitaine doit déclarer par
écrit, d’une part, les provisions de bord et, d’autre part, les marchandises de
pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
2° Ces déclarations, établies et signées par le
capitaine, doivent contenir les énonciations prévues à l’article 49,3°
ci-dessus ainsi que l’indication de la nature et des quantités des
marchandises détenues à bord.
Ø LF 2021
Article 50 - 1° Dans les 24
heures de l’accostage du navire, le capitaine. ….................de
l’équipage;
2° Ces
déclarations……………………………………………………………………détenues à bord.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 53 - 1° Toutes les marchandises importées par les
frontières terrestres doivent être aussitôt conduites, par un chemin direct, au
premier bureau ou poste de douane d’entrée pour y être déclarées.
2° Elles ne peuvent
être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été
conduites au bureau ou poste de douane ; elles ne peuvent dépasser celui-ci
sans permis ;
3° La liste des bureaux ou postes de douane ouverts au trafic des marchandises et celle des chemins directs y conduisant sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté est pris après avis du ministre chargé de l’intérieur lorsque lesdits bureaux, postes, ou chemins directs sont situés dans le rayon des douanes.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 53 - 1° Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être inscrites sur la feuille de route, et transiter par les postes frontières légalement ouverts à cet effet. Ces marchandises doivent être conduites par un chemin direct, au premier bureau ou poste de douane d’entrée pour y être déclarées.
(La suite sans modification).
Ø LF 2022
Article 53 - 1° Toutes les marchandises
………………………………………………………………………………………………………………………… être déclarées.
2°
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3° La liste des bureaux ou
postes de douane ouverts au trafic des marchandises et celle des chemins
directs y conduisant sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 54 - 1° Tout conducteur de marchandises doit, dès
son arrivée au bureau de douane, remettre à l’administration, à titre de
déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu’il
transporte ;
2° La déclaration
sommaire n’est, toutefois, pas exigée si les marchandises sont déclarées en
détail dès leur arrivée au bureau ;
3° Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées, sans frais, dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’administration dès l’ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 54 -
1° Tout
conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre
à l’administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route
indiquant les marchandises qu’il transporte. Cette
déclaration est aussitôt enregistrée.
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 1993)
Article 57 - 1° Dès l’arrivée de l’aéronef, le pilote
commandant de bord doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une
déclaration sommaire des marchandises à décharger dans cet aérodrome.
Si l’aéronef arrive
avant l’ouverture du bureau de douane, la déclaration sommaire doit être
déposée dès cette ouverture ;
2° La déclaration
sommaire peut être constituée par la partie du manifeste concernant les seules
marchandises à décharger.
Un arrêté du ministre chargé
des finances précise la forme de la déclaration sommaire, les énonciations
qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
3° A première
réquisition de l’administration, le pilote commandant de bord doit déposer :
a) la traduction des
manifestes de marchandises à décharger ;
b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures douanières ;
Ø
Révision Septembre 2000
Article 57 -
1° Dès
l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au
bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à
décharger dans cet aérodrome.
Toutefois, le dépôt
de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée de l’aéronef.
Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la
date d’arrivée de l’aéronef considéré.
Si à l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l’administration ;
Si l’aéronef arrive
avant l’ouverture du bureau de douane, la déclaration sommaire doit être
déposée dès cette ouverture ;
La déclaration
sommaire déposée et qui satisfait aux conditions de l’arrêté visé au 2°
ci-après, est immédiatement enregistrée.
2° …………………..…. (Sans modification).
3° - A première réquisition de l’administration, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer :
(La suite sans modification)
Ø LF 2003
Article 57 -
1° Dès
l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant commandant de bord ou son
représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une
déclaration sommaire des marchandises à décharger dans cet aérodrome.
Lorsque l’aéronef est
affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son
représentant dûment mandaté doit, dès l’arrivée de l’aéronef, déposer au bureau
de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger
et dont il a la charge.
Lorsque l’aéronef, ne
doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte
exclusivement la mention marchandises à décharger : «néant».
Toutefois, le
dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée de
l’aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à
partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.
(La suite sans modification)
Ø LF 2012
Article 57-2° Le pilote commandant de bord ou son représentant
dûment mandaté doit déposer une déclaration sommaire au bureau de douane de
l’aérodrome avant l’arrivée de l’aéronef et ce, dans un délai fixé par arrêté du ministre
chargé des finances.
Lorsque
l’aéronef est ………………………………………………………. dont il a la charge.
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 59 bis - Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 49-1°, 54-1° et 57-1° du présent code, doivent être présentées, à première réquisition des agents de l’administration, par le déclarant ou son mandataire, sauf à justifier qu’elles ont été régulièrement enlevées ou transbordées conformément aux dispositions du présent code.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 59 bis - Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 49-1°, 54-1° et 57-1° du présent code, doivent être présentées, à première réquisition des agents de l’administration, par le déclarant ou son mandataire, sauf à justifier qu’elles ont été. régulièrement enlevées ou transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement avec engagement exprès de l’exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’administration, conformément aux dispositions du présent code.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 61 - 1° La création et la gestion, par toute
personne physique ou morale, de magasins et aires de dédouanement, tels que
définis par l’article 62 ci-après, sont subordonnées à l’obtention d’un arrêté
de concession pris par le ministre chargé des finances après avis du ministre
chargé du commerce ; .
2° L’exploitant des magasins et aires de dédouanement prend, à l’égard de l’administration, la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 61 - 1° La création et la gestion, par toute personne
physique ou morale, de magasins et aires de dédouanement, tels que définis par
l’article 62 ci-après, sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’administration qui en agrée
l’emplacement et l’aménagement.
Toutefois, cette
autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’organismes de droit public
habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, à
procéder à l’entreposage et au gardiennage des marchandises à l’intérieur des
enceintes portuaires ou aéroportuaires.
2° L’exploitant des magasins et aires de dédouanement prend, à l’égard de l’administration, dans les conditions fixées à l’article 63-3° et 4° ci-après, la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère.
Dans le cas de
marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement situés dans les
enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par les organismes de droit
public visés au deuxième alinéa du 1° ci-dessus, le capitaine de navire, le
commandant d’aéronef ou le conducteur de moyen de transport terrestre, tenus au
dépôt de la déclaration sommaire, ou leurs représentants dûment mandatés ne
sont dégagés de leur responsabilité à l’égard de l’administration que si l’exploitant
du magasin ou de l’aire de dédouanement accepte, par écrit, sur la déclaration
sommaire visée à l’article 49, 54 ou 57 ci-dessus, d’assumer cette
responsabilité en leurs lieu et place.
3° Il est tenu de
mettre à la disposition de l’administration les locaux et moyens nécessaires à
l’exercice du contrôle douanier et de la vérification des marchandises.
Ø
LF 2014
Article 61-1° La
création et la gestion, par toute personne morale dont l‘activité principale est la logistique ou le
transport international, des magasins et aires de
dédouanement, tels que définis par l’article 62 ci-après, sont subordonnées à
l’autorisation préalable de l’administration qui en agrée l’emplacement et
l’aménagement.
Toutefois, cette
autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’organismes de droit public
habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, à
procéder à l’entreposage et au gardiennage des marchandises à l’intérieur des
enceintes portuaires ou aéroportuaires.
2° L’exploitant des
magasins et aires de dédouanement prend, à l’égard de l’administration, dans
les conditions fixées à l’article 63-3° et 4° ci-après, la responsabilité des
marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère.
Dans le cas de marchandises
placées dans les magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes
portuaires ou aéroportuaires et exploités par les organismes de droit public
visés au deuxième alinéa du 1° ci-dessus, le capitaine de navire, le commandant
d’aéronef ou le conducteur de moyen de transport terrestre, tenus au dépôt de
la déclaration sommaire, ou leurs représentants dûment mandatés ne sont dégagés
de leur responsabilité à l’égard de l’administration que si l’exploitant du
magasin ou de l’aire de dédouanement accepte, par écrit, sur la déclaration
sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, d’assumer cette
responsabilité en leurs lieu et place ;
3° l'exploitant est tenu de mettre à la disposition de
l’administration les locaux et moyens nécessaires à l’exercice du contrôle
douanier et de la vérification des marchandises, tels que prévu par le cahier des charges cité à l’article 63-1° ci
-après.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 62 - 1° Les magasins et aires de dédouanement
permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation – des marchandises
conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à 60 ci-dessus ;
2° Les magasins et
aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration.
Ils sont entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture;
3° Sont exclus des
magasins et aires de dédouanement :
a) les marchandises et
produits en mauvais état de conservation;
b) les marchandises
prohibées au titre de l’article 115 ci-après.
4° Les magasins et
aires de dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de
marchandises en provenance ou à destination de l’étranger ;
5° La durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est celle prévue par l’article 66 ci-après. Passé ce délai, la déclaration en détail concernant ces marchandises est irrecevable. Elles sont vendues suivant la procédure prévue par les articles 108 et suivants ci-après.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 62 - 1° Les magasins et aires de dédouanement permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation – des marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à 60 ci-dessus ;
2° Les magasins et aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration. Ils sont entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture, sauf autorisation de l’administration ;
3° Sont exclus des magasins et aires de dédouanement :
a) les marchandises et produits en mauvais état de conservation;
b) les marchandises prohibées visées à l’article 115 ci-après.
4° Les magasins et aires de dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance ou à destination de l’étranger ;
5° La durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est celle prévue par l’article 66 ou 106 ci-après.
Sont considérées
comme abandonnées en douane, dans les conditions fixées par l’article 106 ci-après,
les marchandises qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait l’objet
d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ou ayant fait
l’objet d’une déclaration en détail n’ont pas été enlevées. L’exploitant est
tenu de mettre à la disposition de l’administration ces marchandises en vue de
leur cession ou de leur destruction conformément aux dispositions des articles
107 et suivants du présent code.
Ø
LF 2014
Article
62-1° Les magasins et aires
de dédouanement permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation –
des marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles
46 à 60 ci-dessus ;
2° Les magasins et aires de
dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration. Ils sont
entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture, sauf autorisation de
l’administration ;
3° Sont exclus des magasins
et aires de dédouanement :
a) les marchandises et
produits en mauvais état de conservation;
b) les marchandises
prohibées visées à l’article 115 ci-après.
4° Les magasins et aires de
dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de marchandises en
provenance ou à destination de l’étranger ;
5° La durée maximum de
séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est celle
prévue par l’article 66 ou 106 ci-après. Cette durée court à compter de la date de la souscription de la
déclaration sommaire d’entrée des marchandises dans ces magasins et aires de
dédouanement, prévue à l’article 63- 3° ci-après.
Sont considérées comme
abandonnées en douane, dans les conditions fixées par l’article 106 ci-après,
les marchandises qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait l’objet
d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ou ayant fait
l’objet d’une déclaration en détail n’ont pas été enlevées. L’exploitant est
tenu de mettre à la disposition de l’administration ces marchandises en vue de
leur cession ou de leur destruction conformément aux dispositions des articles
107 et suivants du présent code.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Art 63 - 1° L’exploitation des magasins et aires de
dédouanement est subordonnée à la souscription, par l’exploitant, d’une
soumission générale cautionnée portant engagement :
a) de présenter les
marchandises à première réquisition des agents de l’administration ;
b) d’acquitter les
droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant,
les pénalités prévues par la législation en vigueur et,
c) à l’expiration du
délai visé à l’article 62-5° ci-dessus, de remettre à l’administration les
marchandises laissées dans les magasins et aires de dédouanement;
2° L’administration
fixe la durée de validité de cette soumission générale ainsi que le montant maximum,
en droits et taxes, de la somme cautionnée;
3° L’entrée des
marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée au
dépôt préalable par l’exploitant, auprès du bureau de l’administration
compétent territorialement, d’une déclaration sommaire dont la forme, les
énonciations se rapportant aux marchandises et les documents pouvant être
joints à cette déclaration sont déterminés par arrêté du ministre chargé des
finances.
4° La responsabilité de
l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date
d’enregistrement de cette déclaration sommaire par les agents de
l’administration.
Cette responsabilité ne cesse qu’à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises prévue par l’article 100 ci-après ou de leur remise à l'administration dans le cas prévu au 1°c) du présent article.
Ø
Révision Septembre 2000
Art 63 - 1° L’exploitation des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à la souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agréée par l’administration, portant engagement :
a) de présenter les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première réquisition des agents de l’administration ;
b) d’acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur et,
c) à l’expiration des délais visés à l’article 62-5 ci-dessus, de remettre à l’administration les marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement;
2° L’administration fixe la durée de validité de cette soumission générale ou de cette garantie ainsi que le montant maximum, en droits et taxes, de la somme cautionnée;
3° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, l’entrée des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée au dépôt préalable par l’exploitant, auprès du bureau de l’administration compétent territorialement, d’une déclaration sommaire dont la forme, les énonciations se rapportant aux marchandises et les documents pouvant être joints à cette déclaration sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsqu’il s’agit de
magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou
aéroportuaires et exploités par des organismes autres que ceux du droit public
visés à l’article 61 ci-dessus, l’entrée des marchandises peut être réalisée,
sur autorisation de l’administration, sous couvert de la déclaration sommaire
visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès de
l’exploitant du magasin et aire de dédouanement d’assumer la responsabilité des
marchandises.
4° La responsabilité de
l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier alinéa du 3° ci-dessus ou, le cas échéant, de la
date de l’engagement exprès de l’exploitant d’assumer cette responsabilité.
Cette responsabilité ne cesse
qu’à partir de la date de
délivrance de la mainlevée des marchandises
prévue par l’article 100
ci-après ou de leur remise à
l'administration dans le cas prévu au 1°c) du présent article.
Ø
LF 2014
Article 63-1°
L’exploitation des magasins et aires de dédouanement est soumise au respect d’un cahier de charges
établi par l’administration et à la
souscription à la souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale
cautionnée ou toute autre garantie agréée par l’administration, portant
engagement :
a) de présenter les
marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première
réquisition des agents de l’administration ;
b) d’acquitter les droits
et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les
pénalités prévues par la législation en vigueur et,
c) à l’expiration des
délais visés à l’article 62-5 ci-dessus, de remettre à l’administration les
marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement;
2° L’administration fixe la
durée de validité de cette soumission générale ou de cette garantie ainsi que
le montant maximum, en droits et taxes, de la somme cautionnée;
3° Sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa ci-après, l’entrée des marchandises dans les
magasins et aires de dédouanement est subordonnée au dépôt préalable par
l’exploitant, auprès du bureau de l’administration compétent territorialement,
d’une déclaration sommaire dont la forme, les énonciations se rapportant aux
marchandises et les documents pouvant être joints à cette déclaration sont
déterminés par arrêté du ministre chargé des finances .
Lorsqu’il s’agit de
magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou
aéroportuaires et exploités par des organismes autres que ceux du droit public
visés à l’article 61 ci-dessus, l’entrée des marchandises peut être réalisée,
sur autorisation de l’administration, sous couvert de la déclaration sommaire
visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès de
l’exploitant du magasin et aire de dédouanement d’assumer la responsabilité des
marchandises.
4° La responsabilité de
l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier alinéa du 3°
ci-dessus ou, le cas échéant, de la date de l’engagement exprès de l’exploitant
d’assumer cette responsabilité.
Cette responsabilité ne
cesse qu’à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises
prévue par l’article 100 ci-après ou de leur remise à l'administration dans le
cas prévu au 1°c) du présent article.
Ø LF 2019
Art 63 - 1°
L’exploitation des magasins et aires de dédouanement est soumise au respect d’un
cahier de charges établi par l’administration et à la souscription à la
souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale cautionnée ou toute
autre garantie agréée par l’administration, portant engagement :
a) de présenter les marchandises
placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première réquisition des
agents de l’administration ;
b) d’acquitter les droits et taxes
dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités
prévues par la législation en vigueur et,
c) à l’expiration des délais visés
à l’article 62-5 ci-dessus, de remettre à l’administration les marchandises
abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement;
2° L’administration fixe la durée
de validité de cette soumission générale ou de cette garantie ainsi que le
montant maximum, en droits et taxes, de la somme cautionnée;
3° Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa ci-après, l’acheminement des marchandises
depuis le bureau d’importation et leur entrée dans
les magasins et aires de dédouanement sont
subordonnés au dépôt préalable par
l’exploitant, auprès du bureau de l’administration compétent territorialement, d’une déclaration sommaire valant acquit à caution dont la forme, les énonciations se rapportant aux
marchandises et les documents pouvant être joints à cette déclaration sont
déterminés par arrêté du ministre chargé des finances .
Lorsqu’il s’agit de magasins et
aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et
exploités par des organismes autres que ceux du droit public visés à l’article
61 ci-dessus, l’entrée des marchandises peut être réalisée, sur autorisation de
l’administration, sous couvert de la déclaration sommaire visée aux articles
49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès de l’exploitant du magasin et
aire de dédouanement d’assumer la responsabilité des marchandises.
4° La responsabilité de
l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier alinéa du 3°
ci-dessus ou, le cas échéant, de la date de l’engagement exprès de l’exploitant
d’assumer cette responsabilité.
Cette responsabilité ne cesse qu’à
partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises prévue par
l’article 100 ci-après ou de leur remise à l'administration dans le cas prévu
au 1°c) du présent article.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 64 – Un décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances et après avis du ministre chargé du commerce fixe les modalités
d’application du présent chapitre autres que celles visées à l’article 63
ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 64 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 65 - 1° Toutes les marchandises importées ou
présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail
leur assignant un régime douanier.
2° L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 65 –1° Toutes les marchandises importées ou présentées
à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur
assignant un régime douanier.
2° L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article.
3° Sont dispensés de
cette déclaration :
– les navires de
commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des
missions commerciales, des escales ou des visites au Maroc ;
– les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon marocain ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l’objet d’une déclaration d’exportation en cas de cession à un pavillon étranger.
Ø
LF 2012
Article 65 -1°
Toutes les marchandises importées ou présentées à l’exportation doivent faire
l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2° L’exemption des droits
et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de
l’obligation prévue par le présent article.
3° Sont dispensés de cette
déclaration :
- les navires de commerce
et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des missions
commerciales, des escales ou des visites au Maroc ;
- les navires de commerce
et les bâtiments de guerre battant pavillon marocain ayant fait l’objet d’une
déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois,
ces navires et bâtiments doivent faire l’objet d’une déclaration d’exportation
en cas de cession à un pavillon étranger ;
- les conteneurs lors de leur importation temporaire
ou exportation temporaire sous réserve des conditions fixées par le directeur
de l’administration.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97
Article 66 - 1° La déclaration en détail doit être déposée
exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière
envisagée;
2° Sauf dérogations
prévues par arrêtés du ministre chargé des finances, elle ne peut être déposée
avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane.
3° Passé un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 66 – 1 La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée;
2° Elle peut être déposée, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des finances, avant l’arrivée des
marchandises au bureau de douane.
3°Passé un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 66 bis – Lors de leur importation, les bateaux de plaisance
visés à l’article premier du présent code doivent faire l’objet d’une
déclaration d’entrée dont la forme, les énonciations qu’elle doit contenir, les
documents qui doivent y être annexés et
le délai de son dépôt sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 66 bis - (abrogé)
Ø
LF 2022 (nouvel article)
Article
66 bis - Les effets de commerce, les moyens de paiement et les
instruments financiers sont soumis, à l’entrée ou à la sortie du territoire assujetti,
à une déclaration dont la forme est fixée par voie réglementaire, lorsque leur
valeur est égale ou supérieur à 100.000 dirhams.
Ø
LF 2023
Article
66 bis- Les pièces de monnaies, les effets de commerce, les billets de
banque, les autres moyens de paiement
et les instruments financiers négociables au porteur sont soumis, à l’entrée ou à la sortie du territoire
assujetti, à une déclaration dont la forme est fixée par voie réglementaire,
lorsque leur valeur est égale ou supérieur à 100.000 dirhams.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 67 - 1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les
marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites
marchandises ainsi que les transitaires agréés ;
2° Pour l'application
du présent code :
a) sont réputés
propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers
en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu’ils transportent ;
b) sont considérées comme transitaires : toutes personnes physique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 67 - 1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les personnes physiques ou morales visées à l’article 69 ci-après ;
Le propriétaire des
marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par la
présentation :
– de documents
commerciaux attestant l’achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre
;
– de titres de
transport établis en son nom propre ou à son ordre.
Le propriétaire des
marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire, qui
est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place ;
2° Pour l'application du présent code :
a) sont réputés propriétaires :
les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers en ce qui
concerne les marchandises, objets ou denrées qu’ils transportent ou détiennent ;
b) sont considérées comme
transitaires : toutes personnes physique ou morale faisant profession
d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en
détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou
à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
Ø
LF 2021
Article 67 -1° Peuvent seuls
………………………………………………. l’article 69 ci-après.
Le propriétaire……………………………………………………..…………par
la présentation :
– de documents commerciaux
……………………………………………….. son nom propre;
– de titres de transport ou tout document en tenant lieu, établis en son nom propre ou à son ordre.
Le propriétaire des
marchandises ……………………………………………………………………
(la
suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 68 - 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir
pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des
marchandises s’il n’a pas été agréé comme transitaire en douane;
2° Pour être admis à
présenter une demande d’agrément, le pétitionnaire doit justifier de références
professionnelles portant au minimum sur deux ans ;
Lorsque la demande
d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s),
proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit (doivent)
justifier, également, de références
professionnelles portant au minimum sur deux ans.
3° L’agrément est donné
par décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du directeur
de l’administration et après avis de la chambre de discipline des transitaires
en douane agréés, prévue par l’article 71 ci-après et d’un comité consultatif
dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre
chargé des finances ;
La décision
ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour lesquels
l’agrément est valable ;
4° L’agrément de transitaire
en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit
être obtenu pour la société et pour toute personne habile à déclarer pour son
compte.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 68
–1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour
autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des
marchandises s’il n’a pas été agréé comme transitaire en douane;
2° L’agrément de
transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions
suivantes:
a) jouir de ses
droits civiques ;
b) être titulaire
d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
c) justifier de références
professionnelles en matière douanière portant au minimum sur trois ans ;
d) satisfaire à un
test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration selon des
conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque la
demande d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s)
habile(s), proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit
(doivent) remplir les
conditions ci-dessus.
3°…………..… (Sans modification)
4°)…………… (Sans modification)
Ø
LF 2007
Article 68 -1° Nul
ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane
concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé
comme transitaire en douane;
2° L’agrément de
transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions
suivantes:
a) jouir de ses droits
civiques ;
b) être titulaire d’une licence
ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
Toutefois, sont dispensés de
cette obligation, les agents de l’administration classés au moins à l’échelle
10 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années
d’exercice effectif au sein de l’administration.
c) justifier de références
professionnelles en matière douanière portant au minimum sur trois ans ;
d) satisfaire à un test
d’aptitude professionnelle organisé par l’administration selon des conditions
et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque la demande
d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s),
proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit (doivent)
remplir les conditions ci-dessus.
3° L’agrément est donné par
décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du directeur de
l’administration et après avis de la chambre de discipline des transitaires en
douane agréés, prévue par l’article 71 ci-après et d’un comité consultatif dont
la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances ;
La décision ministérielle
peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour lesquels l’agrément est
valable ;
4° L’agrément de
transitaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une
société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à
déclarer pour son compte.
Ø
LF 2023
Article 68 - 1° Nul ne
peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane
concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé
comme transitaire en douane;
2°
L’agrément de transitaire est délivré sur demande du requérant selon les
conditions suivantes:
a)
jouir de ses droits civiques ;
b) être titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu
équivalent. Toutefois, sont dispensés de cette obligation:
- les agents de l’administration classés au moins
à l’échelle 10 du statut général de la fonction publique et ayant accompli
quinze (15) années d’exercice effectif au sein de l’administration ;
- les
gérants des personnes morales exerçant l’activité de transit ayant accompli au
moins quinze (15) années d’expérience en cette qualité.
c)
justifier de références professionnelles en matière douanière portant au
minimum sur trois ans ;
d)
satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration
selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Lorsque
la demande d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s)
habile(s), proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit
(doivent) remplir les conditions ci-dessus.
3°
L’agrément est donné par décision du ministre chargé des finances prise sur
proposition du directeur de l’administration et après avis de la chambre de
discipline des transitaires en douane agréés, prévue par l’article 71 ci-après
et d’un comité consultatif dont la composition est fixée par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances ;
La
décision ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour
lesquels l’agrément est valable ;
4°
L’agrément de transitaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il
s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute
personne habile à déclarer pour son compte.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 70 - 1° Le ministre chargé des finances peut,
suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68 ci-dessus,
retirer, à titre temporaire ou définitif, son agrément ou son
autorisation ;
2° Le ministre chargé
des finances peut, avant même d’avoir consulté les organismes visés à l’article
68 ci-dessus, également suspendre ledit transitaire de ses fonctions pour une
durée ne pouvant excéder deux mois.
Une décision de retrait
ou de maintien d’agrément doit être prise avant l’expiration de ce délai. A
défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque ;
3° les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner, prises dans les conditions et formes prévues ci-dessus, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ou à dommages et intérêts contre l’Etat.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 70 - 1° Le ministre chargé des finances peut, suivant la
même procédure que prévue par le 3° de l’article 68 ci-dessus, retirer, à titre
définitif ou temporaire son agrément ou son autorisation lorsque le transitaire ou la personne
autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’administration ou qu’il
est relevé à son encontre, dans l’exercice de sa profession, des infractions
douanières passibles d‘une peine d’emprisonnement.
2° Le ministre chargé des finances ou le directeur de l’administration peut, avant même d’avoir consulté les
organismes visés
à l’article 68 ci-dessus, également suspendre ledit transitaire de ses
fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Une décision de retrait ou de maintien d’agrément doit être prise avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque;
3° les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner, prises dans les conditions et formes prévues ci-dessus, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ou à dommages et intérêts contre l’Etat.
Ø LF 2003
Article 70 - 1° Le ministre chargé des finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68 ci-dessus, retirer, à titre définitif ou temporaire son agrément ou son autorisation lorsque le transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’administration ou en cas de non respect des règles d’exercice de la profession de transitaire ou qu’il est relevé à son encontre, dans l’exercice de sa profession, des infractions douanières passibles de la peine d’emprisonnement.
Toutefois, lorsqu’il
ne remplit pas ses engagements vis à vis de l’administration ou en cas de non
respect des règles d’exercice de la profession de transitaire, le ministre
chargé des finances peut, en sus du retrait définitif ou provisoire de
l’agrément, infliger une amende pécuniaire de 2000 à 20.000 DH avec réduction
de la durée de retrait.
De même, la sanction
peut être limitée uniquement à l’amende pécuniaire prévue ci-dessus.
2°……………….… (Sans modification)
3°…………………. (Sans modification)
Ø LF 2011
Article
70-1° Le ministre chargé des
finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68
ci-dessus, retirer, à titre temporaire ou définitif, son agrément ou son autorisation lorsque le
transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis
de l’administration ou en cas de non respect des règles d’exercice de la
profession de transitaire ou qu’il est relevé à son encontre, dans l’exercice
de sa profession, des infractions douanières passibles de la peine
d’emprisonnement.
Toutefois, lorsqu’il ne
remplit pas ses engagements vis à vis de l’administration ou en cas de non
respect des règles d’exercice de la profession de transitaire, le ministre
chargé des finances peut, en sus du retrait définitif ou provisoire de
l’agrément, infliger une amende pécuniaire de 30.000 à 100.000 dirhams.
De même,
……………………………………………………………………………………… prévue ci-dessus.
(La suite sans
modification)
Article 70bis (nouveau)
Article
70 bis - L’agrément de transitaire est annulé dans les cas suivants :
-
renonciation du transitaire à l’agrément ;
- décès
du transitaire ;
-
dissolution de la société titulaire de l’agrément.
Est
réputé également avoir renoncé à son agrément, tout transitaire qui, sauf cas
de force majeure ou dans le cas où le transitaire ne peut exercer sa
profession, n’a pas, chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un
minimum de deux cent (200) déclarations à compter de la date de l’expiration du
délai de vingt-quatre (24) mois de son
obtention de l’agrément.
Article 72
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 72-1°Toute personne
physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire
sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances.
2° Les répertoires ainsi que
les correspondances ou documents relatifs aux opérations douanières doivent
être conservés pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement des
déclarations de douanes correspondantes.
Ø LF 2019
Article 72 – Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des
opérations douanières, doit conserver les correspondances et documents y
afférents pendant quatre ans à compter de la date d’enregistrement des
déclarations de douanes correspondantes.
Article 73 bis
Ø
LF 2009 (nouveau)
Article 73 bis- L’administration accorde le statut de l’opérateur
économique agréé aux opérateurs économiques qui obéissent aux critères et
conditions fixés par voie réglementaire qui détermine également les cas où
ledit statut peut être retiré.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 74 - 1° Sauf dérogations prévues par arrêté du
ministre chargé des finances, la déclaration en détail doit être écrite ;
2° Elle doit être
signée par le déclarant ;
3° Le ministre chargé des finances détermine, par arrêté , la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 74 - 1°
La déclaration en détail est l’acte par lequel une personne physique ou morale
manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d’assigner à une
marchandise, un régime douanier déterminé.
2° La déclaration
peut être écrite, verbale ou faite par tout autre acte par lequel le déclarant
marque sa volonté de placer les marchandises sous un régime douanier.
La déclaration écrite
doit être signée par le
déclarant.
La déclaration en
détail et les documents y annexés constituent un document unique et
indivisible.
3° Le ministre chargé des
finances détermine, par arrêté , la forme des
déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui
doivent y être annexés.
Ø LF 2022
Article 74 - 1° La déclaration en détail
est l’acte par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les
formes et modalités prescrites, la volonté d’assigner à une marchandise, un
régime douanier déterminé.
2° La
déclaration peut être électronique, écrite, verbale ou faite par tout
autre acte par lequel le déclarant marque sa volonté de placer les marchandises
sous un régime douanier.
La déclaration
écrite doit être signée par le déclarant.
La déclaration
en détail et les documents y annexés constituent un document unique et
indivisible.
3° Le ministre
chargé des finances détermine, par arrêté , la forme
des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents
qui doivent y être annexés.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 76 bis - 1° Pour tenir compte des spécificités de certains secteurs d’activité et par assouplissement des formalités de dédouanement, l’administration peut autoriser le dépôt de déclarations dites provisionnelles, simplifiées ou globales.
2° Les déclarations provisionnelles couvrent un ensemble d’opérations d’importation ou d’exportation portant sur une même espèce de marchandises, dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l’article 74-3°ci-dessus, ne sont pas fournis ou ne sont indiqués qu’à titre approximatif au moment du dépôt de la déclaration provisionnelle.
Dès que ces éléments sont connus et au plus tard avant l’expiration d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, ils sont déclarés à l’administration et annexés à la déclaration provisionnelle.
Les documents fournis dans ce cadre sont considérés comme déclarations complémentaires.
La déclaration provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et indivisible.
La déclaration provisionnelle permet l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100 ci-après.
3° la déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certains documents prévus par la réglementation en vigueur.
Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par l’administration.
La déclaration simplifiée doit contenir les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné.
Elle permet l’enlèvement des marchandises en cause, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration complémentaire, conforme au modèle prévu à l’article 74-3° ci-dessus, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Cet enlèvement ne peut intervenir qu’aux conditions de l’article 100 ci-après.
L’inscription dans la comptabilité matières a la même valeur juridique que l’acceptation de la déclaration en détail.
La déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration simplifiée.
4° La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou sous-positions tarifaires distinctes et dont l’ensemble constitué est à déclarer à une position ou sous-position tarifaire unique.
Dans ce cas particulier, les éléments ou parties de marchandises faisant l’objet d’envois fractionnés et échelonnés demeurent sous surveillance de l’administration, dans les conditions définies par elle, jusqu’à délivrance de la mainlevée de l’ensemble constitué.
5° Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations dites provisionnelles ou simplifiées peut faire l’objet d’une convention entre l’administration et les intéressés.
Ø
LF 2005
Article 76 bis - 1°……………… (Sans modification)
2° ….…………………………….. (Sans modification)
3° ………………………………… (Sans modification)
4° La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou sous positions tarifaires distinctes et dont l’ensemble constitué est à déclarer à une position ou sous position tarifaire unique.
Dans ce cas particulier, les éléments ou parties de marchandises faisant l’objet d’envois fractionnés et échelonnés demeurent sous surveillance de l’administration, dans les conditions définies par elle, jusqu’à délivrance de la mainlevée de l’ensemble constitué.
La
déclaration globale est établie conformément au modèle de la déclaration en
détail prévu à l’article 74-3° ci-dessus.
Le délai de
régularisation de la déclaration globale est fixé par arrêté du ministre chargé
des finances.
5°………………………………… (Sans
modification)
Ø
LF 2024
Article 76 bis -
3° la déclaration simplifiée ……………………. la réglementation
en vigueur.
Elle
peut…………………….......................................................................................
...................................................................................................................................
La
déclaration………………………………………………………………………..
Elle
permet l’enlèvement …………………………………….chargé des
finances, à l’exclusion des déclarations simplifiées
couvrant des marchandises en transit prévues à l’article 156-1° ci-dessous,
selon les modalités fixées par l’administration.
L’enlèvement des marchandises ne peut intervenir qu’aux conditions
de l’article 100 ci-après.
L’inscription
dans la comptabilité ………………………………………………..
(la suite sans
modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 77 - 1° Les déclarations en détail reconnues
recevables sont immédiatement enregistrées ;
2° Sont considérées comme irrecevables les déclarations non déposées dans le délai prévu audit article ou qui ne satisfont pas aux conditions de l’arrêté prévu par l’article 74-3° ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 77 – 1° Les déclarations en détail reconnues recevables sont immédiatement enregistrées ;
2° Sous réserve des dérogations prévues à l’article 66 ci-dessus, sont considérées comme irrecevables les déclarations non déposées dans le délai prévu audit article ou qui ne satisfont pas aux conditions de l’arrêté prévu par l’article 74-3° ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 78 - 1° Après leur enregistrement, les déclarations
ne peuvent plus être modifiées. L’exactitude ou la fausseté des énonciations
des déclarations est jugée d’après ce qui a été déclaré ;
2° Toutefois, le jour même du dépôt des déclarations et avant le commencement de la vérification des marchandises, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en ce qui concerne les éléments quantitatifs énumérés à l’article 14,1° du présent code.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 78 –
1° Après
leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.
L’exactitude ou la fausseté des énonciations des déclarations est jugée d’après
ce qui a été déclaré ;
2° Toutefois, avant la délivrance de la mainlevée des
marchandises et à condition que l’administration n’ait pas informé le déclarant
de son intention de procéder à la
vérification des marchandises ou
qu’elle n’ait pas constaté l’inexactitude des termes de la déclaration, les déclarants peuvent, sur autorisation de l’administration, rectifier sans pénalité, les énonciations de leurs déclarations.
Ø
LF 2019
Article 78 - 1° Après
leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.
L’exactitude ou la fausseté des énonciations des déclarations est jugée d’après
ce qui a été déclaré ;
2°
Toutefois, avant la délivrance de la mainlevée des marchandises et à condition que
l’administration n’ait pas informé le déclarant de son intention de procéder à
la vérification des marchandises ou qu’elle n’ait pas constaté l’inexactitude
des termes de la déclaration, les déclarants peuvent, sur autorisation de
l’administration, rectifier sans pénalité, les énonciations de leurs
déclarations.
3° Le déclarant qui révèle
volontairement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de
délivrance de la mainlevée, les inexactitudes constatées dans la déclaration
des marchandises et à condition que l’administration ne l’ait pas informé qu’il
fera l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, peut être dispensé d’une partie ou
de la totalité des pénalités pécuniaires prévues par le présent code.
Les modalités d’application du
présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF96/97)
Article 78 bis - 1° Après leur enregistrement, les déclarations
ne peuvent plus être annulées ;
2° Toutefois,
l'administration peut autoriser l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit
de marchandises :
a - présentées à
l’exportation mais non effectivement exportées;
b - importées et
reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur
notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes ;
c - importées et
retournées à l’expéditeur par la poste;
d - déclarées
initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à
être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que les
droits et taxes exigibles sur les marchandises n’aient pas été acquittés;
e - dont la déclaration
fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées;
f – dont la déclaration déposée par procédé
informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence
fiscale ou contentieuse.
g - déclarées
initialement sous un régime économique en douane alors qu’elles étaient
destinées à être mises à la consommation;
h - déclarées en
cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n’ait pu
aboutir en raison de circonstances particulières.
Toutefois, dans ce cas l’annulation ne peut être autorisée qu’après accord du cédant et du cessionnaire et sous réserve que le certificat de décharge ou le certificat de décharge partiel, visé à l’article 117 ci-dessous, n’a pas été délivré.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 78 bis
– 1° Après
leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées ;
2° Toutefois, l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises:
a -……………..……. (Sans modification) ;
b - ………………….. (Sans modification) ;
c - ………………..... (Sans modification) ;
d - déclarées initialement pour
la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous
un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que la mainlevée des marchandises n’ait pas
été délivrée ;
e - ……………….... (Sans modification) ;
f - abrogé ;
g -…….………….... (Sans modification) ;
h - déclarées
en cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n’ait pu
aboutir en raison de circonstances particulières.
L’annulation ne peut
être autorisée qu’après accord du cédant et du cessionnaire. L’accord de ce
dernier n’est, toutefois, pas requis lorsque pour des raisons dûment
justifiées, il ne peut être produit.
Dans tous les cas,
l’annulation ne peut être autorisée que si le certificat de décharge ou le
certificat de décharge partielle, visés à l’article 117 ci-dessous, n’a pas été
délivré ;
i - déclarées
initialement sous un régime suspensif alors qu’elles étaient destinées à être
placées sous un autre régime suspensif ;
j - reconnues non
conformes à la commande sous réserve que la mainlevée des marchandises n’ait
pas été délivrée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration n’ait
été relevée par l’administration ;
k - déclarées mais
totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de
force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises ;
L’annulation de la
déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux
engendrant des suites contentieuses.
Ø LF 2003
Article 78 bis - 2° Toutefois, l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises :
a -……………..……. (Sans modification) ;
b - ………………….. (Sans modification) ;
c - ………………...... (Sans modification) ;
d -……………..……. (Sans modification) ;
e - ………………….. (Sans modification) ;
f - ………………....... (Sans modification) ;
g -……………..……. (Sans modification) ;
h - ………………….. (Sans modification) ;
i - …………………... (Sans modification) ;
k - déclarées
mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de
force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises ;
l) dont la déclaration a été souscrite par erreur sous un faux code d’identification d’un régime douanier entraînant la perception de droits et taxes d’importation supérieurs à ceux exigibles.
L’annulation de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux engendrant des suites contentieuses.
Ø LF 2004
Article 78 bis - 2° Toutefois, …………….…….………….. de marchandises :
a -……………..……. (Sans modification) ;
b - ………………….. (Sans modification) ;
c - importées et retournées à l’expéditeur par la poste;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
l - dont
la déclaration a été souscrite par erreur sous un faux code d’identification
d’un régime douanier entraînant la perception de droits et taxes d’importation
supérieurs à ceux exigibles.;
m) déclarées pour la
mise à la consommation en suite de régimes économiques en douane, alors
qu’elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits
et taxes n’aient pas été acquittés ou que le «certificat de décharge» n’ait pas
été délivré et que les comptes à apurer ne sont pas encore échus.
L’annulation de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux engendrant des suites contentieuses.
Ø LF 2005
Article 78 bis - 2° Toutefois, l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises :
a -……………..……. (Sans modification) ;
b - ………………….. (Sans modification) ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
m) déclarées
pour la mise à la consommation en suite de régimes économiques en douane, alors
qu’elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits
et taxes n’aient pas été acquittés ou que le «certificat de décharge» n’ait pas
été délivré et que les comptes à apurer ne sont pas encore échus ;
n) dont la
déclaration n’a pas d’incidence ni sur la fiscalité ni sur l’application
d’autres législations ou réglementations.
L’annulation de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux engendrant des suites contentieuses.
L’annulation
de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de
ceux engendrant des suites contentieuses.
Ø LF 2009
Article 78 bis-1°
Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées ;
2° Toutefois,
l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des
déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises :
a - présentées
………………………………………. ;
……………………………………………………………. ;
n - dont la déclaration
……………………………………………………….. ou réglementations.
Le
directeur général de l’administration peut, en tant que de besoin, modifier ou
compléter, les cas d’annulation des déclarations en détail prévus au 2°
ci-dessus.
L’annulation de la
déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant, à l’exception de ceux
engendrant des suites contentieuses.
Ø LF 2021
Article 78 bis - 1° Après leur enregistrement, ……………………………….. être annulées ;
2° Toutefois,
………………………………………………………………. de marchandises :
a - présentées à
l’exportation ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………. ………………………. ;
k -
…………………………………………………………………..……………marchandises ;
l – (abrogé)
m-……………………………………………………………………………….……………. ;
n -
………………………………………………………………..….. ou réglementations ;
o- pour lesquelles la déclaration
en détail a été enregistrée mais qui n’ont pas été débarquées, sous réserve de
la production par le déclarant d’une attestation de non débarquement
desdites marchandises, délivrée par le transporteur ;
p-
déclarées sous un régime économique en douane mais dont la caution
requise n’a pu être produite par le soumissionnaire.
Le directeur général …………………………………………………
……………………...
(la suite sans
modification)
Ø LF 2002 (nouveau)
Article 78 ter- Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation douanière, l’administration peut procéder à l’annulation d’office des déclarations enregistrées et qui n’ont reçu aucune suite à l’expiration des délais fixés par voie réglementaire.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 79 - 1° Les déclarations déposées par anticipation
au bénéfice des dérogations prévues par l’article 66, 2° ci-dessus, ne prennent
effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour
d’arrivée des marchandises et sous réserve que ces déclarations satisfassent
aux conditions requises par l’article 74 ci-dessus.
2° En cas de rectifications à apporter à ces déclaration, ces dernières être rectifiées au plus tard dans le jour d’arrivée des marchandises.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 79 – 1° Les déclarations déposées par
anticipation au bénéfice des dérogations prévues par l’article 66, 2°
ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à
l’enregistrement, qu’au jour d’arrivée des marchandises et sous réserve que ces
déclarations satisfassent aux conditions requises par l’article 74 ci-dessus.
2° Ces déclarations
peuvent être rectifiées dans les conditions fixées à l’article
78-2°.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 79 bis - 1° Le contrôle documentaire est l’opération par laquelle l’administration procède à l’examen de la déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration.
2° La vérification des marchandises est l’opération par laquelle l’administration procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 80 - 1° Après enregistrement de la déclaration en
détail, l’administration procède, si elle le juge utile, à la vérification de
tout ou partie des marchandises déclarées ;
2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 80 - 1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration procède au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées;
2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Ø
LF 2008
Article 80 -1°
Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration peut procéder au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la
vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ;
2° En cas de contestation,
le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle
et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur
lesquelles porte la contestation.
Ø
Dernière version avant Septembre
2000 (LF 96/97)
Article 81- 1° La vérification des marchandises déclarées
dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de douane
ou dans les lieux désignés à cet effet par l’administration;
2° Le transport des
marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage
et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont
effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
L’administration peut
soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des
finances et dont les conclusions sont définitives, des échantillons des
marchandises déclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de
façon satisfaisante par d’autres moyens.
Les frais résultant du
recours aux laboratoires d’analyses visés à l’alinéa ci-dessus ainsi qu’aux
articles 140,163 et 192 ci-dessous sont à la charge :
- de l’administration
lorsque les résultats de l’analyse confirment les éléments de la déclaration du
redevable,
- du redevable lorsque
les résultats de l’analyse infirment les éléments de sa déclaration;
3° Les marchandises qui
ont été conduites dans les magasins de douane ou sur les lieux de la
vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’administration;
4° Les travailleurs en douane employés par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréés dans les conditions fixées aux articles 82 et 84 ci-après.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 81-
1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de
douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux
désignés à cet effet par l’administration;
2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
L’administration
peut soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des
finances et dont les conclusions sont définitives, des échantillons des
marchandises déclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de
façon satisfaisante par d’autres moyens.
Les frais résultant du recours aux laboratoires d’analyses visés à l’alinéa ci-dessus ainsi qu’aux articles 140,163, 163 nonies et 192 ci-dessous sont à la charge :
……………………………………………………………………………………….
(La suite sans modification).
Ø LF 2002
Article 81-
1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane
ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à
cet effet par l’administration;
2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
L’administration
peut soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des finances, des
échantillons des marchandises
déclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de façon
satisfaisante par d’autres moyens.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Les frais résultant du recours aux laboratoires d’analyses visés à l’alinéa ci-dessus ainsi qu’aux articles 140,163, 163 nonies et 192 ci-dessous sont à la charge.
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 86 - 1° Les droits, taxes et autres mesures
douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas
échéant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ;
2° Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration en détail ;
Ø
Révision Septembre 2000
Article 86 - 1° Sous réserve des dispositions de l’article 14-2° ci-dessus, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ;
2° Sous réserve des
dispositions de l’article 80-2° ci-dessus et du 3° ci-après, lorsque la vérification
ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même
déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des
marchandises objet de cette déclaration ;
3° Les résultats de la
vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou
du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour
déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des
marchandises ;
Toutefois, les différences en plus s’il s’agit d’exportations faites en décharge de comptes souscrits dans le cadre des régimes suspensifs ou faites avec un avantage quelconque, et les différences en moins, dans les autres cas, ne sont appliquées qu’aux marchandises effectivement vérifiées; la déclaration étant admise pour conforme pour les marchandises non effectivement vérifiées;
4° Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration en détail ;
5° Lorsque les
marchandises déclarées sont totalement ou partiellement détruites ou
irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure avant
délivrance de la mainlevée prévue à l’article 100 ci-après, les droits, taxes
et autres mesures douanières ne sont appliqués qu’aux marchandises demeurées
intactes. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction
sont assujettis en tant que tels, aux droits et taxes ;
6° A condition
qu’aucune infraction n’ait été relevée et que les droits et taxes n’aient pas
été acquittés ou garantis, les marchandises déclarées pour la mise à la
consommation peuvent être, dans des cas dûment justifiés, à la satisfaction de
l’administration, soit détruites en présence des agents de l’administration,
soit abandonnées au profit de cette dernière en exonération des droits et taxes
exigibles. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour
le Trésor.
Ø LF 2004
Article 86 – 1°…………………… (Sans modification) ;
2°………………………………….. (Sans modification) ;
3°……………………..………….…(sans modification) ;
4°……………………..………….…(sans modification) ;
5°……………………..………….…(sans modification) ;
6° Sans préjudice des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n’aient pas été
acquittés ou garantis,
les marchandises déclarées pour la mise à la consommation peuvent être, dans
des cas dûment justifiés, à la satisfaction de l’administration, soit détruites
en présence des agents de l’administration, soit abandonnées au profit de cette
dernière en exonération des droits et taxes exigibles. Cette destruction ou cet
abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 86 bis - L’administration peut, après délivrance de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont-il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être présentées.
Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant et de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites marchandises, ou de toute personne qui, en tant que professionnel, les détient ou en détient les documents et données commerciaux.
Lorsqu’il résulte de la
révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions
qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base
d’éléments inexacts ou incomplets, l’administration prend, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires
pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle
dispose.
Article 88
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 88 - 1° Les redevables d’une même dette sont réputés
débiteurs solidaires;
2° La déchéance du terme
encourue par l’un d’eux produit effet à l’égard de tous.
Ø LF 2019
Article 88 bis – 1° Sans préjudice
des dispositions de l’article 88 ci-dessus, les mesures de recouvrement des
droits de douane et autres droits et taxes ne peuvent être engagées à l’égard
du transitaire agréé en douane visé à l’article 67 ci-dessus qu’après avoir
épuisé toutes les voies de recouvrement contre le redevable principal.
2° Sauf en cas de participation ou de complicité à la fraude, le
transitaire agréé en douane n’est pas redevable des créances douanières dans
les cas suivants :
a)- les créances résultant du non-respect des dispositions de l’article
166 ter ci-dessous ;
b)- les créances résultant du non-respect des engagements souscrits en
matière de régimes économiques en douane ;
c)- les créances constatées dans le cadre du
contrôle a posteriori, conformément aux dispositions de l’article 86 bis
ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 90 - En cas d’abaissement du taux des droits de douane après la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l’application du tarif plus favorable à condition que l’autorisation prévue à l’article 100 ci-après n’ait pas encore été donnée.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 90 - En cas d’abaissement du taux des droits de douane après la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l’application du tarif plus favorable à condition que la mainlevée des marchandises prévue à l’article 100 ci-après n’ait pas encore été donnée.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96)
Article 93- 1° Le paiement des droits et taxes visés à
l’article 92 ci-dessus, doit intervenir dans un délai maximum de :
- quinze ou trente
jours, à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’enlever pour les
marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96
ci-après ;
- trois jours, dans les
autres cas, à compter de la date d’inscription du titre de recette au bordereau
d’émission.
2° Tout paiement
intervenant au-delà de ces délais donne lieu à percevoir d’un intérêt de retard
dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur.
Cet intérêt est dû depuis le lendemain du jour de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 93-
1° Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus,
doit intervenir dans un délai maximum de :
- quinze ou trente jours, à compter de la date de délivrance de la mainlevée pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96 ci-après ;
Toutefois, pour les
opérations couvertes par les déclarations provisionnelles visées à l’article 76
bis ci-dessus, ces délais de quinze ou trente jours ne commencent à courir qu’à
compter de l’expiration du délai fixé pour la déclaration des éléments
qualitatifs définitifs ;
- trois
jours, dans
les autres cas, à compter de la date d’inscription du titre de recette au
bordereau d’émission.
2° Tout paiement intervenant
au-delà de ces délais donne lieu à percevoir d’un intérêt de retard dont le
taux est fixé par la réglementation en vigueur.
Cet intérêt est dû depuis le lendemain du jour de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
Ø LF 2002
Article 93- 1° Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, doit intervenir :
- dans des délais fixés par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances pour les marchandises bénéficiant
des facilités de paiement prévues à l’article 96 ci-après ;
Toutefois, pour les opérations couvertes par les déclarations provisionnelles visées à l’article 76 bis, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de l’expiration du délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs définitifs ;
- dans un délai de trois jours, …………………………………………….…….
(La suite sans modification)
Ø LF 2022
Article 93- 1° Le paiement des droits et
taxes visés à l’article 92 ci-dessus, doit intervenir :
- Dans des délais
………………………………………………………………………………………………… à l’article 96 ci-après ;
Toutefois,
……………………………………………………………………………………………………………. quantitatifs définitifs ;
- dans un délai de trois jours,
dans les autres cas, à compter de la date d’émission du titre de recette.
2° Tout paiement
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96)
Article 94 - 1° - L’administration peut autoriser le
paiement des droits et taxes et, le cas échéant, des amendes et des sommes dues
par remise d’obligations cautionnées ;
2° Ces obligations
donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances. Le montant de cette majoration est
versé, pour moitié, au budget général de l’Etat et, pour l’autre moitié, au
fonds commun des saisies créé par l’article 3 de l’arrêté du ministre des
finances n°335-66 du 8 juin 1966 ;
3° A défaut de paiement
des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un
intérêt de retard calculé du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de
l’encaissement inclus, sans préjudice du remboursement de tous les frais
engagés par l’administration en vue des sûretés à obtenir ou des poursuites à
exercer pour l’encaissement des effets ;
4° Le taux de l’intérêt de retard visé au 3° ci-dessus ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 94 - 1° - L’administration autorise le paiement des droits et taxes et, le cas échéant, des amendes et des sommes dues par remise d’obligations cautionnées ;
(La suite sans modification)
Article 95
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 ( version initiale 1977)
Article 95- 1°Tout paiement a
lieu à la caisse de l’agent chargé de recouvrement. Cet agent est tenu d’en
donner quittance ;
2° Toute majoration, tout
intérêt de retard applicable aux droits et taxes est liquidé, ordonnancé et
perçu par l’agent chargé du recouvrement.
Ø
LF 2018
Article 95 – 1°Le
paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, ainsi que le
paiement des amendes et de toutes autres sommes dues, dont le recouvrement incombe
à l’administration doit être effectué par tout moyen prévu par la
réglementation en vigueur, y compris par procédé électronique, à l’exclusion du
versement d’espèces.
Toutefois, le paiement peut être effectué par versement d’espèces
pour les opérations occasionnelles n’ayant pas un caractère commercial.
2° Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance ou tout
autre justificatif attestant ledit paiement.
3° Toute majoration ou tout intérêt de retard applicable aux droits
et taxes, est liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement.
Ø
LF 2025
Article
95 –
1°Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, ainsi que le
paiement des amendes et de toutes autres sommes dues, dont le recouvrement
incombe à l’administration doit être effectué par procédé électronique ou par tout autre moyen prévu par la
législation en vigueur, à l’exclusion
du versement d’espèces pour les opérations occasionnelles n’ayant pas
un caractère commercial.
Le non-paiement du montant des droits et
taxes, des amendes et de toutes autres sommes dues par procédé électronique
entraine le paiement d’une majoration de 1 % dudit montant dû, sans que le
montant de la majoration soit inférieur à mille (1000,00) dirhams, à l’exception de certaines
opérations douanières prévues ci-dessous:
- les paiements par les administrations et les
établissements publics ainsi que par les collectivités territoriales;
- le paiement partiel des droits, taxes et
amendes ;
- les paiements par Bank Al Maghrib et l’Office des Changes;
- les recettes encaissées par versement au
comptant;
- le paiement par obligations cautionnées.
2° Tout
paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance ou tout autre justificatif
attestant ledit paiement.
3° Toute
majoration ou tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes, est
liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement.
Article 95 bis
Ø
LF 2025 (Nouveau )
Article 95 bis - En cas de rectification ou d’annulation des
déclarations en détail, et sous réserve des dispositions de l’article 99 quinquies ci-dessous, l’administration procède à la
restitution du montant des droits et taxes indûment
perçus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 96- 1° Pour garantir le paiement des droits et
taxes visés à l’article 92 ci-dessus, l’administration peut autoriser les
redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les
redevables :
a) d’acquitter les
droits et taxes dans un délai maximum de quinze ou trente jours, selon l’option
du redevable, à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’enlèvement
des marchandises;
b) de verser, à défaut
de paiement des droits et taxes dans le délai
prescrit, un intérêt de retard dû depuis le lendemain du jour de l’échéance
jusqu’au jour de l’encaissement inclus ;
c) de payer, en sus des
droits et taxes et en même temps, une remise
calculée sur le montant desdits droits et taxes et compte tenu du délai
d’enlèvement ;
2° L’intérêt de retard
et la remise visés aux 1° b) et c) ci-dessus, sont respectivement attribués, le
premier, au Trésor, l’autre, aux agents de l’administration ;
3° les taux d’intérêt
de retard et de la remise ainsi que les modalités d’application du présent
article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 96 - 1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, l’administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les redevables :
a) d’acquitter les droits et taxes dans un délai maximum de quinze ou trente jours, selon l’option du redevable à compter de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises ;
b) de verser, ………………………………………………… l’encaissement inclus ;
(La suite sans modification).
Ø LF 2002
Article 96- 1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, l’administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les redevables:
a)
d’acquitter les droits
et taxes exigibles;
b) ……………………… (sans modification)
c) ……………………… (sans modification)
2°…………………......….(sans modification)
3° Les délais de paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus et les taux d’intérêt de retard et de la remise ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Ø LF 2004
Article 96- 1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration, l’administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les redevables :
a) d’acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration ;
b) de verser, à défaut de paiement des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration dans le délai ………………… l’encaissement inclus ;
c) de payer, en sus des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et en même temps, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues et compte tenu du délai d’enlèvement;
2° …………………… (Sans modification)
3° Les délais de paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, des amendes et de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration et les taux d’intérêt de retard et de la remise ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 97 - Le Ministre des Finances peut accorder la remise gracieuse totale
ou partielle de l’intérêt de retard prévu aux articles 93, 94, 96 ,98 et 99 bis
du présent code.
Ø
LF 2003
Article 97 - Le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’intérêt de retard prévu aux articles 93, 94, 96 ,98 et 99 bis du présent code.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96)
Article 98 - 1° L’administration peut autoriser les redevables
à consigner, à la caisse de l’agent chargé du recouvrement, une somme
garantissant le paiement des droits et taxes ;
2° Si à l’expiration
d’un délai de six mois du jour de la consignation, le redevable ne régularise
pas cette dernière, l’administration peut procéder d’office à la liquidation
définitive des droits et taxes s’y rapportant sur la base des éléments
d’assiette qu’elle aura appréciés ;
3° Lorsque la somme consignée est inférieure au montant des droits et taxes exigibles lors de la régularisation de la consignation intervenue d’office ou à l’initiative du redevable, il est perçu par l’administration sur le complément à recouvrer, un intérêt de retard dû depuis le jour de la consignation jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 98 - 1° L’administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l’agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d’assiette qu’elle aura appréciés.
En cas de litige, la
consignation du montant des pénalités encourues peut être requise.
2° Si à l’expiration d’un délai
de six mois du jour de la consignation, le redevable ne régularise pas cette
dernière, l’administration peut procéder d’office à la liquidation définitive
des droits et taxes et des
pénalités encourues et à leur application, sauf si la non régularisation est
imputable à l’administration.
3° Lorsque la somme consignée est inférieure au montant des droits et taxes exigibles lors de la régularisation de la consignation intervenue d’office ou à l’initiative du redevable, il est perçu par l’administration sur le complément à recouvrer, un intérêt de retard dû depuis le jour de la consignation jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
4° Lorsque la somme
consignée est supérieure au montant des droits et taxes et des pénalités dus,
le surplus est remboursé au redevable dans un délai de trente jours.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF84)
Article 99 quinquies -Toutes demandes tendant à faire déclarer débitrice l’administration sont prescrites à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de la quittance constatant le paiement ou la consignation visée à l’article 98 ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 99 quinquies - Toutes demandes tendant à faire déclarer débitrice l’administration sont prescrites à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de la quittance constatant le paiement ou la consignation visée à l’article 98 ci-dessus.
Toutefois, la
prescription peut être interrompue dans les conditions du droit commun.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 99 sexies - L’administration est déchargée, envers les redevables, quatre ans expirée, de la garde des registres de recettes et autres documents de ladite année, même si la présentation de ces derniers fut nécessaire pour l’instruction ou le jugement d’instance encore pendants.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 99 sexies -
L’administration est déchargée, envers les redevables, cinq ans
après chaque année de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et
de tout autre document de ladite année,
même si la présentation de ces derniers fut nécessaire pour l’instruction ou le
jugement d’instance encore pendants.
Ø
LF 2019
Ø Article 99 sexies - L’administration est déchargée, envers les
redevables, quatre (4) ans après chaque année de la garde des registres de
recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre
document de ladite année, même si la présentation de ces derniers fut
nécessaire pour l’instruction ou le jugement d’instance encore pendants.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 100 - Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que l’autorisation de l’administration ait été accordée.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 100 - Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 104 - 1° Ces objets et marchandises demeurent aux
risques des propriétaires; leur détérioration, altération ou déperdition ne
peut donner lieu à dommages et intérêts qu’elle qu’en soit la cause;
2° les frais de toute
nature résultant du séjour des objets et marchandises dans les locaux de
l’administration sont à la charge des propriétaires de ces objets et
marchandises ;
3° Une taxe de magasinage est perçue sur lesdits objets et marchandises à l’exclusion, d’une part, des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs et non retirés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 104 - 1° Ces objets et marchandises demeurent aux risques
des propriétaires; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner
lieu à dommages et intérêts sauf
en cas de faute de l’administration ou de négligence volontaire de ses agents ;
2° les frais de toute
nature résultant du séjour des objets et marchandises dans les locaux de
l’administration sont à la charge des propriétaires de ces objets et
marchandises ;
3° Une taxe de magasinage est perçue sur lesdits objets et marchandises à l’exclusion, d’une part, des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs et non retirés.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96)
Article 106 - Sont considérés comme abandonnés en
douane :
- les marchandises qui
n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail dans le délai prévu par
l’article 66,3° ci-dessus;
- les marchandises pour
lesquelles une déclaration en détail a été déposée mais non enlevées dans un
délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration et
pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou garantis dans les
conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-dessus.
- les capitaux et autres moyens
de paiement laissés par les voyageurs dans les locaux de l’administration,
pendant un délai de cinq ans à compter de leur date de prise en charge
effective par ladite administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 106
- Sont
considérés comme abandonnés en douane :
- les marchandises qui
n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail dans le délai prévu par l’article
66,3° ci-dessus;
- les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui, sans faire l’objet d’un litige avec l’administration, n’ont pas été enlevées dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-dessus.
Toutefois, ne sont
pas considérés comme abandonnés en douane, les contenants en l’occurrence les
conteneurs, les remorques, les citernes renfermant les marchandises visées
ci-dessus et n’appartenant pas au propriétaire desdites marchandises ;
- les capitaux et autres moyens
de paiement laissés par les voyageurs dans les locaux de l’administration,
pendant un délai de cinq ans à compter de leur date de prise en charge
effective par ladite administration.
Ø
LF 2021
Article 106 - Sont
considérés comme abandonnés en douane :
- les marchandises
………………………………………………………. par l’article 66,3° ci-dessus;
- les marchandises………………………….………………………93 à 99
ci-dessus.
Toutefois,
……………………………………………………………….desdites marchandises ;
- les capitaux ………………………….., pendant un délai de quatre
ans à compter de leur date de prise en charge effective par ladite
administration.
Article 107
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 107 - 1° a ) Les marchandises visées à l’article 106 peuvent être
cédées par l’administration dans les conditions fixées par elle;
b)
L’administration peut toutefois procéder à la destruction desdites marchandises
lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après
en avoir informé les services concernés ;
2° Les
capitaux et autres moyens de paiements non retirés par qui de droit pendant le
délai de cinq ans visé à l’article 106 ci-dessus, deviennent propriété de
l’Etat.
Ø
LF 2021
Article
107-1°a) Les marchandises ……………………peuvent
être cédées par l’administration dans les conditions fixées par elle;
b) L’administration ……………………………………………….. les services concernés.
2° Les capitaux ………………………………………………. pendant le
délai de quatre ans visé à l’article 106 ci-dessus, deviennent propriété de
l’Etat.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 109 - 1° Le produit de la vente est affecté par ordre
de priorité et à due concurrence :
- au règlement des droits
de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vente ;
- au paiement des
droits et taxes dont sont passibles les marchandises en fonction de la
destination qui leur est donnée;
- au règlement des
taxes d’aconage, de transport, de magasinage et de tous autres frais engagés
engagées à l’occasion du stationnement et de la vente des marchandises ;
- au paiement aux
compagnies de navigation des sommes dues pour le transport desdites marchandises.
2° Le reliquat sera
consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui
de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il
reviendra à l’Etat.
Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams, il est pris, sans délai, en recette au budget.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 109
- 1° Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due
concurrence :
- au
règlement des droits de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vente;
- au
paiement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en fonction
de la destination qui leur est donnée;
- au règlement des taxes d’aconage, de transport, de magasinage et de tous autres frais engagés au titre des formalités douanières, du stationnement et de la vente des marchandises,
- au paiement des
sommes dues pour le transport desdites marchandises.
2° Le reliquat sera
consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui
de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il
reviendra à l’Etat.
Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams, il est pris, sans délai, en recette au budget.
3° Lorsque le produit
de la vente des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne
couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont sont passibles lesdites
marchandises, le reliquat reste à la charge du redevable.
Ø
LF 2021
Article 109 - 1° Le produit
………………………………………………… à due concurrence :
- au
règlement ……………………………………………………………………….. de vente ;
-
…………………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………le
transport desdites marchandises.
2° Le reliquat ……………………………….. pendant quatre ans à compter du jour de la
vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat.
Toutefois, .......................................................................................................... budget.
3° Lorsque le produit
de la vente ……………….. lesdites marchandises, il sera
affecté, après règlement des droits de timbre et d’enregistrement du
procès-verbal de
vente, au paiement des droits, taxes et sommes dues par ordre de priorité, à
concurrence du reliquat restant.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 112 – 1° Avant de quitter un port du Maroc, le capitaine
d’un navire doit :
a) soumettre au visa ne
varietur de l’administration la partie du manifeste commercial concernant les marchandises
embarquées dans le port d’escale à laquelle doivent être annexés, à la demande
de l’administration, les connaissements concernant ces marchandises ;
b) remettre copie de ce
document à l’administration.
2° Avant de quitter un
port du Maroc vers l’étranger, les bateaux de plaisance visés à l’article
premier du présent code doivent faire l’objet d’une déclaration de sortie dont
la forme, les énonciations qu’elle doit contenir, les documents qui doivent y
être annexés et le délai de son dépôt sont fixés par arrêté du ministre chargé
des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 112 - Avant de quitter un port du Maroc, le capitaine
d’un navire ou son représentant
dûment mandaté doit :
a) soumettre au visa ne varietur de l’administration la partie du manifeste commercial concernant les marchandises embarquées dans le port d’escale à laquelle doivent être annexés, à la demande de l’administration, les connaissements concernant ces marchandises;
b) remettre copie de ce document à l’administration.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 113 - 1° Sauf autorisation du directeur de
l’administration, tout aéronef quittant le territoire douanier doit prendre son
vol d’un aéroport ouvert au trafic aérien international;
2° Avant de quitter cet
aéroport, le pilote commandant de bord doit :
a) soumettre au visa ne
varietur de l’administration le manifeste des marchandises chargées audit
aéroport ;
b) remettre copie de ce
document à l’administration ;
3° Les dispositions de
l’article 58 ci-dessus sont applicables aux exportations de marchandises par
aéronefs
Ø
Révision Septembre 2000
Article 113 – 1° Sauf autorisation du directeur de l’administration, tout aéronef quittant le territoire douanier doit prendre son vol d’un aéroport ouvert au trafic aérien international;
2° Avant de quitter cet aéroport, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit :
a) …………………………………………………….
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 114 - 1° Les régimes économiques en douane
comprennent :
-Les régimes suspensifs: entrepôt de douane,
entrepôt industriel franc, admission temporaire, importation temporaire, trafic
de perfectionnement à l’exportation, exportation temporaire, transit;
-Le drawback .
2° Les régimes
suspensifs permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou la
circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes
intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles
sont passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à l’article 115 ci-après,
ces régimes entraînent, en outre, sauf dispositions contraires prises par
arrêté du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s),
la suspension de l’application des prohibitions et restrictions d’entrée et de
sortie.
3° Le régime du drawback permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes perçus à l’importation des matières d’origine étrangère entrant dans la fabrication de marchandises exportées.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 114 - 1° Les régimes économiques en douane comprennent :
-Les régimes suspensifs: entrepôt de douane, entrepôt industriel franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire, exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire, transit, transformation sous douane ;
-Le drawback.
2° Les régimes suspensifs permettent le stockage, la transformation,
l’utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de
douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits
et taxes dont elles sont passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à
l’article 115 ci-après, ces régimes entraînent, en outre, sauf disposition
contraire prise par arrêté du ministre chargé des finances et du (ou des)
ministre(s) intéressé(s), la suspension de l’application
des prohibitions et des restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation.
2° bis- Sous réserve
des dispositions des articles 134 bis et 135 ci-après, le bénéfice des régimes
suspensifs n’est autorisé que lorsqu’il est possible d’identifier les
marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la
consommation, soit en l’état, soit dans les produits compensateurs.
3° Le régime du drawback permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes perçus à l’importation des matières d’origine étrangère entrant dans la fabrication de marchandises exportées.
Ø
LF 2013
Article 114-1° Les
régimes économiques en douane comprennent :
- Les régimes suspensifs: entrepôt de douane, entrepôt industriel
franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire,
exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire pour perfectionnement
passif avec recours à l’échange standard, exportation temporaire, transit, transformation sous douane;
-Le drawback .
2° Les régimes suspensifs permettent
le stockage, la transformation, l’utilisation ou la circulation de marchandises
en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi
que de tous autres droits et taxes dont elles sont passibles. A l’exclusion des
prohibitions visées à l’article 115 ci-après, ces régimes entraînent, en outre,
sauf disposition contraire prise par arrêté du ministre chargé des finances et
du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la suspension de l’application des
prohibitions et restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation.
2° bis- Sous réserve des
dispositions des articles 134 bis et 135 ci-après, le bénéfice des régimes
suspensifs n’est autorisé que lorsqu’il est possible d’identifier les
marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la
consommation, soit en l’état, soit dans les produits compensateurs.
3° Le régime du drawback
permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains droits
et taxes perçus à l’importation des matières d’origine étrangère entrant dans
la fabrication de marchandises exportées.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 115 - Sans préjudice des exclusions propres à chacun des
régimes suspensifs énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les
marchandises prohibées ci-après :
- les animaux et les
marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions prévues par
la législation sur la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire ;
- les stupéfiants;
- les armes de guerre,
pièces d’armes et munitions de guerre à l’exception des armes, pièces d’armes
et munitions destinées à l’armée ;
- les écrits, imprimés,
dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices,
reproductions pornographiques et tous objets contraires aux bonnes mœurs ou de
nature à troubler l’ordre public;
- les produits naturels ou fabriqués portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction de l’effigie de S.M le ROI, de celle d’un membre de la famille royale, des décorations, armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire croire à l’origine marocaine desdits produits lorsqu’ils sont étrangers.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 115 - Sans préjudice ………………………….. les marchandises prohibées ci-après :
- les animaux ……………………………………………….. Phytosanitaire ;
- les stupéfiants et les substances psychotropes;
- les armes de guerre, …………………………….destinées à l’armée ;
…………………………………………………………………………………
(La suite sans modification)
Ø
LF 2021
Article 115 - Sans
préjudice …………………………………………………… ci-après :
- ………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- les armes de guerre …………………………………………………………….. destinées à l’armée ou importées par les fabricants autorisés conformément à la
loi n° 10.20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité,
aux armes et aux munitions, promulguée par le dahir n°1.20.70 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ;
- les écrits, imprimés,…………………………………………………………………………………….
Ø
( la suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 116 - 1° Les marchandises placées sous un régime
suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution établi sur des
formules déterminées par arrêté du ministre chargé des finances, soit par des
documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions
internationales auxquelles le Maroc adhère;
2° L’acquit à caution
comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement
solidaire du soumissionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions
des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au
bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.
L’acquit à caution est
un acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu’à
inscription de faux ;
3° Des arrêtés du
ministre chargé des finances peuvent dispenser :
a) les utilisateurs de
certains régimes économiques de l’obligation de souscrire un acquit à caution;
b) de l’obligation de
fournir caution lorsque les intérêts économiques et fiscaux en cause ne
justifient pas l’engagement solidaire prévu au 2° ci-dessus.
4° La caution lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant est fixé par l’administration, soit par toute autre garantie agréée par le ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 116 - 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution établi sur la formule de la déclaration en détail prévue par l’article 74 ci-dessus ou, lorsque les nécessités économiques le justifient, sur la formule de la déclaration simplifiée prévue par l'article 76 bis-3°, soit par des documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ;
2° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 230 ci-après, l’acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du soumissionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.
L’acquit à caution est un acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux ;
3° Des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent dispenser :
a) les utilisateurs de certains régimes économiques de l’obligation de souscrire un acquit à caution;
b) de l’obligation de fournir caution lorsque les intérêts économiques et fiscaux en cause ne justifient pas l’engagement solidaire prévu au 2° ci-dessus.
4° La caution lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant ne peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit par toute autre garantie agréée par le ministre chargé des finances.
Lorsque la garantie revêt la forme d’un cautionnement global, l’indication sur l’acquit à caution du numéro d’agrément de ladite garantie tient lieu de l’engagement de la caution prévu au 2° ci-dessus.
5° la cession sous régime suspensif, telle que prévue par les dispositions du présent code, ne peut s’effectuer qu’après :
– autorisation de l’administration;
– dépôt auprès de l’administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant ainsi que l’engagement solidaire du cessionnaire et d’une caution dans le sens visé au 2° ou au 4° ci-dessus.
La responsabilité du cédant vis-à-vis de l’administration ne cesse qu’après déclaration à cette administration du transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers l’administration et acceptation par celle-ci de cet engagement ;
6° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et pour des raisons économiques ou lorsque la matière spécifique d’un secteur d’activité l’exige, la cession des marchandises sous régimes suspensifs peut être effectuée dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 116 bis - 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif qui ont péri, avant l’expiration du délai de séjour autorisé des marchandises sous ledit régime, par suite d’un cas de force majeure dû à des causes naturelles, dûment justifié, peuvent être exonérées des droits et taxes.
2° L’exonération visée ci-dessus est accordée aux soldes de comptes en régimes suspensifs échus et non régularisés et dont la valeur ne dépasse pas 500 dirhams.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 116 ter - Afin d’assurer le suivi des opérations à caractère commercial effectuées sous régimes suspensifs, l’administration et le soumissionnaire tiennent, respectivement, des écritures qui retracent :
- d’une part, les espèces, quantités et valeurs des marchandises placées sous le régime suspensif concerné ; et
- d’autre part, les espèces, quantités et valeurs des produits compensateurs et des marchandises admises en apurement ainsi que, le cas échéant, les espèces, quantités et valeurs des déchets.
Les écritures des soumissionnaires doivent permettre d’identifier par espèces, quantité et valeur, les marchandises en stock dans leurs locaux et celles qui sont, éventuellement, remises en sous-traitance dans les conditions fixées à l’article 139 bis ci-dessous.
Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera la forme et les modalités de tenue des écritures.
Article 116 quater
Ø
LF 2007 (nouveau)
Article 116 quater - Lorsque la nature de l’activité et la
fréquence des opérations le justifient, les éléments d’apurement déclarés
prévus à l’article 116 ter ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une convention
entre l’administration et le soumissionnaire.
Article 117
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 117 - Le soumissionnaire et la caution sont définitivement libérés ou, le cas
échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu du «certificat de décharge» dûment authentifié donné par les
agents de l’administration.
Toutefois, en cas d’apurements partiels successifs du compte du régime
suspensif sous lequel les marchandises sont placées, le soumissionnaire et la
caution sont partiellement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées
sont partiellement remboursées, au vu d’un «certificat
de décharge partiel» dûment authentifié donné par les agents de
l’administration, au terme de chaque opération d’apurement partiel et à
concurrence des quantités apurées.
Ø
LF
2023
Article 117 - Le soumissionnaire et la caution sont définitivement libérés ou, le cas
échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu du «certificat de décharge».
Toutefois, en cas d’apurements partiels successifs
du compte du régime suspensif sous lequel les marchandises sont placées, le
soumissionnaire et la caution sont partiellement libérés ou, le cas échéant,
les sommes consignées sont partiellement remboursées, au vu d’un «certificat de décharge partiel», au terme de chaque
opération d’apurement partiel et à concurrence des quantités apurées.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 118 –1° Les centres de dédouanement ouverts à l’importation et à l’exportation des marchandises déclarées sous l’un des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2° Lorsque plusieurs bureaux des douanes et impôts indirects existent dans un des centres, le directeur de l’administartion désigne le ou les bureaux ouverts au dédouanement de ces marchandises.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 118 - Les bureaux de douane ouverts à l’importation et à l’exportation des marchandises déclarées sous l’un des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.
2° (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000
Article 127 - 1° La durée maximum de séjour des marchandises
en entrepôt de stockage est de trois ans, à compter de la date d'enregistrement
de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage.
2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement les conditions d’octroi de prolongation par l’administration, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 127 - 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, La durée maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage est de trois ans, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage.
Ø LF 2003
Article 127 - 1° Sauf dérogation accordée par le ministre, La durée maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage est de trois ans, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage
2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement les conditions d’octroi de prolongation par l’administration, sont fixées par voie réglementaire.
Ø LF 2007
Article 127-1° Sauf
dérogation accordée par le ministre chargé des finances, la durée maximum de
séjour des marchandises en entrepôt de stockage est de deux ans, à compter de la date
d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage.
2° La durée du séjour
initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement les conditions
d’octroi de prolongation par l’administration, sont fixées par voie
réglementaire.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 129 - 1° les entrepositaires demeurent obligés
vis-à-vis de l’administration même en cas de transfert de propriété des
marchandises entreposées ;
2° Leur responsabilité ne cesse qu’après déclaration à l’administration de ce transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers cette administration, et acceptation par celle-ci de cet engagement.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 129
– 1° les
entrepositaires demeurent obligés vis-à-vis de l’administration même en cas de
transfert de propriété des marchandises entreposées ;
2° Leur responsabilité ne cesse qu’après déclaration à l’administration de ce transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers cette administration, et acceptation par celle-ci de cet engagement.
Le cessionnaire doit
souscrire l’acquit à caution prévu à l’article 116 ci-dessus.
La ou les cessions
successives intervenues sous le même régime de l’entrepôt ne donnent lieu à
aucune prolongation du délai prévu par l’article 127 ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 130 - 1° Les marchandises en entrepôt de stockage,
autres que celles visées à l’article 123-c ci-dessus, peuvent, sauf
dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes
destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes
conditions ;
2° En cas de mise à la
consommation de marchandises en suite d’entrepôt de stockage :
a) les droits de douane
et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire
et sur la base des quantités constatées à la sortie d’entrepôt ;
b) la valeur à déclarer
est celle de ces marchandises au jour de l’enregistrement de la déclaration
pour la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues
après manipulations comportant adjonction de produits pris à la consommation, la
valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à la
sortie d’entrepôt;
c) les droits de douane
et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ;
3° Lorsque la
mise à la consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de
douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de la
constatation des avaries, la valeur à retenir pour le calcul de ces droits et
taxes étant celle reconnue à cette même date, sans réfaction.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 130 – 1°……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3° Lorsque la mise à la
consommation ……………………. au jour de la constatation des avaries, la valeur à
retenir pour le calcul de ces droits et taxes étant celle reconnue à cette même date.
Ø
LF 2007
Article 130-1° Les
marchandises en entrepôt de stockage, autres que celles visées à l’article
123-c ci-dessus, peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à
leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de
l’importation directe et aux mêmes conditions ;
2° En cas de mise à la
consommation de marchandises en suite d’entrepôt de stockage :
a) les droits de douane et
les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et
sur la base des quantités constatées à l’entrée d’entrepôt ;
b) la valeur à déclarer est
celle de ces marchandises au jour de l’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt ;
c) les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration d’admission en entrepôt augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont
pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de
la déclaration d’admission en entrepôt ou sous régime suspensif pour les
marchandises d’adjonction, jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
d) Toutefois, lorsque les marchandises importées
initialement sous le régime de l’entrepôt de stockage n’ont pas pu être placées
sous l’un des régimes suspensifs de transformation pour l’exportation de produits
compensateurs, une partie de ces marchandises importées peut être mise à la
consommation avec paiement des droits et taxes exigibles, en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
« Il est tenu compte dans le calcul des
droits et taxes exigibles, l’espèce, la quantité et la valeur desdites
marchandises à la date d’entrée en entrepôt de stockage.
« La
partie des marchandises à mettre à la consommation, visée à l’alinéa ci-dessus,
est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
2° bis) par dérogation aux
dispositions du 2° ci-dessus et en cas de mise à la consommation au bénéfice
d’une exonération totale ou partielle des droits et taxes, visée au dernier
alinéa du paragraphe c) de l’article 119-3:
a) les droits de douane et
les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et
sur la base des quantités constatées à la sortie d’entrepôt;
b) la valeur à déclarer est
celle de ces marchandises au jour de «l’enregistrement de la déclaration pour
la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues
après manipulations comportant adjonction de produits pris à la consommation,
la valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à
la sortie d’entrepôt;
c) les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ;
3° Lorsque la mise à la
consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur le jour d’entrée sous entrepôt, la valeur à
retenir pour le calcul des droits et taxes est celle reconnue à la date de la
constatation des avaries.
Ø
LF 2011
Article 130 -1° Les marchandises en entrepôt de
stockage, autres que celles visées à l’article 123-c ci-dessus, peuvent, sauf
dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes
destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes
conditions ;
2° En cas de mise à la
consommation de marchandises en suite d’entrepôt de stockage :
a) les droits de douane et
les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et
sur la base des quantités constatées à l’entrée d’entrepôt
b) la valeur à déclarer est
celle de ces marchandises au jour de l’enregistrement de la déclaration
d’entrée en entrepôt.
c) les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration d’admission en entrepôt augmentés, si
lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à
l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est
dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission en entrepôt
ou sous régime suspensif pour les marchandises d’adjonction, jusqu’au jour de
l’encaissement inclus.
d) Toutefois, lorsque les
marchandises importées initialement sous le régime de l’entrepôt de stockage
n’ont pas pu être placées sous l’un des régimes suspensifs de transformation
pour l’exportation de produits compensateurs, une partie de ces marchandises
importées peut être mise à la consommation avec paiement des droits et taxes
exigibles, en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail
pour la consommation.
Il est tenu compte dans le calcul
des droits et taxes exigibles, l’espèce, la quantité et la valeur desdites
marchandises à la date d’entrée en entrepôt de stockage.
La partie des marchandises à mettre à
la consommation, visée à l’alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre
chargé des finances.
2° bis) par dérogation aux
dispositions du 2° ci-dessus et en cas de mise à la consommation au bénéfice
d’une exonération totale ou partielle des droits et taxes, visée au dernier
alinéa du paragraphe c) de l’article 119-3:
a) les droits de douane et
les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et
sur la base des quantités constatées à la sortie d’entrepôt;
b) la valeur à déclarer est
celle de ces marchandises au jour de «l’enregistrement de la déclaration pour
la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues
après manipulations comportant adjonction de produits pris à la consommation,
la valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à
la sortie d’entrepôt;
c) les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ;
3° Lorsque la mise à la
consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de douane et
autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur le jour d’entrée
sous entrepôt, la valeur à retenir pour le calcul des droits et taxes est celle
reconnue à la date de la constatation des avaries.
Ø
LF 2024
Article 130 – 1° Les marchandises ……………………………………………. aux mêmes
conditions ;
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
3° Lorsque la mise
…………………………………………………. la constatation des avaries.
4°- Lorsque pour des raisons commerciales
dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut procéder à l’exportation, la
cession ou la mise à la consommation des marchandises entreposées sous ce
régime, lesdites marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses,
être abandonnées au profit de l’administration ou détruites en présence de ses
agents, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les
droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions
fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
La destruction ou l’abandon
desdites marchandises ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
Sont fixées par voie réglementaire, les raisons commerciales pouvant
empêcher le soumissionnaire de céder ou de mettre à la consommation lesdites
marchandises.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 131 - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article
130, 2° ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises,
préalablement constituées en entrepôt de stockage en décharge de comptes
d’admission temporaire, sont celles observées pour la mise à la consommation en
suite d’admission temporaire.
2° L’intérêt de retard prévu à l’article 93,2° ci-dessus, lorsqu’il est exigible, est dû depuis la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire jusqu’au jour de la sortie d’entrepôt inclus, à l’exception des périodes au cours desquelles les droits et taxes ont été consignés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 131 - 1° Par dérogation ……………………………...…… en entrepôt de stockage en décharge de comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif, sont celles observées pour la mise à la consommation en suite de ce dernier régime.
2° L’intérêt de retard …………………………………………., est dû depuis la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie d’entrepôt inclus ……………… ………………………………… consignés.
Ø LF 2007
Article 131-1° Par dérogation aux dispositions de l’article 130-2° bis ci-dessus, les conditions de
mise à la consommation de marchandises, préalablement constituées en entrepôt
de stockage en décharge de comptes d’admission temporaire pour perfectionnement
actif, d’admission
temporaire ou d’entrepôt, sont celles observées
pour la mise à la consommation en suite de ces régimes.
2° L’intérêt de retard
prévu à l’article 93,2° ci-dessus, lorsqu’il est exigible, est dû depuis la
date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour
perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie d’entrepôt inclus, à
l’exception des périodes au cours desquelles les droits et taxes ont été consignés.
Article 132
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 132- 1° L’entrepositaire doit acquitter les droits
de douane et autres droits et taxes sur les quantités de marchandises qu’il ne peut
présenter à l’administration sans préjudice, le cas échéant, des pénalités
encourues ;
2° Toutefois, les manquants
provenant de causes naturelles ou de manipulations, prévues à l’article 128
ci-dessus, sont admis en franchise dans les conditions fixées par décret pris
sur proposition du ministre chargé des finances ;
3° Lorsqu’ils doivent être
liquidés sur des manquants, les droits de douane et autres droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation des manquants, la
valeur à déclarer étant celle du jour de cette constatation.
Ø
LF 2007
Article 132 -1°
L’entrepositaire doit acquitter les droits de douane et autres droits et taxes
sur les quantités de marchandises qu’il ne peut présenter à l’administration
sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues ;
2° Toutefois, les manquants
provenant de causes naturelles ou de manipulations, prévues à l’article 128
ci-dessus, sont admis en franchise dans les conditions fixées par décret pris
sur proposition du ministre chargé des finances ;
3° Lorsqu’ils doivent être
liquidés sur des manquants autres que
ceux prévus à l’article 132-2°et sans préjudice des suites contentieuses, les
droits de douane et autres droits et taxes ainsi que la valeur sont ceux en vigueur
au jour d’entrée en entrepôt.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 134 -1° A l’expiration des délais de séjour fixés
conformément aux dispositions prévues par l’article 127 ci-dessus ou
lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de bénéficier de l’entrepôt, les
marchandises visées à l’article 123-a) ci-dessus, placées en entrepôt de
stockage, doivent être exportées ou recevoir la destination spéciale prévue par
les textes, ou soumises aux droits et taxes d’importation;
2° Dans le cas où des
marchandises placées en entrepôt public ou en entrepôt privé banal n’auraient
pas satisfait à l’une des obligations prévues au 1° ci-dessus, sommation est
faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à ces obligations dans le délais
d’un mois à compter de cette sommation. A l’expiration de ce délai, les
marchandises sont vendues d’office aux enchères publiques par l'administration.
Sur le produit de la
vente, sont prélevés dans l’ordre suivant :
- les frais
d’inventaire, de vente, les droits et taxes perçus à l’importation en cas de
mise à la consommation;
- les frais
d’entreposage et tous autres frais pouvant grever les marchandises.
- le reliquat éventuel
est pris en charge par les comptables de l’administration. Il reste pendant
cinq ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayant
droit. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat.
3° Dans le cas de
marchandises placées en entrepôt privé particulier, la non-exécution de l’une
des obligations, prévues au 1° ci-dessus, entraîne le paiement immédiat des
droits et taxes.
4° En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 123-c) ci-dessus, le directeur de l’administration peut, en accord avec le ministre intéressé, autoriser, à titre exceptionnel, le reversement sur le marché intérieur des marchandises précédemment constituées en entrepôt pour l’exportation, sous réserve de la restitution, par l’entrepositaire, des avantages attachés à l’exportation, qui ont été accordés, par provision, au moment de l’entrée en entrepôt.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 134 -2° Dans le cas où des marchandises …………… …… …… ……………… ………………………………………………… par l'administration.
Sur le produit ………………………………l’ordre suivant :
- les frais d’inventaire, …………………………………. la consommation;
- les frais d’entreposage ………………………………… les marchandises;
- le reliquat éventuel sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat.
Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams il est pris, sans délai, en recette au budget.
3° Dans le cas de marchandises ………………………………………… ………………………………… entraîne le paiement immédiat des droits et taxes.
4° ………………………………………………………………………………
(La suite sans modification)
Ø
LF 2013
Article 134-1° A
l’expiration des délais de séjour fixés conformément aux dispositions prévues
par l’article 127 ci-dessus ou lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de
bénéficier de l’entrepôt, les marchandises visées à l’article 123 -a)
ci-dessus, placées en entrepôt de stockage, doivent être exportées ou recevoir
la destination spéciale prévue par les textes, ou soumises aux droits et taxes
d’importation;
2° Dans le cas où des
marchandises placées en entrepôt public ou en entrepôt privé banal n’auraient
pas satisfait à l’une des obligations prévues au 1° ci-dessus, sommation est
faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à ces obligations dans le délais
d’un mois à compter de cette sommation. A l’expiration de ce délai, les
marchandises sont vendues d’office aux enchères publiques par l'administration.
Sur le produit de la vente,
sont prélevés dans l’ordre suivant :
- les frais d’inventaire,
de vente, les droits et taxes perçus à l’importation en cas de mise à la
consommation;
- les frais d’entreposage
et tous autres frais pouvant grever les marchandises.
- le reliquat éventuel sera
consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui
de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il
reviendra à l’Etat.
Toutefois, si ce reliquat
est inférieur à 500 dirhams il est pris, sans délai, en recette au budget.
3° Dans le cas de
marchandises placées en entrepôt privé particulier, la non exécution de l’une des
obligations, prévues au 1° ci-dessus, entraîne le paiement immédiat des droits
et taxes.
Toutefois, et sans préjudice
des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles
lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai fixé et sur
autorisation de l’administration, des objets, matériels et produits précités.
4° En ce qui concerne les
marchandises visées à l’article 123-c) ci-dessus, le directeur de
l’administration peut, en accord avec le ministre intéressé, autoriser, à titre
exceptionnel, le reversement sur le marché intérieur des marchandises
précédemment constituées en entrepôt pour l’exportation, sous réserve de la
restitution, par l’entrepositaire, des avantages attachés à l’exportation, qui
ont été accordés, par provision, au moment de l’entrée en entrepôt.
Ø
LF 2021
Article 134 -1° A l’expiration …………………………………………………
droits et taxes d’importation;
2° Dans le cas……………………………………….………………………l’administration.
Sur le produit……………………………………………………………………………suivant :
- les frais……………………………………………..…………………..à
la consommation ;
- les frais …………………………………………..………………………
les marchandises.
- le reliquat ……………………………………………..
pendant quatre ans
à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat.
Toutefois, ………………………………………………………………………………………………..
( la suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 134 bis – Les entrepôts industriels francs sont des établissements, lacés sous le contrôle de l’administration, où les entreprises dont la prduction est destinée à l’exportation, peuvent être autorisées à importer en suspension des droits et taxes aussi bien les matériels, les d’équipements et leurs parties et pièces détachées que les marchandises destinées à être mises en oeuvre par lesdits matériels et équipements.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 134 bis - L’entrepôt industriel franc est un régime permettant aux entreprises, placées sous le contrôle de l’administration, d’importer ou d’acquérir en suspension des droits et taxes :
– les matériels, les biens d’équipements et leurs parties et pièces détachées ;
– les marchandises destinées à être mises en oeuvre par lesdits matériels et équipements ainsi que les marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.
Les produits compensateurs ainsi obtenus doivent être destinés en totalité ou en partie, à l’exportation. La proportion pouvant être mise à la consommation est déterminée par voie réglementaire en fonction du chiffre d’affaires global annuel de l’entreprise, de son chiffre d’affaires annuel à l’exportation et/ou de la valeur de ses immobilisations.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 134 ter - Sous réserve des dispositions particulières
contenues dans l’article 134 quater ci-après, les marchandises susceptibles
d’être mises en oeuvre en entrepôt industriel franc, les produits fabriqués
admis à la compensation des comptes dudit entrepôt et les conditions dans
lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu’en admission
temporaire.
Lesdites marchandises et les produits compensateurs obtenus sont soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 134 ter - Sous réserve ………………………………………………… …….. …………………………………………………….. s'opère cette compensation sont les mêmes qu’en admission temporaire pour perfectionnement actif.
Lesdites marchandises ……………………………. du chapitre III du présent titre.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 134 quater – La procédure d’autorisation, ainsi que les conditions d’installation, de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt industriel franc sont fixées par voie réglementaire.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 134 quater - Les conditions d’octroi, notamment le montant
minimum de l’investissement et/ou du chiffre d’affaires destiné à l’exportation
ainsi que les conditions de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de
l’entrepôt industriel franc sont fixées par voie réglementaire.
Article 134 quinquies
Ø
Dernière version avant
septembre 2000 (LF 1995)
Article 134 quinquiès -Les matériels, les équipements et leurs parties et pièces
détachées, visés à l’article 134 bis ci-dessus peuvent être mis à la
consommation suivant les conditions prévues à l’article 151, ci-après.
Ø
LF 2014
Article 134 quinquiès -Les matériels, les équipements et leurs parties et pièces
détachées, visés à l’article 134 bis ci-dessus peuvent être mis à la consommation
suivant les conditions prévues à l’article 151-2bis, ci-dessous.
Ø
LF 2018
Article 134 quinquies- 1°- Les
matériels, les équipements et leurs parties et pièces détachées, visés à
l’article 134 bis ci-dessus peuvent être mis à la consommation suivant les
conditions prévues à l’article 151-2° ci-dessous.
2° Lesdits matériels, équipements et
leurs parties et pièces détachées peuvent également être mis à la consommation
suivant les conditions prévues à l’article 151-2° bis ci-dessous.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 135 - 1° L’admission temporaire est un régime
permettant aux personnes visées à l’article 138 ci-après d’importer en
suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des marchandises
destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de
main-d’œuvre.
Toutefois, les
marchandises dont l’importation est soumise à licence d’importation en vertu de
l’article 17 de la loi n°13-89 relative au commerce extérieur et figurant sur
une liste fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier du régime de
l’admission temporaire que sur autorisation donnée dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
2° Ces marchandises,
après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de
main-d’œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par le directeur de
l’administration, soit exportées, soit constituées en entrepôt, avant
l’expiration du délai prévu à l’article 137 ci-après.
Lorsque à l’expiration
du délai précité, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la
consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, les droits et
taxes dont ces marchandises sont normalement passibles à l’importation
deviennent immédiatement exigibles et leur paiement
est poursuivi, le cas échéant, par voie de contrainte.
2° bis - Par dérogation
aux dispositions du 2° (premier alinéa) du présent article, une partie des
produits compensateurs peut être mise à la consommation dans des conditions et
dans des proportions fixées par arrêté du ministre des finances;
3° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 135 - 1° L’admission temporaire pour perfectionnement
actif est un régime permettant aux personnes visées à l’article 138 ci-après
d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des
marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un
complément de main-d’œuvre ainsi
que des marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé
des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se
retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention
de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au
cours de leur utilisation.
Toutefois, les marchandises dont l’importation est soumise à licence ……….. voie réglementaire.
2° Ces marchandises, ……………………………………………………… ………………………………………………. constituées en entrepôt, soit placées sous le régime de l’admission temporaire, avant l’expiration du délai prévu à l’article 137 ci-après.
Lorsque à l’expiration du délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, …………………………………………………………………., ni constituées en entrepôt, ni placées sous le régime de l’admission temporaire, les droits et taxes ……………… …………………………………………. deviennent immédiatement exigibles.
Toutefois, et sans
préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles
lorsqu’il est procédé, sur autorisation de l’administration, à l’exportation,
dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration du
délai réglementaire, des produits compensateurs ou des marchandises dans l’état
où elles ont été importées.
2° bis - Par dérogation …………………………… ministre des finances;
(La suite sans modification)
Ø
LF 2007
Article 135 -1°
L’admission temporaire pour perfectionnement actif est un régime permettant aux
personnes visées à l’article 138 ci-après d’importer en suspension des droits
et taxes qui leur sont applicables des marchandises destinées à recevoir une
transformation, une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre ainsi que des
marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des
finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent
pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces
produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de
leur utilisation.
Toutefois, les marchandises
dont l’importation est soumise à licence d’importation en vertu de l’article 17
de la loi n°13-89 relative au commerce extérieur et figurant sur une liste
fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire
pour perfectionnement actif que sur
autorisation donnée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° Ces marchandises, après
avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre, doivent
être, sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, soit
exportées, soit constituées en entrepôt, soit placées sous le régime de
l’admission temporaire, avant l’expiration du délai prévu à l’article 137
ci-après.
Lorsque à l’expiration du
délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la
consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, ni placées sous le
régime de l’admission temporaire, les droits et taxes dont ces marchandises
sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles.
Toutefois, et sans
préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas
exigibles lorsqu’il est procédé à
l’exportation, au-delà du délai précité et sur autorisation de l’administration,
des produits compensateurs ou des marchandises dans l’état où elles ont été
importées.
2° bis - Par dérogation aux
dispositions du 2° (premier alinéa) du présent article, une partie des produits
compensateurs peut être mise à la consommation dans des conditions et dans des
proportions fixées par arrêté du ministre des finances;
3° Les conditions
d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition
du ministre chargé des finances.
Ø
LF 2022
Article 135 - 1° L’admission
temporaire ………………………… au cours de leur utilisation.
Toutefois, les marchandises
dont l’importation est soumise à licence d’importation en vertu de l’article 13 de la loi n°91-14 relative au commerce
extérieur et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ne peuvent
bénéficier du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif que
sur autorisation donnée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° Ces marchandises,
…………………………………………………………………………………
(la suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 136 -1° Les comptes d’admission temporaire peuvent être
apurés sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire.
Toutefois, pour les
marchandises figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, l’apurement
de ces comptes peut se faire selon l’option du soumissionnaire :
a) soit conformément aux
dispositions de l’alinéa précédent;
b) soit selon les
conditions fixées par voie réglementaire.
2° Les éléments
déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration, dans les
six mois qui suivent la date d’enregistrement de la déclaration d'exportation
déposée en suite de l’admission temporaire considérée. Passé ce délai, lesdits
éléments sont réputés admis.
3° Lorsque les
contrôles prévus ci-dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de
celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se
substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités
restant à mettre en oeuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le
régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs.
4° Peuvent être exclues du bénéfice du régime de l’admission temporaire les exportations à destination de pays ou de groupes de pays nommément désignés par voie réglementaire.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 136 -1° Les comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire.
Toutefois, pour les marchandises figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, l’apurement de ces comptes peut se faire selon l’option du soumissionnaire :
a) ………………………………………… du premier alinéa de cet article ;
b) soit selon ……………………………………………….. réglementaire.
2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration dans un délai n’excédant pas les trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la déclaration d'exportation déposée en suite de l’admission temporaire pour perfectionnement actif considérée. Passé ce délai, lesdits éléments sont réputés admis.
3° ………………………………………………………………………………....
4° Peuvent être ……………………………………. du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, les exportations à destination ………………. ………………………..……. voie réglementaire.
Ø
LF 2013
Article 136-1° Les
comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés
sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire.
2° Les éléments relatifs aux
conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par
l’administration, et, le cas échéant, après avis du département chargé de la
ressource, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration d'exportation déposée en suite de
l’admission temporaire pour perfectionnement actif considérée. Passé ce délai,
lesdits éléments sont réputés admis.
3° Lorsque les contrôles
prévus ci-dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de celles
déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se substituent
automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités restant à mettre
en œuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le régime douanier déjà
réservé aux produits compensateurs.
4° Peuvent être exclues du
bénéfice du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif les exportations
à destination de pays ou de groupes de pays nommément désignés par voie
réglementaire.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 137 - 1° La durée maximum du séjour des marchandises
sous le régime de l’admission temporaire est de deux ans à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration d’importation soumission d’admission
temporaire ;
2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d’octroi de prolongation par l’administration sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 137 - 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) chargé(s) de la ressource, la durée maximum du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 138 - 1° Seules peuvent bénéficier de l’admission
temporaire les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage
nécessaire à la fabrication, à l’ouvraison ou au complément de main-d’œuvre
envisagés ;
2° Toutefois, le directeur de l’administration peut autoriser des personnes ne remplissant pas la condition visée au 1° ci-dessus, à bénéficier de ce régime.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 138 - 1° Seules peuvent bénéficier de l’admission temporaire pour perfectionnement actif les personnes disposant …………………………………….. ………………………………………………………………… main-d’œuvre envisagés.
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 139 - 1° Pour permettre l’accomplissement de
fabrications fractionnées, la cession des produits compensateurs, quel que soit
le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les
conditions suivantes :
a- le cessionnaire
doit, ou remplir la condition prévue par l’article 138 ci-dessus ou être
autorisé comme il est dit audit article ;
b- La
responsabilité du cédant vis-à-vis de l’administration ne cesse qu’après
déclaration à cette administration du transfert de propriété à un tiers,
engagement du cessionnaire envers l’administration et acceptation par celle-ci
de cet engagement ;
c-la ou les
cessions successives intervenues ne donnent lieu à aucune prolongation du délai
prévu par l’article 137 ci-dessus ;
2° La cession de
produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à
l’étranger par une tierce personne peut également avoir lieu dans les
conditions visées aux b et c du 1° ci-dessus.
3° Toutefois et par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus, l’orsque la nature spécifique d’un secteur d’activité
l’exige, la cession des produits compensateurs peut être effectuée dans des
conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 139 - 1° Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l’article 116 ci-dessus.
Le cessionnaire doit, ou remplir la condition prévue par l’article 138 ci-dessus ou être autorisé comme il est dit audit article.
2° La cession de produits
compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à l’étranger
par une tierce personne peut également avoir lieu dans les conditions visées
aux 5° et 6° de l’article 116 précité.
Ø
LF 2010
Article 139-1° Pour
permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des
produits compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces
produits, peut avoir lieu dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l’article
116 ci-dessus.
La cession des marchandises
qui n’ont pas pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de
main-d’œuvre peut avoir lieu dans les mêmes conditions visées à l’alinéa ci-dessus.
Le cessionnaire doit, ou
remplir la condition prévue par l’article 138 ci-dessus ou être autorisé comme
il est dit audit article.
2° La cession de produits
compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à l’étranger
par une tierce personne peut également avoir lieu dans les conditions visées
aux 5° et 6° de l’article 116 précité.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 139 bis - Les marchandises déclarées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 116 ter ci-dessus, la livraison effectuée.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 140- Lorsque la composition et tous les autres
éléments caractéristiques des produits admis à la compensation des comptes
d’admission temporaire doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire,
ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des
finances.
Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 140 - Lorsque la composition …………………………………………. la compensation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif doivent être contrôlés et déterminés …………………………………….. Définitives.
Ø LF 2002
Article 140 - Lorsque la composition ……………………. par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la
demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 141- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article
135 ci-dessus, le directeur de l’administration peut autoriser, sans préjudice
de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en
vigueur en la matière, la régularisation des comptes d’admission temporaire :
a) par la mise à la
consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées soit
des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises
précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des
formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables
auxdites marchandises;
b) par l’exportation ou
la mise en entrepôt, en l’état où elles ont été importées, des marchandises qui
n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de
main-d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission temporaire ;
2° Quand il est fait
application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions du 2°
bis de l’article 135 ou du 1° a) du présent article, les droits et taxes sont
exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises
temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au
jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la
consommation.
3° La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 141- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 135 ci-dessus, le directeur de l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif :
a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables auxdites marchandises;
b) par l’exportation ou la mise en entrepôt, en l’état où elles ont été importées, des marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif.
2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions du 4°, 5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
3° La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date l’enregistrement de ladite déclaration.
4° Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° du présent article, lorsque les produits compensateurs visés au 2° bis de l’article 135 ci-dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
5° Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits ou marchandises peuvent, être abandonnés au profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve qu’aucune infraction douanière n'ait été relevée et que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
6° L’administration peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des fins de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance.
L’administration peut également autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des déchets et rebuts reconnus par l’administration comme étant irrécupérables.
Ø LF 2004
Article 141- 5° Lorsque ………………………………………………………., ces produits ou marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l’administration …………………………. sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 142 - 1°L’exportation de produits obtenus à partir de
marchandises d’origine étrangère ayant acquitté les droits et taxes à
l’importation permet l’octroi de franchise desdits droits et taxes en faveur de
marchandises, importées ultérieurement, en quantité correspondante et de
caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans
les produits compensateurs exportés.
2° Toutefois, lorsque
les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions
prévues au 1° ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques
techniques similaires à celles des marchandises contenues dans les produits
précédemment exportés et sans que le montant des droits et taxes dont sont
passibles les produits admis en admission temporaire dépasse celui réellement
acquitté lors de l’importation des produits contenus dans les marchandises
exportées.
3° De même,
l’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine marocaine
grevées de taxes intérieures de consommation permet l’octroi de franchise
desdites taxes en faveur de marchandises de même origine en quantité
correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des
marchandises contenues dans les produits précédemment exportés.
4° Pour bénéficier du
régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus, les opérations doivent avoir
été préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans
l’autorisation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations.
5°- La franchise visée aux 1°, 2° et 3° ci-dessus n’est accordée qu’à condition que la compensation des marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 142 - 1°L’exportation …………….. compensateurs exportés.
1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises ayant acquitté lesdits droits et taxes, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.
2° Toutefois,
…………………………………………………… sont passibles les produits admis en admission temporaire
pour perfectionnement actif dépasse celui réellement acquitté …… exportées.
3° De même, ……………………………………… précédemment exportés.
Ces dispositions sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises grevées de taxes intérieures de consommation, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.
4° Pour bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus, ………….. …………………………………………. ces opérations.
5°- La franchise visée aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordée qu’à condition que l’importation des marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente.
Ø LF 2003
Article 142 - 5°- La franchise visée aux 1°, 1° bis et 3° ci-dessus n’est accordée qu’à condition que la compensation des marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente.
Ø LF 2005
Article 142 -4°- Pour
bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus, les opérations d’exportation ou de vente
susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la
date, selon le cas, de la mise à la consommation ou du paiement de taxes
intérieures de consommation pour les marchandises soumises à ces taxes.
Ces opérations doivent avoir été préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations.
5°- La franchise visée………………………………………………………………... date de la vente.
Ø LF 2011
Article 142 - 1°
L’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine étrangère
ayant acquitté les droits et taxes à l’importation apure l’admission temporaire pour perfectionnement
actif de marchandises, importées ultérieurement,
en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à
celles des marchandises contenues dans les produits compensateurs exportés.
1° bis- Les
dispositions………………………………………………. législatives en vigueur.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4° Pour bénéficier du
régime ………………………………………. à
ces taxes.
Ces
opérations doivent………………………………………………………. de ces
opérations.
5° Le bénéfice du régime prévu aux 1°, 1 bis et 3 ci-dessus n’est accordée qu’à
condition que la compensation des marchandises ait lieu au plus tard deux
années à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration
d’exportation ou de la date de la vente.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 143 – Le bénéfice du régime
de l’admission temporaire peut être accordée par le directeur de l’administration
lorsque l’opération envisagée
présente un caractère individuel et exceptionnel.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 143 – (abrogé).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 145 - 1° L’importation temporaire est un régime
permettant d’introduire sur le territoire assujetti en suspension des droits et
taxes qui leur sont applicables:
a) les objets apportés
par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger venant séjourner
temporairement au Maroc, visés à l’article 146 ci-après;
b) les matériels et
produits exportables dans l’état où ils ont été importés après avoir reçu l’utilisation
prévue par les textes ;
2° L'exportation de ces
objets, matériels et produits doit avoir lieu à l’identique et dans les délais
prévus, selon le cas par le décret d’application visé à l’article 146
ci-dessous, ou à l'article 147 ci-après ;
Toutefois, des
conditions particulières de régularisation de comptes d’importation temporaire
des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus et notamment celles
relatives aux taux d’apurement sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s).
3° Sous réserve de l’observation des délais visés au 2° ci-dessus, ces objets, matériels et produits peuvent être constitués en entrepôt de stockage moyennant autorisation préalable du directeur de l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 145 - 1° L’admission temporaire est un régime permettant d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables:
……………………………………………………………………………….. ;
2° L'exportation …………………………… l'article 147 ci-après ;
Toutefois, des conditions particulières de régularisation de comptes d’admission temporaire des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus ……………….. du (ou des) ministre(s) intéressé(s).
Les déchets résultant de l’application desdits taux d’apurement, reconnus irrécupérables, par l’administration, peuvent être mis à la consommation en exonération des droits et taxes.
3° Sous réserve ………………………………directeur de l’administration.
Ø
LF 2014
Article 145 -1° L’admission
temporaire est un régime permettant d’importer en suspension des droits et
taxes qui leur sont applicables:
a) les moyens de transport à
usage privé et les objets apportés par
des personnes ayant leur résidence habituelle à
l’étranger venant séjourner temporairement au Maroc, visés à l’article 146
ci-après ;
b) les matériels
……………………………………………………………….. par
les textes ;
2° L'exportation ……………………………
l'article 147 ci-après ;
Toutefois, des conditions particulières
de régularisation de comptes d’admission temporaire des matériels et produits
visés au 1° b) ci-dessus …………………………. …………………….. du (ou
des) ministre(s) intéressé(s).
Les déchets résultant de
l’application desdits taux d’apurement, reconnus irrécupérables, par
l’administration, peuvent être mis à la consommation en exonération des droits
et taxes.
3° Sous réserve
………………………………directeur de l’administration.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 146 - 1° Seuls les objets, destinés à l’usage
personnel des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger venant
séjourner temporairement au Maroc, peuvent bénéficier du régime de
l’importation temporaire.
2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances fixent le champ d’application et les modalités de fonctionnement du régime appliqué aux objets visés au 1° ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 146 - 1° Seuls les objets, ……… , peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire.
Ø
LF 2014
Article 146- Peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire :
1°
les effets personnels, neufs ou usagés, apportés par des voyageurs ayant leur
résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage,
à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales ;
2°
les moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange,
leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur
résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des
moyens de transport à usage privé transportant des marchandises à caractère
commercial.
Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances
fixent le champ d’application et les modalités de fonctionnement du régime
appliqué aux moyens de transport et objets visés ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 147 - Des décrets pris sur proposition du ministre
chargé des finances, et après avis des ministres intéressés déterminent :
- Les matériels,
produits et animaux pouvant bénéficier de l’importation temporaire ainsi que
les conditions de leur utilisation;
- La durée du séjour
initial de ces matériels, produits et animaux sous ledit régime, et
éventuellement, les conditions d’octroi des prolongations de ce délai par
l’administration ;
- Toutes autres modalités d’application du régime spécifiques des opérations à réaliser.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 147 - Des décrets …………………………………….. déterminent :
- Les matériels, produits et animaux pouvant bénéficier de l’admission temporaire ainsi que les conditions de leur utilisation;
- La durée du séjour ……………………………………….. l’administration ;
…………………………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 148 - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article
145 ci-dessus, l’admission temporaire de matériels devant accomplir des travaux
sur le territoire assujetti donne lieu à la perception d’une redevance
ad-valorem liquidée et perçue comme en matière de droit de douane;
2° Les taux et les
modalités de perception sont déterminés par décret pris sur proposition du
ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés ;
3° Sont, toutefois, dispensés du paiement de la redevance visée au 1° ci-dessus, les matériels de production restant propriété étrangère, importés temporairement pour servir à la production de biens destinés à l’exportation.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 148 - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145 ci-dessus, l’admission temporaire de matériels devant accomplir des travaux …………… …….………………………………………………. de droit de douane;
2° …………………………………………………………………………………
3° Sont, toutefois, …………………………………………pour servir à la production de biens destinés, pour au moins 75%, à l’exportation.
Ø
LF 2007
Article 148 -1° Par
dérogation aux dispositions de l’article 145 ci-dessus, l’admission temporaire
de matériels devant accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne
lieu à la perception d’une redevance ad-valorem liquidée et perçue comme en
matière de droit de douane;
2° Les taux et les modalités
de perception sont déterminés par décret pris sur proposition du ministre
chargé des finances et après avis des ministres intéressés ;
3° Sont,
toutefois, dispensés du paiement de la redevance visée au 1° ci-dessus, les
matériels de production restant propriété des personnes résidant à l’étranger,
importés temporairement pour servir :
- à la production de biens
destinés, pour au moins 75%, à l’exportation ;
- à la réalisation des
projets, objets de conventions d’investissement signés avec le gouvernement ;
- à la réalisation de projets
financés au moyen d’une aide financière non remboursable.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 149 - La cession des matériels, produits divers et
animaux déclarés sous le régime de l’importation temporaire peut avoir lieu aux
conditions suivantes :
a- la responsabilité
du cédant vis-à-vis de l’administration ne cesse qu’après déclaration à cette
administration du transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire
envers l’administration et acceptation par celle-ci de cet engagement ;
b- la cession intervenue ne donne lieu à aucune prolongation du délai visé à l’article 147 ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 149 - 1° La cession des matériels, produits divers et animaux déclarés sous le régime de l’admission temporaire peut avoir lieu aux conditions définies aux 5° et 6° de l’article 116 ci-dessus.
2° la cession intervenue ne donne lieu à aucune prolongation du délai visé à l’article 147 ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 150- 1° A titre exceptionnel, l’exportation de
marchandises ayant acquitté les droits et taxes à l’importation apure l’importation
temporaire de marchandises en quantité équivalente d’origine et de
caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises exportées
préalablement.
2° Pour bénéficier du régime prévu au 1° ci-dessus, les opérations doivent être préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation précitée, les conditions de réalisation de ces opérations.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 150- 1° A titre exceptionnel, ……………… ………… à l’importation apure une admission temporaire de produits en quantité équivalente ……………………………….. exportés préalablement.
Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des produits précédemment exportés et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les produits importés sous le régime de l’admission temporaire dépasse celui réellement acquitté lors de l’importation des produits exportés.
1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes desdits produits, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.
2° Pour bénéficier du régime prévu au 1° et 1° bis ci-dessus, les opérations doivent être préalablement autorisées ………………………………….. ces opérations.
3° Le bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordé qu’à la condition que l’importation des produits ait lieu au plus tard deux ans à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente.
Ø LF 2002
Article 150- 1° A titre exceptionnel, l’exportation de marchandises ayant acquitté les droits et taxes à l’importation apure l’admission temporaire de marchandises en quantité équivalente …………………………… …….. identiques à celles des marchandises exportées préalablement.
Toutefois, lorsque les nécessités …………………………………. similaires à celles des marchandises précédemment exportées et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire dépasse celui acquitté lors de l’importation des marchandises exportées.
1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables ……………….. ……………………………………….. et taxes desdites marchandises, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.
2° Pour bénéficier du régime ………………………………………………. préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation précitée, les conditions de réalisation de ces opérations.
3° Le bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n’est accordé qu’à la condition que l’importation des marchandises ait lieu au plus tard deux ans à compter……………………………….
(la suite sans modification).
Ø LF 2005
Article 150 -2°- Pour
bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis
ci-dessus, les
opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un
délai de deux ans à compter de la date de la mise à la consommation.
Ces opérations doivent être préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation précitée, les conditions de réalisation de ces opérations.
3°- Le bénéfice du régime……………………………………………………… de la date de la vente.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 90)
Article 151- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article
145- 2° ci dessus, le directeur de l’administration
peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux
infractions à la législation en vigueur en la matière, la mise à la
consommation des matériels et produits placés sous ce régime, sous réserve de
l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des
changes.
2° Les droits de douane
et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
La valeur à prendre en
considération est celle de ces matériels et produits à la date d’enregistrement
de la déclaration de mise à la consommation.
3° Toute somme encaissée au titre de la redevance prévue à l’article 148 ci-dessus est défalquée des sommes à percevoir au titre des droits et taxes calculés comme il est dit au 2° ci-dessus; lorsque le montant perçu au titre de la redevance est supérieur à celui des sommes à percevoir au titre de ces droits et taxes, l’excédent reste acquis au Trésor.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 151- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145- 2° ci dessus, le directeur de l’administration peut autoriser la mise à la consommation des matériels et produits placés sous ce régime, sous réserve de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des objets, matériels et produits placés sous ce régime, lesdits objets, matériels et produits peuvent être abandonnés au profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve qu’aucune infraction douanière n'ait été relevée et que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.
2° Quand il est fait application du premier alinéa du présent article, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en considération est celle de ces matériels et produits à la date d’enregistrement de ladite déclaration.
3° Toute somme encaissée au titre de la redevance prévue à l’article 148 ci-dessus est défalquée des sommes à percevoir au titre des droits et taxes calculés comme il est dit au 2° ci-dessus; lorsque le montant perçu au titre de la redevance est supérieur à celui des sommes à percevoir au titre de ces droits et taxes, l’excédent reste acquis au Trésor.
4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en décharge de comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif, sont celles prévues par l’article 141 du présent code.
Ø LF 2002
Article 151- 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 145- 2° ci dessus, le directeur de l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la mise à la consommation ……………………………………………….
(la suite sans modification).
Ø LF 2004
Article 151- 1° Par dérogation ………………………………… des changes.
Lorsque…………………………………………………………………………, lesdits objets, matériels et produits peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l’administration ou détruits …………… …………………… sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.
(La suite sans modification).
Ø LF 2014
Article 151-1° Par
dérogation ……………………………………………………… des changes.
……………………………………………………………………………………………………………
2° Quand
……………………………………………………………… l’article 93-2° ci-dessus.
…………………………………………………………………………………………………………
La
valeur ……………………………………………………………………… déclaration.
2° bis) par dérogation aux
dispositions du 2° ci-dessus, en cas de mise à la consommation du matériel,
dont la durée de séjour sous l’admission temporaire dépasse 30 mois, ayant
servi à la production de biens destinés pour au moins 75% à l’exportation prévu
à l’article 148-3° ci-dessus:
a) les droits
……………………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø LF 2018
Article 151-1° Par dérogation ……………………………………………………… des changes.
………………………………………………………………………………………
2° Quand
……………………………………………………………… l’article 93-2° ci-dessus.
……………………………………………………………………………………………………………
La
valeur ………………………………………………………………………… déclaration.
2° bis) par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus,
en cas de mise à la consommation du matériel, dont la durée de séjour sous
l’admission temporaire dépasse 30 mois, ayant servi soit à la production de biens destinés pour au moins
75%, à l’exportation, soit à la réalisation de projets, objets de conventions
d’investissement conclues avec le gouvernement ou financés au moyen d’une aide
financière non remboursable:
a) les droits
…………………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 151 bis - Lorsque à l’expiration du délai prévu, selon le cas par le décret visé aux articles 146 et 147 ci-dessus, les objets, matériels et produits ne sont pas réexportés, ni constitués en entrepôt ou mis à la consommation après autorisation préalable du directeur de l’administration, les droits et taxes dont lesdits objets, matériels et produits sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 151 bis - Lorsque à l’expiration … …….………………… deviennent immédiatement exigibles.
Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsque ces objets, matériels et produits sont exportés, sur autorisation de l’administration, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date d’expiration du délai réglementaire.
Ø
LF 2007
Article 151 bis -Lorsque à l’expiration ……………………..deviennent
immédiatement exigibles.
Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits
droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et
sur autorisation de l’administration, des objets, matériels et produits
précités.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 152 - Le trafic de perfectionnement à l’exportation
est un régime permettant l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes
qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d’origine marocaine ou
nationalisés par le paiement des droits et taxes d’importation ou importés en
admission temporaire, qui sont envoyés
hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation.
A leur importation sur
le territoire assujetti, lesdits produits et marchandises sont soumis au
paiement droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et
marchandises importés.
3° Lorsqu’ils sont mis
à la consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises sont
soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles
suivant l’espèce des produits et marchandises importés.
Toutefois, les produits
et marchandises importés ayant fait l’objet d’un trafic de perfectionnement à
l’exportation sont, soit réadmis en admission temporaire initialement
souscrite, soit mis à la consommation dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent et à l’article 141 ci-dessus.
Les droits de douane et
autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la
déclaration d’importation.
La valeur à prendre en
considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont
importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises initialement exportés.
Sans préjudice des
suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie
réglementaire, des produits et marchandises exportés dans le cadre du trafic de
perfectionnement à l’exportation est considéré comme une exportation définitive
et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en
douane, en remplacement à celle initialement enregistrée.
Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 152 - 1° L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation.
2° A leur importation, les produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis en admission temporaire pour perfectionnement actif initialement souscrite, soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et à l’article 141 ci-dessus.
3° Lorsqu’ils sont mis à la consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et marchandises importés.
Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration d’importation.
La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises initialement exportés.
Toutefois, la mise à la consommation s’effectue en exonération totale des droits et taxes à l’importation s’il est établi que l’ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence de vice de fabrication.
4° Lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues au 3° ci-dessus peuvent être applicables, dans les mêmes conditions, aux produits et marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des produits et marchandises précédemment exportés.
5° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation.
6° Les conditions d’application
du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2011
Article 152 -1°
L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant
l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes qui leur sont
applicables, de produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation
ou importés sous les régimes de
l’entrepôt industriel franc, de
l’admission temporaire pour perfectionnement actif ou de la transformation sous
douane, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une
ouvraison ou une transformation.
2° A leur importation, les
produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour
perfectionnement passif sont, soit réadmis sous le régime de l’entrepôt industriel franc, le régime de l’admission
temporaire pour le perfectionnement actif ou celui de la transformation sous
douane initialement souscrits, soit mis à la consommation dans les conditions
prévues au 3° ci-dessous et selon les conditions fixées pour chaque régime.
3° Lorsqu’ils sont mis à la
consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises sont soumis
au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant
l’espèce des produits et marchandises importés.
Les droits de douane et
autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la
déclaration d’importation.
La valeur à prendre en
considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont
importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises initialement
exportés.
4° Sans préjudice des
suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie
réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour
perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et
entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane,
en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences
découlant du régime de l’exportation.
5° Les conditions
d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2013
Article 152 -1°
L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant
l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes qui leur sont
applicables, de produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la
consommation ou importés sous les régimes de l’entrepôt industriel franc, de
l’admission temporaire pour perfectionnement actif ou de la transformation sous
douane, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une
ouvraison ou une transformation.
1°bis A l’exception des
machines, matériels, outillages et équipements, l’octroi du régime de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif est subordonné, à la
présentation d’une autorisation délivrée par le département chargé de la
ressource dans un délai n’excédant pas soixante jours.
2° A leur importation, les
produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour
perfectionnement passif sont, soit réadmis sous le régime de l’entrepôt
industriel franc, le régime de l’admission temporaire pour le perfectionnement
actif ou celui de la transformation sous douane initialement souscrits, soit
mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et selon les
conditions fixées pour chaque régime.
3° Lorsqu’ils sont mis à la
consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises sont soumis
au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant
l’espèce des produits et marchandises importés.
Les droits de douane et
autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la
déclaration d’importation.
La valeur à prendre en
considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont
importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises initialement
exportés.
4° Sans préjudice des
suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie
réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour
perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et
entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane,
en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences
découlant du régime de l’exportation.
5° Les conditions
d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2018
Article 152 -1° L’exportation temporaire pour
perfectionnement passif est un régime permettant l’exportation provisoire, en
suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et
marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation ou importés sous les
régimes de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif ou de la transformation sous douane ou de
l’admission temporaire, qui
sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une
transformation.
1°bis A l’exception des machines, matériels, outillages et
équipements, l’octroi du régime de l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif est subordonné, à la présentation d’une autorisation
délivrée par le département chargé de la ressource dans un délai n’excédant pas
soixante jours.
2° A leur importation, les produits et marchandises ayant fait
l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit
réadmis sous le régime de l’entrepôt industriel franc, le régime de l’admission
temporaire pour le perfectionnement actif ou celui de la transformation sous
douane initialement souscrits, soit mis à la consommation dans les conditions
prévues au 3° ci-dessous et selon les conditions fixées pour chaque régime.
3° Lorsqu’ils sont mis à la consommation à leur importation,
lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane
et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et
marchandises importés.
Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en
vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration d’importation.
La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et
marchandises dans l’état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits
produits et marchandises initialement exportés.
4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de
réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et
marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré
comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire
d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement
enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de
l’exportation.
5° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées
par voie réglementaire.
Ø
LF 2019
Ø
Article 152 -1° L’exportation temporaire pour
perfectionnement passif est un régime permettant l’exportation provisoire, en
suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et
marchandises, d’origine marocaine ou mis à la consommation ou importés sous les
régimes de l’entrepôt industriel franc, de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif ou de la transformation sous douane ou de
l’admission temporaire, qui sont envoyés hors du
territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation.
Ø
1°bis A l’exception des machines, matériels, outillages et
équipements, l’octroi du régime de l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif est subordonné, à la présentation d’une autorisation
délivrée par le département chargé de la ressource dans un délai n’excédant pas
soixante jours.
Ø
2° A leur importation, les produits et marchandises ayant fait
l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit
réadmis sous le régime de l’entrepôt industriel franc, le régime de l’admission
temporaire pour le perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou celui de la transformation sous douane initialement souscrits,
soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et
selon les conditions fixées pour chaque régime.
Ø
3° Lorsqu’ils sont mis à la consommation à leur importation,
lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane
et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et
marchandises importés.
Ø
Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur
au jour de l’enregistrement de la déclaration d’importation.
Ø
La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et
marchandises dans l’état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits
produits et marchandises initialement exportés.
Ø
4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de
réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et
marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré
comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire
d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement
enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de
l’exportation.
Ø
5° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées
par voie réglementaire.
Article 152 bis
Ø
LF 2013 (nouveau)
Article 152 bis - 1° L’exportation temporaire pour
perfectionnement passif avec recours à l’échange standard est un régime
permettant d’exporter des marchandises défectueuses devant faire l’objet d’une réparation
et d’importer, dans le cadre d’une obligation contractuelle ou légale de
garantie des marchandises de remplacement fournies gratuitement, en exonération
des droits et taxes exigibles.
2°
Les marchandises de remplacement doivent relever du même classement tarifaire,
posséder les mêmes caractéristiques techniques et être de la même qualité
commerciale que les marchandises défectueuses.
3°
Lorsque les marchandises devant être exportées ont été utilisées, les
marchandises de remplacement doivent également avoir été utilisées et ne
peuvent être des produits neufs.
Toutefois,
les marchandises de remplacement peuvent être neuves en vertu d’une obligation
contractuelle ou légale de garantie.
4°
La livraison de la marchandise de remplacement doit intervenir dans les six
mois suivant la première mise à la consommation des marchandises défectueuses,
sauf dispositions contractuelles contraires plus favorables.
Article 152 ter
Ø
LF 2013 (nouveau)
Article 152 ter - 1° En cas d’urgence justifié, l’administration peut
autoriser l’importation anticipée des marchandises de remplacement avant
l’expédition des marchandises défectueuses.
L’importation anticipée des
marchandises de remplacement est subordonnée à la présentation d’une garantie
agréée par le ministre chargé des finances couvrant le montant des droits et
taxes exigibles à l’importation.
2° Les dispositions
du 2° et 3° de l’article 152 bis ci-dessus s’appliquent dans les mêmes
conditions aux opérations prévues au 1° du présent article.
3° L'exportation des marchandises
défectueuses doit être réalisée
dans un délai de deux mois, à compter de la date d'enregistrement de la
déclaration de mise à la consommation des marchandises de remplacement
importées par anticipation.
Toutefois, et dans des cas
dûment justifiés, l’administration peut, sur demande du soumissionnaire,
autoriser la prorogation du délai précité.
4° Sans préjudice
des suites contentieuses, le défaut d’exportation des marchandises remplacées
entraîne le paiement des droits de douane et autres droits et taxes applicables
à la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire augmentés,
si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard
prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est
dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire
jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en
considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de
ladite déclaration.
Article 152 quater
Ø
LF 2013 (nouveau)
Article 152 quater- le régime de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard n’est
admis que si les conditions fixées à l’article 152 bis et 152 ter ci-dessus sont
remplies.
Article 152 quinquies
Ø
LF 2013 (nouveau)
Article 152 quinquies- Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par
voie réglementaire.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 153 -1° L’exportation temporaire est un régime
permettant la sortie hors du territoire assujetti, en suspension des droits et
taxes d’exportation qui leur sont applicables :
a) de certains
matériels, produits et animaux devant être utilisés à l’étranger;
b) des objets destinés
à l’usage personnel de personnes ayant leur résidence habituelle au Maroc qui
vont séjourner temporairement hors du territoire assujetti.
2° L’importation sur le
territoire assujetti de ces matériels , produits,
animaux et objets doit avoir lieu à l’identique et dans les délais fixés par
les décrets d’application;
3° Sous réserve de
l’observation des conditions susvisées d’identité et de délais, ces matériels,
produits, animaux et objet bénéficient, à l’importation ,
de la franchise des droits et taxes d’importation.
4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais des produits et marchandises exportés dans le cadre de l’exportation temporaire est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en remplacement à celle initialement enregistrée.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 153 - 4° Sans préjudice …………………………………………. ………………………………
d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement
enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation.
Article 156
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 156
- 1° Les marchandises en transit circulent sous le couvert d’un
acquit à caution, ou de tout autre document en tenant lieu ;
2°
Les marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être
présentés :
-
en cours de route, à toute réquisition des agents de l’administration ;
-
à destination : au bureau des douanes ou dans les entrepôts;
3°
l’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération de transit
ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs.
Ø
LF 2024
Article 156
- 1° Les marchandises en transit circulent sous le couvert soit d’un acquit
à caution, ou de tout autre document en tenant lieu, soit de la
déclaration simplifiée prévue à l’article 76 bis-3° ci-dessus.
2°
Les marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être
présentés :
-
en cours de route, à toute réquisition des agents de l’administration ;
-
à destination : au bureau des douanes ou dans les entrepôts;
3°
l’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération de transit
ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 80)
Article 159- 1° Le
régime du drawback permet, en suite de l’exportation de certaines marchandises,
le remboursement, d’après un taux moyen :
a) du droit
d’importation, de la taxe spéciale et, éventuellement, des taxes intérieures de consommation qui ont
frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises
exportées ou consommées au cours de leur production ;
b) du droit de timbre
douanier institué par le dahir du 15 joumada I 1358
(3juillet 1939) perçu sur les quittances délivrées par l’administration à
l’encaissement desdits droits et taxes.
2° Les marchandises
pouvant bénéficier de ce régime sont désignées par décret pris sur proposition
du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés;
3° Ces décrets peuvent exclure du bénéfice de ce régime les exportations à destination de pays déterminés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 159- 1° Le régime du drawback permet, en suite de l’exportation ou en suite de cession sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de certaines marchandises, le remboursement, d’après un taux moyen, du droit d’importation, du prélèvement fiscal à l’importation et, éventuellement, des taxes intérieures de consommation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.
2° Les marchandises pouvant
bénéficier de ce régime sont désignées par décret pris sur proposition du ministre
chargé des finances et après avis des ministres intéressés;
3° Ce décret peut exclure du bénéfice de ce régime les exportations à
destination de pays déterminés.
Ø LF 2002
Article 159- 1° Le régime du drawback permet, en suite de l’exportation ou en suite de cession sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, de certaines marchandises, le remboursement, d’après un taux moyen, du droit d’importation et, éventuellement, des taxes intérieures de consommation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit ………………………..
(la suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 161 - La liquidation des sommes à
rembourser est effectuée à la fin de chaque trimestre.
Elle est
subordonnée à la production d’un dossier de demande de remboursement. Les
pièces justificatives composant ce dossier sont déterminées par arrêté du
ministre chargé des finances qui fixe, si nécessaire, les conditions
particulières de liquidation pour certaines marchandises.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 161 - La liquidation ………………………………………... trimestre.
Elle est subordonnée ……………………… par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe les délais de remboursement et si nécessaire, les conditions particulières de liquidation pour certaines marchandises.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 163- Lorsque la composition
quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un
laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé
des finances. Les conclusions du laboratoire sont définitives.
Ø LF 2002
Article 163- Lorsque la composition quantitative et ……………………….. le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 79)
Article 163 bis – 1° L’exonération totale ou partielle des droits et taxes d’importation dont
bénéficient, en vertu de dispositions législatives particulières, les
matériels, marchandises et produits divers mis à la consommation à
l’importation directe de l’étranger, est également applicable à ces mêmes
matériels, marchandises et produits divers déclarés pour la consommation en suite d’un des
régimes économiques en douane définis au présent titre V ;
2° La mise à
la consommation desdits matériels, marchandises et produits divers en suite
d’un des régimes économiques a lieu aux conditions ci-après :
a) les droits et taxes exigible sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail d’après l’espèce tarifaire et les quantités déclarées pour la consommation,
b) la valeur
à prendre en considération est celle des matières premières et (ou) des
produits semi-finis à la date d’enregistrement de la déclaration soumission déposée lors de l’entrée desdites
matières premières et (ou) des produits semi-finis sous un des régimes
économiques en douane.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 163 bis - La transformation sous douane est un régime permettant l’importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état en vue de mettre à la consommation, dans les conditions fixées à l’article 163 septies ci-après, les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés.
Ø
Révision Septembre 2000( nouveau)
Article 163 ter - Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après :
– les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions législatives particulières, de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation ou d’une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en oeuvre ;
– le recours au régime de la transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;
– les marchandises à mettre en oeuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits transformés.
Ø
LF 2011
Article 163 ter Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou
pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la transformation envisagée et
dans les conditions ci-après :
– les produits transformés
doivent bénéficier, en vertu des dispositions législatives particulières, de
l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation;
– le recours au régime de la transformation sous douane ne doit pas
avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière de
restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;
– les marchandises à mettre
en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits transformés.
Ø
LF 2018
Article 163 ter Ne peuvent bénéficier dudit régime que les
personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la
transformation envisagée et dans les conditions ci-après :
– les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des
dispositions du présent code, de l’exonération totale ou partielle des
droits et taxes à l’importation;
– le recours au régime de la transformation sous
douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en
matière de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;
– les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées
dans les produits transformés.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 163 quater - 1° Le régime de la transformation sous douane est accordé par décision du directeur de l’administration, après avis du ministre chargé de la ressource, lorsque les produits transformés bénéficient de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation en vertu des dispositions législatives particulières;
2° Ledit régime de transformation est accordé par décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ressource lorsque les produits transformés bénéficient d’une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en oeuvre.
Ø
LF 2011
Article 163 quater -1° Le régime de la transformation sous douane est accordé par
décision du directeur de l’administration, après avis du ministre chargé de la
ressource, lorsque les produits transformés bénéficient de l’exonération totale
ou partielle des droits et taxes à l’importation en vertu des dispositions
législatives particulières;
2°
Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des
produits transformés, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces
produits, peut être autorisée par l’administration dans les conditions fixées
aux 5° et 6° de l’article 116 ci-dessus.
La
cession des marchandises qui n’ont pas pu subir des opérations qui en modifient
l’espèce ou l’état tel que prévu par l’article 163bis ci-dessus, peut avoir
lieu dans les mêmes conditions visées à l’alinéa ci-dessus.
Le
cessionnaire doit remplir la condition prévue par l’article 163 ter ci-dessus.
3°
Les marchandises déclarées sous le régime de la transformation sous douane
peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en
sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve
que cette personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par
le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures,
conformément aux dispositions de l’article 116 ter ci-dessus, la livraison
effectuée.
Ø
LF 2018
Article 163 quater -1° Le régime de la transformation sous douane
est accordé par décision du directeur de l’administration, après avis du
ministre chargé de la ressource, lorsque les produits transformés bénéficient
de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation en
vertu des dispositions du présent code;
2° Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées,
la cession des produits transformés, quel que soit le degré d’élaboration
atteint par ces produits, peut être autorisée par l’administration dans les
conditions fixées aux 5° et 6° de l’article 116 ci-dessus.
La cession des marchandises qui n’ont pas pu subir des opérations
qui en modifient l’espèce ou l’état tel que prévu par l’article 163bis
ci-dessus, peut avoir lieu dans les mêmes conditions visées à l’alinéa
ci-dessus.
Le cessionnaire doit remplir la condition prévue par l’article 163
ter ci-dessus.
3° Les marchandises déclarées sous le régime de la transformation
sous douane peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en
sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve
que cette personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par
le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures,
conformément aux dispositions de l’article 116 ter ci-dessus, la livraison
effectuée.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 163 quinquies - 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est d’une année à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandises sous ce régime.
2° La durée de séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d’octroi de prolongation sont fixées par voie réglementaire.
3° Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à mettre en oeuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils sont normalement passibles deviennent immédiatement exigibles.
Ø
LF 2007
Article 163 quinquies -1° Sauf dérogation accordée par le ministre
chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la durée
maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous
douane est d’une année à compter de la date d’enregistrement de la déclaration
d’entrée des marchandises sous ce régime.
2° La durée de séjour
initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions
d’octroi de prolongation sont fixées par voie réglementaire.
3° Lorsqu’à l’expiration du
délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à
mettre en œuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits
et taxes dont ils sont normalement passibles deviennent immédiatement
exigibles.
Toutefois
et sans préjudice des suites contentieuses, les droits et taxes ne sont pas
exigibles lorsqu’il est procédé, sur autorisation de l’administration, à
l’exportation soit des marchandises en l’état où elles ont été importées soit
des produits transformés provenant de marchandises précédemment importées.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 163 sexies - 1° Les taux d’apurement des comptes de transformation sous douane sont fixés dans les décisions d’octroi dudit régime, prévues par l’article 163 quater ci-dessus.
2° Ces taux sont déterminés en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer l’opération de transformation
Ø
Révision Septembre 2000
Article 163 septies - La mise à la consommation des produits transformés a lieu aux conditions ci-après :
a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail d’après l’espèce tarifaire et les quantités du produit transformé à mettre à la consommation ;
b) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée desdites marchandises sous le régime de transformation sous douane.
Ø
Révision Septembre 2000 (nouveau)
Article 163 octies - En cas de mise à la consommation des marchandises dans l’état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les décisions d’octroi visées à l’article 163 quater, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 163 nonies- Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Les conclusions de laboratoire sont définitives.
Ø LF 2002
Article 163 nonies- Lorsque la composition et tous les autres éléments ……………………………………………. le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 163 decies - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Ø
Version avant Septembre
2000 (LF 96)
Article 164- 1° Outre les marchandises importées en franchise au bénéfice
de dispositions législatives particulières, sont importés en franchise des
droits de douane et des autres droits et taxes et par dérogation aux
dispositions de l’article 3 ci-dessus:
a) les marchandises et
produits destinés à Sa Majesté le Roi ;
b) les objets et
marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit
territoire ou nationalisés par le paiement des droits ;
c) les envois destinés
aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres
étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc;
d) les envois destinés
à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non gouvernementales
reconnues d’utilité publique ;
e) les envois exceptionnels
dépourvus de tout caractère commercial;
f) les armes et
munitions ainsi que leurs parties et accessoires, importées par
l’administration de
g) les engins et les
équipements militaires ainsi que leurs parties et accessoires, importés par
l’Administration de
2° Les conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 164- 1° Outre les marchandises ……………… l’article 3 ci-dessus:
………………………………………………………………………………….
d) les envois destinés à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non gouvernementales reconnues d’utilité publique ;
e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ainsi que les marchandises d’une valeur négligeable;
f) ……………………………………………………………………………….
g) les engins …………………... l’administration de la défense nationale ;
h) les matériels et équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires, importés par les administrations chargées de la sécurité publique.
2° …………………………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø LF 2002
Article 164- 1° Outre les marchandises ……………de l’article 3 ci-dessus:
…………………………………………………………………………………
i) les carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.
2° …………………………………………………………………………………
(la
suite sans modification).
Ø LF 2018
TITRE VI
REGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
REGIME TARIFAIRE DE FAVEUR
Article 164- 1°- Sont
importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes par dérogation
aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article
5 ci-dessus:
a) les
marchandises et produits destinés à Sa Majesté le Roi ;
b) les
objets et marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit
territoire ou nationalisés par le paiement des droits ;
c) les
envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et
aux membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc;
d) les
envois destinés à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non
gouvernementales reconnues d’utilité publique ;
e) les
envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ainsi que les
marchandises d’une valeur négligeable;
f) les
armes et munitions ainsi que leurs parties et accessoires, importées par
l’administration de la Défense Nationale et par les administrations chargées de
la sécurité publique ;
g) les
engins et les équipements militaires ainsi que leurs parties et accessoires,
importés par l’Administration de la Défense Nationale ;
h) les
matériels et équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires,
importés par les administrations chargées de la sécurité publique ;
i) les
carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et
embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.
j) Les viandes de volailles, de
bovins et d’ovins importées par les Forces Armées Royales ou pour leur
compte ;
k) Les bateaux de transport maritime
des personnes et des marchandises (rubriques tarifaires n°s
Ex 8901.10, Ex 8901.20, Ex 8901.30 et Ex 8901.90) ainsi que les matériels,
outillages, les parties, pièces détachées et accessoires destinés à ces
bateaux ;
l) Les aéronefs employés à des
services internationaux de transports aériens réguliers, ainsi que le matériel
et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;
m) Les articles d’édition visés par
l’article premier du dahir du 08 chaabane 1371 (03
mai 1952), fixant le régime douanier de certains articles d’édition ;
n) Les matériels, matériaux et
produits consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à
l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi qu’aux activités annexes à
celles-ci, régies par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à
l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n°
1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
o) Les parties, produits, matières,
accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication de la voiture
automobile de tourisme dite « voiture économique » (rubrique
tarifaire n° Ex 87.03), du véhicule automobile pour le transport des
marchandises dit « véhicule utilitaire léger économique » (rubrique
tarifaire n° Ex 87.04), du cyclomoteur dit « cyclomoteur économique »
(rubrique tarifaire n° Ex 87.11) et du vélo dit « vélo économique »
(rubrique tarifaire n° Ex 87.12), dont les caractéristiques et spécifications
sont fixées par convention passée entre le gouvernement et le (les) fabricant
(s) ;
p) Les biens d’équipement, matériels
et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à
réaliser un programme d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur
à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure avec
le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme
d’investissement ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires
importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages
auxquels ils sont destinés.
Cette exonération est accordée
pendant une durée de trente six (36)
mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans
le cadre d’une convention en cours de validité;
q) Les équipements et matériels
destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit ;
r) Les voitures et les chaises
équipées d’un moteur électrique spécialement aménagées pour les personnes ayant
des besoins spécifiques ;
s) Les billets de banque étrangers
ainsi que les biens et matériels destinés à Bank Al Maghrib
conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
t) Huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumineux destinées au raffinage ;
u) Les produits pétroliers
suivants : supercarburants, essence ordinaire, pétrole lampant,
carburéacteur, gasoil, fuel-oils, huiles de base, bitumes de pétrole et bitumes
fluxés (cut-backs), relevant du chapitre 27 du Système Harmonisé ;
v) Les matériels au sol, les
matériels d’instruction et les documents, devant être utilisés exclusivement
dans l’enceinte des aéroports internationaux, importés par les entreprises de
transport aérien de passagers, de courrier ou de marchandises dont l’ensemble
des services assurés par lesdites entreprises à destination ou en provenance
des territoires situés hors du Maroc représentent au moins 80% de l’ensemble
des services exploités par elles ;
w) les documents et les matériels au
sol, à l’exclusion des matériels nécessaires à la fabrication, la remise en
état la révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou
équipements d’aéronefs et des pièces destinées à y être incorporées, importés
par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale et devant être
utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux.
2° Les
conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des
ministres intéressés.
Ø LF 2019
Article 164- 1°- Sont importés en
franchise des droits de douane et des autres droits et taxes par dérogation aux
dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5
ci-dessus:
a) les
marchandises et produits destinés à Sa Majesté le Roi ;
b) les
objets et marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit
territoire ou nationalisés par le paiement des droits ;
c) les
envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et
aux membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc;
d) les
envois destinés à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non
gouvernementales reconnues d’utilité publique ;
e) les
envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ainsi que les
marchandises d’une valeur négligeable;
f) les
armes et munitions ainsi que leurs parties et accessoires, importées par
l’administration de la Défense Nationale et par les administrations chargées de
la sécurité publique ;
g) les
engins et les équipements militaires ainsi que leurs parties et accessoires,
importés par l’Administration de la Défense Nationale ;
h) les matériels
et équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires, importés par
les administrations chargées de la sécurité publique ;
i) les
carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et
embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.
j) Les viandes de volailles, de bovins et
d’ovins importées par les Forces Armées Royales ou pour leur compte ;
k) Les bateaux de transport maritime des
personnes et des marchandises (rubriques tarifaires n°s
Ex 8901.10, Ex 8901.20, Ex 8901.30 et Ex 8901.90) ainsi que les matériels,
outillages, les parties, pièces détachées et accessoires destinés à ces
bateaux ;
l) Les aéronefs employés à des services
internationaux de transports aériens réguliers, ainsi que le matériel et les
pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;
m) Les articles d’édition visés par l’article
premier du dahir du 08 chaabane 1371 (03 mai 1952),
fixant le régime douanier de certains articles d’édition ;
n) Les matériels, matériaux et produits
consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures ainsi qu’aux activités annexes à celles-ci,
régies par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des
gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan
1412 (1er avril 1992) ;
o) Les parties, produits, matières, accessoires
et assortiments nécessaires à la fabrication de la voiture automobile de
tourisme dite « voiture économique » (rubrique tarifaire n° Ex
87.03), du véhicule automobile pour le transport des marchandises dit
« véhicule utilitaire léger économique » (rubrique tarifaire n° Ex
87.04), du cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » (rubrique
tarifaire n° Ex 87.11) et du vélo dit « vélo économique » (rubrique
tarifaire n° Ex 87.12), dont les caractéristiques et spécifications sont fixées
par convention passée entre le gouvernement et le (les) fabricant (s) ;
p) Les biens d’équipement, matériels et
outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à
réaliser un programme d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur
à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure avec
le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme
d’investissement ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires
importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages
auxquels ils sont destinés.
Cette exonération est accordée pendant une durée de trente six (36) mois à compter
de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre d’une
convention en cours de validité;
q) Les équipements et matériels destinés
exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit ;
r) Les
chaises, les motocycles, les voitures ainsi que les outils et équipements
automatiques dont la liste est fixée par voie réglementaire, spécialement
aménagées pour les personnes en situation de handicap au sens de la loi-cadre
n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en
situation de handicap, promulguée par le dahir n° 1-16-52 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016);
s) Les billets de banque étrangers ainsi que
les biens et matériels destinés à Bank Al Maghrib
conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
t) Huiles brutes de pétrole ou de minéraux
bitumineux destinées au raffinage ;
u) Les produits pétroliers suivants :
supercarburants, essence ordinaire, pétrole lampant, carburéacteur, gasoil,
fuel-oils, huiles de base, bitumes de pétrole et bitumes fluxés (cut-backs),
relevant du chapitre 27 du Système Harmonisé ;
v) Les matériels au sol, les matériels
d’instruction et les documents, dont la liste est fixée
par voie réglementaire, devant être utilisés exclusivement dans
l’enceinte des aéroports internationaux, importés par les entreprises de
transport aérien de passagers, de courrier ou de marchandises dont l’ensemble
des services assurés par lesdites entreprises à destination ou en provenance
des territoires situés hors du Maroc représentent au moins 80% de l’ensemble
des services exploités par elles ;
w) les documents et les matériels au sol, dont la liste est fixée par voie réglementaire, à
l’exclusion des matériels nécessaires à la fabrication, la remise en état la
révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements
d’aéronefs et des pièces destinées à y être incorporées, importés par les
entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale et devant être utilisés
exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux.
2° Les
conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par
décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des
ministres intéressés.
Ø LF 2020
Article
164- 1°- Sont importés en franchise des droits de douane et des autres
droits et taxes par dérogation aux dispositions de l’article 3 et
indépendamment des dispositions de l’article 5 ci-dessus:
a)
les marchandises et produits destinés à Sa Majesté le Roi ;
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
w) les
documents et les matériels au sol, dont la liste est fixée par voie
réglementaire, à l’exclusion des matériels nécessaires à la fabrication, la remise
en état la révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou
équipements d’aéronefs et des pièces destinées à y être incorporées, importés
par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale et devant être
utilisés exclusivement dans l’enceinte des aéroports internationaux ;
x) les objets et matériels
éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords des
Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) auxquels le
Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202 du 14 joumada I 1383 (3 Octobre 1963).
2°
Les conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant,
par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis
des ministres intéressés.
Ø LF 2021
Article 164- 1°- Sont importés ……………………………………………………….de l’article 5 ci-dessus:
a) …………………………………………………………………………………………..………………..….
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….…….
g) les engins ………………………………………….………………….
la Défense Nationale ;
h) les matériels ………………………………….,importés
par l’Administration de la
Défense Nationale et les administrations chargées de la sécurité
publique ;
i) les carburants, ……………………………………………………………………….. fermes aquacoles ;
j) Les viandes de volailles, de bovins, d’ovins et de camélidés importés par les Forces Armées Royales ou pour leur compte ;
k) Les bateaux
…………………………………………………………………………………………………
(la suite sans
modification)
Ø LF 2022
Article 164- 1°- Sont importés
…………………………………….de l’article 5 ci-dessus:
a)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
p) Les biens d’équipement, matériels et outillages
importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à réaliser un
programme d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50.000.000) millions de dirhams, dans le
cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, et nécessaires à la
réalisation dudit programme d’investissement ; ainsi que les parties,
pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens
d’équipement, matériels et outillages auxquels ils sont destinés.
Cette exonération est accordée pendant une durée de trente six
(36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée
dans le cadre d’une convention en cours de validité;
Les
importations des biens d’équipement, matériels et outillages susvisés, sont exclues
des mesures de défense commerciale prises en application des dispositions de la
loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir
n°1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011).
q) Les équipements et matériels ……………………………………………………………
(la suite sans
modification)
Ø LF 2023
Article
164- 1°- Sont importés ……………………………………… de l’article 5
ci-dessus:
a)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
p)
Les biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte
des entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d'investissement portant
sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50000.000.) millions de dirhams, dans le cadre de conventions à conclure
avec le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme
d’investissement ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires
importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages
auxquels ils sont destinés.
Cette
exonération est accordée pendant une
durée de trente six (36) mois à compter de la date de
la première opération d’importation effectuée dans le cadre d’une convention en vigueur, avec
possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois ;
Les
importations des biens d’équipement, matériels et outillages susvisés, sont
exclues des mesures de défense commerciale prises en application des
dispositions de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
promulguée par le dahir n°1-11-44 du 29 joumada II
1432 (2 juin 2011).
q)
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
x) les
objets et matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le
cadre des accords des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°1-60-201 et 1-60-202
du 14 joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;
y) les
médicaments et les produits pharmaceutiques des positions tarifaires
suivantes :
- 30.01;
- 30.02 à l’exception des sous-positions
tarifaires 3002.42.91.00 et 3002.42.10.00 ;
- 3003.10.90.10 ; 3003.20.90.10 ; 3003.31.00.10 ;
3003.39.80.10 ; 3003.41.90.00 ; 3003.43.90.00 ;
3003.49.90.10 ; 3003.60.80.90 ; 3003.90.94.00 et
3003.90.95.00 ;
- 3004.10.00.20 ; 3004.10.00.40 ; 3004.20.00.20 ;
3004.20.00.50 ; 3004.31.00.30 ; 3004.32.00.20 ;
3004.32.00.60 ; 3004.39.00.20 ; 3004.39.00.70 ;
3004.41.00.80 ; 3004.43.00.80 ; 3004.49.00.20 ;
3004.49.00.35 ; 3004.50.00.81 ; 3004.60.00.80 ; 3004.90.00.20 et
3004.90.00.70.
2°
Les conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant,
par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis
des ministres intéressés.
Ø LF 2025
Article
164- 1°- Sont importés en franchise …………………………… de
l’article 5 ci-dessus:
a)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
y) les médicaments et
les produits pharmaceutiques des positions tarifaires suivantes :
- 30.01;
- 30.02
à l’exception des sous-positions tarifaires 3002.42.91.00 et
3002.42.10.00 ;
-
3003.10.90.10 ; 3003.20.90.10 ; 3003.31.00.10 ;
3003.39.80.10 ; 3003.41.90.00 ; 3003.43.90.00 ;
3003.49.90.10 ; 3003.60.80.90 ; 3003.90.94.00 et
3003.90.95.00 ;
-
3004.10.00.20 ; 3004.10.00.40 ; 3004.20.00.20 ;
3004.20.00.50 ; 3004.31.00.30 ; 3004.32.00.20 ; 3004.32.00.60 ;
3004.39.00.20 ; 3004.39.00.70 ; 3004.41.00.80 ;
3004.43.00.80 ; 3004.49.00.20 ; 3004.49.00.35 ;
3004.50.00.81 ; 3004.60.00.80 ; 3004.90.00.20 et 3004.90.00.70 ;
z) 1- les
biens d’équipements, matériels et outillages importés dans le cadre de la
réalisation ou de l’exploitation du "Gazoduc Africain-Atlantique", ainsi que les
parties, pièces détachées et accessoires destinés auxdits biens d’équipement,
matériels et outillages ;
2- les biens,
matériels et marchandises importés par ou
pour le compte des représentations de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) au Maroc et les organismes qui y sont affiliés, constitués conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur, conformément à l’objet défini dans ses statuts.
Les
importations des biens d’équipements, matériels, outillages et marchandises
précités, sont exclues des mesures de défense commerciale prises en application
des dispositions de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense
commerciale, promulguée par le dahir n°1-11-44 du 29 joumada
II 1432 (2 juin 2011).
2°
Les conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant,
par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis
des ministres intéressés.
Article 164bis
Ø
LF 2018 (nouveau)
Article 164 bis- 1° Sont
importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5% par dérogation aux
dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5
ci-dessus:
a) les rogues de morues et appâts,
filets et engins de pêche ;
b) Les appareils de protection contre
les périls aérotoxiques ;
c) Les marchandises importées par
l’Entraide Nationale créée par le dahir n° 1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27
avril 1957), tel qu’il a été modifié et complété ;
d) Les marchandises importées
par l’association dite « le
Croissant Rouge » Marocain ;
e) Les matériels et produits destinés
à usage exclusivement agricole dont la liste est fixée par voie réglementaire;
f) Les matériels et matériaux
destinés à l’irrigation et à l’installation de serres ;
g) Les matériels de forage et de
sondage destinés à la recherche et à l’exploitation des eaux
souterraines ;
h) Les produits relevant des
positions tarifaires n°s 0402.10.12.00, 0402.21.19.00,
Ex1001.90.90.10 (blé tendre biscuitier importé en dehors des mois de juin,
juillet et août) et 1701.99.91.99 ;
i) Les marchandises fabriquées dans
les zones franches d’exportation, telles que définies par la loi n°19-94
promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415
(26 janvier 1995), mises à la consommation dans le territoire assujetti dans
une proportion maximale de 30% du chiffre d’affaires annuel à
l’exportation ;
j) Les biens, matériels et
marchandises importés :
- par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-
Vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre de sa
mission ;
- par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le
dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977) dans le cadre de sa mission ;
- par la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de
l'éducation-formation dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la
loi n° 73-00 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de
promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation promulguée par le dahir
n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août
2001) ;
- par la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) dans le cadre de sa
mission ;
- par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3
rabii II 1414 (20 septembre 1993) dans le cadre de sa
mission ;
- par la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd
créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007) dans le cadre de sa
mission ;
- par le groupement d’intérêt public « l’Institut de recherche
sur le cancer », créée conformément à la loi n°08-00 relative aux
groupements d’intérêt public (GIP), promulguée par le dahir n°1-00-204 du 15 safar 1421(19 mai 2000) conformément aux missions qui lui
sont dévolues, en vertu de ses statuts, tels qu’approuvés par l’arrêté conjoint
du ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la formation des cadres, du ministre
de la santé et du ministre de l’économie et des finances n° 3733-14 du 2 joumada
II 1435 (2 avril 2014).
2- Les modalités d’application du
présent article sont fixées, le cas échéant,
par voie réglementaire.
Ø LF 2019
Article 164 bis- 1°
Sont importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5% par dérogation aux
dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions de l’article 5
ci-dessus:
a) les rogues de morues
et appâts, filets et engins de pêche, dont la liste est
fixée par voie réglementaire;
b) Les appareils de
protection contre les périls aérotoxiques ;
c) Les marchandises importées
par l’Entraide Nationale créée par le dahir n° 1-57-099 du 26 ramadan 1376
(27 avril 1957), tel qu’il a été modifié et complété ;
d) Les marchandises
importées par « le Croissant Rouge » Marocain ;
e) Les matériels et
produits destinés à usage exclusivement agricole dont la liste est fixée par
voie réglementaire;
f) Les matériels et
matériaux destinés à l’irrigation et à l’installation de serres, dont la liste est fixée par voie réglementaire;
g) Les matériels de
forage et de sondage destinés à la recherche et à l’exploitation des eaux
souterraines, dont la liste est fixée par voie
réglementaire;
h) Les produits
relevant des positions tarifaires n°s 0402.10.12.00,
0402.21.19.00, Ex1001.99.00.19 (blé tendre
biscuitier importé en dehors des mois de juin, juillet et août) et
1701.99.91.99, dans la limite d’un contingent
annuel fixé comme suit :
Codification douanière |
Contingent annuel |
0402.10.12.00 |
2 000 |
0402.21.19.00 |
500 |
Ex 1001.99.00.19 (blé tendre biscuitier) |
40 000 |
1701.99.91.99 |
50 000 |
i) Les
marchandises fabriquées dans les zones franches d’exportation, telles que
définies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), mises à la consommation
dans le territoire assujetti dans une proportion maximale de 30% du chiffre
d’affaires annuel à l’exportation ;
j) Les biens, matériels
et marchandises importés :
- par la Ligue
Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio- Vasculaires créée par le dahir
portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977) dans le cadre de sa mission ;
- par la Fondation
Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n°
1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)
dans le cadre de sa mission ;
- par la Fondation
Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation dans le
cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73-00 portant création
et organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de
l'éducation-formation promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001) ;
- par la Fondation
Cheikh Zaid Ibn Soltan
créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebia
I 1414 (10 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ;
- par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane créée par
le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414
(20 septembre 1993) dans le cadre de sa mission ;
- par la Fondation
Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07
promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428
(24 juillet 2007) dans le cadre de sa mission ;
- par le groupement
d’intérêt public « l’Institut de recherche sur le cancer »,
créée conformément à la loi n°08-00 relative aux groupements d’intérêt public
(GIP), promulguée par le dahir n°1-00-204 du 15 safar
1421(19 mai 2000) conformément aux missions qui lui sont dévolues, en vertu de
ses statuts, tels qu’approuvés par l’arrêté conjoint du ministre de
l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la formation des cadres, du ministre de la santé
et du ministre de l’économie et des finances
n° 3733-14 du 2 joumada II 1435 (2 avril
2014).
2- Les modalités
d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Ø LF 2020
Article 164
bis- 1° Sont importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5% par
dérogation aux dispositions de l’article 3 et indépendamment des dispositions
de l’article 5 ci-dessus:
a) les
rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche, dont la liste est
fixée par voie réglementaire;
b) Les
appareils de protection contre les périls aérotoxiques ;
c) Les
marchandises importées par l’Entraide Nationale créée par le dahir n°
1-57-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957), tel qu’il a été modifié et
complété ;
d) Les marchandises
importées par « le Croissant Rouge » Marocain ;
e) (abrogé)
f) les matériels et matériaux destines à l’irrigation,
dont la liste est fixée par voie
réglementaire;
g) (abrogé)
h) Les produits relevant des positions tarifaires n°s 0402.10.12.00, 0402.21.19.00, Ex1001.99.00.19 (blé
tendre biscuitier importé en dehors des mois de juin, juillet et août) et
1701.99.91.99, dans la limite d’un contingent annuel fixé comme
suit :
Codification
douanière |
Contingent annuel |
0402.10.12.00 |
2 000 |
0402.21.19.00 |
500 |
Ex 1001.99.00.19 (blé
tendre biscuitier) |
40 000 |
1701.99.91.99 |
50 000 |
i) Les
marchandises fabriquées dans les zones d’accélération industrielle, telles
que définies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), mises à la consommation
dans le territoire assujetti dans une proportion maximale de 30% du chiffre
d’affaires annuel à l’exportation ;
j)
…………………………………………………………………………………………………………
(La suite
sans modification)
Ø LF 2021
Article 164 bis- 1° Sont importés
………………………………………………... de l’article 5 ci-dessus:
a)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… ;
.......................................................................................................................................... ;
j) Les biens, matériels
et marchandises importés :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
-par le groupement
………………………………………………………... (2 avril 2014) ;
K- Les
marchandises initialement exportées après avoir acquis l’origine marocaine
suite à leur transformation sous un régime économique en douane.
2- Les modalités
………………………………………………. par
voie réglementaire.
Ø LF 2024
Article
164 bis- 1°
Sont importés ………………… …….………..de l’article 5 ci-dessus
:
a)……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
j)
Les biens, matériels et marchandises importés :
-par
la Ligue nationale …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
-
par le groupement ………………………………………………………. (2 avril 2014) ;
- par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par
la loi n° 23-23, promulguée par le dahir n° 1-23-57 du 23 hija
1444 (12 juillet 2023) dans le cadre de ses missions ;
k)………………………………………………………………………………………………………
(la suite sans
modification)
Ø LF 2025
Article 164 bis- 1° Sont importés …………………………………….
de l’article 5 ci-dessus:
a)
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
j)
Les biens, matériels et marchandises importés :
-
par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer
créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dans le cadre de sa mission ;
-
par la Fondation Mohammed VI ……………………… par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001) ;
(la suite sans
modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 166 – Sauf dispositions légales contraires, le
transbordement de marchandises, à l’intérieur de l’enceinte des bureaux
douaniers, d’un navire ou d’un aéronef sur un autre navire ou un autre aéronef,
suspend l’application des prohibitions et restrictions q’entrée et de sortie
autres que celles prévues à l’article 115 ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 166 – Sauf dispositions légales ………………………………………. …………………, suspend l’application des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et des prohibitions autres que celles prévues à l’article 115 ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 166
bis – 1° Les produits d’origine marocaine, les
produits d’origine étrangère admis en libre pratique sur le territoire
assujetti, transportés par mer d’un point à un autre de ce territoire, ne sont
pas soumis aux droits de douane et autres droits et taxes perçus à l’exportation
et à l’importation ainsi qu’aux prohibitions et restrictions de sortie et
d’entrée sous réserve de leur transport direct et de la justification de leur
origine ou de leur situation en libre pratique sur le territoire assujetti.
2° Le transport visé au 1°ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration en détail dont la forme, les énonciations qu’elle doit contenir ainsi que les documents qui doivent y être annexés sont déterminés dans les conditions fixées à l’article 74-3°du présent code.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 166 bis – 1° Les produits d’origine marocaine, ……………….. …………………………………………………….……… perçus à l’exportation et à l’importation ainsi qu’aux prohibitions et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sous réserve de leur transport direct et de la justification de leur origine ou de leur situation en libre pratique sur le territoire assujetti.
Ø LF 2003
Article 166 bis – 1° Le transport maritime intérieur est un régime permettant le transport par mer d’un point à un autre point du territoire assujetti :
a- des produits d’origine marocaine, des produits d’origine étrangère admis en libre pratique sur le territoire assujetti;
b- des produits
importés et non déclarés, à condition qu’ils soient transportés à bord d’un
navire autre que le navire à bord duquel ils ont été importés dans le
territoire assujetti ;
Ces produits ne sont pas soumis aux droits de douane et autres droits et taxes perçus à l’exportation et à l’importation ainsi qu’aux prohibitions et restrictions quantitatives à l’exportation et à l’importation sous réserve de leur transport direct et de la justification de leur origine ou de leur situation en libre pratique sur le territoire assujetti.
Toutefois, à leur
arrivée au bureau de douane, les produits d’origine étrangère non déclarés
visés au b) ci-dessus sont soumis aux formalités de dédouanement et, le cas
échéant, à l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur.
2° Le transport …………………………………………….. du présent code.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 166 ter - 1° Toute franchise ou suspension des droits et
taxes à l’importation prévue par le présent code ou par des dispositions
législatives particulières liée à une destination ou à une utilisation
déterminée des marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou
suspension, est soumise au contrôle de l’administration dans les conditions
prévues par l’article 42.
Sans préjudice des
sanctions prévues par le présent code ou par des législations particulières,
tout détournement de la destination ou de l’utilisation précitée entraîne le
paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise ou en
suspension, majoré de l’intérêt de retard dû depuis le jour d’enregistrement de
la déclaration en détail avec franchise ou suspension des droits et taxes
jusqu’au jour du paiement inclus.
Le taux de l’ intérêt de retard est celui retenu pour l’application de l’article 93-2° ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 166 ter - 1° Toute franchise ou suspension des droits et taxes à l’importation prévue par le présent code ou par des dispositions législatives particulières liée à une destination ou à une utilisation déterminée des marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspension, est soumise au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par l’article 42 ci-dessus.
La surveillance de l’administration prend fin lorsque :
– les conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la suspension des droits et taxes ne sont plus applicables ;
– les marchandises sont exportées ou détruites;
– l’utilisation à des fins autres que celles prescrites pour l’application de la franchise ou la suspension est admise contre paiement des droits et taxes dus.
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ou par des législations particulières, tout détournement de la destination ou de l’utilisation précitée entraîne le paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise ou en suspension, majoré de l’intérêt de retard dû depuis le jour d’enregistrement de la déclaration en détail avec franchise ou suspension des droits et taxes jusqu’au jour du paiement inclus.
Le taux de l’ intérêt de retard est celui retenu pour l’application de l’article 93-2° ci-dessus.
2° Les dispositions du 1° du
présent article ne sont pas applicables aux marchandises et produits visés à
l’article 164-1° a), b), f), g) et h) ci-dessus.
Ø LF 2018
Article 166 ter - 1° Toute franchise ou suspension des droits et taxes à l’importation prévue par le présent code liée à une destination ou à une utilisation déterminée des marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspension, est soumise au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par l’article 42 ci-dessus.
La surveillance de l’administration prend fin lorsque :
– les conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la suspension des droits et taxes ne sont plus applicables ;
– les marchandises sont exportées ou détruites;
– l’utilisation à des fins autres que celles prescrites pour l’application de la franchise ou la suspension est admise contre paiement des droits et taxes dus.
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ou par des législations particulières, tout détournement de la destination ou de l’utilisation précitée entraîne le paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise ou en suspension, majoré de l’intérêt de retard dû depuis le jour d’enregistrement de la déclaration en détail avec franchise ou suspension des droits et taxes jusqu’au jour du paiement inclus.
Le taux de l’ intérêt de retard est celui retenu pour l’application de l’article 93-2° ci-dessus.
2° Les dispositions du 1° du
présent article ne sont pas applicables aux marchandises et produits visés à
l’article 164-1° a), b), f), g) et h) ci-dessus.
Ø LF 2023
Nouveau titre
TITRE VI
TER
ZONES D’ACCELERATION
INDUSTRIELLE
Article 166 quater 1- Sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, une surveillance permanente du
service des douanes est assurée aux points d’accès et de sortie des zones
d’accélération industrielle.
2- les personnes
ainsi que les moyens de transport qui entrent dans les zones d’accélération
industrielle ou qui en sortent sont soumis au contrôle douanier.
3- le
service des douanes est autorisé, à tout moment, d’effectuer des contrôles lors
de l’entrée, de la sortie ou du séjour des marchandises dans les zones
d’accélération industrielle.
Article 166 quinquies – les marchandises sortant des zones d’accélération
industrielle peuvent être :
- exportées ou réexportées hors du territoire assujetti ;
- introduites dans le territoire assujetti sous l’un des régimes
douaniers dans les conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur. Toutefois, la mise à la consommation desdites
marchandises dans le territoire assujetti ne peut être autorisée que lorsque, pour des raisons commerciales
justifiées, ces marchandises ne peuvent être exportées.
Article 166 sexies – 1- les marchandises sortant des
zones d’accélération industrielle sont mises à la consommation d’après l’espèce
tarifaire et la valeur reconnue ou admise par le service le jour de
l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
Le taux
des droits et taxes à l’importation exigibles est celui en vigueur le jour de
l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation sous réserve des
dispositions de l’article 164 bis 1)-i ci-dessus.
2- lorsque lesdites marchandises ont été
obtenues après adjonction de produits d’origine marocaine ou nationalisés par
le paiement des droits et taxes, la valeur desdits produits est déduite de la
valeur à soumettre aux droits et taxes en vigueur le jour de sa mise à la
consommation.
TITRE VII
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
TITRE VII
CIRCULATION
ET DETENTION DES MARCHANDISES
A
L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE
PREMIER
(Abrogé)
Article 167
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 167- Les marchandises figurant
sur une liste fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances ne peuvent se trouver dans la zone maritime du rayon des douanes qu’à
bord de navires dont le tonnage est déterminé par ledit décret.
Ø LF 2022
Article 167- (abrogé)
Article 168
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 168 - A
l’intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, les agents de
l’administration peuvent arraisonner et visiter tous navires d’un tonnage
inférieur à celui déterminé par le décret visé à l’article 167 ci-dessus.
S’il est
trouvé à bord de ces navires des marchandises soumises pour leur transport à la
restriction de tonnage instituée par l’article 167 ci-dessus, ces marchandises
et ces navires sont saisis et amenés au port le plus proche.
Ø LF 2022
Article 168- (abrogé)
Article 169
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 169 - A
l’intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, sont interdits tous jets
de marchandises à la mer.
Toutefois,
en cas de nécessité, le capitaine du navire a le droit de faire jeter par dessus bord les marchandises dont le jet est
indispensable au salut du navire.
Dès
l’arrivée du navire dans un port du Royaume, le capitaine doit informer
l’administration du jet de marchandises effectué en précisant le lieu, le jour,
l’heure, les circonstances de l’abandon de ces marchandises ainsi que, dans
toute la mesure du possible, la nature et les quantités des colis jetés à la
mer.
Ø LF 2022
Article 169 – (abrogé)
CHAPITRE II
(abrogé)
Section I
(abrogée)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 170 - 1° Le bétail, les produits passibles de taxes
intérieures de consommation, les produits prohibés à quelque titre que ce soit
ou dont l’entrée ou la sortie est soumise à des restrictions, ainsi que toutes
autres marchandises désignées par décret pris sur proposition du ministre
chargé des finances et après avis du ministre chargé de l’intérieur, ne sont
admis à circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes que sous le
couvert de laissez-passer délivrés par l’administration ou par les autorités
locales dans les localités situées dans le rayon, et où la douane n’est pas
représentée ;
2° Ces laissez-passer doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’administration ou des autres agents de la force publique habilités à verbaliser.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 170 - 1° Le bétail, …………………………………………………... l’entrée ou la
sortie est soumise à des restrictions, à l’exclusion des produits industriels soumis
au contrôle normatif institué par le dahir n°1-70-157 du 26 joumada
I 1390 (30 juillet 1970), ainsi que toutes autres marchandises désignées par
décret …………………………………….. la douane n’est pas
représentée ;
Ø LF 2022
Article 170- (abrogé)
Article 171
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 171 - 1° Par
dérogation aux dispositions de l’article 170 ci-dessus la circulation, dans le
rayon, de marchandises visées à l’article 170, 1°, acheminées par la voie
postale n’est pas soumise à la formalité du laissez-passer ;
2° Dans les
localités situées dans le rayon; l’administration est autorisée à procéder,
dans les bureaux de poste et en présence des agents des postes, à la
vérification du contenu des paquets poste et des colis-postaux :
- déposés
en ces bureaux et destinés à des localités sises en territoire assujetti;
- arrivés à
ces bureaux pour être remis à leurs destinataires domiciliés dans le rayon, que
ces envois soient d’origine intérieure ou extérieure;
3° Les
mêmes dérogations et obligations que celles visées aux 1° et 2° ci-dessus sont
applicables au transport de marchandises par chemin de fer.
Article 171- (abrogé)
Article 172
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 172 - Des décrets
pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre
chargé de l’intérieur pourront :
- prévoir
des tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à la police du
rayon;
- exempter,
de tout ou partie des formalités relatives à la police du rayon, des portions
déterminées du rayon sur les frontières maritimes.
Ø LF 2022
Article 172- (abrogé)
Section II
(abrogée)
Article 173
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 173 - 1° Les
marchandises ou denrées enlevées dans l’étendue du rayon des douanes pour y
circuler ou être transportées à l’intérieur du Royaume doivent être conduites
par les voies les plus directes au bureau ou poste de douane de la localité la
plus rapprochée ou, si la douane n’y est pas représentée, à l’autorité locale,
en vue d’y obtenir un laissez-passer;
2° Ce
transport doit avoir lieu sous le couvert d’un titre d’origine sur lequel
l’intéressé indique, par une annotation datée et signée avant l’enlèvement,
l’espèce et la quantité des objets mis en circulation, l’heure du départ,
l’itinéraire et la durée du transport.
Article 174
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 174 - Les propriétaires
ou conducteurs des marchandises et denrées qui pénètrent de l’intérieur du
Royaume dans le rayon des douanes sont tenus de prendre un laissez-passer. Les
laissez-passer couvrant les transports de l’espèce sont délivrés:
- soit à un
bureau de douane situé hors du rayon ;
- soit au
premier bureau ou poste de douane situé dans le rayon et se trouvant sur le
parcours que doit suivre la marchandise;
- soit au
bureau de l’autorité locale spécialement habilitée à cet effet et se trouvant
sur le parcours que doit suivre la marchandise.
Ø LF 2022
Article 174- (abrogé)
Article 175
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 175 - 1° Le
retrait des paquets-poste et des colis-postaux introduits à l’intérieur du
rayon des douanes est subordonné, dans les localités désignées par décret pris
sur proposition du ministre des finances et après avis du ministre de
l’intérieur, à la présentation d’un laissez-passer délivré dans les conditions
fixées aux articles 170 ci-dessus et 176 ci-après ;
2° Les
mêmes obligations sont applicables, dans des conditions analogues, au retrait
des bagages non accompagnés, arrivés par chemin de fer ;
3° Ne sont
pas soumis à la formalité du laissez-passer les paquets-poste et les
colis-postaux en provenance directe de l’étranger et qui ont déjà subi la
vérification douanière à l’entrée au Maroc.
Ø
LF
2022
Article 175- (abrogé)
Article 176
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 176 - 1° Pour les
marchandises ou denrées transportées à destination d’une localité située dans
le rayon, l’administration peut, lorsqu’elle l’estime opportun, subordonner la
délivrance des laissez-passer à la présentation de certificats des autorités du
lieu de destination constatant que ces marchandises ou denrées sont bien
destinées à l’usage et à la consommation dans ce lieu ;
2° Pour les
produits du crû ou récoltés dans le rayon et destinés
à être transportés vers l’intérieur du pays, l’administration peut, également,
lorsqu’elle émet des doutes sur l’origine de ces produits, subordonner la
délivrance des laissez-passer à la présentation de certificats d’origine ou de
récolte, établis par les autorités locales.
Ø LF 2022
Article 176- (abrogé)
Article 177
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 177 - La
circulation des produits du crû et des animaux, que
ces derniers soient destinés au transport des produits précités ou à des transactions
commerciales est autorisée sans laissez-passer :
1° Sur les
voies ferrées ainsi que sur les routes et pistes qui conduisent directement du
domicile des producteurs aux marchés, et uniquement dans le sens de l’aller,
pendant une période qui commence six heures au plus avant l’ouverture des marchés
et prend fin à leur fermeture;
Toutefois,
en ce qui concerne les marchés où le stationnement est permis antérieurement au
jour de tenue, la période de libre circulation commence six heures avant
l’heure autorisée pour le stationnement ;
2° dans le
sens du retour, sur les voies ferrées ainsi que sur les routes et pistes qui
constituent le chemin de retour le plus direct des marchés au domicile du
producteur, pendant une période qui commence à l’ouverture des marchés et prend
fin six heures au plus après leur fermeture.
Les heures
d’ouverture et de fermeture des marchés sont, pour l’application des
dispositions qui précèdent, fixées par les autorités locales.
Ø
LF
2022
Article 177- (abrogé)
Section III
(abrogée)
Article 178
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Art 178 - Est
interdite la circulation du bétail dans le rayon:
a ) la nuit;
b ) le jour, sous la conduite d’une personne dont le domicile est
situé en dehors du rayon, à moins que le conducteur ne fasse la preuve qu’il
est employé à titre permanent par une personne résidant dans le rayon.
Article 178- (abrogé)
Article 179
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Art 179 - 1° Les détenteurs
de bétail possédant une exploitation à l’intérieur du rayon doivent faire au
bureau ou poste de douane ou, à défaut, au bureau de l’autorité locale le plus
proche de leur domicile, la déclaration, par nombre et par espèce, du bétail
qu’ils possèdent ;
2°
Cette déclaration constitue la base d’un «compte
ouvert» pour chaque détenteur de bétail. Ce «compte
ouvert» est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions du
bétail d’après les déclarations faites par les intéressés;
3°
Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis
du ministre de l’intérieur déterminent les conditions d’application du présent
article et désignent les espèces animales et, éventuellement, les portions du
rayon auxquelles sont applicables les formalités du «compte
ouvert».
Ø LF 2022
Article 179- (abrogé)
Section IV
(abrogée)
Article 180
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 180 - 1° Sous réserve des dispositions du
2° ci-dessous, tout dépôt de marchandises visées à l’article 170 ci-dessus
entraîne, pour leur détenteur, l’obligation de faire viser au bureau ou poste
de douane le plus proche du lieu de détention, dans les 24 heures de leur
arrivée, le laissez-passer qui a couvert leur transport ;
2° Le dépôt
de ces marchandises est dispensé de la présentation du laissez-passer dans les
localités désignées par voie réglementaire.
Ø LF 2022
Article 180- (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 181 - 1° Ceux qui détiennent ou transportent les
marchandises passibles des droits et taxes à l’importation doivent, à première
réquisition des agents de l’administration, produire soit des quittances
attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites dans le
territoire assujetti, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou
toutes autres justifications d’origine émanant de personne ou sociétés
régulièrement établies à l'intérieur du territoire assujetti.
2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de l’administration formulée dans un délai de cinq ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 181
- 1° Ceux
qui détiennent ou transportent les marchandises passibles des droits et taxes à
l’importation doivent, à première réquisition des agents de l’administration,
produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été
régulièrement introduites dans le territoire assujetti, soit des factures
d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine
émanant de personne ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du
territoire assujetti.
Toutefois, lorsque
les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des
justificatifs requis, les agents de l’administration peuvent les accompagner
pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la
possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de 48 heures.
2° Ceux qui
ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux
qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter
les documents visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de
l’administration formulée dans un délai de cinq ans soit à partir du moment où
les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date
de délivrance des justifications d’origine.
Ø
LF 2006
Article 181-1° Ceux
qui détiennent ou transportent les marchandises passibles des droits et taxes à
l’importation doivent, à première réquisition des agents de l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres
agents verbalisateurs, produire soit des
quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites
dans le territoire assujetti, soit des factures d’achat, bordereaux de
fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personne ou
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire assujetti.
Toutefois, lorsque les
détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des
justificatifs requis, les agents de l’administration, les officiers de police judiciaire ou les autres
agents verbalisateurs peuvent les accompagner
pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la
possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de 48 heures.
2° Ceux qui ont détenu,
transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi
les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents
visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de l’administration, des officiers de police judiciaire ou des autres
agents verbalisateurs formulée dans un délai de
cinq ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre
leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications
d’origine.
Ø
LF 2021
Article 181 -1°
Ceux qui détiennent ……………………………………………du territoire assujetti.
Toutefois, ……………………………………………………………………….
délai de 48 heures.
2° Ceux qui ont détenu,
………………………………………… dans un délai de quatre ans
soit à partir du moment ………………………………………………………….. des justifications d’origine.
Ø
LF 2024
Article 181 -
1°
Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises passibles des droits et
taxes à l’importation ou des taxes intérieures de
consommation doivent, à première
réquisition………………………………..… ……………………………….
(la suite sans modification)
Article 182
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 99/2000)
Article 182- 1° L’administration
est chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de
consommation applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages
importés ou produits sur le territoire douanier :
- les limonades, eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de
table ou autres, aromatisées ou non aromatisées ;
- les bières;
- les vins et alcools;
- les produits énergétiques et les bitumes;
- les ouvrages de platine, d’or ou d’argent.
- les tabacs manufacturés.
2°- Ces taxes sont liquidées et recouvrées comme en
matière de droits de douane;
3° Les dispositions du titre IX “Contentieux” du présent code sont
applicables aux infractions aux législations et réglementations relatives aux
taxes visées c i - dessus;
4° Les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à ces marchandises et ouvrages ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages seront précisées dans une loi ultérieure.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 182- 1° L’administration …………………..ou produits sur le territoire assujetti :
- les limonades, ……………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………...….
4° Les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à ces marchandises et ouvrages ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages sont fixées par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Ø LF 2002
Article 182- 1° L’administration ……………………… ou produits sur le territoire assujetti :
- les limonades,………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………..
- les produits énergétiques et les bitumes;
- les ouvrages de platine, d’or ou d’argent.
2°- Ces taxes sont liquidées ………………………………………………….
(la suite sans modification).
Ø LF 2003
Article 182- 1° L’administration est chargée …………………………………… de marchandises et d’ouvrages importés ou produits sur le territoire assujetti :
- les limonades, ………………………………………………………..…….…
- …………………………………………………………………………………...
- les ouvrages …………………………………………………………………...
- les tabacs manufacturés.
2°- Ces taxes sont liquidées …………………………………………………..
(La suite sans modification)
Ø LF 2020
Article 182-
1° L’administration est chargée de la liquidation et du
recouvrement des taxes intérieures de consommation applicables aux catégories
suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou produits sur le territoire
assujetti :
- les limonades,
………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………
- les tabacs
manufacturés ;
- les liquides pour
charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes
électroniques » et appareils similaires.
2°- Ces taxes sont
liquidées et recouvrées comme en matière de droits de douane;
(la
suite sans modification)
Ø LF 2021
Article 182- 1° L’administration est chargée
…………………………………. sur le territoire assujetti :
- les limonades, ………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………
- les liquides pour charger………………………………………………………..et
appareils similaires ;
- les pneumatiques même montés sur jantes.
2- Ces taxes sont
liquidées…………………………………………………………………………………
Ø (la suite
sans modification)
Ø LF 2022
Article 182- 1° L’administration est chargée
…………………………………. sur le territoire assujetti :
- les limonades, ………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………
- les pneumatiques ……………………………… sur jantes ;
- les articles, appareils et équipements fonctionnant à
l’électricité;
- les appareils électroniques;
- les batteries pour véhicules.
2- Ces taxes sont
liquidées…………………………………………………………………………………
(la
suite sans modification)
Ø LF 2023
Article 182-
1° L’administration est chargée ………………………… sur le
territoire assujetti :
- les limonades, …………………………………………………………………………….
;
...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
- les tabacs manufacturés ;
- les liquides pour charger ou recharger les
appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et
appareils similaires ainsi que les produits
connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans
tabac) ;
- les pneumatiques même montés sur jantes ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- les batteries pour véhicules ;
- les produits
contenant du sucre.
2- Ces taxes sont
liquidées…………………………………………………………………………………
(la
suite sans modification)
Ø LF 2025
Article 182- 1° L’administration ……………………… sur le territoire
assujetti :
- les limonades, …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
- les tabacs
manufacturés ;
- les liquides pour charger ou recharger les
appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et
appareils similaires, les produits connexes de
tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac) et les substituts nicotiniques sans tabac ainsi que les
cigarettes électroniques jetables;
- les pneumatiques………………………………………………………………………..
(la suite sans
modification)
Article 183
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 183- En cas d’urgence, les quotités des taxes intérieures
de consommation visées à l’article 182 ci-dessus, peuvent, conformément aux
dispositions de l’article 44 de
Ø
Révision septembre 2000
Article
183 -En cas d’urgence, les
quotités des taxes intérieures de consommation visées à l’article 182
ci-dessus, peuvent, conformément aux dispositions de l’article 45 de
Ø
LF
2012
Article 183 -En cas
d’urgence, les quotités des taxes intérieures de consommation visées à
l’article 182 ci-dessus, peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 184 – 1° Dans les cas déterminés par la loi visée à
l’article 182-4° ci-dessus, l’installation d’usines,
d’ateliers ou d’établissements produisant la matière fiscale peut être
subordonnée à autorisation de l’administration ;
2° Le défaut de décision dans le délai de soixante jours suivant celui de la demande d’autorisation vaut autorisation de l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 184 - Dans les cas déterminés par la loi visée à l’article 182-4° ci-dessus, l’installation d’usines, d’ateliers ou d’établissements produisant la matière fiscale est soumise au dépôt préalable auprès de l’administration d’une déclaration.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 90)
Article 186- Les marchandises et
ouvrages visés à l’article 182-1° ci-dessus sont passibles des taxes
intérieures de consommation suivant les mêmes quotités qu’ils soient importés
de l’étranger ou produits sur le territoire assujetti.
Ø
LF
2002
Article 186- Les marchandises et ouvrages visés à l’article 182-1° ci-dessus …………….………………………… ou produits sur le territoire assujetti.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 90)
Article 188 - 1° L’enlèvement pour quelque destination que ce
soit des marchandises produites localement visées à l’article 182, 1°
ci-dessus, à l’exception des ouvrages de platine, d’or ou d’argent est
subordonné :
a) au dépôt préalable
auprès de l’administration d’une déclaration dite «déclaration d’enlèvement»;
La déclaration
d’enlèvement peut être établie sous forme de déclaration provisionnelle telle que
prévue à l’article 76 bis ci-dessus.
b) à l’autorisation de
l’administration, lorsque cette autorisation est prévue par les textes
spécifiques d’application;
2° L’exposition, la
mise en vente, la vente d’ouvrage de platine, d’or ou d’argent produits localement
sont subordonnées :
a) au dépôt préalable,
auprès de l’administration, d’une déclaration dite «déclaration des objets de
platine, d’or ou d’argent présentés à l’essai et à la marque» souscrite par le
fabriquant d’ouvrages en métaux précieux,
b) à l’essai et à l’apposition des poinçons de garantie par les agents de l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 188 - 1° L’enlèvement ……………………………………………………… est subordonné :
a) au dépôt ………………………………………………………… dite «déclaration d’enlèvement» établie sur le modèle et dans les conditions prévues à l’article 74 ci-dessus.
La déclaration d’enlèvement peut être établie sous forme de déclaration provisionnelle telle que prévue à l’article 76 bis ci-dessus.
b) à l’autorisation …………………………………………………………….
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 90)
Article 190 - Les taxes intérieures de consommation
applicables aux marchandises et ouvrages énumérés à l’article 182, alinéa 1-
ci-dessus sont liquidées :
- pour les marchandises et ouvrages en provenance de
l’étranger : dans les conditions fixées par les articles 89 et 91 ci-dessus ;
- pour les marchandises
et ouvrages produits sur le territoire assujetti : après enregistrement soit de
la déclaration d’enlèvement, soit de la déclaration des objets de platine, d’or
ou d’argent présentés à l’essai et à la marque, prévues par l’article 188
ci-dessus.
Les éléments qualitatifs et quantitatifs d’assiette, tels que définis aux articles 14 et suivants ci-dessus, sont applicables aux marchandises soumises auxdites taxes intérieures de consommation.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 190 - Les taxes intérieures de consommation ………liquidées :
- pour les marchandises et ouvrages importés dans les conditions fixées par les articles 89 et 91 ci-dessus ;
- pour les marchandises et ouvrages ……………………………………...
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 192- Dans tous les cas où
les marchandises sont taxées en fonction de leur teneur en matière imposable , la proportion de la matière y contenue est
déterminée par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à
la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut
soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à
effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les
conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux
désignés par le ministre chargé des finances.
Ø
LF 2002
Article 192- Dans tous les cas ……………………… le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 194 - Lorsque les contrôles visés à l’article 193 ci-dessus révèlent l’existence d’excédents de marchandises soumises à taxes intérieures de consommation, ces excédents sont présumés provenir de la contrebande.
Ces excédents sont soumis, immédiatement, au paiement desdites taxes suivant les quotités les plus élevées sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 194 - Lorsque les contrôles visés à l’article 193 ci-dessus révèlent l’existence d’excédents non justifiés de marchandises soumises à taxes intérieures de consommation, ces excédents sont soumis, immédiatement, au paiement des droits et taxes sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 90)
Article 203 bis - Le dépôt des déclarations, des manifestes et des acquits-à-caution ainsi que des documents y annexés prévus aux articles 49-1°, 50-1°,54-1°, 57-1°, 63-3°, 65-1°, 66, 74, 76, 79, 112-b, 113-2°-b, 116, 166 bis 2°, 187-1°, 188 et 191 du présent code peut, sur autorisation de l’administration, s’effectuer par procédés électronique ou informatique,.
Dans ce cas, la signature de ces déclarations, manifestes, acquits à-caution et, le cas échéant de ces documents, peut être remplacée par un code d’identification de l’intéressé.
Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 203 bis - Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits-à-caution prévus aux articles 49-1°, 50-1°,54-1°, 57-1°, 63-3°, 65-1°, 66, 74, 76, 76 bis, 79, 112-b, 113-2°-b, 116, 166 bis 2°, 187-1°, 188 et 191 du présent code doit s’effectuer par procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé des finances.
Le dépôt des documents annexés aux déclarations en détail, aux déclarations sommaires et acquits à caution susvisés peut, sur autorisation de l’administration, s’effectuer par des procédés électronique ou informatique.
La signature de ces déclarations et acquits à-caution et, le cas échéant de ces documents, peut être remplacée par un code d’identification de l’intéressé.
Les modalités d’application de
ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2014
Article 203 bis-Le dépôt des déclarations en détail, des
déclarations sommaires et des acquit-à-caution prévus par les dispositions du
présent code ainsi que le dépôt des documents qui leur sont annexés,
s’effectuent par procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévue
par arrêté du ministre chargé des finances.
Les déclarations, acquits à
caution et documents y annexés sont signés conformément à la loi n° 53-05 sur
l’échange électronique des données juridiques.
Les modalités d’application
des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2020
DEPOT DES
DECLARATIONS, DES MANIFESTES
ET DES ACQUITS-À-CAUTION AINSI QUE DES DOCUMENTS
Y ANNEXES et délivrance des documents, PAR
PROCEDES ELECTRONIQUES OU INFORMATIQUES
Article 203 bis - Le dépôt des déclarations en détail, des
déclarations sommaires et des acquits-à-caution prévus par
les dispositions du présent code ainsi que le dépôt des documents qui leur sont
annexés, s’effectuent par procédés électronique ou informatique, sauf
dérogation prévue par arrêté du ministre chargé des finances.
L’administration
peut délivrer les documents prévus par le présent code par procédés
électroniques ou informatiques.
Les
déclarations, acquits à caution et documents précités sont signés
conformément à la loi n° 53-05 sur l’échange électronique des données
juridiques, promulguée par le dahir n°1-07-129 du 19 kaada 1428 (30
novembre 2007).
Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Ø
LF 2024
Article 203 bis - Le dépôt des déclarations
en détail, ………………du ministre chargé des finances.
L’administration
peut délivrer les documents prévus par le présent code par procédés
électroniques ou informatiques.
Les
déclarations, acquits à caution et documents précités sont signés
conformément à la
loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions
électroniques promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada
I 1442 (31 décembre 2020).
Les modalités d’application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 204 - L’infraction douanière est un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 204 - L’infraction douanière est un acte ou une abstention contraire aux
lois et règlements douaniers et réprimée par ces textes.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 205 – L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa
réalisation matérielle, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de
son auteur.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 205 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 206 – Toute tentative d’infraction douanière est
assimilée à l’infraction elle-même et réprimée comme telle alors même que les
actes caractérisant le commencement d’exécution auraient été commis en dehors
du territoire assujetti.
Ø
Révision Septembre 2000
Seule la version arabe
a été modifiée pour remplacer le terme délit par acte contraire aux lois et
règlements douaniers.
Ø
Texte avant 2000
Article 207 – Les lois et règlements douaniers, même après qu’ils ont cessé
d’être en vigueur, continuent o régir les infractions commises pendant la durée
de leur application mais seulement en ce qui concerne les condamnations
pécuniaires.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 207 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 208 - Les peines et les mesures de sûreté réelles
applicables en matière d’infractions douanières sont :
-
l’emprisonnement ;
- la confiscation des
marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des
moyens de transports ;
- l’amende fiscale.
- l’amende administrative.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 208
- Les
peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions
douanières sont :
-
l’emprisonnement ;
- la confiscation des
marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des
moyens de transports ;
- l’amende fiscale.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 211 Bis - La confiscation affecte la marchandise qui a servi à masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu’il est établi que ladite marchandise appartient à une personne étrangère à la fraude.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 212 - Est obligatoirement ordonnée la confiscation des moyens de transport qui ont servi à commettre l’infraction lorsqu’ils appartiennent à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ou même, lorsqu’appartenant à un tiers étranger à l’infraction, ils ont été aménagés spécialement en vue de la fraude, ou que cette fraude ait été commise par le préposé à la conduite du moyen de transport.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 212 - Est obligatoirement ordonnée la confiscation des moyens de transport qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction lorsqu’ils appartiennent :
– à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ;
– à un tiers étranger à l’infraction à condition que ces moyens de transport aient été aménagés spécialement en vue de la fraude, ou que cette fraude ait été commise par le préposé à la conduite du moyen de transport, sauf si le propriétaire du moyen de transport arrive à établir que le préposé à la conduite, agissant sans autorisation, s’est placé hors des fonctions auxquelles il a été employé.
Ø LF 2003
Article 212 - Est obligatoirement ordonnée la confiscation des moyens de transport qui ont servi à commettre l’infraction ………………………………………
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Toutefois, elles sont
infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les
cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun préjudice matériel.
Si l’affaire a été portée devant un tribunal militaire l’administration peut présenter sa demande en réparation devant un tribunal civil.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 214 - Sous réserve des dispositions de l’article 257 bis ci-dessous, les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
Toutefois, ……………………………………………. préjudice matériel.
Si l’affaire ……………………………………………….. un tribunal civil.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
En cas de concours de plusieurs infractions douanières, les condamnations pécuniaires prévues au présent code sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Ø
Révision Septembre 2000
Seule la version
arabe a été modifiée pour remplacer le terme délit par acte contraire aux lois
et règlements douaniers.
Ø
LF 2012
Article 215 - En cas
de concours de plusieurs infractions douanières, les condamnations pécuniaires
prévues au présent code sont prononcées pour chacune des infractions dûment
établies. Toutefois, lorsque ces
infractions portent sur la même marchandise, il y a lieu d’appliquer la
condamnation la plus grave.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 217 - Les confiscations et les amendes en matière de
douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis.
Elles sont prononcées au seul profit de l’administration.
Le montant
intégral des condamnations pécuniaires encourues doit être prononcé sans
déduction du montant des transactions consenties aux co-auteurs et complices.
Toutefois, le recouvrement par l’administration du montant de ces condamnations
ne peut être poursuivi que sous déduction de la part des co-auteurs et
complices avec lesquels les transactions ont eu lieu.
Ø
Révision Septembre 2000 (une partie du 1er § supprimée)
Article 217 - Les confiscations et les amendes en matière de douane sont prononcées au seul profit de l’administration.
Le montant
intégral des condamnations pécuniaires encourues doit être prononcé sans
déduction du montant des transactions consenties aux co-auteurs et complices.
Toutefois, le recouvrement par l’administration du montant de ces condamnations
ne peut être poursuivi que sous déduction de la part des co-auteurs et
complices avec lesquels les transactions ont eu lieu.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Articles 218 – Les amendes administratives édictées par le présent code sont prononcées par le directeur de l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Articles 218 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 219 -Lorsque l’amende est déterminée en fonction de la valeur de l’objet de contrebande, elle est prononcée en tenant compte tant de la valeur des objets (marchandises et moyens de transport) saisis, que de celle des objets qui n’ont pu être saisis conformément à ce qui a été constaté par toute voie de droit.
La valeur à retenir pour le calcul de l’amende est celle représentée sur le marché intérieur par l’objet en bon état, au moment où la contrebande a été commise alors même que les marchandises litigieuses ne font pas l’objet d’un commerce licite.
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur au moment où l’infraction a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour calculer les peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 219 -Lorsque l’amende ………………………………..de l’objet de fraude, elle est prononcée ………………………………. toute voie de droit.
La valeur …………………………………..où la fraude a été commise alors même …………………………………………….… commerce licite.
Lorsque le tribunal
…………………..…………
(La suite sans modification).
Ø LF 2003
Article 219 -Lorsque l’amende ……………………………………………………………………….……… toute voie de droit.
La valeur à retenir pour le calcul de l’amende est celle représentée sur le marché intérieur par l’objet dans l’état ou il se trouve, au moment où la fraude a été commise alors même que les marchandises litigieuses ne font pas l’objet d’un commerce licite.
Lorsque le tribunal ………………………………(La suite sans modification).
Ø LF 2022
Article 219 -Lorsque l’amende ……………………………………………………………………….……… toute voie de droit.
La valeur à retenir pour le calcul de l’amende est la valeur en douane de l’objet dans l’état ou il se trouve, au moment où la fraude a été commise alors même que les marchandises litigieuses ne font pas l’objet d’un commerce licite.
Lorsque le tribunal
………………………………
(La suite sans
modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95 )
Article 220 - Les mesures de sûreté personnelles en matière
de douane sont :
1°
l’interdiction de séjour dans le rayon des douanes,
2° l’interdiction
d’accès aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la surveillance de la
douane,
3° le retrait de
l’agrément de transitaire en douane ou de l’autorisation de dédouaner,
4° l’exclusion du
bénéfice des régimes économiques en douane,
5° l’interdiction
d’accès aux systèmes informatiques de l’administration,
Ces mesures peuvent être prises, en suite d’infractions douanières ou de droit commun, par décision judiciaire ou administrative selon le cas, dans les conditions prévues au présent code.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 220 - Les mesures de sûreté personnelles en matière de douane sont :
…………………………………………………………………………………
6° le retrait de
l’autorisation d’exploitation d’un magasin et aire de dédouanement.
Ces mesures ………………………………………………. au présent code.
Ø LF 2004
Article 220 - Les mesures de sûreté personnelles en matière de douane sont :
1° (abrogé)
…………………………………………………………………………………..
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version 1977)
Article 221 - Les co-auteurs et complices d’une infraction
douanière sont, dans les conditions du droit commun, passibles des mêmes peines
que les auteurs principaux. Les mesures de sûreté prévues à l’article 220
peuvent leur être appliquées.
En dehors des cas
prévus par le code pénal, sont tenus pour complices de l’infraction douanière
ceux qui, en connaissance de cause, ont :
1° par quelque moyen
que ce soit directement incité à la fraude ou l’ont facilitée,
2° acheté ou détenu,
même en dehors du rayon, des marchandises de fraude,
3° couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l’impunité.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 221 - Les co-auteurs …………………………………………………………….…..peuvent leur être appliquées.
Sont également
passibles de ces peines et de ces mesures de sûreté, les personnes physiques ou
morales intéressées à la fraude.
En dehors des prévus par le code pénal, sont tenus pour complices de l’infraction douanière ceux qui, en connaissance de cause, ont :
1° par quelque moyen
que ce soit directement incité à la fraude ou l’ont facilitée,
2° acheté ou détenu,
même en dehors du rayon, des marchandises de fraude,
3° couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l’impunité.
Sont réputées
personnes physiques ou morales intéressées à la fraude :
a) les pourvoyeurs
des fonds utilisés pour la commission de la fraude ayant agi en connaissance de
cause ;
b) les propriétaires
des marchandises de fraude.
Ø LF 2022
Article 221 - Les co-auteurs ………………………………….…..peuvent leur être appliquées.
Sont
également ………………………………………………………………………… à la fraude.
En dehors …………………………………………………………………………….. de cause, ont :
1° ………………………………………………………………………………………….
2° acheté ou détenu des marchandises
de fraude,
3° couvert
…………………………………………………………………………………………….
(la suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version 1977)
Article 222 - Sont pénalement responsables:
a) les signataires de
déclarations, pour les omissions, inexactitudes et autres irrégularités
relevées dans leurs déclarations ;
b) les commettants du
fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées sur leurs
instructions ;
c) les
soumissionnaires, en cas d’inexécution des engagements souscrits par eux.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 222 - Sont pénalement responsables:
a) les signataires de déclarations, pour les
omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans leurs
déclarations ;
b) les commettants du
fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées sur leurs
instructions ;
c) les
soumissionnaires, en cas d’inexécution des engagements souscrits par eux.
Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux signataires des déclarations et aux commettants, qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle. Elles ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu’il est établi qu’ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par leur mandant et qu'ils n'avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité de ces renseignements.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version 1977)
Article 223 - Sont présumés pénalement responsables :
a) les détenteurs et
les transporteurs de marchandises de fraude,
b) les capitaines de navires, bateaux et embarcations ainsi que les commandants d’aéronefs, pour les omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, pour les infractions douanières commises à bord de leurs navires, bateaux, embarcations et aéronefs.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 223 - Sont présumés pénalement responsables :
a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de
fraude,
b) les capitaines de navires, …………………………………..………………… et aéronefs.
Toutefois, sont
déchargés de cette responsabilité :
- les transporteurs
qui justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en
établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en
des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert
d’un envoi apparemment licite et régulier ou lorsqu’ils mettent
l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les
véritables auteurs de la fraude, notamment, au moyen de l’identification des
expéditeurs et des destinataires des marchandises dont ils assurent le
transport.
- Le capitaine de
navire ou le commandant d’aéronef s’il administre la preuve qu’il a rempli tous
ses devoirs de surveillance, si le délinquant est découvert, ou s’il justifie
que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire ou de
l’aéronef et à condition que ces événements aient été consignés au journal de
bord avant la visite du service des douanes.
- Le capitaine de navire lorsqu’il est établi qu’il a reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’il n’avait aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans le connaissement au port de chargement.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version 1977)
Article 224 - Sous réserve des dispositions de l’article 225
ci-après, les présomptions légales en matière de douane et d’impôts indirects
ne fléchissent que devant la justification précise d’un cas de force majeure.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 224 - Sous réserve des dispositions de l’article 223 ci-dessus, les présomptions
légales en matière de douane et d’impôts
indirects ne fléchissent que devant la justification précise d’un cas de force
majeure.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version 1977)
Article 225 – Toutefois, sont
déchargés de la responsabilité visée à l’article 223 ci-dessus :
A-
Le directeur et le personnel des entreprises assurant un service public de
transport qui justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations
professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été
dissimulées par autrui en des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou
expédiées sous le couvert d’un envoi apparemment licite et régulier ;
B- le
capitaine :
a) dans le cas
d’infraction visée à l’article 223-b) ci-dessus, s’il administre la preuve
qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est
découvert ;
b) dans le cas
d’infraction visée à l’article 282-3° ci-après, s’il justifie que des avaries
sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces
événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service
des douanes.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 225 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version 1977)
Article 227 - Lorsque des infractions douanières sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires et, s’il y a lieu, des mesures de sûreté prévues à l’article 220-3°et 4° ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 227 - Lorsque des infractions douanières sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires et, s’il y a lieu, des mesures de sûreté prévues à l’article 220-3°, 4° et 6° ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 228 - L’auteur , le complice d’une infraction douanière ou la personne intéressé à cette infraction n’est passible que des confiscations et des amendes prévues au présent code si, à l’époque des faits, il était :
- soit en état d’aliénation mentale,
- soit mineur de moins de 16 ans.
Ø
Révision Septembre 2000
Seule la version
arabe a été modifiée
Ø
LF
2004
Article 228 - L’auteur , le complice d’une infraction douanière ou la personne intéressé à cette infraction n’est passible que des confiscations et des amendes prévues au présent code si, à l’époque des faits, il était :
- soit en état d’aliénation mentale,
- soit mineur de moins de 18 ans.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 229 - Sont civilement responsables du fait d ’autrui
en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens :
a) les personnes
énumérées à l’article 85 du code des obligations et contrats;
b) les propriétaires des marchandises et des moyens de transport du fait de leurs employés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 229
- Sont
civilement responsables du fait d ’autrui en ce qui concerne les droits, taxes,
confiscations, amendes et dépens :
a) les personnes énumérées à l’article 85 du code des obligations et contrats ;
b) les propriétaires des marchandises du fait de leurs employés ;
c) les propriétaires
des moyens de transport du fait de leurs employés, sauf si la responsabilité du
préposé à la conduite est établie.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 229 bis - La mainlevée du moyen de transport saisi ne comportant pas de cachettes aménagées est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi ayant conclu, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, un contrat de transport avec la personne ayant commis l’infraction douanière.
La mainlevée est également accordée au propriétaire des marchandises non prohibées ayant masqué la fraude s’il a été établi que ledit propriétaire est étranger à la fraude.
La mainlevée est subordonnée au paiement des frais, éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation desdits moyen de transport et marchandises ayant servi à masquer la fraude.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97
Article 230 - Les cautions sont tenues, au même titre que les
principaux obligés, de payer les droits et taxes, les pénalités pécuniaires et
autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.
Toutefois, en matière de régimes économiques en douane, les cautions bancaires ne portent que sur les droits et taxes dus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 230
- Les
cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les
droits et taxes, les pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les
redevables qu’ils ont cautionnés.
Toutefois, en
matière de régimes économiques en douane, les cautions octroyées par les banques ou par les
sociétés d’assurance peuvent porter sur la totalité ou une partie des droits et
taxes suspendus et ce, dans la limite des sommes cautionnées dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les intérêts de
retard et autres sommes dus ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles demeurent
à la charge du principal obligé.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 231 -Toutes les personnes condamnées pour un même fait de fraude ou
pour des infractions douanières connexes sont tenues, solidairement, des
confiscations ou des sommes en tenant lieu ainsi que des amendes et des dépens.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 231 - Sous
réserve des dispositions de l’article 257 bis - 2° ci-dessous, toutes les personnes condamnées pour un même fait de
fraude ou pour des infractions douanières connexes sont tenues, solidairement, des confiscations ou
des sommes en tenant lieu ainsi que des amendes et des dépens.
Ø
Dernière version avant Septembre
2000 (Version initiale 1977)
Article 233 - Tout agent de l’administration ayant prêté serment dans les conditions fixées à l’article 33-2° du présent code est habilité à constater les infractions douanières.
Celles-ci sont également constatées par les agents verbalisateurs de la force publique.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 233 - Les infractions douanières sont constatées par les
agents de l’administration ayant prêté serment dans les conditions fixées à
l’article 33-2° du présent code, par les officiers de police judiciaire ainsi que par tout agent verbalisateur de la force publique.
Article 234
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 234 -1° Les infractions douanières sont
constatées par voie de saisie ou par voie d’enquête;
2° La
décharge d’un acquit à caution, sans observation de l’administration, ne fait
pas obstacle à la constatation des infractions qui auraient été commises
pendant la durée de validité de l’acquit à caution et qui ne seraient découvertes
qu’après décharge de cet acquit.
Ø
LF
2022
Article 234 -1° Les infractions douanières et de changes
sont
constatées par voie de saisie ou par voie d’enquête;
2° La
décharge …………………………………………………………………………………………
Ø
Dernière version avant Septembre
2000 (Version initiale 1977)
Article 235 - Les
agents verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu tous les objets
passibles de confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces objets.
L’administration peut, seule, donner mainlevée des marchandises et des moyens de transport moyennant caution ou consignation, jusqu’à ce que le jugement sur le fond ou sur la validité de la saisie soit devenu définitif.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 235 - 1° Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu les marchandises et les moyens de transport passibles de confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces marchandises et moyens de transport.
2° Les marchandises
et moyens de transport saisis sont :
– soit conduits et déposés
au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie;
– soit confiés à la
garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre
localité.
Le gardien
dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et
les présenter à première réquisition des agents de l’administration.
3° La
mainlevée des marchandises non
prohibées et/ou des moyens de transport saisis ne comportant pas de cachettes
aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, peut être
accordée moyennant
caution ou consignation,
représentant la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis et
ce, jusqu’à règlement du litige par voie
transactionnelle, ou par un jugement
définitif.
Lorsque la mainlevée
est accordée, les dispositions de l’article 213 ci-dessus, sont applicables.
Ø
LF
2022
Article 235
- 1° Les agents
verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu les effets de commerce, les moyens de
paiement, les instruments financiers, les marchandises et les moyens de transport passibles de
confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces marchandises et moyens de
transport.
2° Les marchandises
………………………………………………………………………..
(la suite sans modification)
Ø
LF
2023
Article 235 - 1° Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir en tout
lieu :
- les pièces de
monnaies, les effets de commerce, les
billets de banque, les autres moyens de
paiement, et les instruments financiers négociables au porteur en cas de défaut ou de fausse déclaration ou en cas de soupçon de
blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Dans ce dernier cas, la
levée de la saisie ne peut être accordée que par ordonnance
du ministère public ou du juge d’instruction ou
par décision judiciaire ;
- les
marchandises et les moyens de transport passibles de confiscation ainsi que
tous documents relatifs à ces marchandises et moyens de transport.
2°- a) Les pièces de monnaies, les effets de
commerce, les billets de banque, les
autres moyens de paiement et les
instruments financiers négociables au porteur saisis, sont
remis à l’ordonnateur du bureau du lieu de la saisie ;
b) Les marchandises et moyens de transport saisis sont :
– soit conduits
et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie;
– soit confiés à la garde du prévenu ou d’un
tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
Le gardien
dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et
les présenter à première réquisition des agents de l’administration.
3° La
mainlevée …………………………………………………………………………………...
(la suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 236 - Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus par l’administration pour garantir le paiement des pénalités encourues.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 236 - Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus par l’administration pour garantir le paiement des pénalités encourues.
La mainlevée de ces moyens de transport et de ces marchandises peut être accordée moyennant caution ou consignation garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues.
Article 237
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 237 - Les agents de l’administration peuvent procéder
à des enquêtes préliminaires et, à l’occasion de leurs investigations,
effectuer en tout lieu des visites domiciliaires conformément aux conditions
fixées par l’article 41 du présent code.
Ø
LF 2005
Article 237 - Les agents de l’administration peuvent procéder
à des enquêtes préliminaires et, à l’occasion de leurs investigations,
effectuer en tout lieu des visites des domiciles
et des locaux à usage professionnel conformément
aux conditions fixées par l’article 41 du présent code.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 86)
Article 238- Les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire
et les ordonnateurs peuvent, seuls, pour les nécessités de l’enquête
préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions du code de
procédure pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission ou de
participation à un délit douanier.
Ø
LF 2002
Article 238- Les agents de l’administration ………………………………..
…………………………………………….…. de commission ou de participation à un délit douanier.
Ø
LF 2014
Article
238-Les agents de
l’administration classés au moins au grade équivalent
à l’échelle de rémunération n°11 et les ordonnateurs peuvent, seuls, pour les nécessités de
l’enquête préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions du code
de procédure pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission ou de
participation à un délit douanier.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 239 bis - Nonobstant toutes dispositions contraires, les infractions douanières se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Ø
LF 2019
Article 239 bis
- Nonobstant toutes dispositions contraires, les infractions douanières se
prescrivent par quatre (4)
années révolues à compter du jour où
l'infraction a été commise.
Article 240
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 240
- Les faits constatés et les saisies effectuées doivent être, dès que possible,
relatés dans des procès verbaux.
Ceux-ci doivent énoncer :
- la date, et le lieu de leur rédaction et de leur
clôture,
- les noms, qualités et demeures des agents
verbalisateurs,
- la date, l’heure et le lieu de la saisie ou de la
constatation,
- les déclarations éventuelles du (ou des)
délinquants(s).
Ces procès-verbaux doivent être signés par leurs
rédacteurs et par les délinquants, s’ils sont présents. En cas d’impossibilité
ou de refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faite sur ces
documents.
Une copie des procès-verbaux est remise aux
délinquants présents. En outre, les procès-verbaux de saisie doivent mentionner
:
- les motifs de la saisie,
- la description des objets saisis, avec leur nature,
leur qualité et leur quantité,
- les mesures prises pour en assurer le dépôt, la
garde ou la conservation,
- l’identité du gardien éventuellement désigné avec
son accord et sa signature,
- la présence ou l’absence du délinquant à la
description des objets saisis et ses observations éventuelles,
- l’offre éventuellement faite d’une remise des
marchandises non prohibées ou des moyens de transport moyennant caution ou
consignation.
Ø
LF 2022
Article 240
- Les faits constatés et les saisies effectuées doivent être, dès que possible,
relatés dans des procès verbaux.
Ceux-ci doivent énoncer :
- la date, ……………………………………. de
leur clôture,
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
- la description ………………………………………………………..
et leur quantité ;
- les effets de commerce, les moyens de
paiement, les instruments financiers;
- les mesures ………………………………………………………………………………………………
(la
suite sans modification)
Ø
LF 2023
Article 240 - Les faits constatés et les saisies effectuées
doivent être, dès que possible, relatés dans des procès
verbaux.
Ceux-ci doivent énoncer :
- la date, ……………………………………. de
leur clôture,
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
- la description ………………………………………………………..
et leur quantité ;
- les pièces de monnaies, les effets de commerce, les billets de banque, les
autres moyens de paiement et les
instruments financiers négociables au porteur;
- les mesures ………………………………………………………………………………………………
(la
suite sans modification)
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 240 bis - Dans tous les cas de saisie de marchandises non prohibées et de moyens de transport ne comportant pas de cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, les agents verbalisateurs de l’administration offrent remise de ces marchandises ou de ces moyens de transport au délinquant moyennant caution ou consignation représentant la valeur des marchandises et/ou des moyens de transport saisis.
Cette offre ainsi que la réponse seront consignées dans un procès-verbal dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 248 -Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les délits prévus au présent
code peuvent être poursuivis par toutes les voies de droit.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 248 -Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les infractions prévues au présent code peuvent être poursuivies par toutes les voies de droit.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 249 - a) Dans le cas d’un délit de 6ème
classe prévu et défini par les articles 281 à 288 inclus ci-après, l’action
publique est mise en mouvement par le ministère public ou par le ministre
chargé des finances, le directeur de l’administration ou un de ses
représentants habilité à cet effet;
b) Dans le cas des autres délits prévus et définis par les articles 290, 292, 296 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées que sur l’initiative du ministre chargé des finances, du directeur de l’administration ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 249 - a) Dans le cas des délits douaniers prévus et définis par les articles 279 ter et 281 ci-après, l’action publique est mise en mouvement …………. …………………………………… habilité à cet effet ;
b) Dans le cas des contraventions douanières prévues et définies par les articles 285, 294, 297 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées ……………………….. habilité à cet effet.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 251 - Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention d’un jugement ou arrêt définitif ou transaction, le ministre chargé des finances ou son représentant est fondé à exercer, devant la juridiction civile, contre la succession, une action tendant à faire prononcer par le tribunal, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis,la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 251 - Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention d’un jugement ou arrêt définitif ou transaction, le ministre chargé des finances ou son représentant est fondé à exercer, devant la juridiction civile, contre la succession, une action tendant à faire prononcer par le tribunal, la confiscation des objets passibles de cette sanction.
Ø LF 2003
Article 251 - Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à
décéder avant dépôt de plainte ou intervention d’un jugement ou arrêt définitif
ou transaction, le ministre chargé des finances ou son représentant peut demander au président du tribunal de
première instance, par simple requête, la
confiscation des objets litigieux passibles de cette sanction.
Article 252
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000
Article 252 - Les
infractions sont portées devant la juridiction de jugement selon les règles du
droit commun. Toutefois, les juridictions de jugement saisies avant le 1er
mai 1984, demeurent compétentes conformément aux dispositions applicables
avant cette date.
Ø
LF
2023
Article 252 - Les infractions sont portées
devant la juridiction de jugement selon les règles du droit commun.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 84)
Article 254 - Lors du prononcé d’un jugement de condamnation
à une peine à l’emprisonnement, avec ou sans sursis, sanctionnant un flagrant
délit de contrebande au sens de l’article 282 ci-après, si le condamné se
trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé,
nonobstant appel, à son incarcération immédiate, à moins que le montant des
pénalités pécuniaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les
conditions prévues à l’article 253 ci-dessus.
Le condamné détenu au
moment du jugement ayant accompli sa peine d’emprisonnement par le jeu de la
détention préventive et le condamné ayant bénéficié du sursis sont, dans les
mêmes conditions, maintenus en détention, nonobstant appel
La privation de liberté ainsi provoquée s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement restant éventuellement à accomplir et sur la contrainte par corps, dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 254 - Lors du prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de prison ferme, sanctionnant un flagrant délit de contrebande au sens de l’article 282 ci-après, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération immédiate, à moins que le montant des pénalités pécuniaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les conditions prévues à l’article 253 ci-dessus.
Le condamné détenu au moment du jugement ayant accompli sa peine d’emprisonnement par le jeu de la détention préventive et le condamné détenu ayant bénéficié du sursis sont remis en liberté immédiatement nonobstant appel.
Ø LF 2003
Article 254 - Lors du prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de prison ferme, sanctionnant un flagrant délit des infractions prévues à l’article 279 ter ou de contrebande prévue à l’article 282 ci-après, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération immédiate, ……………………………. prévues à l’article 253 ci-dessus.
Le condamné détenu …………………………………….. Nonobstant appel.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 257 bis – 1° Si le tribunal constate l’existence d’éléments établissant la bonne foi de l’auteur de l’infraction douanière, il peut accorder les circonstances atténuantes et par conséquent :
a-prononcer la restitution des moyens de transport saisis, sous réserve qu’ils ne soient pas aménagés pour commettre la fraude, qu’ils ne comportent pas de cachettes, cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ou qu’ils ne soient pas dans une situation irrégulière ;
b- restituer les objets ayant servi à masquer la fraude ;
c- réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’à la moitié de la valeur de ces marchandises ;
d- réduire les amendes encourues d’une somme qui ne peut excéder le tiers de leur montant ou d’une somme qui ne peut être inférieure au minimum de l’amende pour les infractions pour lesquelles le présent code prévoit un minimum.
2° Si les circonstances atténuantes sont retenues à l’égard de certains co-auteurs ou complices pour une même infraction douanière, le tribunal prononce d’abord les amendes pécuniaires contre tous les co-auteurs ou complices solidaires et délimite ensuite la part de chacune des personnes, tenues solidairement au payement des amendes prononcées, ayant bénéficié des circonstances atténuantes.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 257 ter - Si les auteurs des infractions douanières autres que les contraventions de quatrième classe commettent une nouvelle infraction, dans les trois ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, ils sont passibles d’une amende égale au double du maximum des pénalités pécuniaires encourues.
Cette disposition n’est pas
applicable, sauf cas de faute personnelle et intentionnelle, aux personnes qui
font profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane.
Article 259
Ø
Dernière version avant septembre 2000 (version
initiale 1977)
Article 259 -L’administration
peut demander au tribunal de première instance, par simple requête, la
confiscation en nature des objets saisis lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas
lieu à poursuites en raison du peu d’importance de la fraude.
Lorsque des saisies de
marchandises ont été opérées à l’encontre d’individus inconnus,
l’administration peut également demander au tribunal de première instance et,
toujours par simple requête, la confiscation des objets saisis.
Dans les deux cas, il est
statué sur ces demandes par une seule ordonnance, même si la requête se
rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
Ø LF 2009
Article 259 -L’administration
……………………………………………………… de la fraude.
Lorsque
……………………………………………………………………………………………. tribunal de première instance le plus voisin et, toujours par simple
requête, la confiscation des objets saisis.
Dans les deux cas, il est
statué sur ces demandes par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte
à plusieurs saisies faites séparément.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (CRCP 1/9/2000)
Article 260 - Les agents de l’administration peuvent rédiger et notifier tous les actes extrajudiciaires nécessités :
- par la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés en douane ;
- par l’exécution des mesures douanières, autres que celles relatives à la constatation, au recouvrement et au contentieux des droits et taxes dont la perception incombe à l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 261 bis - Nonobstant toutes dispositions contraires, les
condamnations pécuniaires prononcées en matière d'infractions douanières se
prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où la décision les
concernant ne pouvant plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire,
est ainsi devenue définitive.
Ø
LF 2004
Article 261 bis - Nonobstant toutes dispositions contraires, les
condamnations pécuniaires prononcées en matière d'infractions douanières se
prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où la décision les
concernant ayant acquis
l’autorité de la chose jugée.
Ø
LF 2019
Article 261 bis
- Nonobstant toutes dispositions contraires, les condamnations pécuniaires
prononcées en matière d'infractions douanières se prescrivent par quatre (4) années révolues à compter du jour où la décision les
concernant ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 262 – La contrainte par corps est applicable en
matière d’infraction de douane sanctionnée soit par des amendes
administratives, soit par des amendes fiscales.
Les réquisitions
d’incarcération sont délivrées par le ministre chargé des finances.
Ø CRCP (1/9/2000)
Article 262 - (abrogé)
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 262 bis - La contrainte par corps est applicable en matière de condamnations pécuniaires réprimant les infractions douanières, sa durée est fixée, nonobstant toutes dispositions contraires, dans les limites ci-après :
- de 1 à 2 ans pour les délits douaniers ;
- de 6 mois à 1 an pour les contraventions douanières de première et de deuxième classes ;
- de 1 à 6 mois pour les contraventions douanières de troisième et de quatrième classes.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 264 – La détention préventive sera le point de départ de la
contrainte par corps susceptible d’être
prononcée, en cas de condamnation, pour le recouvrement de l’amende fixée par
le jugement. Toutefois, lorsqu’une peine d’emprisonnement sans sursis aura été
appliquée par le jugement en sus de l’amende, la détention préventive et la
détention immédiatement consécutive au jugement devront, en cas de transaction
après jugement, s’imputer rétroactivement, en premier lieu, sur
l’emprisonnement et pour le reliquat, sur la contrainte par corps.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 264 - La contrainte par corps est applicable en matière d’infractions douanières dès prononcé du jugement définitif et ce, nonobstant toute voie de recours extraordinaire.
Article 266
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 266
–
Les
marchandises et moyens de transport saisis qui ne pourront être conservés sans
courir le risque de détérioration seront aliénés, à la diligence de
l’administration sur ordonnance du juge de première instance le plus voisin.
Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel. En cas de vente,
le produit sera déposé dans la caisse du receveur des douanes pour en être
disposé ainsi qu’il sera statué, en définitive, par le tribunal chargé de se
prononcer sur la saisie.
Ø
LF 2005
Article 266
– Les
marchandises et moyens de transport saisis qui ne pourront être conservés sans
courir le risque de détérioration ou de dépréciation
seront aliénés, à la diligence de l’administration sur ordonnance du juge de
première instance le plus voisin. Cette ordonnance sera exécutée nonobstant
opposition ou appel. En cas de vente, le produit sera déposé dans la caisse du
receveur des douanes pour en être disposé ainsi qu’il sera statué, en
définitive, par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
Article 266 bis
Ø
LF 2011
Article 266 bis -Seule la version arabe de cet article a été modifiée pour
l’harmoniser avec la version française en ajoutant l’expression « et
après en avoir informé les services concernés ».
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 268 – Les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit
commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à
l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de
garantir les créances douanières de toute
nature résultant desdits procès-verbaux.
Ø
CRCP (1/9/2000)
Article 268 - En
vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procès
verbaux de douane, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l’encontre
des personnes pénalement ou civilement responsables sur la base desdits
procès-verbaux.
Ø
LF 2007
Article
268- En vue de garantir les
créances douanières de toutes natures résultant de procès verbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent
être prises à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables
sur la base desdits procès-verbaux.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 269 – L’administration a privilège et préférence sur la généralité
des meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables et à leur cautions,
pour le recouvrement des droits, taxes, confiscations, amendes et restitutions.
Ce privilège
général, qui prend rang après celui qui s’attache au recouvrement des impôts
directs, de la taxe sur les produits et de la taxe sur les services, s’exerce
soit à compter de la date du titre exécutoire tels que ordre de recette,
jugement, soit depuis la date d’échéance de la créance jusqu’à l’expiration des
délais de prescription.
Les
transitaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes
ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de l’administration quelles
que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce
tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux
administrations de l’Etat.
Ø
CRCP (1/9/2000)
Article 269 - Les transitaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de l’administration quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l’Etat.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 271 - Le directeur de l’administration peut décerner
contrainte pour le recouvrement des amendes prononcées au profit de
l’administration ainsi que des amendes administratives prévue à l’article 218
ci-dessus.
Il peut également décerner
contrainte pour l’exécution de l’obligation prévue par l’article 36 du présent code.
La contrainte ne peut
être exercée au-delà d’un délai de 15 ans à compter de la date de sa
notification.
Ø
CRCP (1/9/2000)
Article 271 - Le directeur de l’administration peut décerner
contrainte pour l’exécution de l’obligation prévue par l’article 36 du présent code.
La contrainte est
notifiée par les agents de l’administration.
La contrainte ne peut être exercée au-delà d’un délai de 15 ans à compter de la date de sa notification.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 272 – La contrainte doit comporter, soit une expédition du
jugement de condamnation, soit une copie de la décision administrative.
La contrainte vaut commandement
de payer.
Ø
CRCP (1/9/2000)
Article 272 -
(abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 275 – La transaction doit être constatée par écrit, sur timbre, en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 275 - La
transaction peut porter sur des remises partielles ou totales des amendes,
confiscations et autres sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les
montants des droits et taxes normalement exigibles.
Toutefois,
lorsqu'elle comporte l'abandon des marchandises litigieuses au profit de
l'administration, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises
n'est pas dû.
Lorsqu'elle comporte
la restitution des marchandises au profit du (ou des) délinquant(s) ou
lorsqu'il s'agit de marchandises litigieuses non saisies, les droits et taxes
dus et non payés, au titre desdites marchandises, doivent être acquittés.
Ø
LF 2024
Article 275 - La transaction peut porter
sur des remises partielles ou totales des amendes, confiscations et autres
sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes
normalement exigibles sur les marchandises saisies sous réserve des dispositions des articles 86 bis et 166
ter.
Toutefois, lorsqu'elle
………………………………………………………………… n'est pas dû
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 276 - La transaction devenue définitive, qu’elle intervienne avant ou après jugement produit effet à l'égard des seules parties contractantes sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 217ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 276 - La transaction devenue définitive, conformément aux dispositions de l’article
273 ci-dessus, lie irrévocablement les parties et n'est
susceptible d'aucun recours. Elle produit
effet à l'égard des seules parties contractantes sous réserve des dispositions
du second alinéa de l'article 217 ci-dessus et éteint aussi bien l’action du ministère public que
celle de l’administration à l’égard de la partie contractante.
Elle doit être
constatée par écrit, sur papier timbré, en autant d'originaux qu'il y a de parties
ayant un intérêt distinct.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 278 - 1° Les marchandises saisies devenues propriété
de l’administration soit par abandon transactionnel, soit par décision de
justice ayant autorité de la chose jugée, sont cédées dans les conditions
définies par voie réglementaire.
2° L’administration
peut en outre assortir ladite cession de conditions particulières.
3° L’administration peut procéder à la destruction des marchandises visées au 1° ci-dessus, lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 278 - 1° Les marchandises ……………………….., soit par décision de justice définitive, sont cédées dans les conditions définies par voie réglementaire.
Lorsque les voies de
recours extraordinaires sont exercées, le produit de la vente n’est pris en
recette définitive qu’après prononcé de la décision de justice ayant autorité
de la chose jugée.
2° ………………………………………………………………………………
(La suite sans modification)
Ø
LF 2011
Article 278 -1° Les
marchandises saisies devenues propriété de l’administration soit par abandon
transactionnel, soit par décision de justice définitive, sont cédées dans les
conditions définies par voie réglementaire.
Lorsque les voies de
recours extraordinaires sont exercées, le produit de la vente n’est pris en
recette définitive qu’après prononcé de la décision de justice ayant autorité
de la chose jugée.
1° bis- Les marchandises sont
cédées, droits et taxes dus compris dans les prix de cession, avec faculté,
pour l’acquéreur, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par les
lois et règlements en vigueur.
2° L’administration peut en
outre assortir ladite cession de conditions particulières.
3° L’administration peut
procéder à la destruction des marchandises visées au
1° ci-dessus, lorsqu’elles
sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 279 - Il existe six classes de délits douaniers.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 279 - Il
existe deux sortes d'infractions douanières : les délits douaniers et les
contraventions douanières.
Les délits douaniers
sont de deux classes et les contraventions douanières de quatre.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 279 bis - Les délits douaniers de première classe sont punis :
1°- d'un emprisonnement d'un à trois ans ;
2°- d'une amende égale à cinq fois la valeur cumulée des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude ;
3°- de la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude.
Ø LF 2013
Article 279 bis -Les délits douaniers de première classe sont punis :
1°- d'un emprisonnement
d'un à trois ans ;
2°- d'une amende égale à trois fois la valeur cumulée des marchandises de fraude, des moyens de
transport et des marchandises servant à masquer la fraude ;
3°- de la confiscation des
marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à
masquer la fraude.
Ø LF 2022
Article 279 bis- ( abrogé)
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 279 ter - Constituent des délits douaniers de première classe les infractions ci-après :
1°- L'importation ou l'exportation et la tentative d’importation ou d’exportation des stupéfiants et des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration ; ainsi que leur importation ou exportation sous couvert d'une déclaration fausse ou inapplicable;
2°- La détention sans justification des stupéfiants et des substances psychotropes au sens de l'article 181 ci-dessus ;
3°- Toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention dans le rayon des douanes des stupéfiants et des substances psychotropes ;
4°- La présence en entrepôt ou dans les magasins ou aires de dédouanement des stupéfiants et des substances psychotropes.
Ø LF 2004
Article 279 ter - Constituent des délits ………………………….. ci-après :
1°- L'importation ou ………………………….. d'une déclaration fausse ou inapplicable;
(La suite sans modification).
Ø LF 2022
Article 279 ter -
Constituent …………………………………………………………. ci-après :
1°- ……………………………………………………………………………………………………………
2°- La détention ……………………………………………………………….. l'article 181 ci-dessus ;
3°- (abrogé)
4°- La présence
…………………………………………………………. substances psychotropes.
Ø LF 2022 (Nouvel article)
Article 279 quater - Les délits douaniers de première classe
sont punis :
1°- d'un emprisonnement d'un an à trois ans
;
2°- d'une amende égale à deux fois la valeur
des marchandises de fraude.
Les amendes ci-dessus sont portées au double
lorsque les infractions commises sont accompagnées de circonstances
aggravantes, notamment l’usage de la violence ou des voies de fait,
l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission
des actes de fraude par trois personnes au moins.
3°- de la
confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des
marchandises servant à masquer la fraude.
Ø LF 2025
Article
279 quater - Les délits douaniers
de première classe sont punis :
1°- d'un
emprisonnement d'un an à trois ans ;
2°-
d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises objet de
fraude.
Les
amendes ci-dessus sont portées au double lorsque les infractions commises sont
accompagnées de circonstances aggravantes, notamment l’usage de la violence ou
des voies de fait, l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements
spécifiques, la commission des actes de fraude par trois personnes au moins.
3°- de
la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des
marchandises servant à masquer la fraude.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 280 - Les délits de sixième classe sont punis :
1°- de la confiscation des objets de fraude, des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude ;
2°- d'un emprisonnement d'un mois à un an ;
3°- d'une amende égale à cinq fois la valeur cumulée des objets de fraude, des moyens de transport et objets servant à masquer la fraude.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 280 - Les délits douaniers de deuxième classe sont punis :
1°- d'un emprisonnement d'un mois à un an ;
2°- d'une amende égale à cinq fois la valeur
des marchandises de fraude ;
3°- de la
confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des
marchandises servant à masquer la fraude.
Ø
LF 2013
Article 280-
Les délits de sixième classe sont
punis :
1°- d'un
emprisonnement d'un mois à un an ;
2°-a)
d'une amende égale à quatre fois le montant des droits et taxes pour les
infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 281 ci-après;
b- d'une amende égale à trois fois la valeur
pour les infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281 ci- après;
3°- de la confiscation des marchandises de
fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la
fraude.
Ø
LF 2015
Article
280 -Les délits douaniers de
deuxième classe sont punis :
1°- d'un emprisonnement d'un mois à un an ;
2°-a) d'une
amende égale à quatre fois le montant des droits et taxes pour les infractions
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 281 ci-après;
b- d'une amende égale à trois fois la valeur
pour les infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281 ci- après;
Les amendes ci-dessus sont
portées au double lorsque les infractions commises portent sur des marchandises
ayant une incidence sur la sécurité, la moralité, la santé publique,
l’environnement ou lorsque ces infractions sont accompagnées de circonstances
aggravantes, notamment la dissimulation des marchandises dans des cachettes
spécialement aménagées, l’usage de la violence ou des voies de fait,
l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission
des actes matériels de contrebande par trois personnes au moins.
3°- de la confiscation des
marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à
masquer la fraude.
Ø
LF 2022
Article 280- (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 281 - Constituent des délits de sixième classe:
1°- la contrebande définie à l'article 282 ci-après ;
2°- les importations ou les exportations effectuées dans les conditions prévues à l’article 284 ci-après ;
3°- les infractions aux régimes suspensifs visées à l’article 285 ci-après ;
4°- les infractions aux dispositions du titre VIII du présent code;
5°- les infractions aux dispositions de l'article 46-1° ci-dessus ;
6°- les infractions aux dispositions de l'article 56 ci-dessus ;
7°- les infractions aux dispositions du titre VI bis du présent code;
Ø
Révision Septembre 2000
Article 281 - Constituent
des délits douaniers de deuxième classe :
1°- La
contrebande définie à l'article 282 ci-après ;
2°- L'excédent de colis
non justifié et, de manière générale, l'excédent en nombre constaté lors d'un
recensement en entrepôt ou entrepôt industriel franc ;
3°- La présence en
entrepôt de marchandises exclues du régime de l’entrepôt pour un motif autre
que leur mauvais état de conservation ;
4°- Les
infractions aux dispositions du titre VIII du présent code, relatives aux
impôts indirects ;
5°- Les
infractions aux dispositions de l'article 46-1° ci-dessus ;
6°- Les
infractions aux dispositions de l'article 56 ci-dessus ;
7°- tout acte ou
manœuvre effectué par des procédés informatique ou électronique tendant à
altérer une ou plusieurs données contenues dans le système informatique de
l'administration, lorsque cette altération a pour effet d'éluder un droit ou
une taxe ou d'obtenir indûment un avantage quelconque ;
8°- l'importation ou
l'exportation des marchandises prohibées, réalisée par un bureau de douane soit
sans déclaration en détail soit sous couvert d'une déclaration fausse ou
inapplicable aux marchandises présentées ;
9°- la présence dans
les magasins et aires de dédouanement des marchandises exclues de ces magasins
et aires de dédouanement en vertu de l'article 62-3° ci-dessus.
Ø LF 2004
Article 281 - 8°- l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées visées au 1° a) de l’article 23 ci-dessus, réalisée par ……………………………… d'une déclaration fausse ou inapplicable aux marchandises présentées ;
(La suite sans modification).
Ø LF 2014
Article
281 -Constituent des délits
douaniers de deuxième classe :
1°- La contrebande définie
à l'article 282 ci-après ;
2°- L'excédent de colis non
justifié et, de manière générale, l'excédent en nombre constaté lors d'un
recensement en entrepôt ou entrepôt industriel franc ;
3°- La présence en entrepôt
de marchandises exclues du régime de l’entrepôt pour un motif autre que leur
mauvais état de conservation ;
4°- Les infractions aux
dispositions du titre VIII du présent code, relatives aux impôts indirects ;
5°- Les infractions aux
dispositions de l'article 46-1° ci-dessus ;
6°- Les infractions aux
dispositions de l'article 56 ci-dessus ;
7°- tout acte ou manœuvre effectué par des procédés
informatique ou électronique tendant à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes du système informatique de l'administration,
lorsque ces actes ou manœuvres ont pour effet d'éluder un droit ou une taxe ou
d'obtenir indûment un avantage quelconque ;
8°- l'importation ou
l'exportation des marchandises prohibées visées au 1° a) de l’article 23
ci-dessus, réalisée par un bureau de douane soit sans déclaration en détail
soit sous couvert d'une déclaration fausse ou inapplicable aux marchandises
présentées ;
9°- la présence dans les
magasins et aires de dédouanement des marchandises exclues de ces magasins et aires
de dédouanement en vertu de l'article 62-3° ci-dessus.
Ø LF 2022
Article 281 -Constituent des délits douaniers de deuxième classe :
1°- La contrebande définie à l'article 282
ci-après ;
2°- L'excédent de colis non justifié et, de
manière générale, l'excédent en nombre constaté lors d'un recensement en
entrepôt ou entrepôt industriel franc ;
3°- La présence sans justification en entrepôt
de douane ou de stockage de de marchandises exclues du régime
de l’entrepôt pour un motif autre que leur mauvais état de conservation ;
4°- Les infractions ……………………………………………………………………………
(la suite sans modification)
Ø LF 2025
Article 281 - Constituent des délits
douaniers de deuxième classe :
1°-
La contrebande…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9°- la
présence ……………………………………………………… de l'article 62-3° ci-dessus ;
10°- La
détention non justifiée des scellés douaniers, leur fourniture ou leur
utilisation en infraction aux dispositions de l’article 40 bis du présent
code.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 282 - La contrebande s'entend :
1° des importations ou
des exportations en dehors des bureaux de douane et, notamment, les chargements et transbordements des navires et
des aéronefs en dehors de l'enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux
de douane sont établis (articles 52, 58-1° et 60-2° du présent code) ;
2° de la non
présentation, à première réquisition des agents de l’administration, des
marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement tels que définis
à l’article 62 ci-dessus ainsi que des marchandises ayant fait l’objet d’une
déclaration sommaire, visées à l’article 59 bis ci-dessus ;
3°- de toue violation
des dispositions du présent code
relative à la circulation et la
détention des marchandises à l’intérieur des zones terrestre et maritime du
rayon des douanes ;
4° de la détention des
marchandises soumises aux dispositions de l’article 181 lorsque cette détention
n’est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre justificatif sont
faux, inexacts, incomplets o non applicables ;
5° des importations ou
des exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un
bureau de l’administration par dissimulation dans des cachettes spécialement
aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir
ces marchandises.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 282 - La contrebande s'entend :
1°- des importations ou des exportations en dehors des bureaux de douane et, notamment, les chargements et transbordements des navires et des aéronefs en dehors de l'enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis (articles 52, 58-1° et 60-2° du présent code) ;
2°- de toute violation des dispositions du présent code relatives à la circulation et à la détention des marchandises à l'intérieur des zones terrestres et maritimes du rayon douanier ;
3°- de la détention des marchandises soumises aux dispositions de l'article 181 du présent code lorsque cette détention n'est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre justificatif sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4°- des importations ou des
exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un bureau
de douane, sont soustraites à la visite de l'administration par dissimulation
dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas
normalement destinés à recevoir des marchandises.
Ø
LF 2022
Article 282
- La contrebande s'entend :
1°- des importations ou des exportations en dehors des
bureaux de douane et, notamment, les chargements et transbordements des navires
et des aéronefs en dehors de l'enceinte des ports et des aérodromes où les
bureaux de douane sont établis (articles 52, 58-1° et 60-2° du présent code) ;
2°- (abrogé)
3°- de la détention …………………………………………………………………………….
(la
suite sans modification)
Ø
LF 2024
Article 282 - La contrebande s'entend :
1°-
des importations
………………………………………………….. …………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
4°-
………………………..……………………………………………………des marchandises ;
5°- toute manœuvre visant l’importation de marchandises sans déclaration,
en utilisant des pratiques frauduleuses qui modifient les caractéristiques
techniques et les identifiants du moyen de transport utilisé dans l’opération
d’importation.
Ø
LF 2022 (Nouvel article)
Article 282 bis - Les délits douaniers de deuxième
classe sont punis :
1°- d'un
emprisonnement d'un mois à un an ;
2°-a) d'une
amende égale à trois fois le montant des droits et taxes pour les infractions
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 281 ci-dessus;
b- d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises
objet de la fraude pour les infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281
précité;
Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque les infractions
commises portent sur des marchandises ayant une incidence sur la sécurité, la
moralité, la santé publique, l’environnement ou lorsque ces infractions sont
accompagnées de circonstances aggravantes, notamment l’usage de la violence ou
des voies de fait, l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements
spécifiques, la commission des actes matériels de contrebande par trois
personnes au moins.
3°-
de la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des
marchandises servant à masquer la fraude.
Ø
LF 2025
Article 282
bis - Les
délits douaniers de deuxième classe sont punis :
1°- d'un emprisonnement
d'un mois à un an ;
2°-a) ……………………………………………………………………………………
b) d'une amende égale à une fois la valeur des
marchandises objet de fraude pour les infractions visées aux 8° et 9° de
l’article 281 précité;
c) d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises ou des
moyens de transport objet de fraude au titre de l’infraction relative à
l’utilisation des scellés douaniers, visée au 10° de l’article 281 précité ;
d) d'une amende de 100.000 à 200.000 dhs au titre des infractions relatives à la détention non
justifiée des scellés douaniers ou leur fourniture, visées au 10° de l’article
281 précité.
Les amendes ci-dessus
sont portées ……………………………………………………………….
(La suite sans
modification)
Article 283
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000
Article 283 - Les
détenteurs et les transporteurs de marchandises soumises à justification
d’origine encourent les peines prévues à l’article 280 ci-dessus
lorsqu’ils savaient que celui qui leur a délivré les justifications ne pouvait
le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les
marchandises n’était pas en mesure de justifier de
leur détention régulière.
Ø
LF 2022
Article 283 - Les
détenteurs et les transporteurs de marchandises soumises à justification
d’origine encourent les peines prévues à l’article 282 bis ci-dessus
lorsqu’ils savaient que celui qui leur a délivré les justifications ne pouvait
le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les
marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 284 – Sous réserve des
dispositions du 7° de l’article 299 ci-après, les importations ou les
exportations visés à l’article 281-2° ci-dessus s’entendent des importations ou
des exportations de marchandises prohibées, réalisées par un bureau de
douane :
- soit sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration
fausse ou inapplicable aux marchandises présentées ;
- soit sans autorisation ou sous le couvert d’un titre inapplicable à ces
marchandises.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 284 - Les
contraventions douanières de première classe sont punies :
1°- d'une amende
égale à quatre fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ;
2°- de la
confiscation des marchandises de fraude ;
3°- de la
confiscation des moyens de transport dans les conditions de l'article 212
ci-dessus.
Ø
LF 2013
Article
284 -Les contraventions
douanières de première classe sont punies :
1°- d'une amende égale à trois fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ;
2°- de la confiscation des
marchandises de fraude ;
3°- de la confiscation des
moyens de transport dans les conditions de l'article 212 ci-dessus.
Ø
LF 2015
Article
284- Les contraventions
douanières de première classe sont punies :
1°- a) d'une amende égale à trois fois le montant des droits et
taxes compromis ou éludés ;
- b) pour l’infraction
relative à l’exportation des marchandises prohibées visée à l’article 285-1°
ci-après, d'une amende comprise entre la moitié et la totalité de la valeur de
ces marchandises ;
2°- de la confiscation des
marchandises de fraude ;
3°- de la confiscation des
moyens de transport dans les conditions de l'article 212 ci-dessus.
Ø
LF 2018
Article 284 - Les contraventions
douanières de première classe sont punies :
1°- a) d'une amende égale
à trois fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ;
- b) pour l’infraction
relative à l’exportation des marchandises prohibées visée à l’article 285-1°
ci-après, d'une amende comprise entre la moitié et la totalité de la
valeur de ces marchandises ;
c) d’une
amende de 80.000 à 100.000 dirhams pour l’infraction visée au 14° de l’article
285 ci-après ;
d) d’une
amende égale à la valeur des marchandises objet des opérations douanières dont
les documents n’ont pas été conservés, pour l’infraction visée au 15° de
l’article 285 ci-après.
2°- de la confiscation
des marchandises de fraude ;
3°- de la confiscation
des moyens de transport dans les conditions de l'article 212 ci-dessus
Ø
LF 2022
Article 284-
(abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96)
Article 285 - Constituent les délits prévus à l’article
281-3° du présent chapitre, les infractions énumérées ci-dessous :
1°- La non présentation
à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées
sous le régime de l’entrepôt ;
2°- tout excédent de
colis et, d’une manière générale, tout excédent en nombre constaté lors d’un
recensement en entrepôt ou en entrepôt industriel franc ;
3°- la présence en
entrepôt de marchandises exclues de ce régime pour un motif autre que leur
mauvais état de conservation ;
4°- La non présentation
à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées
sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les
accompagner ;
5°- Tout abus du régime de l'entrepôt industriel franc, de l'admission temporaire, de l'importation temporaire ou du transit au sens de l'article 286 ci-après ;
6°- La non présentation
des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt industriel franc ou le
défaut de justification de l’utilisation desdites marchandises, à
première réquisition des agents de l'administration ;
Ø
Révision Septembre 2000
Article 285 - Constituent
des contraventions douanières de première classe :
1°- L'importation ou
l'exportation sans autorisation ou sous couvert d'un titre inapplicable, de
marchandises prohibées objet d’une déclaration en détail ;
2°- L’importation ou l’exportation
sans déclaration en détail, par un bureau de douane, si un droit ou une taxe se
trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ;
3°- Le défaut de
dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à
l'article 76 bis-3° ci-dessus ;
4°- L'enlèvement des
marchandises des lieux visés à l'article 27 ci-dessus, après dépôt de la
déclaration en détail, sans que les droits et taxes dus aient été payés ou
garantis et que la mainlevée des marchandises ait été délivrée;
5°- La non
présentation à première réquisition des agents de l'administration des
marchandises placées dans des magasins et aires de dédouanement tels que
définis à l'article 61 ci-dessus ainsi que les marchandises ayant fait l'objet
d'une déclaration sommaire visée à l'article 59 bis du présent code ;
6°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt ;
7°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les accompagner ;
8°- Tout abus volontaire du régime de l'entrepôt industriel franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de l'admission temporaire, du transit ou de la transformation sous douane, au sens de l'article 286 ci-après ;
9°- La non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt industriel franc ou le défaut de justification d'utilisation desdites marchandises ;
10°- La non
présentation à première réquisition des agents de l'administration par le
gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde ;
11°- Les infractions aux dispositions du Titre VI bis du présent code relatif à la surveillance des régimes de franchise ou de suspension des droits et taxes à l’importation.
Ø LF 2004
Article 285 - Constituent des contraventions douanières de première classe :
1°- L'importation ou l'exportation sans autorisation ou sous couvert d'un titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au 1° b) de l’article 23 ci-dessus, objet d’une déclaration en détail ;
(La suite sans modification).
Ø LF 2008
Article
285 -Constituent des
contraventions douanières de première classe :
1- sous réserve des
dispositions de l’article 299-6° ci-après, l’importation ou l’exportation des
marchandises prohibées visées au 1° b) de l’article 23 ci-dessus, réalisée par
un bureau de douane sans déclaration en détail ;
2°- L’importation ou
l’exportation ………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø LF 2013
Article
285 -Constituent des
contraventions douanières de première classe :
1- sous réserve des
……………………………………………………sans déclaration en détail ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8°- Tout abus volontaire du
régime de l'entrepôt industriel franc, de l'admission temporaire pour
perfectionnement actif, de l'admission temporaire, du transit, de la transformation
sous douane ou de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, au
sens de l'article 286 ci-après ;
9°- La non présentation
………………………………………………desdites marchandises ;
(La
suite sans modification).
Ø LF 2014
Article 285 -Constituent
des contraventions douanières de première classe :
1- sous réserve des
………………………………………………… sans déclaration en détail ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11°- Les infractions
………………………………………………………. taxes à l’importation ;
12- L’importation de
marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de service
contrefaite au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété
industrielle.
Ø LF
2015
Article 285 -Constituent
des contraventions douanières de première classe :
1- sous réserve des
………………………………………………… sans déclaration en détail ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12- L’importation ……………………………………………………….. propriété industrielle ;
13°- Tout excédent non
déclaré en poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20% le poids, la
quantité ou la valeur des marchandises objet de déclaration en détail.
Ø LF 2017
Article 285 - Constituent des contraventions douanières de
première classe :
1- sous réserve des
…………………………………………………… sans déclaration en détail ;
………………………………………………………………………………………………………
7°- La non présentation à
…………………………………………………. doivent les accompagner ;
8°- Tout abus volontaire du
régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage, de l'entrepôt industriel
franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de l'admission
temporaire, du transit, de la transformation sous douane ou de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, au
sens de l'article 286 ci-après ;
9°- La non présentation
à………………………………………………………. desdites marchandises ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13°- Tout excédent non
déclaré en poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20% le poids, la
quantité ou la valeur des marchandises objet de déclaration en détail.
Ø LF 2018
Article 285 - Constituent des contraventions douanières de
première classe :
1- sous réserve des ……………………………………………………… sans déclaration
en détail ;
………………………………………………………………………………………………………………
7°- La non présentation à ……………………………………………………. doivent les
accompagner ;
8°- Tout abus volontaire du régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage, de l'entrepôt
industriel franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de l'admission
temporaire, du transit, de la transformation sous douane ou de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, au
sens de l'article 286 ci-après ;
9°- La non présentation à ………………………………………………………. desdites
marchandises ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13°- Tout excédent non déclaré en poids, en quantité ou en valeur
dépassant de 20% le poids, la quantité ou la valeur des marchandises objet de
déclaration en détail.
14°- Les
infractions aux dispositions de l’article 38-2 ci-dessus ;
15°- Les
infractions aux dispositions de l'article 42-2° ci-dessus.
Ø LF 2020
Article 285
- Constituent des contraventions douanières de première classe :
1-
sous réserve
des dispositions de l’article 299-6° ci-après, …………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12-
L’importation de marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou
de service contrefaite au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la
propriété industrielle ;
13°- Tout
excédent non déclaré à l’importation, en poids,
en quantité ou en valeur dépassant de 20% le poids, la quantité ou la valeur
des marchandises objet de déclaration en détail ;
14°- Les
infractions aux dispositions de l’article 38-2 ci-dessus ;
15°- Les
infractions aux dispositions de l'article 42-2° ci-dessus.
Ø LF 2022
Article 285 - Constituent
des contraventions douanières de première classe :
1-
sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-après, l’importation
ou l’exportation des marchandises prohibées visées au 1° b)
de l’article 23 ci-dessus, réalisée par un bureau de douane sans
déclaration en détail ;
2°-
L’importation ou l’exportation sans déclaration en détail, par un bureau de
douane, si un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de
déclaration ;
3°-
Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 299 ci-dessous, le défaut d’enregistrement, dans les
délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à l'article 76 bis-3°
ci-dessus ;
4°-
L'enlèvement …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13°- Tout
excédent non déclaré à l’importation,
en poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20% le poids, la quantité ou la
valeur des marchandises objet de déclaration en détail ;
14°- (abrogé)
15°- Les infractions
aux dispositions de l'article 42-2° ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 286 - Constituent
des abus :
1°- de
l'admission temporaire: toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution de marchandises placées sous ce régime, toute utilisation de ces
marchandises à d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé
;
2°- de
l'importation temporaire : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution d'objets, matériels et produits placés sous ce régime, toute
manœuvre tendant à faire bénéficier indûment une personne de l'importation
temporaire, toute utilisation des objets, matériels, produits divers et animaux
soit par une personne non autorisée soit par d'autres fins que celles pour
lesquelles le régime a été accordé;
3°- du
transit : tout déchargement, toute soustraction ou toute substitution de
marchandises en cours de transit ;
4°- de
l'entrepôt industriel franc : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution de matériels, d'équipements et de leurs parties et pièces
détachées et de marchandises placées sous ce régime, toute utilisation de ces
matériel, équipement, parties et pièces détachées et marchandises à d'autres
fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé;
5°- de la
transformation sous douane : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré
d'élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d'autres fins que celles
pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de
compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un
contrôle.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 286 - Constituent des abus :
1°- de l'admission temporaire pour perfectionnement actif : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré d'élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d'autres
fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de
compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un
contrôle ;
2°- de l'admission temporaire : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution d'objets, matériels et produits placés sous ce régime, toute manœuvre tendant à faire bénéficier indûment une personne de l'admission temporaire, toute utilisation des objets, matériels, produits divers et animaux soit par une personne non autorisée soit par d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle ;
3°- du transit : tout déchargement sauf cas de force majeure dûment justifié, toute soustraction ou toute substitution de marchandises en cours de transit ;
4°- de l'entrepôt industriel
franc : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de matériels,
d'équipements et de leurs parties et pièces détachées et de marchandises
placées sous ce régime, toute utilisation de ces matériels, équipements,
parties et pièces détachées et marchandises à d'autres fins que celles pour
lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce
régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle ;
5°- de la
transformation sous douane : toute vente, toute cession non autorisée, toute
substitution de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré
d'élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d'autres fins que celles
pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de
compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un
contrôle.
Ø
LF 2013
Article 286 -Constituent
des abus :
1°- de l'admission
temporaire ……………………………………….la suite d'un contrôle ;
……………………………………………………………………………………………………………
5°- de la transformation
sous douane : toute vente, ……………….à la suite d'un
contrôle ;
6°- de l’exportation
temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard:
toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises de
remplacement, toute manœuvre tendant à faire bénéficier indûment du régime de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange
standard ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime
qui s'est révélée abusive.
Ø
LF 2015
Article 286 -Constituent
des abus :
1°- de l'admission
temporaire …………………………………………… à la suite d'un contrôle ;
2°- de l'admission
temporaire : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution
d'objets, matériels et produits placés sous ce régime, toute manœuvre tendant à bénéficier ou à faire bénéficier indûment une personne de l'admission
temporaire, toute utilisation des objets, matériels, produits divers et animaux
soit par une personne non autorisée soit par d'autres fins que celles pour
lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de
compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un
contrôle ;
3°- du transit : tout
déchargement ………………………………………... en cours de transit ;
(La suite sans
modification).
Ø
LF 2017
Article 286
- Constituent des abus :
1°- de
l'admission temporaire ………………………………………………à la suite d'un contrôle ;
……………………………………………………………………………………
6°- de
l’exportation temporaire ………………………………………….. qui s'est
révélée abusive.
7°- de l’entrepôt
de douane ou entrepôt de stockage: toute substitution de marchandises placées
sous ce régime se traduisant par toute demande de décharge de compte souscrit
sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle.
Ø
LF 2021
Article
286- Constituent des
abus :
1°- de
l'admission temporaire ……………………………………………………….….. d'un
contrôle ;
………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………...……………………
7°- de l’entrepôt de
douane ………………………………………………….………. d'un contrôle ;
8°- de l’exportation temporaire : toute
violation des dispositions de l’article 153 ci-dessus, toute utilisation de ce
régime à d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi
que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est
révélée abusive à la suite d'un contrôle.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 287 - L'abus du
régime de l'admission temporaire ou de l'importation temporaire est présumé
jusqu'à la preuve contraire lorsque les marchandises placées sous l'un de ces
régimes ne peuvent être présentées par le bénéficiaire dudit régime.
La substitution
des marchandises placées sous le régime du transit est également présumée en
cas d'enlèvement ou d'altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, à
moins que l'enlèvement ou l’altération ne résulte d'un accident imprévisible et
inévitable, dûment établi.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 287 - L'abus du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ou de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel franc ou de la transformation sous douane est présumé jusqu'à la preuve contraire lorsque les marchandises placées sous l'un de ces régimes ne peuvent être présentées par le bénéficiaire dudit régime.
La substitution des
marchandises placées sous le régime du transit est également présumée en cas
d'enlèvement ou d'altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, à
moins que l'enlèvement ou l’altération ne résulte d'un accident imprévisible et
inévitable, dûment établi.
Ø
LF 2017
Ø Article 287 - L'abus du régime de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ou de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel franc ou de la transformation sous douane est présumé jusqu'à la preuve contraire lorsque les marchandises placées sous l'un de ces régimes ne peuvent être présentées par le bénéficiaire dudit régime.
Ø La substitution des marchandises
placées sous le régime du transit est également présumée en cas d'enlèvement ou
d'altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, à moins que l'enlèvement
ou l’altération ne résulte d'un accident imprévisible et inévitable, dûment
établi.
Ø
LF 2022 (Nouvel article)
Article 287 bis - Les contraventions douanières de
première classe sont punies :
1°-
a) d'une amende égale à deux fois le montant des droits et taxes
compromis ou éludés ;
-
b) pour l’infraction relative à l’exportation des marchandises prohibées, visée
au 1° de l’article 285 ci-dessus, d'une amende égale à la moitié de
la valeur de ces marchandises ;
c) d’une amende égale à la valeur des marchandises objet des
opérations douanières dont les documents n’ont pas été conservés, pour
l’infraction visée au 15° de l’article 285 ci-après.
2°-
de la confiscation des marchandises de fraude ;
3°-
de la confiscation des moyens de transport dans les conditions prévues par
l'article 212 ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 288 - L'entrepositaire et le concessionnaire de l'entrepôt sont tenus, solidairement, des amendes et des frais en cas d'infraction aux dispositions de l'article 285-3° ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 288 - L'entrepositaire et le concessionnaire de
l'entrepôt sont tenus, solidairement, des amendes et des frais en cas
d'infraction aux dispositions de l'article 281-3° ci-dessus.
Ø
LF 2022
Article 288 - L'entrepositaire
et le concessionnaire de l'entrepôt de douane ou entrepôt de stockage sont tenus,
solidairement, des amendes et des frais en cas d'infraction aux dispositions de
l'article 281-3° ci-dessus.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 289 – Les délits de
cinquième classe sont punis de la confiscation des objets de fraude et des
moyens de transport ainsi que d’une amende égale à trois fois le montant des
droits et taxes compromis ou éludés.
Ø
Révision 2000
Article 289 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000
Article 290 – Constituent
des délits de cinquième :
1° les
importations ou exportations sans déclaration en détail, par un bureau de
douane, si un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de
déclaration ;
2° toute
fausse déclaration ou manœuvre à l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un
droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou
cette manœuvre.
3° (abrogé)
Ø
Révision Septembre 2000
Article 290 - (abrogé)
Ø Dernière version avant Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 291 – Les délits de quatrième classe sont punis de la confiscation des
marchandises et des objets litigieux ainsi que d’une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 291 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 292 – Constituent
des délits de quatrième classe les infractions aux dispositions des articles
46-2°, 47, 49-3°, 50-2° et 100 du présent code.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 292 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 293 - Les délits
de troisième classe sont punis d’une amende égale au double du montant des
droits et taxes compromis ou éludés
Ø
Révision Septembre 2000
Article 293 - Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au double des droits et taxes ;
- d'une amende de 2.000 à 20.000 dhs pour les infractions visées au 5°, 6° et 7° de l’article 294 ci-après.
Ø LF 2003
Article 293 - Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au double des droits et taxes ;
- d'une amende de 2.000 à 20.000 DH pour les infractions visées au 5° et 6° de l’article 294 ci-après.
Ø LF 2004
Article 293 - Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au double des droits et taxes ;
- d'une amende de 2.000 à 20.000 DH pour les infractions visées au 5 , 6° et 7° de l’article 294 ci-après.
Ø LF 2006
Article
293 -Les contraventions
douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au
double des droits et taxes ;
- d'une amende de 2.000 à
20.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°,7°
et 8° de l'article 294 ci-après ;
Ø LF 2008
Article
293 -Les contraventions
douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au
double des droits et taxes ;
- d'une amende de 2.000 à
20.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°, 8°
et 9° de l'article 294 ci-après ;
Ø LF 2011
Article 293 -Les
contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au
double des droits et taxes ;
- d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°, 8° et
9° de l'article 294 ci-après ;
- d'une amende de 30.000 à 60.000 dhs pour
l’infraction visée à l’article 294-7° ci-après ;
- d'une amende de 80.000 à 100.000 dhs pour l’infraction visée à l’article 294-10°ci-après.
Ø LF 2015
Article
293 - Les contraventions
douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au
double des droits et taxes ;
- d'une amende de 3.000 à
30.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°, 8°
et 9° de l'article 294 ci-après ;
- d'une amende de 30.000 à
60.000 dhs pour l’infraction visée à l’article 294-7°
ci-après ;
- d'une amende de 80.000 à
100.000 dhs pour l’infraction visée à l’article
294-10°ci-après ;
- pour l’infraction relative
à l’exportation des marchandises prohibées visée à l’article 294-6bis ci-après,
d'une amende comprise entre le tiers et la moitié de la valeur de ces
marchandises.
Ø LF 2020
Article 293 - Les contraventions douanières de deuxième
classe sont punies :
(la
suite sans modification)
Ø LF 2021
Article 293 - Les contraventions
douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une
amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés pour
les infractions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 294 ci-après et à
l’article 56-2° du dahir portant loi
n° 1-77-340 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977) ;
- d'une
amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les infractions
visées aux 5°, 6°, 6° ter, 8° et 9° de l'article 294 ci-après et à l’article 56-3° du
dahir portant loi n° 1-77-340 précité;
- d'une
amende de 30.000 à 60.000
…………………………………………....................................
(la
suite sans modification)
Ø LF 2022
Article 293 – (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 294 - Constituent
des délits de troisième classe:
1°- Toute
mutation d'entrepôt ou manipulation en entrepôt non autorisée ;
2°- Le
défaut d'exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais ou conformément
aux obligations souscrites, de marchandises, objets, matériels ou produits
placés sous le régime :
- soit de
l'admission temporaire ;
- soit de
l’importation temporaire ;
3°- Le
défaut de régularisation, dans les délais ou conformément aux obligations
souscrites, de marchandises placées sous le régime de l’entrepôts ou de
l’entrepôt industriel franc.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 294 - Constituent des contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation d'entrepôt ou manipulation en entrepôt non autorisée ;
2°- Le défaut d'exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises, objets, matériels ou produits placés sous le régime :
- soit de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ;
- soit de l’admission temporaire ;
3°- Le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt ou de l'entrepôt industriel franc ou sous le régime du transit ou de la transformation sous douane.
4° - Toute fausse déclaration ou manœuvre à
l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un droit ou une taxe se trouve éludé
ou compromis par cette fausse déclaration ou cette manœuvre.
5° - Les infractions
aux dispositions des articles 32-1°, 38-2°, 46-2°, 47, 49-3°, 50-2°, 55, 57-2°,
68, 69 et 76-2° du présent code.
Ø LF 2003
Article 294 - Constituent des contraventions douanières de deuxième classe :
……………………………………………………………………………………
6° - Toute importation ou exportation de marchandises non prohibées réalisées par un bureau de douane sans déclaration en détail, ou sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable ou non conforme aux marchandises présentées, dans le cas où aucun droit et taxe ne se trouve éludé ou compromis.
Ø LF 2004
Article 294 - 4° - Toute fausse déclaration ou manœuvre ……………… …….. ……………….. par cette fausse déclaration ou cette manœuvre.
…………………………………………………………………..………………..
7° Tout refus de
communication de documents visés à l’article 42 ci-dessus.
Ø LF 2006
Article
294 -Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation …………………………………………………………….
non autorisée ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7° Tout refus
……………………………………………………….. l’article
42 ci-dessus.
8° - Tout placement en
entrepôt privé particulier de marchandises non désignées dans l'autorisation de
l'administration prévue à l'article 125-2° ci-dessus.
Ø
LF
2008
Article
294 -Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation
…………………………………………………………….. non autorisée ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6° - Toute importation
………………………………………………….. éludé
ou compromis.
6 bis- sous réserve des
dispositions de l’article 299-6° ci-après, toute importation ou exportation
sans autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable, de marchandises
prohibées visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration
en détail.
7° Tout refus
…………………………………………. l’article 42 ci-dessus.
8° - Tout placement
………………………………………………….. l'article
125-2° ci-dessus.
9- Toute altération ou
enlèvement des scellés utilisés par les agents de l’administration tel que
prévu par l’article 40 bis ci-dessus.
Ø
LF
2011
Article
294 -Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation …………………………………………………………..
non autorisée ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9- Toute altération
…………………………………….. l’article 40
bis ci-dessus.
10° L’exercice de la
profession de transitaire en douane sans l’obtention d’un agrément dans les
conditions prévues par l’article 68 ci-dessus.
Ø
LF
2013
Article
294 -Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation
…………………………………………….. non
autorisée ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4° Toute fausse déclaration
…………………………………………………. cette manœuvre.
5° - Les infractions
aux dispositions des articles 32-1°, 38-2°, 46-2°, 47, 49-3°, 50-2°, 55,57-2°,
69 ,76-2° et 152 ter du présent code.
6° - Toute importation
………………………………………………….. éludé
ou compromis.
(la
suite sans modification)
Ø
LF
2015
Article
294 -Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation
……………………………………………………… non autorisée ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3°- Le défaut
………………………………………………… la transformation sous douane.
4° - sans préjudice des dispositions de l’article 285
(13°) ci-dessus, toute fausse déclaration
ou manœuvre à l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un droit ou une taxe se
trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou cette manœuvre.
5° - Les infractions
…………………………………………………………… du présent code.
(la
suite sans modification)
Ø
LF
2018
Article 294 -Constituent des contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute mutation ………………………………………………………………………… non autorisée ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4° - sans préjudice des dispositions de ……………………… déclaration ou
cette manœuvre.
5° - Les infractions
aux dispositions des articles 32-1°, 46-2°, 47, 49-3°, 50-2°, 55, 57-2°, 68, 69
et 76-2° du présent code.
(la suite sans
modification)
Ø
LF
2021
Article 294 - Constituent des contraventions douanières de deuxième
classe :
1°-
Toute mutation …………………………………………………….………………………. non
autorisée ;
2°-
……………………………………………………………………………… :
………………………………………………………………………………………….. ;
6 bis- sous réserve …………………………………….
déclaration en détail ;
6 ter- sous réserve des dispositions de
l’article 299-6° ci-dessous, toute importation sans autorisation ou sous
couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au
1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail,
lorsque les droits et taxes ne sont pas compromis ou éludés.
7° Tout
refus ………………………………… …………………………...
(la
suite sans modification)
Ø
LF
2022
Article 294 - Constituent
des contraventions douanières de deuxième classe :
1°-
Toute mutation d'entrepôt de douane ou de stockage ou
manipulation en entrepôt non autorisée ;
2°-
Le défaut d'exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises,
objets, matériels ou produits placés sous le régime :
-
soit de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ;
-
soit de l’admission temporaire ;
3°-
Le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime
de l'entrepôt ou de l'entrepôt industriel franc ou sous le régime du transit ou
de la transformation sous douane.
4°
- sans
préjudice des dispositions
de l’article 285 (13°) ci-dessus, toute
fausse déclaration ou manœuvre à l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un
droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou
cette manœuvre.
5°
- Les infractions aux dispositions des articles 46-2°, 47, 49-3°,
50-2°, 55,57-2°, 69, 76-2° et 152 ter du présent code.
6°
- Toute importation ou exportation de marchandises non prohibées réalisées par
un bureau de douane sans
déclaration en détail, ou sous couvert d’une déclaration fausse
ou inapplicable ou non conforme aux marchandises présentées, dans le cas où
aucun droit et taxe ne se trouve éludé ou compromis.
6 bis- sous réserve des
dispositions de l’article 299-6° ci-après, toute importation ou
exportation sans autorisation ou sous couvert d’un titre inapplicable, de
marchandises prohibées visées au 1° b) de
l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration en détail.
6 ter- sous réserve des dispositions de l’article 299-6°
ci-dessous, toute importation sans autorisation ou sous couvert d’un
titre inapplicable, de marchandises prohibées
visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration
en détail, lorsque les droits et taxes ne sont pas compromis ou éludés.
7°-
(abrogé)
8°
- Tout placement en entrepôt privé particulier de marchandises non désignées
dans l'autorisation de l'administration prévue à l'article 125-2° ci-dessus.
9 °- (abrogé)
10°- (abrogé)
11°- Toutes fausses déclarations ou
manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un
remboursement ou un avantage quelconque attaché à l'exportation.
Ø
LF
2023
Article 294 - Constituent des
contraventions douanières de deuxième classe :
1°- Toute
mutation d'entrepôt de douane ou de stockage ou manipulation en entrepôt non
autorisée ;
2°- Le défaut
d'exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises, objets,
matériels ou produits placés sous le régime :
- soit de
l'admission temporaire pour perfectionnement actif ;
- soit de
l’admission temporaire ;
3°- Le
défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le
régime de l'entrepôt ou de l'entrepôt industriel franc ou sous le régime du
transit ou de la transformation sous douane.
4° - sans
préjudice des dispositions
de l’article 285 (13°) ci-dessus, toute fausse déclaration ou
manœuvre à l’importation ou à l’exportation, lorsqu’un droit ou une taxe se
trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou cette manœuvre.
5° - Les infractions aux dispositions des articles 46-2°, 49-3°,
50-2°, 55,57-2°, 69, 76-2° et 152 ter du présent code.
6° - Toute
importation ou exportation de marchandises non prohibées réalisées par un
bureau de douane sans
déclaration en détail, ou sous couvert d’une déclaration fausse
ou inapplicable ou non conforme aux marchandises présentées, dans le cas où
aucun droit et taxe ne se trouve éludé ou compromis.
6 bis- sous réserve des dispositions de l’article 299-6°
ci-après, toute importation ou exportation sans autorisation ou sous
couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées
visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration
en détail.
6
ter- sous réserve des dispositions de l’article 299-6° ci-dessous,
toute importation sans autorisation ou sous couvert d’un
titre inapplicable, de marchandises prohibées
visées au 1° b) de l’article 23 ci- dessus, objet d’une déclaration
en détail, lorsque les droits et taxes ne sont pas compromis ou éludés.
7°-
(abrogé)
8° - Tout
placement en entrepôt privé particulier de marchandises non désignées dans
l'autorisation de l'administration prévue à l'article 125-2° ci-dessus.
9
°- (abrogé)
10°- (abrogé)
11°- Toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant
pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement ou un
avantage quelconque attaché à l'exportation.
Ø
LF
2022 (Nouvel article)
Article 294 bis - Les contraventions douanières de
deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale à
une fois et demie le montant des droits et taxes dont sont passibles les
marchandises :
§
pour les
infractions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 294 ci-dessus et au 2° de l’article 56 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
§ pour l’infraction, relative à l’importation des marchandises prohibées,
visée au 6°bis de l’article 294 précité.
- d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les
infractions visées aux 5°, 6°,6 ter et 8° de l'article 294 précité et au 3° de l’article 56 du dahir portant loi n° 1-77-340 précité;
- d'une amende égale à
la moitié de la valeur de ces marchandises pour l’infraction relative à
l’exportation des marchandises prohibées, visée au 6bis
de l’article 294 précité ;
- d'une amende égale au montant des avantages attachés à
l'exportation pour l’infraction visée au paragraphe 11° de l’article 294 précité.
Ø
LF 2023
Article 294
bis - Les
contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale à
une fois et demie le montant des droits et taxes dont sont passibles les
marchandises :
§ pour les infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 294 ci-dessus et au 2° de l’article 56 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
§
pour l’infraction, relative
à l’importation des marchandises prohibées, visée au 6°bis de l’article 294
précité.
- d’une amende
égale à une fois et demie le montant des droits et taxes éludés ou compromis
pour les infractions visées au 4° de l’article 294 ci-dessus.
-
d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les
infractions visées aux 5°, 6°,6 ter et 8° de l'article 294 précité et au 3° de l’article 56 du dahir portant loi n° 1-77-340 précité;
- d'une amende égale à la moitié de la
valeur de ces marchandises pour l’infraction, relative à l’exportation des
marchandises prohibées visée au 6bis de l’article 294 précité ;
- d'une
amende égale au montant des avantages attachés à l'exportation pour
l’infraction visée au paragraphe 11° de l’article 294 précité.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 295 - Est confisquée par ordonnance du juge du tribunal de première instance statuant sur simple requête de l'administration, toute marchandise faisant l'objet d’un délit de troisième classe lorsque cette marchandise ne peut être mise à la consommation en l'absence d'une autorisation d'importation.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 295 - Est confisquée par ordonnance du juge du tribunal de première instance statuant sur simple requête de l'administration, toute marchandise faisant l'objet d'une contravention douanière de deuxième classe lorsque cette marchandise ne peut être mise à la consommation en l'absence d'une autorisation d'importation.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 296 – Constituent des délits de deuxième classe toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, ou un avantage quelconque attaché à l’exportation.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 296 - Les
contraventions douanières de troisième classe
sont punies d'une amende égale
à deux fois le montant des avantages attachés à l'exportation.
Ø
LF 2013
Article 296 -Les
contraventions douanières de troisième classe sont punies d'une amende égale au montant des avantages attachés à l'exportation.
Ø
LF 2022
Article 296 – (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 297 – Les délits de
deuxième classe sont punis d’une amende égale à cinq fois le montant des sommes
et avantages visés à l’article précédent, sans préjudice, le cas échéant, de
l’application des dispositions des articles 280 et 290 alinéa 2 ci-dessus.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 297 - Constituent
des contraventions douanières de troisième classe toutes fausses déclarations
ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un
remboursement ou un avantage quelconque attaché à l'exportation.
Ø LF 2004
Article 297 - Constituent
des contraventions douanières de troisième classe toutes fausses
déclarations ou
manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un
remboursement ou un avantage quelconque attaché à l'exportation.
Ø LF
2022 (Nouvel article)
Article 297 -
Constituent des contraventions douanières de troisième classe :
1°- les infractions aux
dispositions du paragraphe 1° de l’article 32 ci-dessus;
2°- les infractions aux
dispositions du paragraphe 2° de l’article 38 ci-dessus ;
3°- toute altération ou enlèvement des
scellés utilisés par les agents de l’administration, tel que prévu par
l’article 40 bis ci-dessus ;
4°- tout refus de communication de documents
visés à l’article 42 ci-dessus ;
5°- l’inexécution
totale ou partielle, par l’exploitant des magasins et aires de dédouanement
(MEAD), des engagements souscrits dans le cahier des charges prévu au
paragraphe 1° de l’article 63 du présent
code ;
6°- l’exercice de la profession de transitaire
en douane sans l’obtention d’un agrément dans les conditions prévues par
l’article 68 ci-dessus ainsi que la souscription de déclarations en détail pour
autrui sans avoir l’autorisation prévue à l’article 69 ci-dessus ;
7°- les infractions aux
dispositions de l’article 66 bis ci-dessus.
Ø LF 2024
Article 297 - Constituent des contraventions douanières de troisième classe :
1°- les infractions ………………………………………..
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
7°-………………………………. ………………………………………………………… ci-dessus ;
8°- le défaut d’annexer à la déclaration en détail, les documents
exigés par la législation et la réglementation en vigueur.
Ø LF 2022 (Nouvel article)
Article 297 bis – Les contraventions douanières de troisième classe sont punies :
- d'une amende de
80.000 à 100.000 dhs pour les infractions visées aux
paragraphes 2° et 6° de l’article 297 ci-dessus ;
- d'une amende de
30.000 à 60.000 dhs pour l’infraction visée au
paragraphe 4° de l’article 297 précité ;
- d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les infractions visées aux paragraphes 1° et 3° de
l’article 297 précité ;
- d’une amende de 200.000 à 400.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 5° de l’article
297 précité ;
- d’une amende égale à la moitié du montant non déclaré
pour l’infraction visée au paragraphe 7° de l’article 297 précité.
Ø LF 2023
Article 297
bis – Les
contraventions douanières de troisième classe sont punies :
- d'une amende de 80.000
à 100.000 dhs pour les infractions visées aux
paragraphes 2° et 6° de l’article 297 ci-dessus ;
- d'une amende de 30.000
à 60.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 4°
de l’article 297 précité ;
- d'une amende de 3.000 à
30.000 dhs pour les infractions visées aux
paragraphes 1° et 3° de l’article 297 précité ;
- d’une amende de 200.000 à 400.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 5° de l’article
297 précité ;
- d’une amende égale au
montant non
déclaré pour l’infraction visée au paragraphe 7° de l’article 297 précité.
Ø LF 2024
Article 297 bis – Les contraventions douanières de troisième classe
sont punies :
- d'une amende ……………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………. …………………………….. visée au paragraphe 7° de l’article 297 précité ;
- d’une amende de 10.000 à 50.000 dhs pour l’infraction visée au paragraphe 8 de l’article
297 précité.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 298 - Les délits de première classe sont punis d’une amende de cinq cents à cinq mille dirhams.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 298 - Les
contraventions douanières de quatrième classe sont punies d'une
amende dont le maximum n’excède pas deux mille cinq cents dirhams.
Ø LF 2003
Article 298 - Les contraventions douanières de quatrième classe
sont punies d'une amende de
cinq cents à deux mille cinq cents
dirhams.
Ø LF 2022
Article 298 – (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 299 - Constituent
des délits de première classe les
infractions aux dispositions des lois et règlements que l’administration est chargée
d’appliquer lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécialement par le
présent code ou par un texte particulier.
Tombent, en
particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :
1°- Toute
omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations
doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application
des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ;
2°- Toute
omission d'inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont
la tenue est obligatoire, tout refus de communication de pièces, toute
dissimulation de pièces ou d'opérations prévues à l'article 42 ci-dessus ;
3°- Toute
inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document
douanier ;
4°- Les infractions
aux dispositions des articles 32-1°, 38-2°, 49-1°, 54-1° et 57-1° ci-dessus.
5°- Les infractions aux dispositions de l'article 36 du présent code ;
6°- toute violations des mesures de sûreté ordonnées par l’autorité administrative ;
7°- Les infractions au dispositions de l’article 23-1°b) en ce qui concerne le non respect des règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque ces infractions n'ont pas d'incidence fiscale.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 299 - Constituent des contraventions douanières de quatrième classe les infractions aux dispositions :
- des lois et règlements que l'administration est chargée d'appliquer lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécialement par un texte particulier.
- du présent code et des textes pris pour son application, lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécifiquement par le présent code.
Tombent, en
particulier, sous le coup des dispositions du présent article :
1°- Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ;
2°- Toute omission d'inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont la tenue est obligatoire, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations prévues à l'article 42 ci-dessus ;
3°- Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier ;
4°- Les infractions aux dispositions des articles 36, 49-1°, 53-1° et 2°, 54-1° et 57-1° et 3° du présent code.
5°- Toute violation des mesures de sûreté ordonnées par l'autorité administrative.
6°- Les infractions aux dispositions de l'article 23-1°b) en ce qui concerne le non respect des règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque ces infractions n'ont pas d'incidence fiscale.
Ø
LF 2005
Article 299 - Constituent des contraventions douanières de quatrième classe les infractions aux dispositions :
- des lois et règlements que l'administration est chargée d'appliquer lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécialement par un texte particulier.
- du présent
code et des textes pris pour son application, lorsque ces infractions ne sont
pas réprimées spécifiquement par le présent code.
Tombent, en
particulier, sous le coup des dispositions du présent article :
1°- Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ;
2°- Toute omission
d'inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont la tenue
est obligatoire,
(Le reste sans changement)
Ø
LF 2022
Article 299 - Constituent
des contraventions douanières de quatrième classe les infractions aux
dispositions :
-
des lois et règlements que l'administration est chargée d'appliquer lorsque ces
infractions ne sont pas réprimées spécialement par un texte particulier.
-
du présent code et des textes pris pour son application, lorsque ces
infractions ne sont pas réprimées spécifiquement par le présent code.
Tombent,
en particulier, sous le coup des dispositions du présent article :
1°-
Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les
déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur
l'application des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ;
2°-
Toute omission d'inscription aux répertoires, registres et tous autres
documents dont la tenue est obligatoire ;
3°-
Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un
document douanier ;
4°-
Les infractions aux dispositions des articles 36, 49-1°, 53-1° et 2°, 54-1° et
57-1° et 3° du présent code.
5°-
Toute violation des mesures de sûreté ordonnées par l'autorité administrative.
6°-
Les infractions aux dispositions de l'article 23-1°b) en ce qui concerne le non respect des règles de qualité ou de conditionnement
imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque ces infractions n'ont pas
d'incidence fiscale.
7°- L’enregistrement au-delà des délais impartis, de
la déclaration complémentaire prévue à l'article 76 bis-3° ci-dessus.
Ø
LF 2022 (Nouvel article)
299 bis - Les contraventions douanières de
quatrième classe sont punies d'une amende de cinq cents à deux mille cinq cents
dirhams.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 300 – Ont
le caractère de sanctions administratives les amendes réprimant :
-
les délits de troisième classe en matière de régimes
suspensifs ;
- les délits de première classe prévus à l’article 299-2°, 5° et 6°.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 300 - (abrogé)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77)
Article 301 -1°- Indépendamment de
l'amende encourue en vertu des dispositions de l'article 298 ci-dessus, tout
contrevenant aux dispositions de l'article 42-1° du présent code peut être
contraint de présenter les livres, répertoires, pièces ou documents non communiqués,
sous une astreinte de 100 dirhams maximum par jour de retard ;
2°- Cette
astreinte commence à courir 48 heures après la mise en demeure délivrée par
l'administration et ne cesse qu'au jour où celle-ci a été mise à même d'obtenir
la communication demandée ;
3°- Toute
contestation sur l'exigibilité ou le calcul de l'astreinte doit être portée,
dans les dix jours, devant le président du tribunal compétent statuant en la
forme des référés ;
4°- Le
montant de la somme due au titre de l'astreinte est, sauf le recours ci-dessus
prévu, liquidé et recouvré comme en matière d’amende administrative.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 301 – 1°- Indépendamment de l'amende
encourue en vertu des dispositions de l'article 298 ci-dessus, tout
contrevenant aux dispositions de l'article 42-1° du présent code peut être
contraint de présenter les livres, répertoires, pièces ou documents non
communiqués, sous une astreinte de 100 dirhams maximum par jour de
retard ;
2°- Cette
astreinte commence à courir 48 heures après la mise en demeure délivrée par
l'administration et ne cesse qu'au jour où celle-ci a été mise à même d'obtenir
la communication demandée ;
3°- Toute
contestation sur l'exigibilité ou le calcul de l'astreinte doit être portée,
dans les dix jours, devant le président du tribunal compétent statuant en la
forme des référés ;
4°- Le montant de la somme due
au titre de l'astreinte est, sauf le recours ci-dessus prévu, liquidé et
recouvré comme en matière de
droit de douane.
Ø
LF 2005
Article 301 – 1°- Indépendamment de l'amende
encourue en vertu des dispositions de l'article 293 ci-dessus,
tout contrevenant aux dispositions de l'article 42-1° du présent
code peut être contraint de présenter les livres, répertoires, pièces ou documents
non communiqués, sous une astreinte de 100 dirhams maximum par jour de
retard ;
(Le reste sans changement)
Ø
LF 2011
Article 301-1°- Sauf cas de force majeure dû à des causes
naturelles, dûment justifié et
indépendamment de l'amende encourue en vertu des dispositions de l'article 293 ci-dessus, tout contrevenant aux dispositions de
l'article 42-1° du présent code peut être contraint de présenter les livres,
répertoires, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500
dirhams maximum par jour de retard.
(Le reste sans
changement)
Ø
LF 2022
Article 301 -1°- Sauf cas de force majeure dû à
des causes naturelles, dûment justifié et indépendamment de l'amende encourue en
vertu des dispositions de l'article 294 bis ci-dessus,
tout contrevenant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Le reste sans
changement)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (version initiale 77
Article 302 - Par
dérogation aux dispositions de l’article 216 ci-dessus, l’amende fiscale
sanctionnant tout délit d’opposition aux fonctions doit être prononcée
individuellement.
Elle est
infligée sans préjudice de l’application des pénalités de droit commun
éventuellement encourues.
En sus de l’amende visée à l’alinéa précédent, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation des véhicules et autres moyens de transport circulant à l’intérieur du périmètre douanier des ports ou dans le rayon des douanes et dont les conducteurs n’ont pas obtempéré aux sommations qui leur ont été adressées par les agents de l’administration.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 302 - Par dérogation aux dispositions de l’article 216 ci-dessus, l’amende fiscale sanctionnant l’opposition aux fonctions doit être prononcée individuellement.
Elle est
infligée sans préjudice de l’application des pénalités de droit commun
éventuellement encourues.
En sus de l’amende visée à
l’alinéa précédent, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation des
véhicules et autres moyens de transport circulant à l’intérieur du périmètre
douanier des ports ou dans le rayon des douanes et dont les conducteurs n’ont
pas obtempéré aux sommations qui leur ont été adressées par les agents de
l’administration.
Ø
LF 2022
Article 302
- Par
dérogation aux dispositions de l’article 216 ci-dessus, l’amende fiscale
sanctionnant l’opposition aux fonctions doit être prononcée individuellement.
Elle est infligée sans préjudice
de l’application des pénalités de droit commun éventuellement encourues.
En sus de l’amende
visée à l’alinéa précédent, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation
des véhicules et autres moyens de transport circulant à l’intérieur du périmètre douanier des ports et dont les
conducteurs n’ont pas obtempéré aux sommations qui leur ont été
adressées par les agents de l’administration.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 303 -1°- Les dispositions
relatives aux infractions susceptibles d'être constatées lors de l'importation
ou de l'exportation des marchandises sont applicables aux marchandises
déclarées pour ou en suite d'un régime économique.
2°-
Toutefois, en ce qui concerne les marchandises déclarées sous les régimes de
l'entrepôt industriel franc et de l'admission temporaire et les articles
importés sous le régime de l’importation temporaire pour servir à la production
de biens destinés à l'exportation et en cas d'infractions constatées à
l’importation, l’application des sanctions spécifiques à ces infractions peut
être suspendue par l'administration jusqu'à parfait accomplissement des
engagements souscrits réalisé dans les délais impartis.
Le parfait accomplissement des engagements souscrits dans lesdits délais entraîne la non application des sanctions précitées.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 303 –1°- Les dispositions relatives aux
infractions susceptibles d'être constatées lors de l'importation ou de
l'exportation des marchandises sont applicables aux marchandises déclarées pour
ou en suite d'un régime économique.
2°- Toutefois, en ce qui concerne les
marchandises déclarées sous les régimes de l'entrepôt industriel franc et de l'admission
temporaire pour perfectionnement actif et les articles importés sous le
régime de l'admission temporaire pour servir à la production de
biens destinés à l'exportation et en cas d'infractions constatées à
l’importation, l’application des sanctions spécifiques à ces infractions peut
être suspendue par l'administration jusqu'à parfait accomplissement des
engagements souscrits réalisé dans les délais impartis.
Le parfait
accomplissement des engagements souscrits dans lesdits délais entraîne la non
application des sanctions précitées.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 95)
Article 304. - Toute
personne coupable d’infraction aux dispositions légales ou réglementaires
relatives au régime de l’entrepôt, de l’entrepôt industriel franc, de
l’admission temporaire ou du transit peut, sans préjudice des peines édictées
par la loi, être privée du bénéfice de ce régime par arrêté du ministre chargé
des finances, pris sur proposition du directeur de l’administration. Les
personnes qui prêteraient leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition
ceux qui en auraient été atteints, encourent la même mesure.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 304. - Toute personne convaincue d’infraction aux
dispositions légales ou réglementaires relatives à l’un des régimes suspensifs visés à l’article 114 ci-dessus, peut,
sans préjudice des peines édictées par la loi, être privée du bénéfice de ce
régime par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur proposition du
directeur de l’administration. Les personnes qui prêteraient leur nom pour
soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en auraient été atteints,
encourent la même mesure.
Article 305
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000
Article 305. - Dans le cas
d’infractions visées à l’article 281 4° ci-dessus, l’administration peut,
indépendamment des pénalités prévues à l’article 280 ci-
dessus, demander au tribunal compétent statuant en la forme des référés , la fermeture provisoire ou définitive des usines,
ateliers, établissements où lesdites infractions ont été commises.
Ø
LF 2022
Article 305. - Dans le cas
d’infractions visées à l’article 281 4° ci-dessus, l’administration peut,
indépendamment des pénalités prévues à l’article 282 bis ci- dessus,
demander au tribunal compétent statuant en la forme des référés
, la fermeture provisoire ou définitive des usines, ateliers,
établissements où lesdites infractions ont été commises.