Décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977) pris pour l’application du code des douanes ainsi que des impôts
indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects,
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977)(1)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le code des douanes
ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et
impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 16,
26, 34,68, 93, 94, 96, 102, 105, 121, 135, 145, 152, 154, 155, 159, 164, 165,
167, 170, 172, 179, 180 et 181.
Sur proposition du ministre
des finances et après avis du ministre du commerce, de l’industrie, des mines
et de la marine marchande et du ministre d’Etat chargé de l’intérieur.
DECRETE
Principes généraux
Chapitre premier
Origine des marchandises
Article premier - 1° Sont considérées comme étant originaires d’un
pays déterminé, les marchandises obtenues dans ce pays avec les produits et
matières premières d’origine étrangère visés au 1er de l’article 16 du code des
douanes susvisé et qui ont subi une transformation complète, leur ayant fait
perdre leur individualité d’origine .
2° Sont considérées comme
transformations complètes :
a – les ouvraisons ou
transformations entraînant une plus-value au moins égale à la valeur
d’importation des produits mis en oeuvre dans le pays
transformateur.
b – les transformations reprises au
tableau I annexé au présent décret.
Article 2 - La plus-value visée au 2° de l’article premier ci-dessus est
déterminée en fonction du prix départ usine de la marchandise ayant subi une
transformation complète au sens dudit article premier.
La valeur à l’importation
dans le pays ou ladite transformation complète a eu lieu, le prix départ usine
visé ci-dessus peuvent être justifiés, respectivement, par la présentation
d’une ampliation de la déclaration d’importation visée pour certification par
le service des douanes du pays transformateur et de la facture établie par
l’entreprise ayant procédé à ladite transformation complète.
Lorsque des détaxes à
l’exportation sont accordées par le pays transformateur, le montant de ces détaxes
doit être défalqué de la valeur à l’importation dans le pays transformateur des
produits mis en ouvre.
De l’action de l’administration
Chapitre
premier
Champ d’action du service
(abrogé)
Article 3 – (abrogé)
Article 4 – (abrogé)
Article 5 – (abrogé)
Droit au port d’une arme
réglementaire
Article
6 - Les receveurs de l’administration, les officiers, sous-officiers,
les agents des brigades ainsi que les agents relevant des enquêtes douanières
sont, pour l’exercice de leurs fonctions, armés par les soins de
l’administration, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé
des finances
Opérations de dédouanement
Chapitre I
Personnes habilitées à
déclarer les marchandises en détail
Organisation de la
profession de transitaire en douane
Section I
Le propriétaire des
marchandises
Article 7-
(abrogé)
Article 8 - (abrogé)
Le transitaire en douane
1° procédure d’agrément
Article
9 - La demande d’agrément de transitaire en douane doit être adressée,
sous pli recommandé, au directeur de l’administration. Elle doit indiquer le ou
les bureaux de douane près desquels les fonctions de transitaire seront
habituellement exercées.
Article
10 - Les demandes d’agrément doivent être accompagnées
:
1° pour les personnes physiques:
a – d’un extrait du registre des actes de
naissance ou de toute pièce en tenant lieu ;
b – d’un extrait du casier judiciaire délivré
depuis moins de trois mois ou de toute autre pièce en tenant lieu;
c – d’un certificat de
résidence au Maroc ;
d – de trois photos d’identité ;
e – d’un certificat d’inscription au registre du
commerce ou de l’engagement de provoquer cette inscription ;
f - d’une copie certifiée conforme à l’original
de la licence ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
2° pour les personnes morales :
a) d’un exemplaire des statuts ou de l’acte de
constitution de la société, certifié conforme à l’original, avec la
légalisation de la (ou des) signature(s) apposée(s) ;
b) d’une ampliation de la délibération qui a
nommé les personnes ayant la signature sociale, certifiée conforme à
l’original, avec légalisation de la (ou des) signature(s) apposée(s) ;
c) d’un certificat d’inscription au registre du
commerce ou de l’engagement de provoquer cette inscription ;
d) des pièces a, b, c, d et f visées au 1er
ci-dessus, concernant chacune des personnes ayant la signature sociale.
Article
11 - Dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de réception
de la demande d’agrément, l’administration accuse réception de ladite demande,
ordonne une enquête et saisit la chambre de discipline des transitaires agréés,
appelée à donner son avis sur la requête.
Elle peut exiger du pétitionnaire toutes pièces
justificatives autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraîtraient
nécessaires.
Le dossier d’enquête et l’avis de la chambre de
discipline doivent, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’accusé
de réception de la demande d’agrément visée ci-dessus, être transmis au comité
consultatif prévu au 3° de l’article 68 du code des douanes précité. Dans le
cas où l’avis de la chambre de discipline des transitaires en douane agréés ne
lui est pas parvenu dans le délai de deux mois susvisé, le comité consultatif
peut passer outre.
L'avis du comité consultatif doit être formulé
au cours de sa plus prochaine séance suivant le jour où le dossier de l’affaire
lui a été transmis avec l’avis de la chambre de discipline et, au plus tard,
dans les deux mois de cette remise.
Article
12 - L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Sauf
dispositions contraires insérées dans la décision qui l’accorde, il est valable
pour tous les bureaux de douane rattachés à l’administration.
Article
13 - Les décisions accordant
l’agrément sont notifiées individuellement aux pétitionnaires. Elles indiquent
le numéro d’inscription au registre matricule prévu à l’article 15 ci-après. Ce
numéro doit obligatoirement être mentionné sur les déclarations de douane
déposées par les transitaires. Les décisions d’agrément sont portées à la
connaissance des usagers par un avis aux importateurs et aux exportateurs, par
la voie du Bulletin Officiel.
Article 14 - Les décisions de rejet sont notifiées
individuellement aux pétitionnaires.
Dans le cas où la décision de rejet aurait été prise
malgré l’avis favorable de la chambre de discipline, le pétitionnaire aurait le
droit de renouveler sa demande dans les quinze jours de la notification du
rejet en s’appuyant sur cet avis ; la procédure serait reprise et il pourrait
demander à être entendu par le comité consultatif, soit seul, soit assisté d’un
membre de la chambre de discipline.
Réserve faite du recours prévu à l’alinéa
précédent, aucune demande d’agrément ne pourra être renouvelée au cours des six
mois suivant la notification de la décision de rejet, sauf dispositions
contraires de celle-ci.
Article
15 - Il est tenu par l’administration un registre matricule sur lequel
sont inscrits tous les transitaires en douane agréés et les personnes habiles à
déclarer pour le compte des sociétés ayant obtenu l’agrément de transitaire en
douane.
2°
Exercice de la profession
Article
16 - Tout transitaire nouvellement agréé ne peut
exercer sa profession qu’après avoir justifié auprès de l’administration de son
inscription au rôle des patentes et au registre du commerce ou des démarches
entreprises à cet effet.
Article 17 - (abrogé)
Article 18 - (abrogé)
Article
19 - Tout transitaire en douane
est soumis à l’autorité de la chambre de discipline et tenu de lui verser une
cotisation annuelle dont le montant est fixé dans les conditions prévues à
l’article 43 ci-dessous.
Article 20 - Toute constitution
en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans
la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer
en douane pour le compte de la société doivent, dans le mois, être notifiés à
l’administration, faute de quoi l’agrément pourra être retiré.
Si dans le délai de deux mois suivant cette
notification, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications
sont considérées comme tacitement approuvées.
Article 21 - En cas de renonciation,
retrait d’agrément, décès ou en toute autre circonstance de nature à empêcher
un transitaire agréé de continuer l’exercice de sa profession, la chambre de
discipline désigne un autre transitaire agréé pour assurer la gestion de
l’entreprise et permettre la régularisation, au regard de l’administration ou
des mandants, des opérations douanières en cours.
Toutefois, en cas de décès ou de départ de la personne
habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la
personne morale agréée en douane par son représentant légal, pour une durée
maximum de quatre (4) mois renouvelable deux fois, à compter de la date du
décès ou du départ de la personne habile.
3° Renonciation ; retrait
d’agrément
Article 22 - (abrogé)
Article
23 - L’agrément peut être retiré, à titre temporaire
ou définitif, par décision du ministre des finances, après avis de la chambre
de discipline et du comité consultatif des transitaires.
Cet avis doit être émis :
– pour la chambre de discipline : dans les
quinze jours qui suivent la date à laquelle le dossier a été remis au président
de ladite chambre.
– pour le comité consultatif : dans les trente
jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi.
Article
24 - Le retrait d’agrément, temporaire ou définitif,
peut être proposé soit par l’administration, soit par la chambre de discipline
dans les cas prévus par son règlement intérieur. Lorsqu’une telle mesure est
envisagée, l’administration informe l’intéressé, par lettre recommandée, des
griefs retenus à sa charge, l’invite à établir, s’il juge opportun, un mémoire
en défense destiné au comité consultatif et l’avise qu’il peut demander à être
entendu par le comité consultatif et qu’il lui est loisible de se faire
assister ou représenter devant ce comité par un membre de la chambre de
discipline ou par un avocat ou par les deux à la fois.
Article
25 - Les décisions de retrait d’agrément provisoire
ou définitif sont notifiées individuellement aux intéressés ainsi que, s’il
s’agit d’une société, à la société elle-même. Elles sont, en outre, portées à
la connaissance du public sous forme d’avis aux importateurs et exportateurs,
publiés au Bulletin Officiel, au plus tard quinze jours après la date de
signature de la décision par le ministre.
Article
26 - La renonciation à l’agrément, visée à l’article
21 ci-dessus et le retrait d’agrément produisent leur effet à compter du jour
suivant celui de la date de la décision constatant la renonciation ou notifiant
le retrait. Les intéressés cessent à la même date de figurer sur le registre
matricule des transitaires en douane et ne sont plus admis à accomplir les formalités
de douane pour autrui, sauf le cas ou un délai leur
aurait été accordé par le ministre chargé des finances sur proposition conforme
de la chambre de discipline. Si, par la suite, ils entendaient reprendre leur
profession, ils devraient, dans l’éventualité de renonciation dûment constatée
ou de retrait définitif d’agrément, provoquer un nouvel agrément.
Le titulaire de
l’autorisation de dédouanement
Article
27 - Les règles générales posées par les articles 9 à
26 ci-dessus et 28 à 53 inclus ci-après sont entièrement applicables à toute
personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de transitaire,
entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des
déclarations pour autrui.
Le comité consultatif
Article
28 - Le comité consultatif des transitaires en douane, appelé à se
prononcer sur les demandes d’agrément ou les propositions de retrait
d’agrément, est composé comme suit :
Le directeur de l’administration ou son
représentant, président ;
Le responsable de l’administration en charge des
dossiers des transitaires ;
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
Un représentant des services extérieurs de
l’administration, désigné par le directeur de cette dernière ;
Un représentant de la fédération des chambres de
commerce, d’industrie et de services ;
Deux représentants des transitaires, désignés
par la chambre de discipline parmi ses membres.
Le comité consultatif se réunit sur convocation de
son président. Ses avis sont formulés à la majorité des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de partage. Il est dressé un procès-verbal
de chaque séance par un fonctionnaire de l’administration, chargé des fonctions
de secrétaire.
La chambre de discipline
1° Composition
Article 29 - La chambre de discipline comprend dix membres
élus pour quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles.
2° Elections
A. – Fixation des élections
Article 30 - La date des élections fixée par l’administration,
est portée à la connaissance des intéressés deux mois à l’avance, par voie
d’avis affichés dans les bureaux de douane.
Article 31 - Au cas où la chambre de discipline se
trouverait réduite à six membres ou moins, il serait procédé à une élection
complémentaire dans le plus bref délai possible.
B. – Electeurs
Article 32 - Les membres de la chambre de discipline sont
élus par les transitaires agréés inscrits, à la date de convocation des
élections, au registre matricule visé à l’article 15 du présent décret.
Article 33 - Les électeurs sont pourvus, au moins un mois
avant les élections et par les soins de l’administration, d’une carte
électorale du modèle fixé par l’administration et portant le visa du président
de la chambre de discipline ainsi que celui du directeur de l’administration.
Article 34 - Il est tenu par l’administration un registre
électoral qui peut être consulté par les transitaires agréés. Toutes
réclamations concernant l’inscription ou la radiation d’un électeur doivent, à
peine de nullité, être formulées quinze jours au moins avant la date du
scrutin.
C – Eligibles
Article 35 - Sont éligibles:
1° Les personnes physiques agréées inscrites
qui, à la date de convocation des électeurs, ont obtenu l’agrément depuis au
moins deux ans :
2° En ce qui concerne les sociétés, les
personnes habiles à déclarer pour leur compte qui, à la date de convocation des
électeurs ont obtenu l’agrément depuis au moins deux ans. A peine de nullité,
les candidatures doivent être déclarées à l’administration, par lettre
recommandée, quinze jours au moins avant la date fixée pour le premier tour de
scrutin et dix jours au moins avant le deuxième tour. Il est accusé réception
de l’acte de candidature.
Chaque société ne peut compter qu’un seul élu à
la chambre de discipline.
D – Procédure électorale
Article 36 - Le vote s’effectue au scrutin de liste pour
l’ensemble du territoire douanier. Il a lieu par lettre recommandée ou déposée
contre récépissé.
Les bulletins sont placés, par l’électeur, dans
une enveloppe fermée qui ne devra porter aucune mention ni signe extérieur.
Cette enveloppe sera introduite dans une deuxième enveloppe extérieure qui
contient, outre l’enveloppe du vote, le talon de la carte électorale
correspondant au scrutin et qui est revêtue d’une façon apparente de la
mention: “Elections à la chambre de discipline des transitaires en douane
agréés”.
Article 37 - Le vote a lieu, à la date fixée pour le
scrutin, au siège de l’administration à Rabat. Les enveloppes visées à l’article
36 ci-dessus sont adressées par pli recommandé ou remises directement aux
services de l’administration contre récépissé.
Cinq jours francs après la date fixée pour le
scrutin, le directeur de l’administration ou son représentant procède à l’ouverture
des enveloppes, au pointage des suffrages et au dépouillement des votes, il est
assisté à cet effet d’un bureau comprenant un fonctionnaire de l’administration
et un transitaire agréé, désigné par la chambre de discipline.
Il est dressé, séance tenante, procès-verbal des
opérations et de leurs résultats. Ce procès-verbal est signé par le président
et les membres du bureau de vote.
Article
38 - Sous peine de nullité de
vote, chaque enveloppe ne doit contenir qu’un seul bulletin.
Chaque bulletin ne doit comporter que le nombre
de noms correspondant au nombre des membres à élire. Si un bulletin contient
plus de noms qu’il est prévu de membres à élire, il sera considéré comme nul.
Les bulletins nuls sont annexés au
procès-verbal.
Les plis postaux, qui parviennent à la direction
de l’administration après la clôture de l’opération de dépouillement sont
renvoyés aux votants avec l’indication de la date et de l’heure de réception.
Article
39 - Sont proclamés élus les
candidats ayant réuni la moitié plus un des suffrages exprimés.
Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire,
il a lieu entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant le premier
tour. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas d’égalité des suffrages, l’élection a
lieu au bénéfice de l’âge. Les résultats sont publiés par voie d’avis au
Bulletin Officiel.
3° Convocation - cotisation
- gestion financière
- élaboration d’un règlement intérieur
A – Convocation
Article 40 - La chambre de discipline est convoquée par les
soins de l’administration pour la formation de son bureau, dans les quinze
jours qui suivent les élections.
B – Cotisation
Article
41 - La chambre de discipline des transitaires en douane agréés est
autorisée à percevoir, de chaque transitaire agréé inscrit sur le registre
matricule visé à l’article 15 du présent décret, une cotisation annuelle
destinée à assurer les frais de fonctionnement de cet organisme.
Article
42 - Chaque transitaire agréé
verse une cotisation au titre de son établissement principal de transit et une
demi cotisation pour chacune de ses agences.
Article
43 - Le montant de la cotisation
est fixé chaque année, dans une séance plénière à laquelle doivent assister les
trois quarts au moins de ses membres, par la chambre de discipline, après
consultation de l’association professionnelle des transitaires agréés.
Le vote a lieu au bulletin secret. Il est dressé
procès-verbal des opérations.
Article
44 - La cotisation est exigible
en totalité pour l’exercice au cours duquel l’intéressé a pu exercer légalement
sa profession, quelle que soit la date de l’octroi ou du retrait de l’agrément.
Article
45 - Dans le cas de refus de
paiement ou de retard, celui-ci supérieur à trois mois, le trésorier adresse
par lettre recommandée au transitaire défaillant une mise en demeure d’avoir à
s’acquitter dans un délai d’un mois.
Article
46 - Passé le délai prévu à l’article
précédent, le transitaire agréé qui ne s’est pas mis en règle, ou qui n’a pas
fourni de justifications jugées plausibles par la chambre de discipline, est
considéré comme renonçant à l’exercice de sa profession et la chambre de
discipline peut signaler immédiatement cette renonciation aux organismes
compétents en vue du retrait de l’agrément.
Article
47 - L’exercice s’étend du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.
C – Gestion financière
Article
48 - Le trésorier de la chambre
de discipline est responsable de la gestion des deniers. Il ne peut effectuer
d’autres paiements que ceux prévus par les statuts de ladite chambre. Dans le
cas de frais non prévus par les règlements, la dépense est ordonnancée par le
président de la chambre de discipline sur autorisation préalable du bureau de
cette chambre, ou sous réserve de ratification par ledit bureau.
Article
49 - Les comptes du trésorier
sont arrêtés annuellement dès la clôture de l’exercice.
Article
50 - Ces comptes sont soumis à
l’examen d’un commissaire aux comptes désigné par la chambre de discipline.
Article 51 - Au vu du rapport établi par le commissaire aux
comptes, la chambre de discipline, dans les six mois qui suivent la clôture de
l’exercice, arrête le compte du trésorier et lui en donne décharge, s’il y a
lieu.
Il est dressé de ces opérations un procès-verbal
qui est notifié aux transitaires en douane agréés par les soins de la chambre
de discipline.
Article
52 - Les registres de
comptabilité et toutes pièces de dépenses devront être tenus à la disposition
des agents de contrôle que pourrait désigner le ministre chargé des finances.
D – Elaboration d’un
règlement intérieur
Article
53 - La chambre de discipline
élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation du ministre chargé
des finances.
Section VI.
- Opérateur économique agréé
Article
53 bis. - L'administration accorde le statut d'opérateur économique agréé
(OEA) aux sociétés établies sur le territoire national exerçant des activités
industrielle, commerciale ou de service, liées au commerce international, tant
à l'importation qu'à l'exportation :
- n'ayant pas d'antécédents contentieux
douaniers graves ;
- disposant d'un système transparent de gestion
des écritures commerciales et de stocks ; - jouissant d'une situation
financière solvable ;
- répondant aux normes de sécurité et de sûreté
prévues par le référentiel établi par l'administration.
En fonction de la nature de l'activité exercée
par le demandeur, l'administration peut exiger la satisfaction à d'autres critères,
autres que ceux visés ci-dessus.
Article
53 ter. - L'examen des dossiers d'agrément des opérateurs économiques est
effectué par une commission ad-hoc qui statue sur la base du dossier présenté,
d'un rapport d'audit et des résultats des investigations complémentaires
éventuellement opérées par l'administration.
La composition et les conditions de
fonctionnement de la commission d'agrément seront fixées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article
53 quater. - Les catégories du statut de l'opérateur économique agréé ainsi que
la procédure d'octroi de ces catégories seront fixées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article
53 quinquies. - 1° Le directeur de
l'administration peut procéder au retrait provisoire du statut de l'opérateur économique
agréé, pour une durée ne pouvant excéder 90 jours, lorsqu'il est constaté à
l'encontre du bénéficiaire des irrégularités pouvant altérer l'une des
conditions prévues par l'article 53 bis précité.
A l'expiration de ce délai, le statut de
l'opérateur économique agréé n'est rétabli qu'après constatation par
l'administration du respect de la conformité aux conditions d'octroi.
2° Le retrait définitif du statut d'opérateur
économique agréé est prononcé par le directeur de l'administration, après avis
de la commission ad hoc notamment, lorsque :
- le bénéficiaire a commis une infraction
douanière passible de sanctions pénales ;
- le bénéficiaire renonce à ce statut.
Acquittement
et garantie des droits et taxes
Section I
Intérêt de retard perçu en cas de paiement intervenant au-delà des
délais prévus par l’article 93 du code des douanes
Article
54 - Le taux de l’intérêt de
retard perçu en cas de paiement des droits et taxes intervenant au-delà des
délais prévus par le 1° de l’article 93 du code des douanes précité ainsi que
dans les cas prévus au 3° de l’article 98 et au b) du 2° de l’article 99 bis
dudit code est fixé à huit pour cent (8%) l’an.
Paiement au moyen d’obligations cautionnées
Article 55 - Les redevables désirant acquitter les droits
de douane, les autres droits et taxes dus à l’importation ou à l’exportation
des marchandises ainsi que tous droits et taxes encaissés par l’administration,
au moyen d’obligations cautionnées, doivent en faire la demande à cette administration.
Après examen de la demande et des garanties
offertes, le directeur de l’administration accorde ou refuse l’autorisation
demandée.
Article
56 - Les obligations cautionnées
sont des billets à ordre à soixante, quatre-vingt-dix, cent vingt ou cent quatre-vingt
jours d’échéance, selon l’option du redevable, à compter de la date de leur
remise en paiement des sommes dues.
Article
57 - Ces
obligations sont libellées suivant les prescriptions de l’article 232 de la loi
n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rebii I 1417 (1er août 1996). Elles portent, en outre la
mention: valeurs en droits et taxes et, le cas échéant majoration, à recouvrer
par l’administration, suivant déclaration.
Souscrites à l’ordre du receveur de
l’administration, elles sont payables au domicile du trésorier général ou du comptable de rattachement de la circonscription où exerce le comptable auquel ces
valeurs ont été remises.
Elles doivent être signées par le bénéficiaire
et par une caution agréée par le ministre chargé des finances.
Elles sont transmissibles par endossement dans
les conditions fixées par les articles 167 à 173 inclus et 234 du code de
commerce précité.
Article
58 - Les redevables admis au bénéfice
de ce mode de paiement ne peuvent présenter d’obligations cautionnées que
lorsque la somme des droits et taxes à payer s’élève, par relevé ou par
déclaration, à deux mille dirhams au moins.
Article
59 - 1° Les obligations cautionnées donnent lieu à
paiement d’une majoration, déterminée, au début de chaque semestre, par
l’administration, en fonction du taux moyen pondéré des bons du Trésor à trois
(3) mois souscrits par adjudication durant le trimestre précédent, augmenté de
2,5 points de pourcentage, appliqué au principal des obligations.
En l'absence d'émission par adjudication des bons
du Trésor à trois (3) mois pendant un trimestre donné, le taux en vigueur au
titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant.
2° La
majoration visée au 1° est versée au comptant en numéraire à la caisse du
receveur de l’administration, au moment du dépôt des titres par le
redevable.
3°
Aucun remboursement de la majoration ne peut avoir lieu en cas de paiement des
obligations avant l’échéance.
Article 60 - L’intérêt de retard prévu par le 3° de
l’article 94 du code des douanes précité est calculé sur le montant global de
l’obligation.
Cet intérêt de retard, fixé à huit pour cent
(8%) l’an, est calculé du jour de l’échéance à celui de l’encaissement des
obligations inclus.
Article 61 - En cas de suspension de paiement par l’un ou
l’autre des signataires des obligations, le montant total des obligations
souscrites, échues ou à échoir, devient immédiatement exigible.
Article 62 - Le directeur de l’administration peut retirer
aux redevables l’autorisation de payer les droits et taxes au moyen
d’obligations cautionnées, lorsqu’une des mesures de sûreté personnelles visées
aux 2°, 3° et 4° de l’article 220 du code des douanes précité a été prise contre
ces redevables ou lorsqu’il juge que les garanties précédemment offertes sont
devenues insuffisantes.
Article 62 bis - (abrogé)
Garantie du paiement des droits
et taxes
Article 63 - Les redevables désirant souscrire la
soumission cautionnée prévue à l’article 96 du code des douanes précité doivent
en faire la demande à l’administration.
En cas d’acceptation, le directeur de
l’administration fixe le montant maximum des sommes dont le paiement sera
garanti par ladite soumission cautionnée.
En cas de suppression des crédits concédés, les
sommes dues sont immédiatement exigibles.
Article 64 - La soumission cautionnée est un acte sous
seing privé soumis à la formalité de l’enregistrement. Elle est signée par le
demandeur et par une caution agréée par le ministre chargé des finances.
Article 64 bis - 1° Les délais prévus aux articles 93-1° et
96-3° du code des douanes précité sont de quinze, trente, quarante
cinq, quatre vingt dix, cent vingt, cent quatre vingt, selon l’option du redevable, à compter de la
date de délivrance de la mainlevée pour les marchandises bénéficiant des
facilités de paiement prévues à l’article 96-1 dudit code.
2° - Les taux de la remise
prévue par le c) du 1° de l’article 96 du code des douanes précité, sont fixés
à :
- 0,21% pour le crédit
d’enlèvement à 15 jours ;
- 0,41% pour le crédit
d’enlèvement à 30 jours ;
- 0,62 % pour le crédit
d’enlèvement à 45 jours ;
- 1,24 % pour le crédit
d’enlèvement à 90 jours ;
- 1,65 % pour le crédit
d’enlèvement à 120 jours ;
- 2,47 % pour le crédit
d’enlèvement à 180 jours.
Article 65 - Le taux de l’intérêt de retard prévu par le b)
du 1° de l’article 96 du code des douanes précité, est de huit pour cent (8%)
l’an, dû sur le montant des droits et taxes liquidés.
Article 65 bis - (abrogé)
Article 66 à 68 - (abrogés)
Conditions de séjour des
objets et marchandises dans les locaux de l’administration.
Barème des taxes de magasinage à percevoir
Conditions de liquidation et de recouvrement.
A – Objets et marchandises,
autres que les capitaux
Article 69 - 1° La taxe de magasinage, prévue par le 3° de
l’article 104 du code des douanes précité, s’applique aux objets et
marchandises qui, passé un délai de trois jours calculé comme il est dit
au 2° ci-après, restent dans les locaux de l’administration .
2° Ce délai de trois jours est calculé
depuis la date de prise en charge effective de ces objets et marchandises par
l’administration.
Article 70 - Sous réserve des dispositions du 1er
de l’article 71, ci-après, la taxe de magasinage est calculée ainsi qu’il suit
(la première période taxée courant du lendemain de la date d’expiration du délai
de trois jours susvisé) :
Durée taxable du séjour dans les locaux de
l’administration des douanes et impôts indirects |
Quotités applicables |
du 1er
au 3e jour inclus du 4e au
20e jour inclus du 21e au
30e jour inclus du 31e au
45e jour inclus |
Exempt 4% ad valorem 7% ad valorem 14% ad valorem |
Article 71 - 1° Lorsque l’enlèvement des objets et marchandises des locaux de
l’administration a été retardé du fait de l’administration, le nombre de jours
dont l’enlèvement a été ainsi retardé n’entre pas en compte pour le calcul de
la taxe de magasinage.
2° Toute période commencée
est due en entier.
3° La taxe de magasinage
est assise, liquidée, perçue et son recouvrement est poursuivi comme en matière
de droits de douane.
Article 72 - A l’expiration du délai de 45 jours visé à l’article 70
ci-dessus, les objets et marchandises non déclarés en détail restant dans les
locaux de l’administration sont cédés dans les conditions prévues par les
articles 107 et suivants du code des douanes précité.
B. – Capitaux
Article 73 - Les conditions de conservation par l’administration des capitaux
et autres moyens de paiement visés à l’article 106 du code des douanes précité
sont les suivantes :
1° les monnaies ayant cours
légal au Maroc sont, dès leur prise en charge, comptabilisées à une rubrique de
dépôt.
En cas de restitution,
celle-ci a lieu à l’équivalent dans tout bureau de douane.
2° les monnaies
négociables, n’ayant pas cours légal au Maroc, sont, à l’expiration d’un délai
de soixante jours calculé depuis leur prise en charge, vendues à la Banque du
Maroc et leur produit net est comptabilisé à la même rubrique de dépôt que
ci-dessus. La restitution a lieu à l’équivalent dans le seul bureau de douane
de dépôt.
3° les autres capitaux et
moyens de paiement sont conservés en l’état. La restitution a lieu à
l’identique dans le seul bureau de douane de dépôt.
Rectification des
déclarations en détail après
délivrance de la
mainlevée
Article 74- Pour bénéficier de la dispense prévue par l’article 78-3° du code des
douanes cité ci-dessus, le déclarant ou son mandataire doit présenter à
l’administration une demande de rectification de la déclaration en détail,
conformément aux modalités suivantes :
- comporter les informations
relatives au propriétaire de la marchandise, les références de la déclaration à
rectifier, les énonciations sur lesquelles porte la demande de rectification et
les nouvelles énonciations ;
- comporter les explications
sur les motifs ayant causé l’erreur ;
- être accompagnée de tous les documents justificatifs
;
- porter uniquement sur les marchandises déclarées
initialement.
La forme de la demande susvisée est fixée par
décision du directeur de l’administration.
Article 74 bis - La dispense visée à l’article 74 ci-dessus est
accordée après que la vérification des marchandises concernées par les agents
de l’administration ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée,
lorsque :
- il eût été possible de déceler l’erreur révélée
au moment de la déclaration en détail;
- les marchandises dont la mainlevée est délivrée
se trouvent encore sous douane ou, lorsqu’elles sont enlevées, se trouvent
toujours intacts dans les locaux de l’importateur ;
- les marchandises enlevées sont identifiables
d’après la marque et les numéros des colis et d’autres indices.
Titre IV
Régimes économiques en douane
Chapitre premier
Entrepôts en douane ou entrepôts de stockage
Section I
Généralités
Article
75 - Les entrepôts de douane
peuvent être ouverts en tous points du territoire assujetti où les besoins du
commerce et de l’industrie les rendent nécessaires, sous réserve des
possibilités de contrôle par les agents de l’administration.
Article
76 - Les demandes d’ouverture
d’entrepôt sont déposées auprès de l’administration.
Le plan déterminant l’emplacement et l’aménagement
des locaux envisagés est joint en double exemplaire à la demande d’ouverture
d’entrepôt en douane.
L’original de ce plan, définitivement agréé
revêtu du cachet et de la signature du concessionnaire ou du bénéficiaire de
l’autorisation d’ouverture, demeure entre les mains de l’administration.
Le duplicata, visé par cette administration, est
remis à l’intéressé.
Aucune modification ne pourra être apportée
ultérieurement à ce plan sans avoir fait l’objet d’un agrément préalable de
l’administration.
Article 77 - La
construction, l’aménagement des locaux à usage d’entrepôt doivent être
conformes au plan agréé par l’administration.
Article 78 - A leur entrée en entrepôt, les marchandises
sont déclarées et vérifiées suivant les règles applicables aux marchandises
déclarées pour la consommation, à l’exception des marchandises visées à
l’article 123 c) du code des douanes précité qui sont déclarées et vérifiées
comme en matière d’exportation.
Article 79 - La déclaration d’entrée en entrepôt de
stockage doit porter, outre la signature du déclarant, la signature de
l’entrepositaire tel que défini à l’article 126 du code des douanes précité
ainsi que, le cas échéant, de la caution.
Article 80 - Les marchandises placées en
entrepôt sont inscrites sur un sommier ou compte d’entrée et de sortie, tenu
par les agents de l’administration.
Article 81 - Les marchandises
constituées en entrepôt doivent être alloties conformément aux prescriptions de
l’administration.
Article 82 - Le concessionnaire et le
bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture d’entrepôt privé particulier sont
tenus :
– de faciliter les contrôles ou les
recensements ;
– de tenir, à l’intention
de l’administration, une comptabilité matière des marchandises
entreposées ;
– de signaler, à cette
administration, toutes modifications de l’état et de l’emplacement des
marchandises placées en entrepôt.
Article 83 - Les marchandises en
entrepôt peuvent être transférées dans un autre entrepôt d’une des catégories énumérées
au 2° de l’article 119 du code des douanes précité.
Ces transferts d’entrepôt
ne donnent lieu à aucune prolongation de délai, notamment, en cas de changement
d’entrepôt de catégorie différente.
Article 84 - Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être
présentées en mêmes quantité et qualité aux agents de l’administration qui
peuvent procéder à tous contrôles et recensements.
Article 85 - Les personnes ayant le droit de disposer des
marchandises placées en entrepôt peuvent, pendant la durée du séjour de ces
marchandises :
– les examiner ;
– prélever des
échantillons. Ceux-ci sont soumis aux droits et taxes dans les conditions
prévues par l’article 130 du code des douanes précité.
Article 86 - Les marchandises extraites de l’entrepôt sont déclarées et
vérifiées suivant les règles applicables au régime douanier qui leur est donné.
Entrepôt public
Article 87 - La concession d’un entrepôt public entraîne à la charge du
concessionnaire:
a – la construction, la réparation, l’entretien
:
– des bâtiments nécessaires
au stockage des marchandises;
– des bureaux, logements et
installations mis à la disposition des agents de l’administration pour
l’exécution de leur service et qui doivent être conformes aux demandes
présentées par cette administration.
b – le paiement des
traitements et indemnités versés aux agents de l’administration, affectés à la
surveillance de l’entrepôt.
Article 88 - L’entrepôt public est gardé par les agents de l’administration.
Les issues sont fermées à
deux clefs différentes dont l’une est détenue par lesdits agents.
Article
89 - Sous réserve des interdictions édictées par les lois et règlements
relatifs à la protection de la propriété industrielle et à la répression des fraudes
commerciales, sont autorisés en entrepôt public :
– pour l’exportation : les
mélanges de produits étrangers avec d’autres produits étrangers ou avec des
marchandises en libre pratique sur le territoire assujetti ;
– pour toutes les
destinations : les déballages, transvasements, réunions ou divisions de colis
ainsi que toutes autres manipulations ayant pour but la conservation des
produits ou leur amélioration selon les usages du commerce.
Article 90 - La durée du séjour initial des marchandises en entrepôt public est
d’un an. Deux prolongations, d’une durée de six mois chacune, peuvent
être accordées par l’administration.
Entrepôt privé banal
Article 91 - Les dispositions des
articles 87 à 89 ci-dessus sont applicables aux entrepôts privés banaux.
Article 92 - La durée du séjour initial des marchandises en entrepôt privé
banal est d’un an. Deux prolongations d’une durée de six mois chacune,
peuvent être accordées par l’administration.
Entrepôt privé particulier
Article 93 - Lorsque des bureaux, des logements et installations sont
nécessaires à l’action des agents de l’administration, les frais de
construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du bénéficiaire de
l’autorisation d’ouverture de l’entrepôt privé particulier.
Ces bureaux, logements et
installations doivent être conformes aux demandes présentées par cette
administration.
Article 94 - La durée du séjour initial des marchandises en entrepôt privé
particulier est d’un an. . Deux prolongations d’une durée de six mois
chacune, peuvent être accordées par l’administration.
Article 95 - Les déclarations d’entrée en entrepôt privé particulier, établies
comme il est dit à l’article 79 ci-dessus, doivent comporter l’indication du
magasin où les marchandises seront entreposées.
Lors de la vérification de
ces marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever des
échantillons, procéder au marquage, à l’estampillage, et au scellement des
marchandises afin d’en assurer l’identification ultérieure.
Article 96 - En entrepôt privé particulier, les manipulations sont interdites.
Toutefois, l’administration peut autoriser les manipulations nécessaires à la
commercialisation ou jugées par elle indispensables à la conservation des
marchandises ; ses agents en surveillent l’exécution.
Entrepôts d’exportation
Article
97 - 1° Les entrepôts d’exportation sont réservés :
a – aux marchandises visées
à l’article 123 c du code des douanes précité ;
b – aux marchandises
d’origine étrangère destinées exclusivement à l’exportation.
2°- Lorsque les besoins du commerce et de
l’industrie n’exigent pas la création d’entrepôts entièrement réservés aux
marchandises visées au 1° ci-dessus, une section dite “d’exportation” est créée
à l’intérieur de l’entrepôt public, privé banal ou particulier.
Dans l’entrepôt public ou
privé banal, la section d’exportation est constituée par un ou plusieurs
magasins séparés des autres magasins.
Dans l’entrepôt privé
particulier, la section d’exportation est limitée à une portion entièrement close
dudit entrepôt.
La section d’exportation de
l’entrepôt privé particulier est fermée à deux clefs différentes, dont l’une
est détenue par les agents de l’administration.
Section V bis
Les raisons
commerciales permettant l’abandon au profit de l’administration
ou destruction des
marchandises placées sous
le régime de
l'entrepôt
Article 97 bis. – En application des dispositions de
l’article 130-4 du code des douanes, les raisons commerciales pouvant empêcher
le soumissionnaire de céder ou de mettre à la consommation les marchandises
placées sous le régime de l'entrepôt, sont déterminées comme suit :
-
désengagement du donneur d’ordre ;
- difficultés
financières ou juridiques, dûment justifiées, auxquelles font face des clients étrangers
ou cessionnaires locaux ;
- fermeture
des frontières du pays du client en raison de l'imposition de mesures
sanitaires ou économiques ou de l'exposition à un état de siège ou de
guerre ;
- adoption de
nouvelles mesures douanières relatives aux restrictions appliquées aux
opérations d’importation ou d’exportation ou d’interdiction ;
-
dépréciation de la valeur des marchandises sur le marché mondial ;
-
dépréciation de la valeur monétaire d'une transaction commerciale ;
-
marchandises ne répondant pas aux normes de conformité ;
-
marchandises totalement ou partiellement endommagées à la suite d'un accident
ou d'un cas de force majeure, ne pouvant plus être commercialisées ;
-
marchandises périmées, ne pouvant plus être commercialisées ;
-
marchandises impropres à la consommation ou à l’usage.
Foires - expositions -
concours
Autres manifestations du même genre
Article 98 - Les locaux nécessaires aux foires, expositions, concours ou à d’autres
manifestations du même genre peuvent être constitués en entrepôt public.
Les règles prévues
ci-dessus en matière d’entrepôt public sont applicables sous réserve, s’il y a
lieu, des conditions spéciales contenues dans l’arrêté de concession.
Entrepôt industriel franc
Article 98 bis - Conformément aux
dispositions de l’article 134 quater du code des douanes et impôts indirects,
le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel franc est subordonné à
l’autorisation de l’administration délivrée après avis favorable du (ou des)
ministre (s) chargé (s) de la ressource.
Les entreprises
susceptibles de bénéficier de l’autorisation susvisée sont celles qui entendent
réaliser un investissement, dans le cadre soit d’une création soit d’une
extension, dont le montant minimum est égal à 50.000.000 de dirhams.
La demande d’autorisation
d’établissement de l’entrepôt industriel franc est déposée auprès de
l’administration, accompagnée d’un dossier comportant :
– la liste des matériels,
équipements et parties et pièces détachées destinés exclusivement à l’entrepôt,
avec indication de leurs valeurs et quantités;
– le plan déterminant
l’emplacement et l’aménagement des locaux envisagés, permettant à
l’administration de procéder au contrôle et à la surveillance de l’entrepôt
industriel franc.
En outre, l’administration
peut, à l’occasion de l’étude du dossier présenté, exiger tous documents ou
informations supplémentaires.
Article 98 ter - Au vu des documents visés à
l’article 98 bis ci-dessus, le directeur de l’administration délivre, le cas
échéant, l’autorisation d’ouverture de l’entrepôt industriel franc, après avis
du ministre chargé de la ressource.
Article 98 quater - La liste et le plan visés à
l’article 98 bis ci-dessus sont établis, en double exemplaire, portant le
cachet de l’administration et la signature du soumissionnaire, dont l’un est
conservé entre les mains de l’administration et l’autre remis audit
soumissionnaire.
Toute modification à ladite
liste et audit plan doit être, au préalable, autorisée par l’administration et
être établie dans les conditions et formes prévues à l’alinéa précédent.
Article 98 quinquies - Le soumissionnaire ne peut utiliser l’entrepôt
industriel franc que s’il obtient le certificat de conformité prévu par la
législation sur l’urbanisme, lequel certificat n’est délivré qu’après accord de
l’administration qui doit s’assurer de sa conformité au plan visé à l’article
98 bis ci-dessus.
Article 98 sexies - L’entrée de matériels, équipements, parties et
pièces détachées ainsi que des marchandises destinées à être mises en oeuvre sous le régime de l’entrepôt industriel franc, donne
lieu à la souscription d’un acquit à caution.
Article 98 septies – 1° La déclaration d’entrée en entrepôt
industriel franc doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du
bénéficiaire de l’entrepôt industriel franc ainsi que, le cas échéant, de la
caution.
2° Le
bénéficiaire de l’entrepôt industriel franc, personne physique ou morale qui
s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé soumissionnaire.
Article 98 octies - L’acquit à caution est déposé auprès du bureau
de souscription.
Un exemplaire dudit acquit
à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute
réquisition des agents de l’administration.
Article 98 nonies - Tout établissement
bénéficiant de l’entrepôt industriel franc doit, dans la forme agréée par
l’administration, tenir une comptabilité matières. Les matériels, équipements,
parties et pièces détachées et les marchandises destinées à être mises en oeuvre, doivent dès leur introduction dans les locaux de
l’établissement considéré, être pris en charge dans cette comptabilité
matières. Ladite comptabilité matières doit permettre à l’administration
d’identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
La comptabilité matières
doit être tenue à la disposition de l’administration afin de lui permettre tout
contrôle qu’elle estime nécessaire.
Article 98 decies - Les conditions de contrôle,
de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt industriel franc sont fixées
par arrêté du ministre chargé des finances.
ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section I
Généralités
Article 99 - L’entrée et la sortie
des marchandises, auxquelles le régime de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif est appliqué, peuvent avoir lieu par les bureaux de :
Casablanca, Casablanca-Nouaceur, Mohammedia,
Rabat-Salé, Kenitra, Tanger, Oujda, Fès, Mekhnès, El-Jadida, Safi, Agadir et
Marrakech.
Article 100 - 1° L’entrée des
marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement
actif donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.
2° Outre les indications
générales prévues par le 2° ou le 4° de l’article 116 du code des douanes
précité, l’acquit à caution doit contenir les indications propres à l’opération
qui sont fixées par le décret prévu par l’article 135 dudit code.
Article 101 - 1°
L’acquit à caution doit porter, outre la signature du déclarant, la
signature du bénéficiaire de l’admission temporaire pour perfectionnement actif
au sens de l’article 138 du code des douanes précité ainsi que, le cas échéant,
de la caution.
2° Le bénéficiaire de
l’admission temporaire pour perfectionnement actif, personne physique ou
morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé
“soumissionnaire”.
Article 102 - L’acquit à caution est déposé auprès du
bureau de souscription.
Un exemplaire dudit acquit
à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute
réquisition des agents de l’administration.2° L’exemplaire du soumissionnaire
doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.
Article 103 - Lors de la vérification des marchandises, les
agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer,
estampiller les marchandises lorsque les transformations envisagées ne s’y
opposent pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de
permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime
suspensif.
Article 104 - Les agents de l’administration du bureau de
souscription tiennent, pour chaque opération d’admission temporaire pour
perfectionnement actif ou pour chaque soumissionnaire, un compte qui est
annoté, notamment :
– des quantités de
marchandises placées sous ce régime,
– des quantités des
produits compensateurs pour lesquels des déclarations en détail ont été
déposées et vérifiées et, le cas échéant, des quantités de marchandises mises à
la consommation ou exportées dans l’état ou elles ont été importées.
Article 105 - La durée du séjour initial des marchandises
sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de six
mois.
Des prolongations peuvent
être accordées par l’administration sans, toutefois, que les nouveaux délais ne
dépassent dix-huit mois supplémentaires sauf dérogation accordée par le
ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) chargé(s) de la
ressource.
Article 106 - Pendant toute la durée du séjour des marchandises
placées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif,
celles-ci doivent être présentées à première réquisition des agents de
l’administration.
Article 107 - 1° Des fiches d’imputation sont jointes aux déclarations
en détail d’exportation ou de constitution en entrepôt de stockage ou
d’admission temporaire des produits compensateurs.
2° Elles portent les
signatures du déclarant et du (ou des) soumissionnaire(s). Apres annotation par
le service de la visite, ces fiches sont adressées au bureau de souscription
des acquits à caution.
Article 108 - Un compte d’admission
temporaire pour perfectionnement actif peut faire l’objet d’un seul apurement
global ou de plusieurs apurements partiels successifs.
Article 109 - La décharge définitive des acquits à caution
est délivrée par le bureau de souscription.
Autorisation
Article 110 - En application des
dispositions du 2° alinéa du 1° de l’article 135 du code des douanes précité, est
fixée, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de (ou des)
ministre(s) intéressé(s), la liste des marchandises dont l’importation est
soumise à la licence d’importation et qui ne peuvent bénéficier du régime de
l’admission temporaire qu’en vertu d’une autorisation donnée par
l’administration.
Cette autorisation est
accordée après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s).
Conditions propres à certaines opérations d’admission temporaire
pour perfectionnement actif
Article 111 - Selon la nature des
marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif, les comptes y afférents sont tenus en poids, en mètre,
en volume, en surface ou en nombre.
Le poids pris en compte est
le poids réel, c’est-à-dire le poids de la marchandise dépouillée de tous ses
emballages.
Article 112 - Abrogé.
Article 113 - Les déchets de fabrication
peuvent être exportés ou mis à la consommation dans les conditions prévues à
l’article 114 ci-après.
Ils peuvent être également,
avec l’accord de l’administration, abandonnés francs de tous frais à son profit
ou détruits sous son contrôle.
Article 114 - La mise à la consommation des déchets de fabrication entraîne
la perception des droits et taxes d’importation calculés comme suit :
a) les droits et taxes sont
perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités des déchets mis
à la consommation ;
b) la valeur à prendre en
considération est celle de ces déchets au jour de la mise à la
consommation ;
c) les droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur audit jour.
Chapitre
III
Admission temporaire
Section I
Objets apportés par des
personnes
venant séjourner temporairement au Maroc
Article 115 - Bénéficient du régime de
l’admission temporaire prévu par l’article 145 du code des douanes précité, les
personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger et dont la durée de
séjour au Maroc n’excède pas six mois, au cours d’une même période de douze
mois.
Article 116 - Peuvent bénéficier du
régime de l’admission temporaire:
1° Les objets en cours
d’usage, correspondant en nombre à des besoins usuels, portés par les personnes
visées à l’article 115 ci-dessus ou contenus dans leurs bagages accompagnés ou
non ;
2° Les moyens de transport
appartenant aux dites personnes et les pièces de rechange destinées à réparer
ces moyens de transport.
Article 117- Le régime de l’admission temporaire est accordé pour la durée du
séjour des bénéficiaires et, au maximum, pour une durée de six mois décomptés
du jour de leur entrée sur le territoire assujetti.
Ce délai est fixé à dix-huit (18) mois
pour les moyens de transport maritimes à usage privé destinés à séjourner dans
un port de plaisance.
Toutefois, et dans des cas
dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation
du délai susvisé sans que celle-ci excède le double dudit délai.
Article 118 - Lors de l’importation de ces objets, l’administration peut
dispenser les bénéficiaires de la souscription d’acquits à caution comportant
garantie du paiement des droits et taxes d’importation, de l’intérêt de retard
prévu par l’article 93 du code des douanes précité ainsi que des pénalités
éventuelles.
Article 119 – L’admission temporaire des moyens de
transport peut être également effectuée sous couvert d’un titre d’admission
temporaire délivré par des organismes de tourisme autorisés à cet effet par
l’administration. Ces titres d’admission temporaire doivent être conformes aux
modèles prévus par cette administration ou par les conventions internationales
auxquelles le Maroc adhère.
Article 120 – Ces organismes de
tourisme s’engagent, conjointement et solidairement avec le bénéficiaire de
l’admission temporaire, à acquitter les droits et taxes d’importation,
augmentés de l’intérêt de retard, dus sur les moyens de transport importés
temporairement au Maroc et qui ne sont pas exportés ou constitués en entrepôt
dans le délai prévu par l’article 117 ci-dessus. En ce qui concerne les
pénalités encourues par les titulaires de titres d’admission temporaire ayant
commis des infractions au régime de l’admission temporaire, les associations
garantes sont tenues de prêter leur concours à l’administration pour le
recouvrement de ces pénalités.
.Article 121 - Les conditions de délivrance et d’utilisation
des acquits à caution et titres d’admission temporaire, visés aux articles 118
et 119 ci-dessus, sont fixées par l’administration.
Article 122 - 1° A toute réquisition des agents de
l’administration, les détenteurs d’objets importés temporairement doivent
justifier de la régularité de la situation douanière de ces objets.
2° l’administration peut
autoriser :
a – le prêt occasionnel et
de courte durée de moyens de transport placés sous ledit régime au profit de
personnes remplissant elles-mêmes les conditions pour bénéficier de ce
régime ;
b – la conduite, jusqu’au
bureau de sortie, de moyens de transport par des personnes ne remplissant pas
les conditions pour bénéficier dudit régime lorsque les bénéficiaires sont dans
l’incapacité d’exporter eux mêmes ces moyens de
transport ;
c – la conduite, par des
personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier dudit régime, de
moyens de transport appartenant à une personne résidant habituellement à
l’étranger et importés temporairement pour participer, pour le compte de cette
personne, à des épreuves, compétitions ou manifestations sportives, sous
réserve que le conducteur soit rémunéré en qualité de salarié ou soit titulaire
d’une autorisation l’habilitant à y participer pour le compte de cette personne
;
d – la conduite, jusqu’au
bureau de sortie, de moyens de transport de location importés temporairement,
par des personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier dudit
régime, sous réserve qu’elles soient rémunérées en qualité de salarié par une
entreprise de location de moyens de transport régulièrement établie dans le
territoire assujetti.
Article 123 - 1° En cas d’accident dûment établi, l’exportation des moyens de
transport gravement endommagés peut ne pas être exigée lorsque l’administration
en accepte l’abandon, francs de tous frais, à son profit.
2° En cas d’admission
temporaire de pièces de rechange, les dispositions du 1er ci-dessus sont
applicables aux pièces remplacées.
Article 124 - Le directeur de l’administration prend toutes mesures jugées
nécessaires à l’application du régime de l’admission temporaire aux différentes
catégories de personnes et d’objets susceptibles de bénéficier des dispositions
dudit régime.
Matériels et produits divers
Article 125 - Peuvent être déclarés sous
le régime de l’admission temporaire :
A – les matériels restant
propriété étrangère, destinés à la réalisation de travaux d’une durée limitée
ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles. Toutefois, le
bénéfice de ce régime est subordonné à autorisation spéciale accordée par le
ministre des finances après avis favorable du (ou des) ministre(s)
intéressés(s) ;
B – les films ou
enregistrements cinématographiques loués ou prêtés ;
C – a) les emballages et
contenants importés vides pour être exportés pleins de produits nationaux, que
ces emballages et contenants soient restés ou non propriété étrangère :
1 – sacs, sachets, quelle
que soit la matière constitutive,
2 – toiles d’emballage et
cordes pour le serrage des laines, peaux et autres produits,
3 – caisses en bois,
4 – boîtes en fer blanc ou
en aluminium, montées ou non,
5 – fûts en bois, en fer, en acier ou en
matière plastique,
6 – tubes en fer, en acier
ou en aluminium,
b) les emballages et
contenants importés pleins de produits étrangers suivants :
1 – bonbonnes, dame jeannes
contenant des acides,
2 – tubes ou bouteilles en
fer contenant de l’acide carbonique ou d’autres gaz comprimés ou liquéfiés, à
l’exclusion, cependant, des bouteilles servant au transport du gaz butane ,
3 – fûts en fer, en acier
ou en matière plastique quel que soit le produit logé ,
c) les accessoires
d’emballages et contenants suivants :
1 – cercles et fils de fer
destinés à renforcer les emballages de quelque nature que ce soit exportés
pleins de produits nationaux, à l’exception toutefois des liens métalliques et
du fil recuit noir utilisés aux mêmes fins ;
2 – fibre de bois ou de
papier pour la protection des produits nationaux emballés exportés ;
d) les emballages,
contenants et accessoires autres que ceux énumérés aux a, b et c ci-dessus.
Toutefois, le bénéfice de ce régime est subordonné à autorisation spéciale accordée
par le ministre des finances après avis conforme du (ou des) ministre(s)
intéressé(s) ;
D
– les produits et les animaux énumérés ci-après :
1° – échantillons et
modèles,
2° – marchandises destinées
à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un
congres ou une manifestation similaire,
3° – objets pour essais,
expériences,
4° – matériel professionnel
et les animaux nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession de
personnes venant accomplir au Maroc un travail déterminé d’une durée limitée,
5° – clichés destinés à
l’impression,
6° – cadres et containers,
7° – véhicules à usage
commercial utilisés en trafic routier international,
8° – animaux pouvant être
engagés dans des compétitions sportives ou autres,
9° – produits fabriqués au
Maroc à partir de marchandises importées au bénéfice de l’admission temporaire
pour perfectionnement actif ;
10° – supports pour fils
textiles (ensouples, cops, cônes, etc...),
11°– objets et œuvres d’art,
de collection et d’antiquité, destinés à être présentés à une exposition, à but
non lucratif, organisée par les organismes et institutions spécialisés, à l’exception
des marchandises visées au 2° du présent paragraphe.
E – les marchandises visées dans les conventions internationales
ratifiées par le Maroc.
Article 126 - 1° L’entrée et la sortie
des matériels et produits divers auxquels le régime de l’admission temporaire
est appliqué peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’administration ;
2° Toutefois, l’entrée et
la sortie de certaines de ces marchandises ne peuvent avoir lieu que par des
bureaux spécialement désignés à cet effet par l’administration. La liste de ces
bureaux sera publiée au Bulletin officiel.
Article 127 – 1° L’importation des
matériels et produits divers visés à l’article125 ci-dessus donne lieu soit à
la souscription d’un acquit à caution, soit à la présentation des documents
prévus par les conventions internationales ratifiées par le Maroc ;
2° Toutefois,
l’administration peut dispenser de l’accomplissement de cette formalité
l’admission temporaire des films ou enregistrements cinématographiques visés au
B de l’article 125 ci-dessus.
Article 128 – 1° L'acquit à caution doit
porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire de
l’admission temporaire et, le cas échéant, celle de la caution ;
2° Le bénéficiaire de
l’admission temporaire, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de
l’administration, est appelé “soumissionnaire”.
Article 129 - L’acquit à caution est déposé auprès du
bureau de souscription.
Un exemplaire dudit acquit
à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute
réquisition des agents de l’administration.
Article 130 - Lors de la vérification de ces matériels et produits, les agents
de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller,
apposer des plombs à condition que ceux-ci ne gênent pas l’utilisation prévue
et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre la
reconnaissance ultérieure des matériels et produits placés sous le régime de
l’admission temporaire.
Article 131 - Les agents de
l’administration tiennent pour chaque opération d’importation un compte qui est
annoté notamment des quantités des matériels et produits:
- placés sous ce régime,
- exportés ou constitués en
entrepôt ou mis à la consommation.
Article 132 -1° la durée de séjour
sous le régime de l’admission temporaire des matériels et produits divers visés
aux A. B. C. et D. de l’article 125 ci-dessus est limitée au temps nécessaire à
l’emploi envisagé.
Cette durée est calculée
par l’administration en fonction des documents présentés par le demandeur sans,
toutefois, que la durée de séjour n’excède :
– deux ans pour les objets
repris au Ca, Cc, D3, D9 et D11 ;
– un an pour ceux énumérés
au C-b et
- six mois pour ceux repris
au D dudit article 125 à l’exclusion du D3 et D9 susvisés.
Toutefois, le ministre chargé
des finances ou le directeur général de l’administration des douanes et impôts
indirects délégué par lui, peut autoriser la prorogation du délai précité sans
que celle-ci excède le double dudit délai.
2° Pour les marchandises relevant du E de
l’article 125 susvisé, la durée de séjour est celle prévue par les conventions
internationales, sauf application des réserves que le Royaume du Maroc a pu
faire concernant ce point lors des ratifications.
Article 133 - Pendant toute la durée du séjour des marchandises placées sous le
régime de l’admission temporaire, celles-ci doivent être présentées à première
réquisition des agents de l’administration.
Article 134 - 1° La redevance prévue par
l’article 148 du code des douanes précité en ce qui concerne le matériel visé
au A de l’article 125 ci-dessus est égale, par trimestre, au dixième du montant
cumulé des droits et taxes d’importation dont ces matériels sont passibles, au
jour de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire.
Cependant, cette redevance
peut être ramenée par arrêté du ministre des finances après avis du ou des
ministre(s) intéressé(s), par trimestre, jusqu’au quarantième du montant cumulé
des droits et taxes d’importation lorsque la durée de l’amortissement comptable
de ce matériel excède trente mois.
Le paiement de cette
redevance trimestrielle, due depuis le jour d’enregistrement de la déclaration
d’importation temporaire, s’effectue comme suit:
– pour le premier trimestre
: avant enlèvement des marchandises,
– par la suite : dans les
dix premiers jours de chaque nouveau trimestre couvert par la durée de séjour
accordée.
Toutefois, le montant total
de la redevance ainsi payée ne peut excéder le montant cumulé des droits et
taxes d’importation applicables au matériel, au jour d’enregistrement de la
déclaration d’admission temporaire.
Pour le paiement de cette
redevance, toute période trimestrielle commencée est décomptée en entier. Aucun
remboursement ne peut avoir lieu dans le cas, soit d’exportation, soit de
constitution en entrepôt desdits matériels réalisée avant la fin d’une période
trimestrielle.
2° En application des dispositions de la loi
n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures,
promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), les
matériels et matériaux importés temporairement et utilisés pour la durée
limitée et nécessaire à la réalisation des programmes de reconnaissance, de
recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, bénéficient de
l’exonération de la redevance prévue à l’article 148 du code des douanes.
Article 135 - 1° Des fiches d’imputation
sont jointes aux déclarations en détail déposées à l’exportation, à la
constitution en entrepôt ou à la mise à la consommation des produits et
matériels divers ;
2° Elles portent les signatures du déclarant et
du (ou des) soumissionnaire(s). Après annotation par le service de la visite,
ces fiches sont adressées au bureau de souscription de l’acquit.
Article 136 - Un compte d’admission temporaire peut
faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels
successifs.
Article 137 - La décharge définitive des
acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.
Conditions particulières de régularisation de certaines
opérations d’admission temporaire
Article 137 bis - Les déchets réglementaires
peuvent être exportés ou mis à la consommation dans les conditions prévues à
l’article 137 ter ci-après.
Ils peuvent être également,
avec l’accord de l’administration, abandonnés francs de tous frais à son profit
ou détruits sous son contrôle.
Article 137 ter - Sous réserve des
dispositions de l’article 145 (2°) du code des douanes et impôts indirects, la
mise à la consommation des déchets entraîne la perception des droits et taxes
d’importation calculés comme suit:
a) les droits et taxes sont perçus d’après
l’espèce tarifaire et sur la base quantités des déchets mis à la consommation ;
b) la valeur à prendre en
considération est celle de ces déchets au jour la mise à la consommation ;
c) les droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur audit jour.
Chapitre
IV
EXPORTATION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF
Article 138 - Les produits et marchandises
d’origine marocaine ou nationalisés par le paiement des droits et taxes
d’importation ou importés sous le régime de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif, peuvent être déclarés pour l’exportation provisoire aux
fins de recevoir, hors du territoire assujetti, une ouvraison ou une
transformation.
Article 139 - La sortie et l’entrée des produits visés à l’article 138 ci-dessus
peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’administration, à l’exception des
bureaux indiqués ci-après : Essaouira, Larache, Al Hoceïma,
Beni Enzar, Rabat, Bab-Sebta.
Sauf dérogation accordée
par le directeur de l’administration, le retour des produits doit être effectué
par le bureau de sortie.
Article 140 - L’exportation des produits
donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.
Toutefois, la garantie de
la caution n’est pas exigée lorsque les produits ne font l’objet ni de
prohibition, ni de restriction à l’exportation et lorsqu’ils ne sont pas soumis
à des droits ou taxes de sortie.
Article 141 - L’acquit à caution susvisé
comporte, outre la signature du déclarant, la signature de l’exportateur réel
et, lorsqu’il y en à une, de la caution.
Pour l’application du
présent décret, on entend par «exportateur réel» la personne pour le compte de laquelle
le perfectionnement doit être réalisé.
L’exportateur réel,
personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est
appelé “soumissionnaire”.
Article 142 – L’acquit à caution est déposé auprès du bureau de souscription.
Un exemplaire dudit acquit
à caution est remis au soumissionnaire.
Article 143 - Lors de la vérification des marchandises, les agents de
l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller les
marchandises lorsque l’ouvraison ou la transformation envisagée ne s’y oppose
pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre le
contrôle technique de l’ouvraison ou de la transformation effectuée ainsi que
la reconnaissance ultérieure des marchandises déclarées sous le régime de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif.
Article 144 - Les agents de
l’administration tiennent pour chaque exportation provisoire un compte qui est
annoté :
– des quantités et des
valeurs des produits placés sous ce régime,
– des quantités des
produits compensateurs importés en apurement dudit compte ou des quantités et
des valeurs des produits placés sous ce régime et exportés définitivement en
apurement du même compte.
Article 145 - La durée de séjour à
l’étranger des produits exportés provisoirement est limitée au temps nécessaire
à l’opération envisagée, sans que cette durée puisse excéder un an.
Toutefois, et dans des cas
dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation
du délai susvisé sans que celle-ci excède le double dudit délai.
Article 146 - Un compte d’exportation
temporaire pour perfectionnement passif peut faire l’objet d’un seul apurement
global ou de plusieurs apurements partiels successifs.
Article 147 - La décharge définitive des
acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.
Chapitre IV bis
Exportation temporaire pour perfectionnement
passif avec recours à
l’échange standard
Section I –De
l’importation des marchandises de remplacement
Article
147 bis - La
sortie et l’entrée des marchandises bénéficiant du régime de l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif avec recours à l’échange standard doivent
s’effectuer par le même bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.
Toutefois,
le directeur de l’administration peut autoriser l’entrée desdites marchandises
par un autre bureau de douane.
Article
147 ter- L’exportation des marchandises donne lieu à la souscription
d’un acquit à caution.
Toutefois,
la garantie de la caution n’est pas exigée lorsque les marchandises ne font
l’objet ni de prohibitions, ni de restrictions à l’exportation et lorsq’elles ne sont pas soumises à des droits ou taxes de sortie .
Article
147 quarter-
L’acquit à caution susvisé comporte, outre la signature du déclarant, la
signature de l’exportateur réel et, lorsqu ‘il y en a
une, de la caution.
Article
147 quinquies- L’acquit à caution est
déposé auprès du bureau d’exportation.
Article
147 sexies- - Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au
soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents de
l’administration.
Article
147 septies - Lors de la vérification des marchandises, les
agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, exiger des prospectus,
des catalogues, et d’une façon générale, prendre toute mesure afin de permettre
la reconnaissance des marchandises importées de remplacement dans les
conditions fixées par l’article 152 bis-2° du code des douanes ainsi que des
impôts indirects.
Article
147 octies- Les agents de l’administration tiennent pour
chaque exportation un compte qui est annoté :
– des quantités et des valeurs des
marchandises exportées sous ce régime;
– des quantités et des valeurs des
marchandises importées en apurement dudit compte ou des quantités et des
valeurs des marchandises placées sous ce régime et exportées définitivement en
apurement du même compte.
Article
147 nonies- Durant la période de
sa validité, le compte ouvert sous le régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à
l’échange standard, peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de
plusieurs apurements partiels successifs.
Article
147 decies- Le certificat de décharge des acquits à caution
est délivré par le bureau de souscription de la déclaration d’exportation
.
Section
II –De l’Importation anticipée
des marchandises de
remplacement
Article
147 undecies- En application de l’article 152 ter du code des douanes ainsi que des impôts
indirects, l’entrée des marchandises de remplacement ainsi que la sortie des
marchandises défectueuses, doivent s’effectuer par le même bureau de douane
ouvert à l’opération envisagée.
Article 147 duodecies- L’importation anticipée des marchandises
de remplacement donne lieu à la souscription d’un acquit à caution, couvert par
une garantie agréée par le ministre chargé des finances.
L'acquit
à caution doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du
bénéficiaire et, le cas échéant, celle de la caution.
Article 147 terdecies- L’acquit
à caution est déposé auprès du bureau d’importation.
Un exemplaire dudit acquit à caution est
remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents
de l’administration.
Article 147 quarterdecies- Lors de
la vérification des marchandises importées, les agents de l’administration
peuvent prélever des échantillons, estampiller, apposer des plombs à condition
que ceux-ci ne gênent pas l’utilisation prévue et, d’une façon générale,
prendre toute mesure afin de permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises de remplacement importées.
Article 147 quinquies decies- Les agents de
l’administration tiennent pour chaque opération d’importation un compte qui est
annoté notamment:
– des quantités et des valeurs des
marchandises importées sous ce régime,
– des quantités et des valeurs des
marchandises exportées ou mises à la consommation en apurement dudit compte.
Article 147 sexies decies – l’importation anticipée doit faire l’objet d’un seul aputrement.
Toutefois, dans des cas dûment
justifiés, et sur autorisation de l’administration, l’importation anticipée
peut faire l’objet de plusieurs apurements partiels successifs.
Article 147 septies decies - Le certificat de décharge des acquits à caution est délivré
par le bureau de souscription de la déclaration d’importation.
Article 147 octies décies - Durant la durée de leur séjour, les marchandises importées
doivent être présentées à première
réquisition des agents de l’administration.
Chapitre
V
EXPORTATION TEMPORAIRE
Section I
Objets destinés à l’usage
personnel
des voyageurs allant séjourner temporairement à l’étranger
Article 148 - Bénéficient du régime de
l’exportation temporaire prévu par l’article 153 du code des douanes précité
les personnes ayant leur résidence habituelle dans le territoire assujetti et
qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire.
Article 149 - Peuvent bénéficier du
régime de l’exportation temporaire :
– les objets correspondant
en nombre à des besoins usuels, portés par les personnes visées à l’article 148
ci-dessus ou contenus dans leurs bagages, accompagnés ou non,
– les moyens de transport
appartenant aux dites personnes et les pièces de rechange destinées à réparer
ces moyens de transport.
Article 150 - Le régime de l’exportation temporaire est accordé pour la durée du
séjour à l’étranger des bénéficiaires et, au maximum pour une durée de six
mois, décomptés du jour de leur sortie du territoire assujetti, sauf dérogation
accordée par le directeur de l’administration.
Article 151 - Lors de l’exportation, les objets visés à l’article 149 ci-dessus
peuvent donner lieu à la souscription, par le voyageur, d’une déclaration
d’exportation temporaire.
Article 152 - L’administration peut, si elle le juge utile, apposer sur les
objets exportés temporairement des marques, cachets, plombs et, d’une façon
générale, prendre toute mesure de contrôle, susceptible de permettre
l’identification de ces objets lors de l’importation ultérieure.
Matériels et produits divers devant être utilisés à l’étranger
Article 153 - Peuvent bénéficier du régime de l’exportation temporaire :
A – Les matériels restant
propriété marocaine, destinés à la réalisation, à l’étranger, de travaux d’une durée
limitée ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles;
B – Les films ou
enregistrements cinématographiques ;
C – Les emballages,
contenants et accessoires que ces emballages et contenants soient exportés
vides pour être importés ultérieurement pleins de produits étrangers ou qu’ils
soient exportés pleins de produits marocains ;
D – Les produits et les
animaux énumérés ci-après :
1° Les échantillons et
modèles;
2° Le matériel de stand
utilisé pour les expositions, foires et autres manifestations similaires ainsi
que les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à ces
expositions, foires, manifestations ;
3° Les objets pour essais,
expériences et démonstrations;
4° Le matériel
professionnel et les animaux nécessaires à l’exercice du métier ou de la
profession de personnes physiques ou morales, ayant au Maroc leur résidence
habituelle ou leur siège social, allant accomplir à l’étranger un travail
déterminé d’une durée limitée ;
5° Les cadres et conteneurs
;
6° Les véhicules à usage
commercial utilisés en trafic routier international ;
7° Les animaux pouvant être
engagés dans des compétitions sportives ou autres;
8° Et, plus généralement,
tous objets susceptibles d’identification lors de l’importation ultérieure.
Article 154 - La sortie et l’entrée des matériels et produits, visés à l’article
153 ci-dessus, peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’administration à
l’exception des bureaux à compétence limitée au contrôle des voyageurs.
Sauf dérogation accordée
par le directeur de l’administration, le retour des matériels et produits doit
être effectué par le bureau de sortie.
Article 155 - L’exportation des matériels
et produits donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.
Toutefois, la garantie de
la caution n’est pas exigée lorsque les matériels et produits présentés à
l’exportation ne font l’objet ni de prohibition ni de restriction à
l’exportation et lorsqu’ils ne sont pas soumis à des droits ou taxes de sortie.
Article 156 - L’acquit à caution doit
comporter, outre la signature du déclarant, celle de l’exportateur réel desdits
matériels et produits.
Pour l’application du
présent décret, on entend par exportateur réel la personne pour le compte de
laquelle l’expédition à l’étranger est réalisée.
L’exportateur réel,
personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration est
appelé “soumissionnaire”.
Article 157 - La déclaration
d’exportation temporaire est déposée auprès du bureau de souscription de
l’acquit à caution. Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au
soumissionnaire.
Article 158 - A l’occasion de la
vérification par les agents de l’administration desdits matériels et produits
déclarés sous le régime de l’exportation temporaire, cette administration peut
prendre toutes mesures jugées utiles pour l’identification des marchandises à
importer ultérieurement.
Article 159 - Les agents de
l’administration tiennent pour chaque opération d’exportation temporaire un
compte qui est annoté :
– des quantités des
matériels et produits placés sous ce régime ;
– des quantités des
matériels et produits importés en apurement dudit compte ou des quantités des
matériels et produits placés sous ce régime et exportés définitivement en
apurement du même compte.
Article 160 - La durée de séjour à
l’étranger des matériels et produits visés aux A, B, C et D de l’article 153
ci-dessus est limitée au temps nécessaire à l’utilisation envisagée, sans que
cette durée puisse excéder un an pour les matériels et produits repris aux C.
et D. de l’article 153 ci-dessus.
Toutefois, et dans des cas
dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation
du délai susvisé sans que celle-ci excède le double dudit délai.
Article 161 - Un compte d’exportation
temporaire peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs
apurements partiels successifs.
Article 162 - La décharge définitive des
acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.
Chapitre
VI
TRANSIT
Article 163 - A l’exception des bureaux à
compétence limitée au contrôle des voyageurs, tous les bureaux de
l’administration sont ouverts au régime du transit, dans les limites de leurs
spécialisations respectives.
Article 164 - Lorsque l’opération du transit
a lieu sous le couvert de l’acquit à caution visé au 1° de l’article 156 du
code des douanes précité, cet acquit doit comporter, outre la signature du
déclarant, la signature du bénéficiaire du régime et de la caution.
Le bénéficiaire du transit,
personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration est
appelé “soumissionnaire”.
Article 165 - L’acquit à caution est
déposé au bureau de douane où l’opération de transit prend naissance. Un
exemplaire de l’acquit à caution reste audit bureau et un autre exemplaire est
remis au soumissionnaire.
L’exemplaire du
soumissionnaire accompagne les marchandises et doit être présenté comme il est
prévu à l’article 156 du code des douanes précité.
Article 166 - Lorsque l’opération de transit a lieu sous le couvert d’un
document prévu par les conventions internationales sur le transport
international de marchandises auxquelles le Maroc adhère, la signature dudit
document, par le transporteur et par sa caution, réalise l’engagement de
ceux-ci vis-à-vis de l’administration en ce qui concerne le respect des
obligations propres à l’opération de transit.
Article 167 - Aux bureaux de passage frontière, les marchandises ne sont pas, en
règle générale, soumises à la visite des agents de l’administration ;
Toutefois, ces agents
peuvent :
– vérifier l’intégrité des
scellements ;
– viser les documents
d’accompagnement.
Article 168 - Les marchandises expédiées en transit sont soumises au scellement,
soit par colis, soit, lorsque l’état des unités de transport le permet, par
capacité ;
Peuvent être scellées par
capacité, les unités de transport :
– construites de telle
façon qu’aucune marchandise ne puisse être introduite ou extraite sans
effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement;
– ne comportant aucun
espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
– dont les parties
réservées au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.
Article 169 - La garantie du scellement est remplacée par le prélèvement
d’échantillons pour les fluides et liquides en futailles ou en récipients, non
susceptibles d’être plombés ;
Les échantillons prélevés
dans le cas visé ci-dessus sont mis en boîtes séparées que les agents de
l’administration scellent du plomb de la douane et qui doivent être présentées
avec les marchandises au bureau, soit de destination, soit de passage à
l’étranger.
Article 170 - Les agents de l’administration peuvent exiger, avant l’expédition
en transit, la réfection des colis défectueux ou susceptibles de permettre des
soustractions malgré le scellement.
Article 171 - Tout incident entraînant une rupture des scellements ou une
altération des moyens de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les
colis, soit sur les unités de transport doit être signalé, soit par le
soumissionnaire ou son représentant, soit par le transporteur, aux agents de
l’administration du bureau le plus proche du lieu de constatation de
l’incident.
Article 172 - A l’arrivée au
bureau de destination, déclaration est faite, dans le délai légal, du régime
douanier à appliquer aux marchandises.
Chapitre
VI BIS
TRANSFORMATION SOUS DOUANE
Section I
Généralités
Article 172 bis - L’entrée des marchandises,
auxquelles le régime de la transformation sous douane est appliqué, peut avoir lieu
par les bureaux ouverts aux opérations de régimes économiques en douane.
Article 172 ter - 1° L’entrée des marchandises sous le régime de
la trans-formation sous douane donne lieu à la
souscription d’un acquit à caution.
2° Outre les indications
générales prévues par le 2° ou le 4° de l’article 116 du code des douanes
précité, l’acquit à caution doit contenir les indications propres à l’opération
qui sont fixées, soit par le présent chapitre, soit par les décisions d’octroi
dudit régime prévues par l’article 163 quater dudit code.
Article 172 quater - 1° - L’acquit à caution
doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire de
la transformation sous douane ainsi que, le cas échéant, de la caution.
2° Le bénéficiaire de la
transformation sous douane, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis
de l’administration, est appelé «soumissionnaire».
Article 172 quinquies - Lors de la vérification des marchandises, les
agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer,
estampiller les marchandises lorsque les transformations envisagées ne s’y
opposent pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de
permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime
suspensif.
Article 172 sexies - Les agents de l’administration du bureau de
souscription tiennent, pour chaque opération de transformation sous douane, un
compte qui est annoté, notamment :
– des quantités de
marchandises placées sous ce régime,
– des quantités des produits
transformés pour lesquels des déclarations en détail de mise à la consommation
ont été déposées et vérifiées.
Article 172 septies - 1°
Conformément aux dispositions de l’article 163 quinquies
2° du code des douanes et impôts indirects, la durée du séjour initial des
marchandises sous le régime de la transformation sous douane est de trois mois.
Des prolongations peuvent être accordées par l’administration sans, toutefois,
que les nouveaux délais ne dépassent neuf mois supplémentaires.
2° Pendant toute la durée
du séjour des marchandises placées sous le régime de la transformation sous
douane, celles-ci doivent être présentées à première réquisition des agents de
l’administration.
Article 172 octies - 1° Des
fiches d’imputation sont jointes aux déclarations en détail de mise à la
consommation des produits transformés ;
2° Elles portent les signatures du déclarant et
du (ou des) soumissionnaire (s). Après annotation par le service de la visite,
ces fiches sont adressées au bureau de souscription des acquits à caution.
Article 172 nonies - Un compte de transformation sous douane peut
faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels
successifs.
Article 172 decies - La décharge définitive des acquits à caution est
délivrée par le bureau de souscription.
Conditions propres aux opérations de transformation sous douane
Article 172 undecies - Selon la nature des marchandises placées sous le
régime de la transformation sous douane, les comptes y afférents sont tenus en
poids, en mètre, en volume, en surface ou en nombre.
Le poids pris en compte est
le poids réel, c’est à dire le poids de la marchandise dépouillée de tous ses
emballages.
Article 172 duodecies - Les déchets de fabrication peuvent être exportés
ou mis à la consommation dans les conditions prévues à l’article 172 terdecies ci-après.
Ils peuvent être également,
avec l’accord de l’administration, abandonnés francs de tous frais à son profit
ou détruits sous son contrôle.
Article 172 terdecies - la mise à la consommation des déchets de
fabrication entraîne la perception des droits et taxes d’importation calculés
comme suit :
a) les droits et taxes sont
perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités des déchets mis à
la consommation ;
b) la valeur à prendre en
considération est celle de ces déchets au jour de la mise à la consommation ;
c) les droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur audit jour.
Chapitre
VII
Drawback
Article 173 - 1° Les marchandises pouvant bénéficier du régime du drawback
institué par l’article 159 du code des douanes précité sont celles figurant en
annexe III au présent décret.
2° Dans le cas d’exportation de marchandises
fabriquées au Maroc, les droits et taxes donnant lieu à remboursement au titre
du drawback tels que prévus par l’article 159-1° du code des douanes et impôts
indirects susvisé, sont remboursés d’après les taux moyens figurant en annexe
IV bis au présent décret.
Titre V
Régimes particuliers
Chapitre premier
MPORTATION, EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANES ET DES AUTRES
DROITS
ET TAXES, DE CERTAINS OBJETS ET MARCHANDISES
Objets et marchandises en
retour, originaires du territoire assujetti,
nationalisés par le paiement des droits et taxes
Article 174 - 1° Les objets et
marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit
territoire, non déclarés lors de l’exportation au bénéfice du régime, soit de
l’exportation temporaire pour perfectionnement passif, soit de l’exportation
temporaire, sont importés en franchise des droits de douane et des autres
droits et taxes dus à l’importation à condition :
a – qu’ils soient reconnus
comme étant originaires dudit territoire,
b – qu’ils n’aient reçu à
l’étranger d’autres manipulations que celles nécessaires à leur conservation,
c – que l’importation, avec
demande de franchise, ait lieu moins de deux ans après la date de leur
exportation,
d – que l’importation soit
effectuée par l’exportateur ou pour son compte.
2° L’administration peut exiger
la production de tous documents qu’elle juge nécessaires à la justification des
conditions fixées au 1er ci-dessus.
Article 175 - Lorsque ces objets ou
marchandises en retour au Maroc ont été exportés :
a – en décharge d’un compte
d’admission temporaire pour perfectionne-ment actif,
b – en décharge des taxes
intérieures de consommation,
c – avec demande de
remboursement de drawback,
d – avec attribution d’un
avantage quelconque,
L’importation en franchise
des droits de douane et des autres droits et taxes prévue par l’article 164 du
code des douanes précité est subordonnée :
1° – au paiement des droits
et taxes dus par les matières étrangères importées, dans le cas de l’admission
temporaire pour perfectionnement actif et conformément aux dispositions de
l’article 141 dudit code,
2° – au paiement des taxes
intérieures de consommation dans le cas visé au b ci-dessus.
3° – au remboursement des
sommes encaissées au titre du drawback ou, si le remboursement n’a pas encore
eu lieu, à déclaration de renonciation audit remboursement,
4° – au remboursement des
avantages qui ont été alloués.
Article 176 - 1° Les objets ou marchandises nationalisés par
le paiement des droits, en retour sur le territoire assujetti, sont importés en
franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à
l’importation à condition :
a – qu’ils aient été
reconnus comme ayant été nationalisés par le paiement des droits,
b –(abrogé)
c – qu’ils n’aient reçu à
l’étranger d’autres manipulations que celles nécessaires à leur conservation,
d – que l’importation, avec
demande de franchise, ait lieu moins de deux ans après la date de leur
exportation, ce délai ne s’appliquant pas aux véhicules automobiles soumis à la
procédure d’immatriculation dans une série normale,
e – que l’importation soit
effectuée par l’exportateur ou pour son compte.
2° – L’administration peut
exiger la production de tous les documents qu’elle juge nécessaires à la
justification des conditions fixées au 1er ci-dessus.
Envois destinés aux ambassadeurs, aux services
diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains
organismes internationaux siégeant au Maroc
Article 177 - Sont admis en franchise des
droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation :
a – les objets importés par
les ambassadeurs et les diplomates étrangers accrédités auprès de Sa Majesté Le
Roi ;
b – les objets, importés
pour leur usage personnel, par les membres étrangers, ayant rang de chef de
mission, des organismes internationaux siégeant au Maroc ;
c – les écussons, sceaux,
emblèmes et pavillons, les livres, archives et documents officiels, les
fournitures et les mobiliers adressés par leur gouvernement aux services
diplomatiques et consulaires au Maroc.
Article 178 - Les décisions d’admission en franchise sont prises par
l’administration sur présentation d’un bon de franchise délivré par le service
compétent du ministère des affaires étrangères.
Envois destinés à certaines oeuvres de
bienfaisance
Article 179 - Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et
taxes dus à l’importation, sur décision de l’administration prise après avis
favorable de l’entraide nationale :
a – les marchandises et
produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à
des nécessiteux, à des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au
nom de l’oeuvre de bienfaisance destinataire,
b – les matériels destinés
à rendre des services humanitaires gratuits par certaines oeuvres
de bienfaisance.
Envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial
I. Matériels, outillages, effets et objets mobiliers importés à l’occasion
d’un changement de résidence
Article 180 - Les effets et objets en
cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers qui viennent
s’établir au Maroc, ou des nationaux qui rentrent au Maroc, à l’exclusion de
certains moyens de transport : véhicules soumis à la procédure
d’immatriculation, caravanes, navires de plaisance, sont admis en franchise des
droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation.
Bénéficient, également, de
cette franchise les matériels et outillages usagés, importés par les marocains
résidants à l’étranger ayant exercé une activité lucrative permanente, dans la
limite d’une valeur fixée par le ministre chargé des finances.
Article 181 - Le bénéfice de la franchise
est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail :
a – d’un certificat de
changement de résidence établi, soit par l’autorité municipale du lieu de
départ, soit par le consul du Maroc du ressort de l’ancienne résidence ou de
tout autre document présenté à la satisfaction de l’administration;
b – d’un inventaire
détaillé des objets importés, daté et signé par le demandeur ;
c) d’un inventaire détaillé
des matériels et outillages usagés, daté et signé par le demandeur.
Article 182 - Sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le
bénéfice de ce régime est limité aux matériels, outillages, effets et objets
mobiliers importés en une seule fois, l’importation de ceux-ci et le changement
de résidence devant être simultanés.
I bis - Effets
personnels et cadeaux familiaux importés à l’occasion de l’entrée en vacances.
Article 182 bis - Sont admis en franchise des droits de douane et
des autres droits et taxes dus à l’importation, les effets personnels et les
cadeaux familiaux sans caractère commercial, importés par les résidents
marocains à l’étranger.
Article 182 ter - le bénéfice de la franchise est subordonné à la
production :
a - de la carte de séjour à
l’étranger du demandeur ;
b - de la carte de travail,
contrat de travail, carte de commerçant, carte d’étudiant ou toute autre pièce
justifiant la situation socio-professionnelle du demandeur.
II. Effets et objets mobiliers en cours d’usage provenant
d’héritage
Article 183 - Sont admis en franchise des
droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation, les effets
et objets mobiliers en cours d’usage, recueillis à titre d’héritage par des
résidents au Maroc, à l’exclusion de certains moyens de transport : véhicules
soumis à la procédure d’immatriculation, caravanes, navires de plaisance.
Article 184 - Le bénéfice de la franchise
est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail :
a – d’un certificat de
résidence des héritiers,
b – d’un certificat
d’héritage établi par les autorités du lieu de départ des effets et objets
mobiliers, ou d’un notaire, comportant l’inventaire détaillé des objets à
importer et la date de décès du decujus. Ce document
doit être visé par le consul du Maroc du ressort de la résidence du decujus, lorsqu’une représentation consulaire y est
établie.
Article 185 - L’importation doit avoir lieu
dans le délai d’une année à compter du jour de l’envoi en possession.
III. Trousseaux d’élèves et de mariage
Article 186 - Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits
et taxes dus à l’importation, les trousseaux des élèves résidant à l’étranger,
envoyés au Maroc pour y faire leurs études, et ceux des personnes venant
s’établir au Maroc, à l’occasion de leur mariage avec une personne résidant
déjà dans ce pays.
Article 187 - La franchise s’applique au linge et aux vêtements confectionnés,
même s’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent, par leur
nombre et leur nature, à la position sociale des intéressés.
Article 188 - Le bénéfice de la
franchise est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail
:
a – en ce qui concerne les
trousseaux d’élèves :
1° – d’un certificat de
scolarité établi par le directeur de l’établissement ou l’élève est inscrit ;
2° – d’un inventaire du
trousseau ;
b – en ce qui concerne les
trousseaux de mariage :
1° – d’une pièce officielle
établissant la résidence marocaine d’un des conjoints,
2° – d’un certificat de
changement de résidence de l’autre conjoint,
3° – d’un extrait d’acte
authentique constatant la célébration du mariage,
4° – d’un inventaire du
trousseau.
Article 189 - L’importation
doit avoir lieu en une seule fois, dans le délai :
– d’un mois suivant la date
d’arrivée de l’élève dans l’établissement d’enseignement,
– de trois mois, à compter
du jour de célébration du mariage.
IV. Objets et marchandises diverses
Article 190 - Sous réserve de
l’observation des conditions fixées, le cas échéant, par le directeur de
l’administration, sont admis en franchise des droits de douane et des autres
droits et taxes dus à l’importation :
a - 1° les biens et
marchandises destinés à être livrés à titre de don à l’Etat, aux collectivités
locales et aux établissements publics ou acquis, par l’Etat ou par les
collectivités ou établissements précités, au moyen d’aides financières non
remboursables ;
2° les biens et
marchandises destinés à être livrés à titre de don aux associations reconnues
d’utilité publique ;
3° les biens et équipements
de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations sportives ou à
la fédération nationale du sport scolaire ou à la fédération nationale des
sports universitaires, régies par la loi n° 06-87 relative à l’éducation
physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989).
b – les échantillons sans
valeur marchande,
c – les objets d’art, trophées,
médailles et insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sport ou autres
ayant leur siège social au Maroc ainsi que par des particuliers y résidant, à
l’occasion de concours, d’expositions, d’épreuves ou de compétitions
internationales organisés à l’étranger, à condition qu’ils soient importés par
les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés,
d – les cercueils et urnes
contenant des corps ou des cendres des défunts.
e)
1° Les produits et objets introduits par les personnes ayant leur résidence
habituelle au Maroc, dans la limite d'une valeur de 2.000 dirhams ;
2° Sous réserve des
engagements internationaux du Maroc, les produits et objets, d’une valeur
n’excédant pas 1250 dirhams, envoyés aux personnes physiques ou morales, ayant
leur résidence habituelle au Maroc à l'exclusion :
- des boissons alcoolisées et tabacs ;
- des produits et objets acquis à travers les transactions
réalisées par procédé électronique.
f) Les produits et
objets introduits par les touristes étrangers venant séjourner temporairement
au Maroc, dans la limite d’une valeur de 2.000 dirhams.
Section
V
Matériels, équipements spéciaux
et leurs parties et accessoires, importés
par les administrations chargées
de la sécurité publique
Article 190 bis - La liste des matériels et
des équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires visés à
l’article 164 (h) du code des douanes et impôts indirects est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s)
intéressé(s).
Section VI
Parties, produits, matières, accessoires et
assortiments nécessaires à la fabrication des voitures relevant des positions
tarifaires (ex 87.03) et (ex 87.04), du cyclomoteur relevant de la position
tarifaire (ex 87.11) et du vélo relevant de la position tarifaire (ex 87.12)
Article 190 ter. –
Les parties, produits, matières, accessoires et assortiments visés à l’article
164-1°-o) du code des douanes et impôts indirects sont admis en exonération du
droit d’importation moyennant souscription, par l’importateur ou le fabricant,
d’un engagement de n’utiliser lesdits parties, produits, matières, accessoires et assortiments que
pour la fabrication des voitures relevant des positions tarifaires (ex 87.03)
et (ex 87.04), du cyclomoteur relevant de la position tarifaire (ex 87.11) et
du vélo relevant de la position tarifaire
(ex 87.12) visés à l’article 164-1°-o)
du code des douanes et impôts indirects et de justifier, dans un délai de six
mois, de leur emploi à l’usage privilégié qui leur a été assigné.
Lorsque l’importation desdits parties, produits,
matières, accessoires et assortiments est réalisée pour le compte du (des)
fabricant(s), l’exonération susvisée est accordée moyennant souscription par
l’importateur d’un engagement de les acheminer sur le site de montage des
voitures, du cyclomoteur et du vélo visé à l’alinéa ci-dessus.
Section VII
Voitures spécialement
aménagées pour les personnes
en situation de handicap.
Article 190 quater. – Toute
personne considérée comme handicapée, au sens de la loi-cadre n° 97-13 relative
à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de
handicap promulguée par le dahir n°1-16-52 du 19 rajeb
1437(17 avril 2016), peut prétendre à l’exonération prévue à l’article 164-1°-r
du code des douanes et impôts indirects pour les voitures spécialement aménagés
pour les personnes en situation de handicap, conformément aux détails repris au
tableau fixant les critères médicaux et techniques prévus à l’annexe VI au
présent décret.
Cet handicap doit être constaté
par un certificat médical délivré conformément à la loi n° 52-05 portant code
de la route.
Article 190 quinquies - Le bénéficiaire doit être titulaire du permis de conduire valable
pour la catégorie B et indiquant les symboles désignant les restrictions à la
conduite, les aménagements ou appareils spécifiques, conformément aux textes
réglementaires en vigueur.
Article
190 sexies- Pour être admis au bénéfice de cet avantage fiscal, les voitures
spécialement aménagées pour les personnes en situation de handicap, doivent
être:
-
d’une cylindrée ne dépassant pas 2000 cm3 pour les voitures roulant à
l’essence et 2400 cm3 pour les voitures roulant au diesel;
-
équipées de système ABS, d’air bag, de pneumatiques tubeless et de
limiteur de vitesse.
Article
190 septies - Le bénéficiaire doit présenter au service douanier concerné, un
dossier comportant les pièces suivantes:
-
une demande revêtue du visa de l’autorité gouvernementale chargée du
handicap;
-
un certificat médical visé à l’article 190 quater ci-dessus;
-
une copie certifiée conforme à l’original du titre d’homologation à
titre isolé délivré par le ministère chargé de l’équipement et du transport;
-
deux exemplaires du certificat d’identification délivrés par le
ministère chargé l’équipement et du transport;
-
une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale
d’identité électronique ou du titre de séjour pour les étrangers résidant au
Maroc;
-
une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire;
-
le document de circulation sous le régime de l’admission temporaire des
moyens de transport appartenant à des personnes ayant leur résidence habituelle
à l’étranger ;
-
la facture d’achat originale pour les voitures ayant trois (3) mois d’âge
et moins.
Article
190 octies - Le bénéfice de l’exonération du droit d’importation n’est accordée
qu’une fois tous les cinq (5) ans à compter de la date de la première
immatriculation au Maroc.
Article
190 nonies - Les voitures admises au bénéfice de l’exonération des droits à
l’importation doivent être, exclusivement, utilisées par les bénéficiaires et
ne peuvent être cédées, même à titre gracieux, qu’après autorisation de
l’administration des douanes et impôts indirects.
Section VIII
Outils et équipements
automatiques spécialement
aménagés pour les
personnes en situation de handicap
Article
190 decies : La liste des outils et équipements
automatiques spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap est
fixée conformément aux indications figurant en annexe VII au présent décret.
Section IX
Matériel au sol et matériel
d’instruction
importés par les
entreprises de transport aérien
Article 190 undecies. 1°– Pour l’application de l’article 164-1°-v) du code
des douanes et impôts indirects, la liste du matériel au sol et matériel
d’instruction devant être utilisés uniquement dans les enceintes des aéroports
internationaux et importés par les entreprises de transport aérien, est fixée
ainsi qu’il suit :
a- Matériel au sol :
-
matériel, produits et articles destinés à l'entretien, à la réparation,
à l’équipement, à l’aménagement et au service des aéronefs ;
-
matériel nécessaire à la fabrication, la remise en état, la révision,
l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements
d’aéronefs ;
-
matériel pour le service des passagers ;
-
matériel pour le traitement des marchandises ; et
-
pièces destinées à être incorporées aux matériels ci-dessus.
b- Matériel
d’instruction :
-
simulateurs de vol ;
-
entraîneurs de vol ;
-
maquettes statiques ou animées ;
-
moteurs et pièces diverses en coupe ;
-
matériel d'équipement d'aéronefs déclassés ou en fin de potentiel ;
-
aéronefs retirés de l'exploitation commerciale et réservés à la
formation du personnel au sol ;
-
aéronefs spécifiquement réservés à la formation du personnel
navigant ;
-
supports de cours classique ou audio-visuels, vierges ou contenant des
informations ;
-
matériel d'enregistrement ou de reproduction sonore ou visuelle avec
leurs accessoires ;
-
machines d'enseignement programmées audio-visuelles avec ou sans
calculateur numérique ;
-
pièces de rechange, articles nécessaires à la remise en état, la
révision, l'essai des matériels ci-dessus ;
-
pièces destinées à être incorporées au matériel ci-dessus ;
-
lettres de transport aérien;
-
billets de passage et billets d’excédent de bagages;
-
bons d’échange;
-
rapports de dommages et d’irrégularités;
-
étiquettes de bagages et de marchandises;
-
horaires et indicateurs;
-
devis de poids et de centrage; et
-
documents destinés à être utilisés exclusivement à bord des aéronefs.
2°– Pour bénéficier de l’exonération du droit d’importation prévue par
l’article 164-1°-v) du code des douanes et impôts indirects, les entreprises de
transport aérien concernées doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits
et taxes normalement exigibles à l'importation au cas où les matériels,
produits, articles et documents prévues au 1°- ci-dessus viendraient à être
cédés ou cesseraient d'être utilisés à la destination privilégiée définie par
l’article 164-1°-v) précité.
Section X
Documents et matériel au sol
importés par les entreprises
exerçant
l’activité d’assistance en escale
Article 190 duodecies. 1 – Pour l’application de l’article 164-1°-w) du code des douanes
et impôts indirects, la liste des documents et du matériel au sol devant être
utilisés uniquement dans l’enceinte des aéroports internationaux et importés
par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale, est fixée ainsi
qu’il suit :
-
matériel, produits et articles destinés à l’entretien, à la réparation,
à l’équipement, à l’aménagement et au service des aéronefs ;
-
matériel pour le service des passagers ;
-
matériel pour le traitement des marchandises ;
-
pièces destinées à être incorporées au matériel ci-dessus ;
-
lettres de transport aérien ;
-
billets de passage et billets d’excèdent de bagages ;
-
bons d’échange ;
-
rapports de dommages et d’irrégularités ;
-
étiquettes de bagages et de marchandises ;
-
horaires et indicateurs ;
-
devis de poids et de centrage ; et
-
tout document destiné à être utilisé exclusivement à bord des aéronefs.
2°– Pour bénéficier de l’exonération du droit d’importation prévue par
l’article 164-1°-w) du code des douanes et impôts indirects, les entreprises
exerçant l’activité d’assistance en escale concernées doivent prendre
l'engagement d'acquitter les droits et taxes normalement exigibles à
l'importation au cas où les matériels, produits, articles et documents visés au
1°- ci-dessus viendraient à être cédés ou cesseraient d'être utilisés à la
destination privilégiée définie par l’article 164-1°-w) précité.
Chapitre
II
NAVIGATIONS MARITIME OU
AERIENNE
AVITAILLEMENT
Section
I
Carburants, combustibles et lubrifiants
I. – Navigation maritime
Article 191 - Les carburants, combustibles
et lubrifiants devant être mis à bord des navires pouvant prétendre au bénéfice
de l’exonération des droits et taxes, en application des 1er et 2e de l’article
165 du code des douanes précité doivent être extraits des entrepôts de stockage
spéciaux visés au 3e de l’article 119 dudit code.
Article 192 - 1° Suivant l’emplacement des entrepôts de
stockage, les produits extraits circulent entre ces entrepôts et les navires à
avitailler sous la garantie, soit d’un acquit à caution pour les marchandises
expédiées en transit, soit d’une escorte.
2° Des entrepôts de stockage spéciaux, affectés
exclusivement à l’avitaillement des navires visés à l’article 191 ci-dessus
peuvent être créés à l’intérieur de l’enceinte douanière des ports.
II.– Navigation aérienne
Article 193 - Les carburants,
combustibles et lubrifiants devant être mis à bord des aéronefs pouvant
prétendre au bénéfice de l’exonération des droits et taxes en application des
1er et 2e de l’article 165 du code des douanes précité peuvent :
- Soit être extraits des
entrepôts de stockage spéciaux, visés au 3e de l’article 119 dudit code,
- Soit être pris à la
consommation, dans les conditions indiquées par les articles 198 à 204 inclus
ci-après.
Article 194 - Pour les aéronefs
effectuant une navigation aérienne à destination de l’étranger, le parcours
effectué au dessus du territoire marocain, sans
escale, depuis l’aérodrome de départ jusqu’à la mer ou la frontière, est
compris dans la navigation aérienne donnant droit à l’avitaillement en franchise.
Toutefois, n’est pas
considérée comme escale susceptible d’entraîner l’exclusion du bénéfice de la
franchise, pour la partie du trajet accomplie au-dessus du territoire marocain,
l’escale effectuée par les avions appartenant aux lignes commerciales
régulières, en vue de prendre ou de laisser des passagers ou des marchandises,
dans un aérodrome pourvu d’un service des douanes, lorsque cet aérodrome est
situé sur le trajet normal de l’aéronef à destination ou venant de l’étranger.
I – Avitaillement en
produits sous régime d’entrepôts de stockage spéciaux
Article 195 - Les dispositions du 1er
de l’article 192 du présent décret sont applicables aux carburants,
combustibles et lubrifiants, pris en entrepôts de stockage spéciaux. Des
entrepôts de stockage spéciaux affectés exclusivement à l’avitaillement des
aéronefs visés à l’article 193 ci-dessus peuvent être créés à l’intérieur de
l’enceinte douanière des aéroports.
Article 196 - 1° L’embarquement des carburants, combustibles
et lubrifiants, bénéficiant de l’exonération des droits et taxes d’entrée et de
sortie, est faite au vu d’un bulletin de vol délivré, sous sa responsabilité,
par le fondé de pouvoirs de la compagnie à laquelle l’aéronef appartient,
lorsqu’il s’agit d’un avion de transport.
2° – Le bulletin de vol
mentionne le trajet ou le nombre d’heures de vol que doit effectuer l’aéronef,
les quantités de produits exonérés nécessaires pour ledit trajet ou la durée du
vol, ainsi que l’engagement d’acquitter les droits et taxes sur les quantités embarquées
non consommées au cours de l’opération privilégiée.
Article 197 - Les indications du bulletin
de vol sont reproduites sur un sommier spécial, tenu par le fondé de pouvoirs
de la compagnie de transport.
Sur ce sommier, sont
mentionnés, jour par jour, d’une part, les quantités de produits exonérés
délivrées au bénéfice du régime, d’autre part, le nombre d’heures de vol
effectué et la quantité des produits consommés au cours de ces vols.
Ledit sommier, ainsi que le
livre de bord des aéronefs, doivent être communiqués à première réquisition aux
agents de l’administration.
II – Avitaillement en produits
libres des droits et taxes d’importation.
Article 198 - L’embarquement, pour l’avitaillement
des aéronefs susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits et taxes,
de carburants, combustibles et lubrifiants libérés des droits et taxes
d’importation peut, à la demande des intéressés, donner lieu à la délivrance,
par l’administration, d’un certificat d’exportation extrait d’un registre à
souche et conforme au modèle arrêté par l’administration.
Ce certificat donne droit,
à concurrence de son montant, à la mise à la consommation ultérieure, en
exonération des droits et taxes d’importation, par compensation, soit à
l’arrivée directe de l’étranger, soit à la sortie des entrepôts spéciaux de
douane, de produits de la catégorie mentionnée.
Article 199 - Sauf dérogation accordée
par le directeur de l’administration, le certificat d’exportation prévu à
l’article 198 ci-dessus ne peut être délivré qu’au départ d’aérodromes pourvus
d’un service des douanes.
Article 200 - Pour l’application des
dispositions de l’article 198 ci-dessus, la constatation de l’embarquement à
bord de ces aéronefs est faite au vu du bulletin de vol, prévu par l’article
196 ci-dessus, établi et délivré comme il est précisé à cet article.
Article 201 - Les dispositions de
l’article 197 ci-dessus sont applicables aux opérations d’avitaillement en
produits libérés des droits et taxes d’importation.
Article 202 - 1° Suivant l’origine,
nationale ou étrangère, des produits utilisés pour l’avitaillement de ces
aéronefs, le montant du certificat d’exportation est égal :
a – pour les produits
d’origine nationale :
à la somme de la taxe
intérieure de consommation et de la taxe sur les produits dont se trouveraient
passibles, au moment de l’enregistrement de la déclaration d’exportation, les
produits utilisés pour l’avitaillement,
b – pour les produits
d’origine étrangère :
à la somme de tous les
droits et taxes perçus à l’importation dont se trouveraient passibles, au
moment de l’enregistrement de la déclaration d’exportation, les produits
utilisés pour l’avitaillement.
2° abrogé.
3° En vue de la liquidation de ces droits et
taxes, les déclarations d’exportation doivent contenir toutes les indications
propres aux déclarations en détail pour la consommation.
Article 203 - La durée de validité du
certificat d’exportation est fixée à six mois. Ce délai court du lendemain de l’embarquement
des produits à bord de l’aéronef.
Article 204 - 1° A la demande du titulaire du certificat d’exportation, le
service émetteur peut :
a – soit émettre sur le
champ, aux lieu et place du certificat d’exportation unique prévu par l’article
198 ci-dessus, plusieurs certificats d’exportation dont le montant global doit
être égal au montant pour lequel le certificat d’exportation unique aurait être
établi,
b – soit, après délivrance
du certificat d’exportation prévu par l’article 198 ci-dessus, accepter
d’établir, contre remise dudit certificat, plusieurs certificats d’exportation
dont le montant global doit être égal au montant pour lequel le certificat
d’exportation échangé avait été initialement établi.
2° – Lors de la mise à la
consommation, dans les délais fixés, de produits similaires de ceux ayant donné
lieu à certificat d’exportation, les droits et taxes sont liquidés dans les
conditions habituelles sur remise, à l’administration, du certificat
d’exportation détenu par le déclarant, les sommes dues au titre des différents
droits ou taxes sont réduites à concurrence des valeurs correspondantes du
certificat. Le reliquat des droits et taxes non couverts par ledit certificat
d’exportation est seul exigible.
Si la valeur du certificat
d’exportation est supérieure au montant des droits et taxes dus, le titre est
conservé par l’administration et il est délivré au déclarant un deuxième
certificat d’une valeur égale à la différence.
3° – Dans les cas visés aux
1er et 2e ci-dessus, les agents du bureau de douane, qui réalisent l’opération,
portent les références utiles sur le talon du registre des certificats
d’exportation.
4° – Le délai de validité
des nouveaux certificats est limité par la date de validité du certificat
initial.
Vivres, provisions de bord
Article 205 - Les quantités de vivres et
de provisions à embarquer, au bénéfice de la franchise, en application du 1er
de l’article 165 du code des douanes précité, à bord des navires et des
aéronefs effectuant une navigation maritime ou aérienne à destination de
l’étranger, sont déterminées par l’administration au vu des déclarations
faites, pour les navires, par les consignataires, armateurs ou commandants et,
pour les aéronefs, par les fondés de pouvoirs de la compagnie ou par le pilote,
commandant de bord.
Ces déclarations doivent
indiquer :
– le nombre de passagers et
celui des hommes d’équipage,
– la destination du navire
ou de l’aéronef,
– la durée approximative du
voyage aller-retour,
– les quantités et espèces
de vivres et provisions de bord qu’ils demandent à embarquer.
Chapitre III
Importation au bénéfice du
taux minimum
du droit d’importation de 2,5%
Section I
Rogues de morues et appâts,
filets et engins de pêche.
Article 205 bis. - La liste des rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche
admis au bénéfice du droit d’importation minimum de 2,5% en vertu de l’article
164 bis-1°-a) du code des douanes précité, est fixée ainsi qu’il suit :
A- Matériel et engins spécifiquement
destinés à la pêche maritime :
- Les poches à huitres et leurs accessoires de
fixation (les clips de fixation, les crochets, les flotteurs,…) ;
- Les paniers ostréicoles et leurs accessoires de
fixation (les clips de fixation, les crochets, les flotteurs,…) ;
- Les
rogues de morue et appâts divers ;
- L’écorce
de pin et cachou en pains pour la teinture de filets, produits quinoniques ne pouvant être utilisés que pour la teinture
des filets de pêche ;
- Les
nasses et casiers en toutes matières à crustacés ;
- Les panneaux
de chalut et tous accessoires pour panneaux ;
- Les bouées de sauvetage ;
- Les tours de séparation
eau-poisson utilisées spécifiquement par les navires de pêche disposant d’un
système de conservation de poisson à eau réfrigérée de type RSW permettant le
pompage des poissons des cales vers les camions citernes au niveau du quai.
B- Matériels à double fin destinés aux
pêcheurs professionnels :
- Les
mailles de tête triple soudée DNV ;
- Les
cosses-cœur ;
- La
chaine;
- Les
manilles lyres à axe boulonné goupillé ;
- L’émerillon
de manutention ;
-Les émerillons en métaux communs des lignes de pêche ;
- Les
batteries d’une autonomie suffisante ;
- Les viviers utilisés pour la conservation et l’entreposage
à l’état vivant des crustacés et des coquillages composés essentiellement d’un
bac isotherme à double paroi en polyuréthanne muni notamment, d’un système de
vidange, de filtration de pompes pour le déplacement de la masse d’eau et d’un
refroidisseur indirect et d’une armoire de commande électrique.
Section II
Matériel et matériaux
destinés à l’irrigation
Article 205 ter - 1°– L’importateur doit, avant toute importation, faire viser par l’autorité
gouvernementale chargée de l’industrie et l’autorité gouvernementale chargé de
l’agriculture la liste quantitative du matériel et matériaux devant bénéficier
de droit d’importation minimum de 2,5% en vertu de l’article 164 bis-1°-f) du
code des douanes et impôts indirects.
Pour obtenir le bénéfice de droit d’importation
minimum de 2,5%, l’importateur doit :
-
Présenter la liste quantitative sus visée à l’appui de la déclaration en
détail des produits et matériel importés ;
-
Produire à l’administration, dans un délai de six mois à compter de la
date de leur livraison à l’utilisateur, un constat d’installation établi par
les services régionaux de l’autorité gouvernementale chargé de l’agriculture,
de tout ou partie des matériels et matériaux visés à l’alinéa ci-dessus.
2°– La liste du matériel et matériaux visée au 1° ci-dessus figure en annexe
VIII au présent décret.
Titre VI
Circulation et
détention des marchandises
l’intérieur du territoire
(abrogé)
Chapitre premier
RAYON
MARITIME
RESTRICTIONS DE TONNAGE
(abrogé)
Article
206 - (abrogé)
Chapitre II
Circulation
et détention des marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes
(abrogé)
Section I
Circulation
des marchandises
(abrogé)
Article
208 - (abrogé)
Section II
Dispositions
particulières au bétail
(abrogé)
Article
210 - (abrogé)
Section III
Dépôts
de marchandises
(abrogé)
Article
212 - (abrogé)
Article
213 - (abrogé)
Article 214 (abrogé)
Titre VI
bis
Conditions de cession des marchandises considérées comme
abandonnées en douane
et
des marchandises saisies devenues propriété de l’administration
par
suite d’abandon par transaction ou par décision judiciaire
Chapitre
premier
Marchandises considérées comme abandonnées en douane
Article 214 bis - 1° Selon
leur nature, les marchandises considérées comme abandonnées en douane, sont
vendues par l’administration soit aux enchères publiques, soit sur appel
d’offres, soit de gré à gré ;
Toutefois, l’administration
peut confier la vente de ces marchandises à des sociétés spécialisées, avec
publicité et concurrence, et ce dans le cadre d’un cahier des charges.
Les conditions, les
critères exigés pour la sélection de ces sociétés ainsi que la composition et
le fonctionnement de la commission chargée de la sélection desdites sociétés,
seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2° Toutefois, l’administration peut
disposer librement et gratuitement en faveur des hôpitaux, hospices et autres oeuvres de bienfaisance, des marchandises visées au 1°
ci-dessus lorsque leur valeur n’excède pas :
- Cinquante mille (50.000)
dirhams, par bénéficiaire, pour les produits alimentaires périssables et la
friperie.
- Dix mille dirhams par
bénéficiaire pour les autres marchandises.
3° L'administration est
habilitée à céder à titre gracieux, à l’Administration de
Article 214 ter - La vente aux enchères
publiques a lieu à la date et aux conditions fixées par l’administration et les
marchandises sont vendues au plus offrant et dernier enchérisseur.
Article 214 quater - La vente sur appel d’offres de prix peut être
ouverte à tous les compétiteurs éventuels, ou restreinte, par l’administration,
à quelques uns d’entre eux en raison de leurs
activités professionnelles.
Les offres de prix doivent
parvenir à l’administration, dans les formes, délais et conditions fixés par
celle-ci et sont ouvertes par une commission dont les membres sont désignés par
le directeur de l’administration.
La vente est consentie
au plus offrant sans toutefois que le prix offert puisse être inférieur à la
valeur en douane des marchandises dans l’état ou elles sont présentées à la
vente, majorée des droits et taxes dus.
Dans le cas ou la meilleure offre de prix est proposée par plusieurs
compétiteurs, l’administration met ces derniers en compétition par voie
d’enchères restreintes.
Article 214 quinquies - La vente de gré à gré peut être consentie par
l’administration à des administrations publiques, des établissements publics,
des coopératives et des représentants exclusifs de marque.
En aucun cas la vente ne
peut être consentie à un prix inférieur à la valeur en douane des marchandises
dans l’état ou elles sont présentées à la vente, majorée des droits et taxes
dus.
Chapitre
II
Marchandises saisies devenues propriété de l’administration par
suite
d’abandon par transaction
ou par décision judiciaire
Article 214 sexies - 1° Les marchandises saisies devenues propriété
de l’administration par suite d’abandon par transaction ou par décision
judiciaire sont vendues conformément aux dispositions des articles 214 bis à
214 quinquies inclus.
2°
– Toutefois, l’administration peut disposer librement et gratuitement en faveur
des hôpitaux, hospices et autres oeuvres de
bienfaisance des marchandises visées au 1° ci-dessus dont la liste et la valeur
sont déterminées par décision du ministre chargé des finances.
3° L'administration est
habilitée à céder à titre gracieux, à l’Administration de la Défense Nationale
et aux administrations chargées de la sécurité publique, les marchandises
visées au 1° ci-dessus, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
des finances.
Titre VII
Dispositions transitoires et finales
Article 215 - Les formules à utiliser, soit pour la
déclaration en douane des marchandises présentées à l’importation ou à
l’exportation, soit pour l’accomplissement de toute autre formalité par le code
des douanes précité ainsi que par le présent décret sont définies par arrêté du
ministre des finances.
Article 216 - Le ministre chargé des finances est habilité
à modifier :
I - par arrêtés
- les délais et les taux de
la remise prévus à l’article 64 bis 1° ci-dessus ,
- le taux de l’intérêt de
retard prévu aux articles 54, 60 et 65 ci-dessus ,
- la somme minimum des
droits et taxes pouvant être payée par obligations cautionnées prévue par
l’article 58 ci-dessus,
- le taux de majoration
prévue par l’article 59 ci-dessus,
- les taux de remise prévue
par l’article 64 bis, ci-dessus,
- la forme de la déclaration visée à
l’article 66 bis du code des douanes et impôts indirects,
- la durée
taxable du séjour des marchandises dans les locaux de l’administration ainsi
que les quotités qui leur sont applicables en matière de taxe de séjour prévues
par l’article 70 ci-dessus,
- les
délais visés aux articles 69 et 72 visés ci-dessus,
- la valeur maximum des
marchandises considérées comme abandonnées en douane dont l’administration peut
disposer librement et gratuitement en application des dispositions de l’article
214 bis 2° ci-dessus,
- les listes des bureaux de l’administration
ouverts aux régimes de l’admission temporaire pour perfectionnement actif,
d’exportation temporaire pour perfectionnement passif respectivement prévues
par les articles 99 et 138 ci-dessus,
- le montant minimum de
l’investissement que doivent réaliser les entreprises susceptibles de
bénéficier du régime de l’entrepôt industriel franc prévu par l’article 98 bis
ci-dessus.
II - par arrêtés pris après avis du (ou des ) ministre(s)
intéressé(s)
-
les transformations visées à l’article 1(2-b) et les marchandises concernées
par lesdites transformations ;
- les listes des marchandises visées
aux articles 125, 153, 173-1° et 206 ci-dessus ;
- les taux moyens de
remboursement au titre du drawback visés à l’article 173-2°ci-dessus ;
- la valeur des
marchandises visées par l’article 209 ci-dessus ;
- la liste des localités
mentionnées à l’article 212 du présent décret.
- la nomenclature définie
au 1° de l’article 2 du code des douanes et impôts indirects, et ce
conformément au 3° de l’article 5 dudit code.
Article 216 bis - Le ministre chargé des finances est habilité
à :
- fixer les délais prévus à
l’article 78 ter du code des douanes et impôts indirects ;
- fixer les modalités
d’application des dispositions du titre VIII bis du code des douanes et impôts
indirects ;
- fixer les frais de
scellement prévus par l ‘article 40 bis du code des douanes et impôts
indirects précité ;
- fixer la date
d’exigibilité de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane
prévus par l’article 20 undecies du code des douanes
et d’impôts indirects, ainsi que les opérations d’importation non soumises à
cette déclaration.
- déterminer, par décision,
les conditions d’application des dispositions des articles 20 à 20 duodecies du code des douanes précité ;
- fixer les conditions de
saisine et de fonctionnement des commissions consultatives en matière douanière
prévues par les articles 22 bis et 22 ter du code des douanes et des impôts
indirects ;
- fixer la proportion des
marchandises pouvant être mises à la consommation en suite du régime de
l’entrepôt industriel franc.
- fixer les documents constitutifs du
dossier d’octroi des décisions anticipées prévues par l’article 45 ter du Code
des douanes et impôts indirects ainsi que les modalités d’octroi de ces décisions.
Article 217 - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra
effet à compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 1977).
Fiat à Rabat, le 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977)
Ahmed OSMAN
Pour contreseing :
Le ministre des finances
Abdelkader BENSLIMANE
Annexe I
Origine des marchandises
Tableau
des transformations considérées comme complètes et ouvrant droit à
l’origine du pays dans lequel les
transformations ont eu lieu.
DESIGNATION du produit |
MARCHANDISE à transformer |
TRANSFORMATION considérée comme complète |
Fil |
Fil |
La teinture |
Tissu |
Fil |
Le tissage |
Tissu |
Tissu écru |
La teinture
ou l’impression |
Articles
d’habillement |
- Etoffe de
bonneterie |
La
confection |
Sucres raffinés à l’état solide de canne ou de
betterave |
- Tissu
coupé ou non coupé Sucres bruts à l’état
solide de canne ou de betterave |
Le raffinage |
ANNEXE
II Abrogée
(1) Le texte de ce décret a fait l’objet d’une importante révision (B.O du 07/09/2000 et 05/08/2002).