Dahir
portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises
et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation
ainsi que les dispositions spécifiques à
ces marchandises et ouvrages (1).
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes -
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la
constitution, notamment son article 102,
Considérant les prescriptions du code
des douanes, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), relatives aux taxes
intérieures de consommation relevant de l'administration des douanes et impôts
indirects,
A DECIDE CE QUI SUIT:
GENERALITES
Article premier. - L’administration des douanes et impôts indirects
est chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de consommation
applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou
produits dans le territoire assujetti :
1 - les limonades, eaux gazeuses ou non
gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non
aromatisées ;
2 - les bières ;
3 - les vins et alcools ;
4 - abrogé ;
5 - les produits énergétiques et les
bitumes ;
6 - (abrogé) ;
7 - les ouvrages de platine, d’or et
d’argent;
8 - les tabacs manufacturés ;
9- les liquides pour charger ou recharger les
appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et
appareils similaires, les
produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel
sans tabac) et les substituts nicotiniques sans tabac ainsi que les cigarettes électroniques jetables;
10- les pneumatiques
même montés sur jantes ;
11- les articles, appareils et équipements
fonctionnant à l’électricité;
12- les appareils électroniques ;
13- les batteries pour
véhicules ;
14- les produits
contenant du sucre.
Art. 2. – Pour l'application du présent texte, on entend par:
– «bières» :
les boissons obtenues par la fermentation alcoolique d'un moût fabriqué avec du
houblon et du malt d'orge, pur ou associé à un poids, au plus égal, de malt
provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou de glucose
;
–
«bières sans alcool» : les boissons obtenues soit par interruption de la
fermentation alcoolique du moût, soit par distillation alcoolique après fermentation du moût, et dont le volume final
d’alcool reste égal à zéro degré.
– «vins» : la
boisson provenant exclusivement de la fermentation alcoolique complète ou
incomplète, du raisin frais, du jus de raisin frais, ou du moût de raisin à
l'exclusion des vins de liqueurs et des mistelles qui suivent le régime des
alcools ;
– «distilleries»
: des unités de production de l'alcool:
a – qui distillent les vins, cidres, poirés, hydromels,
lies, marcs et fruits,
b – qui, mettant en oeuvre
d'autres matières :
1° se bornent à produire des flegmes ou
des esprits imparfaits, expédiés en totalité à des rectificateurs ou à des dénaturateurs ;
2° ou obtiennent, par de simples
distillations ou par des opérations de repassage, de rectification ou de
déshydratation, ou par d'autres procédés, des alcools propres à être livrés
directement à la consommation,
c - qui rectifient des flegmes ou des esprits
imparfaits, fabriqués dans d'autres établissements.
Lorsque les distilleries mettent en oeuvre, exclusivement au moyen d'alambics, les matières
visées ci-dessus, elles sont dites «ateliers de
distillation» .
Ces «ateliers
de distillation» sont dits «distilleries ambulantes» lorsque les dispositifs de
production de l'alcool sont mobiles.
Toutes autres
distilleries sont dites industrielles.
Sont considérés
comme tabacs manufacturés:
- les cigares et
cigarillos;
- les cigarettes;
- le tabac fine coupe déstiné à rouler les cigarettes;
- les autres tabacs à fumer;
-
le tabac à priser;
- le tabac à mâcher.
- le tabac chauffé :
produit de tabac chauffé sans le brûler qui libère un aérosol ou une vapeur contenant
de la nicotine.
Sont assimilés à des tabacs
manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils
ne sont que partiellement constitués de tabac, à l’exclusion des produits et
substances destinés à usage médicamenteux.
Sont considérées comme
cigarettes fabriquées avec du tabac brun, les cigarettes contenant au moins 80%
de tabac brun.
Art. 3. – Sont exonérés des taxes intérieures de
consommation, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre
chargé des finances :
a – les marchandises exportées, visées à l'article
premier ci-dessus, à l'exclusion des ouvrages de platine, d'or ou d'argent
portant la marque du poinçon de la garantie,
b – les freintes (déchet ou perte subi par certaines
marchandises pendant la fabrication, le transport ou les manipulations),
c – les déficits
provenant de causes naturelles,
d – les vins
enlevés pour être :
– – distillés ou utilisés dans les
vinaigreries,
– – détruits comme impropres à la
consommation,
e – l'alcool contenu :
– – dans le vin,
– – dans la bière,
tels que définis à l'article 2 ci-dessus.
f) – les produits pétroliers consommés
par les raffineries visées à l’article 43 ci-dessous au cours des opérations de
fabrication effectuées dans l’enceinte desdites raffineries.
g) les ouvrages de platine, d’or ou
d’argent d’un poids inférieur ou égal à un gramme.
h) les carburants, combustibles et
lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les
madragues et les fermes aquacoles.
i) les carburants, combustibles et
lubrifiants nécessaires aux navigations maritimes ou aériennes à destination de
l’étranger.
Art. 4. – 1° La mise en exploitation, l'arrêt de production
ou la cession d'usines, d'ateliers ou d'établissements produisant la matière
fiscale soumise aux taxes intérieures de consommation visées à l'article
premier ci-dessus, et, d'une façon générale, toute activité soumise à l'une de
ces taxes, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'administration,
au moins un mois avant l'opération envisagée sauf, en ce qui concerne le délai,
dérogations prévues par arrêté du ministre chargé des finances.
2° Cette déclaration, ainsi que celles
prévues au présent dahir, sont immédiatement enregistrées par les agents de
l'administration.
Art. 5. – 1° Les usines, ateliers, établissements ou
activités visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis à la surveillance de
l'administration.
Les agents de l'administration sont, à
tout moment, en droit de pénétrer dans lesdits usines, ateliers ou
établissements et, d'une manière générale, en tout lieu où s'exerce une
activité soumise à taxes intérieures de consommation aux fins d'y procéder à
tout contrôle jugé nécessaire à la protection des intérêts du Trésor et, en
particulier, à des contrôles de production.
Ce contrôle peut,
également, être effectué par des méthodes et des procédures acceptables par
l’administration.
2° Les frais de surveillance et de
contrôle de ces usines, ateliers ou établissements et, d'une façon générale, de
toute activité soumise à taxes intérieures de consommation ainsi que les frais
de transport des agents de l'administration affectés à la surveillance et au
contrôle sont à la charge des producteurs de matières fiscales, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 6. – 1° Un arrêté du ministre des finances fixe :
– les marchandises
visées à l'article premier ci-dessus dont la circulation doit être couverte,
soit par un titre de mouvement, soit par un dispositif d'identification en
tenant lieu,
– le modèle de ces titres de mouvement
ou de ces dispositifs d'identification.
2° Les titres de mouvement visés à
l'alinéa 1° ci-dessus sont :
– les laissez-passer, pour les produits
en libre pratique sur le territoire assujetti,
– l'acquit à caution, pour les produits
pour lesquels la taxe intérieure de consommation n'a pas été acquittée ou
consignée,
– tout autre titre de mouvement agréé
par arrêté du ministre chargé des finances.
3° Lorsqu'un titre de mouvement aura
été prévu, le transporteur est tenu de présenter ledit titre à première réquisition
des agents de l'administration.
Art. 7. – 1°
L'administration peut imposer aux redevables de taxes intérieures de
consommation la tenue de registres cotés et paraphés par ses soins. Ces registres peuvent être tenus par procédé
électronique.
2° Un arrêté du ministre chargé des
finances détermine les catégories de redevables soumis à cette obligation ainsi
que les énonciations que ces registres doivent comporter.
Art. 8. – Des arrêtés du ministre chargé des finances, pris,
le cas échéant, après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s) déterminent :
–
les conditions d'installation, d'agencement, de fonctionnement, de contrôle et
de surveillance des usines, ateliers ou établissements produisant la matière
fiscale,
– les modalités de
perception des taxes intérieures de consommation visées à l'article premier
ci-dessus,
– les règles fiscales relatives à la
production, à la détention, à la circulation et, le cas échéant, à la
commercialisation des marchandises soumises auxdites taxes.
TITRE
II
TABLEAUX DES
MARCHANDISES ET DES OUVRAGES
SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES
PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES
Art. 9.–Les quotités
applicables aux marchandises et ouvrages visés à l'article premier ci-dessus et
développés au présent article, sont fixées aux tableaux A, C, F, G, H, I, J, K et L
ci-après :
A.–Taxes
intérieures de consommation sur les boissons, alcools et produits à base d'alcool.
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales,
eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées, limonades préparées
avec du jus de citron, à l’exception des boissons visées au
tableau L-6 ci-dessous : |
I -Hectolitre volume |
|
a) -eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition de moins de dix
pour cent (10%) de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus
concentré, limonades préparées
avec moins de dix pour cent (10%) de jus de citron ou de son équivalent en
jus concentré : - - contenant du sucre : - - - par addition de 5
g/100ml ou moins de sucre ….. - - - par addition de plus
de 5 g/100ml et moins de 10 g/100ml de sucre ………………………………….. - - - par addition de 10 g/100ml
ou plus de sucre…… - -
autres....................................................................................................... |
-id – -id – -id- -id- |
30,00 40,00 45,00 20,00 |
b)- (abrogé) |
|
|
c)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou autres, non aromatisées....………………………………………….... |
-id - |
8,00 |
d)- (abrogé) |
|
|
e)- (abrogé) |
|
|
f)- « boisson aux extraits de malt » n’ayant subi aucune fermentation, préparée à l’aide de l’eau potable et du sucre, contenant également des arômes naturels de fruits, gazéifiée ou non au moyen d’acide carbonique pur, édulcorée ou non de saccharose, dextrose , glucose, fructose, de maltose ou de leur mélange……………………………. |
-id – |
124,50 |
g)-« boissons
énergisantes » avec une teneur en caféine supérieure à 14,5mg/100ml
et moins de 32mg/100ml, additionnée, le cas échéant, d’autres substances
stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone,
le guarana, le ginseng, ou tous autres extraits de
végétaux………………………………………………………… |
-id – |
600,00 |
II –Bières : a) bières sans alcool................................................ b) autres
bières......................................................... |
II. Hectolitre volume –id – –id – |
600,00 1 550,00 |
III -Vins ………………………………………… |
III.Hectolitre volume |
1 150,00 |
IV- Alcool éthylique ainsi que les autres alcools susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique : |
IV. Hectolitre d'alcool pur(les dixièmes de degré étant taxables). |
|
a) -1°Destinés à la préparation ou contenus dans les médicaments, les produits de la parfumerie et de la toilette, à usage antiseptique ou destinés à la fabrication ou à la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans la fabrication des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou autres boissons aromatisées........…………………….....…….... |
-id - |
200,00 |
-2° Contenus dans tout produit importé autre que ceux visés au a)-1°) ci-dessus, et au b) ci-après ……………………………… |
-id - |
200,00 |
b)-Dénaturés suivant les procédés autorisés par arrêté du ministre chargé des finances : |
|
|
-1) Pour la fabrication industrielle des vinaigres...………...………...... |
-id - |
-id - |
-2) Pour la fabrication industrielle de tout produit autre que ceux visés au a) ci-dessus, aux 1°) et 3°) du présent b) et au c) ci-après ………. |
-id - |
-id - |
-3) Pour les usages domestiques ......................…….……..……..…..... |
-id - |
-id - |
c)-A l'état libre …………………………………………………….. |
-id - |
7.000,00 |
d) Destinés à la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l'alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l'alcool et autres spiritueux .................. |
-id - |
25 500,00 |
C.–Taxes intérieures de consommation applicables aux produits
énergétiques
et aux bitumes
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
Huiles
brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
|
|
-
A l’entrée dans les raffineries .......................................……………….... |
100 kgs nets |
0,00 |
-
Autres ............................................................……………… |
-id- |
0,00 |
Huiles
de pétroles ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes);
préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une
proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à
70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base : |
|
|
- Huiles légères : |
|
|
-- Essences spéciales : |
|
|
---
White spirit
......................................................……………......……...... |
Hectolitre |
0,00 |
--- Autres .................................................................……...……………...... |
-id- |
0,00 |
-- Non dénommées : |
|
|
--- Essences d'aviation ..........................................………….……............... |
-id- |
33,50 |
--- Supercarburants, même sans plomb .................…………….….............. |
-id- |
376,40 |
--- Autres .............................................................………………................. |
-id- |
357,20 |
- Huiles moyennes : |
|
|
-- Pétrole lampant (Kérosène).................................…………...........…….... |
Hectolitre |
44,00 |
--
Carburéacteur .....................................................…………….…….......... |
-id- |
0,00 |
-- Non dénommées ..................................................………….……............ |
-id- |
59,81 |
- Huiles lourdes : |
|
|
-- Gasoil ..................................................................………………….......... |
-id- |
242,20 |
-- Fuel oils : |
|
|
---
Fuel oils lourd (FO n°2) destinés à la fabrication
de la paraffine, des bitumes, des huiles lubrifiantes, des extraits bitumineux
et autres produits similaires
..........................……………………………….......... |
100 kgs |
0,00 |
--- Autres : |
|
|
---- Léger (FO n°7)........................................................……………............ |
100 kgs |
101,78 |
---- Lourd (FO n°2) ……………………………………………………….. |
100 kgs |
24,24 |
---- Autres: |
|
|
----- Fuel oils récupéré............................................................ |
100 kgs |
24,24 |
----- Autres .............……........................................................................... |
-id- |
81,58 |
-
Huiles lubrifiantes et autres |
|
|
-- Destinées à être mélangées (huiles de base ou autres)...:………… |
-id- |
234,00 |
--
Spindle
............................................................................................... |
-id- |
234,00 |
--
Autres |
|
|
---
Combustible haute viscosité dit résidu sous vide ………………………… |
100kgs |
35,00 |
---
Autres
........................................................................................................ |
-id - |
234,00 |
-
Huiles minérales de graissage usagées destinées à la régénération provenant
de l'avitaillement des navires, collectées sur le territoire marocain ou
provenant d'huiles ayant, en raison de leur destination première, bénéficié
d'une suspension ou d'une exonération de la taxe intérieure de consommation
....………………………………………….... |
-id - |
1,66 |
-
Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants
sélectifs ................ |
-id – |
16,60 |
-
Carburants constitués par le mélange d’essence de pétrole ou .de minéraux bitumineux
avec d'autres combustibles liquides…………………………... |
Régime des essences de pétrole ou de minéraux bitumineux |
|
-
Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une
proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure à 70 % et
dont ces huiles constituent l'élément de base……………………………………………………. |
-id – |
234,00 |
- Gaz de pétrole et
autres hydrocarbures gazeux : - - A l’état
liquéfié : - - - Gaz
naturel…………………………………………………………. - - - Autres..........................................……………….....................................
|
100 kgs -id - |
0,00 4,60 |
- - A l’état gazeux : - - - Gaz naturel................................................................................................ - - -
Autres.......................................................................................................... |
1000 m3 id |
0,00 2,00 |
- Supercarburant du 27-07 NGP ........……………..........................…........... |
-id - |
341,40 |
- Préparations lubrifiantes contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à l’exception de celles utilisées pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres……………… |
-id – |
234,00 |
Alkylidène en mélange tel que tripropylène, tetrapropylène ……………... |
-id- |
0,00 |
Bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux .............………………........... |
-id - |
51,00 |
- Autres...............................................................................……………........ |
Voir article 42-1 |
|
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) ………………………………………… |
100
Kgs nets |
12,48 |
Lignites,
même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif)……….....
|
-id - |
6,48 |
Tourbe autre que pour litière (Ex 27-03 du tarif).…………………………... |
-id - |
6,48 |
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe (Ex 27-04 du tarif)......................................................... |
-id - |
6,48 |
Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif) : |
||
- Utilisés par les organismes chargés du service public relatif
à la production de l’énergie électrique ou par les sociétés concessionnaires
de la production de l’énergie électrique conformément à la législation en
vigueur……… |
100 kgs |
0,00 |
- Autres...............................................................................……………........ |
-id – |
8.35 |
E.- Abrogé
F.- Droits d’essai applicables aux ouvrages de platine, d'or ou
d'argent
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
I.-
Droits perçus à l'occasion des essais effectués par le service de la
garantie : - Ouvrage en platine ……..
………………………………………………. - Ouvrage en
or ……………………..……………………………………. - Ouvrage en argent ……………………………………………….……… II.- Abrogé |
Hectogramme -id- -id- |
600,00 600,00 25,00 |
G.- Taxes intérieures de consommation applicables aux
tabacs manufacturés.
DESIGNATION DES
PRODUITS |
Quotité spécifique |
Quotité ad valorem du prix de vente
public hors TVA et TIC spécifique |
Minimum de perception |
I.- Cigarettes …………………………… |
400,00 dirhams les 1000 cigarettes |
61% |
900,9 dirhams les 1000 cigarettes |
II.- Cigares et cigarillos……………… |
750,00 dirhams les 1000 unités |
35% |
1500,00 dirhams les 1000 unités |
III.- Autres tabacs
manufacturés : A- Tabacs à fumer
fine coupe destiné à rouler les cigarettes……………………. B- Tabacs pour pipe à
eau (Muassel)…. C- Autres………………….. |
750,00
dirhams les 1000 grammes 420,00
dirhams les 1000 grammes 158,00
dirhams les 1000 grammes |
25% 25% 25% |
950,00
dirhams les 1000 grammes 675,00
dirhams les 1000 grammes 220,00
dirhams les 1000 grammes |
IV- Produit de tabac
chauffé |
1500,00
les 1000 grammes |
- |
- |
Tabacs manufacturés,
destinés à être chaufffés….................... |
H- Taxes intérieures de
consommation applicables aux liquides pour charger ou recharger les appareils
électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils
similaires, les
produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans
tabac) et les substituts nicotiniques sans tabac ainsi que les cigarettes électroniques jetables
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
I- Liquides pour charger ou recharger les
appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils
similaires : a- Ne contenant pas
de nicotine…………………. b- Contenant
de nicotine ………………………… |
10 millilitre 10 millilitre |
05 10 |
II-
Produits connexes de tabac pour pipe à eau (Muassel
sans tabac) |
1 kilogramme |
675 |
III- Substituts
nicotiniques sans tabac………….. |
1 Kilogramme |
220 |
IV-
Cigarettes électroniques jetables…………… |
Unité |
50 |
I-
Taxes
intérieures de consommation applicables sur les pneumatiques même montés sur
jantes.
Désignation des produits |
Unité de perception |
Quotité
(DH) |
Pneumatiques même montés sur
jantes……… |
Kg |
4 |
J- Taxes intérieures de
consommation applicables aux articles, appareils et équipements fonctionnant à
l’électricité.
Désignation
des produits |
Quotités |
I-
Réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselles : -
classes
énergétiques A et B …................. -
classes
énergétiques C et D…………… -
classes
énergétiques E et F …………… - classe énergétique G
..……...…….……. |
0
dirham l’unité 100
dirhams l’unité 200
dirhams l’unité 500
dirhams l’unité |
II-
Lampes
et tubes à incandescence pour tension de plus de 28 volts………………... |
|
K.- Taxes intérieures de
consommation applicables aux appareils électroniques et aux batteries pour
véhicules.
Désignation
des produits |
Quotités |
-
Téléviseurs : - - avec écran inférieur ou égal à 32
pouces……. - - avec écran supérieur à 32 pouces…………….. -
Ordinateurs portables……………………………… -
Autres ordinateurs de
bureau : - - avec écran………………………………………. - - sans écran………………………………………. - Ecrans pour
ordinateurs………………………………. -
Tablettes …………………………............................. -
Téléphones portables : - - téléphones intelligents
(Smartphone)………… - - autres
téléphones………………………………. -
Batteries pour véhicules à
l’exception des batteries utilisées
pour les chaises roulantes spécialement aménagées pour les personnes en
situation de handicap, les cyclomoteurs, les motocycles et les tricycles même
électriques …… |
00
dirhams l’unité 100
dirhams l’unité 50
dirhams l’unité 50
dirhams l’unité 30
dirhams l’unité 20
dirhams l’unité 30
dirhams l’unité 50
dirhams l’unité 00
dirhams l’unité 50
dirhams l’unité |
L- Taxes intérieures de consommation
applicables sur les produits contenant du sucre
DESIGNATION DES PRODUITS |
TENEUR
EN SUCRE AJOUTE EN GRAMMES (pour 100g ou 100ml) |
UNITI DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
1- Biscuiterie et pâtisserie industrielles : |
|
||
- - Produits de la pâtisserie industrielle et de la
biscuiterie |
Plus de 39 |
100 Kgs |
210 |
- - Produits de la pâtisserie industrielle, biscuits et
gaufrettes, additionnés de chocolat et autres préparations alimentaires
contenant du cacao |
Plus de 50 |
-id- |
260 |
2- Sucrerie sans cacao : |
|
||
- - Confiserie dure - - Confiserie tendre - - Chewing-gum |
Plus de 61 Plus de 56 Plus de 62 |
100 Kgs -id- -id- |
900 900 900 |
3- Chocolaterie : |
|
||
- - Chocolat |
Plus de 46 |
100 Kgs |
450 |
- - Pâte à tartiner |
Plus de 56 |
-id- |
600 |
- - Sucre chocolaté |
Plus de 63 |
-id- |
750 |
- - cacao sucré, cacao sucré en poudre |
Plus de 75 |
-id- |
750 |
4- Produits de la laiterie : |
|
||
- - lait fermenté (yaourt ferme, brassé ou à boire) |
Plus de 8,8 |
100 Kgs |
120 |
- - Desserts lactés |
Plus de 12 |
-id- |
150 |
- - Lait concentré sucré |
Plus de 48 |
-id- |
120 |
- - Lait aromatisé |
Plus de 8,5 |
-id- |
120 |
- - Fromage blanc ou frais |
Plus de 8 |
-id- |
120 |
- - Crème glacée au lait d’un poids égal ou supérieure à
500g |
Plus de 12 |
-id- |
150 |
- - Boissons au lait |
Plus de 8 |
-id- |
120 |
5-Confiture et marmelade. |
Plus de 55 |
100 Kgs |
150 |
6- Boissons préparées à base d’eau contenant 10% ou plus de
jus de fruits ou de son équivalent en jus concentré. |
Plus de 7 |
100 Kgs |
37,5 |
7- Préparations en poudre contenant du café. |
Plus de 63 |
-id- |
750 |
8- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou
grillage (Céréales petit déjeuner et barres de céréales). |
Plus de 27 |
-id- |
180 |
9- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés. |
Plus de 10 |
-id- |
150 |
10-Préparations en poudre pour sauces, soupes, potages
ou bouillons, soupes potages ou bouillons préparés. |
Plus de 15 |
100 Kgs |
150 |
11- Sirops. |
Plus de 49 |
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450 |
TITRE III
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À CERTAINES MARCHANDISES ET À CERTAINS OUVRAGES SOUMIS À TAXES
INTÉRIEURES DE
CONSOMMATION PERÇUES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre premier
Boissons alcoolisées ou
non,
tabacs
manufacturés et
produits contenant du sucre
Art. 10. – La mise à la consommation des boissons, boissons à
base d’alcool et des tabacs manufacturés, des produits connexes de tabac, des
liquides pour charger ou recharger les cigarettes électroniques, des substituts
nicotiniques sans tabac et des cigarettes électroniques jetables,
des produits contenant du sucre, soumis au paiement de la taxe intérieure de
consommation selon les quotités fixées aux tableaux A, G, H et L de l’article 9 ci-dessus, doit se faire dans des
contenants ou des emballages munis de marques fiscales ou de tout autre procédé en tenant lieu.
Art. 11. – Seuls les industriels et les prestataires, agréés
par l'administration, peuvent procéder à la fabrication ou à la conception de
marques fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.
Ils sont soumis à la surveillance de
cette administration.
Art. 12. – Les industriels et les prestataires, agréés
en application de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent procéder à la fabrication
ou à la conception des marques fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu
qu'après agrément de leurs méthodes, types et maquettes qui doivent
répondre aux normes fixées par l'administration.
Art. 13 – abrogé
Art. 14. – abrogé
Art. 15. – Le ministre chargé des finances détermine, par
arrêté, les conditions de fabrication, de délivrance et d'utilisation des
marques fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.
ALCOOLS
Art. 16. – Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer
des macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, ou mettre en
fermentation des matières sucrées, ni procéder à aucune opération ayant pour conséquence
directe ou indirecte une production d'alcool ou de boissons alcoolisées, ni se
livrer à la fabrication ou au repassage, par distillation ou par tous autres
moyens, des eaux-de-vie, esprits ou liquides alcooliques, de toute nature, sans
faire, à l'administration, une déclaration de mise en oeuvre
indiquant les quantités prévisionnelles d'alcool à produire et sans servir le
(ou les) registre(s) prévu(s), à cet effet, par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 17. – 1° Nul ne peut constituer un dépôt d'alcool ou de
spiritueux s'il n'a, au préalable, obtenu l'autorisation de l'administration
qui détermine les conditions d'agencement et de fermeture des locaux constitués
en dépôt. Est considéré comme dépositaire, toute personne qui détient des quantités
d'alcool ou de spiritueux excédant dix litres en volume.
2° Toutefois, sont dispensés de
l'autorisation prévue au présent article et des formalités prévues par
l'article 18 ci-après:
– les dépositaires de spiritueux de
marque importés en bouteilles ;
– les dépositaires, autres que les
fabricants ou producteurs de spiritueux de marque provenant de la fabrication
locale et livrés, par les fabricants ou les producteurs, en bouteilles revêtues
d'une étiquette dont les spécimens devront être déposés auprès de
l'administration ;
– les dépositaires des alcools
dénaturés pour quelque usage que ce soit.
Art. 18. – Dès l'arrivée de la marchandise dans un dépôt, le
titre de mouvement ayant légitimé le transport est, après inscription au
registre prévu par arrêté du ministre chargé des finances, renvoyé au bureau
d'émission.
Les dépositaires, habitant dans les
localités où il existe un bureau de l'administration, sont tenus de conserver
intacte la marchandise durant le délai de vingt-quatre heures après le renvoi
du titre de mouvement. Ce délai est porté à soixante-douze heures pour les
dépositaires habitant dans les autres localités. Pendant ces délais,
l'administration a la faculté de procéder à la vérification de la marchandise.
Art. 19. – A l'occasion des vérifications, effectuées dans
les locaux des dépositaires d'alcool et de spiritueux par les agents de
l'administration, les dépositaires doivent déclarer le volume et le degré des
alcools et spiritueux y contenus.
Art. 20. – 1° L'importation, la fabrication, la modification,
la détention et la cession des alambics ou portions d'alambics ou de tous
appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou
d’esprits sont subordonnées à l'autorisation de l'administration.
2° Cette autorisation est personnelle
et incessible. Dans le cas de coopérative de distillation, sont seuls autorisés
à faire usage des alambics, les membres de ce groupement.
3° Les alambics, appareils et leurs
portions sont poinçonnés par l'administration. Le poinçonnage donne lieu à
perception par l'administration, d'un droit fixe dont le montant est fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 21. – 1° Les alambics, les portions d'alambics et les
appareils visés à l'article 20 ci-dessus ne peuvent circuler que scellés et
sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'administration, ou par les
autorités locales dans les agglomérations où l'administration n’est pas
représentée.
2° En cours de route, ce laissez-passer doit être présenté à toute réquisition des
agents de l'administration.
3° Dès l'arrivée de l'appareil à
destination ou, en cas d'exportation, dès l'arrivée au bureau de sortie, et
après reconnaissance de l'appareil, le titre de mouvement, annoté de la mention
de réception par les agents du bureau de l'administration ou, à défaut par les
autorités locales, est renvoyé au bureau d'émission.
Art. 22. – Les appareils servant à la production de l'alcool
doivent demeurer sous scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait
usage. A cet effet, dès l'achèvement des travaux de distillation ou la
cessation des causes qui auront motivé le descellement, les détenteurs sont
tenus de prévenir l'administration pour que les appareils soient placés sous
scellés.
Art. 23. – 1° Les détenteurs d'alambics et autres appareils
visés à l'article 20 ci-dessus sont tenus de présenter leurs alambics et
appareils à toute réquisition de l'administration.
2° La destruction des alambics et
autres appareils fait l'objet d'une déclaration préalable à l'administration,
ou aux autorités locales dans les agglomérations où l'administration n'est pas
représentée.
3° La destruction s’effectue en
présence des agents de l'administration qui en dressent procès-verbal qu'ils
transmettent à la direction des douanes et impôts indirects.
Art. 24. – Sont, toutefois, dispensés des formalités prévues
aux articles 20 à 23 inclus, ci-dessus :
a) les petits appareils, dits «alambics d’essai», généralement utilisés pour les
expériences de laboratoires, à chargement intermittent, dépourvus de tout
organe de rectification et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à
un litre ;
b) les appareils en verre ou pyrex,
dont le ballon possède une capacité inférieure à dix litres et utilisés
généralement pour les travaux de laboratoires ;
c) les appareils construits
spécialement pour la production de l'eau distillée, qui sont généralement des
appareils du type dit «mural», à marche continue, mais
dépourvus de tout organe de rétrogradation ou de rectification, utilisés, généralement,
dans les laboratoires scientifiques ou industriels, les hôpitaux, les cliniques
et les pharmacies.
Art. 25. – 1° L'installation d'une distillerie, au sens de
l'article 2 ci-dessus, et sa transformation par rapport à son agencement
original sont subordonnées au dépôt préalable d’une déclaration auprès de
l'administration.
2° La déclaration précitée doit
contenir :
a – l'indication détaillée des lieux, appuyée par le
plan de l'établissement et de ses agencements intérieurs et, pour les
distilleries ambulantes, par le schéma des installations mobiles ;
b – la nature, la capacité, la puissance de rendement
et la description complète des appareils ou installations utiles à l'obtention
et au stockage des alcools ;
c – l'exposé des procédés généraux des fabrications qui
y seront effectuées.
3°
L'original du plan définitivement agréé, revêtu du cachet et de la signature du
bénéficiaire de l'autorisation, demeure entre les mains de l'administration.
4° La construction, l’agencement des
dispositifs produisant l’alcool doivent être conformes au plan agréé.
Notamment, les tuyaux dans lesquels circule l’alcool doivent être visibles sur
tout leur parcours. Aucune ouverture ne doit être pratiquée dans lesdits tuyaux
sans que le distillateur en ait fait la déclaration à l’administration et
obtenu de celle-ci l’autorisation préalable.
5° L’autorisation d’installation fixe
les charges du bénéficiaire de l’autorisation au titre des frais de
surveillance et de contrôle.
Art. 26. – 1° Dans les ateliers de distillation, fixes ou
ambulants, la distillation a lieu aux jours et heures fixés par
l'administration.
2° En cas d'inactivité des ateliers,
les appareils sont placés sous scellés. L'administration peut prendre la même
mesure pendant les heures de repos ou exiger toute précaution analogue.
3° Les interruptions de travail
dépassant la journée font l'objet d'une déclaration à l'administration.
Art. 27. – Après reconnaissance, par l'administration, des
alcools obtenus, le propriétaire desdits alcools est tenu de les faire
conduire, immédiatement, au dépôt d'alcool désigné par l'administration.
Art. 28. – 1° Dans les ateliers de distillation, l'alcool
obtenu est immédiatement déposé dans un endroit séparé et fermant à deux
serrures, dont les clefs de l'une sont détenues par l'administration.
2° L'alcool ne pourra en être retiré
qu'en présence du service et après reconnaissance.
Art. 29. – Dans les distilleries industrielles, les points de
raccord des tuyaux, au moyen desquels les bacs jaugeurs sont reliés entre eux et
avec l'appareil à distiller, à repasser, à rectifier ou à déshydrater et, s'il
y a lieu, avec le dépotoir, ne peuvent être démontés qu'en présence des agents
de l'administration.
Ceux-ci peuvent fixer, sur les
rondelles formant raccord, un plomb ou un scellé qu'il est interdit aux
distillateurs de faire disparaître.
La même interdiction s'applique aux
scellés apposés par les agents de l'administration sur les cadenas dont l'usage
est prescrit par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 30. – Dans les distilleries industrielles, à la sortie des
appareils à distiller, à repasser, à rectifier ou à déshydrater, les alcools
obtenus sont recueillis dans des bacs jaugeurs, d'où ils ne peuvent être
extraits qu'en présence des agents de l'administration.
Art. 31. – Le distillateur industriel est tenu de remettre à
l'administration, en double expédition, quinze jours au moins avant le
commencement des travaux, une déclaration indiquant, pour chacun des tuyaux
dans lesquels circule l'alcool, son numéro d'ordre, sa longueur, son point
d'arrivée, des réfrigérants aux réservoirs, d'un réservoir à un autre ou de ces
divers récipients aux appareils à repasser, à rectifier ou à déshydrater.
Cette déclaration doit en outre :
1°
Désigner les bacs qui, au cours de la campagne, doivent être affectés au
stockage des alcools produits ou reçus de l'extérieur ;
2° Préciser la nature des produits que
les bacs contiendront tels que flegmes, alcools imparfaits, alcools achevés,
huiles essentielles.
Les changements ultérieurs doivent être
déclarés dans la même forme.
Art. 32. – Un arrêté du ministre chargé des finances pris
après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), définit les autres alcools
susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique visés à
l'article 9, tableau A-IV ci-dessus.
Art. 33. – Pour l'application du présent dahir:
1° Tout mélange d'alcool méthylique et
d'alcool éthylique dans les spiritueux destinés à la consommation de bouche est
interdit ;
2°
De même est interdit tout mélange qui, altérant la densité des alcools, aurait
pour conséquence de fausser le résultat de l'analyse alcoométrique.
Art. 34. – L'alcool à l'état libre ne peut être vendu ou cédé
qu'aux :
1° Dépositaires d'alcool, bénéficiaires
d'une autorisation de dépôt accordée par arrêté du ministre chargé des finances
et d'une autorisation de commercialisation accordée par le ministre responsable
de la ressource ;
2° Fabricants de produits industriels
ou de consommation, qui doivent utiliser la totalité de cet alcool aux
fabrications relevant de leur profession ;
3° Pharmaciens, grossistes en
pharmacie, laboratoires de produits pharmaceutiques, hôpitaux, dispensaires,
infirmeries et laboratoires d'analyse, lesquels ne peuvent utiliser cet alcool
que pour des préparations pharmaceutiques ou à des usages médicaux.
Art. 35. – Les acquéreurs d'alcool, visés à l'article 34,
paragraphes 2° et 3° ci-dessus, ne peuvent, en aucun cas, rétrocéder cet alcool
sans autorisation préalable de l'administration, sauf dérogations accordées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 36. – 1° L'enlèvement par les industriels agréés par le
ministre compétent, d'alcool destiné à la préparation des médicaments, des
produits de la parfumerie et de la toilette, ou à la fabrication ou à la
conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans la fabrication
des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de
table ou autres boissons aromatisées, donne lieu au paiement à titre définitif,
du montant de la taxe intérieure de consommation, sur la base du tarif propre à
ces produits. Il en est de même pour l'enlèvement des alcools à usage
antiseptique par les bénéficiaires du taux réduit de ladite taxe, agréés à cet
effet.
2° Lesdits industriels et bénéficiaires
doivent garantir, soit par une consignation, soit par une caution, le paiement
de la différence entre la taxe exigible pour les alcools visés au paragraphe c)
du tableau A -IV de l'article 9 ci-dessus, et la taxe calculée au taux réduit.
3° la consignation est remboursée ou, le
cas échéant, la caution est libérée, après justification de l'emploi des
alcools aux productions pour lesquelles l'opération a été autorisée.
Art. 37. – 1° Les dénaturations d'alcool ont lieu dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. L'administration
peut fixer une quantité minimum d'alcool pur à traiter à chaque opération de
dénaturation.
2° Sauf dénaturation reconnue
suffisante avant enlèvement, les dispositions de l'article 36-2° ci-dessus
sont applicables aux alcools dénaturés, pour quelque usage que ce soit.
3° La consignation est remboursée ou,
le cas échéant, la caution est libérée, après confirmation de la régularité de
la dénaturation.
Art. 38. – 1° Les alcools dénaturés, destinés aux usages
industriels ou domestiques, doivent marquer, au minimum 90 degrés
alcoométriques, à la température de 20 degrés centigrades.
2° Sauf autorisation de
l'administration, les alcools dénaturés, quelle que soit leur destination, ne
peuvent être soumis à aucun coupage, aucune décantation ou rectification ni
aucune opération ayant pour résultat de désinfecter ou de rectifier l'alcool,
partiellement ou totalement.
Art. 39. – Dans les distilleries, est réputée fabriquée en
fraude, toute quantité d'alcool trouvée, soit dans les récipients, soit dans
les tuyaux autres que ceux déterminés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 40. – Tout repassage, rectification, déshydratation,
désodorisation d'alcools ou toutes autres opérations doit faire l'objet d'une déclaration
préalable dans les formes et délais indiqués par arrêté du ministre chargé des
finances.
SUCRES ET PRODUITS SUCRES
PRODUITS PETROLIERS ET
AUTRES HYDROCARBURES
I. – Généralités
Art. 42. - 1° En dehors des cas de taxation prévus au tableau
C (colonne : base de taxation) de l’article 9 ci-dessus, les produits
pétroliers sont imposés, au titre de la taxe intérieure de consommation, pour
les quantités de produits pétroliers qu’ils contiennent.
2° A l’exception des préparations
reprises audit tableau, cette taxation n’est, toutefois, pas applicable aux
produits pétroliers, non récupérables, entrant dans les compositions, non
susceptibles d’être utilisées comme carburants, combustibles ou lubrifiants.
L’exonération est accordée par
l’administration, après avis du laboratoire désigné par le ministre chargé des
finances.
Toutefois, à la demande du déclarant ou
à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons
des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un
laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions
d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par
le ministre chargé des finances.
Art. 42 bis. – Le gasoil et le supercarburant prévus au tableau C
de l’article 9
ci-dessus, ne peuvent être mis à la
consommation que s’ils sont marqués selon des procédés agréés par
l’administration.
Seuls les industriels et les
prestataires agréés par l'administration, peuvent procéder à la production ou
la fourniture des marqueurs du gasoil et du supercarburant
précités qui doivent répondre aux normes fixées par l’administration.
Les industriels et prestataires visés
ci-dessus sont soumis à la surveillance de l’administration.
Art.
43. – 1° Les produits pétroliers,
obtenus en raffinerie, consommables en l'état et passibles d'une taxe
intérieure de consommation sont, pendant leur séjour en raffinerie, placés sous
le régime de l'entrepôt de stockage ;
2° Ces produits ne peuvent être enlevés
qu'après paiement ou garantie, entre les mains du receveur des douanes, de la
taxe intérieure de consommation et de tous les autres droits et taxes dont ces
produits sont passibles ;
3° La liquidation desdits droits et taxes
est effectuée par les agents de l'administration, qui se conforment aux règles
prescrites par les législations fiscales applicables auxdits produits
pétroliers.
OUVRAGES DE PLATINE,
D'OR OU D'ARGENT
Art.
44. – 1° Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent, importés ou fabriqués dans le
territoire assujetti, autres que les ouvrages destinés à l'exportation ou d'un
poids inférieur ou égal à un gramme, doivent être présentés aux bureaux
douaniers de la garantie pour y être essayés et, le cas échéant, revêtus des
poinçons de la garantie.
2° Il y a quatre
modes d’essai : essai à
la coupelle, essai au touchau, essai par voie humide et essai par spectrométrie.
Le directeur de l'administration détermine les cas d'utilisation et les
conditions d'usage de chacun de ces modes d’essai.
Art.
45 - 1° Les ouvrages de platine, d’or
ou d’argent, fabriqués dans le territoire assujetti, visés à l'article 44 ci-dessus, doivent être présentés au bureau
douanier de la garantie, après achèvement et avant d’avoir subi toute opération
d’avivage ou de polissage.
Sont seuls considérés comme achevés, et comme tels admis à la marque,
les ouvrages dont la fabrication est assez avancée pour que le travail restant
à accomplir ne puisse leur faire éprouver aucune altération.
Un poinçon du fabriquant dit « poinçon de maître », agréé par
l’administration conformément aux modalités fixées par voir réglementaire, peut
être apposé sur les ouvrages visés ci-dessus.
2° Les ouvrages doivent être présentés avec tous leurs accessoires.
Toute pièce incomplète ou toute partie d'ouvrage présentée séparément n’est pas
contrôlée. Les montures de bijoux, telles que broches, agrafes, aigrettes,
bracelets en platine, en or ou en argent, que des bijoutiers importent pour les
terminer, soit en y ajoutant des garnitures en métal précieux, soit en y
sertissant des pierres fines, sont soumises au contrôle au moment de leur
importation.
Dans le cas où il est ajouté des parties de métal précieux, une
nouvelle présentation au contrôle doit être faite et, dès que ces parties ont
été appliquées, le complément du droit d’essai est réclamé et une nouvelle
empreinte est apposée.
3° Sauf dérogations accordées par le directeur de l'Administration pour
les besoins du poinçonnage, les ouvrages renfermant des parties soudées doivent
contenir toute leur soudure; ceux composés de différentes pièces doivent être
présentés montés ne varietur.
Art. 46. – 1° Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent visés à
l'article 44 ci-dessus ne peuvent être à un titre inférieur aux minima indiqués
à l'article 51 ci-après.
2° Le titre d'un ouvrage est la quantité de platine, d'or ou d'argent y
contenue, exprimée en millièmes.
3° L'apposition des poinçons de garantie a pour objet de faire
connaître le titre sous lequel l'ouvrage est classé.
Art. 47. – 1° La détention, l'exposition en vue de la vente, la
vente d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent à un titre inférieur aux minima
indiqués à l'article 51 ci-dessous sont interdites.
2° Les dispositions de l'alinéa 1° ci-dessus sont également applicables
aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent:
– fourrés et non marqués comme tels ou
– sur lesquels les marques de poinçons sont soudées ou entées.
3° Il en est de même en ce qui concerne :
– les ouvrages en métal doré ou argenté ayant l'apparence de métaux
précieux,
– les ouvrages doublés ou plaqués d'or ou d'argent,
– les ouvrages, dans la fabrication desquels entrent simultanément des
métaux de platine, d'or ou d'argent et des métaux divers ou un mécanisme non visible,
lorsqu'ils ne sont pas revêtus des poinçons prévus à cet effet par arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 48. – 1° Sont exemptés de l'essai et de la marque visés à
l'article 44 ci-dessus, les ouvrages de platine, d'or ou d'argent:
a –
importés par les représentants des Etats étrangers appartenant à la carrière
diplomatique ou consulaire, ainsi que par les membres étrangers de certains
organismes internationaux officiels siégeant au Maroc,
b – les
bijoux de platine, d'or ou d'argent à l'usage strictement personnel des
voyageurs, jusqu'à concurrence de 50 grammes pour les objets de platine, de 500
grammes pour les objets d'or et de 3 kilos pour les objets d'argent,
c – les
objets usagés d'argenterie, de ménage ou d'orfèvrerie importés avec elles par
des personnes établies ou venant s'établir au Maroc, autres que des fabricants
ou des marchands d'ouvrages, de platine, d'or ou d'argent,
d) les ouvrages
de platine, d'or ou d'argent destinés à l'exportation ou d'un poids inférieur
ou égal à un gramme.
2° Dans le cas du a) et du c) ci-dessus, l'exemption est subordonnée à
l'observation des conditions prévues par le décret d'application concernant les
importations en franchise.
3° Les objets, introduits au Maroc en vertu des exemptions qui
précèdent, ne peuvent être mis dans le commerce qu'après avoir été présentés au
contrôle de la garantie, reconnus à l'un des titres légaux, poinçonnés et
soumis au paiement du droit d’essai.
Art. 49. – Les ouvrages, qui ne pourraient supporter, sans
détérioration, l'empreinte des poinçons, peuvent être exemptés de l'essai et de
la marque, sur décision de l'Administration.
Art. 50. – Les ouvrages anciens, d'art ou de curiosité reconnus
comme tels, sont exonérés du droit d’essai et revêtus d'un poinçon spécial.
Art. 51. – 1° Les titres légaux sont les suivants :
a) pour le platine : 950 millièmes;
b) pour l'or :
1er titre : 920 millièmes;
2e titre : 840 millièmes;
3e titre : 750 millièmes;
c) pour l'argent :
1er titre : 950 millièmes;
2e titre : 800 millièmes;
2° Il est accordé une tolérance de 10 millièmes pour les ouvrages en
platine, de 3 millièmes pour les objets en or plein et de 5 millièmes pour les
objets en argent.
3° Les bijoux creux et soudés en or ou en argent bénéficient d'une
tolérance de 20 millièmes, sous réserve que le métal constitutif, c'est-à-dire
la partie pleine sans soudure, soit au titre légal.
4° L'iridium et les métaux rares associés au platine dans les gisements
sont comptés comme platine.
Art. 52. – 1° Lorsque l'essayeur du bureau douanier de la garantie
soupçonne un ouvrage de platine, d'or ou d'argent présenté comme de composition
homogène, d'être fourré d'une matière autre que précieuse ou d'une matière d'un
titre inférieur aux minima autorisés, il coupe cet ouvrage en présence du
propriétaire ;
2° Si le soupçon est confirmé, l'administration procède à la saisie
dudit ouvrage, sans préjudice des pénalités encourues ;
3° Dans le cas contraire, les morceaux de l'ouvrage provenant de la
coupe sont remis à son propriétaire et les frais de main d'oeuvre
engagés pour la fabrication de l'ouvrage coupé, fixés par le chef du bureau
douanier de la garantie, sont mis à la charge du Trésor.
Art. 53 - 1° les lingots de platine, d’or ou d’argent
importés sous couvert de certificats d’essai authentiques sont dispensés de
l’essai, sauf si l’importateur en fait la demande.
2° Les lingots présentés à l’essai sont
soumis au paiement du droit d’essai y afférent.
TABACS
MANUFACTURES
Article
54.- Les
usines de fabrication et lieux de stockage des tabacs manufacturés sont érigés
en entrepôts privés particuliers spéciaux tels que définis par le code des
douanes et impôts indirects.
Article
54 bis.- abrogé
Article
54 ter.- A l’occasion des vérifications effectuées par les agents de
l’administration dans les locaux des entrepositaires, ceux-ci doivent déclarer
les quantités détenues et présenter la comptabilité matières y relative.
Article
54 quater.- Il est interdit à quiconque non déclaré en qualité de fabricant de
tabacs manufacturés, conformément à la législation en vigueur, de fabriquer
lesdits produits pour un usage commercial ou de détenir, à cet effet, des
ustensiles, machines ou moyens mécaniques quels qu’ils soient, propres à la
fabrication du tabac.
CONTENTIEUX
Art.
55. – Les infractions aux
dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45,47, 48, 52, 54 ter et 54 quater du
présent dahir portant loi constituent des délits douaniers de 2ème classe
du code des douanes et sont punies conformément aux dispositions de l'article 282 bis dudit code.
Art.
56. –1° Les
infractions aux dispositions des articles 10, 11, 42 bis et 54 du présent dahir portant loi
constituent des contraventions douanières de 1ère classe et sont
punies conformément aux dispositions de l'article 287 bis dudit
code.
2° La non-conformité de la marque
fiscale apposée sur les contenants ou les emballages avec les propriétés du
produit mis à la consommation constitue une contravention douanière de 2ème
classe et est punie conformément aux dispositions de l’article 294 bis dudit code.
3° Lorsque la taxe
intérieure de consommation a été payée, l’infraction aux dispositions de
l’article 10 susvisé constitue une contravention de deuxième classe et est
punie conformément au deuxième paragraphe de l’article 294 bis dudit code.
Art.
57 – Toutes autres infractions au
présent dahir portant loi, non visées aux articles 55 et 56 ci-dessus, ainsi
qu'aux dispositions des textes pris pour l'application du présent dahir portant
loi constituent des contraventions douanières de 4ème classe du code
des douanes et sont punies conformément aux dispositions de l'article 299 bis dudit code.
Art.
58. – Dans le cas d'infractions
visées à l'article 55 ci-dessus l'administration peut, indépendamment des
pénalités prévues audit article 55, demander au tribunal compétent, statuant en
la forme des référés, la fermeture provisoire ou définitive des usines,
ateliers, établissements où lesdites infractions ont été commises.
DISPOSITIONS FINALES
Art.
59. – Les délais prévus dans le
présent dahir étant des délais francs ne comprennent ni le jour initial, ni
celui de l'échéance.
Les jours fériés sont comptés comme
jours utiles dans le calcul du délai.
Art.
60. – Les dispositions du présent
dahir abrogent et remplacent toutes les dispositions relatives aux mêmes objets
et, notamment, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées, celles des
textes suivants :
– dahir n° 1-63-173 du 2 safar 1383 (25 juin 1963) portant institution d'une taxe
intérieure de consommation sur certaines eaux gazeuses, minérales ou autres,
aromatisées autrement que par addition de jus ou de concentré de jus de fruits
comestibles,
– arrêté viziriel
du 22 joumada I 1340 (21 janvier 1922) portant
création d'une taxe intérieure de consommation sur les bières,
– arrêté viziriel
du 18 rejeb 1340 (18 mars 1922) déterminant les obligations
imposées aux brasseurs et fixant les déclarations auxquelles ils sont tenus,
– article 8 de la loi de finances
rectificative pour l'année 1974 n° 1-74-386 du 12 rejeb
1394 (2 août 1974),
– dahir du 3 rejeb
1334 (2 juin 1916) modifiant le dahir du 27 kaada
1332 (18 octobre 1914) sur le régime des alcools,
– dahir du 3 chaoual
1331(23 juillet 1917) ordonnant la déclaration préalable pour toute mise en
fermentation ou mise en macération effectuée en vue de la fabrication des vins,
cidres, poirés, hydromels et autres boissons alcoolisées,
– arrêté viziriel
du 4 rejeb 1337 (5 avril 1919) relatif à la
perception du droit sur l'alcool pur contenu dans les mistelles et produits
assimilés,
– arrêté viziriel
du 28 joumada I 1346 (24 novembre 1927) fixant le
régime fiscal des vins, vermouths, quinquinas, mistelles, vins de liqueur et
d'importation,
– arrêté viziriel
du 9 rebia I 1347 (25 août 1928) portant désignation
des experts appelés à statuer, en cas de contestation sur la nature, la teneur
en matière imposable des produits alcooliques.
– arrêté viziriel
du 8 kaada 1353 (12 février 1935) relatif à la
détention et à la circulation des alcools et spiritueux.
– articles 4, 13 et 15 de l'arrêté viziriel du 18 joumada I 1357 (16
juillet 1938) tendant à faciliter la résorption des excédents de vin,
– décret n° 2-56-670 du 27 joumada II 1376 (29 janvier 1957) instituant une surtaxe
intérieure de consommation sur les alcools de bouche,
– arrêtés du ministre des finances n°
717-66 et 1061-74 des 13 décembre 1966 et
25 août 1974,
– arrêté viziriel
du 4 rejeb 1341 (20 février 1923) relatif à
l'absinthe et à la détermination des produits similaires,
– arrêté viziriel
du 20 kaada 1371 (12 août 1952) sur le régime des
alambics,
– arrêté viziriel
du 13 safar 1340 (15 octobre 1921) sur le régime de
la distillation des sous-produits agricoles,
– arrêté viziriel
du 21 safar 1352 (15 juin 1933) accordant une
déduction sur la production d'alcool provenant de la distillation de sous produits agricoles,
– arrêté viziriel
du 23 safar 1347 (10 août 1928) interdisant
l'importation des alcools dénaturés,
– arrêté viziriel
du 27 joumada I 1370 (6 mars 1951) fixant les
procédés de dénaturation et le régime des alcools dénaturés,
– arrêté viziriel
du 17 kaada 1342 (21 juin 1924) relatif à la
fabrication des vinaigres à base d'alcool,
–
arrêté viziriel
du 2 rebia II 1341 (22 novembre 1922) sur les
ateliers publics de distillation,
– arrêté viziriel
du 9 ramadan 1371 (2 juin 1952) réglementant les distilleries industrielles,
– dahir du 4 safar
1334 (12 décembre 1915) portant création d'un droit de consommation sur les
sucres,
– dahir du 11 chaoual
1340 (8 juin 1922) réglant l'application de la taxe intérieure de consommation
aux produits à base de sucre,
– dahir du 21 hija
1348 (20 mai 1930) exonérant les sucres et les glucoses employés en brasserie,
– dahir du 29 kaada
1350 (6 avril 1932) fixant le régime des sucres, mélasses et glucoses,
– arrêté viziriel
du 8 joumada I 1357 (6 juillet 1938) déterminant les
conditions d'agencement et d’exercice des établissements destinés à la
transformation des sucres cristallisés en grains, raffinés ou assimilés aux
raffinés, en pains, tablettes ou morceaux,
– dahir du 17 rebia
II 1367 (28 février 1948) portant fixation du taux de certains impôts
indirects,
– dahir du 22 joumada
II 1344 (6 janvier 1926) instituant
une taxe intérieure de consommation sur les essences de pétrole, les chapes en
caoutchouc, les chambres à air, les bandages et les allumettes,
– arrêté viziriel
du 20 chaoual 1341 (6 juin 1923) relatif aux
entrepôts spéciaux des huiles minérales,
– arrêtés viziriels
du 24 hija 1358 (3 février 1940) et du 6 chaabane 1359 (9 septembre 1940) fixant le mode de
perception des taxes intérieures de consommation afférentes aux produits
provenant du traitement des huiles minérales brutes, d’extraction marocaine et
d'importation et déterminant les conditions d'installation, de surveillance et
de fonctionnement des établissements procédant à ce traitement,
– décret n° 2-57-0239 du 25 chaabane 1376 (27 mars 1957) fixant le mode de perception des taxes intérieures de
consommation afférentes aux huiles brutes de pétrole et de schiste à mettre en oeuvre au Maroc,
– dahir n° 1-62-054 du 21 moharrem 1383 (14 juin 1963) plaçant sous le régime des usines exercées les établissements
autorisés à procéder au raffinage des produits pétroliers,
– dahir du 25 kaada 1337 (25 aout 1919) portant
création d'une taxe intérieure de consommation sur les principales denrées
coloniales et leurs succédanés,
– article 8 de la loi de finances pour l'année 1965 n° 1-65 du 17 kaada 1384 (20 mars 1965),
–
dahir du 13 rebia I 1344 (1er octobre
1925) portant organisation du
contrôle des matières de platine, d'or ou d'argent,
ainsi que les textes pris pour leur application.
Art.
61. – Le présent dahir portant loi
prendra effet à compter du 31 décembre
1977.
Il sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977).
Pour contreseing :
(1) Ce dahir a fait l’objet de plusieurs modifications, dont notamment celles introduites par le dahir portant loi n° 1-00-223 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; (BO n° 4804 du 15/06/2000).