Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises
et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation
ainsi que les dispositions spécifiques à
ces marchandises et ouvrages (1).

 

 

 

 

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102,

Considérant les prescriptions du code des douanes, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), relatives aux taxes intérieures de consommation relevant de l'administration des douanes et impôts indirects,

A DECIDE CE QUI SUIT:

TITRE PREMIER

GENERALITES

Article premier. - L’administration des douanes et impôts indirects est chargée de la liquidation et du recouvre­ment des taxes intérieures de consommation applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou produits dans le territoire assujetti :

1 - les limonades, eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées ;

2 - les bières ;

3 - les vins et alcools ;

4 - abrogé ;

5 - les produits énergétiques et les bitumes ;

6 - (abrogé) ;

7 - les ouvrages de platine, d’or et d’argent;

8 - les tabacs manufacturés ;

9- les liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires, les produits connexes de tabac pour pipe à eau (muassel sans tabac) et les substituts nicotiniques sans tabac ainsi que les cigarettes électroniques jetables;

10- les pneumatiques même montés sur jantes ;

11- les articles, appareils et équipements fonctionnant à l’électricité;

12- les appareils électroniques ;

13- les batteries pour véhicules ;

14- les produits contenant du sucre. 

Art. 2. – Pour l'application du présent texte, on entend par:

«bières» : les boissons obtenues par la fermentation alcoolique d'un moût fabriqué avec du houblon et du malt d'orge, pur ou associé à un poids, au plus égal, de malt provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou de glucose ;

«bières sans alcool» : les boissons obtenues soit par interruption de la fermentation alcoolique du moût, soit par distillation alcoolique après  fermentation du moût, et dont le volume final d’alcool reste égal à zéro degré.

«vins» : la boisson provenant exclusivement de la fermentation alcoolique complète ou incomplète, du raisin frais, du jus de raisin frais, ou du moût de raisin à l'exclusion des vins de liqueurs et des mistelles qui suivent le régime des alcools ;

«distilleries» : des unités de production de l'alcool:

a – qui distillent les vins, cidres, poirés, hydromels, lies, marcs et fruits,

b – qui, mettant en oeuvre d'autres matières :

1° se bornent à produire des flegmes ou des esprits imparfaits, expédiés en totalité à des rectificateurs ou à des dénaturateurs ;

2° ou obtiennent, par de simples distillations ou par des opérations de repassage, de rectification ou de déshydra­tation, ou par d'autres procédés, des alcools propres à être livrés directement à la consommation,

c - qui rectifient des flegmes ou des esprits imparfaits, fabriqués dans d'autres établissements.

Lorsque les distilleries mettent en oeuvre, exclusivement au moyen d'alambics, les matières visées ci-dessus, elles sont dites «ateliers de distillation» .

Ces «ateliers de distillation» sont dits «distilleries ambulantes» lorsque les dispositifs de production de l'alcool sont mobiles.

Toutes autres distilleries sont dites industrielles.

Sont considérés comme tabacs manufacturés:

- les cigares et cigarillos;

- les cigarettes;

- le tabac fine coupe déstiné à rouler les cigarettes;

- les autres tabacs à fumer;

- le tabac à priser;

- le tabac à mâcher.

- le tabac chauffé : produit de tabac chauffé sans le brûler qui libère un aérosol ou une vapeur contenant de la nicotine.

Sont assimilés à des tabacs manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac, à l’exclusion des produits et substances destinés à usage médicamenteux.

Sont considérées comme cigarettes fabriquées avec du tabac brun, les cigarettes contenant au moins 80% de tabac brun.

Art. 3. – Sont exonérés des taxes intérieures de consommation, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé des finances :

a – les marchandises exportées, visées à l'article premier ci-dessus, à l'exclusion des ouvrages de platine, d'or ou d'argent portant la marque du poinçon de la garantie,

 

b – les freintes (déchet ou perte subi par certaines marchandises pendant la fabrication, le transport ou les mani­pulations),

c – les déficits provenant de causes naturelles,

d – les vins enlevés pour être :

– – distillés ou utilisés dans les vinaigreries,

– – détruits comme impropres à la consommation,

e – l'alcool contenu :

– – dans le vin,

– – dans la bière,

tels que définis à l'article 2 ci-dessus.

f) – les produits pétroliers consommés par les raffineries visées à l’article 43 ci-dessous au cours des opérations de fabrication effectuées dans l’enceinte desdites raffineries.

g) les ouvrages de platine, d’or ou d’argent d’un poids inférieur ou égal à un gramme.

h) les carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.

i) les carburants, combustibles et lubrifiants nécessaires aux navigations maritimes ou aériennes à destination de l’étranger.

Art. 4. – 1° La mise en exploitation, l'arrêt de production ou la cession d'usines, d'ateliers ou d'établissements pro­duisant la matière fiscale soumise aux taxes intérieures de consommation visées à l'article premier ci-dessus, et, d'une façon générale, toute activité soumise à l'une de ces taxes, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'administra­tion, au moins un mois avant l'opération envisagée sauf, en ce qui concerne le délai, dérogations prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

2° Cette déclaration, ainsi que celles prévues au présent dahir, sont immédiatement enregistrées par les agents de l'administration.

Art. 5. – 1° Les usines, ateliers, établissements ou activités visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis à la surveillance de l'administration.

Les agents de l'administration sont, à tout moment, en droit de pénétrer dans lesdits usines, ateliers ou établissements et, d'une manière générale, en tout lieu où s'exerce une activité soumise à taxes intérieures de consommation aux fins d'y procéder à tout contrôle jugé nécessaire à la protection des intérêts du Trésor et, en particulier, à des contrôles de production.

Ce contrôle peut, également, être effectué par des méthodes et des procédures acceptables par l’administration.

2° Les frais de surveillance et de contrôle de ces usines, ateliers ou établissements et, d'une façon générale, de toute activité soumise à taxes intérieures de consommation ainsi que les frais de transport des agents de l'administration affectés à la surveillance et au contrôle sont à la charge des producteurs de matières fiscales, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 6. – 1° Un arrêté du ministre des finances fixe :

– les marchandises visées à l'article premier ci-dessus dont la circulation doit être couverte, soit par un titre de mouvement, soit par un dispositif d'identification en tenant lieu,

– le modèle de ces titres de mouvement ou de ces dispositifs d'identification.

2° Les titres de mouvement visés à l'alinéa 1° ci-dessus sont :

– les laissez-passer, pour les produits en libre pratique sur le territoire assujetti,

– l'acquit à caution, pour les produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation n'a pas été acquittée ou consignée,

– tout autre titre de mouvement agréé par arrêté du ministre chargé des finances.

3° Lorsqu'un titre de mouvement aura été prévu, le transporteur est tenu de présenter ledit titre à première réqui­sition des agents de l'administration.

Art. 7. – 1° L'administration peut imposer aux redevables de taxes intérieures de consommation la tenue de registres cotés et paraphés par ses soins. Ces registres peuvent être tenus par procédé électronique.

2° Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les catégories de redevables soumis à cette obligation ainsi que les énonciations que ces registres doivent comporter.

Art. 8. – Des arrêtés du ministre chargé des finances, pris, le cas échéant, après avis du (ou des) ministre(s) inté­ressé(s) déterminent :

– les conditions d'installation, d'agencement, de fonctionnement, de contrôle et de surveillance des usines, ate­liers ou établissements produisant la matière fiscale,

– les modalités de perception des taxes intérieures de consommation visées à l'article premier ci-dessus,

– les règles fiscales relatives à la production, à la détention, à la circulation et, le cas échéant, à la commercialisa­tion des marchandises soumises auxdites taxes.

TITRE II

TABLEAUX DES MARCHANDISES ET DES OUVRAGES
SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES
PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES

Art. 9.–Les quotités applicables aux marchandises et ouvrages visés à l'article premier ci-dessus et développés au présent article, sont fixées aux tableaux A, C,  F, G, H, I, J, K et L ci-après :

A.–Taxes intérieures de consommation sur les boissons, alcools et produits à base d'alcool.

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées, limonades préparées avec du jus de citron, à l’exception des boissons visées au tableau L-6 ci-dessous :

I -Hectolitre volume

 

a) -eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition de moins de dix pour cent (10%) de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré, limonades préparées avec moins de dix pour cent (10%) de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré :

- - contenant du sucre :

- - - par addition de 5 g/100ml ou moins de sucre …..

- - - par addition de plus de 5 g/100ml et moins de 10 g/100ml de sucre …………………………………..

- - - par addition de 10 g/100ml ou plus de sucre……

- - autres.......................................................................................................

 

 

 

 

-id –

-id –

-id-

 

-id-

 

 

 

 

30,00

40,00

45,00

 

20,00

b)- (abrogé)

 

 

c)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou autres, non aromatisées....…………………………………………....

 

-id -

 

8,00

d)- (abrogé)

 

 

e)- (abrogé)

 

 

f)- « boisson aux extraits de malt » n’ayant subi aucune fermentation, préparée à l’aide de l’eau potable et du sucre, contenant également des arômes naturels de fruits, gazéifiée ou non au moyen d’acide carbonique pur, édulcorée ou non de saccharose, dextrose , glucose, fructose, de maltose ou de leur mélange…………………………….

 

 

 

-id –

 

 

124,50

g)-« boissons énergisantes » avec une teneur en caféine supérieure à 14,5mg/100ml et moins de 32mg/100ml, additionnée, le cas échéant, d’autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, le guarana, le ginseng, ou tous autres extraits de végétaux…………………………………………………………

-id –

600,00

II –Bières :

a) bières sans alcool................................................

b) autres bières.........................................................

II. Hectolitre volume

–id –

–id –

 

 

600,00

1 550,00

III -Vins …………………………………………

 

III.Hectolitre volume

1 150,00

IV- Alcool éthylique ainsi que les autres alcools susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique :

IV. Hectolitre d'alcool pur(les dixièmes de degré étant taxables).

 

a) -1°Destinés à la préparation ou contenus dans les médicaments, les produits de la parfumerie et de la toilette, à usage antiseptique ou destinés à la fabrication ou à la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans la fabrication des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou autres boissons aromatisées........…………………….....……....

 

 

 

-id -

 

 

 

 

200,00

-2° Contenus dans tout produit importé autre que ceux visés au a)-1°) ci-dessus, et au b) ci-après ………………………………

 

 

-id -

 

200,00

b)-Dénaturés suivant les procédés autorisés par arrêté du ministre chargé des finances :

 

 

 

 

-1) Pour la fabrication industrielle des vinaigres...………...………......

-id -

-id -

-2) Pour la fabrication industrielle de tout produit autre que ceux visés au a) ci-dessus, aux 1°) et 3°) du présent b) et au c) ci-après ……….

-id -

-id -

-3) Pour les usages domestiques ......................…….……..……..….....

-id -

-id -

c)-A l'état libre ……………………………………………………..

-id -

7.000,00

d) Destinés à la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l'alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l'alcool et autres spiritueux ..................

 

 

-id -

 

25 500,00

 

B.–abrogé

 

C.–Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques
et aux bitumes

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

- A l’entrée dans les raffineries .......................................………………....

100 kgs nets 

0,00

- Autres ............................................................………………

-id-

0,00

Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base :

 

 

 

- Huiles légères :

 

 

-- Essences spéciales :

 

 

--- White spirit ......................................................……………......……......

Hectolitre

0,00

--- Autres .................................................................……...……………......

-id-

0,00

-- Non dénommées :

 

 

--- Essences d'aviation ..........................................………….……...............

-id-

33,50

--- Supercarburants, même sans plomb .................…………….…..............

-id-

376,40

--- Autres .............................................................……………….................

-id-

357,20

- Huiles moyennes :

 

 

-- Pétrole lampant (Kérosène).................................…………...........……....

Hectolitre

44,00

-- Carburéacteur .....................................................…………….……..........

-id-

0,00

-- Non dénommées ..................................................………….……............

-id-

59,81

- Huiles lourdes :

 

 

-- Gasoil ..................................................................…………………..........

-id-

242,20

-- Fuel oils :

 

 

--- Fuel oils lourd (FO n°2) destinés à la fabrication de la paraffine, des bitumes, des huiles lubrifiantes, des extraits bitumineux et autres produits similaires ..........................………………………………..........

100 kgs

0,00

--- Autres :

 

 

---- Léger (FO n°7)........................................................……………............

100 kgs

101,78

---- Lourd (FO n°2) ………………………………………………………..

100 kgs

24,24

---- Autres:

 

 

----- Fuel oils récupéré............................................................

100 kgs

24,24

----- Autres .............……...........................................................................

-id-

81,58

- Huiles lubrifiantes et autres

 

 

-- Destinées à être mélangées (huiles de base ou autres)...:…………

-id-

234,00

-- Spindle ...............................................................................................

-id-

234,00

-- Autres

 

 

--- Combustible haute viscosité dit résidu sous vide …………………………

100kgs

35,00

--- Autres ........................................................................................................

-id -

234,00

- Huiles minérales de graissage usagées destinées à la régénération provenant de l'avitaillement des navires, collectées sur le territoire marocain ou provenant d'huiles ayant, en raison de leur destination première, bénéficié d'une suspension ou d'une exonération de la taxe intérieure de consommation ....…………………………………………....

 

 

 

-id -

 

 

 

 

1,66

- Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs ................

-id –

16,60

- Carburants constitués par le mélange d’essence de pétrole ou .de minéraux bitumineux avec d'autres combustibles liquides…………………………...

Régime des essences de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

- Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base…………………………………………………….

 

 

 

-id –

 

 

 

234,00

- Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :

- - A l’état liquéfié :

- - - Gaz naturel………………………………………………………….

- - - Autres..........................................……………….....................................

 

 

100 kgs

-id -

 

 

 

0,00

4,60

- - A l’état gazeux :

- - - Gaz naturel................................................................................................

- - - Autres..........................................................................................................

 

1000 m3

id

 

0,00

2,00

- Supercarburant du 27-07 NGP ........……………..........................…...........

-id -

341,40

- Préparations lubrifiantes contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à l’exception de celles utilisées pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres………………

 

 

-id –

 

 

234,00

Alkylidène en mélange tel que tripropylène, tetrapropylène ……………...

-id-

0,00

Bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux .............………………...........

-id -

51,00

- Autres...............................................................................……………........

Voir article 42-1
ci-après

 

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) …………………………………………

 

100 Kgs nets

 

12,48

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif)……….....

-id -

6,48

Tourbe autre que pour litière (Ex 27-03 du tarif).…………………………...

-id -

6,48

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe (Ex 27-04 du tarif).........................................................

 

-id -

 

6,48

Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif) :

- Utilisés par les organismes chargés du service public relatif à la production de l’énergie électrique ou par les sociétés concessionnaires de la production de l’énergie électrique conformément à la législation en vigueur………

 

 

100 kgs

 

 

0,00

- Autres...............................................................................……………........

-id –

8.35

 

E.- Abrogé

F.- Droits d’essai applicables aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

I.- Droits perçus à l'occasion des essais effectués par le service de la garantie :

 - Ouvrage en platine …….. ……………………………………………….

 - Ouvrage en or ……………………..…………………………………….

 - Ouvrage en argent ……………………………………………….………

II.-  Abrogé

 

 

Hectogramme

-id-

-id-

 

 

 

 

600,00

600,00

   25,00

 

 

 

G.- Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés.

 

DESIGNATION DES PRODUITS

Quotité spécifique

 

Quotité ad valorem du prix de vente public hors TVA et TIC spécifique

 

 

Minimum de perception

 

I.- Cigarettes ……………………………

 

 

 

 

400,00 dirhams les 1000 cigarettes

 

61%

 

 

 

900,9 dirhams les 1000 cigarettes

II.- Cigares et cigarillos………………

750,00 dirhams les 1000 unités

 

35%

1500,00 dirhams les 1000 unités

 

III.- Autres tabacs manufacturés :

 

A- Tabacs à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes…………………….

 

 

 

B- Tabacs pour pipe à eau (Muassel)….

 

 

 

C- Autres…………………..

 

 

 

750,00 dirhams les 1000 grammes

 

 

420,00 dirhams les 1000 grammes

 

 

158,00 dirhams les 1000 grammes

 

 

 

25%

 

 

25%

 

 

25%

 

 

 

 

950,00 dirhams les 1000 grammes

 

 

675,00 dirhams les 1000 grammes

 

220,00 dirhams les 1000 grammes

IV- Produit de tabac chauffé

 

 

 

1500,00 les 1000 grammes

 

 

-

 

 

 

-

Tabacs manufacturés, destinés à être chaufffés....................

 

 

H- Taxes intérieures de consommation applicables aux liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires, les  produits connexes de tabac pour pipe à eau  (muassel sans tabac) et les substituts nicotiniques sans tabac ainsi que les cigarettes électroniques jetables

 

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

 I- Liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires :

 a- Ne contenant pas de nicotine………………….

 b- Contenant  de nicotine …………………………

 

 

10 millilitre

10 millilitre

 

 

05

10

II- Produits connexes de tabac pour pipe à eau (Muassel sans tabac)

1 kilogramme

675

III- Substituts nicotiniques sans tabac…………..

1 Kilogramme

220

IV- Cigarettes électroniques jetables……………

Unité

50

 

I- Taxes intérieures de consommation applicables sur les pneumatiques même montés sur jantes.

Désignation des produits

Unité de perception

Quotité (DH)

Pneumatiques même montés sur jantes………

Kg

4

 

J- Taxes intérieures de consommation applicables aux articles, appareils et équipements fonctionnant à l’électricité.

Désignation des produits

Quotités

I-      Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselles :

-       classes énergétiques A et B ….................

-        classes énergétiques C et D……………

-        classes énergétiques E et F ……………

-       classe énergétique  G ..……...…….…….




0 dirham l’unité

100 dirhams l’unité

200 dirhams l’unité

500 dirhams l’unité

II-     Lampes et tubes à incandescence pour tension de plus de 28 volts………………...


01 dirham l’unité

K.- Taxes intérieures de consommation applicables aux appareils électroniques et aux batteries pour véhicules.

Désignation des produits

Quotités

-        Téléviseurs :

      - - avec écran inférieur ou égal à 32 pouces…….

      - - avec écran supérieur à 32 pouces……………..

-        Ordinateurs portables………………………………

-        Autres ordinateurs de bureau :

       - - avec écran……………………………………….

       - - sans écran……………………………………….

- Ecrans pour ordinateurs……………………………….

-        Tablettes ………………………….............................

-        Téléphones portables :

- - téléphones intelligents (Smartphone)…………

- - autres téléphones……………………………….

-        Batteries pour véhicules à l’exception des batteries  utilisées pour les chaises roulantes spécialement aménagées pour les personnes en situation de handicap, les cyclomoteurs, les motocycles et les tricycles même électriques ……

 

00 dirhams l’unité

100 dirhams l’unité

50 dirhams l’unité

 

50 dirhams l’unité

30 dirhams l’unité

20 dirhams l’unité

30 dirhams l’unité

 

50 dirhams l’unité

00 dirhams l’unité

 

50 dirhams l’unité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L- Taxes intérieures de consommation applicables sur les produits contenant du sucre

DESIGNATION DES PRODUITS

TENEUR EN SUCRE AJOUTE EN GRAMMES

(pour 100g ou 100ml)

UNITI DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

1- Biscuiterie et pâtisserie industrielles :

 

- - Produits de la pâtisserie industrielle et de la biscuiterie

Plus de 39

100 Kgs

210

- - Produits de la pâtisserie industrielle, biscuits et gaufrettes, additionnés de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

Plus de 50

-id-

 

260

2- Sucrerie sans cacao :

 

- - Confiserie dure

- - Confiserie tendre

- - Chewing-gum

Plus de 61

Plus de 56

Plus de 62

100 Kgs

-id-

-id-

900

900

900

3- Chocolaterie :

 

- - Chocolat

Plus de 46

100 Kgs

450

- - Pâte à tartiner

Plus de 56

-id-

 

600

- - Sucre chocolaté

Plus de 63

-id-

 

750

- - cacao sucré, cacao sucré en poudre

Plus de 75

-id-

 

750

4- Produits de la laiterie :

 

- - lait fermenté (yaourt ferme, brassé ou à boire)

Plus de 8,8

 

100 Kgs

 

120

- - Desserts lactés

Plus de 12

-id-

 

150

- - Lait concentré sucré

Plus de 48

-id-

120

- - Lait aromatisé

Plus de 8,5

-id-

 

120

- - Fromage blanc ou frais

Plus de 8

-id-

 

120

- - Crème glacée au lait d’un poids égal ou supérieure à 500g

Plus de 12

-id-

150

- - Boissons au lait

Plus de 8

-id-

 

120

5-Confiture et marmelade.

Plus de 55

100 Kgs

 

150

6- Boissons préparées à base d’eau contenant 10% ou plus de jus de fruits ou de son équivalent en jus concentré.

Plus de 7

100 Kgs

37,5

7- Préparations en poudre contenant du café.

Plus de 63

-id-

 

750

8- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (Céréales petit déjeuner et barres de céréales).

Plus de 27

-id-

180

9- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés.

Plus de 10

-id-

 

150

10-Préparations en poudre pour sauces, soupes, potages ou bouillons, soupes potages ou bouillons préparés.

Plus de 15

100 Kgs

150

11- Sirops.

Plus de 49

-id-

 

450

 

 

TITRE III

 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES MARCHANDISES ET À CERTAINS OUVRAGES SOUMIS À TAXES INTÉRIEURES DE
CONSOMMATION PERÇUES PAR L'ADMINISTRATION

 Chapitre premier

Boissons alcoolisées ou non,

 tabacs manufacturés et produits contenant du sucre

Art. 10. – La mise à la consommation des boissons, boissons à base d’alcool et des tabacs manufacturés, des produits connexes de tabac, des liquides pour charger ou recharger les cigarettes électroniques, des substituts nicotiniques sans tabac et des cigarettes électroniques jetables, des produits contenant du sucre, soumis au paiement de la taxe intérieure de consommation selon les quotités fixées aux tableaux A, G, H et L de l’article 9 ci-dessus, doit se faire dans des contenants ou des emballages munis de marques fiscales ou de tout autre procédé en tenant lieu.

Art. 11. – Seuls les industriels et les prestataires, agréés par l'administration, peuvent procéder à la fabrication ou à la conception de marques fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.

Ils sont soumis à la surveillance de cette administration.

Art. 12. – Les industriels et les prestataires, agréés en application de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent procéder à la fabrication ou à la conception des marques fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu qu'après agrément de leurs méthodes, types et maquettes qui doivent répondre aux normes fixées par l'administration.

Art. 13 – abrogé

Art. 14. – abrogé

Art. 15. – Le ministre chargé des finances détermine, par arrêté, les conditions de fabrication, de délivrance et d'utilisation des marques fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.

Chapitre II

ALCOOLS

Art. 16. – Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer des macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, ou mettre en fermentation des matières sucrées, ni procéder à aucune opération ayant pour consé­quence directe ou indirecte une production d'alcool ou de boissons alcoolisées, ni se livrer à la fabrication ou au repassage, par distillation ou par tous autres moyens, des eaux-de-vie, esprits ou liquides alcooliques, de toute nature, sans faire, à l'administration, une déclaration de mise en oeuvre indiquant les quantités prévisionnelles d'alcool à produire et sans servir le (ou les) registre(s) prévu(s), à cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 17. – 1° Nul ne peut constituer un dépôt d'alcool ou de spiritueux s'il n'a, au préalable, obtenu l'autorisation de l'administration qui détermine les conditions d'agencement et de fermeture des locaux constitués en dépôt. Est considéré comme dépositaire, toute personne qui détient des quantités d'alcool ou de spiritueux excédant dix litres en volume.

2° Toutefois, sont dispensés de l'autorisation prévue au présent article et des formalités prévues par l'article 18 ci-après:

– les dépositaires de spiritueux de marque importés en bouteilles ;

– les dépositaires, autres que les fabricants ou producteurs de spiritueux de marque provenant de la fabrication locale et livrés, par les fabricants ou les producteurs, en bouteilles revêtues d'une étiquette dont les spécimens devront être déposés auprès de l'administration ;

– les dépositaires des alcools dénaturés pour quelque usage que ce soit.

Art. 18. – Dès l'arrivée de la marchandise dans un dépôt, le titre de mouvement ayant légitimé le transport est, après inscription au registre prévu par arrêté du ministre chargé des finances, renvoyé au bureau d'émission.

Les dépositaires, habitant dans les localités où il existe un bureau de l'administration, sont tenus de conserver intacte la marchandise durant le délai de vingt-quatre heures après le renvoi du titre de mouvement. Ce délai est porté à soixante-douze heures pour les dépositaires habitant dans les autres localités. Pendant ces délais, l'administration a la faculté de procéder à la vérification de la marchandise.

Art. 19. – A l'occasion des vérifications, effectuées dans les locaux des dépositaires d'alcool et de spiritueux par les agents de l'administration, les dépositaires doivent déclarer le volume et le degré des alcools et spi­ritueux y contenus.

Art. 20. – 1° L'importation, la fabrication, la modification, la détention et la cession des alambics ou portions d'alambics ou de tous appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d’esprits sont subordonnées à l'autorisation de l'administration.

2° Cette autorisation est personnelle et incessible. Dans le cas de coopérative de distillation, sont seuls autorisés à faire usage des alambics, les membres de ce groupement.

3° Les alambics, appareils et leurs portions sont poinçonnés par l'administration. Le poinçonnage donne lieu à perception par l'administration, d'un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 21. – 1° Les alambics, les portions d'alambics et les appareils visés à l'article 20 ci-dessus ne peuvent circuler que scellés et sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'administration, ou par les autorités locales dans les agglomérations où l'administration n’est pas représentée.

2° En cours de route, ce laissez-passer doit être présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

3° Dès l'arrivée de l'appareil à destination ou, en cas d'exportation, dès l'arrivée au bureau de sortie, et après reconnaissance de l'appareil, le titre de mouvement, annoté de la mention de réception par les agents du bureau de l'administration ou, à défaut par les autorités locales, est renvoyé au bureau d'émission.

Art. 22. – Les appareils servant à la production de l'alcool doivent demeurer sous scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. A cet effet, dès l'achèvement des travaux de distillation ou la cessation des causes qui auront motivé le descellement, les détenteurs sont tenus de prévenir l'administration pour que les appareils soient placés sous scellés.

Art. 23. – 1° Les détenteurs d'alambics et autres appareils visés à l'article 20 ci-dessus sont tenus de présenter leurs alambics et appareils à toute réquisition de l'administration.

2° La destruction des alambics et autres appareils fait l'objet d'une déclaration préalable à l'administration, ou aux autorités locales dans les agglomérations où l'administration n'est pas représentée.

3° La destruction s’effectue en présence des agents de l'administration qui en dressent procès-verbal qu'ils transmettent à la direction des douanes et impôts indirects.

Art. 24. – Sont, toutefois, dispensés des formalités prévues aux articles 20 à 23 inclus, ci-dessus :

a) les petits appareils, dits «alambics d’essai», généralement utilisés pour les expériences de laboratoires, à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre ;

b) les appareils en verre ou pyrex, dont le ballon possède une capacité inférieure à dix litres et utilisés généralement pour les travaux de laboratoires ;

c) les appareils construits spécialement pour la production de l'eau distillée, qui sont généralement des appareils du type dit «mural», à marche continue, mais dépourvus de tout organe de rétrogradation ou de rectification, utilisés, généralement, dans les laboratoires scientifiques ou industriels, les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies.

Art. 25. – 1° L'installation d'une distillerie, au sens de l'article 2 ci-dessus, et sa transformation par rapport à son agencement original sont subordonnées au dépôt préalable d’une déclaration auprès de l'administration.

2° La déclaration précitée doit contenir :

a – l'indication détaillée des lieux, appuyée par le plan de l'établissement et de ses agencements intérieurs et, pour les distilleries ambulantes, par le schéma des installations mobiles ;

b – la nature, la capacité, la puissance de rendement et la description complète des appareils ou installations utiles à l'obtention et au stockage des alcools ;

c – l'exposé des procédés généraux des fabrications qui y seront effectuées.

3° L'original du plan définitivement agréé, revêtu du cachet et de la signature du bénéficiaire de l'autorisation, demeure entre les mains de l'administration.

4° La construction, l’agencement des dispositifs produisant l’alcool doivent être conformes au plan agréé. Notamment, les tuyaux dans lesquels circule l’alcool doivent être visibles sur tout leur parcours. Aucune ouverture ne doit être pratiquée dans lesdits tuyaux sans que le distillateur en ait fait la déclaration à l’administration et obtenu de celle-ci l’autorisation préalable.

5° L’autorisation d’installation fixe les charges du bénéficiaire de l’autorisation au titre des frais de surveillance et de contrôle.

Art. 26. – 1° Dans les ateliers de distillation, fixes ou ambulants, la distillation a lieu aux jours et heures fixés par l'administration.

2° En cas d'inactivité des ateliers, les appareils sont placés sous scellés. L'administration peut prendre la même mesure pendant les heures de repos ou exiger toute précaution analogue.

3° Les interruptions de travail dépassant la journée font l'objet d'une déclaration à l'administration.

Art. 27. – Après reconnaissance, par l'administration, des alcools obtenus, le propriétaire desdits alcools est tenu de les faire conduire, immédiatement, au dépôt d'alcool désigné par l'administration.

Art. 28. – 1° Dans les ateliers de distillation, l'alcool obtenu est immé­diatement déposé dans un endroit séparé et fermant à deux serrures, dont les clefs de l'une sont détenues par l'administration.

2° L'alcool ne pourra en être retiré qu'en présence du service et après reconnaissance.

Art. 29. – Dans les distilleries industrielles, les points de raccord des tuyaux, au moyen desquels les bacs jaugeurs sont reliés entre eux et avec l'appareil à distiller, à repasser, à rectifier ou à déshydrater et, s'il y a lieu, avec le dépotoir, ne peuvent être démontés qu'en présence des agents de l'administration.

Ceux-ci peuvent fixer, sur les rondelles formant raccord, un plomb ou un scellé qu'il est interdit aux distillateurs de faire disparaître.

La même interdiction s'applique aux scellés apposés par les agents de l'administration sur les cadenas dont l'usage est prescrit par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 30. – Dans les distilleries industrielles, à la sortie des appareils à distiller, à repasser, à rectifier ou à déshydrater, les alcools obtenus sont recueillis dans des bacs jaugeurs, d'où ils ne peuvent être extraits qu'en présence des agents de l'administration.

Art. 31. – Le distillateur industriel est tenu de remettre à l'administration, en double expédition, quinze jours au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant, pour chacun des tuyaux dans lesquels circule l'alcool, son numéro d'ordre, sa longueur, son point d'arrivée, des réfrigérants aux réservoirs, d'un réservoir à un autre ou de ces divers réci­pients aux appareils à repasser, à rectifier ou à déshydrater.

Cette déclaration doit en outre :

1° Désigner les bacs qui, au cours de la campagne, doivent être affectés au stockage des alcools produits ou reçus de l'extérieur ;

2° Préciser la nature des produits que les bacs contiendront tels que flegmes, alcools imparfaits, alcools achevés, huiles essentielles.

Les changements ultérieurs doivent être déclarés dans la même forme.

Art. 32. – Un arrêté du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), définit les autres alcools susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique visés à l'article 9, tableau A-IV ci-dessus.

Art. 33. – Pour l'application du présent dahir:

1° Tout mélange d'alcool méthylique et d'alcool éthylique dans les spiritueux destinés à la consommation de bouche est interdit ;

2° De même est interdit tout mélange qui, altérant la densité des alcools, aurait pour conséquence de fausser le résultat de l'analyse alcoométrique.

Art. 34. – L'alcool à l'état libre ne peut être vendu ou cédé qu'aux :

1° Dépositaires d'alcool, bénéficiaires d'une autorisation de dépôt accordée par arrêté du ministre chargé des finances et d'une autorisation de commercialisation accordée par le ministre responsable de la ressource ;

2° Fabricants de produits industriels ou de consommation, qui doivent utiliser la totalité de cet alcool aux fabrications relevant de leur profession ;

3° Pharmaciens, grossistes en pharmacie, laboratoires de produits pharmaceutiques, hôpitaux, dispensaires, infirmeries et laboratoires d'analyse, lesquels ne peuvent utiliser cet alcool que pour des prépara­tions pharmaceutiques ou à des usages médicaux.

Art. 35. – Les acquéreurs d'alcool, visés à l'article 34, paragraphes 2° et 3° ci-dessus, ne peuvent, en aucun cas, rétrocéder cet alcool sans auto­risation préalable de l'administration, sauf dérogations accordées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 36. – 1° L'enlèvement par les industriels agréés par le ministre compétent, d'alcool destiné à la préparation des médicaments, des produits de la parfumerie et de la toilette, ou à la fabrication ou à la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans la fabrication des limo­nades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres boissons aromatisées, donne lieu au paiement à titre définitif, du montant de la taxe intérieure de consommation, sur la base du tarif propre à ces produits. Il en est de même pour l'enlèvement des alcools à usage antiseptique par les bénéficiaires du taux réduit de ladite taxe, agréés à cet effet.

2° Lesdits industriels et bénéficiaires doivent garantir, soit par une consignation, soit par une caution, le paiement de la différence entre la taxe exigible pour les alcools visés au paragraphe c) du tableau A -IV de l'article 9 ci-dessus, et la taxe calculée au taux réduit.

3° la consignation est remboursée ou, le cas échéant, la caution est libérée, après justification de l'emploi des alcools aux productions pour lesquelles l'opération a été autorisée.

Art. 37. – 1° Les dénaturations d'alcool ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. L'administration peut fixer une quantité minimum d'alcool pur à traiter à chaque opération de dénaturation.

2° Sauf dénaturation reconnue suffisante avant enlèvement, les dispo­sitions de l'article 36-2° ci-dessus sont applicables aux alcools dénaturés, pour quelque usage que ce soit.

3° La consignation est remboursée ou, le cas échéant, la caution est libérée, après confirmation de la régularité de la dénaturation.

Art. 38. – 1° Les alcools dénaturés, destinés aux usages industriels ou domestiques, doivent marquer, au minimum 90 degrés alcoométriques, à la température de 20 degrés centigrades.

2° Sauf autorisation de l'administration, les alcools dénaturés, quelle que soit leur destination, ne peuvent être soumis à aucun coupage, aucune décantation ou rectification ni aucune opération ayant pour résultat de désinfecter ou de rectifier l'alcool, partiellement ou totalement.

Art. 39. – Dans les distilleries, est réputée fabriquée en fraude, toute quantité d'alcool trouvée, soit dans les récipients, soit dans les tuyaux autres que ceux déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 40. – Tout repassage, rectification, déshydratation, désodorisation d'alcools ou toutes autres opérations doit faire l'objet d'une déclaration préalable dans les formes et délais indiqués par arrêté du ministre chargé des finances.

Chapitre III

SUCRES ET PRODUITS SUCRES

Art 41 – (abrogé)

 

 

Chapitre IV

PRODUITS PETROLIERS ET
AUTRES HYDROCARBURES

I. – Généralités

Art. 42. - 1° En dehors des cas de taxation prévus au tableau C (colonne : base de taxation) de l’article 9 ci-dessus, les produits pétroliers sont imposés, au titre de la taxe intérieure de consommation, pour les quantités de produits pétroliers qu’ils contiennent.

2° A l’exception des préparations reprises audit tableau, cette taxation n’est, toutefois, pas applicable aux produits pétroliers, non récupérables, entrant dans les compositions, non susceptibles d’être utilisées comme carburants, combustibles ou lubrifiants.

L’exonération est accordée par l’administration, après avis du laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.

Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.

Art. 42 bis. – Le gasoil et le supercarburant prévus au tableau C de l’article 9
 ci-dessus, ne peuvent être mis à la consommation que s’ils sont marqués selon des procédés agréés par l’administration.

Seuls les industriels et les prestataires agréés par l'administration, peuvent procéder à la production ou la fourniture des marqueurs du gasoil et du supercarburant précités qui doivent répondre aux normes fixées par l’administration.

Les industriels et prestataires visés ci-dessus sont soumis à la surveillance de l’administration. 

II. – Raffineries

Art. 43. – 1° Les produits pétroliers, obtenus en raffinerie, consommables en l'état et passibles d'une taxe intérieure de consommation sont, pendant leur séjour en raffinerie, placés sous le régime de l'entrepôt de stockage ;

2° Ces produits ne peuvent être enlevés qu'après paiement ou garantie, entre les mains du receveur des douanes, de la taxe intérieure de consommation et de tous les autres droits et taxes dont ces produits sont passibles ;

3° La liquidation desdits droits et taxes est effectuée par les agents de l'administration, qui se conforment aux règles prescrites par les législations fiscales applicables auxdits produits pétroliers.

Chapitre V

OUVRAGES DE PLATINE,
D'OR OU D'ARGENT

Art. 44. – Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent, importés ou fabriqués dans le territoire assujetti, autres que les ouvrages destinés à l'exportation ou d'un poids inférieur ou égal à un gramme, doivent être présentés aux bureaux douaniers de la garantie pour y être essayés et, le cas échéant, revêtus des poinçons de la garantie.

2° Il y a quatre modes d’essai : essai à la coupelle, essai au touchau, essai par voie humide et essai par spectrométrie. Le directeur de l'administration détermine les cas d'utilisation et les conditions d'usage de chacun de ces modes d’essai.

Art. 45 - 1° Les ouvrages de platine, d’or ou d’argent, fabriqués dans le territoire assujetti, visés à l'article 44 ci-dessus, doivent être présentés au bureau douanier de la garantie, après achèvement et avant d’avoir subi toute opération d’avivage ou de polissage.

Sont seuls considérés comme achevés, et comme tels admis à la marque, les ouvrages dont la fabrication est assez avancée pour que le travail restant à accomplir ne puisse leur faire éprouver aucune altération.

Un poinçon du fabriquant dit « poinçon de maître », agréé par l’administration conformément aux modalités fixées par voir réglementaire, peut être apposé sur les ouvrages visés ci-dessus. 

2° Les ouvrages doivent être présentés avec tous leurs accessoires. Toute pièce incomplète ou toute partie d'ouvrage présentée séparément n’est pas contrôlée. Les montures de bijoux, telles que broches, agrafes, aigrettes, bracelets en platine, en or ou en argent, que des bijoutiers importent pour les terminer, soit en y ajoutant des garnitures en métal précieux, soit en y sertissant des pierres fines, sont soumises au contrôle au moment de leur importation.

Dans le cas où il est ajouté des parties de métal précieux, une nouvelle présentation au contrôle doit être faite et, dès que ces parties ont été appliquées, le complément du droit d’essai est réclamé et une nouvelle empreinte est apposée.

3° Sauf dérogations accordées par le directeur de l'Administration pour les besoins du poinçonnage, les ouvrages renfermant des parties soudées doivent contenir toute leur soudure; ceux composés de différentes pièces doivent être présentés montés ne varietur.

Art. 46. – 1° Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent visés à l'article 44 ci-dessus ne peuvent être à un titre inférieur aux minima indiqués à l'article 51 ci-après.

2° Le titre d'un ouvrage est la quantité de platine, d'or ou d'argent y contenue, exprimée en millièmes.

3° L'apposition des poinçons de garantie a pour objet de faire connaître le titre sous lequel l'ouvrage est classé.

Art. 47. – 1° La détention, l'exposition en vue de la vente, la vente d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent à un titre inférieur aux minima indiqués à l'article 51 ci-dessous sont interdites.

2° Les dispositions de l'alinéa 1° ci-dessus sont également applicables aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent:

– fourrés et non marqués comme tels ou

– sur lesquels les marques de poinçons sont soudées ou entées.

3° Il en est de même en ce qui concerne :

– les ouvrages en métal doré ou argenté ayant l'apparence de métaux précieux,

– les ouvrages doublés ou plaqués d'or ou d'argent,

– les ouvrages, dans la fabrication desquels entrent simultanément des métaux de platine, d'or ou d'argent et des métaux divers ou un mécanisme non visible, lorsqu'ils ne sont pas revêtus des poinçons prévus à cet effet par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 48. – 1° Sont exemptés de l'essai et de la marque visés à l'article 44 ci-dessus, les ouvrages de platine, d'or ou d'argent:

a – importés par les représentants des Etats étrangers appartenant à la carrière diplomatique ou consulaire, ainsi que par les membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant au Maroc,

 

b – les bijoux de platine, d'or ou d'argent à l'usage strictement personnel des voyageurs, jusqu'à concurrence de 50 grammes pour les objets de platine, de 500 grammes pour les objets d'or et de 3 kilos pour les objets d'argent,

c – les objets usagés d'argenterie, de ménage ou d'orfèvrerie importés avec elles par des personnes établies ou venant s'établir au Maroc, autres que des fabricants ou des marchands d'ouvrages, de platine, d'or ou d'argent,

d) les ouvrages de platine, d'or ou d'argent destinés à l'exportation ou d'un poids inférieur ou égal à un gramme.

2° Dans le cas du a) et du c) ci-dessus, l'exemption est subordonnée à l'observation des conditions prévues par le décret d'application concernant les importations en franchise.

3° Les objets, introduits au Maroc en vertu des exemptions qui précèdent, ne peuvent être mis dans le commerce qu'après avoir été présentés au contrôle de la garantie, reconnus à l'un des titres légaux, poinçonnés et soumis au paiement du droit d’essai.

Art. 49. – Les ouvrages, qui ne pourraient supporter, sans détérioration, l'empreinte des poinçons, peuvent être exemptés de l'essai et de la marque, sur décision de l'Administration.

Art. 50. – Les ouvrages anciens, d'art ou de curiosité reconnus comme tels, sont exonérés du droit d’essai et revêtus d'un poinçon spécial.

Art. 51. – 1° Les titres légaux sont les suivants :

a) pour le platine : 950 millièmes;

b) pour l'or :

1er titre : 920 millièmes;

2e titre : 840 millièmes;

3e titre : 750 millièmes;

c) pour l'argent :

1er titre : 950 millièmes;

2e titre : 800 millièmes;

2° Il est accordé une tolérance de 10 millièmes pour les ouvrages en platine, de 3 millièmes pour les objets en or plein et de 5 millièmes pour les objets en argent.

3° Les bijoux creux et soudés en or ou en argent bénéficient d'une tolérance de 20 millièmes, sous réserve que le métal constitutif, c'est-à-dire la partie pleine sans soudure, soit au titre légal.

4° L'iridium et les métaux rares associés au platine dans les gisements sont comptés comme platine.

Art. 52. – 1° Lorsque l'essayeur du bureau douanier de la garantie soupçonne un ouvrage de platine, d'or ou d'argent présenté comme de composition homogène, d'être fourré d'une matière autre que précieuse ou d'une matière d'un titre inférieur aux minima autorisés, il coupe cet ouvrage en présence du propriétaire ;

2° Si le soupçon est confirmé, l'administration procède à la saisie dudit ouvrage, sans préjudice des pénalités encourues ;

3° Dans le cas contraire, les morceaux de l'ouvrage provenant de la coupe sont remis à son propriétaire et les frais de main d'oeuvre engagés pour la fabrication de l'ouvrage coupé, fixés par le chef du bureau douanier de la garantie, sont mis à la charge du Trésor.

Art. 53 - 1° les lingots de platine, d’or ou d’argent importés sous couvert de certificats d’essai authentiques sont dispensés de l’essai, sauf si l’importateur en fait la demande.

2° Les lingots présentés à l’essai sont soumis au paiement du droit d’essai y afférent.

 

Chapitre VI

TABACS MANUFACTURES

Article 54.- Les usines de fabrication et lieux de stockage des tabacs manufacturés sont érigés en entrepôts privés particuliers spéciaux tels que définis par le code des douanes et impôts indirects.

Article 54 bis.- abrogé

Article 54 ter.- A l’occasion des vérifications effectuées par les agents de l’administration dans les locaux des entrepositaires, ceux-ci doivent déclarer les quantités détenues et présenter la comptabilité matières y relative.

Article 54 quater.- Il est interdit à quiconque non déclaré en qualité de fabricant de tabacs manufacturés, conformément à la législation en vigueur, de fabriquer lesdits produits pour un usage commercial ou de détenir, à cet effet, des ustensiles, machines ou moyens mécaniques quels qu’ils soient, propres à la fabrication du tabac.

 

Titre IV (abrogé)

 

TITRE V

CONTENTIEUX

Art. 55. – Les infractions aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45,47, 48, 52, 54 ter et 54 quater du présent dahir portant loi constituent des délits douaniers de 2ème classe du code des douanes et sont punies conformément aux dispositions de l'ar­ticle 282 bis dudit code.

Art. 56. – Les infractions aux dispositions des articles 10, 11, 42 bis et 54  du présent dahir portant loi constituent des contraventions douanières de 1ère classe et sont punies conformément aux dispositions de l'article 287 bis dudit code.

2° La non-conformité de la marque fiscale apposée sur les contenants ou les emballages avec les propriétés du produit mis à la consommation constitue une contravention douanière de 2ème classe et est punie conformément aux dispositions de l’article 294 bis dudit code.

3° Lorsque la taxe intérieure de consommation a été payée, l’infraction aux dispositions de l’article 10 susvisé constitue une contravention de deuxième classe et est punie conformément au deuxième paragraphe de l’article 294 bis dudit  code.   

Art. 57 – Toutes autres infractions au présent dahir portant loi, non visées aux articles 55 et 56 ci-des­sus, ainsi qu'aux dispositions des textes pris pour l'application du présent dahir portant loi constituent des contraventions douanières de 4ème classe du code des douanes et sont punies conformément aux dispositions de l'article 299 bis dudit code.

Art. 58. – Dans le cas d'infractions visées à l'article 55 ci-dessus l'administration peut, indépendamment des pénalités prévues audit article 55, demander au tribunal compétent, statuant en la forme des référés, la fer­meture provisoire ou définitive des usines, ateliers, établissements où lesdites infractions ont été commises.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 59. – Les délais prévus dans le présent dahir étant des délais francs ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.

Art. 60. – Les dispositions du présent dahir abrogent et remplacent toutes les dispositions relatives aux mêmes objets et, notamment, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées, celles des textes suivants :

– dahir n° 1-63-173 du 2 safar 1383 (25 juin 1963) portant institution d'une taxe intérieure de consommation sur certaines eaux gazeuses, minérales ou autres, aromatisées autrement que par addition de jus ou de concentré de jus de fruits comestibles,

– arrêté viziriel du 22 joumada I 1340 (21 janvier 1922) portant création d'une taxe intérieure de consommation sur les bières,

– arrêté viziriel du 18 rejeb 1340 (18 mars 1922) déterminant les obli­gations imposées aux brasseurs et fixant les déclarations auxquelles ils sont tenus,

– article 8 de la loi de finances rectificative pour l'année 1974 n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 (2 août 1974),

– dahir du 3 rejeb 1334 (2 juin 1916) modifiant le dahir du 27 kaada 1332 (18 octobre 1914) sur le régime des alcools,

– dahir du 3 chaoual 1331(23 juillet 1917) ordonnant la déclaration préalable pour toute mise en fermentation ou mise en macération effectuée en vue de la fabrication des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons alcoolisées,

– arrêté viziriel du 4 rejeb 1337 (5 avril 1919) relatif à la perception du droit sur l'alcool pur contenu dans les mistelles et produits assimilés,

– arrêté viziriel du 28 joumada I 1346 (24 novembre 1927) fixant le régime fiscal des vins, vermouths, quinquinas, mistelles, vins de liqueur et d'importation,

– arrêté viziriel du 9 rebia I 1347 (25 août 1928) portant désignation des experts appelés à statuer, en cas de contestation sur la nature, la teneur en matière imposable des produits alcooliques.

– arrêté viziriel du 8 kaada 1353 (12 février 1935) relatif à la détention et à la circulation des alcools et spiritueux.

– articles 4, 13 et 15 de l'arrêté viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) tendant à faciliter la résorption des excédents de vin,

– décret n° 2-56-670 du 27 joumada II 1376 (29 janvier 1957) instituant une surtaxe intérieure de consommation sur les alcools de bouche,

– arrêtés du ministre des finances n° 717-66 et 1061-74 des 13 décembre 1966 et 25 août 1974,

– arrêté viziriel du 4 rejeb 1341 (20 février 1923) relatif à l'absinthe et à la détermination des produits similaires,

– arrêté viziriel du 20 kaada 1371 (12 août 1952) sur le régime des alambics,

– arrêté viziriel du 13 safar 1340 (15 octobre 1921) sur le régime de la distillation des sous-produits agricoles,

– arrêté viziriel du 21 safar 1352 (15 juin 1933) accordant une déduction sur la production d'alcool provenant de la distillation de sous produits agricoles,

– arrêté viziriel du 23 safar 1347 (10 août 1928) interdisant l'importation des alcools dénaturés,

– arrêté viziriel du 27 joumada I 1370 (6 mars 1951) fixant les procédés de dénaturation et le régime des alcools dénaturés,

– arrêté viziriel du 17 kaada 1342 (21 juin 1924) relatif à la fabrication des vinaigres à base d'alcool,

arrêté viziriel du 2 rebia II 1341 (22 novembre 1922) sur les ateliers publics de distillation,

– arrêté viziriel du 9 ramadan 1371 (2 juin 1952) réglementant les distilleries industrielles,

– dahir du 4 safar 1334 (12 décembre 1915) portant création d'un droit de consommation sur les sucres,

– dahir du 11 chaoual 1340 (8 juin 1922) réglant l'application de la taxe intérieure de consommation aux produits à base de sucre,

– dahir du 21 hija 1348 (20 mai 1930) exonérant les sucres et les glucoses employés en brasserie,

– dahir du 29 kaada 1350 (6 avril 1932) fixant le régime des sucres, mélasses et glucoses,

– arrêté viziriel du 8 joumada I 1357 (6 juillet 1938) déterminant les conditions d'agencement et d’exercice des établissements destinés à la transformation des sucres cristallisés en grains, raffinés ou assimilés aux raffinés, en pains, tablettes ou morceaux,

– dahir du 17 rebia II 1367 (28 février 1948) portant fixation du taux de certains impôts indirects,

– dahir du 22 joumada II 1344 (6 janvier 1926) instituant une taxe intérieure de consommation sur les essences de pétrole, les chapes en caoutchouc, les chambres à air, les bandages et les allumettes,

– arrêté viziriel du 20 chaoual 1341 (6 juin 1923) relatif aux entrepôts spéciaux des huiles minérales,

– arrêtés viziriels du 24 hija 1358 (3 février 1940) et du 6 chaabane 1359 (9 septembre 1940) fixant le mode de perception des taxes intérieures de consommation afférentes aux produits provenant du traitement des huiles minérales brutes, d’extraction marocaine et d'importation et déterminant les conditions d'installation, de surveillance et de fonctionnement des établissements procédant à ce traitement,

décret n° 2-57-0239 du 25 chaabane 1376 (27 mars 1957) fixant le mode de perception des taxes intérieures de consommation afférentes aux huiles brutes de pétrole et de schiste à mettre en oeuvre au Maroc,

– dahir n° 1-62-054 du 21 moharrem 1383 (14 juin 1963) plaçant sous le régime des usines exercées les établissements autorisés à procéder au raffinage des produits pétroliers,

– dahir du 25 kaada 1337 (25 aout 1919) portant création d'une taxe intérieure de consommation sur les principales denrées coloniales et leurs succédanés,

– article 8 de la loi de finances pour l'année 1965 1-65 du 17 kaada 1384 (20 mars 1965),

dahir du 13 rebia I 1344 (1er octobre 1925) portant organisation du contrôle des matières de platine, d'or ou d'argent,

ainsi que les textes pris pour leur application.

Art. 61. – Le présent dahir portant loi prendra effet à compter du 31 décembre 1977.

Il sera publié au Bulletin Officiel.

 

Fait à Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Pour contreseing :

Le Premier Ministre
Ahmed  OSMAN


(1) Ce dahir a fait l’objet de plusieurs modifications, dont notamment celles introduites par le dahir portant loi n° 1-00-223 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; (BO n° 4804 du 15/06/2000).