Arrêté
du ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-77-340
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités
applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de
consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et
ouvrages.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu le code des douanes ainsi que des impôts
indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977), notamment son titre VIII ;
Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités
applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de
consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et
ouvrages ;
Après avis du ministre du
commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande,
ARRETE :
TAXES
INTÉRIEURES DE CONSOMMATION
APPLICABLES AUX MARCHANDISES ET OUVRAGES IMPORTÉS
DE L'ÉTRANGER OU PRODUITS SUR LE TERRITOIRE MAROCAIN
Chapitrepremier
VINS
§
1 – GÉNÉRALITÉS
Article premier.
– La
déclaration de mise en exploitation, d'arrêt de production ou de cession
d’entreprises de production de vins (caves, chais, dépôts et centres de mise en
bouteilles) prévues par l'article 4 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, doit être déposée
quinze jours avant l'opération envisagée et doit indiquer, notamment:
1.
– en cas de mise en exploitation :
– les noms,
prénoms et domicile du producteur;
–
la situation et la description des locaux affectés à la production des vins ;
–
le nombre et le type des machines, appareils ou ustensiles propres aux vins,
ainsi que leur mode de fonctionnement ;
– les catégories de vins à produire ;
– le régime de l'entreprise en ce qui concerne les jours et heures de travail.
La
déclaration de mise en exploitation doit être accompagnée:
–
du plan détaillé des lieux et locaux devant servir à la production,
ou
au stockage des vins ;
–
des statuts, lorsqu'il s'agit d'une société ou d'une coopérative.
2. – en cas
d'arrêt de production :
–
la date de l'arrêt de production provisoire ou définitive ;
–
les quantités de vin en cours de production ou en stock à la
date de la fermeture ;
–
en cas d'arrêt provisoire, la date envisagée pour la reprise.
Si
cette dernière ne peut être établie lors de la déclaration d'arrêt de
production, une déclaration doit être faite dix jours au moins avant la
reprise.
3. – en cas de cession :
–
les noms, prénoms et qualités des cessionnaires ;
–
la date de cession ;
–
les quantités de vin en cours de production ou en stock, à la
date de la cession.
Art.
2. – Toute
modification ultérieure d'un des éléments déclarés, visés au 1e de
l'article 1er ci-dessus, doit être portée à la connaissance de
l'administration, au moins trois jours avant la date de cette modification.
Art.
3. – Les
cuves, les bacs et tous autres récipients existant dans les caves, les chais,
les dépôts et les centres de conditionnement de vin doivent porter, en
caractères apparents, l'indication de leur capacité qui sera attestée par un
certificat d'épalement délivré par le service des
poids et mesures. En outre, ils doivent indiquer la quantité du contenu et être
présentés de manière à rendre la vérification possible.
§ 2 –
Déclaration
Art.
4. – Les
producteurs de vins sont tenus de souscrire, chaque année, auprès de
l'administration :
– avant tout
début de vinification, et, au plus tard, avant le 10 octobre de chaque année :
la déclaration de mise en oeuvre indiquant le volume
prévisionnel des vins à produire, prévue par l'article 187 - 1° du code des
douanes susvisé ;
– dès achèvement
de la vinification, et au plus tard, avant le 10 novembre de chaque année : la
déclaration de production prévue par l'article 187-1° précité.
Art. 5. (abrogé)
Art.
6. – La
déclaration d’enlèvement prévue par l'article 188 du code des douanes précité
doit être déposée trois jours au moins avant le début d’enlèvement des vins.
Art.
7. – En
cas de besoin, pour une campagne vinicole déterminée, l'administration peut,
par décision, modifier les délais visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
Art.
8. – Les
déclarations visées aux articles 4 à 6 inclus ci-dessus sont établies sur des
formules conformes aux prescriptions de l'administration.
§ 3 – Utilisation des marques fiscales
Art.
9. – Les
marques fiscales doivent être apposées ,
le cas échéant, avec des appareils assurant un encollage offrant toutes les
garanties.
§
4 – Circulation des vins
Art. 10. – 1° – Aucun transport de
vins, autrement qu’en bouteilles revêtues de la marque fiscale, ne peut
s'effectuer sans être couvert d'un des deux titres de mouvement définis à
l'article 6-2° du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
2° – Ces titres de mouvement doivent indiquer:
– le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,
– le jour et l'heure de l'enlèvement,
– les lieux d'enlèvement et de destination ou, s'il s'agit
d'envoi à l'étranger, le bureau de
sortie,
– le nom des transporteurs, l'itinéraire à suivre, la durée
normale et les modes de transport,
– le nombre et la nature des récipients,
– le volume des produits livrés et,
– plus généralement, toutes indications que l'administration
estime nécessaires au contrôle de la circulation des vins.
3° – L'apposition sur les bouteilles de la marque fiscale,
vaut titre
de mouvement.
Art. 11. – 1° – Les titres de mouvement sont
délivrés par l'administration.
2° – Dans les
localités où l'administration n’est pas représentée, les dépositaires peuvent
être pourvus, par les soins de l'administration, de registres de laissez-passer
dont ils extraient eux-mêmes les titres de mouvement pour justifier leurs
expéditions.
La même facilité
peut être étendue aux dépositaires habitant dans une localité où
l'administration est représentée, lorsque la nature et l'importance de leurs
opérations le justifient.
§
5 – Détention des vins
Art.
12. – 1°
– Les producteurs de vins, les dépositaires et les
conditionneurs de vins doivent tenir un registre côté et paraphé par
l'administration, conforme au modèle qui sera arrêté par cette dernière.
–
Ce registre mentionne notamment :
-
aux entrées:
- la date de
production ou de réception des vins, le volume de vins produits ou
reçus, le nom et l'adresse de l'expéditeur, le cas échéant, le numéro et la
date du titre de mouvement ayant servi à légitimer le transport ou l'indication
du marquage fiscal;
– en cas de transformation ou de conditionnement : la date de
cette opération.
- aux sorties:
-
La date de l’expédition, le volume des vins expédiés, le nom et l'adresse du destinataire,
le cas échéant, le numéro et la date du titre de mouvement servant à légitimer
le transport ou l'indication du marquage fiscal.
2°
– Ces registres, à conserver dans les conditions déterminées par l'article
42-2° du code des douanes précité, doivent être présentés à toute réquisition
des agents de l'administration.
Art.
13. – Indépendamment
du registre visé à l'article 12 ci-dessus, les conditionneurs de vins doivent
tenir un registre, côté et paraphé par l'administration, où sont mentionnés notamment en fonction de
la contenance des bouteilles ou des autres contenants:
–
le nombre des marques fiscales achetées,
–
l'utilisation de ces marques et la date d'utilisation,
–
le nombre de marques:
* restant en
stock ;
* reconnues
inutilisables.
CHAPITRE II
ALCOOLS ET
PRODUITS A BASE
D'ALCOOLS
§ 1er –
Généralités
Art.14.
– 1°
– Dans les distilleries autres qu'ambulantes, le plan des agencements agréé
par l'administration doit être affiché de manière apparente.
2° – Le plan
détaillé de la distillerie ambulante, avec indication des points de scellements
tant des appareils de distillation proprement dits que des canalisations et
robinets d'écoulement, doit se trouver en permanence à bord de ces unités
mobiles de production d'alcool.
Il doit être
présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
Art.
15. – Les
registres prévus par les articles 23, 24 et 51 ci-après doivent être conformes
aux modèles arrêtés par l'administration.
Ces registres,
qui doivent être conservés dans les conditions déterminées par l'article 42-2°
du code des douanes précité, doivent être présentés à toute réquisition des
agents de l'administration.
Art.
16. – Les
producteurs ou utilisateurs d'alcool sont tenus de mettre à la disposition des
agents de l'administration, pour l'exécution de leur service:
– les bureaux,
logements et installations, conformes aux demandes de l'administration,
– les ustensiles
et instruments nécessaires aux opérations de contrôle et de reconnaissance des
produits mis en oeuvre et des produits obtenus ou en
stock,
– la
main-d’œuvre utile aux opérations matérielles que ces contrôles supposent.
Art.
17. – 1°
– A l'occasion des contrôles de fabrication, de dénaturation ou de stocks, les
agents de l'administration peuvent prélever des échantillons de tous produits
mis en oeuvre ou obtenus.
2° – Ces
échantillons sont placés dans des bouteilles revêtues du sceau de
l'administration et d'une étiquette sur laquelle est inscrit un numéro d'ordre
permettant de les identifier.
Art. 18. – On détermine
l'alcool pur en multipliant le volume réel, mesuré à la température de 20
degrés centigrades, par le degré centésimal constaté au moyen de l'alcoomètre
de Gay-Lussac, au besoin après distillation ou toute opération donnant des
résultats analogues.
Art. 19. – Les alcools
visés à l'article 32 du dahir portant loi précité n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susceptibles de recevoir les
applications de l'alcool éthylique sont : l'alcool méthylique, l'alcool propylique, l'alcool isopropylique.
§
2 – Alambics
Art.
20.
– 1° – La demande d'autorisation d'importation, de fabrication, de
modification, de détention ou de cession d'alambics ou appareils et de leurs
portions prévues à l'article 20 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25
chaoual1397 (9 octobre 1977) doit indiquer la description complète de ces
alambics, appareils ou portions, l'usage auquel ils sont destinés ainsi que le
lieu où ils doivent être déposés.
2° – Pour les
coopératives de distillation, la demande doit comporter la liste complète et la
signature légalisée de tous les adhérents. Cette liste doit être tenue à jour
et complétée, le cas échéant, dans les mêmes formes, par le président du
groupement ou son remplaçant.
Art. 21. – Le droit fixe prévu à l'article
20-3° du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977), perçu par l'administration à l'occasion du poinçonnage
des alambics, appareils ou de leurs portions, est fixé à cent dirhams. Le
poinçonnage a lieu, soit dans un bureau de l'administration, soit chez le
fabricant ou le destinataire. Dans ces deux derniers cas, les frais de
déplacement et de vacation des agents sont à la charge du propriétaire de
l'appareil.
Lorsqu'une ou
plusieurs portions d'un alambic ou d'un appareil poinçonné ont été remplacées
ou ont subi une réparation ou une transformation ayant fait disparaître la marque, celle-ci est
réapposée, sans frais, si aucune modification essentielle n'a été apportée à
l'instrument. Dans le cas contraire, les marques anciennes restantes sont
oblitérées et il est procédé à un nouveau poinçonnage aux frais du
propriétaire.
§ 3 – Ateliers
de distillation
Art. 22. – Dans les ateliers de distillation :
– la capacité
des chaudières d'alambics ne peut être inférieure à deux hectolitres,
– les récipients
portent, en caractères très visibles et peints à l'huile, leurs numéros et
l'indication de leur contenance.
Art. 23. – Tout exploitant d'un atelier de
distillation, doit tenir un registre dit «registre pour la comptabilisation des
matières premières propres à la distillation en vue de la production des
alcools», côté et paraphé par l'administration.
Art.
24. – L’exploitant
visé à l'article 23 doit également tenir un registre dit «registre de mise en
distillation et de production des alcools», côté et paraphé par
l'administration.
§ 4 – distillerie ambulante
Art.
25. – Les
dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux exploitants
des distilleries ambulantes.
§ 5 – distilleries industrielles
a) Surveillance :
Art.
26. – Les
distilleries industrielles sont soumises à la surveillance permanente de
l'administration.
Celle-ci peut,
toutefois, renoncer à ce mode de contrôle, lorsque la distillation s’effectue
en vase clos, suivant un dispositif agréé par cette administration.
b) Condition d'installation et d'agencement :
Art.
27. – Toute
communication intérieure entre la distillerie et les bâtiments voisins, non
occupés par le distillateur, ou ceux dans lesquels l'industriel se livre à la
fabrication en vue de la vente, ou au commerce, des produits à base d'alcool et
boissons fermentées, autres que l'alcool en nature et les eaux-de-vie, est
interdite et doit être, le cas échéant, supprimée.
Lorsque la
maison d'habitation du distillateur n'est pas séparée des ateliers de
fabrication par une cour intérieure, toute communication directe entre ces
ateliers et la maison et ses dépendances est également interdite.
Art. 28. – La capacité
des chaudières, des alambics, des colonnes, des citernes, des vaisseaux et des
récipients doit être déclarée. Elle est vérifiée par le jaugeage métrique et,
au besoin, par empotement.
Chaque
chaudière, alambic, colonne, citerne, vaisseau et récipient quelconque reçoit
un numéro d'ordre, avec indication de sa contenance en litres, peints en
caractères de cinq centimètres au moins de hauteur, par les soins et aux frais
du déclarant.
Art. 29. – Tout
récipient fixe, destiné à recevoir des alcools, y compris la chaudière de
chaque rectificateur mais à l'exception des bacs jaugeurs prévus à l'article 32
ci-après, doit être muni d'un indicateur avec tube en verre présentant
extérieurement le niveau du liquide.
Cet indicateur,
dont l'échelle est graduée par centimètre, peut être remplacé, pour les
récipients autres que le rectificateur, par une jauge métallique, graduée aussi
par centimètre. Aux points indiqués par les agents de l'administration, deux
ouvertures sont ménagées pour l'entrée de la jauge.
Art. 30. – Les
récipients quelconques employés pour l’emmagasinement et le transport des
produits de toute espèce, de toute origine, doivent porter l'indication de
leur numéro d'ordre, de leur capacité, de leur tare (poids à vide) et de leur
poids brut. Ces indications sont peintes ou marquées d'une manière indélébile.
Elles sont reproduites sur les titres de mouvement qui doivent, en outre, mentionner
le degré apparent, la température à laquelle ce degré a été constaté ainsi que
la richesse alcoolique du liquide.
Les opérations
relatives à la pesée des fûts vides, à leur remplissage avec de l'alcool et à
la constatation de leur poids brut doivent se suivre sans interruption.
Art.
31. – Les
tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être, seuls, peints en rouge. Un
numéro d'ordre, peint ou poinçonné d'une manière très apparente auprès de
chaque point de raccord, est donné à chaque tuyau.
Art.
32. – 1°
– Les bacs jeaugeurs doivent être isolés et reposer
sur des supports à jour. Ils sont fermés et munis de deux échelles graduées,
par hectolitre, ou, si les dimensions du récipient permettent que l'espace
d'une division à l'autre soit de trois millimètres au moins, par décalitre ou
litre. Ces échelles, fixées sur les points désignés par les agents de l'administration,
peuvent être remplacées par une jauge métallique graduée, sur l'une de ses
faces, comme les échelles elles-mêmes et, sur l'autre face, par centimètre.
Deux ouvertures sont ménagées aux points indiqués par l'administration pour
l'entrée de la jauge.
2° Les ouvertures des bacs
jaugeurs sont closes par des couvercles scellés soit par un cadenas ou par un
plomb, soit par tout autre moyen adopté de concert entre l'administration et le
distillateur.
3° Les robinets
adaptés à ces tuyaux et aux bacs jaugeurs doivent être maintenus fermés dans
les conditions spécifiées par le 2° du présent article.
4° Lorsque les
bacs jaugeurs sont vides le distillateur est tenu de les faire nettoyer, s'il
en est requis par les agents de l'administration, afin que ceux-ci puissent les
vérifier à l'intérieur.
L'administration
peut exiger que les bacs pleins ou en vidange soient vidés et nettoyés toutes
les fois que les travaux de distillation sont interrompus pour quarante-huit
heures au moins.
Art.
33. – Toute
distillerie industrielle doit être pourvue, par les soins et aux frais de
l'industriel, d'un dépotoir dûment contrôlé par le service des poids et mesures
et dont l'échelle est graduée, par hectolitre, dans sa partie supérieure, et,
par fraction d'un litre chacune, dans sa partie inférieure, pour une contenance
d'un hectolitre au moins. L’espace d'une division à l'autre ne doit pas être
inférieur à trois millimètres. Toutes les indications de cette échelle doivent
être facilement lisibles.
La contenance
des fûts est déterminée au moyen dudit dépotoir, soit préalablement avec de
l'eau, soit par le versement même de l'alcool au moment de leur emplissage.
Les
distillateurs doivent, en outre, mettre à la disposition des agents de l'administration
une bascule et des poids pour le pesage des alcools et des fûts.
Art.
34. – Les
plombs et cadenas dont l'usage est prescrit par le présent arrêté sont fournis
gratuitement par l'administration. Ils sont placés suivant les indications des
agents de cette administration.
c
– Déclarations :
Art.
35. – Quinze
jours au moins avant le commencement de chaque campagne, les distillateurs
doivent faire, à l'administration, une déclaration générale du nombre de jours
de travail, ainsi que de l'heure à partir de laquelle ils se proposent de commencer
et de cesser, chaque jour, le chauffage ou l'alimentation en vapeur des
appareils à distiller, quand le travail ne devra pas être continu.
Les déclarations
modificatives du temps pendant lequel la distillerie fonctionne chaque jour
sont faites, quand il y a lieu, aux agents de l'administration.
Art.
36. –
Les déclarations, prescrites par les articles 25-4 et 31 du dahir portant loi
précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977), sont reçues par les agents de l'administration, chargés de l'exercice
des usines.
Elles sont
faites dans les délais fixés par l'article 31 dudit dahir. Toutefois, en cas de
nécessité dûment justifiée et acceptation par l'administration, elles peuvent
être faites, au minimum, 24 heures à l'avance.
Il en est de même
pour la déclaration prévue par l'article 40 dudit dahir.
d – Mise en distillation :
Art. 37. – Tout exploitant d'une distillerie doit
tenir le registre prévu à l'article 23 ci-dessus. Ce registre est côté et
paraphé par l'administration
Art. 38. – Les agents
de l'administration sont autorisés à arrêter, à toute époque, la situation des
matières premières dont le compte est tenu en vertu de l'article précédent.
Art.
39. – L'exploitant
visé à l'article 37 ci-dessus doit également tenir le registre prévu à
l'article 24 ci-dessus, lequel doit être côté et paraphé par l'administration.
e – Prise en
charge des alcools :
Art. 40. abrogé AMF n°
1202-84 du 28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)
Art. 41. – Les quantités d'alcool obtenues
dans l'usine sont prises en charge au registre de mise en distillation et de
production des alcools prévu à l'article 24 ci-dessus, au moment de leur
extraction des bacs jaugeurs, en présence des agents de l'administration.
Elles sont
déterminées, soit par lecture directe si les échelles ou jauges métalliques
sont graduées en volume, soit par calcul établi en partant du procès-verbal d'épalement du bac lorsque les jauges sont graduées en
centimètres.
Art. 42. – Les agents
de l'administration peuvent arrêter, à toute époque, la situation des registres
prévus par les articles 23 et 24 ci-dessus.
Art. 43. – Sont admis
au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 3 du dahir portant loi
précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977) :
– les déchets de
rectification, lorsqu'ils ne dépassent pas 3% des quantités mises en oeuvre,
– les déficits,
reconnus provenir de causes naturelles, lorsqu'ils ne dépassent pas 2% l'an des
prises en charge.
f – Compte
général de fabrication :
Art. 44. abrogé AMF n° 1202-84
du 28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)
Art. 45. – Un
inventaire général des produits de la distillation, du repassage, de la
rectification, de la déshydratation ou de toutes autres opérations est opéré
toutes les fois que l'administration le juge nécessaire. Cet inventaire est
fait autant que possible lorsque les appareils sont en repos.
g – Registre
magasinier :!
Art. 46. abrogé AMF n°
1202-84 du 28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)
§ 6 – déclaration de mise en oeuvre
Art . 47. – 1° La
déclaration de mise en oeuvre prévue à l'article 187
- 1° du code des douanes précité, mentionne ;
– le jour et
l'heure projetés du commencement ainsi que le lieu de l'opération envisagée,
– sa durée
approximative, le nombre de jours de travail ainsi que l'heure à partir de
laquelle commencera et cessera, chaque jour, le chauffage ou l'alimentation en
vapeur des appareils à distiller quand le travail ne devra pas être continu,
– l'espèce, la
quantité, en poids ou en volume selon le cas, des matières à mettre en oeuvre,
– la teneur
alcoolique de ces matières,
– la nature, le
volume et, le cas échéant, le degré approximatif du produit à obtenir :
– la nature du
(ou des) appareil(s) employé(s) pour la distillation ainsi que le numéro de
poinçonnement, le nombre, contenance et caractéristiques et, selon le cas,
– – pour les
appareils à chargement intermittent : la durée de chaque chauffe,
– – pour les
appareils à marche continue : leur force de production pendant le
fonctionnement journalier,
– le nombre, la
contenance et les numéros d'ordre des cuves ou récipients utilisés tant pour
les matières premières que pour les alcools obtenus et, plus généralement,
toute précision complémentaire jugée nécessaire par l'administration en vue de
la surveillance et du contrôle qu’elle peut exercer.
2° – Toute
modification d'un ou de plusieurs des éléments visés à l'alinéa 1 ci-dessus,
doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dès l'apparition desdites
modifications.
3° – La
déclaration de mise en oeuvre devra être faite au
moins sept jours avant le commencement de la production. Dans les localités où
l'administration n'est pas représentée, ladite déclaration sera envoyée par
lettre recommandée, au moins quinze jours à l'avance.
4° – Les
dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux
distilleries industrielles.
Art. 48. – La
déclaration visée à l'article 40 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977) doit indiquer :
1° – la nature,
le volume et le degré des alcools à repasser, rectifier, déshydrater ou à
désodoriser,
2° – le numéro
des vaisseaux d'où ces produits doivent être extraits,
3° – la date et
l'heure de chargement des appareils utilisés,
4° – la nature,
la quantité et la teneur approximatives des alcools à obtenir.
§
7 – dépôt d'alcool ou de spiritueux
Art. 49. – 1° –
L'autorisation d'ouverture d'un dépôt d'alcool ou de spiritueux, prévue au 1°
de l'article 17 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), indique la nature de ces alcools
et spiritueux à entreposer et le lieu du dépôt.
2° – Les
dépositaires visés au 2° de l'article 17 précité ne sont pas soumis aux
formalités de l'article 51 ci-après.
Art. 50. – Dans les
dépôts, les récipients doivent être groupés et porter, en caractères apparents,
l'indication de leur contenance, de la quantité, de la nature et du degré du
produit contenu.
Art. 51. – Les
titulaires de dépôt doivent tenir un registre dit «registre de comptabilisation
des alcools», côté et paraphé par l'administration.
§
8 – commercialisation
Art. 52. – Pour
l'application de l'article 34 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont réputés revendeurs
autorisés, les dépositaires d'alcool qui ont bénéficié d'une autorisation spéciale
de commercialisation des alcools, délivrée par le ministre responsable de la
ressource.
Art. 53. – Les alcools
à usage médical peuvent, dans la limite des dix centilitres (0,10) par
personne, être vendus sans ordonnance aux particuliers, par les pharmaciens.
Lorsque ces produits sont prescrits sur ordonnance délivrée par un médecin, par
un vétérinaire ou par une sage-femme, la quantité délivrée ne doit pas dépasser
celle fixée par l'ordonnance. De même les quantités d'alcool destiné aux boites
de secours de chantiers et d'usines doivent être conformes aux volumes indiqués
sur les bons délivrés par les compagnies d'assurance sur les accidents du
travail.
§ 9 –
circulation
Art. 54. – 1° – Aucun
transport d'alcool ou de spiritueux ne peut être effectué sans être couvert
d'un des deux titres de mouvement définis par l'article 6-2° du dahir précité
portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977).
2° – Toutefois,
le transport de l'alcool dénaturé pour quelque destination que ce soit est
dispensé de cette formalité.
Art. 55. – 1° – Les
titres de mouvement sont délivrés par l'administration.
2° – Dans les
localités où l'administration n'est pas représentée, les dépositaires peuvent
être pourvus, par les soins de l'administration, de registres de laissez passer dont ils extraient eux-mêmes les
laissez-passer pour justifier les expéditions d'alcools et spiritueux en libre
pratique.
La même facilité
peut être étendue aux dépositaires habitant dans une localité où
l'administration est représentée, lorsque la nature et l'importance de leurs
opérations le justifient.
Art. 56. – Par
dérogation à l'article 54 ci-dessus, les livraisons faites par les dépositaires
aux particuliers pour leur usage et n'excédant pas 5 litres en volume, peuvent
circuler sans laissez-passer.
Art. 57. – Les titres de
mouvement concernant l'enlèvement, par les industriels agréés, des alcools
entrant dans la fabrication des médicaments, des produits de la parfumerie et
de toilette, à usage antiseptique ou pour la fabrication ou la conservation des
matières aromatiques naturelles entrant dans l'élaboration des limonades et des
eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres boissons
aromatisées, doivent être conservés par lesdits industriels pour être présentés,
éventuellement, aux agents chargés du contrôle.
§
10 – fabrications à partir d'alcools soumis à des taux réduits
Art. 58. – Les
industriels agréés, producteurs de médicaments, de produits de la parfumerie et
de toilette, ainsi que ceux utilisant l'alcool pour les usages antiseptiques ou
pour la fabrication ou la conservation des matières aromatiques naturelles
entrant dans l'élaboration des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses,
eaux minérales, eaux de table ou autres boissons aromatisées, doivent tenir le
registre visé à l'article 51 ci-dessus.
Art. 59. abrogé AMF n°
1202 du 28.12.84 (B.O n° 3766 du 2.1.85)
Art. 60. – 1° – Tous les
trois mois, à savoir le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er
octobre, les industriels intéressés établissent une balance de leur comptabilité-matières
telle qu’elle résulte du registre visé à l'article 51 ci-dessus.
2° – Les
balances trimestrielles sont vérifiées à chaque passage des agents de contrôle
qui ont, au surplus, la faculté d’en établir, à toute époque de l’année, par
l’examen des livres et l’inspection des locaux.
3° – Il est
accordé une tolérance maximum égale à 5% du volume pris en charge par période
de 365 jours pour perte, dûment justifiée résultant, notamment, d'évaporation
et de manutention.
Les pertes qui
dépassent la tolérance de 5% peuvent également être admises en franchise de la
taxe intérieure de consommation sur justifications acceptées par
l'administration.
Les pertes
inférieures ou égales à la tolérance de 5%, pour lesquelles les justifications
ne sont pas produites sont soumises au paiement des droits et taxes auxquels
elles sont assujetties au taux le plus élevé.
Les pertes qui
dépassent cette tolérance, pour lesquelles les justifications ne sont pas
produites ou qui résultent de manœuvres frauduleuses, sont non seulement
soumises au paiement des droits et taxes auxquels elles sont assujetties au
taux le plus élevé, mais font également l'objet d'un procès-verbal dressé par
les agents de l'administration.
4° – En ce qui
concerne la fabrication des médicaments et pour la vérification de
l'utilisation de l'alcool admis au bénéfice de la taxation réduite, seules sont
admises les formules autorisées par le ministère de la santé publique (service
de la pharmacie).
§
11 – Dénaturation des alcools
Art. 61. – 1° – Les
dénaturations d'alcools visées à l'article 37 du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), quelle
que soit leur destination, doivent avoir lieu en présence des agents de
l'administration, aux jours et heures fixés par celle-ci :
– dans les
bureaux d’entrée et avant enlèvement, s'il s'agit d'alcools d'importation ;
–
dans les dépôts du
délégataire du monopole de commercialisation de l’alcool éthylique pour les alcools
de production locale.
2° – Les
redevables concernés doivent fournir les dénaturants, la main d’œuvre ainsi que
tous les instruments et ustensiles nécessaires aux opérations de dénaturation,
de contrôle et de reconnaissance de la matière.
Art. 62. – 1° – Pour
être admis au taux réduit prévu par le b) 1° du IV du tableau A de l'article 9
du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977) en faveur des alcools destinés à la fabrication
industrielle des vinaigres, lesdits alcools doivent être dénaturés par
addition, à cent litres d'alcool pur, de cent litres de vinaigre titrant au
moins 7 degrés.
2° – Les
dénaturations visées ci-dessus doivent être effectuées dans les délais et
porter sur les quantités déterminées par l'administration.
Art. 63. – 1° – Sont
admis au bénéfice de la taxation réduite prévue aux b) 2° et 3° du IV du
tableau A de l'article 9 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), les alcools titrant au
minimum 90 degrés alcoométriques à la température de 20 degrés centigrades,
dénaturés en vue des usages industriels ou domestiques par addition:
– soit d'alcool
méthylique et de benzine lourde ou d’essence de pétrole dans la proportion de
deux litres soixante dix (2 L 70) d'alcool méthylique
et cinquante centilitres (50 cl) de benzine lourde ou d'essence de pétrole par
hectolitre d'alcool ;
– soit de deux
litres soixante dix (2 L 70) de white spirit, de
cinquante centilitres (50 cl) de benzol et de deux centièmes (0,02%) de grésyl par hectolitre d'alcool.
2° – Pour être
considéré comme dénaturant, l'alcool méthylique doit marquer 90 degrés
alcoométriques à la température de 20 degrés centigrades.
Il doit contenir
6% au minimum (déduction faite des produits saponifiables par la soude et
exprimés en acétate de méthyle) d'impuretés pyrogénées
qui lui communique l'odeur vive et caractéristique des produits bruts de la
distillation du bois, le complément, à 100 volumes, étant formé d'alcool
méthylique, de cétones et d'eau.
La benzine
lourde doit avoir une odeur caractéristique des produits lourds de la
distillation de la houille et bouillir entre 150 à 200 degrés. Elle doit, en
outre, être inattaquable par une lessive de soude à 36 degrés Baumé, doit
louchir par addition d’eau et se dissoudre immédiatement sans louchir dans
quatre fois son volume d'alcool à 90 degrés.
L'essence de
pétrole doit avoir une densité de 0,775 à 15° centigrades et distiller entre
100° et 200° centigrades.
Art. 64. – Par
dérogation aux dispositions de l'article 63 ci-dessus, en vue de satisfaire à
certains usages industriels, l'administration peut admettre des formules de
dénaturation autres que celle prévue audit article 63.
La décision
d'autorisation indique les formalités particulières auxquelles peuvent être
soumis les bénéficiaires.
Chapitre
III
“SUCRE
ET PRODUITS SUCRES” abrogé.
(les articles 65, 65bis, 66, 67, 68 et 69 sont abrogés
AMEF
n° 1890-98 du 1-10-1998)
Chapitre
IV
PRODUITS PETROLIERS:
CARBURANTS
COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS
Section I
Entrepôts de
stockage au sens
de l'article 119 du code
des douanes précité
Art.
70. – 1°
– Les entrepôts de stockage de produits pétroliers doivent être isolés de toute
habitation et entourés d'une clôture ne présentant qu'une seule ouverture.
2° – L'administration
peut exiger qu'un chemin de ronde soit aménagé le long de cette clôture.
Art. 71. – Les contenants servant au logement des
produits entreposés sont agréés par l'administration.
Ils doivent
être, au préalable, jaugés par le service des poids et mesures.
Le procès-verbal de jauge doit relater la distance du fond à des points déterminés à chacune des trois ouvertures pratiquées au dôme ou à un point fixe quelconque.
Le plan de coupe
et une déclaration de contenance sont fournis pour chaque contenant.
Ces contenants
ne doivent avoir : dans leur partie inférieure, outre le robinet de purge et le
trou d'homme, que deux ouvertures communiquant avec les tuyaux de refoulement
réservés, l'un aux entrées, l'autre aux sorties et, dans leur partie
supérieure, que trois ouvertures (une au centre et une à chaque extrémité) d'un
même diamètre, situées de manière qu'il ne se trouve pas de boulons à leur
aplomb.
La plaque du
trou d'homme, ménagée dans la partie inférieure de chaque réservoir, est
masquée par un couvercle mobile s'adaptant à des pitons rivés au réservoir et
munis d'un dispositif permettant la pose d'un plomb.
Les ouvertures
du dôme sont fermées à l'aide d'un couvercle plein ou grillagé par un treillage
à mailles serrées.
Les contenants
sont pourvus d’escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis
de garde-fous, et sur le dôme de chacun d'eux est installée une passerelle
permettant un accès facile aux ouvertures dont ils sont munis.
Art.
72. – Les
conduites aboutissant à chaque contenant sont établies, soit au-dessus du sol,
dans un caniveau, sur les parties de leur parcours en dehors du sous-sol des
quais et des voies publiques que désignera l'administration.
La couverture du
caniveau doit être aménagée pour permettre la visite extérieure des tuyaux.
Les conduites
sont munies de «regards» au moyen desquels on puisse s'assurer que les produits
pétroliers sont exclusivement dirigés sur le bac en charge et, celles refoulées
de l'entrepôt, sur les compteurs enregistreurs de volume, bacs jaugeurs,
réservoirs en tenant lieu ou tout autre contenant autorisé par l'administration.
Art.
73. – Toutes
les ouvertures : vannes, robinets, regards sont plombés en présence de
l'entrepositaire.
Le déplombage est
effectué par l'administration, sur la demande de l'entrepositaire et en sa
présence, en vue de permettre une opération déterminée.
Art.
74. – 1°
– Pour la formation des échantillons destinés à la détermination de la nature,
de l'espèce et des caractéristiques du produit déclaré, l'administration doit
employer les deux procédés suivants:
– soit prélever
le pétrole au moyen d'une éprouvette, à trois endroits différents de la masse
du liquide (au fond des cuves, au milieu et à quelques centimètres au-dessous
de la surface), soit plonger jusqu'au fond des réservoirs une éprouvette de 2
litres environ, percée de plusieurs trous à la partie supérieure, et la
remonter lentement de manière à obtenir un peu de liquide de toutes les
hauteurs de la colonne.
2° – Outre les
procédés décrits au 1° ci-dessus, l'administration peut agréer tout autre
procédé de prélèvement d'échantillons.
3° – Le
prélèvement d'échantillons a lieu en présence de l'entrepositaire.
Art. 75. – 1° – Le
volume des produits pétroliers introduits dans les contenants ou extraits de
ceux-ci est déterminé par l'administration.
La détermination
de ce volume est obtenue, soit par l'usage de compteurs de mesurage placés sur
chacune des ouvertures visées à l'article 71 ci-dessus ainsi que sur le robinet
de purge, soit par des jauges automatiques, soit encore par le calcul de la
hauteur des produits stockés, au moyen du décamètre métallique.
Lorsque l'on a
recours au décamètre métallique, et quelle que soit l'opération effectuée :
charge, extraction ou purge de l'eau, il convient, avant de procéder au
mesurage, d'attendre que la masse stockée dans le contenant soit entièrement au
repos.
2° – Le volume
apparent ainsi obtenu est converti en volume à 15° centigrade.
Cette conversion
est obtenue par application d'un barème arrêté par l'administration.
Pour la
détermination de la température des liquides mesurés, seul l'usage soit de
thermomètre à mercure, soit de sonde thermique est autorisé par l'administration.
3° – Les
opérations décrites au 1er ci-dessus ont lieu en présence de l'entrepositaire.
4° – Les
caractéristiques techniques des compteurs de mesurage, des jauges automatiques
et des décamètres métalliques sont arrêtées par l'administration à qui revient
le choix et du procédé et de l'agrément des appareils de mesure retenus.
Art. 76.
– 1°
– Dans les entrepôts de stockage de produits pétroliers, les manquants
provenant de causes naturelles sont admis, en exonération totale des droits et
taxes, dans les limites définies ci-après et sur justifications de ces
manquants acceptées par l'administration :
– huiles légères
et moyennes énumérées à l'article 9 tableau C du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) :
2% en volume,
par année de 365 jours de stockage ;
– huiles lourdes
énumérées à l'article 9 précité:
1% en volume,
par année de 365 jours de stockage ;
– gaz liquéfiés
visés à l'article 9 précité:
1,2% en poids des quantités placées en entrepôts, quelle que soit la durée du stockage.
2°° –
Les manquants supérieurs aux pourcentages visés au 1° ci-dessus ou ceux
inférieurs ou égaux à ces pourcentages, mais pour lesquels les justifications
présentées n'auront pas été acceptées, en tout ou en partie, sont soumis au
paiement des droits et taxes sans préjudice, le cas échéant, des pénalités
encourues.
Art.
77. – 1°
– Lorsque les entrepôts de stockage de produits pétroliers sont soumis à une
surveillance permanente de l'administration, les frais de surveillance et de
contrôle, au titre du personnel affecté à cette surveillance, mis à la charge
des concessionnaires d’entrepôt ou des bénéficiaires de l'autorisation
d'ouverture d'un entrepôt privé particulier, sont fixés sur la base du
traitement moyen de la catégorie des agents de l'administration qui y sont affectés, y compris les indemnités professionnelles ou autres ainsi que les
primes telles que les unes et les autres résultent des règlements en vigueur.
Pour le calcul
des indemnités de résidence et de charge de famille, les indemnités seront
calculées suivant le taux appliqué aux agents mariés et ayant trois enfants à
charge.
2° – Les
concessionnaires ou bénéficiaires auront à effectuer le paiement desdits frais,
à titre de dépenses remboursables à l’Etat, par trimestre et d'avance, et à
prendre l'engagement de payer le supplément de frais qui pourrait être ultérieurement
reconnu pour assurer la surveillance ou qui résulterait d'une augmentation de
traitements, indemnités et primes accordés auxdits agents, par mesure générale.
3° – Lesdits
concessionnaires ou bénéficiaires doivent, d'autre part, pourvoir au logement
des agents affectés à la surveillance, soit en nature, en dehors de l’enceinte
de l'entrepôt, soit au moyen d'une indemnité déterminée en accord avec
l'administration.
Art.
78. – 1°
– Lorsque l'administration estime qu'une surveillance intermittente est
suffisante, les concessionnaires d'entrepôt ou bénéficiaires de l'autorisation
d'ouverture d'entrepôt privé particulier sont tenus au paiement, outre la
rétribution prévue à l'article 31-2 du code des douanes précité des frais de
transport des agents de l'administration affectés à cette surveillance, depuis
leurs bureaux ou brigades d'affectation jusqu'aux entrepôts.
Ces frais de
transport doivent être acquittés suivant les bases et la périodicité fixées par
l'administration ;
2° – Ces sommes
sont versées à la recette des douanes de la circonscription dans laquelle se
trouve l'entrepôt.
Art.
79. – Les
concessionnaires d'entrepôt, les bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture
d'un entrepôt privé particulier sont tenus de mettre à la disposition de
l'administration tout le matériel et les produits nécessaires au mesurage des
produits stockés et, d'une façon plus générale, à leur contrôle.
Section II
Raffineries
Art.
80. – 1°
– Les dispositions des articles 70, 77 et 79 ci-dessus sont applicables aux
raffineries de produits pétroliers.
2° – Les
dispositions des articles 71, 72 et 75 ci-dessus sont applicables aux
contenants affectés aux produits pétroliers raffinés, consommables en l'état,
et auxdits produits.
Art.
81. – Les
produits raffinés doivent, dès leur obtention, être emmagasinés, dans des
conditions permettant la vérification de l'administration, dans des réservoirs
ou des locaux distincts et séparés de tous autres, contenant des produits
bruts, non imposables ou des résidus.
Art. 82. – 1° – Dans
chaque raffinerie, il est tenu, par les soins du raffineur, un compte général
de fabrication reprenant journellement, d'une part, les quantités de produits
bruts mis en oeuvre, d'autre part, les quantités de
produits raffinés obtenus.
2° – Il est
tenu, en outre, également par le raffineur, un compte général des produits
imposables. Ce compte reprend:
a)
aux charges, en volumes déterminés à 15° C:
1°
les quantités de produits obtenus ;
2° les excédents
reconnus au cours des inventaires ;
b) aux
décharges, dans les mêmes conditions:
1° les quantités
sorties des raffineries, sous quelque régime douanier que ce soit ;
2°
les quantités consommées pour les besoins de la raffinerie ;
3°
les manquants constatés en suite d'inventaires.
Art. 83. –
L'administration peut, à tout moment, arrêter la situation du compte général
des produits imposables. Le raffineur est tenu d'assister ou de se faire
représenter aux inventaires.
Art. 84. – A première réquisition
de l'administration, le raffineur est tenu de présenter sa comptabilité
commerciale ainsi que tous documents annexes.
Chapitre V
OUVRAGES DE PLATINE,
D'OR OU D'ARGENT
Section I
Des
titres, de la tolérance, des poinçons et
du poinçon de maitre
Art.
85. – 1° – Tout ouvrage, ayant un titre compris entre deux des
titres légaux, est considéré comme appartenant au plus faible de ces titres.
2°
– Les objets composés uniquement de platine, d'or et d'argent sont marqués au
poinçon correspondant au métal principal, lorsque la proportion de l'autre
métal ne dépasse pas 3%.
Dans
le cas contraire, les objets sont marqués des poinçons juxtaposés, propres à
chaque métal.
3° – Les parties de
platine, d'or et d'argent, entrant dans la composition de ces objets, ne
peuvent, dans tous les cas, être au-dessous du titre légal minimum.
Art.
86. – 1°
– Tout ouvrage, doublé par un procédé quelconque ou plaqué d'or et d'argent,
doit porter un poinçon carré sur lequel est empreint, lisiblement insculpé en
toutes lettres, selon le cas, le mot «doublé» ou le mot «plaqué».
2°
– Les ouvrages en métal commun doré ou argenté, ayant l'apparence de métaux
précieux doivent être revêtus d'un poinçon sur lequel est empreint lisiblement
insculpé en toutes lettres, selon le cas, le mot «doré» ou «argenté».
3°
– Les ouvrages, qui comportent des parties en métal doré ou argenté réunies par
une monture à des parties de métal précieux, doivent recevoir, sur chacune de
leurs parties, le poinçon afférent au métal employé. Le nom du métal commun
devra être insculpé lisiblement et en toutes lettres sur la partie composée de
ce métal.
Art. 87. – 1° – L'emploi simultané
de l'or, de l'argent et d'autres métaux dans le même objet est autorisé dans
les conditions ci-après :
a)
lorsque les métaux, autres que l'or et l'argent, employés pour l'ornementation,
sont nettement visibles à l'extérieur, avec leurs couleurs propres, le
fabricant doit apposer sur les objets un poinçon portant, lisiblement insculpé
et en toutes lettres, les mots «métaux divers» ou, pour les pièces de petites
dimensions, les lettres «M.D.».
b)
lorsque les objets comprennent une substance étrangère ou un mécanisme non
visible, ils doivent porter, lisiblement insculpé et en toutes lettres, suivant
le cas, le mot «bourré» ou «mécan».
2°
– Si la proportion de 5% d'or ou de 15% d'argent est atteinte, les objets sont
soumis au contrôle et le fabricant peut faire précéder les mots «métaux
divers», «bourré», ou «mécan» des mots «or», ou
«argent».
Dans
le cas contraire, cette addition n'est pas autorisée et les objets sont dispensés
de tout contrôle;
3°
– Les indications «métaux divers», «bourré», ou «mécan» doivent être apposées
dans les conditions telles que le poinçon de garantie puisse leur être
juxtaposé.
Art. 88. – 1° – L'apposition des
poinçons, après essai des ouvrages de platine, d'or ou d'argent, a lieu dans
les conditions suivantes:
a)
les objets, qui ont été essayés par analyse ou par spectrométrie, sont
marqués du poinçon du titre sous lequel ils ont été classés ;
b)
les objets qui, en raison de leurs petites dimensions, n'ont pu être essayés
qu'au touchau sont marqués d'un poinçon de petite garantie.
2°
– Les poinçons de titre sont au nombre de : un pour les ouvrages de platine, de
trois pour les ouvrages d'or et de deux pour les ouvrages d'argent, correspondant,
chacun, à un des titres légaux déterminés par l'article 51 du dahir portant loi
précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977).
3°
– Les objets, dont le poids unitaire dépasse 10 grammes sans excéder 20 grammes,
sont marqués de deux empreintes juxtaposées et, ceux dont le poids unitaire
excède 20 grammes, sont marqués des mêmes empreintes superposées.
Art. 89. – 1° – Les empreintes des
poinçons sont conformes aux dessins figuratifs arrêtés par l'administration.
2°
– Les poinçons en usage à Casablanca ne portent aucune marque distinctive, ceux
en usage à Fès, Marrakech, Agadir Tanger , Rabat, Essaouira et Oujda sont
revêtus d'un différent constitué par la lettre F pour
Fès,
la lettre M pour Marrakech, la lettre A pour Agadir, la lettre T pour Tanger,
la lettre R pour Rabat, la lettre E pour Essaouira et la lettre O pour Oujda.
3° –
Les empreintes des poinçons sont les suivantes :
poinçon de garantie
platine : un poisson dans un rectangle. Le différent est placé sous le corps,
poinçon de premier
titre or : une tête de mulet, profil à gauche, avec le chiffre 1 sur le fond,
devant l’œil gauche, le tout dans un rectangle à pans coupés. Le différent est
placé entre le cou et la tête, sur le fond,
poinçon de 2e titre
or : une tête de mulet, profil à gauche avec le chiffre 2 sur le fond devant
l’œil gauche, le tout dans un ovale coupé. Le différent est placé entre le cou
et la tête, sur le fond,
poinçon de 3e titre
or : une tête de mulet, profil à gauche avec le chiffre 3 sur le fond devant
l’œil gauche, le tout dans un hexagone irrégulier. Le différent est placé entre
le cou et la tête, sur le fond,
poinçon de 1er titre
argent : une tête de vache, profil à gauche, avec le chiffre 1 sur le fond à
gauche, le tout dans un octogone irrégulier. Le différent est placé au-dessous
de la tête,
poinçon de 2e titre
argent : une tête de vache, profil à gauche, avec le chiffre 2 sur le fond à
gauche, le tout dans un cercle. Le différent est placé au-dessous de la tête,
poinçon de petite
garantie or : une tête de gazelle, profil à droite dans un losange formé de
cercles. Le différent est placé au dessus de la tête,
poinçon de petite
garantie argent : une tête de bélier, profil à droite, dans un rectangle aux
angles arrondis. Le différent est placé dans l'angle inférieur à gauche,
poinçon d'importation
or : un papillon dans un listel à forme découpée. Le différent est placé
au-dessous de l'aile gauche,
poinçon d'importation
argent : un vautour placé dans un listel en forme de rectangle irrégulier. Le
différent est placé derrière la tête, dans l'angle supérieur à droite,
poinçon de recense :
une palme dans un listel à forme ovale irrégulier. Le différent est placé dans
la partie supérieure,
poinçon hors titre : un hibou
(grand-duc) dans un cadre découpé avec un petit listel. Le différent est placé
au-dessus de la tête,
poinçon pour objets
d'art : un vase dans un hexagone irrégulier. Le différent est placé dans la
partie supérieure, entre les anses.
Art. 90. – La garde des
poinçons, en cours de service et de ceux en réserve, est assurée par les agents
des bureaux douaniers de garantie qui les enferment dans un coffre-fort à deux
serrures.
Article 90
bis- Un poinçon du fabricant dit « poinçon de maître », agréé par l’administration conformément aux modalités fixées par
l’article 90 ter ci-dessous, peut être apposé avant présentation des ouvrages en métaux précieux aux bureaux
de garantie pour l’essai, et la marque en cas de conformité au titre légal.
Article 90
ter-
1°- La demande d’agrément du poinçon de maître est déposée auprès de
l’administration.
La forme
et le contenu de cette demande ainsi que les documents à y joindre, sont fixés
par l’administration.
La réponse de
l’administration doit être communiquée dans un délai n’excédant pas 45 jours à
compter de la date de réception de la demande ou de la date où cette demande a
été complétée.
2°- Le
poinçon de maître à enregistrer peut prendre la forme d’un signe distinctif du
fabricant permettant de l’identifier. Il peut consister en lettres, chiffres,
mots, représentations graphiques ou logos, seuls ou combinés.
Ce poinçon ne
doit pas ressembler ou être identique à des poinçons officiels, à d’autres
poinçons de maître déjà enregistrés, à des marques de commerce ou de fabrique
déposées par d’autres personnes que le requérant ou à des abréviations
d’organisations internationales.
3°-
L’administration tient la liste des poinçons de maîtres agréés.
4°-
L’agrément du poinçon de maître est valable pour une durée de 20 ans, à compter
de la date d’émission de la décision d’agrément par l’administration. Cet
agrément peut être prorogé chaque fois de 20 ans, sur demande à présenter trois
mois avant l’expiration de l’échéance. Si la durée de validité a expiré sans
qu’une demande de prorogation n’ait été présentée en temps opportun, le poinçon
de maître est radié de la liste tenue par l’administration.
5°-En cas
de cessation d’activité, le poinçon de maître est remis à l’administration par
son dépositaire, dans un délai de trois mois.
6°- La
garde du poinçon de maître est assurée par le fabriquant qui est tenu
responsable de son propre usage.
Section II
De
la fabrication et de la vente
Art.
91. – 1°
– La déclaration prévue par l'article 4 du dahir portant loi précité n° 1-77-340
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est déposée
auprès du bureau douanier de la garantie compétent
territorialement, huit jours avant la date de l'opération concernant les
ateliers, usines ou autres établissements où sont fabriqués ou
affinés des ouvrages de platine, d'or ou d'argent ainsi que des ouvrages dorés
ou argentés par des procédés galvaniques ou électrochimiques.
2°
– Les dispositions du 1° ci-dessus s'appliquent, également, aux marchands
desdits ouvrages et aux affineurs.
Art.
92. – Les
fabricants ou marchands, ou affineurs, habitant au siège d'un bureau douanier de
garantie feront la déclaration visée à l'article 91 ci-dessus sur un registre
ad hoc et signeront la souche. Ceux qui exercent leur profession en dehors du
siège d'un bureau douanier de garantie adresseront au bureau dont ils relèvent
cette déclaration, sous forme de simple lettre avec signature légalisée. Aux
uns et aux autres, il sera délivré un récépissé qui devra être présenté à toute
réquisition.
Art. 93. – Tout fabricant ou marchand,
ou affineur doit :
– tenir affiché,
dans un lieu apparent de ses ateliers ou magasins, un tableau fourni, à titre
onéreux, par l'administration, reproduisant les divers poinçons en cours ;
– inscrire sur
un registre, côté et paraphé par le chef du bureau douanier de la garantie,
l’entrée et la sortie des ouvrages qu'il achète ou vend ainsi que ceux qui lui
sont donnés en réparation. Ce registre doit être présenté à toute réquisition
des agents désignés à cet effet.
Art.
94. – 1°
– Les marchands ambulants, y compris les voyageurs de commerce munis
d'échantillons et vendant au public, doivent, avant toute mise en vente, faire
par écrit et contre récépissé, au bureau douanier de la garantie le plus proche
de leur domicile pour les résidents marocains ou au bureau douanier
d'importation pour ceux qui viennent de l'étranger, une déclaration générale de
leurs ouvrages ou échantillons.
2° – Ces
commerçants doivent être porteurs, en permanence, au cours de leur tournée, du
tableau des poinçons et du registre visés à l'article 93 ci-dessus.
Art.
95. – Les
factures remises aux acheteurs doivent indiquer, si la demande en est faite, le
titre des objets vendus.
Art.
96. – 1°
– Les fonctionnaires, courtiers assermentés et tous agents chargés de procéder
à la vente aux enchères publiques, conformément à la législation en vigueur,
d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent sont tenus d’en faire la déclaration
et de présenter les objets au bureau douanier de la garantie du lieu de la
vente, quarante-huit heures au moins avant la date fixée pour celle-ci.
2° – Les agents
du bureau douanier de la garantie poinçonnent les objets, s'il y a lieu, et les
renvoient à l'agent chargé de la vente avec le décompte des droits exigibles.
Ces droits
demeurent, dans tous les cas, acquis au Trésor. Ils sont prélevés sur le
produit de la vente.
3° – Les objets
d'un titre inférieur au plus bas titre légal ne peuvent être vendus que brisés.
Section III
Règles
applicables à l'importation
Art. 97. – 1° – Les
ouvrages de platine, d'or ou d'argent importés au Maroc sont déclarés au bureau
douanier d'importation.
2° – Après
pesage et constitution en dépôt, dans les formes prévues aux articles 103 et
107 ci-après, ces ouvrages sont envoyés par les soins de l'administration au
bureau douanier de la garantie compétent territorialement où ils sont soumis
aux règles applicables aux objets de fabrication marocaine, sous réserve de
l'obligation d'exportation énoncée à l'article 106-2° ci-après en cas de titres
inférieurs aux minima visés à l'article 51 du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Art. 98. – Les ouvrages
en doublé, en plaqué, en métaux divers, en métal commun doré ou argenté,
importés au Maroc, sont soumis aux règles applicables aux objets de même nature
de fabrication locale. Les marques, prescrites par les articles 86 et 87
ci-dessus, doivent être insculpées, soit avant leur importation, soit par
l'importateur lui-même, avant tout enlèvement du bureau des douanes.
Art. 99. – Les ouvrages
de platine, d'or ou d'argent, de retour au Maroc, et revêtus des poinçons
originaux en cours, sont réadmis en franchise après vérification, par le
bureau de douane d'importation et, en cas de doute, par le bureau douanier de
la garantie compétent territorialement, de la régularité des poinçons
réglementaires.
Section IV
Règles
applicables à l'exportation
Art. 100. – Lorsqu'un
fabricant ou négociant voudra exporter des ouvrages neufs de platine, d'or ou
d'argent portant les poinçons réglementaires pour les vendre à l'étranger, il
devra en faire la déclaration écrite au bureau douanier de la garantie dont il
relève et présenter ces ouvrages.
Art. 101. – L'expédition
ne peut avoir lieu qu'en boites scellées aux bureaux douaniers de la garantie.
L'exportation doit être constatée par la douane, dans un délai de trois mois,
sur l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par le
bureau douanier de la garantie.
Section V
Des
bureaux de garantie –
Compétence - Fonctionnement
Art. 102. – 1° – La compétence territoriale des
bureaux douaniers de la garantie est délimitée ainsi qu'il suit :
Bureau de
Rabat:
- Les préfectures de Rabat, de Salé
et de Skhirate-Temara;
- Les provinces de Kénitra, de Khémisset, de
Sidi-Kacem et de Sidi Slimane.
Bureau de
Casablanca:
- Les Préfectures de Casablanca et
de Mohammedia ;
- Les provinces d’El Jadida, de Nouaceur, de Médiouna, de Benslimane, de Berchid, de
Settat, de Sidi Bennour, de Béni Mellal, d’Azilal, de Fquih Ben Salah et de Khouribga .
Bureau de
Fès :
- Les préfectures de Fès et de
Meknès;
- Les provinces d’El-Hajeb, d’Ifrane, de Moulay Yacoub, de Sefrou, de Boulmane, de Taounate, de Taza et
de khénifra.
Bureau de
Marrakech :
- La préfecture de Marrakech ;
- Les provinces de Chichaoua, d’Al Haouz, d’El Kelaâ-des-Sraghna, de Rehamna, de
Youssoufia, d’Errachidia, d’Ouarzazate, de Midelt, de Tinghir et de Zagora.
Bureau
d’Essaouira:
- Les provinces d’Essaouira et de
Safi.
Bureau
d’Oujda :
- La préfecture d’Oujda–Angad ;
- Les provinces de Nador, de Driouch, de Jerada, de Berkane,
de Taourirt, de Guercif et
de Figuig.
Bureau
d'Agadir :
- Les préfectures d’Agadir–Ida-ou-Tanane et d’Inezgane Aït-Melloul ;
- Les provinces de Chtouka–Aït-Baha, de Taroudant,
de Tiznit, de Tata, de Guelmim, d’Assa-Zag, de Tan-Tan, de Sidi Ifni, de Laâyoune,
de Boujdour, de Tarfaya, d’Es-Semara,
d’Oued Ed-Dahab et d’Ousserd.
Bureau de
Tanger:
- Les préfectures de Tanger Assilah et de M’diq-Fnideq ;
- Les provinces
de Tétouan, de Fahs-Anjra, de Larache, d’Al Hoceima,
de Chefchaoun et d’Ouazzane.
2° – Dans chacun de ces bureaux, il est procédé à
l'essai et à la marque des ouvrages visés à l'article 44 du dahir portant loi
précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977).
Art. 103. – 1° – Les dépôts d'ouvrages à contrôler, autres que ceux importés,
présentés au moment de leur introduction, sont faits au bureau douanier de la
garantie compétent territorialement.
2° – Le dépôt est constaté, contradictoirement avec
le déposant ou son mandataire régulier, qui signe la déclaration de dépôt et
auquel il est délivré un exemplaire de la déclaration.
3° – La déclaration indique le poids des ouvrages.
Si le même objet comprend, à la fois, du platine, de l'or et de l'argent ou
l'un ou l'autre de ces métaux avec des garnitures en métaux autres que précieux,
les poids respectifs du platine, de l'or et de l'argent sont indiqués dans la
déclaration.
Art. 104. – 1° – La déclaration que le fabricant ou importateur souscrit au moment
de chaque présentation au contrôle contient indication du titre pour lequel il
demande la marque.
Chaque déclaration ne doit comprendre que des objets
de même titre, en ce qui concerne les ouvrages importés, et de même titre et de
même fonte, pour les objets fabriqués au Maroc.
2° – La déclaration du titre ne lie pas les déposants
pour les ouvrages importés et présentés au moment de leur introduction ainsi
que pour ceux soumis au contrôle, dans les cas prévus aux articles 96 ci-dessus
et 48-1° c) du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977). Ces objets peuvent être poinçonnés à un titre inférieur
à celui déclaré, pourvu qu'ils ne soient pas au-dessous du plus bas titre
légal.
Art. 105. – 1° – Les prises d’essai sont faites sur les parties non soudées, de
manière à constater le titre du métal constitutif. L'essayeur s'assure, au
besoin par la fonte de la prise, que l'emploi de la soudure n'a pas été abusif
et ne dépasse, dans aucun cas, la proportion déterminée à l'article 51 du dahir
portant loi susvisé n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) .
2° – Les grenailles et prises d'essai sont remises,
en leur état, à leurs propriétaires.
Art. 106. – 1° – S'il résulte des vérifications faites par l'essayeur que les
ouvrages sont au titre déclaré ou à un titre supérieur, sous réserve des
exceptions énoncées à l'article 104-2° ci-dessus, ces ouvrages sont, après
paiement des droits d'essai, revêtus de l'empreinte du poinçon correspondant au
titre déclaré et remis à l'intéressé .
2° – Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque
l'essai donne un résultat inférieur au titre déclaré, en ce qui concerne les
ouvrages fabriqués au Maroc, ou au plus bas titre légal, pour les ouvrages
visés à l'article 104-2°, les objets compris dans la déclaration sont ou
retournés au bureau des douanes pour être exportés, immédiatement, s'il s'agit
d'ouvrages présentés au contrôle au moment de leur importation, ou remis après
avoir été brisés s'il s'agit de tous autres ouvrages .
3° – Les ouvrages ne peuvent être brisés qu'après
avis donné au propriétaire desdits ouvrages. Si l'intéressé en fait la demande
écrite sur l’exemplaire de la déclaration, ou par
écrit, il est procédé à un nouvel essai. Si ce nouvel essai infirme les
résultats du premier, les poinçons sont apposés dans les conditions prévues
ci-dessus. Si les résultats du nouvel essai et du premier essai sont
concordants, les objets sont remis,
après avoir été brisés, contre versement du prix du second essai.
Art. 107. – Pendant le temps des essais les ouvrages sont conservés au bureau de
la garantie sous la garde et la responsabilité de l'administration.
Art. 108. – Dans tous les cas d'essai par coupellation, les boutons d'essai sont
remis au propriétaire des ouvrages.
Aucune contestation du fait d'une différence de
poids résultant des opérations n'est recevable.
Art. 109. – Le retrait des ouvrages poinçonnés, ou brisés, ne peut avoir lieu que
contre restitution de l’exemplaire de la déclaration revêtu de la décharge du déposant.
Art. 110. – 1° – Les ouvrages poinçonnés non retirés dans le délai de trois mois à
partir de la date de l'avis de demande de retrait donné par lettre recommandée,
sont vendus aux enchères publiques par les soins de l'administration.
Le produit de la vente est, après prélèvement des
droits d'essai, consigné dans les conditions prévues par l'article 98 du code
des douanes précité.
2° – Il en est de même pour ceux qui, reconnus de
titre inférieur, soit après le premier essai, soit après le second essai, ne
sont pas réclamés dans ledit délai, et qui ont été brisés à l'expiration de ce
délai.
Les droits de ces essais sont prélevés sur le
produit de la vente.
TITRE II est
abrogé (Cf. article 2 de l’AMF n° 1570-87 du 30.12.1987).
Art. 111. – Le directeur de l’administration est chargé de l’application du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra effet à compter du 20
moharrem 1398 (31 décembre 1977).
Rabat, le 25 Caoual 1397 (9 octobre 1977)
Abdelkader
BENSLIMANE