Arrêté du ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités appli­cables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages.

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'admi­nistration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment son titre VIII ;

Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;

Après avis du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande,

ARRETE :

TITRE PREMIER

TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION
APPLICABLES AUX MARCHANDISES ET OUVRAGES IMPORTÉS
DE L'ÉTRANGER OU PRODUITS SUR LE TERRITOIRE MAROCAIN

Chapitrepremier

VINS

§ 1 – GÉNÉRALITÉS

Article premier. – La déclaration de mise en exploitation, d'arrêt de produc­tion ou de cession d’entreprises de production de vins (caves, chais, dépôts et centres de mise en bouteilles) prévues par l'article 4 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, doit être déposée quinze jours avant l'opération envisagée et doit indiquer, notamment:

1. – en cas de mise en exploitation :

les noms, prénoms et domicile du producteur;

– la situation et la description des locaux affectés à la production des vins ;

– le nombre et le type des machines, appareils ou ustensiles propres aux vins, ainsi que leur mode de fonctionnement ;

– les catégories de vins à produire ;

– le régime de l'entreprise en ce qui concerne les jours et heures de travail.

La déclaration de mise en exploitation doit être accompagnée:

– du plan détaillé des lieux et locaux devant servir à la production, ou au stockage des vins ;

– des statuts, lorsqu'il s'agit d'une société ou d'une coopérative.

2. – en cas d'arrêt de production :

– la date de l'arrêt de production provisoire ou définitive ;

– les quantités de vin en cours de production ou en stock à la date de la fermeture ;

– en cas d'arrêt provisoire, la date envisagée pour la reprise.

Si cette dernière ne peut être établie lors de la déclaration d'arrêt de production, une déclaration doit être faite dix jours au moins avant la reprise.

3. – en cas de cession :

– les noms, prénoms et qualités des cessionnaires ;

– la date de cession ;

– les quantités de vin en cours de production ou en stock, à la date de la cession.

Art. 2. – Toute modification ultérieure d'un des éléments déclarés, visés au 1e de l'article 1er ci-dessus, doit être portée à la connaissance de l'administration, au moins trois jours avant la date de cette modification.

Art. 3. – Les cuves, les bacs et tous autres récipients existant dans les caves, les chais, les dépôts et les centres de conditionnement de vin doivent porter, en caractères apparents, l'indication de leur capacité qui sera attestée par un certificat d'épalement délivré par le service des poids et mesures. En outre, ils doivent indiquer la quantité du contenu et être présentés de manière à rendre la vérification possible.

§ 2 – Déclaration

Art. 4. – Les producteurs de vins sont tenus de souscrire, chaque année, auprès de l'administration :

– avant tout début de vinification, et, au plus tard, avant le 10 octobre de chaque année : la déclaration de mise en oeuvre indiquant le volume prévisionnel des vins à produire, prévue par l'article 187 - 1° du code des douanes susvisé ;

– dès achèvement de la vinification, et au plus tard, avant le 10 novembre de chaque année : la déclaration de production prévue par l'article 187-1° précité.

Art. 5. (abrogé)

Art. 6. – La déclaration d’enlèvement prévue par l'article 188 du code des douanes précité doit être déposée trois jours au moins avant le début d’enlève­ment des vins.

Art. 7. – En cas de besoin, pour une campagne vinicole déterminée, l'adminis­tration peut, par décision, modifier les délais visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

Art. 8. – Les déclarations visées aux articles 4 à 6 inclus ci-dessus sont éta­blies sur des formules conformes aux prescriptions de l'administration.

§ 3 – Utilisation des marques  fiscales

Art. 9. – Les marques fiscales doivent être apposées , le cas échéant, avec des appareils assurant un encollage offrant toutes les garanties.

§ 4 – Circulation des vins

Art. 10. – 1° – Aucun transport de vins, autrement qu’en bouteilles revêtues de la marque fiscale, ne peut s'effectuer sans être couvert d'un des deux titres de mouvement définis à l'article 6-2° du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

2° – Ces titres de mouvement doivent indiquer:

– le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,

– le jour et l'heure de l'enlèvement,

– les lieux d'enlèvement et de destination ou, s'il s'agit d'envoi à l'étranger,  le bureau de sortie,

– le nom des transporteurs, l'itinéraire à suivre, la durée normale et les modes de transport,

– le nombre et la nature des récipients,

– le volume des produits livrés et,

– plus généralement, toutes indications que l'administration estime néces­saires au contrôle de la circulation des vins.

3° – L'apposition sur les bouteilles de la marque fis­cale, vaut titre de mouvement.

Art. 11. – 1° – Les titres de mouvement sont délivrés par l'administration.

2° – Dans les localités où l'administration n’est pas représentée, les déposi­taires peuvent être pourvus, par les soins de l'administration, de registres de lais­sez-passer dont ils extraient eux-mêmes les titres de mouvement pour justifier leurs expéditions.

La même facilité peut être étendue aux dépositaires habitant dans une localité où l'administration est représentée, lorsque la nature et l'importance de leurs opérations le justifient.

§ 5 – Détention des vins

Art. 12. – 1° – Les producteurs de vins, les dépositaires et les conditionneurs de vins doivent tenir un registre côté et paraphé par l'administration, conforme au modèle qui sera arrêté par cette dernière.

– Ce registre mentionne notamment :

- aux entrées:

- la date de production ou de réception des vins, le volume de vins produits ou reçus, le nom et l'adresse de l'expéditeur, le cas échéant, le numéro et la date du titre de mouvement ayant servi à légitimer le transport ou l'indication du marquage fiscal;

  en cas de transformation ou de conditionnement : la date de cette opération.

 - aux sorties:

- La date de l’expédition, le volume des vins expédiés, le nom et l'adresse du destinataire, le cas échéant, le numéro et la date du titre de mouvement servant à légitimer le transport ou l'indication du marquage fiscal.

2° – Ces registres, à conserver dans les conditions déterminées par l'article 42-2° du code des douanes précité, doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'administration.

Art. 13. – Indépendamment du registre visé à l'article 12 ci-dessus, les condi­tionneurs de vins doivent tenir un registre, côté et paraphé par l'administration, où sont mentionnés notamment en fonction de la contenance des bouteilles ou des autres contenants:

– le nombre des marques fiscales achetées,

– l'utilisation de ces marques et la date d'utilisation,

– le nombre de marques:

* restant en stock ;

* reconnues inutilisables.

CHAPITRE II

ALCOOLS ET PRODUITS A BASE
D'ALCOOLS

§ 1er Généralités

Art.14. – 1° – Dans les distilleries autres qu'ambulantes, le plan des agence­ments agréé par l'administration doit être affiché de manière apparente.

2° – Le plan détaillé de la distillerie ambulante, avec indication des points de scellements tant des appareils de distillation proprement dits que des canalisa­tions et robinets d'écoulement, doit se trouver en permanence à bord de ces unités mobiles de production d'alcool.

Il doit être présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

Art. 15. – Les registres prévus par les articles 23, 24 et 51 ci-après doivent être conformes aux modèles arrêtés par l'administration.

Ces registres, qui doivent être conservés dans les conditions déterminées par l'article 42-2° du code des douanes précité, doivent être présentés à toute réqui­sition des agents de l'administration.

Art. 16. – Les producteurs ou utilisateurs d'alcool sont tenus de mettre à la dis­position des agents de l'administration, pour l'exécution de leur service:

– les bureaux, logements et installations, conformes aux demandes de l'administration,

– les ustensiles et instruments nécessaires aux opérations de contrôle et de reconnaissance des produits mis en oeuvre et des produits obtenus ou en stock,

– la main-d’œuvre utile aux opérations matérielles que ces contrôles supposent.

Art. 17. – 1° – A l'occasion des contrôles de fabrication, de dénaturation ou de stocks, les agents de l'administration peuvent prélever des échantillons de tous produits mis en oeuvre ou obtenus.

2° – Ces échantillons sont placés dans des bouteilles revêtues du sceau de l'administration et d'une étiquette sur laquelle est inscrit un numéro d'ordre permettant de les identifier.

Art. 18. – On détermine l'alcool pur en multipliant le volume réel, mesuré à la température de 20 degrés centigrades, par le degré centésimal constaté au moyen de l'alcoomètre de Gay-Lussac, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.

Art. 19. – Les alcools visés à l'article 32 du dahir portant loi précité n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique sont : l'alcool méthylique, l'alcool propylique, l'alcool isopropylique.

§ 2 – Alambics

Art. 20. – 1° – La demande d'autorisation d'importation, de fabrication, de modification, de détention ou de cession d'alambics ou appareils et de leurs portions prévues à l'article 20 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual1397 (9 octobre 1977) doit indiquer la description complète de ces alambics, appareils ou portions, l'usage auquel ils sont destinés ainsi que le lieu où ils doivent être déposés.
           2° – Pour les coopératives de distillation, la demande doit comporter la liste complète et la signature légalisée de tous les adhérents. Cette liste doit être tenue à jour et complétée, le cas échéant, dans les mêmes formes, par le président du groupement ou son remplaçant.

Art. 21. – Le droit fixe prévu à l'article 20-3° du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), perçu par l'administration à l'occasion du poinçonnage des alambics, appareils ou de leurs portions, est fixé à cent dirhams. Le poinçonnage a lieu, soit dans un bureau de l'administration, soit chez le fabricant ou le destinataire. Dans ces deux derniers cas, les frais de déplacement et de vacation des agents sont à la charge du propriétaire de l'appareil.

Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un alambic ou d'un appareil poinçonné ont été remplacées ou ont subi une réparation ou une transformation ayant fait  disparaître la marque, celle-ci est réapposée, sans frais, si aucune modification essentielle n'a été apportée à l'instrument. Dans le cas contraire, les marques anciennes restantes sont oblitérées et il est procédé à un nouveau poinçonnage aux frais du propriétaire.

§ 3 – Ateliers de distillation

Art. 22. – Dans les ateliers de distillation :

– la capacité des chaudières d'alambics ne peut être inférieure à deux hectolitres,

– les récipients portent, en caractères très visibles et peints à l'huile, leurs numéros et l'indication de leur contenance.

Art. 23. – Tout exploitant d'un atelier de distillation, doit tenir un registre dit «registre pour la comptabilisation des matières premières propres à la distillation en vue de la production des alcools», côté et paraphé par l'administration.

Art. 24. – L’exploitant visé à l'article 23 doit également tenir un registre dit «registre de mise en distillation et de production des alcools», côté et paraphé par l'administration.

§ 4 – distillerie ambulante

Art. 25. – Les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux exploitants des distilleries ambulantes.

§ 5 – distilleries industrielles

a) Surveillance :

Art. 26. – Les distilleries industrielles sont soumises à la surveillance perma­nente de l'administration.

Celle-ci peut, toutefois, renoncer à ce mode de contrôle, lorsque la distillation s’effectue en vase clos, suivant un dispositif agréé par cette administration.

b) Condition d'installation et d'agencement :

Art. 27. – Toute communication intérieure entre la distillerie et les bâtiments voisins, non occupés par le distillateur, ou ceux dans lesquels l'industriel se livre à la fabrication en vue de la vente, ou au commerce, des produits à base d'alcool et boissons fermentées, autres que l'alcool en nature et les eaux-de-vie, est interdite et doit être, le cas échéant, supprimée.

Lorsque la maison d'habitation du distillateur n'est pas séparée des ateliers de fabrication par une cour intérieure, toute communication directe entre ces ateliers et la maison et ses dépendances est également interdite.

Art. 28. – La capacité des chaudières, des alambics, des colonnes, des citernes, des vaisseaux et des récipients doit être déclarée. Elle est vérifiée par le jaugeage métrique et, au besoin, par empotement.

Chaque chaudière, alambic, colonne, citerne, vaisseau et récipient quelconque reçoit un numéro d'ordre, avec indication de sa contenance en litres, peints en caractères de cinq centimètres au moins de hauteur, par les soins et aux frais du déclarant.

Art. 29. – Tout récipient fixe, destiné à recevoir des alcools, y compris la chaudière de chaque rectificateur mais à l'exception des bacs jaugeurs prévus à l'article 32 ci-après, doit être muni d'un indicateur avec tube en verre présentant extérieurement le niveau du liquide.

Cet indicateur, dont l'échelle est graduée par centimètre, peut être remplacé, pour les récipients autres que le rectificateur, par une jauge métallique, graduée aussi par centimètre. Aux points indiqués par les agents de l'administration, deux ouvertures sont ménagées pour l'entrée de la jauge.

Art. 30. – Les récipients quelconques employés pour l’emmagasinement et le transport des produits de toute espèce, de toute origine, doivent porter l'indica­tion de leur numéro d'ordre, de leur capacité, de leur tare (poids à vide) et de leur poids brut. Ces indications sont peintes ou marquées d'une manière indélé­bile. Elles sont reproduites sur les titres de mouvement qui doivent, en outre, men­tionner le degré apparent, la température à laquelle ce degré a été constaté ainsi que la richesse alcoolique du liquide.

Les opérations relatives à la pesée des fûts vides, à leur remplissage avec de l'alcool et à la constatation de leur poids brut doivent se suivre sans interruption.

Art. 31. – Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être, seuls, peints en rouge. Un numéro d'ordre, peint ou poinçonné d'une manière très apparente auprès de chaque point de raccord, est donné à chaque tuyau.

Art. 32. – 1° – Les bacs jeaugeurs doivent être isolés et reposer sur des sup­ports à jour. Ils sont fermés et munis de deux échelles graduées, par hectolitre, ou, si les dimensions du récipient permettent que l'espace d'une division à l'autre soit de trois millimètres au moins, par décalitre ou litre. Ces échelles, fixées sur les points désignés par les agents de l'administration, peuvent être remplacées par une jauge métallique graduée, sur l'une de ses faces, comme les échelles elles-mêmes et, sur l'autre face, par centimètre. Deux ouvertures sont ménagées aux points indiqués par l'administration pour l'entrée de la jauge.

2° Les ouvertures des bacs jaugeurs sont closes par des couvercles scellés soit par un cadenas ou par un plomb, soit par tout autre moyen adopté de concert entre l'administration et le distillateur.

3° Les robinets adaptés à ces tuyaux et aux bacs jaugeurs doivent être main­tenus fermés dans les conditions spécifiées par le 2° du présent article.

4° Lorsque les bacs jaugeurs sont vides le distillateur est tenu de les faire net­toyer, s'il en est requis par les agents de l'administration, afin que ceux-ci puissent les vérifier à l'intérieur.

L'administration peut exiger que les bacs pleins ou en vidange soient vidés et nettoyés toutes les fois que les travaux de distillation sont interrompus pour qua­rante-huit heures au moins.

Art. 33. – Toute distillerie industrielle doit être pourvue, par les soins et aux frais de l'industriel, d'un dépotoir dûment contrôlé par le service des poids et mesures et dont l'échelle est graduée, par hectolitre, dans sa partie supérieure, et, par fraction d'un litre chacune, dans sa partie inférieure, pour une contenance d'un hectolitre au moins. L’espace d'une division à l'autre ne doit pas être infé­rieur à trois millimètres. Toutes les indications de cette échelle doivent être faci­lement lisibles.

La contenance des fûts est déterminée au moyen dudit dépotoir, soit préala­blement avec de l'eau, soit par le versement même de l'alcool au moment de leur emplissage.

Les distillateurs doivent, en outre, mettre à la disposition des agents de l'ad­ministration une bascule et des poids pour le pesage des alcools et des fûts.

Art. 34. – Les plombs et cadenas dont l'usage est prescrit par le présent arrê­té sont fournis gratuitement par l'administration. Ils sont placés suivant les indi­cations des agents de cette administration.

c – Déclarations :

Art. 35. – Quinze jours au moins avant le commencement de chaque campagne, les distillateurs doivent faire, à l'administration, une déclaration géné­rale du nombre de jours de travail, ainsi que de l'heure à partir de laquelle ils se proposent de commencer et de cesser, chaque jour, le chauffage ou l'alimenta­tion en vapeur des appareils à distiller, quand le travail ne devra pas être continu.

Les déclarations modificatives du temps pendant lequel la distillerie fonctionne chaque jour sont faites, quand il y a lieu, aux agents de l'administration.

Art. 36. – Les déclarations, prescrites par les articles 25-4 et 31 du dahir por­tant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont reçues par les agents de l'administration, chargés de l'exercice des usines.

Elles sont faites dans les délais fixés par l'article 31 dudit dahir. Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée et acceptation par l'administration, elles peuvent être faites, au minimum, 24 heures à l'avance.

Il en est de même pour la déclaration prévue par l'article 40 dudit dahir.

dMise en distillation :

Art. 37. – Tout exploitant d'une distillerie doit tenir le registre prévu à l'article 23 ci-dessus. Ce registre est côté et paraphé par l'administration

Art. 38. – Les agents de l'administration sont autorisés à arrêter, à toute époque, la situation des matières premières dont le compte est tenu en vertu de l'article précédent.

Art. 39. – L'exploitant visé à l'article 37 ci-dessus doit également tenir le registre prévu à l'article 24 ci-dessus, lequel doit être côté et paraphé par l'administration.

e – Prise en charge des alcools :

Art. 40. abrogé AMF n° 1202-84 du 28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)

Art. 41. – Les quantités d'alcool obtenues dans l'usine sont prises en charge au registre de mise en distillation et de production des alcools prévu à l'article 24 ci-dessus, au moment de leur extraction des bacs jaugeurs, en présence des agents de l'administration.

Elles sont déterminées, soit par lecture directe si les échelles ou jauges métal­liques sont graduées en volume, soit par calcul établi en partant du procès-verbal d'épalement du bac lorsque les jauges sont graduées en centimètres.

Art. 42. – Les agents de l'administration peuvent arrêter, à toute époque, la situation des registres prévus par les articles 23 et 24 ci-dessus.

Art. 43. – Sont admis au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 3 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) :

– les déchets de rectification, lorsqu'ils ne dépassent pas 3% des quantités mises en oeuvre,

– les déficits, reconnus provenir de causes naturelles, lorsqu'ils ne dépassent pas 2% l'an des prises en charge.

f – Compte général de fabrication :

Art. 44. abrogé AMF n° 1202-84 du 28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)

Art. 45. – Un inventaire général des produits de la distillation, du repassage, de la rectification, de la déshydratation ou de toutes autres opérations est opéré toutes les fois que l'administration le juge nécessaire. Cet inventaire est fait autant que possible lorsque les appareils sont en repos.

g – Registre magasinier :!

Art. 46. abrogé AMF n° 1202-84 du 28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)

§ 6 – déclaration de mise en oeuvre

Art . 47. – 1° La déclaration de mise en oeuvre prévue à l'article 187 - 1° du code des douanes précité, mentionne ;

– le jour et l'heure projetés du commencement ainsi que le lieu de l'opération envisagée,

– sa durée approximative, le nombre de jours de travail ainsi que l'heure à partir de laquelle commencera et cessera, chaque jour, le chauffage ou l'alimen­tation en vapeur des appareils à distiller quand le travail ne devra pas être continu,

– l'espèce, la quantité, en poids ou en volume selon le cas, des matières à mettre en oeuvre,

– la teneur alcoolique de ces matières,

– la nature, le volume et, le cas échéant, le degré approximatif du produit à obtenir :

– la nature du (ou des) appareil(s) employé(s) pour la distillation ainsi que le numéro de poinçonnement, le nombre, contenance et caractéristiques et, selon le cas,

– – pour les appareils à chargement intermittent : la durée de chaque chauffe,

– – pour les appareils à marche continue : leur force de production pendant le fonctionnement journalier,

– le nombre, la contenance et les numéros d'ordre des cuves ou récipients uti­lisés tant pour les matières premières que pour les alcools obtenus et, plus géné­ralement, toute précision complémentaire jugée nécessaire par l'administration en vue de la surveillance et du contrôle qu’elle peut exercer.

2° – Toute modification d'un ou de plusieurs des éléments visés à l'alinéa 1 ci-dessus, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dès l'apparition desdites modifications.

3° – La déclaration de mise en oeuvre devra être faite au moins sept jours avant le commencement de la production. Dans les localités où l'administration n'est pas représentée, ladite déclaration sera envoyée par lettre recommandée, au moins quinze jours à l'avance.

4° – Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux distilleries industrielles.

Art. 48. – La déclaration visée à l'article 40 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) doit indiquer :

1° – la nature, le volume et le degré des alcools à repasser, rectifier, déshy­drater ou à désodoriser,

2° – le numéro des vaisseaux d'où ces produits doivent être extraits,

3° – la date et l'heure de chargement des appareils utilisés,

4° – la nature, la quantité et la teneur approximatives des alcools à obtenir.

§ 7 – dépôt d'alcool ou de spiritueux

Art. 49. – 1° – L'autorisation d'ouverture d'un dépôt d'alcool ou de spiri­tueux, prévue au 1° de l'article 17 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), indique la nature de ces alcools et spiritueux à entreposer et le lieu du dépôt.

2° – Les dépositaires visés au 2° de l'article 17 précité ne sont pas soumis aux formalités de l'article 51 ci-après.

Art. 50. – Dans les dépôts, les récipients doivent être groupés et porter, en caractères apparents, l'indication de leur contenance, de la quantité, de la nature et du degré du produit contenu.

Art. 51. – Les titulaires de dépôt doivent tenir un registre dit «registre de comptabilisation des alcools», côté et paraphé par l'administration.

§ 8 – commercialisation

Art. 52. – Pour l'application de l'article 34 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont réputés revendeurs autorisés, les dépositaires d'alcool qui ont bénéficié d'une autorisation spéciale de commercialisation des alcools, délivrée par le ministre responsable de la ressource.

Art. 53. – Les alcools à usage médical peuvent, dans la limite des dix centilitres (0,10) par personne, être vendus sans ordonnance aux particuliers, par les pharmaciens. Lorsque ces produits sont prescrits sur ordonnance délivrée par un médecin, par un vétérinaire ou par une sage-femme, la quantité délivrée ne doit pas dépasser celle fixée par l'ordonnance. De même les quantités d'alcool destiné aux boites de secours de chantiers et d'usines doivent être conformes aux volumes indiqués sur les bons délivrés par les compagnies d'assurance sur les accidents du travail.

§ 9 – circulation

Art. 54. – 1° – Aucun transport d'alcool ou de spiritueux ne peut être effec­tué sans être couvert d'un des deux titres de mouvement définis par l'article 6-2° du dahir précité portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

2° – Toutefois, le transport de l'alcool dénaturé pour quelque destination que ce soit est dispensé de cette formalité.

Art. 55. – 1° – Les titres de mouvement sont délivrés par l'administration.

2° – Dans les localités où l'administration n'est pas représentée, les dépositaires peuvent être pourvus, par les soins de l'administration, de registres de laissez ­passer dont ils extraient eux-mêmes les laissez-passer pour justifier les expédi­tions d'alcools et spiritueux en libre pratique.

La même facilité peut être étendue aux dépositaires habitant dans une locali­té où l'administration est représentée, lorsque la nature et l'importance de leurs opérations le justifient.

Art. 56. – Par dérogation à l'article 54 ci-dessus, les livraisons faites par les dépositaires aux particuliers pour leur usage et n'excédant pas 5 litres en volume, peuvent circuler sans laissez-passer.

Art. 57. – Les titres de mouvement concernant l'enlèvement, par les industriels agréés, des alcools entrant dans la fabrication des médicaments, des produits de la parfumerie et de toilette, à usage antiseptique ou pour la fabrication ou la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans l'élaboration des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres boissons aromatisées, doivent être conservés par lesdits industriels pour être présentés, éventuellement, aux agents chargés du contrôle.

§ 10 – fabrications à partir d'alcools soumis à des taux réduits

Art. 58. – Les industriels agréés, producteurs de médicaments, de produits de la parfumerie et de toilette, ainsi que ceux utilisant l'alcool pour les usages antiseptiques ou pour la fabrication ou la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans l'élaboration des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres boissons aromatisées, doivent tenir le registre visé à l'article 51 ci-dessus.

Art. 59. abrogé AMF n° 1202 du 28.12.84 (B.O n° 3766 du 2.1.85)

Art. 60. – 1° – Tous les trois mois, à savoir le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, les industriels intéressés établissent une balance de leur comp­tabilité-matières telle qu’elle résulte du registre visé à l'article 51 ci-dessus.

2° – Les balances trimestrielles sont vérifiées à chaque passage des agents de contrôle qui ont, au surplus, la faculté d’en établir, à toute époque de l’année, par l’examen des livres et l’inspection des locaux.

3° – Il est accordé une tolérance maximum égale à 5% du volume pris en charge par période de 365 jours pour perte, dûment justifiée résultant, notamment, d'évaporation et de manutention.

Les pertes qui dépassent la tolérance de 5% peuvent également être admises en franchise de la taxe intérieure de consommation sur justifications acceptées par l'administration.

Les pertes inférieures ou égales à la tolérance de 5%, pour lesquelles les justi­fications ne sont pas produites sont soumises au paiement des droits et taxes auxquels elles sont assujetties au taux le plus élevé.

Les pertes qui dépassent cette tolérance, pour lesquelles les justifications ne sont pas produites ou qui résultent de manœuvres frauduleuses, sont non seulement soumises au paiement des droits et taxes auxquels elles sont assujetties au taux le plus élevé, mais font également l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents de l'administration.

4° – En ce qui concerne la fabrication des médicaments et pour la vérification de l'utilisation de l'alcool admis au bénéfice de la taxation réduite, seules sont admises les formules autorisées par le ministère de la santé publique (service de la pharmacie).

§ 11 – Dénaturation des alcools

Art. 61. – 1° – Les dénaturations d'alcools visées à l'article 37 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), quelle que soit leur destination, doivent avoir lieu en présence des agents de l'adminis­tration, aux jours et heures fixés par celle-ci :

– dans les bureaux d’entrée et avant enlèvement, s'il s'agit d'alcools d'importation ;

         dans les dépôts du délégataire du monopole de commercialisation de l’alcool éthylique pour les alcools de production locale.

2° – Les redevables concernés doivent fournir les dénaturants, la main d’œuvre ainsi que tous les instruments et ustensiles nécessaires aux opérations de dénaturation, de contrôle et de reconnaissance de la matière.

Art. 62. – 1° – Pour être admis au taux réduit prévu par le b) 1° du IV du tableau A de l'article 9 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) en faveur des alcools destinés à la fabrication industrielle des vinaigres, lesdits alcools doivent être dénaturés par addition, à cent litres d'alcool pur, de cent litres de vinaigre titrant au moins 7 degrés.

2° – Les dénaturations visées ci-dessus doivent être effectuées dans les délais et porter sur les quantités déterminées par l'administration.

Art. 63. – 1° – Sont admis au bénéfice de la taxation réduite prévue aux b) 2° et 3° du IV du tableau A de l'article 9 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), les alcools titrant au minimum 90 degrés alcoométriques à la température de 20 degrés centigrades, dénaturés en vue des usages industriels ou domestiques par addition:

– soit d'alcool méthylique et de benzine lourde ou d’essence de pétrole dans la proportion de deux litres soixante dix (2 L 70) d'alcool méthylique et cinquante centilitres (50 cl) de benzine lourde ou d'essence de pétrole par hectolitre d'alcool ;

– soit de deux litres soixante dix (2 L 70) de white spirit, de cinquante centilitres (50 cl) de benzol et de deux centièmes (0,02%) de grésyl par hectolitre d'alcool.

2° – Pour être considéré comme dénaturant, l'alcool méthylique doit marquer 90 degrés alcoométriques à la température de 20 degrés centigrades.

Il doit contenir 6% au minimum (déduction faite des produits saponifiables par la soude et exprimés en acétate de méthyle) d'impuretés pyrogénées qui lui communique l'odeur vive et caractéristique des produits bruts de la distillation du bois, le complément, à 100 volumes, étant formé d'alcool méthylique, de cétones et d'eau.

La benzine lourde doit avoir une odeur caractéristique des produits lourds de la distillation de la houille et bouillir entre 150 à 200 degrés. Elle doit, en outre, être inattaquable par une lessive de soude à 36 degrés Baumé, doit louchir par addition d’eau et se dissoudre immédiatement sans louchir dans quatre fois son volume d'alcool à 90 degrés.

L'essence de pétrole doit avoir une densité de 0,775 à 15° centigrades et distiller entre 100° et 200° centigrades.

Art. 64. – Par dérogation aux dispositions de l'article 63 ci-dessus, en vue de satisfaire à certains usages industriels, l'administration peut admettre des formules de dénaturation autres que celle prévue audit article 63.

La décision d'autorisation indique les formalités particulières auxquelles peuvent être soumis les bénéficiaires.


 

Chapitre III

“SUCRE ET PRODUITS SUCRES” abrogé.

(les articles 65, 65bis, 66, 67, 68 et 69 sont abrogés

AMEF n° 1890-98 du 1-10-1998)

Chapitre IV
PRODUITS PETROLIERS:

CARBURANTS COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS

Section I

Entrepôts de stockage au sens
de l'article 119 du code
des douanes précité

Art. 70. – 1° – Les entrepôts de stockage de produits pétroliers doivent être isolés de toute habitation et entourés d'une clôture ne présentant qu'une seule ouverture.

2° – L'administration peut exiger qu'un chemin de ronde soit aménagé le long de cette clôture.

Art. 71. – Les contenants servant au logement des produits entreposés sont agréés par l'administration.

Ils doivent être, au préalable, jaugés par le service des poids et mesures.

Le procès-verbal de jauge doit relater la distance du fond à des points déterminés à chacune des trois ouvertures pratiquées au dôme ou à un point fixe quelconque.

Le plan de coupe et une déclaration de contenance sont fournis pour chaque contenant.

Ces contenants ne doivent avoir : dans leur partie inférieure, outre le robinet de purge et le trou d'homme, que deux ouvertures communiquant avec les tuyaux de refoulement réservés, l'un aux entrées, l'autre aux sorties et, dans leur partie supérieure, que trois ouvertures (une au centre et une à chaque extrémité) d'un même diamètre, situées de manière qu'il ne se trouve pas de boulons à leur aplomb.

La plaque du trou d'homme, ménagée dans la partie inférieure de chaque réservoir, est masquée par un couvercle mobile s'adaptant à des pitons rivés au réservoir et munis d'un dispositif permettant la pose d'un plomb.

Les ouvertures du dôme sont fermées à l'aide d'un couvercle plein ou grillagé par un treillage à mailles serrées.

Les contenants sont pourvus d’escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis de garde-fous, et sur le dôme de chacun d'eux est ins­tallée une passerelle permettant un accès facile aux ouvertures dont ils sont munis.

Art. 72. – Les conduites aboutissant à chaque contenant sont établies, soit au-dessus du sol, dans un caniveau, sur les parties de leur parcours en dehors du sous-sol des quais et des voies publiques que désignera l'administration.

La couverture du caniveau doit être aménagée pour permettre la visite exté­rieure des tuyaux.

Les conduites sont munies de «regards» au moyen desquels on puisse s'assurer que les produits pétroliers sont exclusivement dirigés sur le bac en charge et, celles refoulées de l'entrepôt, sur les compteurs enregistreurs de volume, bacs jaugeurs, réservoirs en tenant lieu ou tout autre contenant autorisé par l'admi­nistration.

Art. 73. – Toutes les ouvertures : vannes, robinets, regards sont plombés en présence de l'entrepositaire.

 

Le déplombage est effectué par l'administration, sur la demande de l'entre­positaire et en sa présence, en vue de permettre une opération déterminée.

Art. 74. – 1° – Pour la formation des échantillons destinés à la détermination de la nature, de l'espèce et des caractéristiques du produit déclaré, l'administration doit employer les deux procédés suivants:

– soit prélever le pétrole au moyen d'une éprouvette, à trois endroits différents de la masse du liquide (au fond des cuves, au milieu et à quelques centimètres au-dessous de la surface), soit plonger jusqu'au fond des réservoirs une éprouvette de 2 litres environ, percée de plusieurs trous à la partie supérieure, et la remonter lentement de manière à obtenir un peu de liquide de toutes les hauteurs de la colonne.

2° – Outre les procédés décrits au 1° ci-dessus, l'administration peut agréer tout autre procédé de prélèvement d'échantillons.

3° – Le prélèvement d'échantillons a lieu en présence de l'entrepositaire.

Art. 75. – 1° – Le volume des produits pétroliers introduits dans les conte­nants ou extraits de ceux-ci est déterminé par l'administration.

La détermination de ce volume est obtenue, soit par l'usage de compteurs de mesurage placés sur chacune des ouvertures visées à l'article 71 ci-dessus ainsi que sur le robinet de purge, soit par des jauges automatiques, soit encore par le calcul de la hauteur des produits stockés, au moyen du décamètre métallique.

Lorsque l'on a recours au décamètre métallique, et quelle que soit l'opération effectuée : charge, extraction ou purge de l'eau, il convient, avant de procéder au mesurage, d'attendre que la masse stockée dans le contenant soit entièrement au repos.

2° – Le volume apparent ainsi obtenu est converti en volume à 15° centigrade.

Cette conversion est obtenue par application d'un barème arrêté par l'administration.

Pour la détermination de la température des liquides mesurés, seul l'usage soit de thermomètre à mercure, soit de sonde thermique est autorisé par l'adminis­tration.

3° – Les opérations décrites au 1er ci-dessus ont lieu en présence de l'entre­positaire.

4° – Les caractéristiques techniques des compteurs de mesurage, des jauges automatiques et des décamètres métalliques sont arrêtées par l'administration à qui revient le choix et du procédé et de l'agrément des appareils de mesure retenus.

Art. 76. – 1° – Dans les entrepôts de stockage de produits pétroliers, les manquants provenant de causes naturelles sont admis, en exonération totale des droits et taxes, dans les limites définies ci-après et sur justifications de ces manquants acceptées par l'administration :

– huiles légères et moyennes énumérées à l'article 9 tableau C du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) :

2% en volume, par année de 365 jours de stockage ;

– huiles lourdes énumérées à l'article 9 précité:

1% en volume, par année de 365 jours de stockage ;

– gaz liquéfiés visés à l'article 9 précité:

1,2% en poids des quantités placées en entrepôts, quelle que soit la durée du stockage.

° – Les manquants supérieurs aux pourcentages visés au 1° ci-dessus ou ceux inférieurs ou égaux à ces pourcentages, mais pour lesquels les justifications présentées n'auront pas été acceptées, en tout ou en partie, sont soumis au paiement des droits et taxes sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues.

Art. 77. – 1° – Lorsque les entrepôts de stockage de produits pétroliers sont soumis à une surveillance permanente de l'administration, les frais de sur­veillance et de contrôle, au titre du personnel affecté à cette surveillance, mis à la charge des concessionnaires d’entrepôt ou des bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt privé particulier, sont fixés sur la base du traitement moyen de la catégorie des agents de l'administration qui y sont affectés, y compris les indemnités professionnelles ou autres ainsi que les primes telles que les unes et les autres résultent des règlements en vigueur.

Pour le calcul des indemnités de résidence et de charge de famille, les indemnités seront calculées suivant le taux appliqué aux agents mariés et ayant trois enfants à charge.

2° – Les concessionnaires ou bénéficiaires auront à effectuer le paiement desdits frais, à titre de dépenses remboursables à l’Etat, par trimestre et d'avance, et à prendre l'engagement de payer le supplément de frais qui pourrait être ultérieu­rement reconnu pour assurer la surveillance ou qui résulterait d'une augmenta­tion de traitements, indemnités et primes accordés auxdits agents, par mesure générale.

3° – Lesdits concessionnaires ou bénéficiaires doivent, d'autre part, pourvoir au logement des agents affectés à la surveillance, soit en nature, en dehors de l’enceinte de l'entrepôt, soit au moyen d'une indemnité déterminée en accord avec l'administration.

Art. 78. – 1° – Lorsque l'administration estime qu'une surveillance intermittente est suffisante, les concessionnaires d'entrepôt ou bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture d'entrepôt privé particulier sont tenus au paiement, outre la rétribution prévue à l'article 31-2 du code des douanes précité des frais de transport des agents de l'administration affectés à cette surveillance, depuis leurs bureaux ou brigades d'affectation jusqu'aux entrepôts.

Ces frais de transport doivent être acquittés suivant les bases et la périodicité fixées par l'administration ;

2° – Ces sommes sont versées à la recette des douanes de la circonscription dans laquelle se trouve l'entrepôt.

Art. 79. – Les concessionnaires d'entrepôt, les bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt privé particulier sont tenus de mettre à la disposition de l'administration tout le matériel et les produits nécessaires au mesurage des produits stockés et, d'une façon plus générale, à leur contrôle.

Section II

Raffineries

Art. 80. – 1° – Les dispositions des articles 70, 77 et 79 ci-dessus sont appli­cables aux raffineries de produits pétroliers.

2° – Les dispositions des articles 71, 72 et 75 ci-dessus sont applicables aux contenants affectés aux produits pétroliers raffinés, consommables en l'état, et auxdits produits.

Art. 81. – Les produits raffinés doivent, dès leur obtention, être emmagasinés, dans des conditions permettant la vérification de l'administration, dans des réservoirs ou des locaux distincts et séparés de tous autres, contenant des produits bruts, non imposables ou des résidus.

Art. 82. – 1° – Dans chaque raffinerie, il est tenu, par les soins du raffineur, un compte général de fabrication reprenant journellement, d'une part, les quantités de produits bruts mis en oeuvre, d'autre part, les quantités de produits raffinés obtenus.

2° – Il est tenu, en outre, également par le raffineur, un compte général des produits imposables. Ce compte reprend:

a) aux charges, en volumes déterminés à 15° C:

1° les quantités de produits obtenus ;

2° les excédents reconnus au cours des inventaires ;

b) aux décharges, dans les mêmes conditions:

1° les quantités sorties des raffineries, sous quelque régime douanier que ce soit ;

2° les quantités consommées pour les besoins de la raffinerie ;

3° les manquants constatés en suite d'inventaires.

Art. 83. – L'administration peut, à tout moment, arrêter la situation du compte général des produits imposables. Le raffineur est tenu d'assister ou de se faire représenter aux inventaires.

Art. 84. – A première réquisition de l'administration, le raffineur est tenu de présenter sa comptabilité commerciale ainsi que tous documents annexes.


Chapitre V

OUVRAGES DE PLATINE,
D'OR OU D'ARGENT

Section I

Des titres, de la tolérance,  des poinçons et du poinçon de maitre

Art. 85. – 1° – Tout ouvrage, ayant un titre compris entre deux des titres légaux, est considéré comme appartenant au plus faible de ces titres.

2° – Les objets composés uniquement de platine, d'or et d'argent sont marqués au poinçon correspondant au métal principal, lorsque la proportion de l'autre métal ne dépasse    pas 3%.

Dans le cas contraire, les objets sont marqués des poinçons juxtaposés, propres à chaque métal.

3° – Les parties de platine, d'or et d'argent, entrant dans la composition de ces objets, ne peuvent, dans tous les cas, être au-dessous du titre légal minimum.

Art. 86. – 1° – Tout ouvrage, doublé par un procédé quelconque ou plaqué d'or et d'argent, doit porter un poinçon carré sur lequel est empreint, lisiblement insculpé en toutes lettres, selon le cas, le mot «doublé» ou le mot «plaqué».

2° – Les ouvrages en métal commun doré ou argenté, ayant l'apparence de métaux précieux doivent être revêtus d'un poinçon sur lequel est empreint lisible­ment insculpé en toutes lettres, selon le cas, le mot «doré» ou «argenté».

3° – Les ouvrages, qui comportent des parties en métal doré ou argenté réunies par une monture à des parties de métal précieux, doivent recevoir, sur chacune de leurs parties, le poinçon afférent au métal employé. Le nom du métal commun devra être insculpé lisiblement et en toutes lettres sur la partie composée de ce métal.

Art. 87. – 1° – L'emploi simultané de l'or, de l'argent et d'autres métaux dans le même objet est autorisé dans les conditions ci-après :

a) lorsque les métaux, autres que l'or et l'argent, employés pour l'ornemen­tation, sont nettement visibles à l'extérieur, avec leurs couleurs propres, le fabricant doit apposer sur les objets un poinçon portant, lisiblement insculpé et en toutes lettres, les mots «métaux divers» ou, pour les pièces de petites dimensions, les lettres «M.D.».

b) lorsque les objets comprennent une substance étrangère ou un mécanisme non visible, ils doivent porter, lisiblement insculpé et en toutes lettres, suivant le cas, le mot «bourré» ou «mécan».

2° – Si la proportion de 5% d'or ou de 15% d'argent est atteinte, les objets sont soumis au contrôle et le fabricant peut faire précéder les mots «métaux divers», «bourré», ou «mécan» des mots «or», ou «argent».

Dans le cas contraire, cette addition n'est pas autorisée et les objets sont dis­pensés de tout contrôle;

3° – Les indications «métaux divers», «bourré», ou «mécan» doivent être apposées dans les conditions telles que le poinçon de garantie puisse leur être juxtaposé.

Art. 88. – 1° – L'apposition des poinçons, après essai des ouvrages de platine, d'or ou d'argent, a lieu dans les conditions suivantes:

a) les objets, qui ont été essayés par analyse ou par spectrométrie, sont marqués du poinçon du titre sous lequel ils ont été classés ;

b) les objets qui, en raison de leurs petites dimensions, n'ont pu être essayés qu'au touchau sont marqués d'un poinçon de petite garantie.

2° – Les poinçons de titre sont au nombre de : un pour les ouvrages de platine, de trois pour les ouvrages d'or et de deux pour les ouvrages d'argent, corres­pondant, chacun, à un des titres légaux déterminés par l'article 51 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

3° – Les objets, dont le poids unitaire dépasse 10 grammes sans excéder 20 grammes, sont marqués de deux empreintes juxtaposées et, ceux dont le poids unitaire excède 20 grammes, sont marqués des mêmes empreintes superposées.

Art. 89. – 1° – Les empreintes des poinçons sont conformes aux dessins figuratifs arrêtés par l'administration.

2° – Les poinçons en usage à Casablanca ne portent aucune marque distinctive, ceux en usage à Fès, Marrakech, Agadir Tanger , Rabat, Essaouira et Oujda sont revêtus d'un différent constitué par la lettre F pour Fès, la lettre M pour Marrakech, la lettre A pour Agadir, la lettre T pour Tanger, la lettre R pour Rabat, la lettre E pour Essaouira et la lettre O pour Oujda.

3° – Les empreintes des poinçons sont les suivantes :

poinçon de garantie platine : un poisson dans un rectangle. Le différent est placé sous le corps,

poinçon de premier titre or : une tête de mulet, profil à gauche, avec le chiffre 1 sur le fond, devant l’œil gauche, le tout dans un rectangle à pans coupés. Le différent est placé entre le cou et la tête, sur le fond,

poinçon de 2e titre or : une tête de mulet, profil à gauche avec le chiffre 2 sur le fond devant l’œil gauche, le tout dans un ovale coupé. Le différent est placé entre le cou et la tête, sur le fond,

poinçon de 3e titre or : une tête de mulet, profil à gauche avec le chiffre 3 sur le fond devant l’œil gauche, le tout dans un hexagone irrégulier. Le différent est placé entre le cou et la tête, sur le fond,

poinçon de 1er titre argent : une tête de vache, profil à gauche, avec le chiffre 1 sur le fond à gauche, le tout dans un octogone irrégulier. Le différent est placé au-dessous de la tête,

poinçon de 2e titre argent : une tête de vache, profil à gauche, avec le chiffre 2 sur le fond à gauche, le tout dans un cercle. Le différent est placé au-dessous de la tête,

poinçon de petite garantie or : une tête de gazelle, profil à droite dans un losange formé de cercles. Le différent est placé au dessus de la tête,

poinçon de petite garantie argent : une tête de bélier, profil à droite, dans un rectangle aux angles arrondis. Le différent est placé dans l'angle inférieur à gauche,

poinçon d'importation or : un papillon dans un listel à forme découpée. Le dif­férent est placé au-dessous de l'aile gauche,

poinçon d'importation argent : un vautour placé dans un listel en forme de rectangle irrégulier. Le différent est placé derrière la tête, dans l'angle supérieur à droite,

poinçon de recense : une palme dans un listel à forme ovale irrégulier. Le différent est placé dans la partie supérieure,

poinçon hors titre : un hibou (grand-duc) dans un cadre découpé avec un petit listel. Le différent est placé au-dessus de la tête,

poinçon pour objets d'art : un vase dans un hexagone irrégulier. Le différent est placé dans la partie supérieure, entre les anses.

Art. 90. – La garde des poinçons, en cours de service et de ceux en réserve, est assurée par les agents des bureaux douaniers de garantie qui les enferment dans un coffre-fort à deux serrures.

 Article 90 bis- Un poinçon du fabricant dit « poinçon de maître », agréé par l’administration  conformément aux modalités fixées par l’article 90 ter ci-dessous, peut être apposé avant présentation  des ouvrages en métaux précieux aux bureaux de garantie pour l’essai, et la marque en cas de conformité au titre légal.

 Article 90 ter- 1°- La demande d’agrément du poinçon de maître est déposée auprès de l’administration.

  La forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents à y joindre, sont fixés par l’administration.

La réponse de l’administration doit être communiquée dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date où cette demande a été complétée.

 2°- Le poinçon de maître à enregistrer peut prendre la forme d’un signe distinctif du fabricant permettant de l’identifier. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques ou logos, seuls ou combinés.

Ce poinçon ne doit pas ressembler ou être identique à des poinçons officiels, à d’autres poinçons de maître déjà enregistrés, à des marques de commerce ou de fabrique déposées par d’autres personnes que le requérant ou à des abréviations d’organisations internationales.

 3°- L’administration tient la liste des poinçons de maîtres agréés.

 4°- L’agrément du poinçon de maître est valable pour une durée de 20 ans, à compter de la date d’émission de la décision d’agrément par l’administration. Cet agrément peut être prorogé chaque fois de 20 ans, sur demande à présenter trois mois avant l’expiration de l’échéance. Si la durée de validité a expiré sans qu’une demande de prorogation n’ait été présentée en temps opportun, le poinçon de maître est radié de la liste tenue par l’administration.

 5°-En cas de cessation d’activité, le poinçon de maître est remis à l’administration par son dépositaire, dans un délai de trois mois.

 6°- La garde du poinçon de maître est assurée par le fabriquant qui est tenu responsable de son propre usage. 

Section II

De la fabrication et de la vente

Art. 91. – 1° – La déclaration prévue par l'article 4 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est déposée auprès du bureau douanier de la garantie compétent territorialement, huit jours avant la date de l'opération concernant les ateliers, usines ou autres établissements où sont fabriqués ou affinés des ouvrages de platine, d'or ou d'argent ainsi que des ouvrages dorés ou argentés par des procédés galvaniques ou électrochimiques.

2° – Les dispositions du 1° ci-dessus s'appliquent, également, aux marchands desdits ouvrages et aux affineurs.

Art. 92. – Les fabricants ou marchands, ou affineurs, habitant au siège d'un bureau douanier de garantie feront la déclaration visée à l'article 91 ci-dessus sur un registre ad hoc et signeront la souche. Ceux qui exercent leur profession en dehors du siège d'un bureau douanier de garantie adresseront au bureau dont ils relèvent cette déclaration, sous forme de simple lettre avec signature légalisée. Aux uns et aux autres, il sera délivré un récépissé qui devra être présenté à toute réquisition.

Art. 93. – Tout fabricant ou marchand, ou affineur doit :

– tenir affiché, dans un lieu apparent de ses ateliers ou magasins, un tableau fourni, à titre onéreux, par l'administration, reproduisant les divers poinçons en cours ;

– inscrire sur un registre, côté et paraphé par le chef du bureau douanier de la garantie, l’entrée et la sortie des ouvrages qu'il achète ou vend ainsi que ceux qui lui sont donnés en réparation. Ce registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à cet effet.

Art. 94. – 1° – Les marchands ambulants, y compris les voyageurs de commerce munis d'échantillons et vendant au public, doivent, avant toute mise en vente, faire par écrit et contre récépissé, au bureau douanier de la garantie le plus proche de leur domicile pour les résidents marocains ou au bureau douanier d'importation pour ceux qui viennent de l'étranger, une déclaration générale de leurs ouvrages ou échantillons.

2° – Ces commerçants doivent être porteurs, en permanence, au cours de leur tournée, du tableau des poinçons et du registre visés à l'article 93 ci-dessus.

Art. 95. – Les factures remises aux acheteurs doivent indiquer, si la demande en est faite, le titre des objets vendus.

Art. 96. – 1° – Les fonctionnaires, courtiers assermentés et tous agents chargés de procéder à la vente aux enchères publiques, conformément à la législation en vigueur, d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent sont tenus d’en faire la décla­ration et de présenter les objets au bureau douanier de la garantie du lieu de la vente, quarante-huit heures au moins avant la date fixée pour celle-ci.

2° – Les agents du bureau douanier de la garantie poinçonnent les objets, s'il y a lieu, et les renvoient à l'agent chargé de la vente avec le décompte des droits exigibles.

Ces droits demeurent, dans tous les cas, acquis au Trésor. Ils sont prélevés sur le produit de la vente.

3° – Les objets d'un titre inférieur au plus bas titre légal ne peuvent être vendus que brisés.

Section III

Règles applicables à l'importation

Art. 97. – 1° – Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent importés au Maroc sont déclarés au bureau douanier d'importation.

2° – Après pesage et constitution en dépôt, dans les formes prévues aux articles 103 et 107 ci-après, ces ouvrages sont envoyés par les soins de l'admi­nistration au bureau douanier de la garantie compétent territorialement où ils sont soumis aux règles applicables aux objets de fabrication marocaine, sous réserve de l'obligation d'exportation énoncée à l'article 106-2° ci-après en cas de titres inférieurs aux minima visés à l'article 51 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Art. 98. – Les ouvrages en doublé, en plaqué, en métaux divers, en métal commun doré ou argenté, importés au Maroc, sont soumis aux règles applicables aux objets de même nature de fabrication locale. Les marques, prescrites par les articles 86 et 87 ci-dessus, doivent être insculpées, soit avant leur importation, soit par l'importateur lui-même, avant tout enlèvement du bureau des douanes.

Art. 99. – Les ouvrages de platine, d'or ou d'argent, de retour au Maroc, et revêtus des poinçons originaux en cours, sont réadmis en franchise après vérifi­cation, par le bureau de douane d'importation et, en cas de doute, par le bureau douanier de la garantie compétent territorialement, de la régularité des poinçons réglementaires.

Section IV

Règles applicables à l'exportation

Art. 100. – Lorsqu'un fabricant ou négociant voudra exporter des ouvrages neufs de platine, d'or ou d'argent portant les poinçons réglementaires pour les vendre à l'étranger, il devra en faire la déclaration écrite au bureau douanier de la garantie dont il relève et présenter ces ouvrages.

Art. 101. – L'expédition ne peut avoir lieu qu'en boites scellées aux bureaux douaniers de la garantie. L'exportation doit être constatée par la douane, dans un délai de trois mois, sur l'exemplaire de la déclaration d'expor­tation remis à l'exportateur par le bureau douanier de la garantie.

Section V

Des bureaux de garantie –
Compétence - Fonctionnement

Art. 102. – 1° – La compétence territoriale des bureaux douaniers de la garantie est délimitée ainsi qu'il suit :

Bureau de Rabat:

- Les préfectures de Rabat, de Salé et de Skhirate-Temara;

- Les provinces de Kénitra, de Khémisset, de Sidi-Kacem et de Sidi Slimane.

Bureau de Casablanca:

- Les Préfectures de Casablanca et de Mohammedia ;

- Les provinces d’El Jadida, de Nouaceur, de Médiouna, de Benslimane, de Berchid, de Settat, de Sidi Bennour, de Béni Mellal, d’Azilal, de Fquih Ben Salah et de Khouribga .

Bureau de Fès :

- Les préfectures de Fès et de Meknès;

- Les provinces d’El-Hajeb, d’Ifrane, de Moulay Yacoub, de Sefrou, de Boulmane, de Taounate, de Taza et de khénifra.

Bureau de Marrakech :

- La préfecture de Marrakech ;

- Les provinces de Chichaoua, d’Al Haouz, d’El Kelaâ-des-Sraghna, de Rehamna, de Youssoufia, d’Errachidia, d’Ouarzazate, de Midelt, de Tinghir et de Zagora.

Bureau d’Essaouira:

- Les provinces d’Essaouira et de Safi.

Bureau d’Oujda :

- La préfecture d’Oujda–Angad ;

- Les provinces de Nador, de Driouch, de Jerada, de Berkane, de Taourirt, de Guercif et de Figuig.

Bureau d'Agadir :

- Les préfectures d’Agadir–Ida-ou-Tanane et d’Inezgane Aït-Melloul ;

- Les provinces de Chtouka–Aït-Baha, de Taroudant, de Tiznit, de Tata, de Guelmim, d’Assa-Zag, de Tan-Tan, de Sidi Ifni, de Laâyoune, de Boujdour, de Tarfaya, d’Es-Semara, d’Oued Ed-Dahab et d’Ousserd.

Bureau de Tanger:

- Les préfectures de Tanger Assilah et de M’diq-Fnideq ;

- Les provinces de Tétouan, de Fahs-Anjra, de Larache, d’Al Hoceima, de Chefchaoun et d’Ouazzane.

2° – Dans chacun de ces bureaux, il est procédé à l'essai et à la marque des ouvrages visés à l'article 44 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Art. 103. – 1° – Les dépôts d'ouvrages à contrôler, autres que ceux importés, présentés au moment de leur introduction, sont faits au bureau douanier de la garantie compétent territorialement.

2° – Le dépôt est constaté, contradictoirement avec le déposant ou son man­dataire régulier, qui signe la déclaration de dépôt et auquel il est délivré un exemplaire de la déclaration.

3° – La déclaration indique le poids des ouvrages. Si le même objet com­prend, à la fois, du platine, de l'or et de l'argent ou l'un ou l'autre de ces métaux avec des garnitures en métaux autres que précieux, les poids respectifs du platine, de l'or et de l'argent sont indiqués dans la déclaration.

Art. 104. – 1° – La déclaration que le fabricant ou importateur souscrit au moment de chaque présentation au contrôle contient indication du titre pour lequel il demande la marque.

Chaque déclaration ne doit comprendre que des objets de même titre, en ce qui concerne les ouvrages importés, et de même titre et de même fonte, pour les objets fabriqués au Maroc.

2° – La déclaration du titre ne lie pas les déposants pour les ouvrages importés et présentés au moment de leur introduction ainsi que pour ceux soumis au contrôle, dans les cas prévus aux articles 96 ci-dessus et 48-1° c) du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). Ces objets peuvent être poinçonnés à un titre inférieur à celui déclaré, pourvu qu'ils ne soient pas au-dessous du plus bas titre légal.

Art. 105. – 1° – Les prises d’essai sont faites sur les parties non soudées, de manière à constater le titre du métal constitutif. L'essayeur s'assure, au besoin par la fonte de la prise, que l'emploi de la soudure n'a pas été abusif et ne dépasse, dans aucun cas, la proportion déterminée à l'article 51 du dahir portant loi susvisé n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) .

2° – Les grenailles et prises d'essai sont remises, en leur état, à leurs proprié­taires.

Art. 106. – 1° – S'il résulte des vérifications faites par l'essayeur que les ouvrages sont au titre déclaré ou à un titre supérieur, sous réserve des exceptions énoncées à l'article 104-2° ci-dessus, ces ouvrages sont, après paiement des droits d'essai, revêtus de l'empreinte du poinçon correspondant au titre déclaré et remis à l'intéressé .

2° – Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'essai donne un résultat infé­rieur au titre déclaré, en ce qui concerne les ouvrages fabriqués au Maroc, ou au plus bas titre légal, pour les ouvrages visés à l'article 104-2°, les objets compris dans la déclaration sont ou retournés au bureau des douanes pour être exportés, immédiatement, s'il s'agit d'ouvrages présentés au contrôle au moment de leur importation, ou remis après avoir été brisés s'il s'agit de tous autres ouvrages .

3° – Les ouvrages ne peuvent être brisés qu'après avis donné au propriétaire desdits ouvrages. Si l'intéressé en fait la demande écrite sur l’exemplaire de la déclaration, ou par écrit, il est procédé à un nouvel essai. Si ce nouvel essai infirme les résultats du premier, les poinçons sont apposés dans les conditions prévues ci-dessus. Si les résultats du nouvel essai et du premier essai sont concordants, les objets sont remis, après avoir été brisés, contre versement du prix du second essai.

 

Art. 107. – Pendant le temps des essais les ouvrages sont conservés au bureau de la garantie sous la garde et la responsabilité de l'administration.

Art. 108. – Dans tous les cas d'essai par coupellation, les boutons d'essai sont remis au propriétaire des ouvrages.

Aucune contestation du fait d'une différence de poids résultant des opérations n'est recevable.

Art. 109. – Le retrait des ouvrages poinçonnés, ou brisés, ne peut avoir lieu que contre restitution de l’exemplaire de la déclaration revêtu de la décharge du déposant.

Art. 110. – 1° – Les ouvrages poinçonnés non retirés dans le délai de trois mois à partir de la date de l'avis de demande de retrait donné par lettre recom­mandée, sont vendus aux enchères publiques par les soins de l'administration.

Le produit de la vente est, après prélèvement des droits d'essai, consigné dans les conditions prévues par l'article 98 du code des douanes précité.

2° – Il en est de même pour ceux qui, reconnus de titre inférieur, soit après le premier essai, soit après le second essai, ne sont pas réclamés dans ledit délai, et qui ont été brisés à l'expiration de ce délai.

Les droits de ces essais sont prélevés sur le produit de la vente.

TITRE II est abrogé (Cf. article 2 de l’AMF n° 1570-87 du 30.12.1987).

Art. 111. – Le directeur de l’administration est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra effet à compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 1977).

 

Rabat, le 25 Caoual 1397 (9 octobre 1977)

 

Abdelkader BENSLIMANE