Un règlement des douanes du port d’Essaouira établi Le 11 Joumada II 1205 (1791) sur ordre du Sultan, par les oumana, - Abdellah Ben Mohamed El Jirari, - Amara Ben Mohamed Regragui, et - Ahmed Ben Brahim decrit les droits de «la sacca2» et d’«Al Achar3» en ces termes :
Louange à Dieu Seul,
Voici l’état de service au port d’Essaouira en ce qui concerne les droits et taxes perçus à l’importation (Al Achar) et à l’exportation (Sacca) sur les marchandises embarquées ou débarquées des navires.
Selon ord re du Souverain au Consul des Flamands (Hollande) pour communication aux courtiers de la Hollande et application également au port d’Agadir
Le tarif de 1791 préconise également des exonérations totales ou partielles pour les denrées alimentaires constituant la provision de bord des navires de commerce hollandais comme suit :
ALAOUINE4
(Provisions de bord autorisées en franchise des droits et taxes)
- 200 quintaux d’huile ;
- 200 quintaux de pois chiche ;
- 200 quintaux de couscous ;
- 2 veaux ;
- 10 douzaines de poulets ;
- 200 quintaux d’amandes ;
- 200 quintaux de lentilles ;
- 9 moutons ;
- légumes sans limitation de quantités ;
- 10 quintaux de biscuits.
Les navires désirant acquérir des provisions supplémentaires sont soumis aux droits et taxes dans les conditions ci-après :
- couscous et biscuits : 1 rial par quintal supplémentaire jusqu’à concurrence de 50 quintaux ;
- bovins : 2 rial par tête ;
- ovins : 1/2 rial par tête ;
- poulets : 1/2 rial par douzaine.
Le document sur lequel nous avons perisé ces information est signé les oumana des douanes :
- Abdellah Ben Mohamed El Jirari,
- Amara Ben Mohamed Regragui et Ahmed Ben Brahim.
Ce règlement des douanes initié sous le règne du Sultan Moulay Yazid fut modifié une année plus tard en 17925. Dans le nouveau texte on peut noter quelques aménagements tarifaires ce qui prouve l’intérêt particulier que manifestait le Sultan aux questions douanières.

Aspects douaniers du traité
du 28 Mai 1767 entre le Maroc et France6
L’accord signé après de longues négociations entre Moulay El Oualid et Louis XV7 aurait été le premier traité de commerce entre la France et le Maroc des temps Modernes. L’article quatre de cette convention prévoyait que ”tous les marchands français qui viendraient aux ports de nos royaumes pourraient mettre en terre leurs marchandises, vendre et acheter librement sans payer autres droits que la dime et tavalit reconnue …” Cependant, c’est dans le traité de 1767 que des clauses douanières très spécifiques seraient énumérées.
Après l’invocation et le préambule d’usage, les vingt articles du traité de paix conclu à Marrakech le 28 mai 1767 précisent, sans respecter un ordre rigoureux, les divers points sur lesquels les délégués des deux parties le Comte de Breugnon et Moulay Driss s’étaient mis d’accord.
L’article premier donne comme base au traité celui du 29 janvier 1682 ; les premiers articles sont relatifs à la libre navigation des navires français et marocains, et au libre accès de ces bâtiments dans les ports des d e u x pays. Certains dispositions se rapportent à la protection réciproque que le Roi de France et le Sultan du Maroc accorderont à leurs navires et à leurs commerçants contre les ennemis de l’un et de l’autre Souverain. Les articles 11,13,14 et 18 sont relatifs à l’établissement des Consuls de France dans les ports de l’Empire du Maroc et à leurs fonctions. L’article 16 se rapporte au séjour des navires de guerre français dans les ports marocains. Les articles 18,19 et 20 précisent les conditions auxquelles le traité pourra être complété, les conséquences des contraventions aux articles de la paix, et la rupture éventuelle des relations entre la France et le Maroc8.



DROITS PAYÉS PAR LES MARCHANDISES À L’ENTRÉE
ET À LA SORTIE DU MAROC La taxe d’entrée est uniforme et s’élève à dix pour cent de la valeur des marchandises importées. La taxe de sortie varie selon la nature de la marchandise9. D’après l’énumération des principales marchandises à exporter et les droits correspondants, il ressort que quelques marchandises peuvent sortir du Maroc sans payer de droits de douane. Le commerce du blé est soumis à autorisation du Sultan. Des tarifs préférentiels sont accordés aux bâtiments qui apportent des marchandises dans le port de Mogador. Des droits d’ancrage et taxes diverses à percevoir dans les autres ports du Maroc sont institués.
Les droits d’entrée sur toutes les marchandises sont à dix pour cent, et se payent en nature10. Ces tarifs sont applicables à toutes les nations européennes à l’entrée et ou à la sortie des marchandises du territoire marocain.
Les droits de sortie se payent comme suit :

Tous ces droits se payent en piastres effectives et quand on n’en a pas, on paye à raison de neuf onces pour chaque piastre effective.
Les marchandises qui sont exemptes de droit sont :
Dattes21
Raisins secs
Takeout, ou galles22
Arquifou23
Hysope24
Zatar25, herbe aromatique
Iris
Ecorce de grenade
Les provisions pour les vaisseaux
Le blé est un commerce d’occasion au Maroc, la sortie en étant prohibée par principe de religion26. Cependant, en septembre 1766, le Sultan permit la sortie du blé et assujettit les bâtiments qui le chargeraient à payer un quintal de poudre pour trente quintaux ordinaires de blé au titre de droits de douane.
En décembre de la même année, il augmenta ce droit, et pour un quintal de poudre, il ne permit que la sortie de vingt deux quintaux et demi de blé. En juin 1767, il ne permit que la sortie de quinze quintaux de blé pour un quintal de poudre.
En août 1767, le Sultan a fait signifier qu’il ne permettait plus la sortie du blé pour de la poudre, et qu’il voulait à la place des canons, des bombes, des mortiers, des matures, des cordages, et généralement toutes sortes d’agres et munitions de guerre, excepté la poudre, sans qu’il en soit limité les quantités ni les évaluations.
Pour favoriser l’introduction du commerce et de la navigation dans le port de Mogador qu’il a fait lui-même fortifier27, le Sultan a accordé un rabais de 2 % sur le tarif douanier à l’importation des marchandises qui viennent d’Europe, au moyen de quoi elles ne payent que 8 %. Pour la même raison, il a exempté les bâtiments du droit d’ancrage. Ils ne sont soumis dans ce port qu’à dix onces au bateau pilote qui les attend à l’entrée du port, et la même somme le jour de leur départ (droit de remorquage).
En ce qui concerne l’ancrage et les autres droits que les navires payent dans les ports de Sallé, Saffy et Sainte Croix28, ils se présentent comme suit :
Pour le droit d’ancrage, 500 livres de poudre, dix boulets depuis six junques à douze livres, et à défaut de poudre et de boulets, cent dix piastres fortes effectives.
Bateau de reconnaissance dix onces | 10 onces |
Gardes de la tour | 3 onces |
Aux batéliers six onces | 6 onces |
Bateau d’expédition le jour de départ des bâtiments, que le bateau y aille ou non | 6 onces |
Droit pour chaque chaloupée d’eau | 4 onces |
DISPOSITIONS DOUANIÈRES DES TRAITÉS AUSTRO-MAROCAINS
1783 – 1805 – 1830
Au plan douanier, les premiers rapports entre le Maroc et l’Autriche remontent à 1783 lorsque le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah chargea le Pacha de Tanger, le Caïd Mohammed Ben Abdelmalek de procéder à la signature à Vienne d’un traité de Paix et de commerce avec le Roi Joseph II.
Le principe de la liberté de commerce fut reconnu aux négociants des deux parties qui ” pourront, dans les ports de l’autre partie, vendre leurs marchandises et acheter ce qu’ils voudront et l’on n’exigera pas d’eux plus que la coutume courante en droit de douane”.
Une préférence tarifaire notable était toutefois prévue “pour les marchandises qu’importeront les négociants impériaux dans les ports habituels du Sultan du Maroc. Ces marchandises ne paieront que la moitié des droits de douane que versent les autres nations en état de paix avec l’empire chérifien. Les marchandises non débarquées que leur propriétaire voudra remporter ne seront pas assujetties aux droits de douane29”.
En 1805, le Comte de Pouilly délégué de Sa Majesté Impériale auprès du Sultan Moulay Slimane confirma à Meknès les dispositions de la convention de 1783, notamment ses dispositions douanières.
Selon Jacques Caillé30, Pouilly, descendant d’une riche famille de négociants de Lyon établit un rapport circonstancié sur les échanges bilatéraux en se basant notamment sur les registres de la douane de l’époque. On peut y noter que le volume des exportations marocaines était nettement supérieur au volume de ses importations de l’Autriche.
La convention du 4 juillet 1805 puis celle du 19 mars 1830 prévoyaient deux nouvelles clauses par rapport aux dispositions douanières entre les deux royaumes. La première consistait en l’exonération des droits d’exportation pour les navires qui faisaient naufrage le long des côtes marocaines. La seconde prévoyait le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée pour les produits autrichiens importés au Maroc.
DISPOSITIONS DOUANIÈRES DU TRAITÉ CONCLU
PAR LE SULTAN MOULAY SLIMANE ET
LE ROI GEORGE III - 1798 -
Ce traité a été négocié par l’amine des douanes Si Abderrahmane Achache et l’Ambassadeur Britannique à Tanger James Matra.
Selon l’article 38 de cette convention, toutes les dispositions conventionnelles prévues dans les traités signés par les Sultans Moulay Ismaïl, Moulay Abdallah et Sidi Mohamed étaient reconduites.
En ce qui concerne les aspects douaniers de cet accord, on peut citer notamment :
- l’exemption de la vérification douanière pour les embarcations ne procédant à aucun déchargement (article 28) ;
- les droits et taxes n’étaient exigibles que pour les marchandises réellement débarquées sur le territoire assujetti ;
- l’exemption du ”wajib al moukhtaf” pour les navires anglais affrétés par les marocains lorsque, suite à des intempéries, ils étaient contraints de se réfugier dans un autre port marocain ;
- les commerçants britanniques étaient autorisés à procéder à l’exportation de denrées et de vivres à partir des ports marocains. Cependant, les exportateurs devraient le cas échéant, se conformer aux mesures de prohibition et de restriction édictées par le makhzen;
- les engins de guerre et les appareils de construction ou de réparation des navires importés par les sujets britanniques étaient exempts de droits ;
- les marchandises ayant acquitté les droits et taxes dans un des ports du Sultan étaient admises à être transportées en cabotage à un autre port marocain en franchise des droits et taxes ;
- les marchandises dissimulées dans les navires et non déclarées à la douane constituaient un acte de contrebande. A ce titre, elles étaient passibles de la confiscation. Aucune mesure coercitive ne devait cependant être prise à l’encontre de l’auteur de l’infraction constatée, précise l’article 37 de la convention.
ASPECTS DOUANIERS DE LA CONVENTION
MAROCO-BRITANIQUE DU 9 DECEMBRE 1856
Cette convention qui fut signée le même jour qu’une autre convention de paix et de bon voisinage, avait un aspect commercial. Les clauses douanières constituaient donc l’essentiel des 15 articles (charte)31 de la convention.
1) Règles relatives au contrôle du commerce extérieur :
• Liberté d’installation et de commerce sur tout le territoire douanier marocain pour les sujets britanniques (art. 1)32 ;
• abolition du régime des ”contrats du makhzen”33sauf :
- à l’importation pour le tabac, le soufre, le plomb, la poudre à explosif et le matériel de guerre ;
- à l’exportation pour les sangsues, les ingrédients de la tannerie et le tabac (art. 2).
• Au cas où le makhzen viendrait à décider une prohibition de sortie de marchandise , les sujets britanniques bénéficient de facto d’une suspension de 6 mois pour l’application d’une telle mesure. Ce délai est jugé nécessaire pour écouler les marchandises qu’ils ont en stock.
• L’état des stocks est établi par la douane dans un délai de 48 heures à compter de la date de publication de la mesure de prohibition (art. 4).
• Le bénéfice du régime du cabotage34 est accordé aux commerçants britanniques.
• L’exonération des droits et taxes de douane est accordée au port d’arrivée au vu d’un bon d’accompagnement délivré par l’amine des douanes du port d’embarquement (art. 8).
2) Les mesures concernant les droits et taxes :
Les embarcations nationales sont assujetties au Wajib Al Mokhtaf35. Ce droit était calculé par la douane sur la base de six mouzona par tonne jusqu’à une jauge nette de 200 tonnes. Au-delà , il était perçu deux mouzona uniquement par tonne supplémentaire. En cas de contestation, l’Amine des douanes est en droit de se faire communiquer par le consul les documents du navire attestant le poids réel du chargement.
Les navires devant accoster dans un port fluvial ou demandant une assistance de remorquage étaient assujettis à des droits d’ancrage spécifiques comme suit :
- 4 mouzona par tonne pour le remorquage à l’entrée et à la sortie ;
- 3 mouzona par tonne pour l’accostage dans les ports de Rabat et Larache.
Lorsque le navire reste au large dans ces ports, il est assujetti à une taxation de droit commun.
Au port d’Essaouira, le droit de remorquage était fixé à quatre mouzona par tonne à l’entrée uniquement. Le droit d’ancrage était de six mouzona par tonne.
Dans les autres ports du Maroc, le droit de remorquage n’était du qu’à la demande du capitaine du navire. Le cas échéant, il était perçu sur la base de deux mouzona par tonne.
Les embarcations étrangères étaient assujetties à 16 rials au titre de droits d’ancrage par port de chargement ou de déchargement.
En sus du ”Wajib al Moukhtaf” les bateaux effectuant une navigation maritime internationale devaient acquitter une taxe au profit du personnel des ports selon le règlement ci-après :
- Les embarcations jaugeant vingt cinq tonnes et moins étaient soumises à une taxe de 40 oukia ;
- de 50 à 100 tonnes : 60 oukia ;
- de 100 à 200 tonnes : 8 mithkal ;
- de plus de 200 tonnes : 10 mithkal.
En sus de cette redevance, au port de Tétouan, il était perçu :
- 1 mithkal pour frais d’envoi de Martil à Tétouan et ;
- 5 mitkal pour frais du Naffar36
- 3 mitkal pour frais du Berrah37.
Quant aux embarcations sur lest38 ainsi que celles utilisées pour la pêche, elles étaient exonérées de ces redevances.
La douane était chargée également de percevoir les frais d’utilisation des canots de déchargement des marchandises.
En général, ces canots appartenaient au makhzen. Ils étaient gérés par l’amine des douanes qui tenait une comptabilité de gestion des frais. D’après l’article 11 de la convention, l’amine était tenu de délivrer au consul de la résidence un extrait de la note de frais à recouvrer.

DISPOSITIONS DOUANIÈRES DU TRAITÉ DE COMMERCE CONCLU
LE 1ER JUIN 1890 ENTRE L’ALLEMAGNE ET LE MAROC
Cette convention fut signée à Fès en deux exemplaires originaux, en allemand et en arabe le douze chaoual 1307 correspondant au 1e r juin 1890. L’article sept de l’accord prévoit que ses dispositions entreront en vigueur sans délai dès la ratification par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne et Sa Majesté le Sultan du Maroc.
La particularité de cet accord réside dans le fait que ses cosignataires étaient des oumana chargés notamment de la gestion des ports et des douanes. Pas moins de dix huit amine figurent parmi les signataires du document. Ceci confirme le caractère douanier des dispositions y contenues ainsi que le rôle prédominant des cadres de la douane dans les négociations commerciales avec les puissances étrangères.
Les oumana signataires furent :
- El Arbi Ben Ahmed Bennani ;
- El Arbi Ben Abdelrezak Benchekroune ;
- Abdekrim Ben Haj Kaddour Bennis ;
- Mohammed Ben El Hadj El Taher Larak ;
- Mohamed Ben Thami El Cohen ;
- Azzouz Ben El Kébir Benkirane ;
- Mohamed Ben Abdelkbir Tazi ;
- Abdelwahab Ben Mohamed Bennis ;
- El Abbas Ben Mohammed Berrada ;
- Edriss Ben Ahmed Bennani ;
- El Haj El Arbi Ben Abdelkrim Ben Moussa ;
- Idriss Ben Mohammed Berrada ;
- Tahar Ben Thami Bennani ;
- Mohamed Ben El Arbi Berrada ;
- Benasser Benjelloune ;
- Bennaser Ben Mohamed Lahlou ;
- Mohamed Ben Lakbir Benis ;
- Mohamed Ben Abdenbi Benjelloun ;
- Mohamed Bricha ;
- Tayeb Bennani.
Le traité instaura dans son article deux règles générales du contrôle du commerce extérieur. Ainsi, les commerçants allemands eurent le droit d’introduire sur le territoire assujetti du Royaume du Maroc les marchandises et les produits de toutes espèces, quelles que soient leur origine ou la nationalité des navires ayant servi à leur transport. Cependant, furent interdits à l’importation :
- le tabac en poudre et les plantes destinées à être fumées (tels que l’opium et les produits similaires) ;
- la poudre ;
- la salpêtre ;
- le soufre ;
- le plomb ;
- les munitions de guerre et les armes de toutes espèces y compris celles de chasse.
Les droits d’importation sur les marchandises ne pouvaient excéder dix pour cent ad valorem. Le principe d’uniformité du droit de douane à l’importation, introduit par le traité britannique de 1856 avait été maintenu. Le calcul des droits et taxes s’effectuait par les oumana sur la base de la valeur calculée d’après le prix de gros au comptant dans le port de débarquement.
Les commerçants allemands pouvaient expédier par mer les marchandises et produits pour lesquels ils auront payé le droit d’entrée dans tout autre port marocain à leur convenance sans avoir à acquitter d’autre droit d’entrée ou de sortie pourvu qu’ils puissent montrer une attestation délivrée par l’administration des douanes relative au paiement du droit d’entrée.
Toutefois, l’article quatre de la convention précisait que les marchands allemands qui voulaient transporter par mer des grains d’un port à un autre port marocain, devaient acquitter les droits de sortie inscrits au tarif des droits spécifiques prévus dans l’article trois de l’accord.
Ce tarif se présentait comme suit :

Par ailleur, le traité avait reconduit le droits à l’exportation de la convention de 1856 avec l’Angleterre pour les articles ci-après.

LETTRE DU SULTAN MOULAY EL HASSAN PORTANT
MODIFICATION DE CERTAINS TARIFS CONVENTIONNELS DE DROITS
DE DOUANE À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION41
Louange à Dieu Seul ! Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu
(Grand sceau de Moulay Hassan)
A nos serviteurs les oumana du port de Tanger,
Le Ministre de France nous a demandé certains changements au traité de commerce entre les deux Gouvernements à la date du 26 chaban 1260 (10 septembre 1844). Les produits pour lesquels il a demandé ces changements sont d’abord les six mentionnés ci-contre en premier lieu (A), avec les droits y afférents, et ensuite les huit qui suivent (B), dont l’exportation était interdite et que nous venons d’autoriser avec les droits stipulés en regard.
Nous vous ordonnons de laisser embarquer ces huit produits en percevant les droits portés en face de chacun d’eux, à condition que le négociant qui voudra acheter, pour les exporter, les cinq premiers de ces huit produits, c’est-à-dire les écorces d’arbres, le liège, le minerai de fer et tous les autres minerais, à l’exception du plomb, ne pourra en faire l’acquisition qu’aux indigènes dans les huit ports ouverts au commerce à l’exclusion de tous les autres endroits.
En ce qui concerne les six produits mentionnés en premier lieu, nous vous ordonnons de vous contenter de percevoir les droits portés en regard de chacun d’eux. Tous produits ou marchandises exportés des ports marocains autres que les quatorze produits en question continueront à subir le traitement appliqué actuellement en vertu d’autres traités.
Quant aux produits français importés au Maroc, ils seront soumis aux mêmes droits que ceux perçus actuellement. Mais les tissus de soie pure ou mélangée, les bijoux d’or et d’argent, les pierres précieuses et fausses, les rubis, les galons d’or, toutes les espèces de vins ou de liquides distillés et les pâtes alimentaires ne payeront pas plus de 5 p. 100 ad valorem. Ces marchandises seront estimée sur la base de leur valeur marchande, au comptant, en gros, dans les ports de débarquement, en réaux de vellon.
A- Produits dont les droits ont été réduits :
Cumin | Le quintal | 6 réaux de vellon |
Suif | - | 23 réaux de vellon |
Carvi | - | 8 réaux de vellon |
Chanvre et lin | - | 16 réaux de vellon |
Cire blanche | - | 60 réaux de vellon |
Cornes | Le mille | 8 réaux de vellon |
B- Produits dont l’exportation était interdite et a été autorisée moyennant la perception des droits ci-dessous :
Ecorce d’arbres | Le quintal | 6 réaux de vellon |
Liège | - | 6 réaux de vellon |
Minerai de cuivre | - | 5 réaux de vellon |
Minerai de fer | - | 2 réaux de vellon |
utres minerais, sauf le plomb | - | 5 réaux de vellon |
Osier | - | 2 réaux de vellon |
Bois d’arar et de cèdre | | |
La demi-charge de chameau | - | 6 réaux de vellon |
La demi-charge de mule | - | 5 réaux de vellon |
