Cet Accord, à vocation économique et commerciale, englobe entre autres le commerce des marchandises (produits agricoles et de la pêche, produits industriels dont les textiles et vêtements) et des services (dont les services financiers et de télécommunications) ainsi que les marchés publics. Il porte également sur les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle, à l'environnement et au travail.
Les différents schémas de démantèlement tarifaire prévus par l'Accord sont énumérés à l'annexe I de la circulaire d'application de l'Accord (cliquer ici).
Le traitement préférentiel consiste, selon les produits, en une exonération totale ou une réduction progressive du droit de base (droit d'importation) figurant à la 2ème colonne de l'annexe II de ladite circulaire, avec ou sans limitation quantitative (contingents tarifaires).
Ce démantèlement tarifaire est appliqué, pour la première année, dès la date d'entrée en vigueur dudit Accord. Les autres tranches de démantèlement seront mises en ½uvre à partir du 1er janvier de chaque année.
A l'exportation du Maroc vers les USA :
Schéma général de démantèlement :
Les produits originaires du Maroc (cf. annexe VI à la circulaire d'application) exportés vers les USA, bénéficient soit, d'une exonération soit, d'un démantèlement progressif des droits de douane, conformément aux catégories de démantèlement indiqués à l'annexe I jointe à la présente.
Outre les schémas prévus par l'annexe I suscitée, l'Accord a prévu les catégories de démantèlement U, V et W pour l'octroi d'un traitement spécial en faveur de certains produits comme prévu par les Notes Générales du calendrier du démantèlement tarifaire des USA figurant à l'annexe IV (cliquer ici).
Produits soumis à contingents à l'entrée sur le territoire des USA :
Les produits agricoles d'origine marocaine soumis à contingents à leur entrée sur le territoire des USA sont identifiables au niveau des notes générales de l'annexe 1 de l'Accord ((cliquer ici).
Mesures de sauvegarde :
L'Accord prévoit des mesures de sauvegarde sur les produits originaires du Maroc lorsqu'ils sont importés aux USA à des prix inférieurs aux seuils de déclenchement (cf. Annexe VIII à la circulaire d'application).
L'Accord prévoit, également, de nouvelles dispositions douanières. Ces dispositions concernent :
- L'admission temporaire de produits
- Les marchandises réimportées en suite d'exportation temporaire pour perfectionnement passif (ETPP)
- L'admission en franchise des échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires, de valeur négligeable
- Le régime tarifaire des produits numériques.
Pour de plus amples informations au sujet de ces dispositions il convient de se référer à la circulaire d'application.
A l'importation au Maroc :
Schéma général de démantèlement :
Le Maroc procède, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'élimination du droit d'importation en faveur des produits originaires des USA objet de la catégorie de démantèlement A figurant à l'annexe I précitée.
En outre, les produits de la catégorie de démantèlement L continueront à bénéficier de l'exonération du droit d'importation.
Les autres catégories de démantèlement figurant à l'annexe I concernent les autres produits qui sont soumis à une réduction progressive dudit droit.
Ainsi, tous les produits bénéficiant de l'exonération ou du démantèlement tarifaire sont repris, de manière détaillée, à l'annexe II de la circulaire précitée qui en précise les taux de base et les schémas de démantèlement correspondants.
Pour une meilleure application des schémas de démantèlement, il convient de se référer aux annexes I et II à la circulaire d'application dont les dispositions se complètent.
Produits textiles et vêtements :
Le traitement préférentiel prévu pour ces produits s'articule comme suit :
Les produits textiles et vêtements bénéficient, dès l'entrée en vigueur de l'Accord soit, de l'exonération du droit d'importation avec ou sans limitation quantitative soit, du démantèlement de ce droit suivant les schémas prévus à l'annexe II sus-visée.
Certains produits exonérés, sont soumis à contingents annuels, pendant cinq ans et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord (cf. annexe III à la circulaire d'application). Lorsqu'ils sont importés au-delà de ces contingents, ils sont soumis au démantèlement tarifaire suivant les schémas prévus à l'annexe II sus-visée.
A partir de la 6ème année de la mise en application de l'Accord, les produits de l'annexe III bénéficieront d'une exonération du droit d'importation sans aucune limitation quantitative.
Produits agricoles :
Certains produits agricoles (blé dur, blé tendre et pommes fraîches), soumis à contingents, bénéficient d'un traitement tarifaire préférentiel selon un calendrier propre à chaque produit.
Les importations réalisées en dépassement des contingents sont assujetties au traitement tarifaire qui consiste selon les produits concernés, en l'application d'un démantèlement tarifaire (cf. schéma - Annexe I à la circulaire d'application) ou du maintien du droit de base (droit d'importation) et ce, conformément aux indications figurant en annexe IV à la circulaire précitée.
Régime commercial spécifique à certains produits
Bien que les viandes bovines soient soumises à contingents (cf. annexe IV à la circulaire d'application), il y a lieu de distinguer entre les viandes bovines de haute qualité dites « prime » ou « choice » et les autres viandes bovines (viandes bovines dites « standards »).
L'Accord prévoit l'établissement d'une « licence d'importation » des viandes bovines de haute qualité qui sont destinées exclusivement aux restaurants officiellement classés et aux hôtels 4 et 5 étoiles (liste établie par le Département du Tourisme est disponible auprès du Département de l'Agriculture). Cette « licence d'importation » dont le modèle figure à l'annexe XI de la circulaire d'application de cet Accord, est délivrée par les services du Département de l'Agriculture.
Par ailleurs, les importations de blé dur et de blé tendre sont gérées selon la procédure d'appel d'offres organisé par l'Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses (ONICL). Le bénéfice du régime tarifaire préférentiel au profit des adjudicataires est subordonné à la présentation d'une demande de franchise douanière (DFD) visée par l'ONICL et délivrée, après visa, par le Ministère du Commerce Extérieur.
A l'exception du blé dur, du blé tendre et de la viande de haute qualité, l'octroi du régime tarifaire préférentiel concernant les autres produits agricoles soumis également à contingents tarifaires ne nécessitent pas d'autorisation particulière à cet effet.
Mesures de sauvegarde
L'Accord prévoit que le Maroc peut imposer des mesures de sauvegarde automatiques à l'importation des produits agricoles, lorsque le volume des importations des produits concernés dépasse le seuil de déclenchement spécifié pour chacun de ces produits (cf. Annexe V à la circulaire d'application).
Gestion des contingents :
A l'exception des importations de blé dur et de blé tendre soumises à la procédure d'appel d'offres, la gestion des contingents tarifaires des autres produits est effectuée selon le principe dit « premier venu premier servi ».
Le principe du « premier venu premier servi » vise à accorder le traitement préférentiel aux importations concernées, faisant l'objet d'une déclaration de mise à la consommation, au fur et à mesure de leur réalisation et ce, jusqu'à épuisement du contingent.
b- les produits fabriqués dans ces pays à partir d'intrants d'origine tierce, sous réserve de l'observation des prescriptions suivantes :
- si le produit est repris dans la liste n° 1 (règles spécifiques applicables aux textiles et vêtements) ou la liste n° 2 (règles applicables aux autres produits) de l'annexe IX, il doit satisfaire aux conditions indiquées pour ce produit dans cette liste.
- si le produit n'est pas repris sur les listes susvisées, il est considéré comme originaire lorsque :
- - il répond à la définition d'un « article du commerce nouveau ou différent qui a été obtenu, produit ou transformé dans l'une ou les deux Parties », et
- - la somme de la valeur des matières produites dans ces Parties, majorée des coûts directs des opérations de transformations y effectuées, n'est pas inférieure à 35% de la valeur estimée de ce produit à l'importation dans l'autre Partie.
NB : pour déterminer si un produit est un «article du commerce nouveau ou différent», le Maroc et les USA se référèrent aux règles spécifiques prévues dans la section 102.20 de la réglementation des douanes des Etats-Unis (19 CFR 102.20 : les "Règles Spécifiques")
Cumul de l'origine :
L'accord prévoit un cumul total de l'origine, sans aucune restriction, entre le Maroc et les USA.
Transport direct : transit et transbordement (notion de « l'importation directe») :
Les marchandises échangées dans le cadre de l'accord doivent être importées directement d'une Partie au territoire de l'autre Partie. Toutefois, l'importation peut être réalisée avec emprunt de territoires de pays tiers, sous réserve que les produits n'y subissent aucune transformation, à l'exception du déchargement, du rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur préservation en bon état ou à leur transport à l'autre Partie.
Dispositions particulières applicables aux textiles et vêtements :
Bien que les produits textiles soient régis par les règles d'origine générales précitées, l'accord prévoit en faveur de certaines catégories de ces produits, les dispositions particulières suivantes, instituant une flexibilité pour l'utilisation d'intrants d'origine tierce.
Règle de minimis
A l'exception des produits contenant des fils élastomères, un produit textile fabriqué à partir de fibres ou de fils n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire requis par la liste 1 susvisée, sera considéré comme étant originaire, si le poids total de ces fibres ou de ces fils ne dépasse pas 7% du poids total du composant qui détermine sa classification tarifaire.
Traitement des assortiments
Les produits présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, sont considérés comme originaires si :
- chacun des produits y contenu est originaire ; ou
- la valeur totale des produits non originaires y contenus n'excède pas 10% de la valeur taxable de l'assortiment.
Mesures de flexibilité en faveur des textiles et vêtements non originaires
Les produits textiles ci-après, fabriqués intégralement au Maroc à partir d'intrants non originaires bénéficient à l'importation des USA, du traitement préférentiel comme s'ils étaient originaires, sous réserve qu'ils répondent aux autres prescriptions fixées par l'accord :
- Les tissus relevant des chapitres 51, 52, 54, 55, 58 et 60 du SH et ce, quelque soit l'origine de la fibre ou du fil utilisé pour leur fabrication ;
- Les vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du SH, obtenus par assemblage par couture ou autrement de pièces de bonneteries qui ont été découpés en forme ou obtenus directement en forme.
Ces mesures s'appliquent à un contingent annuel dégressif, fixé en « équivalents de mètres carrés » et cesseront de s'appliquer à partir du 1er jour de la 11ème année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord.
La détermination des quantités en mètres carrés des produits se base sur « Correlation : US Textile and Apparel category system with the harmonized tariff schedule of the United States of America, («the textile correlation)
Traitement réservé à certains produits à base de coton originaire des pays subsahariens les moins avancés d'Afrique (PMA)
Les produits textiles obtenus à partir de fibres de coton (SH 52 0100) originaires des pays africains subsahariens les moins développés (PMA), bénéficient aux USA dans le cadre d'un contingent, du traitement préférentiel prévu par l'accord et ce, sous réserve que :
-ces produits n'ont pas acquis le caractère originaire en raison seulement du fait que les fibres de coton y incorporées n'ont pas subi le changement de classification tarifaire prévu dans la liste n° 1 susvisée ;
- ces fibres de coton (SH 52 0100) soient cardées ou peignées au Maroc, aux USA ou dans les pays les moins avancés précités.
L'octroi du traitement de faveur aux USA pour les textiles et vêtements bénéficiant de la flexibilité des règles d'origine dans le cadre des contingents est subordonné à la présentation d'un «certificat d'éligibilité», visé par les services douaniers du bureau d'exportation, au vu d'une autorisation accordée à l'exportateur par le Département de l'Industrie.
Modalités de certification de l'origine :
L'accord conclu avec les Etats-Unis ne requiert pas de certificat d'origine. Toutefois, l'importateur doit produire au service douanier sur demande, une déclaration signée reprenant toutes les informations relatives à l'obtention, à la production ou à la transformation du produit, qui se fonde sur les documents fournis par l'exportateur ou le producteur de la marchandise, établi dans l'autre Partie.