Historique des modifications
des articles du Code des Douanes
et Impôts Indirects :
« Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 »
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article Premier - Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on
entend par :
a) "territoire douanier" :
le territoire national y compris les eaux territoriales;
b) “territoire assujetti” : la
partie terrestre du territoire douanier, à l’exclusion des zones franches ;
toutefois, les installations situées dans les eaux territoriales et définies
par décret sont assimilées au territoire assujetti ;
c) "zone franche" : des
zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie de
la législation et de la réglementation douanière ;
d) " importation" :
l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de
l’étranger ou des zones franches ;
Toutefois, les bateaux de plaisance
sont considérés comme importés dès leur introduction dans les eaux territoriales.
Au sens du présent code, on entend
par bateau de plaisance tout navire pratiquant une navigation sportive ou de
promenade, relevant de la position Ex 89.03 du tarif des droits d’importation
visé à l’article 2 ci-après ;
e) "mise à la
consommation" : l’admission en libre pratique sur le territoire assujetti
de marchandises en provenances de l’étranger ou des zones franches après
accomplissement des opérations de dédouanement prévues au titre IV
ci-après ;.
f) "exportation" : la
sortie du territoire assujetti.
g) "l’administration" :
l’administration des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents ;
h) "document" : tout
document contenant des informations écrites ou emmagasinées dans des supports
susceptibles de les recevoir, de les véhiculer ou de les conserver puis de les
restituer à la demande, tels que disques et disquettes, bandes magnétiques,
microfilms.
i) "marchandises" : les
produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, même
s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite.
Ø
Révision Septembre 2000
Article Premier - Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par :
a) "territoire douanier" :
le territoire national y compris les eaux territoriales;
b) “territoire assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion des zones franches ;
c) "zone franche" : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ;
d) " importation" : l’entrée
sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger ou des
zones franches ;
e) "mise à la
consommation" : le régime
douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre
définitif dans le territoire assujetti.
Ce régime implique
l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et
l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.
f) "exportation" : la sortie des marchandises du territoire assujetti.
g) "l’administration" : l’administration
des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents ;
h) "document" : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms …
i) "marchandises" : les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.
j)
"mainlevée" : l’acte par lequel l’administration permet aux
intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement.
k) "lois et
règlements douaniers" : l'ensemble des prescriptions législatives et
réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que
l’administration est expressément chargée d'appliquer.
Ø
Révision Septembre 2000
(nouveau)
Article 1 bis - Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 1993)
Article 2 - Le
tarif des droits de douane comprend :
1° les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la
convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi
que, le cas échéant, des sous-positions nationales
établies selon les normes fixées par cette nomenclature
2° les quotités des droits
applicables aux positions et sous-positions
précitées.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 2 - Le tarif des droits de douane
comprend :
1° les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la
convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération
douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-positions
nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions
découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc.
2° les quotités des droits
applicables aux positions et sous-positions
précitées.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale 1977)
Article 3 - Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 3 - Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 8 - 1°
Lorsqu’un Etat traite des produits marocains moins favorablement que les
produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce
marocain, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être
appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ce pays;
2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 8 - 1° Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions ;
2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 13 - 1°
Les actes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par
une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux
marchandises pour lesquelles les justifications résultant des titres de
transport créés avant la publication des actes susvisés au bulletin officiel établissent
que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et
exclusive d’une localité du territoire assujetti marocain ;
2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 13 - 1° Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles :
– les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ;
– un crédit
irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la
date d’entrée en vigueur desdites mesures.
2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 14 -1°
Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent :
- des éléments qualitatifs :
l’espèce, l’origine , la provenance et la destination;
- des éléments quantitatifs : la
valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.
2° - A l’importation, le moment à
retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour
le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises
est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti.
Il est tenu compte de la
dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout
autre événement, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation
constatée lors de la visite est survenue avant leur entrée dans le territoire
assujetti ;
3° A l’exportation, le moment à
retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour
le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les
marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire
assujetti.
Ces éléments sont présumés n’avoir
subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la
visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti.
Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, perte ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 14 – Les éléments d’assiette des droits
de douane et taxes assimilées comprennent :
- des éléments qualitatifs :
l’espèce, l’origine, la provenance et la destination;
- des éléments quantitatifs : la
valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.
2° - A l’importation, le moment
à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération
pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les
marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire
assujetti, sous réserve des
dispositions des articles 13 et 86-5°.
Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes.ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti.
Lorsque les
marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances
visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises
avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur
taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner
un régime douanier aux marchandises restées intactes.
3° ……………………………………………………………………………………
(La suite sans modification).
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 96/97)
Article 15 - 1°
L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le
tarif des droits de douane ;
2°- les marchandises qui ne sont pas
nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont
susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration;
3° Les décisions de classement
tarifaire, prises à la demande des redevables ou à la suite d’un litige né à
l’occasion d’une opération en douane, sont exécutoires immédiatement et doivent
faire faire l’objet dune publicité.
Toute décision administrative de
classement tarifaire prise par l’administration qui n’a pas fait l’objet d’une
publicité ne peut être opposée au redevable ;
4°- L’administration peut autoriser
le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions
tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires, notamment lorsque ces
marchandises sont importées ou présentées à l’exportation :
- en exonération des droits et taxes
en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- dans le cadre des dispositions du
paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45-95 pour la
période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir n°1-95-243 du 8
chaabane 1416 (30 décembre 1995);
- sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 15 –
1° L’espèce des
marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits
de douane ;
2°- les marchandises qui ne sont pas
nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont
susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration;
3° Les décisions de
classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux
intéressés par tous les moyens et particulièrement, la publication dans un
journal d’annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne sont
opposables qu’à compter de la date de leur publication.
Toutefois, les
décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la
suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement
exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige.
Une décision de
classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une
décision de classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une
modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions
des articles 5 et 6 ci-dessus.
4°- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation :
- en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir n°1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995);
- sous l’un des régimes économiques en douane énumérés à l’article 114 ci-après.
Toutefois et à la
demande du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en
retenant le classement tarifaire des marchandises soumises au droit
d’importation le plus élevé.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (Version initiale1977)
Article 16 - 1° Sous réserve des définitions de
l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec
des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits accords qui
seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats
signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires d’un pays
déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par marchandises entièrement
obtenues dans un pays on entend :
a) les produits minéraux extraits de
son territoire ;
b) les produits du règne végétal qui
y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont
nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux
vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
e) les produits de la chasse et de
la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits de la pêche maritime
et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou
enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays soit exploités par
des personnes physiques ou morales de ce pays ;
g) les marchandises obtenues à bord
de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays,
pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce
pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
h) les produits extraits du sol ou
du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays
exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
i) les rebuts et déchets provenant
d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils
y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières
premières ;
j) les marchandises qui y sont
obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de
leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.
2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé du commerce et de l’industrie fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Ø
Révision Septembre 2000
Article 16 -
1° Sous réserve des
définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus
par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits
accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les
Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires
d’un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par marchandises entièrement
obtenues dans un pays on entend :
a) les produits minéraux extraits de
son territoire ;
b) les produits du règne végétal qui
y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont
nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux
vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
e) les produits de la chasse et de
la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays battant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
g) …………………………………….(Sans modification)
i)…………………………………….. (Sans modification)
j)…………………………………….. (Sans modification)
2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre(s) concerné(s) fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 - 1° Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, à condition :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
– sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ;
– limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
– n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous ; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l'article 20 nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après.
2° a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
– la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti ;
– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par l’article 20 septies ci-dessous.
Dans l’application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 20 ter ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés.
c) Les critères énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l'administration en vertu du 2° b) précité.
3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 20 ter ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
4° La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
- les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ;
- le coût du transport après l'importation ;
- les droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l'importation.
5° Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Ø
LF
2003
Article 20 - 1° …………………………………….(Sans modification)
2° a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
– la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l’exportation à destination du territoire assujetti ;
– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par les paragraphes 1° et 2° de l’article 20 septies ci-dessous ;
– la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par le paragraphe 3° de l’article 20 septies ci-dessous;
Dans l’application ……………………………………………………………………………………….….
(La suite sans modification)
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 quater - Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux
dispositions de l’article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire application
successivement des articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 20 octies du présent code jusqu’au premier de ces articles qui
permettra de déterminer cette valeur.
Ø
LF 2003
Article 20 quater - Lorsque la
valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de
l’article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire application successivement des
articles 20 quinquies, 20 sexies,
20 septies et 20 octies du
présent code jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer cette
valeur.
Toutefois, à la
demande de l’importateur ou du déclarant et sous réserve de l’acceptation de
l’administration, l’ordre d’application de la méthode d’évaluation prévue aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 20 septies et de la
méthode de la valeur calculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être
inversé.
Ø
Dernière version avant
Septembre 2000 (LF 98/99)
Article 20 septies - 1° a) Lorsque les marchandises
importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues
sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la valeur en
douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire correspondant
aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou
similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des
personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de
l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se
rapportant aux éléments ci-après :
– commissions généralement payées ou
convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux
relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de marchandises importées de
la même espèce ou de la même nature au sens du 5° de l'article 20 nonies ;
– frais habituels de transport et
d'assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire assujetti ;
– droits de douane et autres droits
et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison de l’importation ou de
la vente des marchandises.
b) Lorsque ni les marchandises
importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont
vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à
évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve des dispositions du 1° a)
du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou
des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le
territoire assujetti en l’état où elles sont importées, à la date la plus
proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90
jours à compter de cette importation.
2° Lorsque les marchandises
importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas
vendues sur le territoire assujetti en l’état où elles sont importées, la
valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l'importateur après
acceptation de l'administration ou à l'initiative de cette dernière, en se
fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées
totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire assujetti après
ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées
aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu compte de la valeur ajoutée par
l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au 1° a) du présent
article.
Ø
LF 2003
Article 20 septies - 1° …………………….. (Sans modification)