Dahir
portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises
et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation
ainsi que les dispositions spécifiques à
ces marchandises et ouvrages (1).
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes -
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la
constitution, notamment son article 102,
Considérant les prescriptions du code
des douanes, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977), relatives aux taxes intérieures de consommation relevant de
l'administration des douanes et impôts indirects,
A DECIDE CE QUI SUIT:
GENERALITES
Article premier. - L’administration des douanes et impôts indirects
est chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de consommation
applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou
produits dans le territoire assujetti :
1 - les limonades, eaux gazeuses ou non
gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non
aromatisées ;
2 - les bières ;
3 - les vins et alcools ;
4 - abrogé ;
5 - les produits énergétiques et les
bitumes ;
6 - (abrogé) ;
7 - les ouvrages de platine, d’or et
d’argent;
8 - les tabacs manufacturés.
Art. 2. – Pour l'application du présent texte, on entend par:
– «bières» : les boissons obtenues par
la fermentation alcoolique d'un moût fabriqué avec du houblon et du malt
d'orge, pur ou associé à un poids, au plus égal, de malt provenant d'autres
céréales, de matières amylacées, de sucre inverti ou de glucose ;
– «vins» : la boisson provenant
exclusivement de la fermentation alcoolique complète ou incomplète, du raisin
frais, du jus de raisin frais, ou du moût de raisin à l'exclusion des vins de
liqueurs et des mistelles qui suivent le régime des alcools ;
– «vins ordinaires» : les vins autres
que:
– les vins à appellation d'origine,
– les vins sélectionnés,
– les vins vieux,
– les vins mousseux,
tels que définis par la réglementation
en vigueur ;
– «distilleries» : des unités de
production de l'alcool:
a – qui distillent les vins, cidres,
poirés, hydromels, lies, marcs et fruits,
b – qui, mettant en oeuvre d'autres
matières :
1° se bornent à produire des flegmes ou
des esprits imparfaits, expédiés en totalité à des rectificateurs ou à des
dénaturateurs ;
2° ou obtiennent, par de simples
distillations ou par des opérations de repassage, de rectification ou de
déshydratation, ou par d'autres procédés, des alcools propres à être livrés
directement à la consommation,
c - qui rectifient des flegmes ou des
esprits imparfaits, fabriqués dans d'autres établissements.
Lorsque les distilleries mettent en
oeuvre, exclusivement au moyen d'alambics, les matières visées ci-dessus, elles
sont dites «ateliers de distillation» .
Ces «ateliers de distillation» sont
dits «distilleries ambulantes» lorsque les dispositifs de production de
l'alcool sont mobiles.
Toutes autres
distilleries sont dites industrielles.
Sont considérés comme
tabacs manufacturés:
* les cigares et
cigarillos;
* les cigarettes;
* le tabac fine coupe déstiné à rouler
les cigarettes;
* les autres tabacs à fumer;
* le tabac à priser;
* le tabac à mâcher.
Sont assimillés à des tabacs
manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils
ne sont que partiellement constitués de tabac, à l’exclusion des produits et
substances destinés à usage médicamenteux.
Art. 3. – Sont exonérés des taxes intérieures de
consommation, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre
chargé des finances :
a – les marchandises exportées, visées
à l'article premier ci-dessus, à l'exclusion des ouvrages de platine, d'or ou
d'argent portant la marque du poinçon de la garantie,
b – les freintes (déchet ou perte subi
par certaines marchandises pendant la fabrication, le transport ou les manipulations),
c – les déficits
provenant de causes naturelles,
d – les vins enlevés
pour être :
– – distillés ou utilisés dans les
vinaigreries,
– – détruits comme impropres à la
consommation,
e – l'alcool contenu :
– – dans le vin,
– – dans la bière,
tels que définis à l'article 2
ci-dessus.
f) – les produits pétroliers consommés
par les raffineries visées à l’article 43 ci-dessous au cours des opérations de
fabrication effectuées dans l’enceinte desdites raffineries.
g) les ouvrages de platine, d’or ou
d’argent d’un poids inférieur ou égal à un gramme.
h) les carburants, combustibles et
lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les
madragues et les fermes aquacoles.
i) les carburants, combustibles et
lubrifiants nécessaires aux navigations maritimes ou aériennes à destination de
l’étranger.
Art. 4. – 1° La mise en exploitation, l'arrêt de production
ou la cession d'usines, d'ateliers ou d'établissements produisant la matière fiscale
soumise aux taxes intérieures de consommation visées à l'article premier
ci-dessus, et, d'une façon générale, toute activité soumise à l'une de ces
taxes, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'administration, au
moins un mois avant l'opération envisagée sauf, en ce qui concerne le délai,
dérogations prévues par arrêté du ministre chargé des finances.
2° Cette déclaration, ainsi que celles
prévues au présent dahir, sont immédiatement enregistrées par les agents de
l'administration.
Art. 5. – 1° Les usines, ateliers, établissements ou
activités visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis à la surveillance de
l'administration.
Les agents de l'administration sont, à
tout moment, en droit de pénétrer dans lesdits usines, ateliers ou établissements
et, d'une manière générale, en tout lieu où s'exerce une activité soumise à
taxes intérieures de consommation aux fins d'y procéder à tout contrôle jugé
nécessaire à la protection des intérêts du Trésor et, en particulier, à des
contrôles de production.
2° Les frais de surveillance et de
contrôle de ces usines, ateliers ou établissements et, d'une façon générale, de
toute activité soumise à taxes intérieures de consommation ainsi que les frais
de transport des agents de l'administration affectés à la surveillance et au
contrôle sont à la charge des producteurs de matières fiscales, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 6. – 1° Un arrêté du ministre des finances fixe :
– les marchandises
visées à l'article premier ci-dessus dont la circulation doit être couverte,
soit par un titre de mouvement, soit par un dispositif d'identification en
tenant lieu,
– le modèle de ces titres de mouvement
ou de ces dispositifs d'identification.
2° Les titres de mouvement visés à l'alinéa
1° ci-dessus sont :
– les laissez-passer, pour les produits
en libre pratique sur le territoire assujetti,
– l'acquit à caution, pour les produits
pour lesquels la taxe intérieure de consommation n'a pas été acquittée ou
consignée,
– tout autre titre de mouvement agréé
par arrêté du ministre chargé des finances.
3° Lorsqu'un titre de mouvement aura
été prévu, le transporteur est tenu de présenter ledit titre à première réquisition
des agents de l'administration.
Art. 7. – 1° L'administration peut imposer aux redevables de
taxes intérieures de consommation la tenue de registres cotés et paraphés par
ses soins.
2° Un arrêté du ministre chargé des
finances détermine les catégories de redevables soumis à cette obligation ainsi
que les énonciations que ces registres doivent comporter.
Art. 8. – Des arrêtés du ministre chargé des finances, pris,
le cas échéant, après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s) déterminent :
–
les conditions d'installation, d'agencement, de fonctionnement, de contrôle et
de surveillance des usines, ateliers ou établissements produisant la matière
fiscale,
– les modalités de
perception des taxes intérieures de consommation visées à l'article premier
ci-dessus,
– les règles fiscales relatives à la
production, à la détention, à la circulation et, le cas échéant, à la
commercialisation des marchandises soumises auxdites taxes.
TABLEAUX DES
MARCHANDISES ET DES OUVRAGES
SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES
PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES
Art. 9.–Les quotités applicables aux marchandises et ouvrages
visés à l'article premier ci-dessus et développés au présent article, sont
fixées aux tableaux A, C, F et G
ci-après :
A.–Taxes intérieures de
consommation sur les boissons, alcools, produits à base d'alcool.
|
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
|
I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées, limonades
préparées avec du jus de citron : a)-eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition de moins de dix
pour cent (10%) de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus
concentré.……………………………………………………..…… b)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition de dix pour cent
(10%)ou plus de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus
concentré……………………………………………………….….. c)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de tables ou autres, non aromatisées....………………………………………….... d)-Limonades préparées avec moins de six pour cent (6%) de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré ………………….….…. e)-Limonades préparées avec six pour cent
(6%) ou plus de jus de citron ou de son équivalent en jus
concentré……………………..……….... f)-
« boisson aux extraits de malt » n’ayant subi aucune
fermentation, préparée à l’aide de l’eau potable et du sucre, contenant
également des arômes naturels de fruits, gazéifiée ou non au moyen d’acide
carbonique pur, édulcorée ou non de saccharose, dextrose , glucose, fructose,
de maltose ou de leur mélange……………………………. II
-Bières...........................................…………………........……..................
III -Vins : a) ordinaires .......................................................……….……………......
b) vins autres
..............................................……….....……..……........... IV- Alcool éthylique ainsi que les autres
alcools susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique : a)-1°Destinés à la préparation ou
contenus dans les médicaments, les produits de la parfumerie et de la
toilette, à usage antiseptique ou destinés à la fabrication ou à la conservation
des matières aromatiques naturelles entrant dans la fabrication des limonades
et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou
autres boissons aromatisées........…………………….....…….... -2°Contenus dans tout produit importé
autre que ceux visés au a)-1°) ci-dessus, et au b) ci-après
....………………………………….... |
I -Hectolitre volume
-id - II.
Hectolitre volume III.Hectolitre
volume -id - -id – IV. Hectolitre d'alcool pur(les dixièmes
de degré étant taxables).
-id - |
83,00 550,00 260,00 300,00
-id - |
|
b)-Dénaturés suivant les procédés
autorisés par arrêté du ministre chargé des finances : -1) Pour la fabrication industrielle des
vinaigres...………...………...... -2) Pour la fabrication industrielle de
tout produit autre que ceux visés au a) ci-dessus, aux 1°) et 3°) du présent
b) et au c) ci-après ………. -3) Pour les usages domestiques
......................…….……..……..…..... c)-A
l'état libre ou destinés à la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie,
liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l'alcool, vins de
liqueurs, mistelles, confiseries à l'alcool et autres spiritueux......... |
-id –
-id -
|
-id -
-id -
|
C.–Taxes
intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques
et aux bitumes
|
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
|
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : - A l’entrée dans les
raffineries .......................................………………....... - Autres ............................................................…………………................... Huiles
de pétroles ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes);
préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une
proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à
70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base : - Huiles légères : -- Essences spéciales : --- White spirit ......................................................……………......……...... --- Autres .................................................................……...……………...... -- Non dénommées : --- Essences d'aviation ..........................................………….……............... --- Supercarburants, même sans plomb .................…………….….............. --- Autres .............................................................………………................. - Huiles moyennes : -- Pétrole lampant (Kérosène).................................…………...........…….... -- Carburéacteur .....................................................…………….…….......... -- Non dénommées ..................................................………….……............ - Huiles lourdes : -- Gasoil ..................................................................………………….......... -- Fuel oils : --- Fuel
oils lourd (FO n°2) destinés à la fabrication de la paraffine, des bitumes,
des huiles lubrifiantes, des extraits bitumineux et autres produits
similaires ..........................……………………………….......... --- Autres : ---- Léger (FO n°7)........................................................……………............ ---- Lourd (FO n°2)..................................................……………................. ---- Autres .............…………….................................................................... - Huiles lubrifiantes et autres : --
Destinées à être mélangées (huiles de base ou autres).......………………... --
Spindle
....................................................................………………....……..
-- Autres : --- Combustible haute viscosité dit résidu sous vide ………………………… --- Autres ....................................................................………………............. - Huiles minérales de graissage usagées destinées à la régénération provenant de l'avitaillement des navires, collectées sur le territoire marocain ou provenant d'huiles ayant, en raison de leur destination première, bénéficié d'une suspension ou d'une exonération de la taxe intérieure de consommation ....………………………………………….... -
Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants
sélectifs ............................................………………………....... -
Carburants constitués par le mélange d’essence de pétrole ou .de minéraux
bitumineux avec d'autres combustibles liquides…………………………... -
Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une
proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure à 70 % et
dont ces huiles constituent l'élément de base ............. ……........ - Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : -- Gaz liquéfiés ..........................................………………............................. -- Autres .................................................................……………...........…...... - Supercarburant du 27-07 NGP ........……………..........................…........... Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, similaires, pour huiles minérales de graissage, renfermant des produits du pétrole .......…………………………………….........……………..…....... Alkylidène en mélange tel que tripropylène, tetrapropylène ……………..... Bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux .............………………............ -
Autres...............................................................................……………........
Houilles;briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) ……………………………………..… Lignites,
même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif)………..... Tourbe autre que pour litière (Ex 27-03 du tarif).…………………………... Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe (Ex 27-04 du tarif)................……………………………………………..………........... Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif)..................…………….…………......... |
100 kgs nets -id -
Hectolitre -id- -id - -id - -id - Hectolitre -id - -id - -id -
100 kgs -id - -id- -id - -id- 100 kgs -id -
Régime des essences de
pétrole ou de mi-néraux bitumineux.
-id - -id -
-id - -id - Voir article 42-1
-id - -id -
-id – |
0,00 0,00
0,00 0,00 33,50 376,40 357,20 44,00 0,00 59,81 242,20
101,78 18,24 81,58 228,00 228,00 35,00 228,00
4,60 377,6(1) 341,40
0,00 45,00
6,48 6,48 6,48 8.35 |
E.- Abrogé
F.-
Droits d’essai applicables aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent
|
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE (DH) |
|
I.-
Droits perçus à l'occasion des essais effectués par le service de la
garantie : - Ouvrage en platine ……..
………………………………………………. - Ouvrage en
or ……………………..……………………………………. - Ouvrage en argent ……………………………………………….……… II.- Abrogé |
Hectogramme -id- -id- |
100,00 100,00 15,00 |
G.-
Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés.
|
DESIGNATION DES PRODUITS |
UNITE DE PERCEPTION |
QUOTITE |
|
Cigares et
cigarillos ……………………………………………………. |
Prix de vente public hors taxe sur la valeur ajoutée |
25 |
|
Autres tabacs
manufacturés ……………………………………………. |
-id- |
59.4 |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À
CERTAINES MARCHANDISES
ET À CERTAINS OUVRAGES SOUMIS À TAXES INTÉRIEURES DE
CONSOMMATION PERÇUES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre premier
VINS
Art. 10. – Les vins peuvent être cédés aux détaillants et aux
particuliers, ou par eux détenus, dans des contenants servant à la vente au
détail. Ces contenants doivent être revêtus des capsules fiscales ou des
vignettes fiscales ou de tout autre procédé en tenant lieu.
Art. 11. – Seuls les industriels, agréés par
l'administration, peuvent procéder à la fabrication des capsules fiscales, des
vignettes fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.
Ils sont soumis à la surveillance de
cette administration.
Art. 12. – Les fabricants, agréés en application de l'article
11 ci-dessus, ne peuvent procéder à la fabrication des capsules fiscales, des
vignettes fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu qu'après agrément de
leurs types et maquettes, qui doivent répondre aux normes fixées par
l'administration.
Art. 13 - Les capsules fiscales, les vignettes fiscales ainsi
que les autres procédés en tenant lieu sont acquis auprès des fabricants agréés,
sur présentation d’un bon de commande établi par le producteur ou l’importateur
de vins. Ce bon doit être accompagné d’une autorisation d’achat délivrée par
l’administration.
Le bon de commande et l’autorisation
d’achat doivent être conformes aux modèles arrêtés par l’administration.
Art. 14. – La transformation, en vins autres, des vins
ordinaires, déjà taxés comme tels, entraîne le dépôt préalable auprès de
l'administration d'une déclaration de transformation et la perception d'un
complément de taxe correspondant à la différence des taux fixés à l'article
9.A.III ci-dessus.
Ce complément de taxe est liquidé et
recouvré dans les mêmes conditions que la taxe sur les vins ordinaires.
Art. 15. – Le ministre chargé des finances détermine, par
arrêté, les conditions de fabrication, de délivrance et d'utilisation des
capsules fiscales, des vignettes fiscales et de tout autre procédé en tenant
lieu.
ALCOOLS
Art. 16. – Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer des
macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, ou mettre en
fermentation des matières sucrées, ni procéder à aucune opération ayant pour
conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ou de boissons
alcoolisées, ni se livrer à la fabrication ou au repassage, par distillation ou
par tous autres moyens, des eaux-de-vie, esprits ou liquides alcooliques, de
toute nature, sans faire, à l'administration, une déclaration de mise en oeuvre
indiquant les quantités prévisionnelles d'alcool à produire et sans servir le
(ou les) registre(s) prévu(s), à cet effet, par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 17. – 1° Nul ne peut constituer un dépôt d'alcool ou de
spiritueux s'il n'a, au préalable, obtenu l'autorisation de l'administration qui
détermine les conditions d'agencement et de fermeture des locaux constitués en
dépôt. Est considéré comme dépositaire, toute personne qui détient des
quantités d'alcool ou de spiritueux excédant dix litres en volume.
2° Toutefois, sont dispensés de l'autorisation
prévue au présent article et des formalités prévues par l'article 18 ci-après:
– les dépositaires de spiritueux de
marque importés en bouteilles ;
– les dépositaires, autres que les
fabricants ou producteurs de spiritueux de marque provenant de la fabrication
locale et livrés, par les fabricants ou les producteurs, en bouteilles revêtues
d'une étiquette dont les spécimens devront être déposés auprès de
l'administration ;
– les dépositaires des alcools
dénaturés pour quelque usage que ce soit.
Art. 18. – Dès l'arrivée de la marchandise dans un dépôt, le
titre de mouvement ayant légitimé le transport est, après inscription au
registre prévu par arrêté du ministre chargé des finances, renvoyé au bureau
d'émission.
Les dépositaires, habitant dans les
localités où il existe un bureau de l'administration, sont tenus de conserver
intacte la marchandise durant le délai de vingt-quatre heures après le renvoi
du titre de mouvement. Ce délai est porté à soixante-douze heures pour les
dépositaires habitant dans les autres localités. Pendant ces délais,
l'administration a la faculté de procéder à la vérification de la marchandise.
Art. 19. – A l'occasion des vérifications, effectuées dans
les locaux des dépositaires d'alcool et de spiritueux par les agents de l'administration,
les dépositaires doivent déclarer le volume et le degré des alcools et spiritueux
y contenus.
Art. 20. – 1° L'importation, la fabrication, la modification,
la détention et la cession des alambics ou portions d'alambics ou de tous
appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou
d’esprits sont subordonnées à l'autorisation de l'administration.
2° Cette autorisation est personnelle
et incessible. Dans le cas de coopérative de distillation, sont seuls autorisés
à faire usage des alambics, les membres de ce groupement.
3° Les alambics, appareils et leurs
portions sont poinçonnés par l'administration. Le poinçonnage donne lieu à
perception par l'administration, d'un droit fixe dont le montant est fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 21. – 1° Les alambics, les portions d'alambics et les
appareils visés à l'article 20 ci-dessus ne peuvent circuler que scellés et
sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'administration, ou par les
autorités locales dans les agglomérations où l'administration n’est pas
représentée.
2° En cours de route, ce laissez-passer
doit être présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
3° Dès l'arrivée de l'appareil à
destination ou, en cas d'exportation, dès l'arrivée au bureau de sortie, et
après reconnaissance de l'appareil, le titre de mouvement, annoté de la mention
de réception par les agents du bureau de l'administration ou, à défaut par les
autorités locales, est renvoyé au bureau d'émission.
Art. 22. – Les appareils servant à la production de l'alcool
doivent demeurer sous scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait
usage. A cet effet, dès l'achèvement des travaux de distillation ou la
cessation des causes qui auront motivé le descellement, les détenteurs sont
tenus de prévenir l'administration pour que les appareils soient placés sous
scellés.
Art. 23. – 1° Les détenteurs d'alambics et autres appareils
visés à l'article 20 ci-dessus sont tenus de présenter leurs alambics et
appareils à toute réquisition de l'administration.
2° La destruction des alambics et
autres appareils fait l'objet d'une déclaration préalable à l'administration,
ou aux autorités locales dans les agglomérations où l'admi-nistration n'est pas
représentée.
3° La destruction s’effectue en
présence des agents de l'administration qui en dressent procès-verbal qu'ils
transmettent à la direction des douanes et impôts indirects.
Art. 24. – Sont, toutefois, dispensés des formalités prévues
aux articles 20 à 23 inclus, ci-dessus :
a) les petits appareils, dits «alambics
d’essai», généralement utilisés pour les expériences de laboratoires, à
chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification et dont la
chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre ;
b) les appareils en verre ou pyrex,
dont le ballon possède une capacité inférieure à dix litres et utilisés
généralement pour les travaux de laboratoires ;
c) les appareils construits
spécialement pour la production de l'eau distillée, qui sont généralement des
appareils du type dit «mural», à marche continue, mais dépourvus de tout organe
de rétrogradation ou de rectification, utilisés, généralement, dans les
laboratoires scientifiques ou industriels, les hôpitaux, les cliniques et les
pharmacies.
Art. 25. – 1° L'installation d'une distillerie, au sens de
l'article 2 ci-dessus, et sa transformation par rapport à son agencement
original sont subordonnées au dépôt préalable d’une déclaration auprès de
l'administration.
2° La déclaration précitée doit
contenir :
a – l'indication détaillée des lieux,
appuyée par le plan de l'établissement et de ses agencements intérieurs et,
pour les distilleries ambulantes, par le schéma des installations mobiles ;
b – la nature, la capacité, la
puissance de rendement et la description complète des appareils ou
installations utiles à l'obtention et au stockage des alcools ;
c – l'exposé des procédés généraux des
fabrications qui y seront effectuées.
3° L'original du plan définitivement
agréé, revêtu du cachet et de la signature du bénéficiaire de l'autorisation,
demeure entre les mains de l'administration.
4° La construction, l’agencement des
dispositifs produisant l’alcool doivent être conformes au plan agréé.
Notamment, les tuyaux dans lesquels circule l’alcool doivent être visibles sur
tout leur parcours. Aucune ouverture ne doit être pratiquée dans lesdits tuyaux
sans que le distillateur en ait fait la déclaration à l’administration et
obtenu de celle-ci l’autorisation préalable.
5° L’autorisation d’installation fixe
les charges du bénéficiaire de l’autorisation au titre des frais de
surveillance et de contrôle.
Art. 26. – 1° Dans les ateliers de distillation, fixes ou
ambulants, la distillation a lieu aux jours et heures fixés par
l'administration.
2° En cas d'inactivité des ateliers,
les appareils sont placés sous scellés. L'administration peut prendre la même
mesure pendant les heures de repos ou exiger toute précaution analogue.
3° Les interruptions de travail
dépassant la journée font l'objet d'une déclaration à l'administration.
Art. 27. – Après reconnaissance, par l'administration, des
alcools obtenus, le propriétaire desdits alcools est tenu de les faire
conduire, immédiatement, au dépôt d'alcool désigné par l'administration.
Art. 28. – 1° Dans les ateliers de distillation, l'alcool
obtenu est immédiatement déposé dans un endroit séparé et fermant à deux
serrures, dont les clefs de l'une sont détenues par l'administration.
2° L'alcool ne pourra en être retiré
qu'en présence du service et après reconnaissance.
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