Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397
(9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises
et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation
ainsi que les dispositions spécifiques à
ces marchandises et ouvrages (1).

 

 

 

 

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102,

Considérant les prescriptions du code des douanes, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), relatives aux taxes intérieures de consommation relevant de l'administration des douanes et impôts indirects,

A DECIDE CE QUI SUIT:

TITRE PREMIER

GENERALITES

Article premier. - L’administration des douanes et impôts indirects est chargée de la liquidation et du recouvre­ment des taxes intérieures de consommation applicables aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages importés ou produits dans le territoire assujetti :

1 - les limonades, eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées ;

2 - les bières ;

3 - les vins et alcools ;

4 - abrogé ;

5 - les produits énergétiques et les bitumes ;

6 - (abrogé) ;

7 - les ouvrages de platine, d’or et d’argent;

8 - les tabacs manufacturés.

Art. 2. – Pour l'application du présent texte, on entend par:

– «bières» : les boissons obtenues par la fermentation alcoolique d'un moût fabriqué avec du houblon et du malt d'orge, pur ou associé à un poids, au plus égal, de malt provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre inverti ou de glucose ;

– «vins» : la boisson provenant exclusivement de la fermentation alcoolique complète ou incomplète, du raisin frais, du jus de raisin frais, ou du moût de raisin à l'exclusion des vins de liqueurs et des mistelles qui suivent le régi­me des alcools ;

– «vins ordinaires» : les vins autres que:

– les vins à appellation d'origine,

– les vins sélectionnés,

– les vins vieux,

– les vins mousseux,

tels que définis par la réglementation en vigueur ;

– «distilleries» : des unités de production de l'alcool:

a – qui distillent les vins, cidres, poirés, hydromels, lies, marcs et fruits,

b – qui, mettant en oeuvre d'autres matières :

1° se bornent à produire des flegmes ou des esprits imparfaits, expédiés en totalité à des rectificateurs ou à des dénaturateurs ;

2° ou obtiennent, par de simples distillations ou par des opérations de repassage, de rectification ou de déshydra­tation, ou par d'autres procédés, des alcools propres à être livrés directement à la consommation,

c - qui rectifient des flegmes ou des esprits imparfaits, fabriqués dans d'autres établissements.

Lorsque les distilleries mettent en oeuvre, exclusivement au moyen d'alambics, les matières visées ci-dessus, elles sont dites «ateliers de distillation» .

Ces «ateliers de distillation» sont dits «distilleries ambulantes» lorsque les dispositifs de production de l'alcool sont mobiles.

Toutes autres distilleries sont dites industrielles.

Sont considérés comme tabacs manufacturés:

* les cigares et cigarillos;

* les cigarettes;

* le tabac fine coupe déstiné à rouler les cigarettes;

* les autres tabacs à fumer;

* le tabac à priser;

* le tabac à mâcher.

Sont assimillés à des tabacs manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac, à l’exclusion des produits et substances destinés à usage médicamenteux.

Art. 3. – Sont exonérés des taxes intérieures de consommation, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé des finances :

a – les marchandises exportées, visées à l'article premier ci-dessus, à l'exclusion des ouvrages de platine, d'or ou d'argent portant la marque du poinçon de la garantie,

 

b – les freintes (déchet ou perte subi par certaines marchandises pendant la fabrication, le transport ou les mani­pulations),

c – les déficits provenant de causes naturelles,

d – les vins enlevés pour être :

– – distillés ou utilisés dans les vinaigreries,

– – détruits comme impropres à la consommation,

e – l'alcool contenu :

– – dans le vin,

– – dans la bière,

tels que définis à l'article 2 ci-dessus.

f) – les produits pétroliers consommés par les raffineries visées à l’article 43 ci-dessous au cours des opérations de fabrication effectuées dans l’enceinte desdites raffineries.

g) les ouvrages de platine, d’or ou d’argent d’un poids inférieur ou égal à un gramme.

h) les carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles.

i) les carburants, combustibles et lubrifiants nécessaires aux navigations maritimes ou aériennes à destination de l’étranger.

Art. 4. – 1° La mise en exploitation, l'arrêt de production ou la cession d'usines, d'ateliers ou d'établissements pro­duisant la matière fiscale soumise aux taxes intérieures de consommation visées à l'article premier ci-dessus, et, d'une façon générale, toute activité soumise à l'une de ces taxes, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'administra­tion, au moins un mois avant l'opération envisagée sauf, en ce qui concerne le délai, dérogations prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

2° Cette déclaration, ainsi que celles prévues au présent dahir, sont immédiatement enregistrées par les agents de l'administration.

Art. 5. – 1° Les usines, ateliers, établissements ou activités visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis à la surveillance de l'administration.

Les agents de l'administration sont, à tout moment, en droit de pénétrer dans lesdits usines, ateliers ou établisse­ments et, d'une manière générale, en tout lieu où s'exerce une activité soumise à taxes intérieures de consommation aux fins d'y procéder à tout contrôle jugé nécessaire à la protection des intérêts du Trésor et, en particulier, à des contrôles de production.

2° Les frais de surveillance et de contrôle de ces usines, ateliers ou établissements et, d'une façon générale, de toute activité soumise à taxes intérieures de consommation ainsi que les frais de transport des agents de l'adminis­tration affectés à la surveillance et au contrôle sont à la charge des producteurs de matières fiscales, dans les condi­tions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Art. 6. – 1° Un arrêté du ministre des finances fixe :

– les marchandises visées à l'article premier ci-dessus dont la circulation doit être couverte, soit par un titre de mouvement, soit par un dispositif d'identification en tenant lieu,

– le modèle de ces titres de mouvement ou de ces dispositifs d'identification.

2° Les titres de mouvement visés à l'alinéa 1° ci-dessus sont :

– les laissez-passer, pour les produits en libre pratique sur le territoire assujetti,

– l'acquit à caution, pour les produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation n'a pas été acquittée ou consignée,

– tout autre titre de mouvement agréé par arrêté du ministre chargé des finances.

3° Lorsqu'un titre de mouvement aura été prévu, le transporteur est tenu de présenter ledit titre à première réqui­sition des agents de l'administration.

Art. 7. – 1° L'administration peut imposer aux redevables de taxes intérieures de consommation la tenue de registres cotés et paraphés par ses soins.

2° Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les catégories de redevables soumis à cette obligation ainsi que les énonciations que ces registres doivent comporter.

Art. 8. – Des arrêtés du ministre chargé des finances, pris, le cas échéant, après avis du (ou des) ministre(s) inté­ressé(s) déterminent :

– les conditions d'installation, d'agencement, de fonctionnement, de contrôle et de surveillance des usines, ate­liers ou établissements produisant la matière fiscale,

– les modalités de perception des taxes intérieures de consommation visées à l'article premier ci-dessus,

– les règles fiscales relatives à la production, à la détention, à la circulation et, le cas échéant, à la commercialisa­tion des marchandises soumises auxdites taxes.

 


 

TITRE II

TABLEAUX DES MARCHANDISES ET DES OUVRAGES
SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES
PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES

Art. 9.–Les quotités applicables aux marchandises et ouvrages visés à l'article premier ci-dessus et développés au présent article, sont fixées aux tableaux A, C,  F et G ci-après :

A.–Taxes intérieures de consommation sur les boissons, alcools, produits à base d'alcool.

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées ou non aromatisées, limonades préparées avec du jus de citron :

a)-eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition de moins de dix pour cent (10%) de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré.……………………………………………………..……

b)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées par addition de dix pour cent (10%)ou plus de jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré……………………………………………………….…..

c)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou autres, non aromatisées....…………………………………………....

d)-Limonades préparées avec moins de six pour cent (6%) de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré ………………….….….

e)-Limonades préparées avec six pour cent (6%) ou plus de jus de citron ou de son équivalent en jus concentré……………………..………....

f)- « boisson aux extraits de malt » n’ayant subi aucune fermentation, préparée à l’aide de l’eau potable et du sucre, contenant également des arômes naturels de fruits, gazéifiée ou non au moyen d’acide carbonique pur, édulcorée ou non de saccharose, dextrose , glucose, fructose, de maltose ou de leur mélange…………………………….

II -Bières...........................................…………………........……..................

III -Vins :

a) ordinaires .......................................................……….……………......

b) vins autres ..............................................……….....……..……...........

IV- Alcool éthylique ainsi que les autres alcools susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique :

 

a)-1°Destinés à la préparation ou contenus dans les médicaments, les produits de la parfumerie et de la toilette, à usage antiseptique ou destinés à la fabrication ou à la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans la fabrication des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de tables ou autres boissons aromatisées........…………………….....……....

-2°Contenus dans tout produit importé autre que ceux visés au a)-1°) ci-dessus, et au b) ci-après ....…………………………………....

 

I -Hectolitre volume





-id -




-id -


-id -


-id -


-id -

 

 

-id -

II. Hectolitre volume

III.Hectolitre volume

-id -

-id –

IV. Hectolitre d'alcool pur(les dixièmes de degré étant taxables).

 

 




-id-

-id -

 







20,00




7,00


8,00


20,00


7,00

 

 

83,00

550,00

 

260,00

300,00



 

 

 



200,00

-id -

b)-Dénaturés suivant les procédés autorisés par arrêté du ministre chargé des finances :

-1) Pour la fabrication industrielle des vinaigres...………...………......

-2) Pour la fabrication industrielle de tout produit autre que ceux visés au a) ci-dessus, aux 1°) et 3°) du présent b) et au c) ci-après ……….

-3) Pour les usages domestiques ......................…….……..……..….....

c)-A l'état libre ou destinés à la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l'alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l'alcool et autres spiritueux.........



-id –


-id -

-id -



-id -



-id -


-id -

-id -



7.000,00

 

B.–abrogé

 

C.–Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques
et aux bitumes

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

- A l’entrée dans les raffineries .......................................……………….......

- Autres ............................................................…………………...................

Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base :

- Huiles légères :

-- Essences spéciales :

--- White spirit ......................................................……………......……......

--- Autres .................................................................……...……………......

-- Non dénommées :

--- Essences d'aviation ..........................................………….……...............

--- Supercarburants, même sans plomb .................…………….…..............

--- Autres .............................................................……………….................

- Huiles moyennes :

-- Pétrole lampant (Kérosène).................................…………...........……....

-- Carburéacteur .....................................................…………….……..........

-- Non dénommées ..................................................………….……............

- Huiles lourdes :

-- Gasoil ..................................................................…………………..........

-- Fuel oils :

--- Fuel oils lourd (FO n°2) destinés à la fabrication de la paraffine, des bitumes, des huiles lubrifiantes, des extraits bitumineux et autres produits similaires ..........................………………………………..........

--- Autres :

---- Léger (FO n°7)........................................................……………............

---- Lourd (FO n°2)..................................................…………….................

---- Autres .............……………....................................................................

- Huiles lubrifiantes et autres :

-- Destinées à être mélangées (huiles de base ou autres).......………………...

-- Spindle ....................................................................………………....……..

-- Autres :

--- Combustible haute viscosité dit résidu sous vide …………………………

--- Autres ....................................................................……………….............

- Huiles minérales de graissage usagées destinées à la régénération provenant de l'avitaillement des navires, collectées sur le territoire marocain ou provenant d'huiles ayant, en raison de leur destination première, bénéficié d'une suspension ou d'une exonération de la taxe intérieure de consommation ....…………………………………………....

- Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs ............................................……………………….......

- Carburants constitués par le mélange d’essence de pétrole ou .de minéraux bitumineux avec d'autres combustibles liquides…………………………...

 

- Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base ............. ……........

- Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :

-- Gaz liquéfiés ..........................................……………….............................

-- Autres .................................................................……………...........…......

- Supercarburant du 27-07 NGP ........……………..........................…...........

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, similaires, pour huiles minérales de graissage, renfermant des produits du pétrole .......…………………………………….........……………..….......

Alkylidène en mélange tel que tripropylène, tetrapropylène …………….....

Bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux .............………………............

- Autres...............................................................................……………........

Houilles;briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) ……………………………………..…

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif)……….....

Tourbe autre que pour litière (Ex 27-03 du tarif).…………………………...

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe (Ex 27-04 du tarif)................……………………………………………..………...........

Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif)..................…………….………….........

 

 

100 kgs nets

-id -






 

Hectolitre

-id-

 

-id -

-id -

-id -

 

Hectolitre

-id -

-id -

 

-id -

 



100 kgs

 

100 kgs

-id -

-id-

 

-id -

-id-

 

100 kgs

-id -





-id -


-id –

Régime des essences de pétrole ou de mi-néraux bitumineux.




100 Kgs

 

-id -

1000 m3

-id -




100 Kgs nets

-id -

-id -

Voir article 42-1
ci-après


100 Kgs nets

-id -

-id -


-id -

-id –

 

 

0,00

0,00






 

0,00

0,00

 

33,50

376,40

357,20

 

44,00

0,00

59,81

 

242,20

 



0,00

 

101,78

18,24

81,58

 

228,00

228,00

 

35,00

228,00





1,66


16,60







228,00

 

4,60

377,6(1)

341,40




0,00

0,00

45,00




6,48

6,48

6,48

6,48

8.35

 

 

E.- Abrogé

 

 

F.- Droits d’essai applicables aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (DH)

I.- Droits perçus à l'occasion des essais effectués par le service de la garantie :

 - Ouvrage en platine …….. ……………………………………………….

 - Ouvrage en or ……………………..…………………………………….

 - Ouvrage en argent ……………………………………………….………

II.-  Abrogé

 

 

Hectogramme

-id-

-id-

 

 

 

 

100,00

100,00

   15,00

 

 

G.- Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés.

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE
(en pourcentage)

Cigares et cigarillos …………………………………………………….

Prix de vente public hors taxe sur la valeur ajoutée

25

Autres tabacs manufacturés …………………………………………….

-id-

59.4

 

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES MARCHANDISES
ET À CERTAINS OUVRAGES SOUMIS À TAXES INTÉRIEURES DE
CONSOMMATION PERÇUES PAR L'ADMINISTRATION

Chapitre premier

VINS

Art. 10. – Les vins peuvent être cédés aux détaillants et aux particuliers, ou par eux détenus, dans des contenants servant à la vente au détail. Ces contenants doivent être revêtus des capsules fiscales ou des vignettes fiscales ou de tout autre procédé en tenant lieu.

Art. 11. – Seuls les industriels, agréés par l'administration, peuvent procéder à la fabrication des capsules fiscales, des vignettes fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.

Ils sont soumis à la surveillance de cette administration.

Art. 12. – Les fabricants, agréés en application de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent procéder à la fabrication des capsules fiscales, des vignettes fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu qu'après agrément de leurs types et maquettes, qui doivent répondre aux normes fixées par l'administration.

Art. 13 - Les capsules fiscales, les vignettes fiscales ainsi que les autres procédés en tenant lieu sont acquis auprès des fabricants agréés, sur présentation d’un bon de commande établi par le producteur ou l’importateur de vins. Ce bon doit être accompagné d’une autorisation d’achat délivrée par l’administration.

Le bon de commande et l’autorisation d’achat doivent être conformes aux modèles arrêtés par l’administration.

Art. 14. – La transformation, en vins autres, des vins ordinaires, déjà taxés comme tels, entraîne le dépôt préalable auprès de l'administration d'une déclaration de transformation et la perception d'un complément de taxe correspondant à la différence des taux fixés à l'article 9.A.III ci-dessus.

Ce complément de taxe est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions que la taxe sur les vins ordinaires.

Art. 15. – Le ministre chargé des finances détermine, par arrêté, les conditions de fabrication, de délivrance et d'utilisation des capsules fiscales, des vignettes fiscales et de tout autre procédé en tenant lieu.

Chapitre II

ALCOOLS

Art. 16. – Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer des macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, ou mettre en fermentation des matières sucrées, ni procéder à aucune opération ayant pour consé­quence directe ou indirecte une production d'alcool ou de boissons alcoolisées, ni se livrer à la fabrication ou au repassage, par distillation ou par tous autres moyens, des eaux-de-vie, esprits ou liquides alcooliques, de toute nature, sans faire, à l'administration, une déclaration de mise en oeuvre indiquant les quantités prévisionnelles d'alcool à produire et sans servir le (ou les) registre(s) prévu(s), à cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 17. – 1° Nul ne peut constituer un dépôt d'alcool ou de spiritueux s'il n'a, au préalable, obtenu l'autorisation de l'administration qui détermine les conditions d'agencement et de fermeture des locaux constitués en dépôt. Est considéré comme dépositaire, toute personne qui détient des quantités d'alcool ou de spiritueux excédant dix litres en volume.

2° Toutefois, sont dispensés de l'autorisation prévue au présent article et des formalités prévues par l'article 18 ci-après:

– les dépositaires de spiritueux de marque importés en bouteilles ;

– les dépositaires, autres que les fabricants ou producteurs de spiritueux de marque provenant de la fabrication locale et livrés, par les fabricants ou les producteurs, en bouteilles revêtues d'une étiquette dont les spécimens devront être déposés auprès de l'administration ;

– les dépositaires des alcools dénaturés pour quelque usage que ce soit.

Art. 18. – Dès l'arrivée de la marchandise dans un dépôt, le titre de mouvement ayant légitimé le transport est, après inscription au registre prévu par arrêté du ministre chargé des finances, renvoyé au bureau d'émission.

Les dépositaires, habitant dans les localités où il existe un bureau de l'administration, sont tenus de conserver intacte la marchandise durant le délai de vingt-quatre heures après le renvoi du titre de mouvement. Ce délai est porté à soixante-douze heures pour les dépositaires habitant dans les autres localités. Pendant ces délais, l'administration a la faculté de procéder à la vérification de la marchandise.

Art. 19. – A l'occasion des vérifications, effectuées dans les locaux des dépositaires d'alcool et de spiritueux par les agents de l'administration, les dépositaires doivent déclarer le volume et le degré des alcools et spi­ritueux y contenus.

Art. 20. – 1° L'importation, la fabrication, la modification, la détention et la cession des alambics ou portions d'alambics ou de tous appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d’esprits sont subordonnées à l'autorisation de l'administration.

2° Cette autorisation est personnelle et incessible. Dans le cas de coopérative de distillation, sont seuls autorisés à faire usage des alambics, les membres de ce groupement.

3° Les alambics, appareils et leurs portions sont poinçonnés par l'administration. Le poinçonnage donne lieu à perception par l'administration, d'un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 21. – 1° Les alambics, les portions d'alambics et les appareils visés à l'article 20 ci-dessus ne peuvent circuler que scellés et sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'administration, ou par les autorités locales dans les agglomérations où l'administration n’est pas représentée.

2° En cours de route, ce laissez-passer doit être présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

3° Dès l'arrivée de l'appareil à destination ou, en cas d'exportation, dès l'arrivée au bureau de sortie, et après reconnaissance de l'appareil, le titre de mouvement, annoté de la mention de réception par les agents du bureau de l'administration ou, à défaut par les autorités locales, est renvoyé au bureau d'émission.

Art. 22. – Les appareils servant à la production de l'alcool doivent demeurer sous scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. A cet effet, dès l'achèvement des travaux de distillation ou la cessation des causes qui auront motivé le descellement, les détenteurs sont tenus de prévenir l'administration pour que les appareils soient placés sous scellés.

Art. 23. – 1° Les détenteurs d'alambics et autres appareils visés à l'article 20 ci-dessus sont tenus de présenter leurs alambics et appareils à toute réquisition de l'administration.

2° La destruction des alambics et autres appareils fait l'objet d'une déclaration préalable à l'administration, ou aux autorités locales dans les agglomérations où l'admi-nistration n'est pas représentée.

3° La destruction s’effectue en présence des agents de l'administration qui en dressent procès-verbal qu'ils transmettent à la direction des douanes et impôts indirects.

Art. 24. – Sont, toutefois, dispensés des formalités prévues aux articles 20 à 23 inclus, ci-dessus :

a) les petits appareils, dits «alambics d’essai», généralement utilisés pour les expériences de laboratoires, à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre ;

b) les appareils en verre ou pyrex, dont le ballon possède une capacité inférieure à dix litres et utilisés généralement pour les travaux de laboratoires ;

c) les appareils construits spécialement pour la production de l'eau distillée, qui sont généralement des appareils du type dit «mural», à marche continue, mais dépourvus de tout organe de rétrogradation ou de rectification, utilisés, généralement, dans les laboratoires scientifiques ou industriels, les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies.

Art. 25. – 1° L'installation d'une distillerie, au sens de l'article 2 ci-dessus, et sa transformation par rapport à son agencement original sont subordonnées au dépôt préalable d’une déclaration auprès de l'administration.

2° La déclaration précitée doit contenir :

a – l'indication détaillée des lieux, appuyée par le plan de l'établissement et de ses agencements intérieurs et, pour les distilleries ambulantes, par le schéma des installations mobiles ;

b – la nature, la capacité, la puissance de rendement et la description complète des appareils ou installations utiles à l'obtention et au stockage des alcools ;

c – l'exposé des procédés généraux des fabrications qui y seront effectuées.

3° L'original du plan définitivement agréé, revêtu du cachet et de la signature du bénéficiaire de l'autorisation, demeure entre les mains de l'administration.

4° La construction, l’agencement des dispositifs produisant l’alcool doivent être conformes au plan agréé. Notamment, les tuyaux dans lesquels circule l’alcool doivent être visibles sur tout leur parcours. Aucune ouverture ne doit être pratiquée dans lesdits tuyaux sans que le distillateur en ait fait la déclaration à l’administration et obtenu de celle-ci l’autorisation préalable.

5° L’autorisation d’installation fixe les charges du bénéficiaire de l’autorisation au titre des frais de surveillance et de contrôle.

Art. 26. – 1° Dans les ateliers de distillation, fixes ou ambulants, la distillation a lieu aux jours et heures fixés par l'administration.

2° En cas d'inactivité des ateliers, les appareils sont placés sous scellés. L'administration peut prendre la même mesure pendant les heures de repos ou exiger toute précaution analogue.

3° Les interruptions de travail dépassant la journée font l'objet d'une déclaration à l'administration.

Art. 27. – Après reconnaissance, par l'administration, des alcools obtenus, le propriétaire desdits alcools est tenu de les faire conduire, immédiatement, au dépôt d'alcool désigné par l'administration.

Art. 28. – 1° Dans les ateliers de distillation, l'alcool obtenu est immé­diatement déposé dans un endroit séparé et fermant à deux serrures, dont les clefs de l'une sont détenues par l'administration.

2° L'alcool ne pourra en être retiré qu'en présence du service et après reconnaissance.

 

 

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