Code des Douanes et Impôts Indirects
approuvé par le dahir portant loi n°
1-77-339
du 25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel
que
modifié
et complété notamment par la loi n° 02-99
promulguée
par le Dahir n° 1-00-222
du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000)
Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des
impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects.(1)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand
Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en
fortifier la teneur !
Que
Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Article Premier. – Est approuvé, tel qu'il est annexé au
présent dahir, le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de
l'administration des douanes et impôts indirects.
Art. 2. – Les
dispositions de ce code prendront effet à compter du 31 Décembre 1977.
Art.
3. – Sont abrogées, à
partir de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, toutes dispositions
contraires audit code, notamment :
– l'arrêté viziriel du 13
Chaoual 1336 (22 Juillet 1918) conférant aux intéressés la faculté de fournir
eux-mêmes leurs formules de déclaration en douane,
- l'arrêté viziriel du 17
Safar 1337 (23 Novembre 1918) relatif au crédit des droits sur les marchandises
déclarées en douane,
– le dahir du 12 Rebia I
1337 (16 Décembre 1918) sur les douanes,
– l'arrêté viziriel du 19
Rebia II 1338 (10 Janvier 1920) relatif à l’expertise en matière de fausse
déclaration d'origine des marchandises déclarées en douane,
– l'arrêté viziriel du 26
Joumada I 1339 (5 Février 1921) fixant les jours et heures d'ouverture des
bureaux des douanes, ainsi que des magasins du service de l'aconage et du
magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce monopole,
– le dahir du 20 Rebia II
1340 (21 Décembre 1921) relatif au crédit des droits sur les marchandises
déclarées en douane,
– le dahir du 2 Chaoual 1340
(30 Mai 1922) réglementant les ventes de marchandises abandonnées en douane à
Casablanca,
– le dahir du 23 Chaabane
1348 (24 Janvier 1930) instituant, en faveur de certaines industries, des
crédits à long terme pour les droits de douane et taxes intérieures de
consommation,
– le dahir du 25 Rebia I
1349 (20 Août 1930) instituant, en faveur de certains produits d'origine
étrangère réexportés, un bon de droits susceptible d'être utilisé, à
concurrence de son montant, pour l'importation, par compensation, de
marchandises similaires,
– le dahir du 1er Joumada
II 1353 (11 Septembre 1934) exemptant des droits de douane, de la taxe
spéciale, des taxes intérieures et des droits de porte, les hydrocarbures
destinés à l'avitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs
effectuant une navigation au-delà des frontières,
– le dahir du 22 Moharrem
1363 (19 Janvier 1944) sur le contrôle douanier des importations et des
exportations par la voie postale,
– le dahir du 28 Safar 1367
(10 Janvier 1948) relatif au dépôt en douane des marchandises entrant au Maroc
ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane par écrit,
- le dahir du 21 rebia II
1367 (3 Mars 1948) majorant le taux des amendes douanières ou dont le
recouvrement incombe à l'administration des douanes et impôts indirects,
– le dahir du 4 Ramadan 1367
(11 Juillet 1948) relatif à la visite douanière des voyageurs se rendant en
France ou en provenant,
– l'arrêté viziriel du 11
Joumada I 1368 (12 Mars 1949) fixant les conditions dans lesquelles il peut
être fait acte de déclarant en douane, et édictant des mesures de police à
l'égard des commis et travailleurs en douane,
– le dahir du 23 safar 1371
(24 Novembre 1951) relatif à la confiscation des minuties en matière de douane
et impôts indirects,
– le dahir du 3 Rebia I 1373
(11 Novembre 1953) relatif à la répression des fraudes en matière de douane et
impôts intérieurs de consommation,
– le dahir n° 1-58-052 du 24
Rejeb 1377 (14 Février 1958) relatif au rayon des douanes,
– le dahir n° 1-58-010 du 29
Joumada II 1378 (10 Janvier 1959) définissant les pouvoirs du gouvernement en
matière de droits compensateurs et de droits antidumping,
– le dahir n° 1-58-363 du 3
Ramadan 1378 (13 Mars 1959) relatif aux indications que doivent contenir les
déclarations en douane,
– le dahir n°1-59-252 du 2
Rebia I 1379 (5 Septembre 1959) relatif à la répression des fausses
déclarations dans la valeur en douane des marchandises importées, exportées ou
placées sous un régime suspensif,
– le dahir portant loi n°
1-73-178 du 13 Rebia I 1393 (17 Avril 1973) relatif aux régimes économiques en
douane, ainsi que les textes pris pour
leur application.
Sont également abrogés :
– l'article 8 de l'arrêté viziriel
du 29 Chaoual 1356 (2 Janvier 1938) portant règlement de magasinage du port de
Safi,
– l'article 3 du dahir du 23
Joumada I 1359 (29 Juin 1940) réprimant les fausses déclarations et les faux
renseignements en matière d'importation et d’exportation et le trafic des
titres portant autorisation d'importation et d'exportation,
– les articles 183, 236 et
237 du décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant
réglementation de l'aéronautique civile,
Art. 4. – Le
présent dahir portant loi sera publié au Bulletin
Officiel.
Fait à Rabat, le 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977)
Pour
contreseing :
Le Premier ministre,
AHMED OSMAN
Code des douanes et impôts indirects
relevant de l’administration
des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant
loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977),
tel qu’il a été modifié et complété (1)
TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE
PREMIER
Généralités
Article
Premier - Au
sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par :
a) "territoire
douanier" : le territoire national y compris les eaux territoriales ;
b) “territoire assujetti” :
la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les
plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements similaires
circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation
située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion des
zones franches ;
c) "zone franche"
: des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou
partie des lois et règlements douaniers ;
d) " importation"
: l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger
ou des zones franches ;
e) "mise à la
consommation" : le régime douanier qui permet aux marchandises importées
de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti.
Ce régime implique
l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et
l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.
f) "exportation" :
la sortie des marchandises du territoire assujetti.
g)
"l’administration" : l’administration des douanes et impôts
indirects, ses services ou ses agents ;
h) "document" :
tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble
de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques
et disquettes, microfilms …
i) "marchandises"
: les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non,
y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu’ils fassent ou
non l’objet d’un commerce licite.
j) "mainlevée" :
l’acte par lequel l’administration permet aux intéressés de disposer des
marchandises qui font l’objet d’un dédouanement.
k) "lois et règlements
douaniers" : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires
concernant l'importation et l'exportation des marchandises que l’administration
est expressément chargée d'appliquer.
Article
1 bis - Les
lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et
à la nature des personnes.
CHAPITRE II
Tarif des
droits de douane
Section I
Définition
Article
2 - Le tarif
des droits de douane comprend :
1° les positions et
sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur
le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H)
adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des
sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette
nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou
de conventions ratifiées par le Maroc(1).
2° les quotités des droits
applicables aux positions et sous-positions précitées.
Article
3 - Sauf
dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords,
arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère,
les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits
d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de
douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes
particuliers.
Article 4 - Sauf dispositions légales contraires, les
droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises , dits
"ad-valorem".
Section II
Modification du tarif en cas d’urgence
Article 5 - 1° En cas d’urgence, les quotités
tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes
perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 45
de
2° - La procédure prévue au
1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits
présentés à l’exportation peuvent être passibles;
3° - La nomenclature définie
au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire
lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la quotité
tarifaire applicable aux produits concernés.
Conditions particulières
d’application de la loi douanière
Section I
Dispositions douanières contenues
dans les accords, arrangements, conventions et traités
Article 7 - Les dispositions douanières pour
lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et
traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont
applicables dès leur notification à l’administration.
Surtaxes
Article
8 - 1°
Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits
marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des
mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice
des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux
ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de
douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises
originaires de ces Etats ou unions ;
2° Ces majorations sont
fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des)
ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi
de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont
été publiés.
Article 9 - Les mesures prises par application des
dispositions de l’article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure.
Articles
10, 11 et 12 ( abrogés).
Clause
transitoire
Article
13 - 1° Les
textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une
disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux
marchandises pour lesquelles :
– les justifications
résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes
susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à
destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ; ou
– un crédit irrévocable et
confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée
en vigueur desdites mesures.
2° Ne peuvent bénéficier des
dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la
consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
CHAPITRE IV
Conditions
d’application du tarif des douanes
Section I
Généralités
Article
14 -1° Les éléments d’assiette des droits de douane
et taxes assimilées comprennent :
- des éléments qualitatifs :
l’espèce, l’origine , la provenance et la destination ;
-
des éléments
quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le
nombre.
2° - A l’importation, le
moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en
considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur
les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire
assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°.
Il est tenu compte de la
dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout
autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la
marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable
d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite
sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti.
Lorsque les marchandises
importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus,
l’administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon
l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur
nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier
aux marchandises restées intactes.
3° A l’exportation, le
moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en
considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à
percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du
territoire assujetti.
Ces éléments sont présumés
n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment
de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti.
Toutefois, à l’initiative du
redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en
suite d’avaries, pertes ou tout autre événement, à charge pour le demandeur
d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de
visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti.
Section II
Eléments qualitatifs d’assiette
1. - Espèce
des marchandises
Article
15 - 1°
L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le
tarif des droits de douane ;
2°- les marchandises qui ne
sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont
susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions
tarifaires sont classées par décision de l’administration ;
3° Les décisions de
classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux
intéressés par tous les moyens et particulièrement, la publication dans un
journal d’annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne
sont opposables qu’à compter de la date de leur publication.
Toutefois, les décisions de
classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige
né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à
l’égard du demandeur informé et des parties au litige.
Une décision de classement
tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de
classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification
de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5
ci-dessus.
4°- L’administration peut
autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou
sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs
positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement
regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes
normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou
présentées à l’exportation :
- en exonération des droits
et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;
- dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée