Code des Douanes et Impôts Indirects

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339

du 25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel que

modifié et complété notamment par la loi n° 02-99

promulguée par le Dahir n° 1-00-222

du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000)


 

 

 

 

 

 

Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approu­vant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects.(1)

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Article Premier. – Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent dahir, le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects.

Art. 2. – Les dispositions de ce code prendront effet à compter du 31 Décembre 1977.

Art. 3. – Sont abrogées, à partir de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, toutes dispositions contraires audit code, notamment :

– l'arrêté viziriel du 13 Chaoual 1336 (22 Juillet 1918) conférant aux inté­ressés la faculté de fournir eux-mêmes leurs formules de déclaration en douane,

- l'arrêté viziriel du 17 Safar 1337 (23 Novembre 1918) relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane,

– le dahir du 12 Rebia I 1337 (16 Décembre 1918) sur les douanes,

– l'arrêté viziriel du 19 Rebia II 1338 (10 Janvier 1920) relatif à l’expertise en matière de fausse déclaration d'origine des marchandises déclarées en douane,

– l'arrêté viziriel du 26 Joumada I 1339 (5 Février 1921) fixant les jours et heures d'ouverture des bureaux des douanes, ainsi que des magasins du service de l'aconage et du magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce monopole,

– le dahir du 20 Rebia II 1340 (21 Décembre 1921) relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane,

– le dahir du 2 Chaoual 1340 (30 Mai 1922) réglementant les ventes de marchandises abandonnées en douane à Casablanca,

– le dahir du 23 Chaabane 1348 (24 Janvier 1930) instituant, en faveur de certaines industries, des crédits à long terme pour les droits de douane et taxes intérieures de consommation,

– le dahir du 25 Rebia I 1349 (20 Août 1930) instituant, en faveur de certains produits d'origine étrangère réexportés, un bon de droits susceptible d'être utilisé, à concurrence de son montant, pour l'importation, par compensation, de marchandises similaires,

– le dahir du 1er Joumada II 1353 (11 Septembre 1934) exemptant des droits de douane, de la taxe spéciale, des taxes intérieures et des droits de porte, les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières,

– le dahir du 22 Moharrem 1363 (19 Janvier 1944) sur le contrôle douanier des importations et des exportations par la voie postale,

– le dahir du 28 Safar 1367 (10 Janvier 1948) relatif au dépôt en douane des marchandises entrant au Maroc ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane par écrit,

- le dahir du 21 rebia II 1367 (3 Mars 1948) majorant le taux des amendes douanières ou dont le recouvrement incombe à l'administration des douanes et impôts indirects,

– le dahir du 4 Ramadan 1367 (11 Juillet 1948) relatif à la visite douanière des voyageurs se rendant en France ou en provenant,

– l'arrêté viziriel du 11 Joumada I 1368 (12 Mars 1949) fixant les conditions dans lesquelles il peut être fait acte de déclarant en douane, et édictant des mesures de police à l'égard des commis et travailleurs en douane,

– le dahir du 23 safar 1371 (24 Novembre 1951) relatif à la confiscation des minuties en matière de douane et impôts indirects,

– le dahir du 3 Rebia I 1373 (11 Novembre 1953) relatif à la répression des fraudes en matière de douane et impôts intérieurs de consommation,

– le dahir n° 1-58-052 du 24 Rejeb 1377 (14 Février 1958) relatif au rayon des douanes,

– le dahir n° 1-58-010 du 29 Joumada II 1378 (10 Janvier 1959) définissant les pouvoirs du gouvernement en matière de droits compensateurs et de droits antidumping,

– le dahir n° 1-58-363 du 3 Ramadan 1378 (13 Mars 1959) relatif aux indications que doivent contenir les déclarations en douane,

– le dahir n°1-59-252 du 2 Rebia I 1379 (5 Septembre 1959) relatif à la répression des fausses déclarations dans la valeur en douane des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif,

– le dahir portant loi n° 1-73-178 du 13 Rebia I 1393 (17 Avril 1973) relatif aux régimes économiques en douane,  ainsi que les textes pris pour leur application.

Sont également abrogés :

– l'article 8 de l'arrêté viziriel du 29 Chaoual 1356 (2 Janvier 1938) portant règlement de magasinage du port de Safi,

– l'article 3 du dahir du 23 Joumada I 1359 (29 Juin 1940) réprimant les fausses déclarations et les faux renseignements en matière d'importation et d’exportation et le trafic des titres portant autorisation d'importation et d'exportation,

– les articles 183, 236 et 237 du décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile,

Art. 4. – Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

AHMED OSMAN

 

Code des douanes et impôts indirects relevant de l’administra­tion
des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant

loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977),
tel qu’il a été modifié et complété (1)

 

TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE PREMIER
      Généralités

Article Premier - Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par :

a) "territoire douanier" : le territoire national y compris les eaux territoriales ;

b) “territoire assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’ex­clusion des zones franches ;

c) "zone franche" : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ;

d) " importation" : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones franches ;

e) "mise à la consommation" : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti.

Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.

f) "exportation" : la sortie des marchandises du territoire assujetti.

g) "l’administration" : l’administration des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents ;

h) "document" : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms …

i) "marchandises" : les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psy­chotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.

j) "mainlevée" : l’acte par lequel l’administration permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement.

k) "lois et règlements douaniers" : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que l’administration est expressément chargée d'appliquer.

Article 1 bis - Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes.

 

CHAPITRE II

Tarif des droits de douane

Section I

Définition

Article 2 - Le tarif des droits de douane comprend :

1° les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc(1).

2° les quotités des droits applicables aux positions et sous-positions précitées.

Article 3 - Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers.

Article 4 - Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises , dits "ad-valorem".

Section II
Modification du tarif en cas d’urgence

Article 5 - 1° En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution, être modifiés ou suspendus par le gouvernement, en vertu d’une habilitation législative ;

2° - La procédure prévue au 1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés à l’exportation peuvent être passibles;

3° - La nomenclature définie au 1° de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés.

Article 6 - (abrogé)

 

CHAPITRE III

Conditions particulières
d’application de la loi douanière

Section I
Dispositions douanières contenues
dans les accords, arrangements, conventions et traités

Article 7 - Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l’administration.

Section II

Surtaxes

Article 8 - 1° Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions ;

2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.

Article 9 - Les mesures prises par application des dispositions de l’article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure.

Articles 10, 11 et 12 ( abrogés).

Section III

Clause transitoire

Article 13 - 1° Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles :

– les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ; ou

– un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures.

2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.

 

CHAPITRE IV

Conditions d’application du tarif des douanes

Section I

Généralités

Article 14 -1° Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent :

- des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et la destination ;

- des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.

2° - A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°.

Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti.

Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes.

3° A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire assujetti.

Ces éléments sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti.

Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti.

Section II
Eléments qualitatifs d’assiette

1. - Espèce des marchandises

Article 15 - 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ;

2°- les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont classées par décision de l’administration ;

3° Les décisions de classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux intéressés par tous les moyens et particulièrement, la publication dans un journal d’annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne sont opposables qu’à compter de la date de leur publication.

Toutefois, les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en doua­ne sont immédiatement exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige.

Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu’à la date de publication d’une décision de classement tarifaire modificative ou de l’entrée en vigueur d’une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

4°- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation :

- en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur;

- dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n°45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée