Arrêté du ministre des finances n° 450-84 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) relatif à la déclaration des marchandises transportées par la voie maritime à l’intérieur du territoire douanier.

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu le code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment les articles 74-3° et 166 bis,

 

ARRETE  :

 

TITRE PREMIER
FORME DE LA DECLARATION

Article premier. – La déclaration des marchandises transportées par la voie maritime à l’intérieur du territoire douanier doit être confectionnée sur du papier bulle écriture (supportant la frappe dactylographique) et ne doit pas être rédigée au crayon.

Art. 2. – Les interlignes ou surcharges ne sont pas admises. Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés par le déclarant.

Art. 3. – Lorsqu’une seule formule de la déclaration susvisée n’est pas suffi­sante pour contenir le détail des marchandises à transporter, une ou plusieurs autres formules sont annexées à la première.

Ces diverses formules constituent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d’enregistrement. En outre, la mention «déclaration en «n» fourmules» doit être inscrite par le déclarant en tête de la première formule.

TITRE II
NOMBRE ET ENONCIATIONS DE LA DECLARATION

Art. 4. – La déclaration visée à l’article premier ci-dessus doit être déposée en autant d’exemplaires que celà est jugé nécessaire par l’administration. Elle accompagne, obligatoirement, la marchandise transportée et doit être présentée en même temps qu’elle au port de destination.

Art. 5. – La déclaration doit comporter les énonciations suivantes :

1. Ia référence à l’articles 166 bis du code des douanes et impôts indirects ;

2. Ie nom ou la raison sociale du déclarant ;

3. la nationalité et le nom du navire transporteur;

4. les marques et numéros, le nombre et l’espèce des colis;

5. le poids brut, la valeur et la nature des marchandises à transporter ;

6. le pavillon et le port d’attache du navire transporteur ;

7. la date d’établissement du document douanier et la signature du déclarant .

 

 

 

 

TITRE III

DOCUMENTS A ANNEXER
A LA DECLARATION

Art. 6. – L’administration peut demander au déclarant de joindre tous docu­ments jugés nécessaire au contrôle de l’opération de transport maritime à l’inté­rieur du territoire douanier.

TITRE IV

Art. 7. – Le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra effet à compter du 29 rejeb 1404 (1er mai 1984).

 

Rabat, Le 25 rejeb 1404 (27 avril 1984)

 

Abdellatif JOUAHRI