Arrêté du ministre des
finances n° 450-84 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) relatif à la déclaration
des marchandises transportées par la voie maritime à l’intérieur du territoire
douanier.
LE
MINISTRE DES FINANCES,
Vu
le code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des
douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment les articles 74-3° et 166 bis,
ARRETE :
TITRE PREMIER
FORME DE LA DECLARATION
Article
premier. – La déclaration des marchandises transportées par la
voie maritime à l’intérieur du territoire douanier doit être confectionnée sur
du papier bulle écriture (supportant la frappe dactylographique) et ne doit pas
être rédigée au crayon.
Art.
2. – Les interlignes ou surcharges ne sont pas admises.
Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés
par le déclarant.
Art.
3. – Lorsqu’une seule formule de la déclaration susvisée
n’est pas suffisante pour contenir le détail des marchandises à transporter,
une ou plusieurs autres formules sont annexées à la première.
Ces diverses formules constituent une
déclaration unique et reçoivent le même numéro d’enregistrement. En outre, la
mention «déclaration en «n» fourmules» doit être inscrite par le déclarant en
tête de la première formule.
Art. 4. – La déclaration
visée à l’article premier ci-dessus doit être déposée en autant d’exemplaires
que celà est jugé nécessaire par l’administration. Elle accompagne,
obligatoirement, la marchandise transportée et doit être présentée en même
temps qu’elle au port de destination.
Art. 5. – La déclaration
doit comporter les énonciations suivantes :
1.
Ia référence à l’articles 166 bis du code des douanes et impôts indirects ;
2.
Ie nom ou la raison sociale du déclarant ;
3.
la nationalité et le nom du navire transporteur;
4.
les marques et numéros, le nombre et l’espèce des colis;
5.
le poids brut, la valeur et la nature des marchandises à transporter ;
6.
le pavillon et le port d’attache du navire transporteur ;
7. la date d’établissement du document douanier
et la signature du déclarant .
TITRE
III
DOCUMENTS
A ANNEXER
A LA DECLARATION
Art. 6. – L’administration peut demander au déclarant
de joindre tous documents jugés nécessaire au contrôle de l’opération de
transport maritime à l’intérieur du territoire douanier.
TITRE IV
Art. 7. – Le
directeur de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel
et prendra effet à compter du 29 rejeb 1404 (1er mai 1984).
Rabat,
Le 25 rejeb 1404 (27 avril 1984)
Abdellatif
JOUAHRI