Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 421-97 du 9 kaada 1417 (19 mars 1997) fixant les conditions particulières de cession de certains articles d'emballage et accessoires (1).

 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS,

 

Vu le code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment son article 139, tel qu'il a été complété par la loi de finances, n° 8-96, pour l'année budgétaire 1996-1997,

 

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 139-3° du code des douanes et impôts indirects susvisé, la cession, aux exportateurs des fruits et légumes, des articles et accessoires d'emballage obtenus sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif et de l'admission temporaire, peut avoir lieu aux conditions prévues à l'article 2 ci-après.

 

ART. 2. - 1° Sous réserve des dispositions du 2° ci-après, les articles d'emballage ainsi que leurs accessoires destinés au conditionnement pour l'exportation des fruits et légumes peuvent être livrés directement aux exportateurs concernés ou, pour leur compte, aux stations d'emballage, sous couvert de factures et/ou de bons de livraison.

Une comptabilité matières doit être tenue par le cédant reproduisant, notamment, l'identité des cessionnaires ou des stations d'emballage agissant pour leur compte, les références des factures et/ou bons de livraison, les espèces, quantités et valeurs des articles et accessoires d'emballage cédés.

Le cessionnaire ou la station d'emballage agissant pour son compte, tiendra une comptabilité matières, reprenant l'identité du cédant, les références des factures et/ou bons de livraison, les espèces, quantités et valeurs des articles et accessoires d'emballages reçus.

Ces comptabilités matières doivent être présentées à première réquisition des agents de l'administration.

2° Les livraisons réalisées chaque mois civil doivent faire l'objet de déclarations de cession à souscrire auprès de l'administration par le cessionnaire, en la forme d'une déclaration l'admission temporaire dûment signée par le cédant, et garantie par la caution agréée par l'administration, au plus tard le quinzième jour après l'échéance du mois civil concerné.

Aux déclarations de cession seront annexés les factures et/ou bons de livraison ainsi que les fiches d'imputation, visées par le cédant et le cessionnaire, pour la décharge des comptes concernés.

ART. 3. - La responsabilité du cédant vis-à-vis de l'administration ne cesse qu'après dépôt auprès de cette dernière et acceptation par elle de la déclaration de cession et des fiches d'imputation jointes.

ART. 4. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Rabat, le 9 kaada 1417 (19 mars 1997).

 

MOHAMMED KABBAI.

 

(1) L’expression importation temporaire a été remplacée par admission temporaire (1).