Arrêté du ministre des finances et des
investissements extérieurs n° 420-97 du 8 kaada 1417
(18 mars 1997) fixant les conditions particulières de cession des papiers
destinés à l'impression des journaux.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS.
Vu le code des douanes ainsi que
des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et des impôts
indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment son article 129 ;
Vu le dahir du 3 mai 1952, notamment ses articles 1 et 2, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en
douane autres que sommaires, notamment son article 7,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Les papiers destinés à
l'impression des journaux importés sous le régime de l'entrepôt privé
particulier, peuvent être cédés aux divers imprimeurs sous couvert de
déclarations provisionnelles de mise à la consommation telles que prévues à
l'article 7 de l'arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977).
ART. 2. - La déclaration provisionnelle doit être souscrite
auprès du bureau d'ouverture du compte de l'entrepôt par l'entrepositaire et
doit être signée conjointement par ce dernier et l'imprimeur.
La déclaration provisionnelle, établie pour chaque
imprimeur, couvre les opérations de livraison à effectuer durant une période
maximale de 30 jours, à compter de la date de son enregistrement.
Ladite déclaration comportera en outre l'engagement de
l'imprimeur de produire les justificatifs d'emploi à l'usage privilégié dans
les délais requis.
Les enlèvements effectués durant
cette période seront couverts par une caution bancaire ou toute autre garantie
agréée par l'administration. Cette garantie demeure engagée jusqu'à production,
à la satisfaction de l'administration, des justifications d'emploi des papiers
à l'usage privilégié.
ART. 3. - L'entrepositaire doit
tenir une comptabilité matières reproduisant, notamment, l'identité des
imprimeurs, les références des factures et/ou bons de livraison, ainsi que les
quantités et valeurs des papiers cédés.
Cette comptabilité matières doit être présentée à première réquisition
des agents de l'administration.
ART. 4. - La sortie d'entrepôt des papiers s'effectue au vu des bons de
livraison et/ou de factures correspondants.
Les bons de livraisons et/ou factures seront annexés à la
déclaration provisionnelle qui doit être complétée au terme de la période
précitée par les éléments quantitatifs visés à l'article 14 du code des douanes
et impôts indirects.
ART. 5. - Le délai de quatre mois
prévu par le dahir du 3 mai 1952 pour la production par l'imprimeur des
justifications d'emploi des papiers à l'usage privilégié, court à partir de la
date de clôture de la déclaration provisionnelle.
ART. 6. - Le directeur général de
l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 8 kaada 1417 (18 mars 1997).
MOHAMMED KABBAJ.