Arrêté du ministre des finances n° 1790-91 du 19 Joumada ll 1412 (26
décembre 1991)
relatif au dépôt des déclarations sommaires par procédés informatiques.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu
le code des douanes et impôts
indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects,
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 49 (3°), 54,
57 (2°) et 203 bis;
Vu
le décret n° 2-77-862
du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977) pris pour l’application du code des douanes et
impôts indirects précité, notamment ses articles 215 et 216
bis;
Vu
l’arrêté du ministre des
finances n° 1317-77 du 17 kaada 1397
(31 octobre 1977) relatif aux énonciations que doit contenir
la déclaration sommaire des marchandises importées par la voie aérienne;
Vu
l’arrêté du ministre des
finances n° 449-84 du 25 rejeb 1404
(27 avril 1984)
relatif à la déclaration sommaire des marchandises
importées par la voie maritime.
ARRETE :
Art. premier. – Dans les bureaux de douane équipés de système d’ordinateurs pour le dédouanment des marchandises et sous
réserve des dispositions du 4e alinéa du présent article, le dépôt des déclarations
sommaires est matérialisé par la
transmission, au système informatique de l’administration des douanes et impôts
indirects, des énonciations de la déclaration sommaire telles que déterminées par les arrêtés susvisés n° 1317-77 du
17 kaada 1397 (31 octobre 1977) et n° 449-84 du 25 rejeb 1404
(27 avril 1984). Cette
transmission s’effectue selon des modalités
fixées par l’administration des douanes et impôts indirects.
Dans
ce cas, et en vertu des dispositions de l’article 203 bis du code des douanes et impôts indirects susvisé, la signature
des déclarations sommaires, prévue respectivement par les articles 1 et
7 des
arrêtés précités n° 1317-77 du 17 kaada 1397
(31 octobre 1977) et
n° 449-84 du 25 rejeb 1404
(27 avril 1984), est remplacée par un code d’identification du
déclarant, selon des modalités fixées
par l’administration des douanes et impôts indirects.
Le
dépôt de la déclaration sommaire relative aux marchandises importées par voie
terrestre, lorsqu’elle est exigée en vertu de l’article 54 du
code des douanes et
impôts indirects, doit être également matérialisé par la transmission des énonciations de ladite déclaration au système
informatique de l’administration des douanes et impôts indirects. Dans ce
cas, et en vertu des dispositions de l’article 203 bis du code des douanes
et impôts indirects précité, la signature de ladite déclaration est remplacée
par un code d’identification du déclarant.
Sont
dispensées des formalités de dépôt, telles que définies ci-dessus, les déclarations
de provisions de bord et de marchandises de pacotille appartenant aux
membres de l’équipage.
Art. 2. – Dès la
signature de la déclaration sommaire, comme indiqué à l’article
premier ci-dessus, le système informatique de l’administration des douanes et
impôts indirects enregistre la déclaration et affiche, à cet effet, sur le
terminal utilisé par le déclarant, le numéro, I’heure et la date
d’enregistrement de ladite déclaration.
La déclaration ainsi
transmise et enregistrée engage entièrement le déclarant.
Art. 3. – Dans un délai de 24
heures à compter de l’enregistrement de la déclaration sommaire, tel que prévu
à l’article 2 ci-dessus, le déclarant remet au bureau de douane concerné,
contre décharge :
– copie écrite de ladite déclaration sommaire
établie dans les conditions définies
par les arrêtés précités n° 1317-77 du 17 kaada 1397
(31 octobre 1977) et n° 449-84
du 25
rejeb 1404 (27 avril 1984) ou,
lorsqu’il s’agit de transports terrestres,
copie de la feuille de route tenant lieu de déclaration sommaire, telle que
prévue à l’article 54 du code des douanes et impôts indirects précité;
–
et, le cas échéant, Ies documents visés à l’article 6 de
l’arrêté précité n° 449-84 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984).
Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à
compter du 25 joumada ll 1412 (1er janvier 1992).
Toutefois,
à titre transitoire, le dépôt des déclarations sommaires par procédé informatique
n’est rendu obligatoire dans les bureaux de douane concernés qu’au
terme d’une période de six mois à compter de cette date.
Art. 5. – Le directeur de I’administration des douanes et impôts
indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin Officiel.
Rabat, le
19 joumada ll 1412 (26 décembre 1991)
Mohamed BERRADA