Arrêté du
ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux
déclarations en douane autres que sommaires (1).
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 74 et 77,
ARRETE :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECLARATIONS
EN DETAIL ET AUX DECLARATIONS PROVISOIRES
Article premier. – 1° - Sous réserve de
l'application des dispositions de l'article 116-1° du code des douanes susvisé
et des articles 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 17 decies, 17 duodecies et 17
terdecies ci-après, la formule de la déclaration en détail et de la déclaration
provisoire à utiliser pour la déclaration en douane des marchandises importées
ou présentées à l'exportation, est celle dont le modèle figure en annexe I au présent
arrêté ;
2° – Cette formule doit
répondre aux caractéristiques ci-après :
- papier autocopiant pesant
au moins 40 g/m2 et ne dépassant pas 57 g/m2 ;
- format : 210 mm x 297 mm ;
- marge supérieure : 10 mm ;
- marge en haut et à gauche
: 20 mm ;
- espacement des lignes :
multiples de 4,24 mm ;
- espacements transversaux
: multiples de 2,54 mm ;
- les dimensions des cases
sont des multiples de 1 dixième de 2,54 cm dans le sens horizontal et de 1
sixième de 2,54 cm dans le sens vertical ; les dimensions des subdivisions des
cases sont des multiples de 1 dixième de 2,54 cm (sens horizontal) ;
3° – pour l'accomplissement
de toute autre formalité douanière, les formules à utiliser sont celles en
usage avant la date du 25 joumada II 1412 (1er janvier 1992).
Art. 2. – Les déclarations en
détail et les déclarations provisoires ne peuvent être rédigées au crayon.
La signature du déclarant,
celle du soumissionnaire et de sa caution, lorsque la déclaration en détail est
assortie d’engagements cautionnés, doivent être accompagnées de la mention, en
caractères d'imprimerie, du nom du signataire de la déclaration et,
éventuellement, de celui du soumissionnaire et de sa caution.
Art. 3. – Les interlignes ou
surcharges ne sont pas admises.
Les ratures et les renvois
ou apostilles doivent être expressément approuvés par le signataire de la
déclaration en détail ou provisoire ou, éventuellement, par le soumissionnaire
et par sa caution, suivant que lesdites ratures, renvois ou apostilles
intéressent la déclaration proprement dite ou les soumissions.
Art. 4. – 1° Lorsque les
énonciations relatives aux différents articles contenus dans un même colis ne
peuvent trouver place sur une seule formule, une ou plusieurs autres formules
sont annexées à la première ;
2° – Il en est de même lorsqu'il s'agit de marchandises formant un tout ou destinées à la construction d'un même appareil ou d'une machine, dont les divers organes ou éléments se rattachent à un grand nombre de rubriques différentes du tarif, qu'il n'est pas possible d'énoncer sur une seule formule ;
3° – Les diverses formules
présentées dans les conditions susvisées constituent une déclaration unique et
reçoivent le même numéro d'enregistrement, suivi d'un indice propre à chacune
d’elles. En outre, la mention «déclaration en «n» (en chiffres) formules» doit
être inscrite par le déclarant à l'endroit indiqué, à cet effet, sur la
première formule.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX DECLARATIONS EN DETAIL
NOMBRE
ET ENONCIATIONS DE CES DECLARATIONS
Art. 5. – Les déclarations en
détail doivent être déposées en autant d'exemplaires que celà est jugé
nécessaire par l'administration des douanes et impôts indirects.
Art. 6. – a) Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations correspondant aux intitulés des cases figurant sur la formule prévue à l'article premier 1° ci-dessus ;
b) Les modalités
d'utilisation de ladite formule sont fixées par une instruction du directeur de
l'administration des douanes et impôts indirects.
Art. 7. – 1° – Par dérogation aux
dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'administration des douanes et impôts
indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail dites
«provisionnelles», dont une ou plusieurs des énonciations, hormis l'espèce,
devant figurer sur les déclarations en détail, ne sont pas fournies ou ne sont
indiquées qu'à titre approximatif.
2° – Dès que les
énonciations concernées sont connues, elles sont déclarées à cette
administration.
Les documents fournis à ce
sujet – factures ou tout autre document écrit – sont considérés comme
déclarations complémentaires et sont annexés à la déclaration en détail
provisionnelle ;
3° – La déclaration en
détail provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et
indivisible.
DOCUMENTS A ANNEXER
AUX DECLARATIONS EN DETAIL
Art. 8. – Doivent être joints à la
déclaration en détail :
1° – A l'importation et à
l'exportation, les factures concernant les marchandises déclarées en détail ;
2° – Tous autres documents
exigés par l'administration des douanes et impôts indirects pour l'application
:
a – des droits et taxes,
b – des régimes douaniers,
c – des différentes
législations pour l'exécution desquelles l'administration des douanes et impôts
indirects prête son concours et notamment, de la législation concernant le
contrôle du commerce extérieur et du contrôle des changes.
Art. 9. – Dans le but de faciliter
et d'accélerer la vérification des marchandises, le déclarant peut produire, à l'appui
de ses déclarations, des notes de détail qui indiquent par colis, le poids, le
nombre et l'espèce des marchandises.
Signées et datées par le
déclarant, les notes de détail sont soumises aux obligations prévues par les
articles 2 et 3 ci-dessus.
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
AUX DECLARATIONS PROVISOIRES
Art. 10. – Les déclarations
provisoires sont établies, en double exemplaire, sur la formule visée à
l'article premier 1° ci-dessus.
Art. 11. – Les déclarations
provisoires doivent comporter les énonciations suivantes :
1° – le nom et l'adresse du
déclarant et, s'il s'agit d'un transitaire ou d'une personne visée à l'article
69 du code des douanes précité, sa qualité et le numéro sous lequel il est
agréé ou autorisé ;
2° – le numéro de la
déclaration sommaire ainsi que, le cas échéant, le numéro du manifeste, du
connaissement, de la lettre de transport aérien ou de tout autre document de
transport des marchandises concernées ;
3° – le nombre, l'espèce,
les marques et numéros des colis ou, pour les marchandises transportées en
vrac, l'identification des moyens de transport ;
4° – la nature de la
marchandise ;
5° – le lieu où doit
s'effectuer l'examen préalable ;
6° – l'engagement
d'acquitter les droits et taxes exigibles sur les échantillons éventuellement
prélevés.
Art. 12. – L'examen préalable prévu
par l'article 76 du code des douanes précité, ne peut s’effectuer qu'avec
l'autorisation de l'administration des douanes et impôts indirects et en
présence d'un agent de cette administration.
Art. 13. – Les échantillons dont le
prélèvement a été autorisé sont passibles des droits et taxes éventuellement
exigibles à la date de la déclaration provisoire.
Ces droits et taxes sont
perçus d'après l'espèce et la valeur reconnues ou admises sur la déclaration en
détail définitive ou, à défaut, d'après celles reconnues d'office par les
agents des douanes, en application du 2° de l'article 85 du code des douanes
précité.
Art. 14. – En fin d'opération, un
exemplaire de la déclaration provisoire est annexé à la déclaration en détail
définitive.
TITRE IV
DECLARATION VERBALE, DECLARATION OCCASIONNELLE,
DECLARATION CONVENTIONNELLE, DECLARATION D’ADMISSION TEMPORAIRE DES MOYENS DE
TRANSPORT APPARTENANT A DES NON RESIDENTS, DECLARATION D’ENTREE ET DE SORTIE
DES BATEAUX DE PLAISANCE , DECLARATION SIMPLIFIEE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
DES ECHANTILLONS, MODELES, SPECIMENS ET COUPES-TYPES, DECLARATION D’ADMISSION
TEMPORAIRE ET D’EXPORTATION TEMPORAIRE DES VEHICULES A USAGE COMMERCIAL
UTILISES EN TRAFIC ROUTIER INTERNATIONAL ET DES CONTENEURS - DECLARATION
SIMPLIFIÉE, DECLARATION D’ENTREE ET DE SORTIE DES MARCHANDISES EN ZONE FRANCHE
DECLARATION
VERBALE
Art. 15. – Les voyageurs et les
frontaliers pour les marchandises, denrées ou objets destinés à leur usage personnel
ou familial, à l'exclusion de tout usage commercial, qu'ils transportent, soit
sur eux-mêmes, soit dans leurs bagages peuvent être dispensés de produire une
déclaration en détail par écrit.
Le déclarant, autorisé à
faire une déclaration verbale, doit fournir aux agents de l'administration des
douanes et impôts indirects toutes les indications nécessaires pour
l'application des lois et règlements dont cette administration est chargée
d'assurer l'observation.
DECLARATION
OCCASIONNELLE
Art. 16. – En vue de faciliter et
d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières aux personnes
désireuses de procéder elles-mêmes au dédouanement :
a – des bagages non
accompagnés ;
b – des articles de mobilier,
en suite d'opérations telles que transfert de résidence, héritage ;
c – d'envoi ne présentant
aucun caractère commercial.
Les destinataires sont
autorisés à rédiger une déclaration succincte sur des formules spéciales mises
à leur disposition par l'administration.
Ces déclarations, extraites
de carnets à souches, sont établies en triple exemplaire.
DECLARATION
CONVENTIONNELLE
Art. 17. – L'importation et
l'exportation de marchandises par la poste ou par colis postal fait l'objet
d'une déclaration en douane établie sur les modèles prévus par les actes de
l'Union postale universelle.
Toutefois, lorsqu’elle
l'estime utile pour la vérification, l'administration peut exiger le dépôt
d'une déclaration en détail dans les conditions prévues aux titres I et II
ci-dessus.
DECLARATION D’ADMISSION TEMPORAIRE DES MOYENS
DE TRANSPORT APPARTENANT A DES NON RESIDENTS,
DES VEHICULES A USAGE COMMERCIAL UTILISES
EN TRAFIC ROUTIER INTERNATIONAL ET DES CONTAINERS
Art. 17 bis. – L'admission temporaire
des moyens de transport appartenant à des personnes ayant leur résidence
habituelle à l’étranger visées à l’article 145-1° a) du code des douanes
précité fait l’objet :
- soit, d’une déclaration
en douane D.16 bis dont le modèle en annexe II au présent arrêté, à servir
manuellement ;
- soit, d’une déclaration
en douane D.16 ter dont le modèle figure en annexe II bis au présent arrêté, à
établir par procédé électronique ou informatique et qui comportera, à
l’édition, des éléments d’identification, codifiés de manière graphique,
permettant leur lecture automatique.
De même, l’admission
temporaire des véhicules à usage commercial ainsi que des conteneurs, utilisés
en trafic routier international, font l’objet respectivement de la déclaration
en douane D17 et D18 dont les modèles figurent aux annexes IV et V au présent
arrêté.
L’exportation temporaire
des véhicules à usage commercial ainsi que des conteneurs, utilisés en trafic
routier international, font l’objet respectivement de la déclaration en douane
D20 et D21 dont les modèles figurent aux annexes VII et VIII au présent arrêté.
DECLARATION D’ENTRÉE ET DE SORTIE
DES BATEAUX DE PLAISANCE
Art. 17 ter. –Les bateaux de plaisance
visés à l’article premier du code des douanes et impôts indirects précité,
importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger doivent
faire l’objet d’une déclaration en douane dont le modèle figure en annexe III
au présent arrêté.
Art. 17 quater. – A la sortie à
destination de l’étranger, la déclaration visée à l’article 17 ter ci-dessus
doit être présentée, aux fins d’apurement, au bureau de douane du port de
sortie par les personnes ayant souscrit ladite déclaration à l’entrée.
Art. 17 quinquies. – Les bateaux de plaisance
immatriculés au Maroc doivent, avant toute sortie à destination de l’étranger,
faire l’objet auprès du bureau de douane du port de sortie, d’une déclaration
d’exportation temporaire conforme au modèle de la déclaration visée à l’article
17 ter ci-dessus.
Art. 17 sexties. – Doivent être joints à
ces déclarations en douane :
- une copie de l’acte de
nationalité ;
- la liste des passagers ;
- la liste des provisions
de bord ;
- tout autre document exigé
par l’administration.
Art. 17 septies. – Les bateaux de
plaisance importés par des personnes résidentes pour leur usage personnel,
doivent être déclarés pour la mise à la consommation sous couvert d’une
déclaration occasionnelle prévue à l’article 16 ci-dessus.
Lorsqu’ils sont déclarés
pour la mise à la consommation, les bateaux de plaisance importés
temporairement par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger,
doivent faire l’objet de ladite déclaration occasionnelle.
Art. 17 octies. – Doivent être joints à la
déclaration pour la mise à la consommation du bateau de plaisance, notamment,
les documents ci-après :
– une copie du titre de
propriété ;
– une copie de la pièce
d’identité du souscripteur de la déclaration occasionnelle ;
– tout autre document exigé
par l’administration.
Art. 17 nonies. – Les déclarations visées
aux articles 17 ter et 17 septiès doivent être déposées dans les 24 heures de
l’arrivée du bateau de plaisance.
DECLARATION SIMPLIFIÉE
D’IMPORTATION
ET D’EXPORTATION DES ÉCHANTILLONS,
MODÈLES, SPÉCIMEN ET COUPES-TYPES
Art. 17 decies. – L’importation par les
sociétés exportatrices, sous le régime de l’admission temporaire des
échantillons, modèles, spécimen et coupes-types d’une valeur ne dépassant pas
cinq mille (5.000,00) dirhams ainsi que l’exportation des produits
compensateurs correspondants peuvent être couvertes par une déclaration
intitulée déclaration simplifiée d’importation et d’exportation des
échantillons, modèles, spécimen et coupes-types, conforme au modèle joint en
annexe VI au présent arrêté.
Art. 17 undecies. – Les conditions et les
modalités d’utilisation de ladite déclaration simplifiée, sont définies par le
directeur général de l’administration des douanes et impôts indirects
DECLARATION
SIMPLIFIÉE
Art. 17 duodecies. – En application des
dispositions prévues à l’article 76 bis du code des douanes, la déclaration
simplifiée peut revêtir la forme et les énonciations reprises sur le modèle
figurant en annexe IX au présent arrêté.
DECLARATION D’ENTREE ET DE
SORTIE
DES MARCHANDISES EN ZONE FRANCHE
Art. 17 terdecies. – La forme et les
énonciations de la déclaration d’entrée et de sortie des marchandises en zone
franche sont celles reprises sur le modèle figurant en annexe X au présent
arrêté.
Art. 18. – Le directeur de
l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre
1977).
Rabat,
Le 17 kaada 1397 (31 octobre 1977).
Abdellatif
GHISSASSI.
(1) Tel qu’il a été modifié par
l’arrêté du ministre des finances n° 91-1791 du 19 joumada II 1412(26/12/1991-
BO n° 4131 du 1/01/1992), l’arrêté du
ministre des finances et des investissements extérieurs n° 1218-96 du 24
Moharrem 1417 (11 Juin 1996)
(B.O n° 4391 bis du 14 Safar 1417 (1er Juillet 1996) et par arrêté
du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 429-97
du 9 Kaada 1417 (19 mars 1997) (B.O. n° 4478 du 23 hija 1417 (1er/05/1997)
et par l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n°
1021-97 du 3 Safar 1418 (9 juin 1997) (B.O. n° 4500 du 11 rabii I 1418 (17
juillet 1997) et par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°
1973-98 du 28 joumada II 1419 (20 octobre 1998) (B.O n° 4636 du 15 rejeb 1419
(5/11/98), et par AMFn° 417-01 du 20 février 2001, B.O n° 4888 du 5 avril 2001,
et par AMF n° 997-01 du 1 juin 2001 B.O n° 4914 du 5 juillet 2001, et par AMF
n° 1411-01 du 20 juillet 2001, B.O n° 4932 du 6 septembre 2001.