Arrêté du
ministre des finances n° 1311-77 du 17
Kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant les conditions de détermination du
poids des marchandises importées et exportées.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu le code des douanes ainsi que des impôts
indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects,
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977), notamment son article 22,
ARRETE :
Article premier. – Pour l'application des
droits de douane et des autres droits et taxes assimilées on entend:
a) par emballages : les
contenants extérieurs et intérieurs, les conditionnements, enveloppes et
supports contenus dans les colis, à l'exclusion des engins de transports,
notamment, des containers, des véhicules, ainsi que des bâches, des agrès et du
matériel protégeant les marchandises et séparant les colis les uns des autres ;
b) par tare : le poids des
emballages. La tare réelle est égale au poids effectif des emballages. La tare
conventionnelle est le poids forfaitaire des emballages exprimé en pourcentage
du poids cumulé des marchandises emballées et de leurs emballages ;
c) par poids brut : le
poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages,
par poids demi-brut : le poids cumulé de la marchandise et de ses
emballages intérieurs,
par poids net : le poids de
la marchandise dépouillée de tous ses emballages.
Le poids net est dit poids
net réel ou poids net conventionnel selon qu'il est obtenu par déduction de la
tare réelle ou de la tare conventionnelle.
Art. 2. – Des décisions du directeur de l'administration des douanes et
impôts indirects, sous forme d'avis aux importateurs et exportateurs,
rappellent le tableau des tares conventionnelles.
Art. 3. – Le directeur de
l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre
1977).
Rabat, Le 17 Kaada 1397 (31 octobre 1977).
Abdellatif
GHISSASSI.