Arrêté du
ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour
l'application du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis
à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à
ces marchandises et ouvrages.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant
de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir
portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment son
titre VIII ;
Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages
soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions
spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;
Après avis du ministre du commerce, de
l'industrie, des mines et de la marine marchande,
ARRETE :
TAXES INTÉRIEURES DE
CONSOMMATION
APPLICABLES AUX MARCHANDISES ET OUVRAGES IMPORTÉS
DE L'ÉTRANGER OU PRODUITS SUR LE TERRITOIRE MAROCAIN
Chapitrepremier
VINS
§
1 – GÉNÉRALITÉS
Article premier. – La déclaration de mise en
exploitation, d'arrêt de production ou de cession d’entreprises de production
ou de transformation des vins (caves, chais, dépôts et centres de mise en
bouteilles) prévues par l'article 4 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, doit être déposée quinze jours avant
l'opération envisagée et doit indiquer, notamment:
1. – en cas
de mise en exploitation :
– les noms, prénoms et
domicile du producteur ou du transformateur ;
–
la situation et la description des locaux affectés à la production ou à la
transformation des vins ;
–
le nombre et le type des machines, appareils ou ustensiles propres aux vins,
ainsi que leur mode de fonctionnement ;
–
les catégories de vins à produire ou à transformer ;
– le régime de l'entreprise en ce qui concerne les jours et heures de travail.
La
déclaration de mise en exploitation doit être accompagnée:
–
du plan détaillé des lieux et locaux devant servir à la production, à la
transformation ou au stockage des vins ;
–
des statuts, lorsqu'il s'agit d'une société ou d'une coopérative.
2. – en cas d'arrêt de
production :
–
la date de l'arrêt de production provisoire ou définitive ;
–
les quantités de vin en cours de production, de transformation ou en stock à la
date de la fermeture ;
–
en cas d'arrêt provisoire, la date envisagée pour la reprise.
Si
cette dernière ne peut être établie lors de la déclaration d'arrêt de
production, une déclaration doit être faite dix jours au moins avant la
reprise.
3. – en cas de cession :
–
les noms, prénoms et qualités des cessionnaires ;
–
la date de cession ;
–
les quantités de vin en cours de production, de transformation ou en stock, à
la date de la cession.
Art. 2. – Toute modification
ultérieure d'un des éléments déclarés, visés au 1e de l'article 1er
ci-dessus, doit être portée à la connaissance de l'administration, au
moins trois jours avant la date de cette modification.
Art. 3. – Les cuves, les bacs et tous
autres récipients existant dans les caves, les chais, les dépôts et les centres
de conditionnement ou de transformation de vin doivent porter, en caractères
apparents, l'indication de leur capacité qui sera attestée par un certificat
d'épalement délivré par le service des poids et mesures. En outre, ils doivent
indiquer la quantité et la nature du contenu et être présentés de manière à
rendre la vérification possible.
§ 2 – Déclaration
Art. 4. – Les producteurs de vins
sont tenus de souscrire, chaque année, auprès de l'administration :
– avant tout début de
vinification, et, au plus tard, avant le 10 octobre de chaque année : la
déclaration de mise en oeuvre indiquant le volume prévisionnel des vins à
produire, prévue par l'article 187 - 1° du code des douanes susvisé ;
– dès achèvement de la
vinification, et au plus tard, avant le 10 novembre de chaque année : la
déclaration de production prévue par l'article 187-1° précité.
Art. 5. – La déclaration de
transformation, visée à l'article 14 du dahir portant loi précité n° 1-77-340
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), doit être déposée, auprès de
l'administration, au plus tard, quarante huit heures avant tout début de
transformation.
Art. 6. – La déclaration d’enlèvement
prévue par l'article 188 du code des douanes précité doit être déposée trois
jours au moins avant le début d’enlèvement des vins.
Art. 7. – En cas de besoin, pour une
campagne vinicole déterminée, l'administration peut, par décision, modifier
les délais visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
Art. 8. – Les déclarations visées aux
articles 4 à 6 inclus ci-dessus sont établies sur des formules conformes aux
prescriptions de l'administration.
§ 3 – Utilisation des capsules fiscales et des vignettes fiscales
Art. 9. – Les capsules fiscales et
les vignettes fiscales doivent être apposées , le cas échéant, avec des
appareils assurant un sertissage efficace et un encollage offrant toutes
garanties.
§ 4 – Circulation des vins
Art. 10. – 1° – Aucun transport de
vins, autrement qu’en bouteilles revêtues de la capsule fiscale ou de la
vignette fiscale, ne peut s'effectuer sans être couvert d'un des deux titres de
mouvement définis à l'article 6-2° du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du
25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
2°
– Ces titres de mouvement doivent indiquer:
–
le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,
–
le jour et l'heure de l'enlèvement,
–
les lieux d'enlèvement et de destination ou, s'il s'agit d'envoi à
l'étranger, le bureau de sortie,
–
le nom des transporteurs, l'itinéraire à suivre, la durée normale et les modes
de transport,
–
le nombre et la nature des récipients,
–
le volume des produits livrés et,
–
plus généralement, toutes indications que l'administration estime nécessaires
au contrôle de la circulation des vins.
3°
– L'apposition sur les bouteilles de la capsule fiscale ou de la vignette fiscale,
vaut titre de mouvement.
Art. 11. – 1° – Les titres de mouvement sont délivrés par
l'administration.
2° – Dans les localités où
l'administration n’est pas représentée, les dépositaires peuvent être pourvus,
par les soins de l'administration, de registres de laissez-passer dont ils
extraient eux-mêmes les titres de mouvement pour justifier leurs expéditions.
La même facilité peut être
étendue aux dépositaires habitant dans une localité où l'administration est
représentée, lorsque la nature et l'importance de leurs opérations le
justifient.
§
5 – Détention des vins
Art. 12. – 1° – Les producteurs de
vins, les dépositaires, les transformateurs et les conditionneurs de vins
doivent tenir un registre côté et paraphé par l'administration, conforme au
modèle qui sera arrêté par cette dernière.
–
Ce registre mentionne notamment :
-
aux entrées:
la date de production ou de
réception des vins, le volume, le degré et la nature des vins produits ou
reçus, le nom et l'adresse de l'expéditeur, le cas échéant, le numéro et la
date du titre de mouvement ayant servi à légitimer le transport ou l'indication
du capsulage ;
– en cas de transformation ou
de conditionnement : la date de cette opération.
- aux
sorties:
La date de l’expédition, le
volume, le degré et la nature des vins expédiés, le nom et l'adresse du
destinataire, le cas échéant, le numéro et la date du titre de mouvement servant
à légitimer le transport ou l'indication du capsulage.
2° – Ces registres, à
conserver dans les conditions déterminées par l'article 42-2° du code des
douanes précité, doivent être présentés à toute réquisition des agents de
l'administration.
Art. 13. – Indépendamment du registre
visé à l'article 12 ci-dessus, les conditionneurs de vins doivent tenir un
registre, côté et paraphé par l'administration, où sont mentionnés notamment,
par catégorie, en fonction de la contenance des bouteilles ou des autres
contenants:
–
le nombre des capsules ou des vignettes fiscales achetées,
– l'utilisation de ces
capsules ou vignettes et la date d'utilisation,
– le nombre de capsules ou
vignettes :
* restant en stock ;
* reconnues inutilisables.
CHAPITRE II
ALCOOLS ET PRODUITS A BASE
D'ALCOOLS
§ 1er – Généralités
Art.14. – 1° – Dans les distilleries
autres qu'ambulantes, le plan des agencements agréé par l'administration doit
être affiché de manière apparente.
2° – Le plan détaillé de la
distillerie ambulante, avec indication des points de scellements tant des
appareils de distillation proprement dits que des canalisations et robinets
d'écoulement, doit se trouver en permanence à bord de ces unités mobiles de
production d'alcool.
Il doit être présenté à
toute réquisition des agents de l'administration.
Art. 15. – Les registres prévus par
les articles 23, 24 et 51 ci-après doivent être conformes aux modèles arrêtés
par l'administration.
Ces registres, qui doivent
être conservés dans les conditions déterminées par l'article 42-2° du code des
douanes précité, doivent être présentés à toute réquisition des agents de
l'administration.
Art. 16. – Les producteurs ou
utilisateurs d'alcool sont tenus de mettre à la disposition des agents de
l'administration, pour l'exécution de leur service:
– les bureaux, logements et
installations, conformes aux demandes de l'administration,
– les ustensiles et
instruments nécessaires aux opérations de contrôle et de reconnaissance des produits
mis en oeuvre et des produits obtenus ou en stock,
– la main-d’œuvre utile aux
opérations matérielles que ces contrôles supposent.
Art. 17. – 1° – A l'occasion des
contrôles de fabrication, de dénaturation ou de stocks, les agents de
l'administration peuvent prélever des échantillons de tous produits mis en
oeuvre ou obtenus.
2° – Ces échantillons sont
placés dans des bouteilles revêtues du sceau de l'administration et d'une
étiquette sur laquelle est inscrit un numéro d'ordre permettant de les identifier.
Art. 18. – On détermine l'alcool
pur en multipliant le volume réel, mesuré à la température de 20 degrés
centigrades, par le degré centésimal constaté au moyen de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, au besoin après distillation ou toute opération donnant des
résultats analogues.
Art. 19. – Les alcools visés à
l'article 32 du dahir portant loi précité n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) susceptibles de recevoir les applications de l'alcool éthylique sont
: l'alcool méthylique, l'alcool propylique, l'alcool isopropylique.
§
2 – Alambics
Art. 20. – 1° – La demande
d'autorisation d'importation, de fabrication, de modification, de détention ou
de cession d'alambics ou appareils et de leurs portions prévues à l'article 20
du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual1397 (9 octobre 1977)
doit indiquer la description complète de ces alambics, appareils ou portions,
l'usage auquel ils sont destinés ainsi que le lieu où ils doivent être déposés.
2° – Pour les
coopératives de distillation, la demande doit comporter la liste complète et la
signature légalisée de tous les adhérents. Cette liste doit être tenue à jour
et complétée, le cas échéant, dans les mêmes formes, par le président du groupement
ou son remplaçant.
Art. 21. – Le droit fixe prévu à l'article 20-3° du dahir portant loi
précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), perçu par
l'administration à l'occasion du poinçonnage des alambics, appareils ou de
leurs portions, est fixé à cent dirhams. Le poinçonnage a lieu, soit dans un
bureau de l'administration, soit chez le fabricant ou le destinataire. Dans ces
deux derniers cas, les frais de déplacement et de vacation des agents sont à la
charge du propriétaire de l'appareil.
Lorsqu'une ou plusieurs
portions d'un alambic ou d'un appareil poinçonné ont été remplacées ou ont subi
une réparation ou une transformation ayant fait disparaître la marque, celle-ci est réapposée, sans frais, si aucune
modification essentielle n'a été apportée à l'instrument. Dans le cas
contraire, les marques anciennes restantes sont oblitérées et il est procédé à
un nouveau poinçonnage aux frais du propriétaire.
§ 3 – Ateliers de
distillation
Art. 22. – Dans les ateliers de distillation :
– la capacité des
chaudières d'alambics ne peut être inférieure à deux hectolitres,
– les récipients portent,
en caractères très visibles et peints à l'huile, leurs numéros et l'indication
de leur contenance.
Art. 23. – Tout exploitant d'un atelier de distillation, doit tenir un
registre dit «registre pour la comptabilisation des matières premières propres
à la distillation en vue de la production des alcools», côté et paraphé par
l'administration.
Art. 24. – L’exploitant visé à
l'article 23 doit également tenir un registre dit «registre de mise en
distillation et de production des alcools», côté et paraphé par
l'administration.
§ 4 – distillerie ambulante
Art. 25. – Les dispositions des
articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux exploitants des distilleries
ambulantes.
§ 5 – distilleries industrielles
a) Surveillance :
Art. 26. – Les distilleries
industrielles sont soumises à la surveillance permanente de l'administration.
Celle-ci peut, toutefois,
renoncer à ce mode de contrôle, lorsque la distillation s’effectue en vase
clos, suivant un dispositif agréé par cette administration.
b) Condition d'installation et d'agencement :
Art. 27. – Toute communication
intérieure entre la distillerie et les bâtiments voisins, non occupés par le
distillateur, ou ceux dans lesquels l'industriel se livre à la fabrication en
vue de la vente, ou au commerce, des produits à base d'alcool et boissons
fermentées, autres que l'alcool en nature et les eaux-de-vie, est interdite et
doit être, le cas échéant, supprimée.
Lorsque la maison d'habitation
du distillateur n'est pas séparée des ateliers de fabrication par une cour
intérieure, toute communication directe entre ces ateliers et la maison et ses
dépendances est également interdite.
Art. 28. – La capacité des
chaudières, des alambics, des colonnes, des citernes, des vaisseaux et des
récipients doit être déclarée. Elle est vérifiée par le jaugeage métrique et,
au besoin, par empotement.
Chaque chaudière, alambic,
colonne, citerne, vaisseau et récipient quelconque reçoit un numéro d'ordre, avec
indication de sa contenance en litres, peints en caractères de cinq centimètres
au moins de hauteur, par les soins et aux frais du déclarant.
Art.
29. – Tout récipient fixe, destiné à recevoir des
alcools, y compris la chaudière de chaque rectificateur mais à l'exception des
bacs jaugeurs prévus à l'article 32 ci-après, doit être muni d'un indicateur
avec tube en verre présentant extérieurement le niveau du liquide.
Cet indicateur, dont
l'échelle est graduée par centimètre, peut être remplacé, pour les récipients
autres que le rectificateur, par une jauge métallique, graduée aussi par
centimètre. Aux points indiqués par les agents de l'administration, deux
ouvertures sont ménagées pour l'entrée de la jauge.
Art. 30. – Les récipients
quelconques employés pour l’emmagasinement et le transport des produits de
toute espèce, de toute origine, doivent porter l'indication de leur numéro
d'ordre, de leur capacité, de leur tare (poids à vide) et de leur poids brut.
Ces indications sont peintes ou marquées d'une manière indélébile. Elles sont
reproduites sur les titres de mouvement qui doivent, en outre, mentionner le
degré apparent, la température à laquelle ce degré a été constaté ainsi que la
richesse alcoolique du liquide.
Les opérations relatives à
la pesée des fûts vides, à leur remplissage avec de l'alcool et à la
constatation de leur poids brut doivent se suivre sans interruption.
Art. 31. – Les tuyaux dans lesquels
circule l'alcool doivent être, seuls, peints en rouge. Un numéro d'ordre, peint
ou poinçonné d'une manière très apparente auprès de chaque point de raccord,
est donné à chaque tuyau.
Art. 32. – 1° – Les bacs jeaugeurs
doivent être isolés et reposer sur des supports à jour. Ils sont fermés et
munis de deux échelles graduées, par hectolitre, ou, si les dimensions du
récipient permettent que l'espace d'une division à l'autre soit de trois
millimètres au moins, par décalitre ou litre. Ces échelles, fixées sur les
points désignés par les agents de l'administration, peuvent être remplacées par
une jauge métallique graduée, sur l'une de ses faces, comme les échelles
elles-mêmes et, sur l'autre face, par centimètre. Deux ouvertures sont ménagées
aux points indiqués par l'administration pour l'entrée de la jauge.
2° Les ouvertures des bacs
jaugeurs sont closes par des couvercles scellés soit par un cadenas ou par un
plomb, soit par tout autre moyen adopté de concert entre l'administration et le
distillateur.
3° Les robinets adaptés à
ces tuyaux et aux bacs jaugeurs doivent être maintenus fermés dans les
conditions spécifiées par le 2° du présent article.
4° Lorsque les bacs
jaugeurs sont vides le distillateur est tenu de les faire nettoyer, s'il en
est requis par les agents de l'administration, afin que ceux-ci puissent les
vérifier à l'intérieur.
L'administration peut
exiger que les bacs pleins ou en vidange soient vidés et nettoyés toutes les
fois que les travaux de distillation sont interrompus pour quarante-huit
heures au moins.
Art. 33. – Toute distillerie
industrielle doit être pourvue, par les soins et aux frais de l'industriel,
d'un dépotoir dûment contrôlé par le service des poids et mesures et dont
l'échelle est graduée, par hectolitre, dans sa partie supérieure, et, par
fraction d'un litre chacune, dans sa partie inférieure, pour une contenance
d'un hectolitre au moins. L’espace d'une division à l'autre ne doit pas être
inférieur à trois millimètres. Toutes les indications de cette échelle doivent
être facilement lisibles.
La contenance des fûts est
déterminée au moyen dudit dépotoir, soit préalablement avec de l'eau, soit par
le versement même de l'alcool au moment de leur emplissage.
Les distillateurs doivent,
en outre, mettre à la disposition des agents de l'administration une bascule
et des poids pour le pesage des alcools et des fûts.
Art. 34. – Les plombs et cadenas dont
l'usage est prescrit par le présent arrêté sont fournis gratuitement par
l'administration. Ils sont placés suivant les indications des agents de cette
administration.
c –
Déclarations :
Art. 35. – Quinze jours au moins avant
le commencement de chaque campagne, les distillateurs doivent faire, à
l'administration, une déclaration générale du nombre de jours de travail,
ainsi que de l'heure à partir de laquelle ils se proposent de commencer et de
cesser, chaque jour, le chauffage ou l'alimentation en vapeur des appareils à
distiller, quand le travail ne devra pas être continu.
Les déclarations
modificatives du temps pendant lequel la distillerie fonctionne chaque jour
sont faites, quand il y a lieu, aux agents de l'administration.
Art. 36. – Les déclarations,
prescrites par les articles 25-4 et 31 du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont reçues par les agents de
l'administration, chargés de l'exercice des usines.
Elles sont faites dans les
délais fixés par l'article 31 dudit dahir. Toutefois, en cas de nécessité
dûment justifiée et acceptation par l'administration, elles peuvent être
faites, au minimum, 24 heures à l'avance.
Il en est de même pour la
déclaration prévue par l'article 40 dudit dahir.
d – Mise en distillation :
Art. 37. – Tout exploitant d'une distillerie doit tenir le registre prévu
à l'article 23 ci-dessus. Ce registre est côté et paraphé par l'administration
Art. 38. – Les agents de
l'administration sont autorisés à arrêter, à toute époque, la situation des
matières premières dont le compte est tenu en vertu de l'article précédent.
Art. 39. – L'exploitant visé à
l'article 37 ci-dessus doit également tenir le registre prévu à l'article 24
ci-dessus, lequel doit être côté et paraphé par l'administration.
e – Prise en charge des
alcools :
Art. 40. abrogé AMF n° 1202-84 du
28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)
Art. 41. – Les quantités d'alcool obtenues dans l'usine sont prises en
charge au registre de mise en distillation et de production des alcools prévu à
l'article 24 ci-dessus, au moment de leur extraction des bacs jaugeurs, en
présence des agents de l'administration.
Elles sont déterminées,
soit par lecture directe si les échelles ou jauges métalliques sont graduées
en volume, soit par calcul établi en partant du procès-verbal d'épalement du
bac lorsque les jauges sont graduées en centimètres.
Art. 42. – Les agents de
l'administration peuvent arrêter, à toute époque, la situation des registres
prévus par les articles 23 et 24 ci-dessus.
Art. 43. – Sont admis au bénéfice
de l'exonération instituée par l'article 3 du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) :
– les déchets de
rectification, lorsqu'ils ne dépassent pas 3% des quantités mises en oeuvre,
– les déficits, reconnus
provenir de causes naturelles, lorsqu'ils ne dépassent pas 2% l'an des prises
en charge.
f – Compte général de
fabrication :
Art. 44. abrogé AMF n° 1202-84 du 28-12-84
(B.O, n° 3766 du 2-1.85)
Art. 45. – Un inventaire général
des produits de la distillation, du repassage, de la rectification, de la
déshydratation ou de toutes autres opérations est opéré toutes les fois que
l'administration le juge nécessaire. Cet inventaire est fait autant que
possible lorsque les appareils sont en repos.
g
– Registre magasinier :!
Art. 46. abrogé AMF n° 1202-84 du
28-12-84 (B.O, n° 3766 du 2-1.85)
§ 6 – déclaration de mise en oeuvre
Art . 47. – 1° La déclaration de
mise en oeuvre prévue à l'article 187 - 1° du code des douanes précité,
mentionne ;
– le jour et l'heure
projetés du commencement ainsi que le lieu de l'opération envisagée,
– sa durée approximative,
le nombre de jours de travail ainsi que l'heure à partir de laquelle commencera
et cessera, chaque jour, le chauffage ou l'alimentation en vapeur des
appareils à distiller quand le travail ne devra pas être continu,
– l'espèce, la quantité, en
poids ou en volume selon le cas, des matières à mettre en oeuvre,
– la teneur alcoolique de
ces matières,
– la nature, le volume et, le
cas échéant, le degré approximatif du produit à obtenir :
– la nature du (ou des)
appareil(s) employé(s) pour la distillation ainsi que le numéro de
poinçonnement, le nombre, contenance et caractéristiques et, selon le cas,
– – pour les appareils à
chargement intermittent : la durée de chaque chauffe,
– – pour les appareils à
marche continue : leur force de production pendant le fonctionnement
journalier,
– le nombre, la contenance
et les numéros d'ordre des cuves ou récipients utilisés tant pour les matières
premières que pour les alcools obtenus et, plus généralement, toute précision
complémentaire jugée nécessaire par l'administration en vue de la surveillance
et du contrôle qu’elle peut exercer.
2° – Toute modification
d'un ou de plusieurs des éléments visés à l'alinéa 1 ci-dessus, doit faire
l'objet d'une nouvelle déclaration dès l'apparition desdites modifications.
3° – La déclaration de mise
en oeuvre devra être faite au moins sept jours avant le commencement de la
production. Dans les localités où l'administration n'est pas représentée,
ladite déclaration sera envoyée par lettre recommandée, au moins quinze jours à
l'avance.
4° – Les dispositions des
alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux distilleries
industrielles.
Art. 48. – La déclaration visée à
l'article 40 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) doit indiquer :
1° – la nature, le volume
et le degré des alcools à repasser, rectifier, déshydrater ou à désodoriser,
2° – le numéro des vaisseaux
d'où ces produits doivent être extraits,
3° – la date et l'heure de
chargement des appareils utilisés,
4° – la nature, la quantité
et la teneur approximatives des alcools à obtenir.
§
7 – dépôt d'alcool ou de spiritueux
Art. 49. – 1° – L'autorisation d'ouverture
d'un dépôt d'alcool ou de spiritueux, prévue au 1° de l'article 17 du dahir
portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), indique la
nature de ces alcools et spiritueux à entreposer et le lieu du dépôt.
2° – Les dépositaires visés
au 2° de l'article 17 précité ne sont pas soumis aux formalités de l'article 51
ci-après.
Art. 50. – Dans les dépôts, les
récipients doivent être groupés et porter, en caractères apparents, l'indication
de leur contenance, de la quantité, de la nature et du degré du produit
contenu.
Art. 51. – Les titulaires de dépôt
doivent tenir un registre dit «registre de comptabilisation des alcools», côté
et paraphé par l'administration.
§
8 – commercialisation
Art. 52. – Pour l'application de
l'article 34 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977), sont réputés revendeurs autorisés, les dépositaires d'alcool qui
ont bénéficié d'une autorisation spéciale de commercialisation des alcools,
délivrée par le ministre responsable de la ressource.
Art. 53. – Les alcools à usage
médical peuvent, dans la limite des dix centilitres (0,10) par personne, être
vendus sans ordonnance aux particuliers, par les pharmaciens. Lorsque ces produits
sont prescrits sur ordonnance délivrée par un médecin, par un vétérinaire ou
par une sage-femme, la quantité délivrée ne doit pas dépasser celle fixée par
l'ordonnance. De même les quantités d'alcool destiné aux boites de secours de
chantiers et d'usines doivent être conformes aux volumes indiqués sur les bons
délivrés par les compagnies d'assurance sur les accidents du travail.
§ 9 – circulation
Art. 54. – 1° – Aucun transport
d'alcool ou de spiritueux ne peut être effectué sans être couvert d'un des
deux titres de mouvement définis par l'article 6-2° du dahir précité portant
loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
2° – Toutefois, le
transport de l'alcool dénaturé pour quelque destination que ce soit est
dispensé de cette formalité.
Art. 55. – 1° – Les titres de
mouvement sont délivrés par l'administration.
2° – Dans les localités où
l'administration n'est pas représentée, les dépositaires peuvent être pourvus,
par les soins de l'administration, de registres de laissez passer dont ils extraient
eux-mêmes les laissez-passer pour justifier les expéditions d'alcools et
spiritueux en libre pratique.
La même facilité peut être
étendue aux dépositaires habitant dans une localité où l'administration est
représentée, lorsque la nature et l'importance de leurs opérations le
justifient.
Art. 56. – Par dérogation à
l'article 54 ci-dessus, les livraisons faites par les dépositaires aux
particuliers pour leur usage et n'excédant pas 5 litres en volume, peuvent
circuler sans laissez-passer.
Art. 57. – Les titres de mouvement
concernant l'enlèvement, par les industriels agréés, des alcools entrant dans
la fabrication des médicaments, des produits de la parfumerie et de toilette, à
usage antiseptique ou pour la fabrication ou la conservation des matières
aromatiques naturelles entrant dans l'élaboration des limonades et des eaux
gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres boissons
aromatisées, doivent être conservés par lesdits industriels pour être
présentés, éventuellement, aux agents chargés du contrôle.
§
10 – fabrications à partir d'alcools soumis à des taux réduits
Art. 58. – Les industriels agréés,
producteurs de médicaments, de produits de la parfumerie et de toilette, ainsi
que ceux utilisant l'alcool pour les usages antiseptiques ou pour la
fabrication ou la conservation des matières aromatiques naturelles entrant dans
l'élaboration des limonades et des eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux
minérales, eaux de table ou autres boissons aromatisées, doivent tenir le
registre visé à l'article 51 ci-dessus.
Art. 59. abrogé AMF n° 1202 du
28.12.84 (B.O n° 3766 du 2.1.85)
Art. 60. – 1° – Tous les trois
mois, à savoir le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre,
les industriels intéressés établissent une balance de leur comptabilité-matières
telle qu’elle résulte du registre visé à l'article 51 ci-dessus.
2° – Les balances
trimestrielles sont vérifiées à chaque passage des agents de contrôle qui ont,
au surplus, la faculté d’en établir, à toute époque de l’année, par l’examen
des livres et l’inspection des locaux.
3° – Il est accordé une
tolérance maximum égale à 5% du volume pris en charge par période de 365 jours
pour perte, dûment justifiée résultant, notamment, d'évaporation et de
manutention.
Les pertes qui dépassent la
tolérance de 5% peuvent également être admises en franchise de la taxe
intérieure de consommation sur justifications acceptées par l'administration.
Les pertes inférieures ou
égales à la tolérance de 5%, pour lesquelles les justifications ne sont pas
produites sont soumises au paiement des droits et taxes auxquels elles sont
assujetties au taux le plus élevé.
Les pertes qui dépassent
cette tolérance, pour lesquelles les justifications ne sont pas produites ou
qui résultent de manœuvres frauduleuses, sont non seulement soumises au
paiement des droits et taxes auxquels elles sont assujetties au taux le plus
élevé, mais font également l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents de
l'administration.
4° – En ce qui concerne la
fabrication des médicaments et pour la vérification de l'utilisation de
l'alcool admis au bénéfice de la taxation réduite, seules sont admises les
formules autorisées par le ministère de la santé publique (service de la
pharmacie).
§
11 – Dénaturation des alcools
Art. 61. – 1° – Les dénaturations
d'alcools visées à l'article 37 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977), quelle que soit leur destination, doivent avoir
lieu en présence des agents de l'administration, aux jours et heures fixés par
celle-ci :
– dans les bureaux d’entrée
et avant enlèvement, s'il s'agit d'alcools d'importation ;
– dans les dépôts du service
autonome des alcools (ministère chargé du commerce) pour les alcools de
production locale.
2° – Les redevables
concernés doivent fournir les dénaturants, la main d’œuvre ainsi que tous les
instruments et ustensiles nécessaires aux opérations de dénaturation, de
contrôle et de reconnaissance de la matière.
Art. 62. – 1° – Pour être admis au
taux réduit prévu par le b) 1° du IV du tableau A de l'article 9 du dahir
portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) en faveur
des alcools destinés à la fabrication industrielle des vinaigres, lesdits
alcools doivent être dénaturés par addition, à cent litres d'alcool pur, de
cent litres de vinaigre titrant au moins 7 degrés.
2° – Les dénaturations
visées ci-dessus doivent être effectuées dans les délais et porter sur les
quantités déterminées par l'administration.
Art. 63. – 1° – Sont admis au
bénéfice de la taxation réduite prévue aux b) 2° et 3° du IV du tableau A de
l'article 9 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977), les alcools titrant au minimum 90 degrés alcoométriques à la
température de 20 degrés centigrades, dénaturés en vue des usages industriels
ou domestiques par addition:
– soit d'alcool méthylique
et de benzine lourde ou d’essence de pétrole dans la proportion de deux litres
soixante dix (2 L 70) d'alcool méthylique et cinquante centilitres (50 cl) de
benzine lourde ou d'essence de pétrole par hectolitre d'alcool ;
– soit de deux litres
soixante dix (2 L 70) de white spirit, de cinquante centilitres (50 cl) de
benzol et de deux centièmes (0,02%) de grésyl par hectolitre d'alcool.
2° – Pour être considéré
comme dénaturant, l'alcool méthylique doit marquer 90 degrés alcoométriques à
la température de 20 degrés centigrades.
Il doit contenir 6% au
minimum (déduction faite des produits saponifiables par la soude et exprimés en
acétate de méthyle) d'impuretés pyrogénées qui lui communique l'odeur vive et
caractéristique des produits bruts de la distillation du bois, le complément, à
100 volumes, étant formé d'alcool méthylique, de cétones et d'eau.
La benzine lourde doit
avoir une odeur caractéristique des produits lourds de la distillation de la
houille et bouillir entre 150 à 200 degrés. Elle doit, en outre, être
inattaquable par une lessive de soude à 36 degrés Baumé, doit louchir par
addition d’eau et se dissoudre immédiatement sans louchir dans quatre fois son
volume d'alcool à 90 degrés.
L'essence de pétrole doit
avoir une densité de 0,775 à 15° centigrades et distiller entre 100° et 200°
centigrades.
Art. 64. – Par dérogation aux
dispositions de l'article 63 ci-dessus, en vue de satisfaire à certains usages industriels,
l'administration peut admettre des formules de dénaturation autres que celle
prévue audit article 63.
La décision d'autorisation
indique les formalités particulières auxquelles peuvent être soumis les
bénéficiaires.
Chapitre
III
“SUCRE
ET PRODUITS SUCRES” abrogé.
(les
articles 65, 65bis, 66, 67, 68 et 69 sont abrogés
AMEF
n° 1890-98 du 1-10-1998)
Chapitre
IV
PRODUITS PETROLIERS:
CARBURANTS COMBUSTIBLES ET
LUBRIFIANTS
Section I
Entrepôts de stockage au
sens
de l'article 119 du code
des douanes précité
Art. 70. – 1° – Les entrepôts de
stockage de produits pétroliers doivent être isolés de toute habitation et
entourés d'une clôture ne présentant qu'une seule ouverture.
2° – L'administration peut
exiger qu'un chemin de ronde soit aménagé le long de cette clôture.
Art. 71. – Les contenants servant au logement des produits entreposés sont
agréés par l'administration.
Ils doivent être, au
préalable, jaugés par le service des poids et mesures.
Le procès-verbal de jauge doit relater la distance du fond à des points déterminés à chacune des trois ouvertures pratiquées au dôme ou à un point fixe quelconque.
Le plan de coupe et une
déclaration de contenance sont fournis pour chaque contenant.
Ces contenants ne doivent
avoir : dans leur partie inférieure, outre le robinet de purge et le trou
d'homme, que deux ouvertures communiquant avec les tuyaux de refoulement
réservés, l'un aux entrées, l'autre aux sorties et, dans leur partie
supérieure, que trois ouvertures (une au centre et une à chaque extrémité) d'un
même diamètre, situées de manière qu'il ne se trouve pas de boulons à leur
aplomb.
La plaque du trou d'homme,
ménagée dans la partie inférieure de chaque réservoir, est masquée par un
couvercle mobile s'adaptant à des pitons rivés au réservoir et munis d'un
dispositif permettant la pose d'un plomb.
Les ouvertures du dôme sont
fermées à l'aide d'un couvercle plein ou grillagé par un treillage à mailles
serrées.
Les contenants sont pourvus
d’escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis de
garde-fous, et sur le dôme de chacun d'eux est installée une passerelle
permettant un accès facile aux ouvertures dont ils sont munis.
Art. 72. – Les conduites aboutissant à
chaque contenant sont établies, soit au-dessus du sol, dans un caniveau, sur
les parties de leur parcours en dehors du sous-sol des quais et des voies
publiques que désignera l'administration.
La couverture du caniveau
doit être aménagée pour permettre la visite extérieure des tuyaux.
Les conduites sont munies
de «regards» au moyen desquels on puisse s'assurer que les produits pétroliers
sont exclusivement dirigés sur le bac en charge et, celles refoulées de
l'entrepôt, sur les compteurs enregistreurs de volume, bacs jaugeurs,
réservoirs en tenant lieu ou tout autre contenant autorisé par l'administration.
Art. 73. – Toutes les ouvertures :
vannes, robinets, regards sont plombés en présence de l'entrepositaire.
Le déplombage est effectué
par l'administration, sur la demande de l'entrepositaire et en sa présence, en
vue de permettre une opération déterminée.
Art. 74. – 1° – Pour la formation des
échantillons destinés à la détermination de la nature, de l'espèce et des
caractéristiques du produit déclaré, l'administration doit employer les deux
procédés suivants:
– soit prélever le pétrole
au moyen d'une éprouvette, à trois endroits différents de la masse du liquide
(au fond des cuves, au milieu et à quelques centimètres au-dessous de la
surface), soit plonger jusqu'au fond des réservoirs une éprouvette de 2 litres
environ, percée de plusieurs trous à la partie supérieure, et la remonter
lentement de manière à obtenir un peu de liquide de toutes les hauteurs de la
colonne.
2° – Outre les procédés
décrits au 1° ci-dessus, l'administration peut agréer tout autre procédé de
prélèvement d'échantillons.
3° – Le prélèvement
d'échantillons a lieu en présence de l'entrepositaire.
Art. 75. – 1° – Le volume des
produits pétroliers introduits dans les contenants ou extraits de ceux-ci est
déterminé par l'administration.
La détermination de ce
volume est obtenue, soit par l'usage de compteurs de mesurage placés sur
chacune des ouvertures visées à l'article 71 ci-dessus ainsi que sur le robinet
de purge, soit par des jauges automatiques, soit encore par le calcul de la
hauteur des produits stockés, au moyen du décamètre métallique.
Lorsque l'on a recours au
décamètre métallique, et quelle que soit l'opération effectuée : charge,
extraction ou purge de l'eau, il convient, avant de procéder au mesurage,
d'attendre que la masse stockée dans le contenant soit entièrement au repos.
2° – Le volume apparent
ainsi obtenu est converti en volume à 15° centigrade.
Cette conversion est
obtenue par application d'un barème arrêté par l'administration.
Pour la détermination de la
température des liquides mesurés, seul l'usage soit de thermomètre à mercure,
soit de sonde thermique est autorisé par l'administration.
3° – Les opérations
décrites au 1er ci-dessus ont lieu en présence de l'entrepositaire.
4° – Les caractéristiques
techniques des compteurs de mesurage, des jauges automatiques et des décamètres
métalliques sont arrêtées par l'administration à qui revient le choix et du
procédé et de l'agrément des appareils de mesure retenus.
Art. 76. – 1° – Dans les entrepôts de
stockage de produits pétroliers, les manquants provenant de causes naturelles
sont admis, en exonération totale des droits et taxes, dans les limites
définies ci-après et sur justifications de ces manquants acceptées par
l'administration :
– huiles légères et
moyennes énumérées à l'article 9 tableau C du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) :
2% en volume, par année de
365 jours de stockage ;
– huiles lourdes énumérées
à l'article 9 précité:
1% en volume, par année de
365 jours de stockage ;
– gaz liquéfiés visés à
l'article 9 précité:
1,2% en poids des quantités placées en entrepôts, quelle que soit la durée du stockage.
2°° – Les
manquants supérieurs aux pourcentages visés au 1° ci-dessus ou ceux inférieurs
ou égaux à ces pourcentages, mais pour lesquels les justifications présentées
n'auront pas été acceptées, en tout ou en partie, sont soumis au paiement des
droits et taxes sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues.
Art. 77. – 1° – Lorsque les entrepôts
de stockage de produits pétroliers sont soumis à une surveillance permanente de
l'administration, les frais de surveillance et de contrôle, au titre du
personnel affecté à cette surveillance, mis à la charge des concessionnaires
d’entrepôt ou des bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt
privé particulier, sont fixés sur la base du traitement moyen de la catégorie
des agents de l'administration qui y sont
affectés, y compris les indemnités
professionnelles ou autres ainsi que les primes telles que les unes et les
autres résultent des règlements en vigueur.
Pour le calcul des
indemnités de résidence et de charge de famille, les indemnités seront
calculées suivant le taux appliqué aux agents mariés et ayant trois enfants à
charge.
2° – Les concessionnaires
ou bénéficiaires auront à effectuer le paiement desdits frais, à titre de
dépenses remboursables à l’Etat, par trimestre et d'avance, et à prendre
l'engagement de payer le supplément de frais qui pourrait être ultérieurement
reconnu pour assurer la surveillance ou qui résulterait d'une augmentation de
traitements, indemnités et primes accordés auxdits agents, par mesure générale.
3° – Lesdits
concessionnaires ou bénéficiaires doivent, d'autre part, pourvoir au logement
des agents affectés à la surveillance, soit en nature, en dehors de l’enceinte
de l'entrepôt, soit au moyen d'une indemnité déterminée en accord avec
l'administration.
Art. 78. – 1° – Lorsque
l'administration estime qu'une surveillance intermittente est suffisante, les
concessionnaires d'entrepôt ou bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture d'entrepôt
privé particulier sont tenus au paiement, outre la rétribution prévue à
l'article 31-2 du code des douanes précité des frais de transport des agents de
l'administration affectés à cette surveillance, depuis leurs bureaux ou
brigades d'affectation jusqu'aux entrepôts.
Ces frais de transport
doivent être acquittés suivant les bases et la périodicité fixées par
l'administration ;
2° – Ces sommes sont
versées à la recette des douanes de la circonscription dans laquelle se trouve
l'entrepôt.
Art. 79. – Les concessionnaires
d'entrepôt, les bénéficiaires de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt privé
particulier sont tenus de mettre à la disposition de l'administration tout le
matériel et les produits nécessaires au mesurage des produits stockés et, d'une
façon plus générale, à leur contrôle.
Section II
Raffineries
Art. 80. – 1° – Les dispositions des
articles 70, 77 et 79 ci-dessus sont applicables aux raffineries de produits
pétroliers.
2° – Les dispositions des
articles 71, 72 et 75 ci-dessus sont applicables aux contenants affectés aux
produits pétroliers raffinés, consommables en l'état, et auxdits produits.
Art. 81. – Les produits raffinés
doivent, dès leur obtention, être emmagasinés, dans des conditions permettant
la vérification de l'administration, dans des réservoirs ou des locaux
distincts et séparés de tous autres, contenant des produits bruts, non
imposables ou des résidus.
Art. 82. – 1° – Dans chaque
raffinerie, il est tenu, par les soins du raffineur, un compte général de
fabrication reprenant journellement, d'une part, les quantités de produits
bruts mis en oeuvre, d'autre part, les quantités de produits raffinés obtenus.
2° – Il est tenu, en outre,
également par le raffineur, un compte général des produits imposables. Ce
compte reprend:
a)
aux charges, en volumes déterminés à 15° C:
1°
les quantités de produits obtenus ;
2° les excédents reconnus
au cours des inventaires ;
b) aux décharges, dans les
mêmes conditions:
1° les quantités sorties
des raffineries, sous quelque régime douanier que ce soit ;
2°
les quantités consommées pour les besoins de la raffinerie ;
3°
les manquants constatés en suite d'inventaires.
Art. 83. – L'administration peut,
à tout moment, arrêter la situation du compte général des produits imposables.
Le raffineur est tenu d'assister ou de se faire représenter aux inventaires.
Art. 84. – A première réquisition
de l'administration, le raffineur est tenu de présenter sa comptabilité
commerciale ainsi que tous documents annexes.
Chapitre V
OUVRAGES
DE PLATINE,
D'OR OU D'ARGENT
Section
I
Des titres, de la tolérance
et des poinçons
Art. 85. – 1° – Tout ouvrage,
ayant un titre compris entre deux des titres légaux, est considéré comme
appartenant au plus faible de ces titres.
2° – Les objets composés
uniquement de platine, d'or et d'argent sont marqués au poinçon correspondant
au métal principal, lorsque la proportion de l'autre métal ne dépasse pas
3%.
Dans le cas contraire, les
objets sont marqués des poinçons juxtaposés, propres à chaque métal.
3° – Les parties de platine, d'or et d'argent, entrant dans la composition de ces objets, ne peuvent, dans tous les cas, être au-dessous du titre légal minimum.
Art. 86. – 1° – Tout ouvrage, doublé
par un procédé quelconque ou plaqué d'or et d'argent, doit porter un poinçon
carré sur lequel est empreint, lisiblement insculpé en toutes lettres, selon le
cas, le mot «doublé» ou le mot «plaqué».
2° – Les ouvrages en métal
commun doré ou argenté, ayant l'apparence de métaux précieux doivent être
revêtus d'un poinçon sur lequel est empreint lisiblement insculpé en toutes
lettres, selon le cas, le mot «doré» ou «argenté».
3° – Les ouvrages, qui
comportent des parties en métal doré ou argenté réunies par une monture à des
parties de métal précieux, doivent recevoir, sur chacune de leurs parties, le
poinçon afférent au métal employé. Le nom du métal commun devra être insculpé
lisiblement et en toutes lettres sur la partie composée de ce métal.
Art. 87. – 1° – L'emploi simultané de
l'or, de l'argent et d'autres métaux dans le même objet est autorisé dans les
conditions ci-après :
a) lorsque les métaux,
autres que l'or et l'argent, employés pour l'ornementation, sont nettement
visibles à l'extérieur, avec leurs couleurs propres, le fabricant doit apposer
sur les objets un poinçon portant, lisiblement insculpé et en toutes lettres,
les mots «métaux divers» ou, pour les pièces de petites dimensions, les lettres
«M.D.».
b) lorsque les objets comprennent une substance étrangère ou un mécanisme non visible, ils doivent porter, lisiblement insculpé et en toutes lettres, suivant le cas, le mot «bourré» ou «mécan».
2° – Si la proportion de 5%
d'or ou de 15% d'argent est atteinte, les objets sont soumis au contrôle et le
fabricant peut faire précéder les mots «métaux divers», «bourré», ou «mécan»
des mots «or», ou «argent».
Dans le cas contraire,
cette addition n'est pas autorisée et les objets sont dispensés de tout
contrôle;
3° – Les indications
«métaux divers», «bourré», ou «mécan» doivent être apposées dans les conditions
telles que le poinçon de garantie puisse leur être juxtaposé.
Art. 88. – 1° – L'apposition des
poinçons, après essai des ouvrages de platine, d'or ou d'argent, a lieu dans
les conditions suivantes:
a) les objets, qui ont été
essayés par analyse, sont marqués du poinçon du titre sous lequel ils ont été
classés ;
b) les objets qui, en
raison de leurs petites dimensions, n'ont pu être essayés qu'au touchau sont
marqués d'un poinçon de petite garantie.
2° – Les poinçons de titre
sont au nombre de : un pour les ouvrages de platine, de trois pour les ouvrages
d'or et de deux pour les ouvrages d'argent, correspondant, chacun, à un des
titres légaux déterminés par l'article 51 du dahir portant loi précité n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
3° – Les objets, dont le
poids unitaire dépasse 10 grammes sans excéder 20 grammes, sont marqués de deux
empreintes juxtaposées et, ceux dont le poids unitaire excède 20 grammes, sont
marqués des mêmes empreintes superposées.
Art. 89. – 1° – Les empreintes des
poinçons sont conformes aux dessins figuratifs arrêtés par l'administration.
2° – Les
poinçons en usage à Casablanca ne portent aucune marque distinctive, ceux en
usage à Fès, Marrakech, Agadir Tanger , Rabat, Essaouira et Oujda sont revêtus
d'un différent constitué par la lettre F pour Fès, la lettre M pour Marrakech, la
lettre A pour Agadir, la lettre T pour Tanger, la lettre R pour Rabat, la
lettre E pour Essaouira et la lettre O pour Oujda.
3° – Les
empreintes des poinçons sont les suivantes :
poinçon de garantie platine
: un poisson dans un rectangle. Le différent est placé sous le corps,
poinçon de premier titre or
: une tête de mulet, profil à gauche, avec le chiffre 1 sur le fond, devant
l’œil gauche, le tout dans un rectangle à pans coupés. Le différent est placé
entre le cou et la tête, sur le fond,
poinçon de 2e titre
or : une tête de mulet, profil à gauche avec le chiffre 2 sur le fond devant
l’œil gauche, le tout dans un ovale coupé. Le différent est placé entre le cou
et la tête, sur le fond,
poinçon de 3e titre
or : une tête de mulet, profil à gauche avec le chiffre 3 sur le fond devant
l’œil gauche, le tout dans un hexagone irrégulier. Le différent est placé entre
le cou et la tête, sur le fond,
poinçon de 1er titre
argent : une tête de vache, profil à gauche, avec le chiffre 1 sur le fond à gauche,
le tout dans un octogone irrégulier. Le différent est placé au-dessous de la
tête,
poinçon de 2e titre
argent : une tête de vache, profil à gauche, avec le chiffre 2 sur le fond à
gauche, le tout dans un cercle. Le différent est placé au-dessous de la tête,
poinçon de petite garantie
or : une tête de gazelle, profil à droite dans un losange formé de cercles. Le
différent est placé au dessus de la tête,
poinçon de petite garantie
argent : une tête de bélier, profil à droite, dans un rectangle aux angles
arrondis. Le différent est placé dans l'angle inférieur à gauche,
poinçon d'importation or :
un papillon dans un listel à forme découpée. Le différent est placé au-dessous
de l'aile gauche,
poinçon d'importation
argent : un vautour placé dans un listel en forme de rectangle irrégulier. Le
différent est placé derrière la tête, dans l'angle supérieur à droite,
poinçon de recense : une
palme dans un listel à forme ovale irrégulier. Le différent est placé dans la
partie supérieure,
poinçon hors
titre : un hibou (grand-duc) dans un cadre découpé avec un petit listel. Le
différent est placé au-dessus de la tête,
poinçon pour objets d'art :
un vase dans un hexagone irrégulier. Le différent est placé dans la partie
supérieure, entre les anses.
Art. 90. – La garde des poinçons, en
cours de service et de ceux en réserve, est assurée par les agents des bureaux
douaniers de garantie qui les enferment dans un coffre-fort à deux serrures.
Section II
De
la fabrication et de la vente
Art. 91. – 1° – La déclaration prévue
par l'article 4 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) est déposée auprès du bureau douanier de la garantie compétent
territorialement, huit jours avant la date de l'opération concernant les
ateliers, usines ou autres établissements où sont fabriqués des ouvrages de
platine, d'or ou d'argent ainsi que des ouvrages dorés ou argentés par des
procédés galvaniques ou électrochimiques.
2° – Les dispositions du 1°
ci-dessus s'appliquent, également, aux marchands desdits ouvrages.
Art. 92. – Les fabricants ou marchands
habitant au siège d'un bureau douanier de garantie feront la déclaration visée
à l'article 91 ci-dessus sur un registre ad hoc et signeront la souche. Ceux
qui exercent leur profession en dehors du siège d'un bureau douanier de
garantie adresseront au bureau dont ils relèvent cette déclaration, sous forme
de simple lettre avec signature légalisée. Aux uns et aux autres, il sera
délivré un récépissé qui devra être présenté à toute réquisition.
Art. 93. – Tout fabricant ou marchand doit :
– tenir affiché, dans un
lieu apparent de ses ateliers ou magasins, un tableau fourni, à titre onéreux,
par l'administration, reproduisant les divers poinçons en cours ;
– inscrire sur un registre,
côté et paraphé par le chef du bureau douanier de la garantie, l’entrée et la
sortie des ouvrages qu'il achète ou vend ainsi que ceux qui lui sont donnés en
réparation. Ce registre doit être présenté à toute réquisition des agents
désignés à cet effet.
Art. 94. – 1° – Les marchands ambulants,
y compris les voyageurs de commerce munis d'échantillons et vendant au public,
doivent, avant toute mise en vente, faire par écrit et contre récépissé, au
bureau douanier de la garantie le plus proche de leur domicile pour les
résidents marocains ou au bureau douanier d'importation pour ceux qui viennent
de l'étranger, une déclaration générale de leurs ouvrages ou échantillons.
2° – Ces commerçants
doivent être porteurs, en permanence, au cours de leur tournée, du tableau des
poinçons et du registre visés à l'article 93 ci-dessus.
Art. 95. – Les factures remises aux
acheteurs doivent indiquer, si la demande en est faite, le titre des objets
vendus.
Art. 96. – 1° – Les fonctionnaires,
courtiers assermentés et tous agents chargés de procéder à la vente aux
enchères publiques, conformément à la législation en vigueur, d'ouvrages de
platine, d'or ou d'argent sont tenus d’en faire la déclaration et de présenter
les objets au bureau douanier de la garantie du lieu de la vente, quarante-huit
heures au moins avant la date fixée pour celle-ci.
2° – Les agents du bureau
douanier de la garantie poinçonnent les objets, s'il y a lieu, et les renvoient
à l'agent chargé de la vente avec le décompte des droits exigibles.
Ces droits demeurent, dans
tous les cas, acquis au Trésor. Ils sont prélevés sur le produit de la vente.
3° – Les objets d'un titre
inférieur au plus bas titre légal ne peuvent être vendus que brisés.
Section III
Règles applicables à
l'importation
Art. 97. – 1° – Les ouvrages de
platine, d'or ou d'argent importés au Maroc sont déclarés au bureau douanier
d'importation.
2° – Après pesage et constitution en dépôt, dans les formes prévues aux articles 103 et 107 ci-après, ces ouvrages sont envoyés par les soins de l'administration au bureau douanier de la garantie compétent territorialement où ils sont soumis aux règles applicables aux objets de fabrication marocaine, sous réserve de l'obligation d'exportation énoncée