Arrêté du ministre de l’économie et des
finances n° 1070-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000)
fixant les modalités d’organisation du
test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire
en douane.
LE
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le
code des douanes et impôts indirects, relevant de l’administration des douanes
et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n°1-77-339 du 25
chaoual 1397 (9 octobre1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment son
article 68-2°,
Article premier - Le test d’aptitude professionnelle pour l’obtention
de l’agrément de transitaire en douane est
organisé par l’administration des douanes et impôts indirects en
fonction des demandes reçues.
Art 2 - La date
et le lieu du test sont fixés par l’administration et sont portés à la
connaissance de chaque candidat par voie postale recommandée, avec accusé
de réception, au moins sept (07) jours avant la date fixée pour le test.
Art 3 - Un jury procède à l’évaluation des connaissances
professionnelles des postulants, notamment
mais pas exclusivement, en matière des droits et obligations des transitaires, des procédures et réglementations
douanières et de classement des marchandises dans la nomenclature.
Les membres du jury devant
procéder à l’évaluation des connaissances professionnelles
des postulants sont désignés par le directeur de l’administration parmi le personnel de cette administration.
Le
directeur de l’administration peut toutefois, s’il le juge utile, adjoindre aux
membres désignés du jury d’autres personnes externes à l’administration.
Art 4 - Le jury décide, après
délibération, de la note définitive à attribuer aux candidats.
Art 5 - Le
jury dresse un procès-verbal constatant les résultats du test, et, le
cas échéant, les incidents qui ont pu se produire au cours de son déroulement,
ainsi que les décisions prises pour les régler.
Art 6 - Sont réputés
avoir réussi au test d’aptitude
professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane,
les postulants ayant obtenu une moyenne générale au moins égale ou supérieure à
10/20.
Tout
candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 dans une quelconque matière
du test ne sera pas retenu.
Art 7 - Le directeur de
l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du
14 joumada II 1421 (13 septembre 2000).
Rabat, le 23 Joumada I 1421
(24 août 2000).