Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1067-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les conditions de saisine et de fonc­tionnement des commissions consultatives en matière douanière.(1)

 

 

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des douanes et impôts indirects, relevant de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 22 bis, 22 ter et 22 quater ;

Vu l’article 216 bis du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code précité, tel qu’il a été modifié et complété,

ARRETE :

Article premier – 1 -  Les commissions consultatives en matière douanière telles qu’instituées par les articles 22 bis et 22 ter du code des douanes précité sont appelées à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière.

Les compétences des commissions consultatives s’étendent, notamment aux matières douanières suivantes :

- La valeur en douane ;

- L’espèce tarifaire ;

- L’origine des marchandises ;

- L'appréciation de la validité et/ou de l’authenticité des documents présentés ;

- L'examen de résultats contradictoires d’analyses réalisées sur des marchandises ;

- L’appréciation des déficits et des excédents par rapport aux éléments quantitatifs constatés.

2- Le délai de saisine des commissions est de 60 jours à compter de la date de la déclaration en douane ou de l’affaire contentieuse ou de la date de la décision de l’administration suite à un recours administratif : gracieux ou hiérarchique.

En cas de recours contre l’avis de la commission locale de concertation lorsqu’il s’agit des cas se rapportant à des aspects de principe, le délai de saisine de la commission consultative et de recours est de 30 jours à compter de la date de la notification à l’intéressé de la décision de l’administration prise suite à l’avis émis par la commission locale de concertation.

Toutefois, en cas de silence de l’administration, après les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de la commission locale de concertation a été exprimé, le délai de saisine de la commission consultative et de recours court à compter de l’expiration du délai de 15 jours précité.

Article 2 -  La commission de concertation au niveau de chaque direction régionale des douanes ou le cas échéant de la circonscription douanière ou le cas échéant de la circonscription douanière, telle qu’instituée par l’article 22 bis du code des douanes susvisé se réunit à l’initiative de son président tous les quinze jours et autant de fois que de besoin.

Le président fixe la date et l’ordre du jour de la réunion.

Une feuille de présence est signée par les membres siégeant aux travaux de la commission ainsi que par l’opérateur économique ou son représentant. Le refus par l’un des membres présents de la commission de signer la feuille de présence est consigné dans le procès verbal de la réunion.

Article 3 - La commission consultative et de recours telle qu’instituée par l’article 22 ter du code des douanes susvisé est présidée par le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects ou son représentant désigné à cet effet.

Article 4 -  La commission consultative et de recours se réunit a l’initiative de son président.

Le président fixe la date et l’ordre du jour et procède à la convocation des membres.

Une feuille de présence est signée par les membres de la commission ainsi que par l’opérateur économique ou son représentant. Le refus de signature de la feuille de présence, par l’un des membres de la commission ou par l’opérateur économique ou son représentant, est consigné dans le procès-verbal de la réunion

Article 5 -  Les avis émis par chaque commission concernant les litiges et contestations en matière douanière font l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres de la commission présents à la réunion, à l’exception de l’opérateur économique ou de son représentant.

Le refus par l’un des membres présents de la commission, de signer le procès-verbal est consigné sur ledit procès-verbal.

Une copie dudit procès-verbal est transmise à chacun des membres de la commission ayant assisté aux délibérations.

Article 6 – La commission se réunit valablement en présence du président, du représentant du département ministériel chargé de la ressource, du représentant du groupement professionnel concerné et de l’opérateur économique ou de son représentant.

Toutefois, à la demande de l’opérateur économique ou son représentant consignée dans le procès-verbal, la commission peut tenir sa réunion en l’absence du représentant du groupement professionnel concerné.

En cas d’absence de l’opérateur économique ou de son représentant, il est réputé avoir renoncé à la consultation de la commission sauf justification admise par l’Administration.

Les délibérations des commissions sont confidentielles. L’opérateur économique ou son représentant n’y participe pas.

Les avis sont pris par consensus ou, à défaut, à la majorité des voix des membres présents.

Article 7 -  Le siège de la commission de concertation est celui de la direction régionale des douanes et impôts indirects ou, le cas échéant, de la circonscription douanière.

Le siège de la commission consultative et de recours est celui de l’administration centrale des douanes et impôts indirects.

Article 8 -  Le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 14 joumada II 1421 (13 septembre 2000).

Rabat, le 23 Joumada I 1421 (24 août 2000)

 

Fathallah OUALALOU



(1)  Modifié par arrêté n° 863 – 04 du 24 rabii I 1425 (14 mai 2004) BO n° 5226 du 1er /7/2004.