Arrêté du ministre de
l’économie et des finances n° 1067-00 du 23
Joumada I 1421 (24 août
2000) fixant les conditions de saisine et de fonctionnement
des commissions consultatives en matière douanière.(1)
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES,
Vu le code des douanes et
impôts indirects, relevant de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects,
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977),
tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 22 bis, 22 ter et
22 quater ;
Vu l’article 216 bis du
décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application
du code précité, tel qu’il a été modifié et complété,
ARRETE :
Article premier – 1 - Les commissions
consultatives en matière douanière telles qu’instituées par les articles 22 bis
et 22 ter du code des douanes précité sont appelées à donner des avis sur les
contestations ou litiges en matière douanière.
Les compétences
des commissions consultatives s’étendent, notamment aux matières douanières
suivantes :
- La valeur en douane ;
- L’espèce tarifaire ;
- L’origine des
marchandises ;
- L'appréciation de la
validité et/ou de l’authenticité des documents présentés ;
- L'examen de résultats
contradictoires d’analyses réalisées sur des marchandises ;
- L’appréciation des
déficits et des excédents par rapport aux éléments quantitatifs constatés.
2- Le délai de saisine des
commissions est de 60 jours à compter de la date de la déclaration en douane ou
de l’affaire contentieuse ou de la date de la décision de l’administration
suite à un recours administratif : gracieux ou hiérarchique.
En
cas de recours contre l’avis de la commission locale de concertation lorsqu’il
s’agit des cas se rapportant à des aspects de principe, le délai de saisine de
la commission consultative et de recours est de 30 jours à compter de la date
de la notification à l’intéressé de la décision de l’administration prise suite
à l’avis émis par la commission locale de concertation.
Toutefois, en cas de
silence de l’administration, après les quinze (15) jours qui suivent la date de
la réunion au cours de laquelle l’avis de la commission locale de concertation
a été exprimé, le délai de saisine de la commission consultative et de recours
court à compter de l’expiration du délai de 15 jours précité.
Article 2 - La commission de
concertation au niveau de chaque direction régionale des douanes ou le cas
échéant de la circonscription douanière ou
le cas échéant de la circonscription douanière, telle qu’instituée par
l’article 22 bis du code des douanes susvisé se réunit à l’initiative de son
président tous les quinze jours et autant de fois que de besoin.
Le président fixe la date
et l’ordre du jour de la réunion.
Une feuille
de présence est signée par les membres siégeant aux travaux de la commission ainsi
que par l’opérateur économique ou son représentant. Le refus par l’un des
membres présents de la commission de signer la feuille de présence est consigné
dans le procès verbal de la réunion.
Article 3 - La commission consultative et de recours telle
qu’instituée par l’article 22 ter du code des douanes susvisé est présidée par
le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects ou son
représentant désigné à cet effet.
Article 4 - La commission consultative
et de recours se réunit a l’initiative de son président.
Le président fixe la date
et l’ordre du jour et procède à la convocation des membres.
Une feuille de présence est
signée par les membres de la commission ainsi que par l’opérateur économique ou
son représentant. Le refus de signature de la feuille de présence, par l’un des
membres de la commission ou par l’opérateur économique ou son représentant, est
consigné dans le procès-verbal de la réunion
Article 5 - Les avis émis par chaque
commission concernant les litiges et contestations en matière douanière font
l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres de la commission présents
à la réunion, à l’exception de l’opérateur économique ou de son représentant.
Le refus par l’un des
membres présents de la commission, de signer le procès-verbal est consigné sur
ledit procès-verbal.
Une copie dudit
procès-verbal est transmise à chacun des membres de la commission ayant assisté
aux délibérations.
Article 6 – La commission se réunit
valablement en présence du président, du représentant du département ministériel
chargé de la ressource, du représentant du groupement professionnel concerné et
de l’opérateur économique ou de son représentant.
Toutefois,
à la demande de l’opérateur économique ou son représentant consignée dans le
procès-verbal, la commission peut tenir sa réunion en l’absence du représentant
du groupement professionnel concerné.
En
cas d’absence de l’opérateur économique ou de son représentant, il est réputé
avoir renoncé à la consultation de la commission sauf justification admise par
l’Administration.
Les
délibérations des commissions sont confidentielles. L’opérateur économique ou
son représentant n’y participe pas.
Les avis sont pris par
consensus ou, à défaut, à la majorité des voix des membres présents.
Article 7 - Le siège de la commission
de concertation est celui de la direction régionale des douanes et impôts
indirects ou, le cas échéant, de la circonscription douanière.
Le siège de la commission
consultative et de recours est celui de l’administration centrale des douanes
et impôts indirects.
Article 8 - Le directeur de
l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter du 14 joumada II 1421 (13 septembre
2000).
Rabat,
le 23 Joumada I 1421 (24 août 2000)