Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3176-16 du 17 ramadan 1438 (12 juin 2017) fixant les documents constitutifs du dossier d’octroi des décisions anticipées ainsi que les modalités d’octroi des décisions anticipées.

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment, son article 45 ter ;

Vu  le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects précité, notamment son article 216 bis;

 

ARRETE :

 

Chapitre I

Procédure de depot deS demandes

d’octroi des décisions anticipées

Section I

Forme et contenu des demandes

d’octroi des décisions anticipées

Art. 1  La demande visée à l’alinéa premier du 2° de l’article 45 ter du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, doit être établie sur un formulaire conforme à l’un des modèles annexés au présent arrêté et adressée à l’administration. 

Art. 2 – La demande doit concerner une seule marchandise, contenir les informations requises et être accompagnée des documents visés à l’article 3 ci-après.

Section II

Documents constitutifs du dossier de la demande

d’octroi de la décision anticipée

Art. 3 – Le dossier de demande de la décision anticipée doit contenir notamment, les renseignements et les documents suivants :

a. les renseignements et les documents communs à toutes les demandes d’octroi de la décision anticipée :

- Les noms, adresse du demandeur et le numéro du registre du commerce ;

- La dénomination commerciale ou technique des marchandises ;

- La description détaillée des marchandises;

- Le cas échéant, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d’examen, éventuellement utilisées pour sa détermination ;

- Les échantillons, photographies, plans, catalogues, copies d’ouvrages techniques, brochures, résultats d’analyses effectuées au laboratoire ou toute autre documentation se rapportant à la composition des marchandises et aux matières qui les composent et, de nature, à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subies par ces matières, ou tout autre document susceptible d’aider l’administration à déterminer le classement tarifaire ou l’origine des marchandises ou leur méthode d’évaluation;

- L’indication si les marchandises en question font l’objet d’un processus de vérification ou de contrôle  de leur classement tarifaire ou de leur origine ou de leur méthode d’évaluation de toute procédure de recours administratif ou juridictionnel, ou toute saisine des commissions consultatives en matière douanière;

- L’indication si la demande se rapporte à une marchandise dont le classement tarifaire, l’origine ou les méthodes d’évaluation ont fait l’objet d’une décision anticipée en cours de validité;

- Une déclaration sur l’honneur faisant ressortir  que la demande de la décision ancipitée n'est pas en cours d’examen devant des bureaux de douane et ne fait l’objet d’aucun litige judiciaire ; 

- le cas échéant, le caractère confidentiel de tout renseignement concernant la marchandise, au vu du public ou des administrations ;

- l’indication que, à sa connaissance, des décisions anticipées n’ont pas été délivrées pour des marchandises ou des matières identiques ou similaires ;

b. les renseignements et les documents concernant les demandes relatives au classement tarifaire :

-       le classement envisagé, le cas échéant, pour les marchandises concernées ;

-       la base légale du classement de ces marchandises.

c. les renseignements et les documents concernant les demandes relatives aux règles d’origine :

-       le pays d’origine envisagé pour les marchandises concernées ;

-       le cadre juridique retenu, précisant si la décision anticipée est demandée dans le cadre de l'origine non préférentielle ou de l'origine préférentielle;

-       Les conditions qui permettent de déterminer l’origine, les matières mises en œuvre et leurs origines, leurs classements tarifaires, leurs valeurs ainsi qu’une description des circonstances  qui ont permis de satisfaire aux conditions d'acquisition de l'origine (règles relatives au changement de position tarifaire, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle spécifique); la règle d’origine précisément appliquée doit être mentionnée.

d. Les renseignements et les documents concernant les demandes relatives aux méthodes d’évaluation :

-       une description de la nature de la (des) transaction(s), notamment le contrat et les modalités de vente ;

-       le lien éventuel existant entre les parties ;

-       autres  renseignements et documents déterminés, suivant la nature de la demande notamment l’existence d’une commission, d’un accord de licence/redevance et  tout autre  renseignement pertinent aux fins de déterminer la valeur en douane.

L’administration peut demander la traduction des documents annexés à la demande de la décision anticipée.

Art. 4 – Lorsque la demande de décision anticipée ne contient pas tous les éléments nécessaires pour permettre à l’administration de prendre sa décision, cette dernière invite l’intéressé à fournir les informations complémentaires.

Section III

Retrait des demandes d’octroi des décisions anticipées

Art. 5– La demande de décision anticipée peut être retirée par la personne intéressée à tout moment.

chapitre II

octroi des décisions anticipées

Section I

Délai de prise de décision anticipée

Art. 6– Conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2° de l’article 45 ter du code des douanes ainsi que des impôts indirects précité, l’administration dispose d’un délai de 150 jours pour prendre sa décision à partir de la réception de la demande de l’intéressé.

Toutefois, dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus, le délai de 150 jours précité, prend effet  à partir du moment où l’administration dispose de tous les éléments de réponse nécessaires. 

 

Art. 7  le refus d’octroi de la décision anticipée dans les délais prescrits doit être motivée et notifiée à l’intéressé.

Section II

Date d’effet de la décision anticipée

 Art. 8 – la décision anticipée est notifiée à l’intéressé à l’adresse mentionnée dans sa demande et publiée, conformément aux dispositions du dernier alinéa du 2° de l’article 45 ter du code des douanes ainsi que des impôts indirects précité, par l’administration par tous les moyens, notamment, au Bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales ou administratives.

Chapitre III

annulation

de la decision anticipée

Art. 9 – La décision d’annulation ne s’applique pas aux marchandises importées avant sa date d’entrée en vigueur.

Art. 10   Le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa publication au  Bulletin Officiel.

Rabat, le 17 ramadan 1438 (12 juin 2017)

 

 

 

Mohammed BOUSSAID