Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3176-16 du 17 ramadan 1438 (12 juin 2017) fixant les documents constitutifs du dossier d’octroi des décisions anticipées ainsi que les modalités d’octroi des décisions anticipées.
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de
l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant
loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et
complété, notamment, son article 45 ter ;
Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects
précité, notamment son article 216 bis;
ARRETE :
Chapitre I
Procédure de
depot deS demandes
d’octroi des
décisions anticipées
Section I
Forme et contenu des demandes
d’octroi des décisions anticipées
Art. 1 – La demande
visée à l’alinéa premier du 2° de l’article 45 ter du code des douanes ainsi
que des impôts indirects relevant de l’administration
des douanes et impôts indirects approuvé par
le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il
a été modifié et complété, doit être établie sur un formulaire conforme
à l’un des modèles annexés au présent arrêté et adressée à
l’administration.
Art. 2 – La demande doit concerner une seule
marchandise, contenir les informations requises et être accompagnée des
documents visés à l’article 3 ci-après.
Section II
Documents constitutifs du dossier de la demande
d’octroi de la décision anticipée
Art.
3 – Le dossier de demande de la décision
anticipée doit contenir notamment, les renseignements et les documents
suivants :
a. les renseignements et les documents communs à toutes les
demandes d’octroi de la décision anticipée :
- Les noms, adresse du demandeur et le numéro du registre du
commerce ;
- La dénomination commerciale ou technique des marchandises ;
- La description détaillée des marchandises;
- Le cas échéant, la composition de la marchandise ainsi que les
méthodes d’examen, éventuellement utilisées pour sa détermination ;
- Les échantillons, photographies, plans, catalogues, copies
d’ouvrages techniques, brochures, résultats d’analyses effectuées au
laboratoire ou toute autre documentation se rapportant à la composition des
marchandises et aux matières qui les composent et, de nature, à illustrer le
procédé de fabrication ou de transformation subies par ces matières, ou tout
autre document susceptible d’aider l’administration à déterminer le classement
tarifaire ou l’origine des marchandises ou leur méthode d’évaluation;
- L’indication si les marchandises en question font l’objet d’un
processus de vérification ou de contrôle
de leur classement tarifaire ou de leur origine ou de leur méthode
d’évaluation de toute procédure de recours administratif ou juridictionnel, ou
toute saisine des commissions consultatives en matière douanière;
- L’indication si la demande se rapporte à une marchandise dont le
classement tarifaire, l’origine ou les méthodes d’évaluation ont fait l’objet
d’une décision anticipée en cours de validité;
- Une déclaration sur l’honneur faisant ressortir que la demande de la décision ancipitée n'est pas en cours d’examen devant des bureaux de douane et ne fait l’objet
d’aucun litige judiciaire ;
- le cas échéant, le caractère confidentiel de tout renseignement
concernant la marchandise, au vu du public ou des administrations ;
- l’indication que, à sa connaissance, des décisions anticipées
n’ont pas été délivrées pour des marchandises ou des matières identiques ou
similaires ;
b. les renseignements et les documents concernant les demandes
relatives au classement tarifaire :
-
le classement envisagé, le
cas échéant, pour les marchandises concernées ;
-
la base légale du
classement de ces marchandises.
c. les renseignements et les documents concernant les demandes
relatives aux règles d’origine :
-
le pays d’origine envisagé
pour les marchandises concernées ;
-
le cadre juridique retenu,
précisant si la décision anticipée est demandée dans le cadre de l'origine non préférentielle
ou de l'origine préférentielle;
-
Les conditions qui
permettent de déterminer l’origine, les matières mises en œuvre et leurs
origines, leurs classements tarifaires, leurs valeurs ainsi qu’une description
des circonstances qui ont permis de satisfaire
aux conditions d'acquisition de l'origine (règles relatives au changement de
position tarifaire, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de
la transformation, ou toute autre règle spécifique); la règle d’origine
précisément appliquée doit être mentionnée.
d. Les renseignements et les documents concernant les demandes
relatives aux méthodes d’évaluation :
-
une description de la nature
de la (des) transaction(s), notamment le contrat et les modalités de vente ;
-
le lien éventuel existant
entre les parties ;
-
autres renseignements et documents déterminés,
suivant la nature de la demande notamment l’existence d’une commission, d’un
accord de licence/redevance et tout
autre renseignement pertinent aux fins
de déterminer la valeur en douane.
L’administration peut demander la traduction des documents annexés
à la demande de la décision anticipée.
Art. 4 – Lorsque la demande de décision anticipée ne contient pas tous
les éléments nécessaires pour permettre à l’administration de prendre sa
décision, cette dernière invite l’intéressé à fournir les informations
complémentaires.
Section III
Retrait des demandes d’octroi des décisions anticipées
Art.
5– La
demande de décision anticipée peut être retirée par
la personne intéressée à tout moment.
chapitre II
octroi des décisions anticipées
Section I
Délai de prise de décision anticipée
Art.
6– Conformément
aux dispositions du troisième alinéa du 2° de l’article 45 ter du code des
douanes ainsi que des impôts indirects précité,
l’administration dispose d’un délai de 150 jours pour prendre sa décision à
partir de la réception de la demande de l’intéressé.
Toutefois,
dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus, le délai de 150 jours précité, prend
effet à partir du moment où
l’administration dispose de tous les éléments de réponse nécessaires.
Art.
7
– le refus d’octroi de la décision
anticipée dans les délais prescrits doit être motivée et notifiée à
l’intéressé.
Section II
Date d’effet de la décision anticipée
Art. 8 – la décision anticipée est notifiée à l’intéressé à l’adresse mentionnée dans sa
demande et publiée, conformément aux dispositions du dernier alinéa du
2° de l’article 45 ter du code des douanes ainsi que des impôts indirects
précité, par l’administration par tous les moyens, notamment,
au Bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales ou
administratives.
Chapitre III
annulation
de
Art.
9 –
La décision d’annulation ne s’applique pas aux marchandises importées avant sa
date d’entrée en vigueur.
Art.
10 – Le directeur de
l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.
Rabat, le 17 ramadan 1438 (12 juin 2017)
Mohammed BOUSSAID