Décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)(1)

 

     LE PREMIER MINISTRE,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 16, 26, 34,68, 93, 94, 96, 102, 105, 121, 135, 145, 152, 154, 155, 159, 164, 165, 167, 170, 172, 179, 180 et 181.

Sur proposition du ministre des finances et après avis du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande et du ministre d’Etat chargé de l’intérieur.

DECRETE

Titre I

Principes généraux

Chapitre premier

Origine des marchandises

Article premier - 1° Sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé, les marchandises obtenues dans ce pays avec les produits et matières premières d’origine étrangère visés au 1er de l’article 16 du code des douanes susvisé et qui ont subi une transformation complète, leur ayant fait perdre leur individualité d’origine .

2° Sont considérées comme transformations complètes :

a – les ouvraisons ou transformations entraînant une plus-value au moins égale à la valeur d’importation des produits mis en oeuvre dans le pays transformateur.

b – les transformations reprises au tableau I annexé au présent décret.

Article 2 - La plus-value visée au 2° de l’article premier ci-dessus est déterminée en fonction du prix départ usine de la marchandise ayant subi une transformation complète au sens dudit article premier.

La valeur à l’importation dans le pays ou ladite transformation complète a eu lieu, le prix départ usine visé ci-dessus peuvent être justifiés, respectivement, par la présentation d’une ampliation de la déclaration d’importation visée pour certification par le service des douanes du pays transformateur et de la facture établie par l’entreprise ayant procédé à ladite transformation complète.

Lorsque des détaxes à l’exportation sont accordées par le pays transformateur, le montant de ces détaxes doit être défalqué de la valeur à l’importation dans le pays transformateur des produits mis en ouvre.

 

 

Titre II

De l’action de l’administration

Chapitre premier

Champ d’action du service

(abrogé)

Article 3 – (abrogé)

Article 4 – (abrogé)

Article 5 – (abrogé)

 

Chapitre II

Droit au port d’une arme réglementaire

Article 6 - Les receveurs de l’administration, les officiers, sous-officiers, les agents des brigades ainsi que les agents relevant des enquêtes douanières sont, pour l’exercice de leurs fonctions, armés par les soins de l’administration, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances

 

 

Titre III

Opérations de dédouanement

Chapitre I

Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail

Organisation de la profession de transitaire en douane

Section I

Le propriétaire des marchandises

Article 7- (abrogé)

Article 8 - (abrogé)

Section II

Le transitaire en douane

 1° procédure d’agrément

Article 9 - La demande d’agrément de transitaire en douane doit être adressée, sous pli recommandé, au directeur de l’administration. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane près desquels les fonctions de transitaire seront habituellement exercées.

Article 10 -  Les demandes d’agrément doivent être accompagnées :

1° pour les personnes physiques:

a – d’un extrait du registre des actes de naissance ou de toute pièce en tenant lieu ;

b – d’un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ou de toute autre pièce en tenant lieu;

c – d’un certificat de résidence au Maroc ;

d – de trois photos d’identité ;

e – d’un certificat d’inscription au registre du commerce ou de l’engagement de provoquer cette inscription ;

f - d’une copie certifiée conforme à l’original de la licence ou d’un diplôme reconnu équivalent ;

2° pour les personnes morales :

a) d’un exemplaire des statuts ou de l’acte de constitution de la société, certifié conforme à l’original, avec la légalisation de la (ou des) signature(s) apposée(s) ;

b) d’une ampliation de la délibération qui a nommé les personnes ayant la signature sociale, certifiée conforme à l’original, avec légalisation de la (ou des) signature(s) apposée(s) ;

c) d’un certificat d’inscription au registre du commerce ou de l’engagement de provoquer cette inscription ;

d) des pièces a, b, c, d et f visées au 1er ci-dessus, concernant chacune des personnes ayant la signature sociale.

Article 11 - Dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande d’agrément, l’administration accuse réception de ladite demande, ordonne une enquête et saisit la chambre de discipline des transitaires agréés, appelée à donner son avis sur la requête.

Elle peut exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraîtraient nécessaires.

Le dossier d’enquête et l’avis de la chambre de discipline doivent, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande d’agrément visée ci-dessus, être transmis au comité consultatif prévu au 3° de l’article 68 du code des douanes précité. Dans le cas où l’avis de la chambre de discipline des transitaires en douane agréés ne lui est pas parvenu dans le délai de deux mois susvisé, le comité consultatif peut passer outre.

L'avis du comité consultatif doit être formulé au cours de sa plus prochaine séance suivant le jour où le dossier de l’affaire lui a été transmis avec l’avis de la chambre de discipline et, au plus tard, dans les deux mois de cette remise.

Article 12 - L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Sauf dispositions contraires insérées dans la décision qui l’accorde, il est valable pour tous les bureaux de douane rattachés à l’administration.

Article 13 -  Les décisions accordant l’agrément sont notifiées individuellement aux pétitionnaires. Elles indiquent le numéro d’inscription au registre matricule prévu à l’article 15 ci-après. Ce numéro doit obligatoirement être mentionné sur les déclarations de douane déposées par les transitaires. Les décisions d’agrément sont portées à la connaissance des usagers par un avis aux importateurs et aux exportateurs, par la voie du Bulletin Officiel.

Article 14 -  Les décisions de rejet sont notifiées individuellement aux pétitionnaires.

Dans le cas où la décision de rejet aurait été prise malgré l’avis favorable de la chambre de discipline, le pétitionnaire aurait le droit de renouveler sa demande dans les quinze jours de la notification du rejet en s’appuyant sur cet avis ; la procédure serait reprise et il pourrait demander à être entendu par le comité consultatif, soit seul, soit assisté d’un membre de la chambre de discipline.

Réserve faite du recours prévu à l’alinéa précédent, aucune demande d’agrément ne pourra être renouvelée au cours des six mois suivant la notification de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.

Article 15 - Il est tenu par l’administration un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les transitaires en douane agréés et les personnes habiles à déclarer pour le compte des sociétés ayant obtenu l’agrément de transitaire en douane.

2° Exercice de la profession

Article 16 -  Tout transitaire nouvellement agréé ne peut exercer sa profession qu’après avoir justifié auprès de l’administration de son inscription au rôle des patentes et au registre du commerce ou des démarches entreprises à cet effet.

Article 17 -  (abrogé)

Article 18 -  (abrogé)

Article 19 -  Tout transitaire en douane est soumis à l’autorité de la chambre de discipline et tenu de lui verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessous.

Article 20 -  Toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société doivent, dans le mois, être notifiés à l’administration, faute de quoi l’agrément pourra être retiré.

Si dans le délai de deux mois suivant cette notification, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées.

Article 21 -  En cas de renonciation, retrait d’agrément, décès ou en toute autre circonstance de nature à empêcher un transitaire agréé de continuer l’exercice de sa profession, la chambre de discipline désigne un autre transitaire agréé pour assurer la gestion de l’entreprise et permettre la régularisation, au regard de l’administration ou des mandants, des opérations douanières en cours.

Toutefois, en cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la personne morale agréée en douane par son représentant légal, pour une durée maximum de quatre (4) mois renouvelable deux fois, à compter de la date du décès ou du départ de la personne habile.

3° Renonciation ; retrait d’agrément

Article 22 -  (abrogé)

Article 23 -  L’agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision du ministre des finances, après avis de la chambre de discipline et du comité consultatif des transitaires.

Cet avis doit être émis :

– pour la chambre de discipline : dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le dossier a été remis au président de ladite chambre.

– pour le comité consultatif : dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi.

Article 24 -  Le retrait d’agrément, temporaire ou définitif, peut être proposé soit par l’administration, soit par la chambre de discipline dans les cas prévus par son règlement intérieur. Lorsqu’une telle mesure est envisagée, l’administration informe l’intéressé, par lettre recommandée, des griefs retenus à sa charge, l’invite à établir, s’il juge opportun, un mémoire en défense destiné au comité consultatif et l’avise qu’il peut demander à être entendu par le comité consultatif et qu’il lui est loisible de se faire assister ou représenter devant ce comité par un membre de la chambre de discipline ou par un avocat ou par les deux à la fois.

Article 25 -  Les décisions de retrait d’agrément provisoire ou définitif sont notifiées individuellement aux intéressés ainsi que, s’il s’agit d’une société, à la société elle-même. Elles sont, en outre, portées à la connaissance du public sous forme d’avis aux importateurs et exportateurs, publiés au Bulletin Officiel, au plus tard quinze jours après la date de signature de la décision par le ministre.

Article 26 -  La renonciation à l’agrément, visée à l’article 21 ci-dessus et le retrait d’agrément produisent leur effet à compter du jour suivant celui de la date de la décision constatant la renonciation ou notifiant le retrait. Les intéressés cessent à la même date de figurer sur le registre matricule des transitaires en douane et ne sont plus admis à accomplir les formalités de douane pour autrui, sauf le cas ou un délai leur aurait été accordé par le ministre chargé des finances sur proposition conforme de la chambre de discipline. Si, par la suite, ils entendaient reprendre leur profession, ils devraient, dans l’éventualité de renonciation dûment constatée ou de retrait définitif d’agrément, provoquer un nouvel agrément.

Section III

Le titulaire de l’autorisation de dédouanement

Article 27 -  Les règles générales posées par les articles 9 à 26 ci-dessus et 28 à 53 inclus ci-après sont entièrement applicables à toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de transitaire, entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour autrui.

Section IV

Le comité consultatif

Article 28 - Le comité consultatif des transitaires en douane, appelé à se prononcer sur les demandes d’agrément ou les propositions de retrait d’agrément, est composé comme suit :

Le directeur de l’administration ou son représentant, président ;

Le responsable de l’administration en charge des dossiers des transitaires ;

Un représentant du ministre chargé du commerce ;

Un représentant des services extérieurs de l’administration, désigné par le directeur de cette dernière ;

Un représentant de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et de services ;

Deux représentants des transitaires, désignés par la chambre de discipline parmi ses membres.

Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président. Ses avis sont formulés à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance par un fonctionnaire de l’administration, chargé des fonctions de secrétaire.

Section V

La chambre de discipline

1° Composition

Article 29 -  La chambre de discipline comprend dix membres élus pour quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles.

2° Elections

A. – Fixation des élections

Article 30 -  La date des élections fixée par l’administration, est portée à la connaissance des intéressés deux mois à l’avance, par voie d’avis affichés dans les bureaux de douane.

Article 31 -  Au cas où la chambre de discipline se trouverait réduite à six membres ou moins, il serait procédé à une élection complémentaire dans le plus bref délai possible.

B. – Electeurs

Article 32 -  Les membres de la chambre de discipline sont élus par les transitaires agréés inscrits, à la date de convocation des élections, au registre matricule visé à l’article 15 du présent décret.

Article 33 -  Les électeurs sont pourvus, au moins un mois avant les élections et par les soins de l’administration, d’une carte électorale du modèle fixé par l’administration et portant le visa du président de la chambre de discipline ainsi que celui du directeur de l’administration.

Article 34 -  Il est tenu par l’administration un registre électoral qui peut être consulté par les transitaires agréés. Toutes réclamations concernant l’inscription ou la radiation d’un électeur doivent, à peine de nullité, être formulées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

C – Eligibles

Article 35 -  Sont éligibles:

1° Les personnes physiques agréées inscrites qui, à la date de convocation des électeurs, ont obtenu l’agrément depuis au moins deux ans :

2° En ce qui concerne les sociétés, les personnes habiles à déclarer pour leur compte qui, à la date de convocation des électeurs ont obtenu l’agrément depuis au moins deux ans. A peine de nullité, les candidatures doivent être déclarées à l’administration, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et dix jours au moins avant le deuxième tour. Il est accusé réception de l’acte de candidature.

Chaque société ne peut compter qu’un seul élu à la chambre de discipline.

D – Procédure électorale

Article 36 -  Le vote s’effectue au scrutin de liste pour l’ensemble du territoire douanier. Il a lieu par lettre recommandée ou déposée contre récépissé.

Les bulletins sont placés, par l’électeur, dans une enveloppe fermée qui ne devra porter aucune mention ni signe extérieur. Cette enveloppe sera introduite dans une deuxième enveloppe extérieure qui contient, outre l’enveloppe du vote, le talon de la carte électorale correspondant au scrutin et qui est revêtue d’une façon apparente de la mention: “Elections à la chambre de discipline des transitaires en douane agréés”.

Article 37 -  Le vote a lieu, à la date fixée pour le scrutin, au siège de l’administration à Rabat. Les enveloppes visées à l’article 36 ci-dessus sont adressées par pli recommandé ou remises directement aux services de l’administration contre récépissé.

Cinq jours francs après la date fixée pour le scrutin, le directeur de l’administration ou son représentant procède à l’ouverture des enveloppes, au pointage des suffrages et au dépouillement des votes, il est assisté à cet effet d’un bureau comprenant un fonctionnaire de l’administration et un transitaire agréé, désigné par la chambre de discipline.

Il est dressé, séance tenante, procès-verbal des opérations et de leurs résultats. Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du bureau de vote.

Article 38 -  Sous peine de nullité de vote, chaque enveloppe ne doit contenir qu’un seul bulletin.

Chaque bulletin ne doit comporter que le nombre de noms correspondant au nombre des membres à élire. Si un bulletin contient plus de noms qu’il est prévu de membres à élire, il sera considéré comme nul.

Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal.

Les plis postaux, qui parviennent à la direction de l’administration après la clôture de l’opération de dépouillement sont renvoyés aux votants avec l’indication de la date et de l’heure de réception.

Article 39 -  Sont proclamés élus les candidats ayant réuni la moitié plus un des suffrages exprimés.

Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, il a lieu entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant le premier tour. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d’égalité des suffrages, l’élection a lieu au bénéfice de l’âge. Les résultats sont publiés par voie d’avis au Bulletin Officiel.

3° Convocation - cotisation - gestion financière

- élaboration d’un règlement intérieur

A – Convocation

Article 40 -  La chambre de discipline est convoquée par les soins de l’administration pour la formation de son bureau, dans les quinze jours qui suivent les élections.

B – Cotisation

Article 41 - La chambre de discipline des transitaires en douane agréés est autorisée à percevoir, de chaque transitaire agréé inscrit sur le registre matricule visé à l’article 15 du présent décret, une cotisation annuelle destinée à assurer les frais de fonctionnement de cet organisme.

Article 42 -  Chaque transitaire agréé verse une cotisation au titre de son établissement principal de transit et une demi cotisation pour chacune de ses agences.

Article 43 -  Le montant de la cotisation est fixé chaque année, dans une séance plénière à laquelle doivent assister les trois quarts au moins de ses membres, par la chambre de discipline, après consultation de l’association professionnelle des transitaires agréés.

Le vote a lieu au bulletin secret. Il est dressé procès-verbal des opérations.

Article 44 -  La cotisation est exigible en totalité pour l’exercice au cours duquel l’intéressé a pu exercer légalement sa profession, quelle que soit la date de l’octroi ou du retrait de l’agrément.

Article 45 -  Dans le cas de refus de paiement ou de retard, celui-ci supérieur à trois mois, le trésorier adresse par lettre recommandée au transitaire défaillant une mise en demeure d’avoir à s’acquitter dans un délai d’un mois.

Article 46 -  Passé le délai prévu à l’article précédent, le transitaire agréé qui ne s’est pas mis en règle, ou qui n’a pas fourni de justifications jugées plausibles par la chambre de discipline, est considéré comme renonçant à l’exercice de sa profession et la chambre de discipline peut signaler immédiatement cette renonciation aux organismes compétents en vue du retrait de l’agrément.

Article 47 -  L’exercice s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

C – Gestion financière

Article 48 -  Le trésorier de la chambre de discipline est responsable de la gestion des deniers. Il ne peut effectuer d’autres paiements que ceux prévus par les statuts de ladite chambre. Dans le cas de frais non prévus par les règlements, la dépense est ordonnancée par le président de la chambre de discipline sur autorisation préalable du bureau de cette chambre, ou sous réserve de ratification par ledit bureau.

Article 49 -  Les comptes du trésorier sont arrêtés annuellement dès la clôture de l’exercice.

Article 50 -  Ces comptes sont soumis à l’examen d’un commissaire aux comptes désigné par la chambre de discipline.

Article 51 -  Au vu du rapport établi par le commissaire aux comptes, la chambre de discipline, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, arrête le compte du trésorier et lui en donne décharge, s’il y a lieu.

Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui est notifié aux transitaires en douane agréés par les soins de la chambre de discipline.

Article 52 -  Les registres de comptabilité et toutes pièces de dépenses devront être tenus à la disposition des agents de contrôle que pourrait désigner le ministre chargé des finances.

D – Elaboration d’un règlement intérieur

Article 53 -  La chambre de discipline élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation du ministre chargé des finances.

Section VI. - Opérateur économique agréé

 

Article 53 bis. - L'administration accorde le statut d'opérateur économique agréé (OEA) aux sociétés établies sur le territoire national exerçant des activités industrielle, commerciale ou de service, liées au commerce international, tant à l'importation qu'à l'exportation :

- n'ayant pas d'antécédents contentieux douaniers graves ;

- disposant d'un système transparent de gestion des écritures commerciales et de stocks ; - jouissant d'une situation financière solvable ;

- répondant aux normes de sécurité et de sûreté prévues par le référentiel établi par l'administration.

En fonction de la nature de l'activité exercée par le demandeur, l'administration peut exiger la satisfaction à d'autres critères, autres que ceux visés ci-dessus.

 

Article 53 ter. - L'examen des dossiers d'agrément des opérateurs économiques est effectué par une commission ad-hoc qui statue sur la base du dossier présenté, d'un rapport d'audit et des résultats des investigations complémentaires éventuellement opérées par l'administration.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission d'agrément seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 53 quater. - Les catégories du statut de l'opérateur économique agréé ainsi que la procédure d'octroi de ces catégories seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 53 quinquies. - 1° Le directeur de l'administration peut procéder au retrait provisoire du statut de l'opérateur économique agréé, pour une durée ne pouvant excéder 90 jours, lorsqu'il est constaté à l'encontre du bénéficiaire des irrégularités pouvant altérer l'une des conditions prévues par l'article 53 bis précité.

A l'expiration de ce délai, le statut de l'opérateur économique agréé n'est rétabli qu'après constatation par l'administration du respect de la conformité aux conditions d'octroi.

 

2° Le retrait définitif du statut d'opérateur économique agréé est prononcé par le directeur de l'administration, après avis de la commission ad hoc notamment, lorsque :

- le bénéficiaire a commis une infraction douanière passible de sanctions pénales ;

- le bénéficiaire renonce à ce statut.

 

Chapitre II

Acquittement et garantie des droits et taxes

Section I

Intérêt de retard perçu en cas de paiement intervenant au-delà des délais prévus par l’article 93 du code des douanes

Article 54 -  Le taux de l’intérêt de retard perçu en cas de paiement des droits et taxes intervenant au-delà des délais prévus par le 1° de l’article 93 du code des douanes précité ainsi que dans les cas prévus au 3° de l’article 98 et au b) du 2° de l’article 99 bis dudit code est fixé à huit pour cent (8%) l’an.

Section II

Paiement au moyen d’obligations cautionnées

Article 55 -  Les redevables désirant acquitter les droits de douane, les autres droits et taxes dus à l’importation ou à l’exportation des marchandises ainsi que tous droits et taxes encaissés par l’administration, au moyen d’obligations cautionnées, doivent en faire la demande à cette administration.

Après examen de la demande et des garanties offertes, le directeur de l’administration accorde ou refuse l’autorisation demandée.

Article 56 -  Les obligations cautionnées sont des billets à ordre à soixante, quatre-vingt-dix, cent vingt ou cent quatre-vingt jours d’échéance, selon l’option du redevable, à compter de la date de leur remise en paiement des sommes dues.

Article 57 -  Ces obligations sont libellées suivant les prescriptions de l’article 232 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rebii I 1417 (1er août 1996). Elles portent, en outre la mention: valeurs en droits et taxes et, le cas échéant majoration, à recouvrer par l’administration, suivant déclaration.

Souscrites à l’ordre du receveur de l’administration, elles sont payables au domicile du trésorier général ou du comptable de rattachement de la circonscription où exerce le comptable auquel ces valeurs ont été remises.

Elles doivent être signées par le bénéficiaire et par une caution agréée par le ministre chargé des finances.

Elles sont transmissibles par endossement dans les conditions fixées par les articles 167 à 173 inclus et 234 du code de commerce précité.

Article 58 -  Les redevables admis au bénéfice de ce mode de paiement ne peuvent présenter d’obligations cautionnées que lorsque la somme des droits et taxes à payer s’élève, par relevé ou par déclaration, à deux mille dirhams au moins.

 Article 59 -  1° Les obligations cautionnées donnent lieu à paiement d’une majoration, déterminée, au début de chaque semestre, par l’administration, en fonction du taux moyen pondéré des bons du Trésor à trois (3) mois souscrits par adjudication durant le trimestre précédent, augmenté de 2,5 points de pourcentage, appliqué au principal des obligations. 

 En l'absence d'émission par adjudication des bons du Trésor à trois (3) mois pendant un trimestre donné, le taux en vigueur au titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant. 

 2° La majoration visée au 1° est versée au comptant en numéraire à la caisse du receveur de l’administration, au moment du dépôt des titres par le redevable. 

 3° Aucun remboursement de la majoration ne peut avoir lieu en cas de paiement des obligations avant l’échéance. 

Article 60 -  L’intérêt de retard prévu par le 3° de l’article 94 du code des douanes précité est calculé sur le montant global de l’obligation.

Cet intérêt de retard, fixé à huit pour cent (8%) l’an, est calculé du jour de l’échéance à celui de l’encaissement des obligations inclus.

Article 61 -  En cas de suspension de paiement par l’un ou l’autre des signataires des obligations, le montant total des obligations souscrites, échues ou à échoir, devient immédiatement exigible.

Article 62 -  Le directeur de l’administration peut retirer aux redevables l’autorisation de payer les droits et taxes au moyen d’obligations cautionnées, lorsqu’une des mesures de sûreté personnelles visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 220 du code des douanes précité a été prise contre ces redevables ou lorsqu’il juge que les garanties précédemment offertes sont devenues insuffisantes.

Article 62 bis - (abrogé)

Section III

Garantie du paiement des droits
et taxes

Article 63 -  Les redevables désirant souscrire la soumission cautionnée prévue à l’article 96 du code des douanes précité doivent en faire la demande à l’administration.

En cas d’acceptation, le directeur de l’administration fixe le montant maximum des sommes dont le paiement sera garanti par ladite soumission cautionnée.

En cas de suppression des crédits concédés, les sommes dues sont immédiatement exigibles.

Article 64 -  La soumission cautionnée est un acte sous seing privé soumis à la formalité de l’enregistrement. Elle est signée par le demandeur et par une caution agréée par le ministre chargé des finances.

Article 64 bis - 1°   Les délais prévus aux articles 93-1° et 96-3° du code des douanes précité sont de quinze, trente, quarante cinq, quatre vingt dix, cent vingt, cent quatre vingt, selon l’option du redevable, à compter de la date de délivrance de la mainlevée pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96-1 dudit code.

2° - Les taux de la remise prévue par le c) du 1° de l’article 96 du code des douanes précité, sont fixés à :

- 0,21% pour le crédit d’enlèvement à 15 jours ;

- 0,41% pour le crédit d’enlèvement à 30 jours ;

- 0,62 % pour le crédit d’enlèvement à 45 jours ;

- 1,24 % pour le crédit d’enlèvement à 90 jours ;

- 1,65 % pour le crédit d’enlèvement à 120 jours ;

- 2,47 % pour le crédit d’enlèvement à 180 jours.

Article 65 -  Le taux de l’intérêt de retard prévu par le b) du 1° de l’article 96 du code des douanes précité, est de huit pour cent (8%) l’an, dû sur le montant des droits et taxes liquidés.

Article 65 bis -  (abrogé)

 

Section IV

Article 66 à 68 - (abrogés)

Section V

Conditions de séjour des objets et marchandises dans les locaux de l’administration.

 Barème des taxes de magasinage à percevoir

 Conditions de liquidation et de recouvrement.

A – Objets et marchandises, autres que les capitaux

Article 69 -  1° La taxe de magasinage, prévue par le 3° de l’article 104 du code des douanes précité, s’applique aux objets et marchandises qui, passé un délai de trois jours calculé comme il est dit au 2° ci-après, restent dans les locaux de l’administration .

2° Ce délai de trois jours est calculé depuis la date de prise en charge effective de ces objets et marchandises par l’administration.

Article 70 -  Sous réserve des dispositions du 1er de l’article 71, ci-après, la taxe de magasinage est calculée ainsi qu’il suit (la première période taxée courant du lendemain de la date d’expiration du délai de trois jours susvisé) :

Durée taxable du séjour dans les locaux de l’administration des douanes et impôts indirects

Quotités applicables

du 1er au 3e jour inclus

du 4e au 20e jour inclus

du 21e au 30e jour inclus

du 31e au 45e jour inclus

Exempt

4% ad valorem

7% ad valorem

14% ad valorem

Article 71 - 1° Lorsque l’enlèvement des objets et marchandises des locaux de l’administration a été retardé du fait de l’administration, le nombre de jours dont l’enlèvement a été ainsi retardé n’entre pas en compte pour le calcul de la taxe de magasinage.

2° Toute période commencée est due en entier.

3° La taxe de magasinage est assise, liquidée, perçue et son recouvrement est poursuivi comme en matière de droits de douane.

Article 72 - A l’expiration du délai de 45 jours visé à l’article 70 ci-dessus, les objets et marchandises non déclarés en détail restant dans les locaux de l’administration sont cédés dans les conditions prévues par les articles 107 et suivants du code des douanes précité.

B. – Capitaux

Article 73 - Les conditions de conservation par l’administration des capitaux et autres moyens de paiement visés à l’article 106 du code des douanes précité sont les suivantes :

1° les monnaies ayant cours légal au Maroc sont, dès leur prise en charge, comptabilisées à une rubrique de dépôt.

En cas de restitution, celle-ci a lieu à l’équivalent dans tout bureau de douane.

2° les monnaies négociables, n’ayant pas cours légal au Maroc, sont, à l’expiration d’un délai de soixante jours calculé depuis leur prise en charge, vendues à la Banque du Maroc et leur produit net est comptabilisé à la même rubrique de dépôt que ci-dessus. La restitution a lieu à l’équivalent dans le seul bureau de douane de dépôt.

3° les autres capitaux et moyens de paiement sont conservés en l’état. La restitution a lieu à l’identique dans le seul bureau de douane de dépôt.

CHAPITRE III

Rectification des déclarations en détail après

délivrance de la mainlevée

Article 74- Pour bénéficier de la dispense prévue par l’article 78-3° du code des douanes cité ci-dessus, le déclarant ou son mandataire doit présenter à l’administration une demande de rectification de la déclaration  en détail, conformément aux modalités suivantes :

- comporter les informations relatives au propriétaire de la marchandise, les références de la déclaration à rectifier, les énonciations sur lesquelles porte la demande de rectification et les nouvelles énonciations ;

- comporter les explications sur les motifs ayant causé l’erreur ;

- être accompagnée de tous les documents justificatifs ;

- porter uniquement sur les marchandises déclarées initialement.

La forme de la demande susvisée est fixée par décision du directeur de l’administration.

Article 74 bis - La dispense visée à l’article 74 ci-dessus est accordée après que la vérification des marchandises concernées par les agents de l’administration ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée, lorsque :

- il eût été possible de déceler l’erreur révélée au moment de la déclaration en détail;

- les marchandises dont la mainlevée est délivrée se trouvent encore sous douane ou, lorsqu’elles sont enlevées, se trouvent toujours intacts dans les locaux de l’importateur ;

- les marchandises enlevées sont identifiables d’après la marque et les numéros des colis et d’autres indices.

Titre IV

Régimes économiques en douane

Chapitre premier

Entrepôts en douane ou entrepôts de stockage

Section I

Généralités

Article 75 -  Les entrepôts de douane peuvent être ouverts en tous points du territoire assujetti où les besoins du commerce et de l’industrie les rendent nécessaires, sous réserve des possibilités de contrôle par les agents de l’administration.

Article 76 -  Les demandes d’ouverture d’entrepôt sont déposées auprès de l’administration.

Le plan déterminant l’emplacement et l’aménagement des locaux envisagés est joint en double exemplaire à la demande d’ouverture d’entrepôt en douane.

L’original de ce plan, définitivement agréé revêtu du cachet et de la signature du concessionnaire ou du bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture, demeure entre les mains de l’administration.

Le duplicata, visé par cette administration, est remis à l’intéressé.

Aucune modification ne pourra être apportée ultérieurement à ce plan sans avoir fait l’objet d’un agrément préalable de l’administration.

Article 77 -  La construction, l’aménagement des locaux à usage d’entrepôt doivent être conformes au plan agréé par l’administration.

Article 78 -  A leur entrée en entrepôt, les marchandises sont déclarées et vérifiées suivant les règles applicables aux marchandises déclarées pour la consommation, à l’exception des marchandises visées à l’article 123 c) du code des douanes précité qui sont déclarées et vérifiées comme en matière d’exportation.

Article 79 -  La déclaration d’entrée en entrepôt de stockage doit porter, outre la signature du déclarant, la signature de l’entrepositaire tel que défini à l’article 126 du code des douanes précité ainsi que, le cas échéant, de la caution.

Article 80 -  Les marchandises placées en entrepôt sont inscrites sur un sommier ou compte d’entrée et de sortie, tenu par les agents de l’administration.

Article 81 -  Les marchandises constituées en entrepôt doivent être alloties conformément aux prescriptions de l’administration.

Article 82 -  Le concessionnaire et le bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture d’entrepôt privé particulier sont tenus :  

– de faciliter les contrôles ou les recensements ;

– de tenir, à l’intention de l’administration, une comptabilité matière des marchandises entreposées ;

– de signaler, à cette administration, toutes modifications de l’état et de l’emplacement des marchandises placées en entrepôt.

Article 83 - Les marchandises en entrepôt peuvent être transférées dans un autre entrepôt d’une des catégories énumérées au 2° de l’article 119 du code des douanes précité.

La mutation d’entrepôt a lieu sous les conditions et garanties du régime du transit précisées aux articles 155 et suivants dudit code.

Ces transferts d’entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation de délai, notamment, en cas de changement d’entrepôt de catégorie différente.

Article 84 - Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être présentées en mêmes quantité et qualité aux agents de l’administration qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements.

Article 85 - Les personnes ayant le droit de disposer des marchandises placées en entrepôt peuvent, pendant la durée du séjour de ces marchandises :

– les examiner ;

– prélever des échantillons. Ceux-ci sont soumis aux droits et taxes dans les conditions prévues par l’article 130 du code des douanes précité.

Article 86 - Les marchandises extraites de l’entrepôt sont déclarées et vérifiées suivant les règles applicables au régime douanier qui leur est donné.

Section II

Entrepôt public

Article 87 - La concession d’un entrepôt public entraîne à la charge du concessionnaire:

a – la construction, la réparation, l’entretien :

– des bâtiments nécessaires au stockage des marchandises;

– des bureaux, logements et installations mis à la disposition des agents de l’administration pour l’exécution de leur service et qui doivent être conformes aux demandes présentées par cette administration.

b – le paiement des traitements et indemnités versés aux agents de l’administration, affectés à la surveillance de l’entrepôt.

Article 88 - L’entrepôt public est gardé par les agents de l’administration.

Les issues sont fermées à deux clefs différentes dont l’une est détenue par lesdits agents.

Article 89 - Sous réserve des interdictions édictées par les lois et règlements relatifs à la protection de la propriété industrielle et à la répression des fraudes commerciales, sont autorisés en entrepôt public :

– pour l’exportation : les mélanges de produits étrangers avec d’autres produits étrangers ou avec des marchandises en libre pratique sur le territoire assujetti ;

– pour toutes les destinations : les déballages, transvasements, réunions ou divisions de colis ainsi que toutes autres manipulations ayant pour but la conservation des produits ou leur amélioration selon les usages du commerce.

Article 90 - La durée du séjour initial des marchandises en entrepôt public est d’un an. Deux prolongations, d’une durée de six mois chacune, peuvent être accordées par l’administration.

Section III

Entrepôt privé banal

Article 91 -  Les dispositions des articles 87 à 89 ci-dessus sont applicables aux entrepôts privés banaux.

Article 92 - La durée du séjour initial des marchandises en entrepôt privé banal est d’un an. Deux prolongations d’une durée de six mois chacune, peuvent être accordées par l’administration.

Section IV

Entrepôt privé particulier

Article 93 - Lorsque des bureaux, des logements et installations sont nécessaires à l’action des agents de l’administration, les frais de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture de l’entrepôt privé particulier.

Ces bureaux, logements et installations doivent être conformes aux demandes présentées par cette administration.

Article 94 - La durée du séjour initial des marchandises en entrepôt privé particulier est d’un an. . Deux prolongations d’une durée de six mois chacune, peuvent être accordées par l’administration.

Article 95 - Les déclarations d’entrée en entrepôt privé particulier, établies comme il est dit à l’article 79 ci-dessus, doivent comporter l’indication du magasin où les marchandises seront entreposées.

Lors de la vérification de ces marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, procéder au marquage, à l’estampillage, et au scellement des marchandises afin d’en assurer l’identification ultérieure.

Article 96 - En entrepôt privé particulier, les manipulations sont interdites. Toutefois, l’administration peut autoriser les manipulations nécessaires à la commercialisation ou jugées par elle indispensables à la conservation des marchandises ; ses agents en surveillent l’exécution.

Section V

Entrepôts d’exportation

Article 97 - 1° Les entrepôts d’exportation sont réservés :

a – aux marchandises visées à l’article 123 c du code des douanes précité ;

b – aux marchandises d’origine étrangère destinées exclusivement à l’exportation.

2°-  Lorsque les besoins du commerce et de l’industrie n’exigent pas la création d’entrepôts entièrement réservés aux marchandises visées au 1° ci-dessus, une section dite “d’exportation” est créée à l’intérieur de l’entrepôt public, privé banal ou particulier.

Dans l’entrepôt public ou privé banal, la section d’exportation est constituée par un ou plusieurs magasins séparés des autres magasins.

Dans l’entrepôt privé particulier, la section d’exportation est limitée à une portion entièrement close dudit entrepôt.

La section d’exportation de l’entrepôt privé particulier est fermée à deux clefs différentes, dont l’une est détenue par les agents de l’administration.

 Section V bis

Les raisons commerciales permettant l’abandon au profit de l’administration

ou destruction des marchandises placées sous  

le régime de l'entrepôt 

Article 97 bis. – En application des dispositions de l’article 130-4 du code des douanes, les raisons commerciales pouvant empêcher le soumissionnaire de céder ou de mettre à la consommation les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt, sont déterminées comme suit :

- désengagement du donneur d’ordre ;

- difficultés financières ou juridiques, dûment justifiées, auxquelles font face des clients étrangers ou cessionnaires locaux ;

- fermeture des frontières du pays du client en raison de l'imposition de mesures sanitaires ou économiques ou de l'exposition à un état de siège ou de guerre ;

- adoption de nouvelles mesures douanières relatives aux restrictions appliquées aux opérations d’importation ou d’exportation ou d’interdiction ;

- dépréciation de la valeur des marchandises sur le marché mondial ;

- dépréciation de la valeur monétaire d'une transaction commerciale ;

- marchandises ne répondant pas aux normes de conformité ;

- marchandises totalement ou partiellement endommagées à la suite d'un accident ou d'un cas de force majeure, ne pouvant plus être commercialisées ;

- marchandises périmées, ne pouvant plus être commercialisées ;

- marchandises impropres à la consommation ou à l’usage.

 

 

 

Section VI

Foires - expositions - concours
Autres manifestations du même genre

Article 98 - Les locaux nécessaires aux foires, expositions, concours ou à d’autres manifestations du même genre peuvent être constitués en entrepôt public.

Les règles prévues ci-dessus en matière d’entrepôt public sont applicables sous réserve, s’il y a lieu, des conditions spéciales contenues dans l’arrêté de concession.

 

Chapitre premier Bis

Entrepôt industriel franc

Article 98 bis -  Conformément aux dispositions de l’article 134 quater du code des douanes et impôts indirects, le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel franc est subordonné à l’autorisation de l’administration délivrée après avis favorable du (ou des) ministre (s) chargé (s) de la ressource.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l’autorisation susvisée sont celles qui entendent réaliser un investissement, dans le cadre soit d’une création soit d’une extension, dont le montant minimum est égal à 50.000.000 de dirhams.

La demande d’autorisation d’établissement de l’entrepôt industriel franc est déposée auprès de l’administration, accompagnée d’un dossier comportant :

– la liste des matériels, équipements et parties et pièces détachées destinés exclusivement à l’entrepôt, avec indication de leurs valeurs et quantités;

– le plan déterminant l’emplacement et l’aménagement des locaux envisagés, permettant à l’administration de procéder au contrôle et à la surveillance de l’entrepôt industriel franc.

En outre, l’administration peut, à l’occasion de l’étude du dossier présenté, exiger tous documents ou informations supplémentaires.

Article 98 ter -  Au vu des documents visés à l’article 98 bis ci-dessus, le directeur de l’administration délivre, le cas échéant, l’autorisation d’ouverture de l’entrepôt industriel franc, après avis du ministre chargé de la ressource.

Article 98 quater -  La liste et le plan visés à l’article 98 bis ci-dessus sont établis, en double exemplaire, portant le cachet de l’administration et la signature du soumissionnaire, dont l’un est conservé entre les mains de l’administration et l’autre remis audit soumissionnaire.

Toute modification à ladite liste et audit plan doit être, au préalable, autorisée par l’administration et être établie dans les conditions et formes prévues à l’alinéa précédent.

Article 98 quinquies -  Le soumissionnaire ne peut utiliser l’entrepôt industriel franc que s’il obtient le certificat de conformité prévu par la législation sur l’urbanisme, lequel certificat n’est délivré qu’après accord de l’administration qui doit s’assurer de sa conformité au plan visé à l’article 98 bis ci-dessus.

Article 98 sexies -  L’entrée de matériels, équipements, parties et pièces détachées ainsi que des marchandises destinées à être mises en oeuvre sous le régime de l’entrepôt industriel franc, donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.

Article 98 septies  La déclaration d’entrée en entrepôt industriel franc doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire de l’entrepôt industriel franc ainsi que, le cas échéant, de la caution.

   Le bénéficiaire de l’entrepôt industriel franc, personne physique ou morale qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé soumissionnaire.

Article 98 octies -  L’acquit à caution est déposé auprès du bureau de souscription.

Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.

Article 98 nonies - Tout établissement bénéficiant de l’entrepôt industriel franc doit, dans la forme agréée par l’administration, tenir une comptabilité matières. Les matériels, équipements, parties et pièces détachées et les marchandises destinées à être mises en oeuvre, doivent dès leur introduction dans les locaux de l’établissement considéré, être pris en charge dans cette comptabilité matières. Ladite comptabilité matières doit permettre à l’administration d’identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.

La comptabilité matières doit être tenue à la disposition de l’administration afin de lui permettre tout contrôle qu’elle estime nécessaire.

Article 98 decies - Les conditions de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt industriel franc sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Chapitre II

ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF

Section I

Généralités

Article 99 - L’entrée et la sortie des marchandises, auxquelles le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est appliqué, peuvent avoir lieu par les bureaux de : Casablanca, Casablanca-Nouaceur, Mohammedia, Rabat-Salé, Kenitra, Tanger, Oujda, Fès, Mekhnès, El-Jadida, Safi, Agadir et Marrakech.

Article 100 - 1° L’entrée des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.

2° Outre les indications générales prévues par le 2° ou le 4° de l’article 116 du code des douanes précité, l’acquit à caution doit contenir les indications propres à l’opération qui sont fixées par le décret prévu par l’article 135 dudit code.

Article 101 -    L’acquit à caution doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire de l’admission temporaire pour perfectionnement actif au sens de l’article 138 du code des douanes précité ainsi que, le cas échéant, de la caution.

2° Le bénéficiaire de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé “soumissionnaire”.

Article 102 -  L’acquit à caution est déposé auprès du bureau de souscription.

Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.2° L’exemplaire du soumissionnaire doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.

Article 103 -  Lors de la vérification des marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller les marchandises lorsque les transformations envisagées ne s’y opposent pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime suspensif.

Article 104 -  Les agents de l’administration du bureau de souscription tiennent, pour chaque opération d’admission temporaire pour perfectionnement actif ou pour chaque soumissionnaire, un compte qui est annoté, notamment :

– des quantités de marchandises placées sous ce régime,

– des quantités des produits compensateurs pour lesquels des déclarations en détail ont été déposées et vérifiées et, le cas échéant, des quantités de marchandises mises à la consommation ou exportées dans l’état ou elles ont été importées.

Article 105 -  La durée du séjour initial des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de six mois.

Des prolongations peuvent être accordées par l’administration sans, toutefois, que les nouveaux délais ne dépassent dix-huit mois supplémentaires sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) chargé(s) de la ressource.

Article 106 -  Pendant toute la durée du séjour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, celles-ci doivent être présentées à première réquisition des agents de l’administration.

Article 107 - 1°  Des fiches d’imputation sont jointes aux déclarations en détail d’exportation ou de constitution en entrepôt de stockage ou d’admission temporaire des produits compensateurs.

2° Elles portent les signatures du déclarant et du (ou des) soumissionnaire(s). Apres annotation par le service de la visite, ces fiches sont adressées au bureau de souscription des acquits à caution.

Article 108 - Un compte d’admission temporaire pour perfectionnement actif peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 109 -  La décharge définitive des acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.

Section II

Autorisation

Article 110 - En application des dispositions du 2° alinéa du 1° de l’article 135 du code des douanes précité, est fixée, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de (ou des) ministre(s) intéressé(s), la liste des marchandises dont l’importation est soumise à la licence d’importation et qui ne peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire qu’en vertu d’une autorisation donnée par l’administration.

Cette autorisation est accordée après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s).

Section III

Conditions propres à certaines opérations d’admission temporaire pour perfectionnement actif

Article 111 - Selon la nature des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, les comptes y afférents sont tenus en poids, en mètre, en volume, en surface ou en nombre.

Le poids pris en compte est le poids réel, c’est-à-dire le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.

Article 112 - Abrogé.

Article 113 -  Les déchets de fabrication peuvent être exportés ou mis à la consommation dans les conditions prévues à l’article 114 ci-après.

Ils peuvent être également, avec l’accord de l’administration, abandonnés francs de tous frais à son profit ou détruits sous son contrôle.

Article 114 - La mise à la consommation des déchets de fabrication entraîne la perception des droits et taxes d’importation calculés comme suit :

a) les droits et taxes sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités des déchets mis à la consommation ;

b) la valeur à prendre en considération est celle de ces déchets au jour de la mise à la consommation ;

c) les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur audit jour.

 

Chapitre III

Admission temporaire

Section I

Objets apportés par des personnes
 venant séjourner temporairement au Maroc

Article 115 -  Bénéficient du régime de l’admission temporaire prévu par l’article 145 du code des douanes précité, les personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger et dont la durée de séjour au Maroc n’excède pas six mois, au cours d’une même période de douze mois.

Article 116 -  Peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire:

1° Les objets en cours d’usage, correspondant en nombre à des besoins usuels, portés par les personnes visées à l’article 115 ci-dessus ou contenus dans leurs bagages accompagnés ou non ;

2° Les moyens de transport appartenant aux dites personnes et les pièces de rechange destinées à réparer ces moyens de transport.

Article 117- Le régime de l’admission temporaire est accordé pour la durée du séjour des bénéficiaires et, au maximum, pour une durée de six mois décomptés du jour de leur entrée sur le territoire assujetti.

Ce délai est fixé à dix-huit (18) mois pour les moyens de transport maritimes à usage privé destinés à séjourner dans un port de plaisance.

Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation du délai susvisé sans que celle-ci excède le double dudit délai.

Article 118 - Lors de l’importation de ces objets, l’administration peut dispenser les bénéficiaires de la souscription d’acquits à caution comportant garantie du paiement des droits et taxes d’importation, de l’intérêt de retard prévu par l’article 93 du code des douanes précité ainsi que des pénalités éventuelles.

Article 119 – L’admission temporaire des moyens de transport peut être également effectuée sous couvert d’un titre d’admission temporaire délivré par des organismes de tourisme autorisés à cet effet par l’administration. Ces titres d’admission temporaire doivent être conformes aux modèles prévus par cette administration ou par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère.

Article 120 – Ces organismes de tourisme s’engagent, conjointement et solidairement avec le bénéficiaire de l’admission temporaire, à acquitter les droits et taxes d’importation, augmentés de l’intérêt de retard, dus sur les moyens de transport importés temporairement au Maroc et qui ne sont pas exportés ou constitués en entrepôt dans le délai prévu par l’article 117 ci-dessus. En ce qui concerne les pénalités encourues par les titulaires de titres d’admission temporaire ayant commis des infractions au régime de l’admission temporaire, les associations garantes sont tenues de prêter leur concours à l’administration pour le recouvrement de ces pénalités.

.Article 121 -  Les conditions de délivrance et d’utilisation des acquits à caution et titres d’admission temporaire, visés aux articles 118 et 119 ci-dessus, sont fixées par l’administration.

Article 122 -  1° A toute réquisition des agents de l’administration, les détenteurs d’objets importés temporairement doivent justifier de la régularité de la situation douanière de ces objets.

2° l’administration peut autoriser :

a – le prêt occasionnel et de courte durée de moyens de transport placés sous ledit régime au profit de personnes remplissant elles-mêmes les conditions pour bénéficier de ce régime ;

b – la conduite, jusqu’au bureau de sortie, de moyens de transport par des personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier dudit régime lorsque les bénéficiaires sont dans l’incapacité d’exporter eux mêmes ces moyens de transport ;

c – la conduite, par des personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier dudit régime, de moyens de transport appartenant à une personne résidant habituellement à l’étranger et importés temporairement pour participer, pour le compte de cette personne, à des épreuves, compétitions ou manifestations sportives, sous réserve que le conducteur soit rémunéré en qualité de salarié ou soit titulaire d’une autorisation l’habilitant à y participer pour le compte de cette personne ;

d – la conduite, jusqu’au bureau de sortie, de moyens de transport de location importés temporairement, par des personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier dudit régime, sous réserve qu’elles soient rémunérées en qualité de salarié par une entreprise de location de moyens de transport régulièrement établie dans le territoire assujetti.

Article 123 - 1° En cas d’accident dûment établi, l’exportation des moyens de transport gravement endommagés peut ne pas être exigée lorsque l’administration en accepte l’abandon, francs de tous frais, à son profit.

2° En cas d’admission temporaire de pièces de rechange, les dispositions du 1er ci-dessus sont applicables aux pièces remplacées.

Article 124 - Le directeur de l’administration prend toutes mesures jugées nécessaires à l’application du régime de l’admission temporaire aux différentes catégories de personnes et d’objets susceptibles de bénéficier des dispositions dudit régime.

Section II

Matériels et produits divers

Article 125 -  Peuvent être déclarés sous le régime de l’admission temporaire :

A – les matériels restant propriété étrangère, destinés à la réalisation de travaux d’une durée limitée ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles. Toutefois, le bénéfice de ce régime est subordonné à autorisation spéciale accordée par le ministre des finances après avis favorable du (ou des) ministre(s) intéressés(s) ;

B – les films ou enregistrements cinématographiques loués ou prêtés ;

C – a) les emballages et contenants importés vides pour être exportés pleins de produits nationaux, que ces emballages et contenants soient restés ou non propriété étrangère :

1 – sacs, sachets, quelle que soit la matière constitutive,

2 – toiles d’emballage et cordes pour le serrage des laines, peaux et autres produits,

3 – caisses en bois,

4 – boîtes en fer blanc ou en aluminium, montées ou non,

5 – fûts en bois, en fer, en acier ou en matière plastique,

6 – tubes en fer, en acier ou en aluminium,

b) les emballages et contenants importés pleins de produits étrangers suivants :

1 – bonbonnes, dame jeannes contenant des acides,

2 – tubes ou bouteilles en fer contenant de l’acide carbonique ou d’autres gaz comprimés ou liquéfiés, à l’exclusion, cependant, des bouteilles servant au transport du gaz butane ,

3 – fûts en fer, en acier ou en matière plastique quel que soit le produit logé ,

c) les accessoires d’emballages et contenants suivants :

1 – cercles et fils de fer destinés à renforcer les emballages de quelque nature que ce soit exportés pleins de produits nationaux, à l’exception toutefois des liens métalliques et du fil recuit noir utilisés aux mêmes fins ;

2 – fibre de bois ou de papier pour la protection des produits nationaux emballés exportés ;

d) les emballages, contenants et accessoires autres que ceux énumérés aux a, b et c ci-dessus. Toutefois, le bénéfice de ce régime est subordonné à autorisation spéciale accordée par le ministre des finances après avis conforme du (ou des) ministre(s) intéressé(s) ;

D – les produits et les animaux énumérés ci-après :

1° – échantillons et modèles,

2° – marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congres ou une manifestation similaire,

3° – objets pour essais, expériences,

4° – matériel professionnel et les animaux nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession de personnes venant accomplir au Maroc un travail déterminé d’une durée limitée,

5° – clichés destinés à l’impression,

6° – cadres et containers,

7° – véhicules à usage commercial utilisés en trafic routier international,

8° – animaux pouvant être engagés dans des compétitions sportives ou autres,

9° – produits fabriqués au Maroc à partir de marchandises importées au bénéfice de l’admission temporaire pour perfectionnement actif ;

10° – supports pour fils textiles (ensouples, cops, cônes, etc...).

E – les marchandises visées dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

Article 126 -   L’entrée et la sortie des matériels et produits divers auxquels le régime de l’admission temporaire est appliqué peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’administration ;

2° Toutefois, l’entrée et la sortie de certaines de ces marchandises ne peuvent avoir lieu que par des bureaux spécialement désignés à cet effet par l’administration. La liste de ces bureaux sera publiée au Bulletin officiel.

Article 127 –   L’importation des matériels et produits divers visés à l’article125 ci-dessus donne lieu soit à la souscription d’un acquit à caution, soit à la présentation des documents prévus par les conventions internationales ratifiées par le Maroc ;

2° Toutefois, l’administration peut dispenser de l’accomplissement de cette formalité l’admission temporaire des films ou enregistrements cinématographiques visés au B de l’article 125 ci-dessus.

Article 128 –   L'acquit à caution doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire de l’admission temporaire et, le cas échéant, celle de la caution ;

2° Le bénéficiaire de l’admission temporaire, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé “soumissionnaire”.

Article 129 -  L’acquit à caution est déposé auprès du bureau de souscription.

Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.

Article 130 - Lors de la vérification de ces matériels et produits, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller, apposer des plombs à condition que ceux-ci ne gênent pas l’utilisation prévue et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance ultérieure des matériels et produits placés sous le régime de l’admission temporaire.

Article 131 - Les agents de l’administration tiennent pour chaque opération d’importation un compte qui est annoté notamment des quantités des matériels et produits:

- placés sous ce régime,

- exportés ou constitués en entrepôt ou mis à la consommation.

Article 132 -1° la durée de séjour sous le régime de l’admission temporaire des matériels et produits divers visés aux A. B. C. et D. de l’article 125 ci-dessus est limitée au temps nécessaire à l’emploi envisagé.

Cette durée est calculée par l’administration en fonction des documents présentés par le demandeur sans, toutefois, que la durée de séjour n’excède :

– deux ans pour les objets repris au Ca, Cc, D3 et D9 ;

– un an pour ceux énumérés au C-b et

- six mois pour ceux repris au D dudit article 125 à l’exclusion du D3 et D9 susvisés.

Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation du délai précité sans que celle-ci excède le double dudit délai.

  Pour les marchandises relevant du E de l’article 125 susvisé, la durée de séjour est celle prévue par les conventions internationales, sauf application des réserves que le Royaume du Maroc a pu faire concernant ce point lors des ratifications.

Article 133 - Pendant toute la durée du séjour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, celles-ci doivent être présentées à première réquisition des agents de l’administration.

Article 134 -   La redevance prévue par l’article 148 du code des douanes précité en ce qui concerne le matériel visé au A de l’article 125 ci-dessus est égale, par trimestre, au dixième du montant cumulé des droits et taxes d’importation dont ces matériels sont passibles, au jour de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire.

Cependant, cette redevance peut être ramenée par arrêté du ministre des finances après avis du ou des ministre(s) intéressé(s), par trimestre, jusqu’au quarantième du montant cumulé des droits et taxes d’importation lorsque la durée de l’amortissement comptable de ce matériel excède trente mois.

Le paiement de cette redevance trimestrielle, due depuis le jour d’enregistrement de la déclaration d’importation temporaire, s’effectue comme suit:

– pour le premier trimestre : avant enlèvement des marchandises,

– par la suite : dans les dix premiers jours de chaque nouveau trimestre couvert par la durée de séjour accordée.

Toutefois, le montant total de la redevance ainsi payée ne peut excéder le montant cumulé des droits et taxes d’importation applicables au matériel, au jour d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire.

Pour le paiement de cette redevance, toute période trimestrielle commencée est décomptée en entier. Aucun remboursement ne peut avoir lieu dans le cas, soit d’exportation, soit de constitution en entrepôt desdits matériels réalisée avant la fin d’une période trimestrielle.

  En application des dispositions de la loi n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), les matériels et matériaux importés temporairement et utilisés pour la durée limitée et nécessaire à la réalisation des programmes de reconnaissance, de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, bénéficient de l’exonération de la redevance prévue à l’article 148 du code des douanes.

Article 135 -   Des fiches d’imputation sont jointes aux déclarations en détail déposées à l’exportation, à la constitution en entrepôt ou à la mise à la consommation des produits et matériels divers ;

  Elles portent les signatures du déclarant et du (ou des) soumissionnaire(s). Après annotation par le service de la visite, ces fiches sont adressées au bureau de souscription de l’acquit.

Article 136 -  Un compte d’admission temporaire peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 137 -  La décharge définitive des acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.

Section III

Conditions particulières de régularisation de certaines
opérations d’admission temporaire

Article 137 bis -  Les déchets réglementaires peuvent être exportés ou mis à la consommation dans les conditions prévues à l’article 137 ter ci-après.

Ils peuvent être également, avec l’accord de l’administration, abandonnés francs de tous frais à son profit ou détruits sous son contrôle.

Article 137 ter -  Sous réserve des dispositions de l’article 145 (2°) du code des douanes et impôts indirects, la mise à la consommation des déchets entraîne la perception des droits et taxes d’importation calculés comme suit:

a)  les droits et taxes sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base quantités des déchets mis à la consommation ;

b)  la valeur à prendre en considération est celle de ces déchets au jour la mise à la consommation ;

c)  les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur audit jour.

 

Chapitre IV

EXPORTATION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF

Article 138 -  Les produits et marchandises d’origine marocaine ou nationalisés par le paiement des droits et taxes d’importation ou importés sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, peuvent être déclarés pour l’exportation provisoire aux fins de recevoir, hors du territoire assujetti, une ouvraison ou une transformation.

Article 139 - La sortie et l’entrée des produits visés à l’article 138 ci-dessus peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’administration, à l’exception des bureaux indiqués ci-après : Essaouira, Larache, Al Hoceïma, Beni Enzar, Rabat, Bab-Sebta.

Sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le retour des produits doit être effectué par le bureau de sortie.

Article 140 -  L’exportation des produits donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.

Toutefois, la garantie de la caution n’est pas exigée lorsque les produits ne font l’objet ni de prohibition, ni de restriction à l’exportation et lorsqu’ils ne sont pas soumis à des droits ou taxes de sortie.

Article 141 -  L’acquit à caution susvisé comporte, outre la signature du déclarant, la signature de l’exportateur réel et, lorsqu’il y en à une, de la caution.

Pour l’application du présent décret, on entend par «exportateur réel» la personne pour le compte de laquelle le perfectionnement doit être réalisé.

L’exportateur réel, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé “soumissionnaire”.

Article 142 – L’acquit à caution est déposé auprès du bureau de souscription.

Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire.

Article 143 - Lors de la vérification des marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller les marchandises lorsque l’ouvraison ou la transformation envisagée ne s’y oppose pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre le contrôle technique de l’ouvraison ou de la transformation effectuée ainsi que la reconnaissance ultérieure des marchandises déclarées sous le régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif.

Article 144 -  Les agents de l’administration tiennent pour chaque exportation provisoire un compte qui est annoté :

– des quantités et des valeurs des produits placés sous ce régime,

– des quantités des produits compensateurs importés en apurement dudit compte ou des quantités et des valeurs des produits placés sous ce régime et exportés définitivement en apurement du même compte.

Article 145 -  La durée de séjour à l’étranger des produits exportés provisoirement est limitée au temps nécessaire à l’opération envisagée, sans que cette durée puisse excéder un an.

Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation du délai susvisé sans que celle-ci excède le double dudit délai.

Article 146 -  Un compte d’exportation temporaire pour perfectionnement passif peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 147 -  La décharge définitive des acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.

Chapitre IV bis

 Exportation temporaire pour perfectionnement

 passif avec recours à l’échange standard 

Section I –De l’importation des marchandises de remplacement

Article 147 bis - La sortie et l’entrée des marchandises bénéficiant du régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard doivent s’effectuer par le même bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.

Toutefois, le directeur de l’administration peut autoriser l’entrée desdites marchandises par un autre bureau de douane.

Article 147 ter- L’exportation des marchandises donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.

Toutefois, la garantie de la caution n’est pas exigée lorsque les marchandises ne font l’objet ni de prohibitions, ni de restrictions à l’exportation et lorsq’elles ne sont pas soumises à des droits ou taxes de sortie .

Article 147 quarter- L’acquit à caution susvisé comporte, outre la signature du déclarant, la signature de l’exportateur réel et, lorsqu ‘il y en a une, de la caution.

Article 147 quinquies- L’acquit à caution est déposé auprès du bureau d’exportation.

Article 147 sexies- - Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.

Article 147 septies - Lors de la vérification des marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, exiger des prospectus, des catalogues, et d’une façon générale, prendre toute mesure afin de permettre la reconnaissance des marchandises importées de remplacement dans les conditions fixées par l’article 152 bis-2° du code des douanes ainsi que des impôts indirects.

Article 147 octies- Les agents de l’administration tiennent pour chaque exportation un compte qui est annoté :

– des quantités et des valeurs des marchandises exportées sous ce régime;

– des quantités et des valeurs des marchandises importées en apurement dudit compte ou des quantités et des valeurs des marchandises placées sous ce régime et exportées définitivement en apurement du même compte.

Article 147 nonies- Durant la période de sa validité, le compte ouvert sous le régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 147 decies- Le certificat de décharge des acquits à caution est délivré par le bureau de souscription de la déclaration d’exportation .

Section II –De l’Importation anticipée

des marchandises de remplacement

Article 147 undecies- En application de l’article 152 ter du code des douanes ainsi que des impôts indirects, l’entrée des marchandises de remplacement ainsi que la sortie des marchandises défectueuses, doivent s’effectuer par le même bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.

Article 147 duodecies- L’importation anticipée des marchandises de remplacement donne lieu à la souscription d’un acquit à caution, couvert par une garantie agréée par le ministre chargé des finances.

L'acquit à caution doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire et, le cas échéant, celle de la caution.

Article 147 terdecies-  L’acquit à caution est déposé auprès du bureau d’importation.

Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire et doit être présenté à toute réquisition des agents de l’administration.

Article 147 quarterdecies-  Lors de la vérification des marchandises importées, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, estampiller, apposer des plombs à condition que ceux-ci ne gênent pas l’utilisation prévue et, d’une façon générale, prendre toute mesure afin de permettre la reconnaissance ultérieure des  marchandises de remplacement importées.

Article 147 quinquies decies- Les agents de l’administration tiennent pour chaque opération d’importation un compte qui est annoté notamment:

– des quantités et des valeurs des marchandises importées sous ce régime,

– des quantités et des valeurs des marchandises exportées ou mises à la consommation en apurement dudit compte.

Article 147 sexies deciesl’importation anticipée doit faire l’objet d’un seul aputrement.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, et sur autorisation de l’administration, l’importation anticipée peut faire l’objet de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 147 septies decies - Le certificat de décharge des acquits à caution est délivré par le bureau de souscription de la déclaration d’importation.

Article 147 octies décies - Durant la durée de leur séjour, les marchandises importées doivent être présentées  à première réquisition des agents de l’administration.

Chapitre V

EXPORTATION TEMPORAIRE

Section I

Objets destinés à l’usage personnel
des voyageurs allant séjourner temporairement à l’étranger

Article 148 -  Bénéficient du régime de l’exportation temporaire prévu par l’article 153 du code des douanes précité les personnes ayant leur résidence habituelle dans le territoire assujetti et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire.

Article 149 -  Peuvent bénéficier du régime de l’exportation temporaire :

– les objets correspondant en nombre à des besoins usuels, portés par les personnes visées à l’article 148 ci-dessus ou contenus dans leurs bagages, accompagnés ou non,

– les moyens de transport appartenant aux dites personnes et les pièces de rechange destinées à réparer ces moyens de transport.

Article 150 - Le régime de l’exportation temporaire est accordé pour la durée du séjour à l’étranger des bénéficiaires et, au maximum pour une durée de six mois, décomptés du jour de leur sortie du territoire assujetti, sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration.

Article 151 - Lors de l’exportation, les objets visés à l’article 149 ci-dessus peuvent donner lieu à la souscription, par le voyageur, d’une déclaration d’exportation temporaire.

Article 152 - L’administration peut, si elle le juge utile, apposer sur les objets exportés temporairement des marques, cachets, plombs et, d’une façon générale, prendre toute mesure de contrôle, susceptible de permettre l’identification de ces objets lors de l’importation ultérieure.

Section II

Matériels et produits divers devant être utilisés à l’étranger

Article 153 - Peuvent bénéficier du régime de l’exportation temporaire :

A – Les matériels restant propriété marocaine, destinés à la réalisation, à l’étranger, de travaux d’une durée limitée ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles;

B – Les films ou enregistrements cinématographiques ;

C – Les emballages, contenants et accessoires que ces emballages et contenants soient exportés vides pour être importés ultérieurement pleins de produits étrangers ou qu’ils soient exportés pleins de produits marocains ;

D – Les produits et les animaux énumérés ci-après :

1° Les échantillons et modèles;

2° Le matériel de stand utilisé pour les expositions, foires et autres manifestations similaires ainsi que les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à ces expositions, foires, manifestations ;

3° Les objets pour essais, expériences et démonstrations;

4° Le matériel professionnel et les animaux nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession de personnes physiques ou morales, ayant au Maroc leur résidence habituelle ou leur siège social, allant accomplir à l’étranger un travail déterminé d’une durée limitée ;

5° Les cadres et conteneurs ;

6° Les véhicules à usage commercial utilisés en trafic routier international ;

7° Les animaux pouvant être engagés dans des compétitions sportives ou autres;

8° Et, plus généralement, tous objets susceptibles d’identification lors de l’importation ultérieure.

Article 154 - La sortie et l’entrée des matériels et produits, visés à l’article 153 ci-dessus, peuvent avoir lieu par tous les bureaux de l’administration à l’exception des bureaux à compétence limitée au contrôle des voyageurs.

Sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le retour des matériels et produits doit être effectué par le bureau de sortie.

Article 155 -  L’exportation des matériels et produits donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.

Toutefois, la garantie de la caution n’est pas exigée lorsque les matériels et produits présentés à l’exportation ne font l’objet ni de prohibition ni de restriction à l’exportation et lorsqu’ils ne sont pas soumis à des droits ou taxes de sortie.

Article 156 -  L’acquit à caution doit comporter, outre la signature du déclarant, celle de l’exportateur réel desdits matériels et produits.

Pour l’application du présent décret, on entend par exportateur réel la personne pour le compte de laquelle l’expédition à l’étranger est réalisée.

L’exportateur réel, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration est appelé “soumissionnaire”.

Article 157 -  La déclaration d’exportation temporaire est déposée auprès du bureau de souscription de l’acquit à caution. Un exemplaire dudit acquit à caution est remis au soumissionnaire.

Article 158 -  A l’occasion de la vérification par les agents de l’administration desdits matériels et produits déclarés sous le régime de l’exportation temporaire, cette administration peut prendre toutes mesures jugées utiles pour l’identification des marchandises à importer ultérieurement.

Article 159 -  Les agents de l’administration tiennent pour chaque opération d’exportation temporaire un compte qui est annoté :

– des quantités des matériels et produits placés sous ce régime ;

– des quantités des matériels et produits importés en apurement dudit compte ou des quantités des matériels et produits placés sous ce régime et exportés définitivement en apurement du même compte.

Article 160 -  La durée de séjour à l’étranger des matériels et produits visés aux A, B, C et D de l’article 153 ci-dessus est limitée au temps nécessaire à l’utilisation envisagée, sans que cette durée puisse excéder un an pour les matériels et produits repris aux C. et D. de l’article 153 ci-dessus.

Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation du délai susvisé sans que celle-ci excède le double dudit délai.

Article 161 -  Un compte d’exportation temporaire peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 162 -  La décharge définitive des acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.

 

Chapitre VI

TRANSIT

Article 163 -  A l’exception des bureaux à compétence limitée au contrôle des voyageurs, tous les bureaux de l’administration sont ouverts au régime du transit, dans les limites de leurs spécialisations respectives.

Article 164 -  Lorsque l’opération du transit a lieu sous le couvert de l’acquit à caution visé au 1° de l’article 156 du code des douanes précité, cet acquit doit comporter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire du régime et de la caution.

Le bénéficiaire du transit, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration est appelé “soumissionnaire”.

Article 165 -  L’acquit à caution est déposé au bureau de douane où l’opération de transit prend naissance. Un exemplaire de l’acquit à caution reste audit bureau et un autre exemplaire est remis au soumissionnaire.

L’exemplaire du soumissionnaire accompagne les marchandises et doit être présenté comme il est prévu à l’article 156 du code des douanes précité.

Article 166 - Lorsque l’opération de transit a lieu sous le couvert d’un document prévu par les conventions internationales sur le transport international de marchandises auxquelles le Maroc adhère, la signature dudit document, par le transporteur et par sa caution, réalise l’engagement de ceux-ci vis-à-vis de l’administration en ce qui concerne le respect des obligations propres à l’opération de transit.

Article 167 - Aux bureaux de passage frontière, les marchandises ne sont pas, en règle générale, soumises à la visite des agents de l’administration ;

Toutefois, ces agents peuvent :

– vérifier l’intégrité des scellements ;

– viser les documents d’accompagnement.

Article 168 - Les marchandises expédiées en transit sont soumises au scellement, soit par colis, soit, lorsque l’état des unités de transport le permet, par capacité ;

Peuvent être scellées par capacité, les unités de transport :

– construites de telle façon qu’aucune marchandise ne puisse être introduite ou extraite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement;

– ne comportant aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;

– dont les parties réservées au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.

Article 169 - La garantie du scellement est remplacée par le prélèvement d’échantillons pour les fluides et liquides en futailles ou en récipients, non susceptibles d’être plombés ;

Les échantillons prélevés dans le cas visé ci-dessus sont mis en boîtes séparées que les agents de l’administration scellent du plomb de la douane et qui doivent être présentées avec les marchandises au bureau, soit de destination, soit de passage à l’étranger.

Article 170 - Les agents de l’administration peuvent exiger, avant l’expédition en transit, la réfection des colis défectueux ou susceptibles de permettre des soustractions malgré le scellement.

Article 171 - Tout incident entraînant une rupture des scellements ou une altération des moyens de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport doit être signalé, soit par le soumissionnaire ou son représentant, soit par le transporteur, aux agents de l’administration du bureau le plus proche du lieu de constatation de l’incident.

Article 172 - A l’arrivée au bureau de destination, déclaration est faite, dans le délai légal, du régime douanier à appliquer aux marchandises.

 

Chapitre VI BIS

TRANSFORMATION SOUS DOUANE

Section I

Généralités

Article 172 bis -  L’entrée des marchandises, auxquelles le régime de la transformation sous douane est appliqué, peut avoir lieu par les bureaux ouverts aux opérations de régimes économiques en douane.

Article 172 ter -    L’entrée des marchandises sous le régime de la trans-formation sous douane donne lieu à la souscription d’un acquit à caution.

2° Outre les indications générales prévues par le 2° ou le 4° de l’article 116 du code des douanes précité, l’acquit à caution doit contenir les indications propres à l’opération qui sont fixées, soit par le présent chapitre, soit par les décisions d’octroi dudit régime prévues par l’article 163 quater dudit code.

Article 172 quater -  1° - L’acquit à caution doit porter, outre la signature du déclarant, la signature du bénéficiaire de la transformation sous douane ainsi que, le cas échéant, de la caution.

2° Le bénéficiaire de la transformation sous douane, personne physique ou morale, qui s’engage vis-à-vis de l’administration, est appelé «soumissionnaire».

Article 172 quinquies -  Lors de la vérification des marchandises, les agents de l’administration peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller les marchandises lorsque les transformations envisagées ne s’y opposent pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime suspensif.

Article 172 sexies -  Les agents de l’administration du bureau de souscription tiennent, pour chaque opération de transformation sous douane, un compte qui est annoté, notamment :

– des quantités de marchandises placées sous ce régime,

– des quantités des produits transformés pour lesquels des déclarations en détail de mise à la consommation ont été déposées et vérifiées.

Article 172 septies -    Conformément aux dispositions de l’article 163 quinquies 2° du code des douanes et impôts indirects, la durée du séjour initial des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est de trois mois. Des prolongations peuvent être accordées par l’administration sans, toutefois, que les nouveaux délais ne dépassent neuf mois supplémentaires.

2° Pendant toute la durée du séjour des marchandises placées sous le régime de la transformation sous douane, celles-ci doivent être présentées à première réquisition des agents de l’administration.

Article 172 octies -    Des fiches d’imputation sont jointes aux déclarations en détail de mise à la consommation des produits transformés ;

  Elles portent les signatures du déclarant et du (ou des) soumissionnaire (s). Après annotation par le service de la visite, ces fiches sont adressées au bureau de souscription des acquits à caution.

Article 172 nonies -  Un compte de transformation sous douane peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 172 decies -  La décharge définitive des acquits à caution est délivrée par le bureau de souscription.

Section II

Conditions propres aux opérations de transformation sous douane

Article 172 undecies -  Selon la nature des marchandises placées sous le régime de la transformation sous douane, les comptes y afférents sont tenus en poids, en mètre, en volume, en surface ou en nombre.

Le poids pris en compte est le poids réel, c’est à dire le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.

Article 172 duodecies -  Les déchets de fabrication peuvent être exportés ou mis à la consommation dans les conditions prévues à l’article 172 terdecies ci-après.

Ils peuvent être également, avec l’accord de l’administration, abandonnés francs de tous frais à son profit ou détruits sous son contrôle.

Article 172 terdecies -  la mise à la consommation des déchets de fabrication entraîne la perception des droits et taxes d’importation calculés comme suit :

a) les droits et taxes sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités des déchets mis à la consommation ;

b) la valeur à prendre en considération est celle de ces déchets au jour de la mise à la consommation ;

c) les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur audit jour.

 

Chapitre VII

Drawback

Article 173 - 1° Les marchandises pouvant bénéficier du régime du drawback institué par l’article 159 du code des douanes précité sont celles figurant en annexe III au présent décret.

  Dans le cas d’exportation de marchandises fabriquées au Maroc, les droits et taxes donnant lieu à remboursement au titre du drawback tels que prévus par l’article 159-1° du code des douanes et impôts indirects susvisé, sont remboursés d’après les taux moyens figurant en annexe IV bis au présent décret.

 

 

Titre V

Régimes particuliers

Chapitre premier

MPORTATION, EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANES ET DES AUTRES DROITS

ET TAXES, DE CERTAINS OBJETS ET MARCHANDISES

Section I

Objets et marchandises en retour, originaires du territoire assujetti,
nationalisés par le paiement des droits et taxes

Article 174 -   Les objets et marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit territoire, non déclarés lors de l’exportation au bénéfice du régime, soit de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif, soit de l’exportation temporaire, sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation à condition :

a – qu’ils soient reconnus comme étant originaires dudit territoire,

b – qu’ils n’aient reçu à l’étranger d’autres manipulations que celles nécessaires à leur conservation,

c – que l’importation, avec demande de franchise, ait lieu moins de deux ans après la date de leur exportation,

d – que l’importation soit effectuée par l’exportateur ou pour son compte.

2° L’administration peut exiger la production de tous documents qu’elle juge nécessaires à la justification des conditions fixées au 1er ci-dessus.

Article 175 -  Lorsque ces objets ou marchandises en retour au Maroc ont été exportés :

a – en décharge d’un compte d’admission temporaire pour perfectionne-ment actif,

b – en décharge des taxes intérieures de consommation,

c – avec demande de remboursement de drawback,

d – avec attribution d’un avantage quelconque,

L’importation en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes prévue par l’article 164 du code des douanes précité est subordonnée :

1° – au paiement des droits et taxes dus par les matières étrangères importées, dans le cas de l’admission temporaire pour perfectionnement actif et conformément aux dispositions de l’article 141 dudit code,

2° – au paiement des taxes intérieures de consommation dans le cas visé au b ci-dessus.

3° – au remboursement des sommes encaissées au titre du drawback ou, si le remboursement n’a pas encore eu lieu, à déclaration de renonciation audit remboursement,

4° – au remboursement des avantages qui ont été alloués.

Article 176 - 1°  Les objets ou marchandises nationalisés par le paiement des droits, en retour sur le territoire assujetti, sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation à condition :

a – qu’ils aient été reconnus comme ayant été nationalisés par le paiement des droits,

b –(abrogé)

c – qu’ils n’aient reçu à l’étranger d’autres manipulations que celles nécessaires à leur conservation,

d – que l’importation, avec demande de franchise, ait lieu moins de deux ans après la date de leur exportation, ce délai ne s’appliquant pas aux véhicules automobiles soumis à la procédure d’immatriculation dans une série normale,

e – que l’importation soit effectuée par l’exportateur ou pour son compte.

2° – L’administration peut exiger la production de tous les documents qu’elle juge nécessaires à la justification des conditions fixées au 1er ci-dessus.

Section II

Envois destinés aux ambassadeurs, aux services
diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains
organismes internationaux siégeant au Maroc

Article 177 -  Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation :

a – les objets importés par les ambassadeurs et les diplomates étrangers accrédités auprès de Sa Majesté Le Roi ;

b – les objets, importés pour leur usage personnel, par les membres étrangers, ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux siégeant au Maroc ;

c – les écussons, sceaux, emblèmes et pavillons, les livres, archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers adressés par leur gouvernement aux services diplomatiques et consulaires au Maroc.

Article 178 - Les décisions d’admission en franchise sont prises par l’administration sur présentation d’un bon de franchise délivré par le service compétent du ministère des affaires étrangères.

Section III

Envois destinés à certaines oeuvres de bienfaisance

Article 179 - Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation, sur décision de l’administration prise après avis favorable de l’entraide nationale :

a – les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux, à des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’oeuvre de bienfaisance destinataire,

b – les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines oeuvres de bienfaisance.

Section IV

Envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial

I. Matériels, outillages, effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence

Article 180 -  Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers qui viennent s’établir au Maroc, ou des nationaux qui rentrent au Maroc, à l’exclusion de certains moyens de transport : véhicules soumis à la procédure d’immatriculation, caravanes, navires de plaisance, sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation.

Bénéficient, également, de cette franchise les matériels et outillages usagés, importés par les marocains résidants à l’étranger ayant exercé une activité lucrative permanente, dans la limite d’une valeur fixée par le ministre chargé des finances.

Article 181 -  Le bénéfice de la franchise est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail :

a – d’un certificat de changement de résidence établi, soit par l’autorité municipale du lieu de départ, soit par le consul du Maroc du ressort de l’ancienne résidence ou de tout autre document présenté à la satisfaction de l’administration;

b – d’un inventaire détaillé des objets importés, daté et signé par le demandeur ;

c) d’un inventaire détaillé des matériels et outillages usagés, daté et signé par le demandeur.

Article 182 - Sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le bénéfice de ce régime est limité aux matériels, outillages, effets et objets mobiliers importés en une seule fois, l’importation de ceux-ci et le changement de résidence devant être simultanés.

I bis -  Effets personnels et cadeaux familiaux importés à l’occasion de l’entrée en vacances.

Article 182 bis - Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation, les effets personnels et les cadeaux familiaux sans caractère commercial, importés par les résidents marocains à l’étranger.

Article 182 ter - le bénéfice de la franchise est subordonné à la production :

a - de la carte de séjour à l’étranger du demandeur ;

b - de la carte de travail, contrat de travail, carte de commerçant, carte d’étudiant ou toute autre pièce justifiant la situation socio-professionnelle du demandeur.

II. Effets et objets mobiliers en cours d’usage provenant d’héritage

Article 183 -  Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation, les effets et objets mobiliers en cours d’usage, recueillis à titre d’héritage par des résidents au Maroc, à l’exclusion de certains moyens de transport : véhicules soumis à la procédure d’immatriculation, caravanes, navires de plaisance.

Article 184 -  Le bénéfice de la franchise est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail :

a – d’un certificat de résidence des héritiers,

b – d’un certificat d’héritage établi par les autorités du lieu de départ des effets et objets mobiliers, ou d’un notaire, comportant l’inventaire détaillé des objets à importer et la date de décès du decujus. Ce document doit être visé par le consul du Maroc du ressort de la résidence du decujus, lorsqu’une représentation consulaire y est établie.

Article 185 -  L’importation doit avoir lieu dans le délai d’une année à compter du jour de l’envoi en possession.

III. Trousseaux d’élèves et de mariage

Article 186 - Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation, les trousseaux des élèves résidant à l’étranger, envoyés au Maroc pour y faire leurs études, et ceux des personnes venant s’établir au Maroc, à l’occasion de leur mariage avec une personne résidant déjà dans ce pays.

Article 187 - La franchise s’applique au linge et aux vêtements confectionnés, même s’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, à la position sociale des intéressés.

Article 188 -  Le bénéfice de la franchise est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail :

a – en ce qui concerne les trousseaux d’élèves :

1° – d’un certificat de scolarité établi par le directeur de l’établissement ou l’élève est inscrit ;

2° – d’un inventaire du trousseau ;

b – en ce qui concerne les trousseaux de mariage :

1° – d’une pièce officielle établissant la résidence marocaine d’un des conjoints,

2° – d’un certificat de changement de résidence de l’autre conjoint,

3° – d’un extrait d’acte authentique constatant la célébration du mariage,

4° – d’un inventaire du trousseau.

Article 189 - L’importation doit avoir lieu en une seule fois, dans le délai :

– d’un mois suivant la date d’arrivée de l’élève dans l’établissement d’enseignement,

– de trois mois, à compter du jour de célébration du mariage.

IV. Objets et marchandises diverses

Article 190 -  Sous réserve de l’observation des conditions fixées, le cas échéant, par le directeur de l’administration, sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation :

a - 1° les biens et marchandises destinés à être livrés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ou acquis, par l’Etat ou par les collectivités ou établissements précités, au moyen d’aides financières non remboursables ;

2° les biens et marchandises destinés à être livrés à titre de don aux associations reconnues d’utilité publique ;

3° les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations sportives ou à la fédération nationale du sport scolaire ou à la fédération nationale des sports universitaires, régies par la loi n° 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989).

b – les échantillons sans valeur marchande,

c – les objets d’art, trophées, médailles et insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sport ou autres ayant leur siège social au Maroc ainsi que par des particuliers y résidant, à l’occasion de concours, d’expositions, d’épreuves ou de compétitions internationales organisés à l’étranger, à condition qu’ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés,

d – les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres des défunts.

e) 1° Les produits et objets introduits par les personnes ayant leur résidence habituelle au Maroc, dans la limite d'une valeur de 2.000 dirhams ;

2° Sous réserve des engagements internationaux du Maroc, les produits et objets, d’une valeur n’excédant pas 1250 dirhams, envoyés aux personnes physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle au Maroc à l'exclusion :

-  des boissons alcoolisées et tabacs ;

- des produits et objets acquis à travers les transactions réalisées par procédé électronique.

f) Les produits et objets introduits par les touristes étrangers venant séjourner temporairement au Maroc, dans la limite d’une valeur de 2.000 dirhams.

Section V

Matériels, équipements spéciaux
et leurs parties et accessoires, importés
par les administrations chargées
de la sécurité publique

Article 190 bis -  La liste des matériels et des équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires visés à l’article 164 (h) du code des douanes et impôts indirects est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s).

Section VI

Parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication des voitures relevant des positions tarifaires (ex 87.03) et (ex 87.04), du cyclomoteur relevant de la position tarifaire (ex 87.11) et du vélo relevant de la position tarifaire (ex 87.12)

Article 190 ter. Les parties, produits, matières, accessoires et assortiments visés à l’article 164-1°-o) du code des douanes et impôts indirects sont admis en exonération du droit d’importation moyennant souscription, par l’importateur ou le fabricant, d’un engagement de n’utiliser lesdits parties, produits,  matières, accessoires et assortiments que pour la fabrication des voitures relevant des positions tarifaires (ex 87.03) et (ex 87.04), du cyclomoteur relevant de la position tarifaire (ex 87.11) et du vélo relevant de la position tarifaire
 (ex 87.12) visés à l’article 164-1°-o) du code des douanes et impôts indirects et de justifier, dans un délai de six mois, de leur emploi à l’usage privilégié qui leur a été assigné.

Lorsque l’importation desdits parties, produits, matières, accessoires et assortiments est réalisée pour le compte du (des) fabricant(s), l’exonération susvisée est accordée moyennant souscription par l’importateur d’un engagement de les acheminer sur le site de montage des voitures, du cyclomoteur et du vélo visé à l’alinéa ci-dessus.

Section VII

Voitures spécialement aménagées pour les personnes

en situation de handicap.

Article 190 quater. – Toute personne considérée comme handicapée, au sens de la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap promulguée par le dahir n°1-16-52 du 19 rajeb 1437(17 avril 2016), peut prétendre à l’exonération prévue à l’article 164-1°-r du code des douanes et impôts indirects pour les voitures spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap, conformément aux détails repris au tableau fixant les critères médicaux et techniques prévus à l’annexe VI au présent décret.

 Cet handicap doit être constaté par un certificat médical délivré conformément à la loi n° 52-05 portant code de la route.

 Article 190 quinquies - Le bénéficiaire doit être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie B et indiquant les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Article 190 sexies-  Pour être admis au bénéfice de cet avantage fiscal, les voitures spécialement aménagées pour les personnes en situation de handicap, doivent être:

-          d’une cylindrée ne dépassant pas 2000 cm3 pour les voitures roulant à l’essence et 2400 cm3 pour les voitures roulant au diesel;

-          équipées de système ABS, d’air bag, de pneumatiques tubeless et de limiteur de vitesse.

Article 190 septies - Le bénéficiaire doit présenter au service douanier concerné, un dossier comportant les pièces suivantes:

-          une demande revêtue du visa de l’autorité gouvernementale chargée du handicap;

-          un certificat médical visé à l’article 190 quater ci-dessus;

-          une copie certifiée conforme à l’original du titre d’homologation à titre isolé délivré par le ministère chargé de l’équipement et du transport;

-          deux exemplaires du certificat d’identification délivrés par le ministère chargé l’équipement et du transport;

-          une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité électronique ou du titre de séjour pour les étrangers résidant au Maroc;

-          une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire;

-          le document de circulation sous le régime de l’admission temporaire des moyens de transport appartenant à des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger ;

-          la facture d’achat originale pour les voitures ayant trois (3) mois d’âge et moins.

Article 190 octies - Le bénéfice de l’exonération du droit d’importation n’est accordée qu’une fois tous les cinq (5) ans à compter de la date de la première immatriculation au Maroc.

Article 190 nonies - Les voitures admises au bénéfice de l’exonération des droits à l’importation doivent être, exclusivement, utilisées par les bénéficiaires et ne peuvent être cédées, même à titre gracieux, qu’après autorisation de l’administration des douanes et impôts indirects.

Section VIII

Outils et équipements automatiques spécialement

aménagés pour les personnes en situation de handicap

Article 190 decies : La liste des outils et équipements automatiques spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap est fixée conformément aux indications figurant en annexe VII au présent décret.

Section IX

Matériel au sol et matériel d’instruction

importés par les entreprises de transport aérien

Article 190 undecies. 1°– Pour l’application de l’article 164-1°-v) du code des douanes et impôts indirects, la liste du matériel au sol et matériel d’instruction devant être utilisés uniquement dans les enceintes des aéroports internationaux et importés par les entreprises de transport aérien, est fixée ainsi qu’il suit :

a- Matériel au sol :

-          matériel, produits et articles destinés à l'entretien, à la réparation, à l’équipement, à l’aménagement et au service des aéronefs ;

-          matériel nécessaire à la fabrication, la remise en état, la révision, l’essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements d’aéronefs ;

-          matériel pour le service des passagers ;

-          matériel pour le traitement des marchandises ; et

-          pièces destinées à être incorporées aux matériels ci-dessus.

b- Matériel d’instruction :

-          simulateurs de vol ;

-          entraîneurs de vol ;

-          maquettes statiques ou animées ;

-          moteurs et pièces diverses en coupe ;

-          matériel d'équipement d'aéronefs déclassés ou en fin de potentiel ;

-          aéronefs retirés de l'exploitation commerciale et réservés à la formation du personnel au sol ;

-          aéronefs spécifiquement réservés à la formation du personnel navigant ;

-          supports de cours classique ou audio-visuels, vierges ou contenant des informations ;

-          matériel d'enregistrement ou de reproduction sonore ou visuelle avec leurs accessoires ;

-          machines d'enseignement programmées audio-visuelles avec ou sans calculateur numérique ;

-          pièces de rechange, articles nécessaires à la remise en état, la révision, l'essai des matériels ci-dessus ;

-          pièces destinées à être incorporées au matériel ci-dessus ;

-          lettres de transport aérien;

-          billets de passage et billets d’excédent de bagages;

-          bons d’échange;

-          rapports de dommages et d’irrégularités;

-          étiquettes de bagages et de marchandises;

-          horaires et indicateurs;

-          devis de poids et de centrage; et

-          documents destinés à être utilisés exclusivement à bord des aéronefs.

2°– Pour bénéficier de l’exonération du droit d’importation prévue par l’article 164-1°-v) du code des douanes et impôts indirects, les entreprises de transport aérien concernées doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits et taxes normalement exigibles à l'importation au cas où les matériels, produits, articles et documents prévues au 1°- ci-dessus viendraient à être cédés ou cesseraient d'être utilisés à la destination privilégiée définie par l’article 164-1°-v) précité.

Section X

Documents et matériel au sol importés par les entreprises

exerçant l’activité d’assistance en escale

Article 190 duodecies. 1 Pour l’application de l’article 164-1°-w) du code des douanes et impôts indirects, la liste des documents et du matériel au sol devant être utilisés uniquement dans l’enceinte des aéroports internationaux et importés par les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale, est fixée ainsi qu’il suit :

-          matériel, produits et articles destinés à l’entretien, à la réparation, à l’équipement, à l’aménagement et au service des aéronefs ;

-          matériel pour le service des passagers ;

-          matériel pour le traitement des marchandises ;

-          pièces destinées à être incorporées au matériel ci-dessus ;

-          lettres de transport aérien ;

-          billets de passage et billets d’excèdent de bagages ;

-          bons d’échange ;

-          rapports de dommages et d’irrégularités ;

-          étiquettes de bagages et de marchandises ;

-          horaires et indicateurs ;

-          devis de poids et de centrage ; et

-          tout document destiné à être utilisé exclusivement à bord des aéronefs.

2°– Pour bénéficier de l’exonération du droit d’importation prévue par l’article 164-1°-w) du code des douanes et impôts indirects, les entreprises exerçant l’activité d’assistance en escale concernées doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits et taxes normalement exigibles à l'importation au cas où les matériels, produits, articles et documents visés au 1°- ci-dessus viendraient à être cédés ou cesseraient d'être utilisés à la destination privilégiée définie par l’article 164-1°-w) précité.

Chapitre II

NAVIGATIONS MARITIME OU AERIENNE
AVITAILLEMENT

Section I

Carburants, combustibles et lubrifiants

I. – Navigation maritime

Article 191 -  Les carburants, combustibles et lubrifiants devant être mis à bord des navires pouvant prétendre au bénéfice de l’exonération des droits et taxes, en application des 1er et 2e de l’article 165 du code des douanes précité doivent être extraits des entrepôts de stockage spéciaux visés au 3e de l’article 119 dudit code.

Article 192 -    Suivant l’emplacement des entrepôts de stockage, les produits extraits circulent entre ces entrepôts et les navires à avitailler sous la garantie, soit d’un acquit à caution pour les marchandises expédiées en transit, soit d’une escorte.

  Des entrepôts de stockage spéciaux, affectés exclusivement à l’avitaillement des navires visés à l’article 191 ci-dessus peuvent être créés à l’intérieur de l’enceinte douanière des ports.

II.– Navigation aérienne

Article 193 -  Les carburants, combustibles et lubrifiants devant être mis à bord des aéronefs pouvant prétendre au bénéfice de l’exonération des droits et taxes en application des 1er et 2e de l’article 165 du code des douanes précité peuvent :

- Soit être extraits des entrepôts de stockage spéciaux, visés au 3e de l’article 119 dudit code,

- Soit être pris à la consommation, dans les conditions indiquées par les articles 198 à 204 inclus ci-après.

Article 194 -  Pour les aéronefs effectuant une navigation aérienne à destination de l’étranger, le parcours effectué au dessus du territoire marocain, sans escale, depuis l’aérodrome de départ jusqu’à la mer ou la frontière, est compris dans la navigation aérienne donnant droit à l’avitaillement en franchise.

Toutefois, n’est pas considérée comme escale susceptible d’entraîner l’exclusion du bénéfice de la franchise, pour la partie du trajet accomplie au-dessus du territoire marocain, l’escale effectuée par les avions appartenant aux lignes commerciales régulières, en vue de prendre ou de laisser des passagers ou des marchandises, dans un aérodrome pourvu d’un service des douanes, lorsque cet aérodrome est situé sur le trajet normal de l’aéronef à destination ou venant de l’étranger.

I – Avitaillement en produits sous régime d’entrepôts de stockage spéciaux

Article 195 -  Les dispositions du 1er de l’article 192 du présent décret sont applicables aux carburants, combustibles et lubrifiants, pris en entrepôts de stockage spéciaux. Des entrepôts de stockage spéciaux affectés exclusivement à l’avitaillement des aéronefs visés à l’article 193 ci-dessus peuvent être créés à l’intérieur de l’enceinte douanière des aéroports.

Article 196 -    L’embarquement des carburants, combustibles et lubrifiants, bénéficiant de l’exonération des droits et taxes d’entrée et de sortie, est faite au vu d’un bulletin de vol délivré, sous sa responsabilité, par le fondé de pouvoirs de la compagnie à laquelle l’aéronef appartient, lorsqu’il s’agit d’un avion de transport.

2° – Le bulletin de vol mentionne le trajet ou le nombre d’heures de vol que doit effectuer l’aéronef, les quantités de produits exonérés nécessaires pour ledit trajet ou la durée du vol, ainsi que l’engagement d’acquitter les droits et taxes sur les quantités embarquées non consommées au cours de l’opération privilégiée.

Article 197 -  Les indications du bulletin de vol sont reproduites sur un sommier spécial, tenu par le fondé de pouvoirs de la compagnie de transport.

Sur ce sommier, sont mentionnés, jour par jour, d’une part, les quantités de produits exonérés délivrées au bénéfice du régime, d’autre part, le nombre d’heures de vol effectué et la quantité des produits consommés au cours de ces vols.

Ledit sommier, ainsi que le livre de bord des aéronefs, doivent être communiqués à première réquisition aux agents de l’administration.

II – Avitaillement en produits libres des droits et taxes d’importation.

Article 198 - L’embarquement, pour l’avitaillement des aéronefs susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits et taxes, de carburants, combustibles et lubrifiants libérés des droits et taxes d’importation peut, à la demande des intéressés, donner lieu à la délivrance, par l’administration, d’un certificat d’exportation extrait d’un registre à souche et conforme au modèle arrêté par l’administration.

Ce certificat donne droit, à concurrence de son montant, à la mise à la consommation ultérieure, en exonération des droits et taxes d’importation, par compensation, soit à l’arrivée directe de l’étranger, soit à la sortie des entrepôts spéciaux de douane, de produits de la catégorie mentionnée.

Article 199 -  Sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le certificat d’exportation prévu à l’article 198 ci-dessus ne peut être délivré qu’au départ d’aérodromes pourvus d’un service des douanes.

Article 200 -  Pour l’application des dispositions de l’article 198 ci-dessus, la constatation de l’embarquement à bord de ces aéronefs est faite au vu du bulletin de vol, prévu par l’article 196 ci-dessus, établi et délivré comme il est précisé à cet article.

Article 201 -  Les dispositions de l’article 197 ci-dessus sont applicables aux opérations d’avitaillement en produits libérés des droits et taxes d’importation.

Article 202 -   Suivant l’origine, nationale ou étrangère, des produits utilisés pour l’avitaillement de ces aéronefs, le montant du certificat d’exportation est égal :

a – pour les produits d’origine nationale :

à la somme de la taxe intérieure de consommation et de la taxe sur les produits dont se trouveraient passibles, au moment de l’enregistrement de la déclaration d’exportation, les produits utilisés pour l’avitaillement,

b – pour les produits d’origine étrangère :

à la somme de tous les droits et taxes perçus à l’importation dont se trouveraient passibles, au moment de l’enregistrement de la déclaration d’exportation, les produits utilisés pour l’avitaillement.

  abrogé.

  En vue de la liquidation de ces droits et taxes, les déclarations d’exportation doivent contenir toutes les indications propres aux déclarations en détail pour la consommation.

Article 203 -  La durée de validité du certificat d’exportation est fixée à six mois. Ce délai court du lendemain de l’embarquement des produits à bord de l’aéronef.

Article 204 - 1° A la demande du titulaire du certificat d’exportation, le service émetteur peut :

a – soit émettre sur le champ, aux lieu et place du certificat d’exportation unique prévu par l’article 198 ci-dessus, plusieurs certificats d’exportation dont le montant global doit être égal au montant pour lequel le certificat d’exportation unique aurait être établi,

b – soit, après délivrance du certificat d’exportation prévu par l’article 198 ci-dessus, accepter d’établir, contre remise dudit certificat, plusieurs certificats d’exportation dont le montant global doit être égal au montant pour lequel le certificat d’exportation échangé avait été initialement établi.

2° – Lors de la mise à la consommation, dans les délais fixés, de produits similaires de ceux ayant donné lieu à certificat d’exportation, les droits et taxes sont liquidés dans les conditions habituelles sur remise, à l’administration, du certificat d’exportation détenu par le déclarant, les sommes dues au titre des différents droits ou taxes sont réduites à concurrence des valeurs correspondantes du certificat. Le reliquat des droits et taxes non couverts par ledit certificat d’exportation est seul exigible.

Si la valeur du certificat d’exportation est supérieure au montant des droits et taxes dus, le titre est conservé par l’administration et il est délivré au déclarant un deuxième certificat d’une valeur égale à la différence.

3° – Dans les cas visés aux 1er et 2e ci-dessus, les agents du bureau de douane, qui réalisent l’opération, portent les références utiles sur le talon du registre des certificats d’exportation.

4° – Le délai de validité des nouveaux certificats est limité par la date de validité du certificat initial.

Section II

Vivres, provisions de bord

Article 205 -  Les quantités de vivres et de provisions à embarquer, au bénéfice de la franchise, en application du 1er de l’article 165 du code des douanes précité, à bord des navires et des aéronefs effectuant une navigation maritime ou aérienne à destination de l’étranger, sont déterminées par l’administration au vu des déclarations faites, pour les navires, par les consignataires, armateurs ou commandants et, pour les aéronefs, par les fondés de pouvoirs de la compagnie ou par le pilote, commandant de bord.

Ces déclarations doivent indiquer :

– le nombre de passagers et celui des hommes d’équipage,

– la destination du navire ou de l’aéronef,

– la durée approximative du voyage aller-retour,

– les quantités et espèces de vivres et provisions de bord qu’ils demandent à embarquer.

Chapitre III

Importation au bénéfice du taux minimum

du droit d’importation de 2,5%

Section I

Rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche.

Article 205 bis. - La liste des rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche admis au bénéfice du droit d’importation minimum de 2,5% en vertu de l’article 164 bis-1°-a) du code des douanes précité, est fixée ainsi qu’il suit :

A- Matériel et engins spécifiquement destinés à la pêche maritime :

- Les poches à huitres et leurs accessoires de fixation (les clips de fixation, les crochets, les flotteurs,…) ;

- Les paniers ostréicoles et leurs accessoires de fixation (les clips de fixation, les crochets, les flotteurs,…) ;

- Les rogues de morue et appâts divers ;

- L’écorce de pin et cachou en pains pour la teinture de filets, produits quinoniques ne pouvant être utilisés que pour la teinture des filets de pêche ;

- Les nasses et casiers en toutes matières à crustacés ;

- Les panneaux de chalut et tous accessoires pour panneaux ;

- Les bouées de sauvetage ;

- Les tours de séparation eau-poisson utilisées spécifiquement par les navires de pêche disposant d’un système de conservation de poisson à eau réfrigérée de type RSW permettant le pompage des poissons des cales vers les camions citernes au niveau du quai.

B- Matériels à double fin destinés aux pêcheurs professionnels :

- Les mailles de tête triple soudée DNV ;

- Les cosses-cœur ;

- La chaine;

- Les manilles lyres à axe boulonné goupillé ;

- L’émerillon de manutention ;

-Les émerillons en métaux communs des lignes de pêche ;

 

- Les batteries d’une autonomie suffisante ;

- Les viviers utilisés pour la conservation et l’entreposage à l’état vivant des crustacés et des coquillages composés essentiellement d’un bac isotherme à double paroi en polyuréthanne muni notamment, d’un système de vidange, de filtration de pompes pour le déplacement de la masse d’eau et d’un refroidisseur indirect et d’une armoire de commande électrique.

 

Section II

Matériel et matériaux destinés à l’irrigation

Article 205 ter - 1°– L’importateur doit, avant toute importation, faire viser par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et l’autorité gouvernementale chargé de l’agriculture la liste quantitative du matériel et matériaux devant bénéficier de droit d’importation minimum de 2,5% en vertu de l’article 164 bis-1°-f) du code des douanes et impôts indirects.

Pour obtenir le bénéfice de droit d’importation minimum de 2,5%, l’importateur doit :

-          Présenter la liste quantitative sus visée à l’appui de la déclaration en détail des produits et matériel importés ;

-          Produire à l’administration, dans un délai de six mois à compter de la date de leur livraison à l’utilisateur, un constat d’installation établi par les services régionaux de l’autorité gouvernementale chargé de l’agriculture, de tout ou partie des matériels et matériaux visés à l’alinéa ci-dessus.

2°– La liste du matériel et matériaux visée au 1° ci-dessus figure en annexe VIII au présent décret.

 

Titre VI

Circulation et détention des marchandises
 l’intérieur du territoire

(abrogé)

Chapitre premier

RAYON MARITIME
RESTRICTIONS DE TONNAGE

(abrogé)

Article 206 - (abrogé)

 

Article 207 - (abrogé)

 

Chapitre II

Circulation et détention des marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes

(abrogé)

Section I

Circulation des marchandises

(abrogé)

 

Article 208 - (abrogé)

Article 209 - (abrogé)

Section II

Dispositions particulières au bétail

(abrogé)

 

Article 210 - (abrogé)

Article 211 - (abrogé)

Section III

Dépôts de marchandises

(abrogé)

 

Article 212 - (abrogé)

Article 213 - (abrogé)

Article 214  (abrogé)

 

 

Titre VI bis

Conditions de cession des marchandises considérées comme abandonnées en douane

 et des marchandises saisies devenues propriété de l’administration

 par suite d’abandon par transaction ou par décision judiciaire

 

Chapitre premier

Marchandises considérées comme abandonnées en douane

Article 214 bis -   Selon leur nature, les marchandises considérées comme abandonnées en douane, sont vendues par l’administration soit aux enchères publiques, soit sur appel d’offres, soit de gré à gré ;

Toutefois, l’administration peut confier la vente de ces marchandises à des sociétés spécialisées, avec publicité et concurrence, et ce dans le cadre d’un cahier des charges.

Les conditions, les critères exigés pour la sélection de ces sociétés ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission chargée de la sélection desdites sociétés, seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

2°  Toutefois, l’administration peut disposer librement et gratuitement en faveur des hôpitaux, hospices et autres oeuvres de bienfaisance, des marchandises visées au 1° ci-dessus lorsque leur valeur n’excède pas :

- Cinquante mille (50.000) dirhams, par bénéficiaire, pour les produits alimentaires périssables et la friperie.

- Dix mille dirhams par bénéficiaire pour les autres marchandises.

 3° L'administration est habilitée à céder à titre gracieux, à l’Administration de la Défense Nationale et aux administrations chargées de la sécurité publique, les marchandises visées au 1° ci-dessus, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 

 

Article 214 ter -  La vente aux enchères publiques a lieu à la date et aux conditions fixées par l’administration et les marchandises sont vendues au plus offrant et dernier enchérisseur.

Article 214 quater -  La vente sur appel d’offres de prix peut être ouverte à tous les compétiteurs éventuels, ou restreinte, par l’administration, à quelques uns d’entre eux en raison de leurs activités professionnelles.

Les offres de prix doivent parvenir à l’administration, dans les formes, délais et conditions fixés par celle-ci et sont ouvertes par une commission dont les membres sont désignés par le directeur de l’administration.

La vente est consentie au plus offrant sans toutefois que le prix offert puisse être inférieur à la valeur en douane des marchandises dans l’état ou elles sont présentées à la vente, majorée des droits et taxes dus.

Dans le cas ou la meilleure offre de prix est proposée par plusieurs compétiteurs, l’administration met ces derniers en compétition par voie d’enchères restreintes.

Article 214 quinquies -  La vente de gré à gré peut être consentie par l’administration à des administrations publiques, des établissements publics, des coopératives et des représentants exclusifs de marque.

En aucun cas la vente ne peut être consentie à un prix inférieur à la valeur en douane des marchandises dans l’état ou elles sont présentées à la vente, majorée des droits et taxes dus.

 

Chapitre II

Marchandises saisies devenues propriété de l’administration par suite

 d’abandon par transaction ou par décision judiciaire

Article 214 sexies -   Les marchandises saisies devenues propriété de l’administration par suite d’abandon par transaction ou par décision judiciaire sont vendues conformément aux dispositions des articles 214 bis à 214 quinquies inclus.

2° – Toutefois, l’administration peut disposer librement et gratuitement en faveur des hôpitaux, hospices et autres oeuvres de bienfaisance des marchandises visées au 1° ci-dessus dont la liste et la valeur sont déterminées par décision du ministre chargé des finances.

 3° L'administration est habilitée à céder à titre gracieux, à l’Administration de la Défense Nationale et aux administrations chargées de la sécurité publique, les marchandises visées au 1° ci-dessus, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 

Titre VII

Dispositions transitoires et finales

Article 215 -  Les formules à utiliser, soit pour la déclaration en douane des marchandises présentées à l’importation ou à l’exportation, soit pour l’accomplissement de toute autre formalité par le code des douanes précité ainsi que par le présent décret sont définies par arrêté du ministre des finances.

Article 216 -  Le ministre chargé des finances est habilité à modifier :

I -  par arrêtés

- les délais et les taux de la remise prévus à l’article 64 bis 1° ci-dessus ,

- le taux de l’intérêt de retard prévu aux articles 54, 60 et 65 ci-dessus ,

- la somme minimum des droits et taxes pouvant être payée par obligations cautionnées prévue par l’article 58 ci-dessus,

- le taux de majoration prévue par l’article 59 ci-dessus,

- les taux de remise prévue par l’article 64 bis, ci-dessus,

- la forme de la déclaration visée à l’article 66 bis du code des douanes et impôts indirects,

- la durée taxable du séjour des marchandises dans les locaux de l’administration ainsi que les quotités qui leur sont applicables en matière de taxe de séjour prévues par l’article 70 ci-dessus,

- les délais visés aux articles 69 et 72 visés ci-dessus,

- la valeur maximum des marchandises considérées comme abandonnées en douane dont l’administration peut disposer librement et gratuitement en application des dispositions de l’article 214 bis 2° ci-dessus,

- les listes des bureaux de l’administration ouverts aux régimes de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, d’exportation temporaire pour perfectionnement passif respectivement prévues par les articles 99 et 138 ci-dessus,

- le montant minimum de l’investissement que doivent réaliser les entreprises susceptibles de bénéficier du régime de l’entrepôt industriel franc prévu par l’article 98 bis ci-dessus.

II - par arrêtés pris après avis du (ou des ) ministre(s) intéressé(s)

- les transformations visées à l’article 1(2-b) et les marchandises concernées par lesdites transformations ;

- les listes des marchandises visées aux articles 125, 153, 173-1° et 206 ci-dessus ;

- les taux moyens de remboursement au titre du drawback visés à l’article 173-2°ci-dessus ;

- la valeur des marchandises visées par l’article 209 ci-dessus ;

- la liste des localités mentionnées à l’article 212 du présent décret.

- la nomenclature définie au 1° de l’article 2 du code des douanes et impôts indirects, et ce conformément au 3° de l’article 5 dudit code.

Article 216 bis -  Le ministre chargé des finances est habilité à :

- fixer les délais prévus à l’article 78 ter du code des douanes et impôts indirects ;

- fixer les modalités d’application des dispositions du titre VIII bis du code des douanes et impôts indirects ;

- fixer les frais de scellement prévus par l ‘article 40 bis du code des douanes et impôts indirects précité ;

- fixer la date d’exigibilité de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane prévus par l’article 20 undecies du code des douanes et d’impôts indirects, ainsi que les opérations d’importation non soumises à cette déclaration.

- déterminer, par décision, les conditions d’application des dispositions des articles 20 à 20 duodecies du code des douanes précité ;

- fixer les conditions de saisine et de fonctionnement des commissions consultatives en matière douanière prévues par les articles 22 bis et 22 ter du code des douanes et des impôts indirects ;

- fixer la proportion des marchandises pouvant être mises à la consommation en suite du régime de l’entrepôt industriel franc.

- fixer les documents constitutifs du dossier d’octroi des décisions anticipées prévues par l’article 45 ter du Code des douanes et impôts indirects ainsi que les modalités d’octroi de ces décisions.

Article 217 -  Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra effet à compter du 20 moharrem 1398 (31 décembre 1977).

Fiat à Rabat, le 25 chaoual 1397  (9 octobre 1977)

 

 

Ahmed OSMAN

 

Pour contreseing :

  Le ministre des finances

Abdelkader BENSLIMANE

 

Annexe I
 Origine des marchandises

Tableau des transformations considérées comme complètes et ouvrant droit à l’origine du pays dans lequel  les transformations ont eu lieu.

DESIGNATION

du produit

MARCHANDISE

à transformer

TRANSFORMATION

considérée comme complète

Fil

Fil

La teinture

Tissu

Fil

Le tissage

Tissu

Tissu écru

La teinture ou l’impression

Articles d’habillement

- Etoffe de bonneterie

La confection

 

 

 

Sucres raffinés à l’état solide de canne ou de betterave

- Tissu coupé ou non coupé

 

 

Sucres bruts à l’état solide de canne ou de betterave

 

 

 

Le raffinage

 

 

 

 

 

ANNEXE II Abrogée

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) Le texte de ce décret a fait l’objet d’une importante révision (B.O du 07/09/2000 et 05/08/2002).