Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 690-11 du 20 chaabane 1432  (22 juillet 2011) fixant les catégories du statut de l’opérateur économique agréé ainsi que la procédure d’octroi de ce statut.

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.

Vu le code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel que modifié et complété, notamment son article 73 bis :

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 53 quater,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.– L’administration des douanes et impôts indirects accorde le statut d’opérateur économique agréé (OEA) selon les catégories citées ci-après :

1– Statut d’OEA/simplifications douanières : peut être accordé aux opérateurs qui répondent aux critères de conformités douanières, aux normes en matière d’archivage des écritures et de solvabilité financière.

Selon le degré de satisfaction des opérateurs aux critères et normes précités, l’administration accorde des simplifications et des facilités douanières.

Lesdits critères et normes sont appréciés d’après un référentiel établi par l’administration.

2. Statut d’OEA/simplifications douanières/sécurité et sûreté : peut être accordé aux opérateurs qui remplissent les critères exigés pour l’octroi du statut d’OEA/simplifications douanières et qui appliquent les normes en matière de sécurité et de sûreté.

Ces critères et normes sont également appréciés d’après un référentiel établi par l’administration.

Art.2.– Le demandeur du statut de l’OEA doit adresser à l’administration un dossier comprenant :

1)      Une demande établie selon le modèle fixé par l’administration accompagnée :

- des statuts de la société ;

- d’un extrait du registre de commerce (modèle 7) ;

- des procès verbaux de la dernière assemblée générale et de la réunion du conseil d’administration ;

- de la liasse fiscale complète correspondant aux trois derniers exercices :

2) un rapport d’audit, et

3) tout autre document jugé nécessaire par l’administration.

Les dossiers ne contenant pas tous les éléments requis seront considérés irrecevables et le demandeur sera invité, dans un délai de 15 jours, à fournir les informations manquantes.

L’administration accuse réception des dossiers recevables dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours.

Art.3.– Le rapport d’audit précité est élaboré par des cabinets d’audit privés ou, le cas échéant, par des agents des douanes et ce, dans les conditions et d’après le référentiel établi à cet effet par l’administration.

Art.4.– Conformément à l’article 53 ter du décret n° 2-77-862 susvisé, le dossier pour le bénéfice du statut de l’opérateur économique agréé, accompagné du rapport d’audit, sont soumis pour avis à la commission chargée de l’examen des demandes d’octroi du statut de l’OEA.

Cette dernière peut demander la production de tous autres documents jugés nécessaires.

Art.5– Sur la base de l’avis favorable émis par la commission précitée, une décision du directeur de l’administration des douanes et impôts indirects, qui fixe la nature de la catégorie du statut OEA octroyé et les facilités et avantages consentis, est accordée pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction.

A l’issue de ladite période, une nouvelle demande doit être déposée et examinée dans les mêmes conditions susvisées.

Art.6.– L’administration contrôle, selon les modalités fixées par elle, le respect par l’opérateur économique agréé, des conditions et critères ayant conduit à son agrément.

Art.7.– Le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 chaabane 1432 (22 juillet 2011).

 

SALAHEDDINE MEZOUAR