Arrêté du ministre des finances n° 1790-91 du 19 Joumada ll 1412 (26
décembre 1991)
relatif au dépôt des déclarations sommaires par procédés informatiques.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu le code des douanes et impôts
indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects,
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual
1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 49 (3°), 54,
57 (2°) et 203 bis;
Vu le décret n° 2-77-862
du 25 chaoual 1397 (9 octobre
1977) pris pour l’application du code des douanes et
impôts indirects précité, notamment ses articles 215 et 216
bis;
ARRETE :
Art. premier. – Dans les bureaux de douane équipés de système
informatique pour le dédouanement des
marchandises et sous réserve des dispositions du 4e alinéa du présent article,
le dépôt des déclarations sommaires est matérialisé par la transmission, au système informatique de
l’administration des douanes et impôts indirects, des énonciations de la
déclaration sommaire telles que déterminées
par l’arrêté n° 1035-03 du 26 rabii I 1424 (28 Mai 2003). Cette transmission s’effectue selon des modalités fixées par l’administration
des douanes et impôts indirects.
Dans
ce cas, et en vertu des dispositions de l’article 203 bis du code des douanes et impôts indirects susvisé, la signature
des déclarations sommaires est
remplacée par un code d’identification du déclarant, selon des modalités fixées par l’administration des douanes et impôts
indirects.
Le
dépôt de la déclaration sommaire relative aux marchandises importées par voie
terrestre, lorsqu’elle est exigée en vertu de l’article 54 du
code des douanes et
impôts indirects, doit être également matérialisé par la transmission des énonciations de ladite déclaration au système
informatique de l’administration des douanes et impôts indirects. Dans
ce cas, et en vertu des dispositions de l’article 203 bis du code des douanes
et impôts indirects précité, la signature de ladite déclaration est remplacée
par un code d’identification du déclarant.
Sont
dispensées des formalités de dépôt, telles que définies ci-dessus, les déclarations
de provisions de bord et de marchandises de pacotille appartenant aux
membres de l’équipage.
Art. 2. – Dès la
signature de la déclaration sommaire, comme indiqué à l’article
premier ci-dessus, le système informatique de l’administration des douanes et
impôts indirects enregistre la déclaration et affiche, à cet effet, sur le
terminal utilisé par le déclarant, le numéro, I’heure et la date
d’enregistrement de ladite déclaration.
La déclaration ainsi
transmise et enregistrée engage entièrement le déclarant.
Art. 3. – Lorsque l'administration
le juge nécessaire, elle peut demander au déclarant ou à l'exploitant du
magasin et de l'aire de dédouanement de lui remettre :
– une copie écrite de la
déclaration sommaire selon la forme et les énonciations définies par l'article
premier de l'arrêté susvisé n° 1035-03 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003);
et le cas échéant, les
documents visés à l'article 2 de l'arrêté n° 1035-03 susvisé.
Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à
compter du 25 joumada ll 1412 (1er janvier 1992).
Toutefois,
à titre transitoire, le dépôt des déclarations sommaires par procédé informatique
n’est rendu obligatoire dans les bureaux de douane concernés qu’au
terme d’une période de six mois à compter de cette date.
Art. 5. – Le directeur de I’administration des douanes et impôts
indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin Officiel.
Rabat, le
19 joumada ll 1412 (26 décembre 1991)
Mohamed BERRADA