Arrêté du ministre des finances n° 1790-91 du 19 Joumada ll 1412 (26 décembre 1991) relatif au dépôt des déclarations sommaires par procédés informatiques.

 

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu  le code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 49 (3°), 54, 57 (2°) et 203 bis;

Vu  le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects précité, notamment ses articles 215 et 216 bis;

ARRETE  :

Art. premier. – Dans les bureaux de douane équipés de système informatique pour le dédouanement des marchandises et sous réserve des dispositions du 4e alinéa du présent article, le dépôt des déclarations sommaires est matérialisé par la transmission, au système informatique de l’administration des douanes et impôts indirects, des énonciations de la déclaration sommaire telles que déterminées par l’arrêté n° 1035-03 du 26 rabii I 1424 (28 Mai 2003). Cette transmission s’effectue selon des modalités fixées par l’administration des douanes et impôts indirects.

Dans ce cas, et en vertu des dispositions de l’article 203 bis du code des douanes et impôts indirects susvisé, la signature des déclarations sommaires est remplacée par un code d’identification du déclarant, selon des modalités fixées par l’administration des douanes et impôts indirects.

Le dépôt de la déclaration sommaire relative aux marchandises importées par voie terrestre, lorsqu’elle est exigée en vertu de l’article 54 du code des douanes et impôts indirects, doit être également matérialisé par la transmission des énon­ciations de ladite déclaration au système informatique de l’administration des douanes et impôts indirects. Dans ce cas, et en vertu des dispositions de l’article 203 bis du code des douanes et impôts indirects précité, la signature de ladite déclaration est remplacée par un code d’identification du déclarant.

Sont dispensées des formalités de dépôt, telles que définies ci-dessus, les déclarations de provisions de bord et de marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage.

Art. 2. Dès la signature de la déclaration sommaire, comme indiqué à l’ar­ticle premier ci-dessus, le système informatique de l’administration des douanes et impôts indirects enregistre la déclaration et affiche, à cet effet, sur le terminal utilisé par le déclarant, le numéro, I’heure et la date d’enregistrement de ladite déclaration.

La déclaration ainsi transmise et enregistrée engage entièrement le déclarant.

Art. 3. – Lorsque l'administration le juge nécessaire, elle peut demander au déclarant ou à l'exploitant du magasin et de l'aire de dédouanement de lui remettre :

– une copie écrite de la déclaration sommaire selon la forme et les énonciations définies par l'article premier de l'arrêté susvisé n° 1035-03 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003);

et le cas échéant, les documents visés à l'article 2 de l'arrêté n° 1035-03 susvisé.

Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 25 joumada ll 1412 (1er janvier 1992).

Toutefois, à titre transitoire, le dépôt des déclarations sommaires par procédé informatique n’est rendu obligatoire dans les bureaux de douane concernés qu’au terme d’une période de six mois à compter de cette date.

Art. 5. Le directeur de I’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

 

Rabat, le 19 joumada ll 1412 (26 décembre 1991)

Mohamed BERRADA