Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°913-15 du 15 joumada I 1436 (6 mars 2015) relatif au dépôt par procédés informatiques des déclarations en détail , des acquits à caution et des documents y annexés.

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.

Vu le code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété, notamment, son article 203 bis ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects précité, tel que modifié et complété, notamment son article 216 bis ;

Vu l’arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane autres que sommaires,

ARRÊTE :

TITRE PREMIER

MODALITES DE DEPÔT PAR PROCEDES INFORMARIQUES DES DECLARATIONS EN DETAIL, DES ACQUITS A CAUTION ET DES DOCUMENTS Y ANNEXES

 

ARTICLE PREMIER.– Le dépôt des déclarations en détail, des acquits à caution et des documents y annexés, est matérialisé par la transmission, au système informatique de l’administration des douanes et impôts indirects :

-des énonciations de la déclaration, telles que prévues par l’arrêté susvisé n°1319-77du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) ;

- des indications complémentaires fixées, le cas échéant, par le directeur de l’administration, pour l’application des droits et taxes, des régimes douaniers et des différentes législations pour l’exécution desquelles l’administration apporte son concours.

Les modalités techniques de cette transmission sont fixées par le directeur de l’administration.

Sont dispensées des formalités de dépôt, telles que définies aux alinéas précédents, les déclarations conventionnelles et les déclarations couvrant les marchandises et objets sans caractère commercial.

Art.2.– Dès validation des énonciations de la déclaration par le déclarant, le système informatique de l’administration affecte un numéro d’identification à cette déclaration.

Article.3.– Dès signature de la déclaration, comme indiqué aux articles 7, 8 et 9 ci-après, elle est automatiquement déposée dans le système informatique de l’administration et son enregistrement est automatiquement confirmé et daté.

Le dépôt de la déclaration dans le système informatique de l’administration vaut engagement de son signataire conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- l’exactitude de ses énonciations ;

- l’authenticité des documents y annexés, et

- le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime déclaré.

Art.4.– les documents prévus à l’article 8 de l’arrêté précité n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) doivent être numérisés et déposés dans le système informatique de l’administration.

Ces documents doivent être :

- authentifiés conformément à l’article 7 ci-après ;

- établis dans le format fixé par l’administration ;

- liés à une seule déclaration, sauf dans les cas autorisés par l’administration.

Les documents déposés sont affectés des références d’enregistrement de la déclaration à laquelle ils se rapportent et de la date et l’heure de leur dépôt.

Art.5.– En tant que de besoin, l’administration peut exiger la présentation d’une version papier de la déclaration enregistrée et de ses documents annexes.

Art.6.–Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l’accès au système informatique de l’administration est interrompu, les déclarations et leurs documents annexes sont déposés sous format papier.

Après rétablissement du système susvisé, les déclarations et leurs documents annexes sont déposés conformément aux dispositions précédentes

TITRE II

SIGNATURE DES DECLARATIONS EN DETAIL, DES ACQUITS A CAUTION

ET DES DOCUMENTS ANNEXES

 

Art.7.– les déclarations en détail et les acquits à caution visés à l’article 203 bis du code des douanes et impôts indirects, déposés dans le système informatique de l’administration, sont signés conformément aux dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et ses textes d’application.

Les copies numérisées des documents annexés aux déclarations doivent être authentifiés par apposition d’une signature conformément aux dispositions de la loi n° 53-05 précitée.

Art.8.– 1°) Lorsqu’il s’agit de marchandises à placer sous un régime suspensif, la déclaration doit comporter, en sus de la signature du soumissionnaire, celle de la caution.

2°) Lorsqu’il s’agit d’une déclaration de cession de marchandises sous un régime suspensif, cette dernière doit comporter l’engagement solidaire du soumissionnaire et de la caution ainsi que l’accord du cédant. Cet engagement et cet accord sont matérialisés par la signature de la déclaration par les trois parties.

3°) La signature du soumissionnaire, de la caution et, le cas échéant, du cédant doit s’effectuer conformément aux dispositions de la loi n° 53-05 précitée.

4°) La signature de la caution prévue aux alinéas 1er et 2° du présent article, n’est pas exigée lorsque l’engagement solidaire, visé à l’article 116-2° du code des douanes et impôts indirects, est établi conformément aux dispositions d’une convention conclue avec l’administration.

5°) Lorsque la déclaration et les documents annexes sont signés sous la responsabilité du soumissionnaire par une personne habilité, il est porté à la connaissance de l’administration cette habilitation par le dépôt d’un mandat établi dans la forme et les conditions fixées par le directeur de l’administration.

Art.9.– les dispositifs de création de signature électronique acceptés par l’administration sont délivrés par les prestataires agréés à cet effet par les autorités compétentes.

Dans les mêmes conditions, il est utilisé un parapheur électronique de création de signatures électroniques, permettant la signature par plusieurs personnes de l’ensemble ou d’une partie d’un acte de déclaration ainsi que l’un ou l’ensemble des documents joints à cet acte sans en altérer l’intégrité.

TITRE III

CONSERVATION DES DOCUMENTS DEPOSES

PAR PROCEDES INFORMATIQUES

 

Art.10.– Toute personne qui détient les documents dont la production est nécessaire pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel la marchandise est déclarée, assure, pendant la durée légale de conservation :

- l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des documents sous forme originale, papier ou électronique ainsi que leur lisibilité.

Lorsque le document est électronique, il doit être conservé dans la forme et les conditions fixées par la législation applicable en la matière.

- la conservation du document visé par l’administration, en faisant apparaître de manière certaine et lisible le visa apposé et sa date.

- la communication, à toute réquisition des agents de l’administration, des documents exigés, sous leur forme originale, papier ou électronique.

Art.11.– Le présent arrêté abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l’arrêté du ministre des finances n° 1789-91 du 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991) relatif au dépôt des déclarations en détail par procédés informatiques.

Art.12.– le directeur de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra effet à compter du 1er janvier 2016.

Rabat, le 15 joumada I 1436 (06 mars 2015).

 

MOHAMMED BOUSSAID