Pour la mise en place des réformes procédurales introduites par l’administration du protectorat, un statut particulier du personnel douanier français exercant au Maroc fut adopté par Arrêté viziriel du 26 avril 1918. 

En vertu de cette nouvelle législation le personnel français et assimilé des Douanes du protectorat français de l’empire Chérifien comprend : le cadre supérieur, le cadre principal et le cadre secondaire. Dans le cadre principal et le cadre secondaire, on distingue le service sédentaire et le service actif. Les grades, classes et traitements sont fixés ainsi qu’il suit :

A- Cadre supérieur :

Inspecteurs

1ère classe14.000
2ème classe13.000
3ème classe12.000


B- Cadre principal :

I- Service sédentaire

Contrôleurs principaux

1ère classe14.000
2ème classe13.000
3ème classe12.000


Receveurs

Hors classe14.000
1ère classe12.000
2ème classe11.000
3ème classe10.000
4ème classe9.000
5ème classe8.000
6ème classe7.200
7ème classe6.400
8ème classe5.600


 



 
Vérificateurs et contrôleurs rédacteurs

1ère classe11.000
2ème classe10.000
3ème classe9.000
4ème classe8.000
5ème classe7.200
6ème classe6.400


Contrôleurs

1ère classe10.000
2ème classe9.000
3ème classe8.000
4ème classe7.200
5ème classe6.400
6ème classe5.600


Contrôleurs adjoints

1ère classe5.000
2ème classe4.500
3ème classe4.000


II- Service actif

Capitaines

1ère classe10.000
2ème classe9.000
3ème classe8.000


Lieutenants

1ère classe8.000
2ème classe7.000
3ème classe6.500
4ème classe6.000


C- Cadre secondaire

I- Service sédentaire

Commis principaux

1ère classe6.500
2ème classe6.000
3ème classe5.500
4ème classe5.000


Commis et dactylographes

1ère classe4.500
2ème classe4.000
3ème classe3.500
4ème classe3.000
Stagiaires2.500


II- Service actif

Brigadiers chefs

1ère classe5.500
2ème classe5.000


Brigadiers et patrons

Hors classe4.600
1ère classe4.200
2ème classe3.800


Sous-brigadiers et sous-patrons

Hors classe4.000
1ère classe3.700
2ème classe3.400


Préposés-chefs et matelots-chefs

1ère classe3.400
2ème classe3.100
3ème classe2.800
Stagiaires2.500


Les insignes des grades des officiers et sous-officiers du service actif sont les mêmes que ceux des grades correspondants des douanes métropolitaines. Toutefois, les brigadiers-chefs portent les insignes du grade des adjudants. Les préposés-chefs et matelots-chefs, portent un galon du modèle de ceux des sous-officiers, mais d’une largeur de 8 m/m au lieu de 12 m/m.

La répartition par classes des agents de tous grades a lieu dans la limite des crédits ouverts au budget. Le nombre des agents à chaque traitement hors-classe ne peut dépasser 20 % de l’effectif compris dans la catégorie pour laquelle ce traitement est prévu.

Les agents de certaines catégories du cadre principal peuvent être appelés à continuer leurs services dans certaines catégories du même cadre, suivant l’assimilation ci-après.

Contrôleurs de 1ère et 2ème classes - capitaines des mêmes classes.

Contrôleurs de 3ème classe - capitaines de 3è m e classe ou lieutenant de 1ère classe.

Contrôleurs de 4ème, 5ème et 6ème classe – lieutenants de 2ème et 4ème classes.

Les employés du cadre supérieur, les contrôleurs principaux et les receveurs sont nommés par arrêtés viziriels ; les autres agents du cadre principal par le Directeur Général des Finances ; ceux du cadre secondaire, par le chef de service. Nul ne peut faire partie de l’Administration des Douanes s’il n’est de nationalité française et s’il n’a satisfait aux obligations de la loi militaire.

Les inspecteurs sont recrutés exclusivement parmi les employés supérieurs du cadre des Douanes Métropolitaines, ayant satisfait au concours de l’inspection ou à l’examen de la sous-inspection.

Les agents du cadre principal sont pris :

1- parmi les agents du cadre principal des Douanes Métropolitaines ou de l’Algérie. Ces agents sont mis dans la position hors-cadres pour servir au Maroc, ils relèvent uniquement du Ministère des Affaires Étrangères, mais ils conservent leurs droits à l’avancement dans leurs cadres d’origine. Ils prennent rang dans la hiérarchie des cadres du protectorat d’après leur grade et leur classe correspondants de l’organisation métropolitaine.

2- parmi les commis principaux ou commis du cadre local comptant au moins six années de services au Maroc et jugés aptes à servir dans le cadre principal.

Ces agents sont nommés au même traitement ou au traitement immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient dans le cadre secondaire.

Les commis principaux ou commis sont pris parmi les sous-officiers ou préposés-chefs, jugés aptes à remplir un emploi dans les bureaux et comptant un minimum de six ans de service au Maroc. Ils peuvent être nommés au même traitement ou au traitement immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient dans le service actif.

Les commis ou dactylographes stagiaires sont recrutés sur place et de préférence parmi les anciens militaires ayant servi dans l’Afrique du Nord ou aux colonies ; la priorité est donnée aux anciens militaires blessés qui sont reconnus physiquement aptes à servir au Maroc.

Sont dispensés du stage et nommés directement à la 4è m e classe, les candidats titulaires d’un diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire ainsi que les sous-officiers bien notés jouissant d’une pension de retraite à titre d’ancienneté de services militaires.

Sur les propositions du chef de service, la commission d’avancement, prévue à l’article 9, fixe, chaque année, le nombre d’emplois du cadre principal réservés aux agents du cadre secondaire, le nombre d’emploi de bureau réservés aux agents du service actif et dresse des tableaux d’avancement. 

Les préposés stagiaires sont recrutés :

1- Dans les conditions prévues par l’article 69 de la loi du 31 mars 1905, parmi les militaires de toutes armes comptant au moins 4 ans de présence sous les drapeaux.

2- Parmi les anciens militaires de nationalité française âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ayant quitté l’armée avec le grade de sous-officier, caporal ou brigadier.

3- A défaut de candidats des deux premières catégories, on pourra recruter les anciens militaires non gradés. 

Les matelots stagiaires sont choisis dans les mêmes conditions parmi les anciens militaires ayant servi dans les équipages de la flotte.

Tous les candidats aux emplois de préposés stagiaires ou de matelots stagiaires doivent réunir les conditions requises de taille et d’aptitude, et justifier, en outre, d’une bonne conduite et d’une moralité irréprochable. La taille minimum est de 1m 62 pour les préposés et de 1m 56 pour les matelots.

Les dossiers des militaires recrutés aux conditions de la loi du 21 mai 1905 sont préparés par les chefs de corps ou de service auxquels ils appartiennent.

Les dossiers des autres candidats sont constitués par les soins de l’administration. Ces derniers devaient satisfaire à un examen d’aptitude dont les conditions étaient fixées par arrêté spécial. Parallèlement étaient dispensés de l’examen, les candidats pourvus du diplôme de certificat d’études de l’enseignement primaire.

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés des administrations métropolitaines, algériennes ou tunisiennes sont indépendants de ceux obtenus dans leur administration d’origine. Les avancements en grade ont lieu exclusivement au choix et au fur et à mesure des vacances dans les cadre. Les avancements de classe ont lieu au choix et à l’ancienneté. Tout avancement de classe a lieu à la classe immédiatement supérieur.

Aucun agent ne peut recevoir d’avancement de grade ou de classe, s’il n’est porté au tableau. Il n’est fait exception à cette règle que pour les promotions aux grades qui s’obtiennent au concours et dont la collation a lieu en vertu de règlements spéciaux.

Un tableau d’avancement est dressé une fois par an, en décembre. Il est arrêté. :

1- Pour les agents à la nomination du chef de service, par une commission composée du Directeur Général des Finances, Président, du Chef de Service, des Inspecteurs et de deux Officiers. Ces derniers ne prennent part qu’à l’établissement des tableaux des agents du service actif.

2- Pour les agents du cadre principal à la nomination du Directeur Général des Finances : par une commission composée du Délégué à la Résidence, Secrétaire Général du Protectorat, Président, du Directeur Général des Finances, du Chef de Service et d’un agent du cadre supérieur de l’Administration des Douanes.

3- Pour les agents à la nomination du Grand Vizir : par une commission composée du Délégué à la Résidence, Secrétaire Général du Protectorat, Président, du Directeur Général des Finances, du Chef du Service des Douanes et du Chef du Service du Personnel.

Le nombre des inscriptions est calculé d’après les besoins du service. Les tableaux sont portés à la connaissance du personnel et les agents qui y figurent ne peuvent être privés de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire.

Les candidats au grade de brigadier doivent avoir satisfait à un concours institué à cet effet.

Les préposés et matelots stagiaires pourront être titularisés comme préposés ou matelots-chefs de 2ème classe après un an de service. S’ils ne sont pas jugés aptes à être titularisés au bout d’un an, ils pourront, soit être licenciés, soit être admis à accomplir un nouveau stage d’un an au plus. Si au bout de cette nouvelle période ils ne sont pas reconnus aptes à être nommés à la 2ème classe, ils seront licenciés.

Les contrôleurs principaux de 3ème classe, sont pris parmi les receveurs, vérificateurs, contrôleurs et rédacteurs en possession du traitement de 8.000 francs depuis deux ans au moins. Les receveurs et vérificateurs en possession d’un traitement supérieur à 8.000 francs peuvent être nommés contrôleurs principaux dans la classe correspondante à leur traitement ou à la classe immédiatement supérieur. Les contrôleurs sont pris parmi les contrôleurs adjoints de 1ère classe, comptant au moins dix-huit mois d’ancienneté dans cette classe ou parmi les commis principaux jugés aptes à l’emploi. Aucun commis ne peut être proposé pour le grade de commis principal s’il ne compte pas au moins dix-huit mois d’ancienneté en qualité de commis de 1ère classe.

Aucun lieutenant ne peut être proposé pour le grade de capitaine, s’il ne compte pas au moins deux ans à la 1ère classe de son grade. Les lieutenants présentés pour le grade de capitaine et dont la nomination n’a pu voir lieu avant qu’ils aient atteint l’âge de 48 ans sont rayés du tableau d’avancement.

Les brigadiers-chefs, sont pris parmi les brigadiers de 1è r e classe comptant au moins deux ans de service dans cette classe. Les patrons sont pris parmi les sous-patrons de 1ère classe comptant deux ans dans la susdite classe.

Nul ne peut être présenté pour le grade de sous-brigadiers s’il ne compte pas au moins cinq ans de service et dix-huit mois d’ancienneté comme préposé de 2ème classe, par analogie, les matelots de 2ème classe comptant dix-huit mois d’ancienneté dans cette classe et cinq ans de service peuvent seuls être proposés pour le grade de sous-patron.

La durée minimum de service au Maroc, pour passer d’une classe donnée à la classe supérieure est de dix-huit mois sauf pour les promotions obtenues au-dessus du traitement de 8.000 francs à partir duquel elle est portée à deux ans.

Les fonctions de vérificateurs ne seront confiées qu’aux contrôleurs ayant accompli un stage dont la durée sera d’un an au minimum.

Un tableau spécial des agents reconnus aptes à l’emploi sera dressé, chaque année, par la commission prévue à l’article 9.

Les affectations initiales et les changements de résidence sont prononcés par le chef de service.

Les fonctionnaires de la douane sont soumis aux règlements généraux applicables aux fonctionnaires des services civils du Protectorat.

1- Pour le bénéfice des indemnités d’installation, de logement, de cherté de vie, le remboursement des frais de voyage et de déplacement, l’obtention des congés et permissions d’absence, la réglementation des changements de résidence et du licenciement ;

2- En ce qui concerne la discipline sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 relatives à l’échelle des peines et à la composition des conseils de discipline.

Les receveurs des douanes reçoivent le logement en nature et des allocations à titre d’abonnement pour frais de bureau, de chauffage, d’éclairage et pour indemnité de caisse.

Les agents de contrôle et les vérificateurs reçoivent une indemnité professionnelle représentative de frais d’usure d’effets résultant de leurs fonctions spéciales.

Les officiers, brigadiers-chefs et chefs de poste ont droit à une indemnité de frais de bureau, de chauffage et d’éclairage des pièces réservées exclus ivement au service.

Les agents français des brigades montées reçoivent une indemnité d’achat et d’entretien de monture.

Pour les services effectués à longue distance et d’une durée supérieure à 24 heures, de même que pour les escortes des bateaux, les agents montés et les marins ont droit à une allocation journalière spéciale qui ne se cumule pas avec l’indemnité spéciale de déplacement.

Une indemnité spéciale dite de ravitaillement est allouée aux agents français en résidence dans les postes isolés, pour les couvrir des frais occasionnés par le transport des vivres.

Le taux de ces indemnités est fixé annuellement par une décision du Directeur Général des Finances, sur les propositions du chef de service.

 

LE RÉGIME DISCIPLINAIRE

Les infractions à la discipline et les fautes commises par les agents du service sédentaire, les officiers et les brigadiers-chefs des Douanes du protectorat sont punies suivant la gravité des cas, des peines ci-après :

A- peines du premier degré :

L’avertissement ;

Le blâme (avec ou sans publicité dans le service)

B- Peines du second degré

La radiation du tableau d’avancement

L’ajournement de promotion

La descente de classe

La rétrogradation

La mise en disponibilité d’office

La révocation

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une peine disciplinaire.

En outre, dans les cas graves et urgents, si l’intérêt l’exige, le Chef du Service des Douanes peut, à charge d’en rendre compte au Directeur Général des Finances, suspendre un agent jusqu’à ce qu’une décision ait été prise à son égard après avis du Conseil disciplinaire.

L’avertissement est prononcé par l’inspecteur de la circonscription et le blâme par le chef de service qui règlent l’étendue de la publicité dans tout ou partie du service qui leur est confié.

Les autres peines sont prononcées par le Directeur Général des Finances ou le chef de service, après avis de la commission de classement, siégeant en conseil de discipline avec adjonction d’un agent du grade du fonctionnaire inculpé dont le nom est tiré au sort parmi les agents de ce grade et, à défaut, parmi les agents du grade correspondant d’une autre administration relevant de la Direction Générale des Finances.

L’inculpé est admis sur sa demande ou invité, si le Directeur Général des Finances le juge utile, à comparaître personnellement devant le conseil aux fins d’explications verbales. Si l’agent dûment convoqué ne se présente pas, il est passé outre.

Les fonctionnaires du cadre métropolitain ou algérien qui se seraient rendus coupables de faits de nature à motiver la rétrogradation, la mise en disponibilité ou la révocation, seront remis à la disposition de leur administration laquelle sera juge de décider, au vu du dossier qui lui sera transmis, des mesures à prendre par application des règlements métropolitains.

Le régime disciplinaire des agents des brigades devait être déterminé par un règlement spécial, arrêté par le Directeur Général des Finances.

Les agents en fonction, qui étaient admis dans les nouveaux cadres, devaient être rangés, suivant leur ancienneté, soit dans la classe dont le traitement correspond à leur traitement actuel et ils y conserveront l’ancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancien emploi, soit au traitement immédiatement supérieur sans rétroactivité d’ancienneté.

Dans le cas où le traitement actuel ne correspondrait au traitement d’aucune des classes du nouvel emploi, il était attribué, soit le traitement immédiatement supérieur avec un rappel de l’ancienneté proportionnel à l’augmentation que l’agent aurait obtenue par avancement normal, soit le traitement inférieur auquel s’ajouterait une indemnité compensatrice de manière à rétablir son traitement actuel. le tout était soumis à la retenue de prévoyance. L’agent et il conserverait, dans le second cas, l’ancienneté qu’il comptait à la classe primitive.

Par dérogation à l’article 5, les agents d’origine ou de nationalité étrangère, en service à l’administration des douanes au 1e r janvier 1918, pouvaient faire partie du personnel de l’Administration des douanes.. Ils étaient soumis aux mêmes règles et bénéficiaient des mêmes avantages que les agents similaires des autres services du protectorat.

 

POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CHEF

DU SERVICE DES DOUANES

Les pouvoirs et attributions du nouveau chef des services des douanes qui était le véritable directeur de l’administration douanière ont été fixés par deux arrêtés viziriels respectivement en matière de gestion générale des affaires douanières7 et pour l’exercice du droit de transaction dans le contentieux douanier8

En ce qui concerne la gestion, le Directeur des Douanes dirigeait et surveillait sous l’autorité du Directeur Général des Finances, toutes les opérations relatives au service des douanes dans le domaine du protectorat français. Il répartissait le personnel suivant les exigences du service dans les bureaux et postes qui sont ouverts par des arrêtés viziriels. Il déterminait les attributions des agents placés sous ses ordres, préparait les propositions pour l’avancement et les récompenses honorifiques, il établissait annuellement le dossier des notes des agents de son service et les transmettait au Directeur Général des Finances. il nommait et révoquait les agents du cadre secondaire ainsi que les agents indigènes, à l’exclusion des oumana et des adoul. Il présidait les commissions de classement des candidats aux concours ou examens prévus par les décrets ou arrêtés organiques déterminant la hiérarchie dans les cadres de l’administration. Il était chargé de la discipline du personnel dont il était responsable. Il rendait compte au Directeur Général des Finances en prenant des conclusions, des écarts de conduite qui lui sont signalés et qui lui paraissaient comporter une sanction qu’il n’avait pas pouvoir de prononcer. Il avait le droit d’annuler et de réformer ceux des actes de ses subordonnés qu’il jugeait contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur ou aux ordres qu’il avait donnés lui-même, sauf toutefois, en ce qui concerne les procès-verbaux en matière d’infraction aux règlements.

En ces matières, il reste néanmoins juge de l’opportunité des poursuites à engager. Il recueillait et transmettait au Directeur Général des Finances tous les renseignements propres à favoriser le développement commercial du protectorat. Il appelait son attention sur les améliorations ou les réformes à introduire dans la réglementation des services placés sous ses ordres.

Le chef de service correspondait directement avec le commerce et l’administration. Il examinait les questions de tarif qui lui sont soumises et en réfère, s’il y a lieu au Directeur Général des Finances, pour la suite à donner. Il suivait les affaires contentieuses et prenait les mesures nécessaires pour la répression de la contrebande. Il centralisait les écritures de la comptabilité des divers bureaux et préparait les bordereaux mensuels et annuels de l’ensemble des recettes de toute nature. Il préparait et soumettait au Directeur Général des Finances, pour l’établissement du budget, les prévisions de recettes et de dépenses en ce qui concerne le service des douanes. Il liquidait les dépenses de toute nature soumises à l’ordonnancement. Annuellement, il fournissait un relevé détaillé et explicatif des recettes avec un compte des dépenses effectués pendant l’exercice.

Il déterminait l’affectation des immeubles du services des douanes. Il s’entendait avec les administrations pour les acquisitions et échanges d’immeubles. Il ordonnait les travaux d’entretien et de préparation et préparait la liquidation des dépenses de matériel du service courant. Il avait qualité pour introduire toute action civile en justice au nom de l’administration des douanes, pour poursuivre devant les tribunaux la répression des infractions fiscales aux règlements douaniers, pour interjeter appel, pour transiger dans les limites des règlements en vigueur. Il soumettait au Directeur Général des Finances les demandes de pourvoi en cassation.

Un arrêté du 16 décembre 1918 fixait les pouvoirs du chef de service des douanes et du Directeur Général des Finances en matière de transaction. Ainsi en matière contentieuse, le droit de transiger était exercé par le Directeur des douanes dans les cas ci-après :

I- quel que soit le montant des condamnations encourues, s’il estime qu’il s’agissait d’infractions dégagées de tout soupçon d’abus et ne donnant lieu qu’à des amendes de principe :

1- infractions constatées à la charge des voyageurs ;

2- excédent ou déficit sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée des marchandises, excédent ou déficit sur le nombre déclaré des colis ;

3- fausse déclaration dans la nature, l’espèce ou la qualité des marchandises déclarées ;

4- infractions à la police des manifestes ;

5- infractions au régime des acquits à caution.

II- Infractions pour la répression desquelles la loi a édicté comme seules pénalités des amendes égales ou inférieures à 1.000 francs.

III- Lorsque le chiffre des condamnations encourues n’excède pas 5.000 francs :

1- infractions énumérées aux n° 1 à 5 dans les cas où l’intention de fraude est évidente ou présumée ;

2- tentative ou flagrant délit d’importation ou d’exportation en contrebande par les ports et bureaux, ou en dehors ;

3- importation sans déclaration de marchandises prohibées. 

Le Directeur Général des Finances statuait :

1- dans les affaires de la compétence du chef de service, lorsqu’il y avait désaccord entre lui et les propositions des fonctionnaires appelés à donner leur avis ;

2- dans tous les délits et contraventions autres que ceux réservés au chef de service et après avis de la commission contentieuse des douanes toutes les fois que le montant des pénalités encourues dépasse 10.000 francs.

La commission contentieuse était composée du Directeur Général des Finances, président, ou de son délégué, du Directeur de l’Agriculture, du commerce et de la Colonisation, du chef de service des Douanes et du chef de service des Impôts. En cas de partage des voix, celle du président était prépondérante. La décision du Directeur Général devait être conforme à l’avis de la commission contentieuse.

Pour compléter le statut du personnel douanier, un autre arrêté viziriel du 26 avril 1918 avait fixé les attributions des agents des douanes. Les nouvelles attributions des tâches tenaient compte de l’existence de deux corps de personnel dans les effectifs des douanes :

- le personnel du cadre actif ;

- le personnel du cadre sédentaire.

Pour le service sédentaire, les inspecteurs étaient sous les ordres du chef du service, les agents supérieurs du contrôle. Ils vérifiaient et surveillaient toutes les branches du service des bureaux et des brigades compris dans leurs divisions. Ils étaient responsables de l’exécution des ordres généraux ou spéciaux et rendaient compte au chef de service de tous les incidents.

Les contrôleurs principaux étaient dans les bureaux importants, les chefs directs et immédiats de la visite. Ils avaient pour mission de veiller à l’exacte application du tarif et de suivre toutes les opérations concernant le régime douanier des marchandises. Ils recevaient et entendaient les redevables qui pouvaient avoir à les entretenir et accordaient les facilités dans les conditions prévues par les règlements.

Dans les bureaux où l’importance des affaires le comportait, les agents (contrôleurs, commis principaux ou commis), étaient placés sous les ordres d’un contrôleur principal, chef de section, chargé d’assurer la répartition du travail, sa bonne exécution et la régularité des multiples écritures. Il prenait part personnellement aux opérations suivies dans sa section et était responsable de leur régularité. Il pouvait, dans les conditions prévues par les règlements et suivant l’autorisation de ses chefs, lever les difficultés qui se présentaient dans le cours des opérations. Les contrôleurs principaux étaient sous les ordres des inspecteurs.

Le chef de service était assisté, pour l’expédition des affaires et la suite des détails du service, d’un chef de bureau qui pouvait être, soit un contrôleur principal, soit le premier des contrôleurs de ses bureaux.

Le receveur centralisait tous les services de son bureau, tenait les écritures et suivait les opérations qui s’y effectuaient. Dans les recettes où il existait un contrôleur principal de visite, le receveur n’avait aucune action sur le service de la visite.

Les agents vérificateurs étaient chargés de reconnaître, au vu de la déclaration, les marchandises présentées à l’entrée et à la sortie, ils délivraient les certificats de visite et liquidaient les droits. Leur chef immédiat était le contrôleur principal de visite ou le receveur.

Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints étaient répartis dans les bureaux du chef de service, dans les sections des grandes douanes ou dans les recettes où ils étaient affectés aux travaux qui réclamaient la connaissance et la mise en pratique des règlements. Ils pouvaient, en outre, participer en cas de besoins, mais à titre temporaire, à la visite des marchandises.

commis principaux et commis étaient placés dans les recettes, dans les sections des grandes douanes ou au bureau du chef de service. Ils étaient chargés de la tenue des registres et des écritures qui ne nécessitaient qu’une connaissance sommaire des règlements et de leur mise en pratique.

Pour le cadre du service actif, le capitaine, premier chef de service actif, après l’inspecteur avait des fonctions d’agent de contrôle, d’administrateur et de comptable.

Placé à la tête d’une division appelée capitainerie, sous le contrôle de l’inspecteur, il s’assurait que les services ordonnés par les brigadiers, de concert avec les lieutenants et les brigadiers-chefs, étaient bien conçus. Il en réglait l’ensemble d’après les renseignements qu’il se procurait sur les entreprises de la contrebande et il en vérifiait constamment l’exécution sur le terrain, soit de jour, soit de nuit.

Il préparait les états de solde, et réglait les appointements des agents de sa capitainerie, tenait les écritures de l’habillement, de l’armement et de l’équipement, suivait le fonctionnement du service de santé, s’occupait de la bonne tenue et de l’hygiène des casernes et des postes, comme de la conservation des objets mobiliers dont ils étaient pourvus. Il s’enquerrait des besoins de ses hommes, veillait à leur instruction administrative et militaire, et au maintien de la discipline. Il rendait compte à l’inspecteur des résultats de son contrôle et des faits importants qui se produisait dans sa circonscription.

Chef d’un arrondissement particulier dans le ressort d’une capitainerie, le lieutenant exerçait des fonctions identiques. Il commandait, sous les ordres du capitaine, le service de sa subdivision qu’il dirigeait de concert avec les brigadiers et patrons et dont il surveillait l’exécution dans les tournées de jour et de nuit. Dans les ports, il surveillait et dirigeait les hommes affectés à la suite des opérations douanières et notamment à l’écor des marchandises.

Le brigadier-chef avait, dans une subdivision restreinte, ou dans un port d’importance secondaire, les mêmes fonctions que le lieutenant.

Le brigadier ordonnait et dirigeait le service de sa brigade sous la surveillance du lieutenant et du brigadier-chef. Il participait au travail de ses subordonnés et répondait de son exécution.

Le sous-brigadier était chargé des fonctions de chef de poste dans les brigades à faible effectif. Dans les unités importantes, il exécutait, avec les préposés, les services commandés par le brigadier qu’il était appelé à suppléer par intérim ou délégation.

Le préposé-chef faisait avec les agents ou cavaliers indigènes, comme chef d’escouade, le service prescrit par le chef de poste. Dans les ports, il pouvait être affecté aux opérations d’écor, être adjoint au vérificateur pour la reconnaissance, le pesage et le dénombrement des marchandises. Il prenait alors le titre de préposé-visiteur.

Les patrons, sous-patrons et matelots-chefs étaient des agents des brigades maritimes chargés de surveiller dans les ports et en mer les mouvements de la navigation. Les attributions des patrons et sous-patrons étaient dans leur service spécial, les mêmes que celles du grade correspondant de brigadier et de sous-brigadier.

Comme les préposés-chefs, les matelots-chefs, étaient chefs d’escouade quand ils opéraient avec les matelots marocains.
 


 

 


 

 
6B.O 288 du 29 avril 1918.
7Arrêté viziriel du 26 avril 1918 B.O 288 du 29 avril 1918 P. 432.
8Arrêté viziriel du 16 décembre 1918 B.O 322 du 23 décembre 1918 P. 1136.