Pour marquer le passage du système traditionnel des oumana au système moderne de gestion du personnel douanier, un nouveau statut des agents des douanes fut aménagé par une série d’arrêtés du grand vizir Mohammed El Mokri dont la promulgation et l’exécution revenait au commissaire résidant Général Lyautey. De même, une nouvelle réglementation douanière, inspirée de la loi du 28 Avril 1916 sur les douanes en France, fut adoptée par dahir organique du 16 Décembre 1918. Ce nouveau texte constituait en fait avec les dispositions douanières de l’acte d’Algerisas et les autres textes préconisant les régimes douaniers, la nouvelle législation dans le domaine des douanes et impôts indirects.

Cette réglementation fixait les droits et obligations de l’Administration des Douanes et des ses agents (garanties légales protégeant les agents et les redevables, assermentation, droit de verbaliser, responsabilité civile de l’Administration et des particuliers etc…). Elle fixait de nouvelles dispositions régissant le contentieux douanier et la compétence des tribunaux en la matière. Elle accordait enfin le droit de transaction à l’administration des douanes. Un arrêté du 22 Juillet 1918 octroya aux déclarants en douane la possibilité de fournir eux même leurs formules de déclaration en détail1.

Ainsi, à partir du premier janvier 1919, l’Administration des Douanes avait cessé de délivrer les formules destinées à établir les déclarations en détail. Désormais, ce furent les déclarants qui établissaient les déclarations en détail par écrit des marchandises importées ou présentées à l’exportation. Ces déclarations étaient rédigées en double exemplaires sur des imprimés conformes aux modèles approuvés par le Directeur Général des Finances. Des spécimens des déclarations en douane étaient déposés aux sièges des chambres de commerce et dans les bureaux de douane. L’approvisionnement en était libre dans le commerce à la seule condition d’observer le format et les indications déterminées par le modèle officiel.

 



Le crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane fut instauré par un arrêté visiriel du 23 Novembre 19182. Désormais à partir du 1e r janvier 1919, il était permis aux redevables dans tous les bureaux de douane, sous la responsabilité des receveurs, de faire enlever ou embarquer les marchandises aussitôt après la visite et avant la liquidation des droits d’entrée ou de sortie, moyennant une soumission cautionnée annuelle de la part des déclarants admis à la souscrire ou un dépôt de valeurs dans les conditions fixées par l’administration.

La soumission comportait engagement d’acquitter les droits et taxes, dans un délai maximum de huit jours à dater de leur constatation.

La constatation des droits résultait de leur inscription au registre de liquidation. Le déclarant, bénéficiant d’un crédit en douane, était également assujetti au paiement d’une remise d’un franc 25 centimes pour mille.

Le crédit en douane s’appliquait :

- aux droits de douane à l’importation ou à l’exportation ;

- aux taxes intérieures perçues sur les alcools ou les sucres ou toutes autres denrées ;

- à la taxe spéciale de 2,5 % ;

- aux droits de porte perçus à l’importation par le service des douanes pour le compte des municipalités.

Une série de textes réglementaires instauraient dès lors les nouvelles procédures de dédouanement. On peut en signaler notamment :

- une décision du 13 Décembre 1918 concernant l’enlèvement des marchandises déclarées en douane ;

- l’arrêté visiriel du 16 Décembre 1918 sur l’exercice du droit de transaction ;

- le mode de répartition des produits d’amendes et confiscations fixé par les arrêtés viziriels du 16 Décembre 1918 et 26 Juillet 1921 ;

- le règlement sur la vente des marchandises abandonnées en douane à Casablanca (Décision du 30 Mai 1922).

Cependant, la gestion des douanes a été marquée après la signature de l’Acte d’Algésiras, par l’adoption d’un ensemble de règlements qui modifiera substantiellement les procédures de dédouanement tant à l’importation qu’à l’exportation.

 





 

 


 

 
1B.O n° 312 du 14 octobre 1918 P. 958.
2B.O n° 312 du 14 octobre 1918 P. 958.