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POLICE DU MANIFESTE

- 1895 -

Suite à un accord intervenu en juin 1895 entre le représentant du Sultan Si Abdelkrim Bricha et les représentants des missions diplomatiques à Tanger, les capitaines des navires étaient tenus de remettre aux oumana des douanes copie du manifeste commercial. A l’importation, le dépôt du manifeste était obligatoire dans un délai ne dépassant pas 24 heures depuis la date d’arrivée du navire.

A l’exportation, le manifeste devait être déposé dans le même délai et être revêtu du visa du consul concerné. 

A l’arrivée comme au départ de chaque navire, les oumana désignaient des agents pour y chercher les marchandises de contrebande. Ils avaient la possibilité également d’installer des agents de surveillance à l’importation et à l’exportation.

A l’embarquement, le capitaine du navire remettait un bon de chargement au “Raïss al flouka66.

Au débarquement, le capitaine du bateau établi deux bons de déchargements avec indication du nombre de colis à débarquer. Les deux documents étaient contresignés et par le capitaine du navire et par le ”Raïss al flouka”. Un exemplaire est remis par ce dernier à l’amine des douanes.

Les oumana, qui supervisaient les opérations de manutention pour l’embarquement et le débarquement des marchandises étaient invités à hâter le chargement et le déchargement des navires spécialement dans les ports de Larache, Rabat et Safi où la mer est particulièrement houleuse.

Le Makhzen accordait une attention particulière à l’application de la police du manifeste dans les ports pour contrecarer les opérations de contrebande en particulier.

Ainsi, à peine un mois après la conclusion de la convention diplomatique, une note circulaire fut adressée aux oumana leur prescrivant de nouvelles procédures à suivre pour l’enregistrement et le suivi des manifestes déposés. L’instruction attirait l’attention des destinataires sur les abus constatés en l’objet.

 





RÉGIME DE L’IMPORTATION DES PRODUITS DE TABAC

(Réglementation du 2 juin 1896)

 

Annaciri signale que le Sultan Moulay El Hassan avait ordonné la prohibition des produits des tabacs. Dans ce cadre, le makhzen procéda à la destruction de grandes quantités du tabac entreposées dans les ports marocains67.

 



Suivant ce principe, le makhzen avait instauré depuis le 2 juin 1896 une nouvelle réglementation régissant le dédouanement des produits de tabac68.

Selon cette réglementation, seul le bureau des douanes de Tanger-Port était compétent pour le dédouanement des produits de tabac.

Toute importation en dehors de ce bureau était considérée comme un acte de contrebande. Les marchandises devaient dès lors être saisies par le service des douanes.

Seul le tabac à fumer était libre à l’importation et à la commercialisation. Les droits et taxes à percevoir sur ces produits étaient fixés comme suit :

- tabac en feuille : 40 billions en monnaie marocaine pour le quintal équivalant à 50 kg 750 gr ;

- tabac découpé : 60 billions le quintal ;

- cigarettes et cigares : 100 billions le quintal.

 

PERCEPTION DU ”MAKS EL HAFER”

PAR LES OUMANA DES DOUANES

(Règlement du 2 juin 1896)

 

Le “Meks El Hafer69 était un impôt traditionnel perçu par le makhzen aux portes des principales agglomérations urbaines. Il faisait partie de la catégorie des ”moustafadates”. En 1880, les ”moustafadates” apparaissaient dans les accords passés entre les puissances européennes et le Maroc.

Un règlement du 2 juin 1896 instaurait le principe d’une perception unique de ce droit sur l’ensemble du territoire assujetti marocain. Ainsi, les oumana des douanes furent-ils chargés de procéder à la perception de ce droit dans les ports à l’importation des marchandises.

L’article 7 du règlement spécifiait également que les marchandises destinées à être déchargées respectivement dans les ports de Rabat ou Safi sont, pour cause de mauvais temps débarqués à Casablanca (pour Rabat) ou El Jadida et Essaouira (pour Safi) acquittent le ”Meks El Hafer” dans les ports de transit. L’amine des douanes du port de transit délivre à l’importateurun document sur lequel il porte le nombre de montures chargées. A la porte de la ville de destination finale, ce document est présenté à l’amine chargé de la perception des droits de portes. Ce dernier accorde la franchise des droits pour le chargement considéré au vu de ce document.

Les droits de portes dus pour les marchandises importées étaient supérieurs aux droits dus pour les marchandises produites sur le territoire national.

Ainsi, les droits pour les marchandises importées étaient respectivement de 60, 40 et 02 billions par charge de dromadaire, mulet et âne. 

Pour les marchandises locales, les droits étaient respectivement de 04, 02 et 01 billion pour des charges identiques70

Les nouvelles perceptions ont permis d’augmenter substantiellement les recettes douanières du makhzen comme le démontre le tableau comparatif ci-après :

 





 

Le système de perception des droits de portes avait duré jusqu’en 1917. Dans les villes portuaires, la surveillance de nuit des postes de perception du “Meks El Hafer” était assuré par des agents de la “Tabajia” sous le contrôle des oumana des douanes.

Le passage par ces pseudo postes de douane connu sous le nom populaire “d’Al Kamra73 était certainement une curiosité touristique au début du XXème siècle au Maroc comme en témoigne le récit suivant :

“Il n’est pas un habitant de ce pays qui ignore les manifestations “visuelles” pourrait-on dire, de cette imposition. Le Maroc permet de longues randonnées touristiques et, malgré l’abondance des bornes kilo - métriques que le service des travaux publics a installées sur nos routes marocaines, nous n’avons pas été sans re marquer les panneaux de dimensions respectables, dont le libellé est le suivant : ”droits de portes à 500 mètres” - “Droits de portes - Arrêt obligatoire”, placés aux entrées des villes marocaines. Bien plus, si la vitesse aidant nous étions tentés de ne tenir aucun compte de ces prescriptions, un encombrement fait de mulets, d’ânes, de chevaux et même de camions lourdement chargés, arrêtés devant des constructions de modèles différents, allant du bâtiment en pierre de taille à la baraque en planches peintes aux couleurs vives, nous auraient incité à ralentir. De cet ensemble, au surplus un ou deux personnages ne peuvent passer inaperçus. Ils nous sont bien connus mais présentent pour le touriste un intérêt particulier. Leur tenue qui les faits ressembler à nos modernes chaouchs, leur tarbouch, le zèle avec lequel ils s’assurent de la nature et de la qualité des marchandises soumises à leur vérification, la gymnastique qu’ils doivent effectuer pour éviter bousculades et ruades nous ont incité à un arrêt d’autant plus facilement accepté qu’il nous a été une occasion de sourire de ces milles incidents dont est faite notre vie quotidienne74” .

Dans les villes portuaires, les droits de portes étaient affermés annuellement à des particuliers. La vente aux enchères des ”droits de portes” s’effectuait par les “oumana” des douanes à la résidence qui en rendaient compte au makhzen.

Ainsi, peut-on trouver dans les archives manuscrites marocaines plusieurs correspondances à ce sujet. Parmi ces écrits, il y a lieu de citer une lettre des ”oumana” de Tétouan par laquelle ils informèrent l’amine des oumana de l’attribution des droits de portes à Abdelkrim Dardour , Samuel Ben Tahila et Abraham Garmoune.

 



La perception de ce droit au nom du makhzen par des résidents de confession juive posait parfois des problèmes d’ordre social. Ainsi, dans le même écrit, les ”oumana” de Tétouan exprimaient la gène qu’ils avaient à octroyer la ferme des portes à des israélites marocains compte tenu des mouvements des ”chorfa machichi” qui se rendaient régulièrement dans la ville de Tétouan75.

Après le protectorat, ce droit a été à nouveau réglementé par le dahir du 20 avril 1917 relatif aux droits de portes76. Cette loi supprimait les droits perçus à la sortie des villes77. Elle instaurait un droit de portes aux entrées de terre ou de mer des villes78 sur les produits, denrées et marchandises de toute nature. Des exceptions réglementaires pour certaines marchandises étaient prévues par l’article 3 du dahir.

La perception des droits de portes était assurée par les municipalités aux entrées de terrestres et par les agents de l’administration des douanes aux entrées maritimes. Pour les marchandises importées par mer, les pénalités et règles relatives au contentieux était les mêmes qu’en matière de douane.

Le droit de portes pour les produits importés a été fixé par arrêté du Grand Vizir du 23 avril 191779 à 0,50 franc le quintal brut. Un tarif réduit de 0,20 centimes le quintal brut avait été prévu pour les matériaux de construction, la houille, le pétrole, les céréales, les pailles et les fourrages.

 



PROBLÉMATIQUE DE L’APPLICATION DES DROITS DE DOUANE

À L’EXPORTATION DE LA GRAINE DE CORIANDRE80 (1896 – 1898)

Un incident diplomatique éclata en 1896 lorsque le makhzen s’était aperçu que les ”oumana” des douanes à Casablanca ne percevaient que cinq billions au lieu de dix par quintal de graines de coriandre à l’exportation.

En effet, suite à la libéralisation de l’exportation des céréales et légumineuses par les ports de Casablanca et d’El Jadida en 1881, les droits et taxes à percevoir sur la graine de coriandre, découlant du traité maroco-espagnol, étaient de dix billions le quintal. Ce droit fut perçu régulièrement par les ”oumana” des douanes à El Jadida depuis 1881. Depuis cette date et pour des raisons non élucidées par les archives disponibles, les ”oumana” de Casablanca se contentèrent d’une perception de cinq billions le quintal. Ce n’est qu’en 1896 que le makhzen s’aperçut de la différence de recouvrement des droits sur la graine de coriandre entre les ports de Casablanca et d’El Jadida.

Des sanctions avaient immédiatement étaient prises à l’encontre des ”oumana” défaillants. Ces derniers étaient en outre invités à rembourser les sommes éludées de leurs propres deniers81.

Le droit de dix billions fut rétabli au port de Casablanca ce qui provoqua de vives protestations des négociants européens qui refusèrent même de s’acquitter des droits selon le nouveau taux. Saisi en l’objet, le corps diplomatique n’hésita pas à s’adresser au Sultan pour demander l’annulation de la nouvelle mesure douanière.

Le 8 Août 1896, à l’occasion de la réunion hebdomadaire du corps diplomatique à Tanger, le Consul Général d’Espagne annonçait qu’en dépit de la légalité de la mesure douanière, le makhzen n’avait plus le droit de changer un ordre appliqué depuis si longtemps (15 ans) par ses fonctionnaires.

Le représentant français estimait, quant à lui, qu’il s’agissait d’une affaire de principe et que le makhzen n’avait pas à procéder au changement du taux de droit de douane sans en avoir préalablement avisé les missions diplomatiques accréditées à Tanger. Il proposa d’envoyer au makhzen une lettre collective pour lui rappeler ce principe. Profitant de l’occasion, le consul allemand se permit d’ajouter un paragraphe formulant des réserves pour le remboursement aux commerçants des droits perçus en sus.

En attendant la réaction du makhzen, les consuls à Casablanca demandèrent aux négociants d’accepter provisoirement le paiement du taux de dix billions réclamé par la douane. Cette mesure s’imposait, de fait, car elle coïncidait avec la période d’exportation de la graine de coriandre très sollicitée, en ce moment, sur les marchés européens.

Devant cette situation, le makhzen se dépêcha de rappeler, par l’intermédiaire du Naïb Torres à Tanger, qu’il ne s’agissait nullement d’une nouvelle augmentation de droit de douane mais du rétablissement d’un droit conformément aux dispositions de la convention maroco-espagnole.

Après d’âpres négociations, entre les deux parties, un compromis prévoyant deux mesures fut adopté :

1- la douane remboursa aux négociants étrangers les sommes payées sur la base de 10 billions le quintal en prorata de cinq billions le quintal pour les années 1896 - 1897 ;

2- à compter du 1er janvier 1898, le droit d’exportation de 10 billions le quintal a été rétabli82.

 

 

PROJET DE CRÉATION D’UN COMITÉ

INTERNATIONAL DE GESTION DES DOUANES

PROPOSITION DE NICOLSON AU MAKHZEN EN 190283

Suivant l’exemple et les pas de son prédécesseur John Drummond Hay, Nicolson le représentant britannique auprès de Sultan Moulay Abdelaziz profita de sa présence à Fès au début du XXè m e siècle, pour nouer des relations privilégiées avec les hommes forts du makhzen.

Ainsi, durant le mois d’avril 1902, le ministre marocain des Affaires Etrangères Si Abdelkrim Benslimane informe le Vice Consul britannique à Fès de la ferme volonté du makhzen de mettre en oeuvre un projet de réforme des douanes marocaines. Cette initiative a été adoptée par les ministres du Sultan suite à l’alarmant rapport établi par le représentant du gouvernement britannique à Tanger Nicolson, sur la mauvaise gestion des recettes douanières dans les ports marocains.

Nicolson avait par la suite chargé Mac Loyd de rencontrer Si Abdelkrim Benslimane pour lui communiquer verbalement à titre confidentiel des informations détaillées sur les détournements des fonds et les abus enregistrés dans les procédures de dédouanement des marchandises tant à l’importation qu’à l’exportation.

Le représentant du gouvernement britannique au Maroc estimait que le trésor du makhzen serait privé de ce fait de la moitié de ses revenus réglementaires .

Ainsi, précise-t-il les commerçants étrangers ne payaient pas l’intégralité des droits et taxes dus tels que prévus par les conventions. De même, aucun contrôle des opérations de recouvrement des droits et taxes n’était mis en place. 

D’autre part, Nicolson estimait dans son message au gouvernement marocain qu’il ne pouvait présenter un projet de réforme d’ensemble pour éviter les écarts d’exercice perpétrés par les agents des douanes. Aussi, suggèrait-t-il, au makhzen d’établir un contrat avec un expert étranger compétent en la matière. La mission de ce consultant devait consister en l’analyse de la gestion des douanes dans chacun des principaux ports marocains84 à l’effet d’élaborer un plan de restructuration et de réforme. L’expert choisi devrait ensuite veiller à l’application et le suivi du plan de réformes tel qu’il aurait été adopté par le Sultan.

Pour éviter la susceptibilité des puissances étrangères qui convoitaient le pays, Nickolson proposa au makhzen de désigner pour cette mission un ressortissant d’un Etat européen (Danemark, Hollande, Suède, Belgique) qui n’avait pas de grands intérêts dans l’Empire chérifien.

Après avoir reçu les propositions britanniques sur les réformes des douanes, le makhzen informa Mac Loyd, à l’occasion d’une réunion secrète tenue à Fès le 6 mai 1902, que le gouvernement marocain avait une autre vision pour résoudre la crise de gestion des douanes au Maroc. La proposition marocaine consistait en la création d’une commission internationale constituée de plusieurs experts douaniers de différents pays européens. Les responsables marocains justifiaient cette contre proposition par le simple fait qu’un seul expert, quelles que soient ses compétences, n’était pas objectivement en mesure de superviser les opérations de gestion, de contrôle dans tous les ports marocains. 

Enfin de compte, il semble que la proposition britannique ait été retenue puisque le Sultan Moulay Abdelaziz demanda aux représentants diplomatiques de la Grande Bretagne conseils sur deux aspects techniques avant de pouvoir formuler une demande officielle en l’objet.

Le premier point évoqué concernait l’opportunité d’informer les puissances européennes représentées au Maroc du projet. Le second point concernait les formalités contractuelles.

Le représentant britanique notifie alors au Makhzen qu’au cas où cette proposition serait agréée par le Sultan, il demanderait au Ministre des Affaires Etrangères du Maroc d’adresser au gouvernement britannique un écrit officiel en l’objet sous le timbre confidentiel. Le gouvernement britannique s’engagerait, dès lors, à faire les propositions adéquates pour le choix du futur ”conseiller des douanes marocaines”.

Ainsi, la diplomatie britannique au Maroc tenait au début du XXème siècle, à l’instar de ce qu’elle fit en 1862, à amener le makhzen à procéder à la restructuration et la réforme de ses douanes. La démarche se distinguait cette fois-ci par la stratégie de la confidentialité et l’utilisation des contacts personnels et l’entourage ”makhzanien”.

On peut se rappeler à cet effet qu’en 1861, Sir John Drummond H a y adressait au Sultan par écrit un véritable plan de réformes douanières. En 1902, Nicolson utilisa le canal diplomatique pour faire transmettre verbalement ses propositions en insistant sur le caractère extra confidentiel de la démarche.

Cette nouvelle stratégie, peut en réalité s’expliquer par le fait que la diplomatie britannique était fermement convaincue cette fois ci ”que ces réformes constructives, dont celles concernant les douanes marocaines, ne pouvaient s’effectuer sans recours à l’expertise de techniciens étrangers expérimentés85” .

Le makhzen se demandait s’il y avait lieu de passer le contrat de service projeté avec la Grande Bretagne ou avec le pays d’origine de l’expert douanier. Par ailleurs, le gouvernement marocain, envisageait de charger Si Mohamed Benacer Ghanam, amine des douanes à Tanger pour négocier au nom du Sultan les aspects techniques du contrat.

Répondant aux interrogations du makhzen, la diplomatie britannique ne voyait pas d’un bon oeil la consultation des autres puissances étrangères sur un sujet aussi sensible. Elle proposa par ailleurs un expert danois pour superviser la gestion des douanes au Maroc. Après plusieurs tentatives de faire aboutir son plan de réforme, Nicolson, fut contraint d’abandonner son projet devant le mutisme imprévisible et inexpliqué du makhzen.

Ainsi, un plan de réforme des douanes marocaines qui aurait pu changer le cours de son histoire n’a pu être mis en oeuvre. Cette situation illustre bien les difficultés enregistrées dès la fin du XIXè m e siècle par le makhzen à adopter une stratégie claire et stable devant les grandes mutations socio-économiques qui se produisaient à cette époque.

Le chercheur Khalid Ben Srhir s’interrogeait sur cette problématique. Il se demanda notamment pourquoi le projet de réforme des douanes qui revêtait à l’époque un grand intérêt pour l’économie marocaine avait-il été traité avec tant de légèreté et de mutisme86.

 

 

RÈGLEMENT DE STOCKAGE

DES MARCHANDISES EN DOUANE

- 1902 -

Il s’agit d’un règlement intervenu le 12 juin 1902 entre le représentant du makhzen l’amine Benacer Ben Hadj Ahmed Ghanam et les représentants des consuls étrangers à Tanger. 

Cet accord fixait les conditions de séjour des marchandises dans l’enceinte douanière. Ainsi, un délai maximum de 30 jours fut fixé pour le séjour des marchandises dans les magasins des douanes. Passé ce délai, la marchandise était assujetti à une taxe de magasinage fixée selon le barème ci-après :

- 30 dh azizi / tonne d’articles en soie ;

- 20 dh azizi / tonne d’articles en laine ou coton ;

- 15 dh azizi / tonne de sucre, thé, épices et articles similaires ;

- 10 dh azizi / tonne de charbon, bois, fer et matériaux de construction ;

- 15 dh azizi / tonne de laine, céréales et marchandises marocaines présentées à l’exportation.

Le paiement de la taxe était exigible au début de chaque quinzaine.

Passé un délai d’une année, les oumana procédaient à la vente aux enchères des marchandises. Lorsque le propriétaire est un étranger, un avis est adressé au consul concerné.

Après la vente, les oumana procédaient au prélèvement des droits et taxes, taxes de magasinage et autres frais du produit de la vente. Le reliquat était mis à la disposition du propriétaire directement ou par l’intermédiaire du consul ou du consignataire concerné.

Les lots de bois, de fer et en général les articles de construction devaient être stockés dans les terres plein du port. 

Les marchandises inflammables et périssables devaient être sortie sans délai de l’enceinte douanière. Elles bénéficiaient à cet effet d’un dédouanement direct (débarquement direct). En cas d’absence du propriétaire ou de son représentant, la douane était chargée d’aviser le corps consulaire.

 

 



 


 
66Chef d’embarcation des douanes chargé de transborder les marchandises des quai sur les navires.
67Annaciri Al Istiqssa opcité T9 p 199.
68Cf. extrait de la réglementation.
69El Hafer en arabe signifie ”Le Sabot” par référence aux bêtes de somme utilisées pour le transport des marchandises.
70Règlement du 2 juin 1896 document ci-contre (Direction des Archives Royales).
71Khamlichi Abdelaziz : ”Jaouanib Mina Al Hayat Attijaria Bi Al Maghrib Fi Al Karne XIX”. DES histoire Faculté Rabat 1989 p. 183.
72Iriel = 20 billions et 1 billion = 100 centimes.
73Dérivé de l’espagnol ”camara” qui signifie chambre par référence à l’édifice sous forme d’une simple chambre.
74Bulletin d’information du Maroc N° 65 – 20 mai 1940 page 152.
75Registre 949 cartable 4 Tétouan 1285 – 1287 Direction des Archives Royales Rabat.
76B.O 235 du 23 avril 1917.
77La douane de Nejjarrine à Fès aurait cessé de percevoir ces droits à compter de 1917!?.
78le régime entrait en vigueur le 1er mai 1917 dans les villes de Kenitra, Rabat, Meknès, Salé, Casablanca, Mozogan, Safi et Mogador.
79Les taux ont été modifiés à plusieurs reprises notamment en 1927 et 1937.
80Plante méditerranéenne de la famille des ombellifères, dont le fruit aromatique sert de condiment et dont on tire une huile essentielle utilisée en parfumerie.
81Lettre d’Ahmed Ben Moussa au doyen du corps diplomatique à Tanger du 30 Octobre 1896 citée par Dr Abdelaziz Khoulouk Tamsamani in ”Taamoulat fi tarikh al maghrib al mouassir”
82Abdelaziz Khalouk Tamsamani cité op.
83Voir Khalid Ben Srhir, Almaghrib Wa Britania Aloudma (1886-1904) thèse de doctorat d’Etat en histoire contemporaine soutenue à la faculté des lettres de Rabat, le 27 Juin 2001, p. 688.
84Tétouan, Tanger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi et Mogador.
85Lettre 96 série 8077 Nicolson à Lansdorm secret – Tanger 3 mai 1902 cité par Khalid Bensghir ”Relations maroco britanniques” thèse de doctorat faculté lettres Rabat juin 2001.
86K. Bensghir op.cité