Annexe 1 :
Dispositions douanières du traité de paix et de commerce renouvelé entre le Roi du Danemark et le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah le 28 safar 1181 (27 juillet 1767)(1)

Article premier La gestion douanière des ports par les Danois est terminée.

Article 2 – Le consul peut par tout moyen légal exiger le paiement des sommes dues à l’ancienne compagnie et les exporter du pays.

Article 3 – L’Empereur promet de donner des ordres aux gouverneurs des villes et provinces afin d’aider le consul dans le recouvrement des dites créances.

Article 4 – Les employés de l’ex-compagnie peuvent quitter le pays sans restriction aucune, et aucun danois ne doit à l’avenir être obligé de faire commerce dans les pays du Maroc.

Article 5 – Les commerçants danois peuvent en toute sécurité venir dans le Royaume du Maroc, voyager, vendre et acheter dans toutes les p r o v i n c e s , villes, villages, ports et mouillages, sans payer à l’entrée ou à la sortie des droits de douane plus importants que les autres commerçants chrétiens. Ils peuvent s’établir où bon leur semble, sans être obligés de bâtir une maison ou d’habiter dans une ville ou près d’un port ou tout autre endroit contraire à leur volonté.

Article 7 – Les sujets du Roi de Danemark ne doivent pas payer sur les marchés un prix supérieur à celui que paie toute autre personne et, s’il arrivait que l’Empereur accordât quelque diminution de la douane à l’entrée ou à la sortie à un autre peuple, les Danois devraient bénéficier des même avantages. Ils ne doivent pas payer de douane pour les vivres dont ils ont besoin dans les ports impériaux afin de continuer leur voyage jusqu’à leur destination finale.

Article 8 – Les commerçants danois ne doivent pas être contraints de vendre leurs marchandises à un prix inférieur à celui qu’ils désirent et le même droit est accordé à leurs commissaires dans les autres villes. Les bateaux danois ne peuvent pas être obligés de faire un voyage d’un port à un autre contre la volonté de leur propriétaire et aucun danois ne peut non plus être obligé, par qui que ce soit, de quitter son bateau contre sa volonté.

Article 9 – Si un bateau danois est affrété par un commerçant marocain pour le transport de marchandises d’un port à un autre et si, à cause du vent contraire ou toute autre raison, il doit accoster dans un port marocain, il n’a aucun droit à payer.

Article 10 – Si un commerçant danois a fait entrer des marchandises qu’il veut transporter ailleurs après avoir payé la douane, les commissaires des ports doivent établir les certificats nécessaires afin quil n’ait pas à payer la douane une seconde fois lorsqu’il entrera dans un autre port marocain. En ce qui concerne les munitions de guerre et la poudre, ainsi que le matériel de construction de bateaux importés par les Danois, aucun droit de douane ne doit être payé. Si un bateau danois chargé de marchandises destinées à un endroit extérieur au Maroc doit, par nécessité ou une autre raison, accoster dans un port ou quelque mouillage marocain, son capitaine ne peut être obligé de décharger quoi que ce soit contre sa volonté.

Article 11 – Si un bateau danois fait naufrage sur les côtes du Maroc, le bateau, son chargement et son équipage doivent être en sécurité et avoir la possibilité de repartir vers la destination souhaitée, et l’Empereur donnera toute l’aide et les ordres nécessaires aux gens concernés pour sauver le bateau et, si possible, les marchandises échouées qui ne sont pas vendues dans le pays mais avec lesquelles l’équipage décide de repartir. Pour ladite partie, aucun droit de douane ne devra être payé. L’Empereur du Maroc donnera aux Danois un emplacement en dehors de chaque ville pour enterrer leurs morts.

Article 12 – Si un bateau de pirates marocains rencontre un bateau de commerce danois, il doit, en ce qui concerne l’envoi de la chaloupe et la vérification du passeport, se conformer à ce qui a été décidé avec le commandant Lutzow au mois de chaâbane 1166(2).

Article 13 – L’Empereur du Maroc doit interdire à ses capitaines de corsaires de sortir leurs bateaux avant d’avoir reçu passeport et autorisation du consul du Danemark, faute de quoi ils pourraient être considérés comme ennemis par tout bateau de la marine danoise qu’ils rencontreraient. En cas de rencontre de navires de guerre des deux nations, ils doivent des deux côtés montrer les marques de reconnaissance et les signes qui ont toujours été en usage.

...................................
1- George Host : Histoire de l’Empereur du Maroc Mohamed Ben Abdellah, op cti, p 39

2- Si un corsaire rencontrait un bateau de commerce danois et demandait à voir son passeport, seulement deux hommes de la chaloupe devaient monter à bord, et, après avoir examiné le passeport, ils devaient s’éloigner sans demander quoi que ce soit d’autre ou faire le moindre ennui. Les bateaux de guerre du Roi de Danemark devaient agir de même envers les bateaux de commerce marocains qui devaient montrer leur passeport établi par le consul ou un commerçant danois.

 

Annexe 2 :
Déclaration de 20 octobre 1789(3) communiquée par le Caïd Idriss à tous les consuls accrédités auprès du Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah

En vertu de l’ordre du 16 courant de Sa Majesté l’Empereur mon maître, j’atteste par la présente devant Messieurs les consuls combien Sa Majesté sait apprécier et rendre le bien qu’on lui montre, et combien elle a hautement horreur du mal qu’on lui fait.

En raison de sa grande générosité, Sidi Mohamed avait autorisé l’envoi à Gibraltar de tous les vivres que cette place pouvait souhaiter, et cela moyennant une modeste redevance. L’intention de l’Empereur du Maroc était de convaincre Sa Majesté britannique de l’amitié sérieuse que Mohamed nourrissait envers ce grand Roi et sa nation. Mais, à peine avaitil montré au Roi d’Angleterre ses assurances de grâce, que ce Roi, indignement, refusa de réparer une de ses frégates, et ou ? A Gibraltar même ! Un endroit qui devait à l’Empereur du Maroc sa nourriture nécessaire. Ceci est véritablement une ingratitude impardonnable qu’on aura peine à croire dans les siècles à venir. Au contraire, la Cour d’Espagne, attentionnée à ce qui p e u t faire plaisir à l’Empereur du Maroc, à peine eut-elle appris que ce navire qu’on avait refusé de réparer à Gibraltar était entré dans le port de Cadix, qu’aussitôt elle donna les ordres les plus fermes, non seulement pour qu’on le mette en cale et qu’on le répare, mais également pour qu’on le rénove complètement, et qu’on agisse de même pour tous les navires que Sa Majesté du Maroc trouverait bon d’envoyer là-bas dans ce même but.

Par cette attention bienveillance et exceptionnelle, la Cour d’Espagne a mérité, de la part de Sa Majesté du Maroc, des faveurs qui sont sans exemple dans les livres d’histoire de ce pays, à savoir : 

1- l’exclusivité du commerce espagnol à Dar El Beida ; 

2- l’exportation sans aucun droit de toutes sortes de bétail et viandes salées ;

3- l’importation libre de poutres et planches en bois, de poix, de filets … ;

4- l’importation libre de cordes, goudron, voiles … destinés aux navires espagnols qui peuvent entrer par nécessité dans un port marocain ;

5- pour les navires des îles Canaries, l’exportation libre de vivres à partir de Dar El Beida et de Souira.

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3- George Host : Histoire de l’Empereur du Maroc Mohamed Ben Abdellah, op cti, p 163

 

Annexe 3

Annexe 3

Annexe 3 :
Serment des oumana des douanes XIXème siècle (3)

...................................
4- El Mnouni: Madahir Yaquadat Al Maghrib.

 

 

Annexe 4 :
Serment des adoul des douanes XIXème siècle (4)

...................................
4- El Mnouni: Madahir Yaquadat Al Maghrib.

 

Annexe 5 :

Annexe 5 :
Lettre de Moulay Abderrahman aux consuls européens du 22 safar 1239 (28/10/1823)(6)

...................................
6- J. L. Miège : Chronique de Tanger 1820-1830 p. 229

 

Annexe 6 :

Annexe 6 :
Lettre du Sultan Moulay Abderrahmane du 18 avril 1824 au sujet des rapports de la douane avec le corps consulaire(6)

...................................
6- J. L. Miège : Chronique de Tanger 1820-1830 p. 263

 

Annexe 7 :

Annexe 7 :
Clauses douanières du contrat Macnin (Ibnou Maghni) (1825)

Le makhzen autorise l’exportation de 4.000 têtes de bovins et de 300.000 quintaux d’orge aux conditions ci-après :

1- paiement de 12 rials par tête de bovin et un demi rial par quintal d’orge au titre de droit de douane à l’exportation ;

2- l’exportation devrait s’effectuer exclusivement par les ports de Tétouan ou Larache et/ou Tanger ;

3- l’exportateur devrait payer à la douane un acompte de 20.000 rials au titre d’avance sur les droits. Les oumana des douanes prélèveront sur ce crédit les sommes dues au prorata des quantités exportées.

4- au cas où l’armée française quitterait l’Andalousie avant l’expédition de la totalité des marchandises objet du contrat, le commissionnaire pourrait toutefois continuer :
- soit à exporter le reliquat éventuel non encore expédié ;
- soit bénéficier d’une concession d’exportation de bougies au tarif de 9
rials le quintal ou des peaux au tarif à l’export (sakka) de 3 rials.

5- après accord du makhzen, et au cas où aucun accord ne serait intervenu, le concessionnaire pourrait prétendre aux remboursements des sommes éventuellement avancées et non encore imputées sur son compte en douane.

Tanger, le 20 juin 1825

Pendant la présence de la mission française ici, l’année passée l’Empereur ratifia avec le grand sceau de l’empire le contrat d’Ouvrard conclu avec le juif Macnin concernant l’exportation des boeufs et des grains pour les besoins de l’armée française en Espagne, en premier lieu pour une valeur de un million et avec un impôt de 12 piastres sur chaque boeuf, 20.000 piastres furent payées d’avance mais 3 ou 4 semaines s’étant écoulées ou augmenta les droits jusqu’à 16 piastres et on n’entendit plus parler de la convention. Sans parler d’une somme de près de 5.000 piastres l’entrepreneur a désormais une créance de plus de 12.000 piastres.

J.M. Ehrenhoff
Archives nationales Stochholm
Svenska Konsulers skrivelser I

Ce document publié sans aucun commentaire concerne en réalité l’accord conclu en 1824 entre Meyer Macnin et le négociant Victor au sujet de l’exportation de bovins et de céréales pour l’approvisionnement de l’armée française en Espagne. Le contrat fut signé sous la tutelle du Consul de France et en présence des caïds Amimoune El Karouani Gouverneur de Tanger(9).

...................................
8- J.L. Miège op cité TVp.1.

 

Annexe 8 :

Annexe 8 :
Commerce extérieur du Maroc en 1829(9)

...................................
9- J.L. Miège op cité TVp.1.

 

Annexe 9 :

Annexe 9 :
Commerce extérieur du Maroc en 1830(10)

...................................
10- J. L. Miège op cite

11- 98% de ces importation étaient de provenance de Gibraltar

 

Annexe 10 :

Annexe 10 :
Rapport des douanes françaises au sujet de création d’un bureau 
sur la frontière algéro-marocaine

Le 28 juillet 1849

L’inspecteur des douanes de la Province d’Oran

Au

Secrétaire des douanes de l’Algérie

Quelques négociants israélites qui font le commerce des peaux ouvrées du Maroc qu’ils reçoivent par mer ont demandé l’établissement d’un bureau de douane sur la frontière Ouest où seraient perçus les droits sur les marchandises qui s’en affranchissent en pénétrant sur notre territoire par la voie de terre.

Consulté sur la suite à donner à cette demande, j’ai dû conclure à son rejet parce que la mesure réclamée est évidemment impraticable. J’ai, au contraire, reproduit l’avis que j’ai précédemment émis, d’établir un libre échange sur la frontière avec l’état limitrophe.

L’administration a repoussé la demande qui lui a été soumise et la proposition que j’ai faite, mais d’après les renseignements que vous lui avez  fournis, elle est disposée à penser que ce qu’il y a de plus conforme aux intérêts du commerce d’Oran est de prononcer :

1) la franchise du droit de tonnage pour les embarcations marocaines de moins de 20 tonneaux ;

2) la réduction du même droit de deux francs par tonneau pour les embarcations d’un tonnage plus élevé ;

3) la diminution d’un tiers à l’entrée par mer du droit qui atteint les peaux maroquinées, les babouches, et quelques autres articles d’un intérêt plus secondaire. Toutefois, Monsieur le Secrétaire Général de l’administration désire connaître, avant tout sur quelles marchandises porteraient les principales opérations entre l’Algérie et le Maroc dans les ports de ma division, en cas de réalisation des mesures ci-dessus indiquées, quelles ont été jusqu’ici les quantités de babouches et surtout de peaux maroquinées introduites annuellement dans la province, à quel usage ces peaux sont affectées et de quelle importance est dans le département de l’Ouest, l’industrie qui les emploie, enfin si la réduction de droit dont elles seraient favorisées n’exercerait pas une fâcheuse influence sur le débouché de l’industrie métropolitaine pour laquelle le maroquinage est un élément assez considérable de travail.

A remarquer d’abord que la question des provenances par mer du Maroc se trouve complètement résolue par les faits : nous n’avons point de relations commerciales directes par mer avec le Maroc, cette puissance n’a pas de marine.

Je vais reproduire ici les renseignements et les explications que j’ai précédemment fournies sur cet état de chose.

Les marchandises importées du Maroc sont toutes des produits du pays et se composent principalement de peaux préparées, peaux ouvrées (babouches), tissus de pure laine ou mêlé de coton ou de soie (haïks, burnous). Les produits qui sont fabriqués à l’intérieur arrivent dans la province par deux voies différentes : les uns entrent par terre, en passant par Oujda, ou par le territoire environnant, et sont ordinairement dirigés sur Tlemcen, ou Nédroma, ils se répandent jusqu’à Oran, les autres expédiés sur les ports de Tanger, Tetuan, et El Haroud, sont embarqués pour Gibraltar d’où ils nous arrivent avec des marchandises anglaises que nous fournit cet entrepôt. Les tissus frappés d’un droit prohibitif par l’ordonnance du 16.12.1843 ne suivent plus cette voie, ils pénètrent par la frontière qui leur est librement ouverte, l’importation de ces marchandises est secondaire, la plus importante est celle de la maroquinerie. Il reste quelques barques marocaines non pontées de 10 à 15 tonneaux appartenant au pays insoumis du Rif. Ces barques ne participent nullement au mouvement commercial dont nous venons de parler : leur n a v igation se borne au trajet de leur port à ceux de Nemours et d’Oran et à quelques points inoccupés de la côte vers la Tafna. 

L’état ci-joint présente les arrivages de ces bateaux pendant les années 1847 et 1848 ainsi que les importations et exportations qu’ils ont opérées pendant cette période. 

Le nombre des bateaux arrivés dans le port de la province a été :

Pour 1847, de 19 jaugeant 194 tonneaux ;

Pour 1848, de 11 jaugeant 90 tonneaux.

La plupart des barques qui viennent à Oran relâchent à Nemours et sur différents points non occupés, elles ne font jamais un trajet de longue haleine.

Elles ne sont pas susceptibles de résister à une grosse mer.

La valeur des marchandises importées par les barques est :

pour 1848, de 1.446 francs

pour 1847, de 14.706 francs

La valeur des marchandises exportées est :

pour 1847, de 15.820 francs

pour 1848, de 1.548 francs

Le principal but du voyage des barques qui viennent dans notre port est d’y transporter des habitants du Rif qui travaillent comme manoeuvres.

Les importations ne comprennent pas de maroquinerie, quelques babouches ont été importées pendant les années précédentes à Nemours. Les barques ont aussi apporté du sel dont cette partie de notre possession est dépourvue. Mais l’élévation du droit dont ces marchandises sont frappées et la faculté de les introduire frauduleusement par les points sur lesquels aucune surveillance n’est exercée, les a fait disparaître des importations par nos ports.

Les exportations se composent presque uniquement de tissus de coton et de quelques ouvrages en matière diverse. Ces objets sont généralement achetés par les marocains qui s’empressent de redresser dans leur pays aussitôt qu’ils ont réalisé quelques économies.

Ce mouvement commercial a subi une décroissance qu’il faut attribuer :

1) à l’état de perturbation dans lequel se trouvent depuis 18 mois les tribus marocaines de la frontière ;

2) au ralentissement des travaux en maçonnerie auxquels les marocains s’emploient le plus ordinairement.

En 1846, M. le Commandant Supérieur de Nemours en s’appuyant surtout sur des considérations politiques réclama une franchise absolue pour cette navigation et le commerce qui s’effectue presque complètement en dehors du Maroc et auxquels prennent part les peuplades qui reconnaissent à peine l’autorité de l’Europe. Consulté sur cette question dans un rapport du 28/09/1846, je proposai de faire jouir les barques des avantages que les articles 4 et 21 de l’ordonnance du 16.12.1843 accordent aux sandales algériennes, c’est-à-dire, que dans les ports de l’Ouest ces barques ne fussent soumises à aucun droit de navigation et que les fruits frais, légumes, beurre importés par elle, fussent admis en franchise. Je demandai aussi que le sel marin fût ajouté à ces objets mais que cette immunité fût refusée aux tissus de laine et aux babouches, parce que ces objets pourraient nous venir frauduleusement par cette voie en les tirant de l’entrepôt de Gibraltar.

Il s’agissait d’une mesure exclusivement dans l’intérêt d’un petit établissement qui avait besoin qu’on lui vînt en aide pour qu’il put prendre un peu de développement.

On ne pourrait avoir la pensée d’amener à nous par ce moyen le commerce du Maroc. Cf. mon rapport du 29.04.1845, l’Angleterre a en quelque sorte le monopole du commerce du Maroc (cotonnades, produits coloniaux, etc…) et ceux de l’intérieur de l’Afrique (ivoire, plumes d’autruche, gomme, etc.…).

Parmi les objets importés de Gibraltar à Oran, je citerai les suivants que l’Angleterre tire du Maroc pour ce commerce d’échange :

1847 - 1848

Peaux ouvrées 195.620 57.241

Peaux préparées 620 6.070

Terre savonneuse 7.861 3.374

Les importations du Maroc se font principalement par les ports de Tanger, El Arache et Tetuan. Les marchandises destinées à la consommation dans l’intérieur et de la frontière sont dirigées sur Fez qui est un immense entrepôt. Le caractère sauvage des habitants du Rif oblige le commerce à suivre cette route.

En l’état on ne saurait tenter d’attirer dans la province d’Oran le commerce du Maroc par des immunités que l’on accorderait à la marine de cette puissance. Il faut même renoncer à atteindre ce but par la voie de mer. J’avais donc pensé qu’il convenait de porter mes vues sur la frontière de terre, j’ai proposé comme moyen d’établir un libre échange, ou plutôt de régulariser celui qui existe mais le caractère de ce principe nous interdit toute répression en cas d’introduction par cette voie de marchandises européennes.

La route directe de Tanger et de Tetuan sur Oujda, Tlemcen, nedroma et même sur Taza n’est pas praticable pour les convois du commerce, c’est là un fait patent. En suivant cette voie, les produits européens ne peuvent pénétrer sur notre territoire avec avantage. (Voir les calculs présentés dans mon rapport du 29.04.1845). Les principaux articles de consommation revenaient à la frontière entre 11 et 50 % meilleur marché par la voie d’Oran que les mêmes articles tirés de Gibraltar par la voie de Tanger et de Fez.Situation encore plus favorable pour nous du fait des progrès réalisés depuis 1845 par notre industrie cotonnière.

Le libre échange existe donc de fait, puisque les derniers états limitrophes n’y mettent pas d’obstacles mais comme je l’ai fait remarquer dans mon rapport du 28.08.1845, une tolérance réciproque peut bien donner lieu à quelques échanges sur la frontière mais elle ne suffit pas à déterminer les négociants sérieux à faire quelques opérations de quelque importance avec l’intérieur du Maroc.

Nécessité de crédit et de sécurité et pour cela de convention que l’on peut invoquer au besoin. Ces conventions peuvent sans aucune crainte stipuler une liberté absolue pour les opérations effectuées par la frontière. Nous avons tout à gagner à des échanges opérés par cette voie.

L’appréciation exacte du commerce du Maroc avec la province est impossible puisqu’il s’effectue par la voie de terre où il n’existe et ne peut exister aucun contrôle il n’y a quasi pas de commerce maritime si ce n’est les arrivages de produits marocains par la voie de Gibraltar. Mais ici difficulté parfois de connaître l’origine des marchandises.

Les peaux maroquinées surtout les babouches que des milliers d’ouvriers confectionnent à Fez sont la principale industrie du Maroc qui les expédie jusque dans l’Orient. 

L’envoi de ces peaux ne saurait quant à présent porter préjudice à l ’ industrie métropolitaine. Le prix de revient des produits marocains est moindre ; il est à la frontière d’environ 380 frs les 100 kilos pour la maroquinerie rouge et de 600 frs les 100 kilos pour les jaunes. Ces deux couleurs indiquent deux qualités bien distinctes, les maroquineries rouges qui sont l’objet d’une industrie particulière à Taflelt sont beaucoup plus fortes que les autres. Le prix des babouches sur le même lieu est de 118 francs les 100 paires. A Oran, les peaux maroquinées d’origine française valent celles de chèvre 3.300 frs les 100 kilos, celles de mouton 900 frs les 100 kilos. Les essais d’imitation de marocain Tafilelt ont beaucoup moins bien réussi que ceux faits pour les tissus algériens, tunisiens ou marocains.

D’après toutes ces considérations, je crois qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper du commerce par mer avec le Maroc et je persiste à penser qu’il convient d’établir par la frontière du Maroc avec cet Etat un commerce de libre échange qui pourra ouvrir un nouveau débouché aux produits de la métropole et contribuera puissamment au rétablissement de la paix. 

 

Annexe 11 :

Annexe 11 :
Lettre de consul de France à Mogador annonçant des réductions 
sur les droits de douane à l’exportation(12)

Mogador, le 5 décembre 1854

Monsieur le Ministre,

Le Gouverneur de Mogador Sidi Brisha de retour de son voyage à Maroc depuis hier vient de m’annoncer que conformément à sa promesse il avait demandé et obtenu de l’empereur l’abolition du monopole des peaux de chèvres.

Les provinces de Haha de Chiadma et de Mtougga qui sont les plus voisines de Mogador pourront envoyer leurs peaux sur notre marché aux mêmes conditions que celles de la province du Sous, c’est-à-dire moyennant un droit de trois francs 15 centimes par douzaine de peaux de chèvres soit vingt trois pour cent sur le prix actuel du marché et de dix francs 52 centimes par quintal de peaux de veaux soit 20 % sur le prix du jour. Outre cet impôt on continuera à payer les droits d’exportation des peaux suivant le tarif qui est de deux francs 52 centimes la douzaine.

J’ai beaucoup félicité le gouverneur de l’abolition du monopole des peaux de chèvres qui produira ici le meilleur effet, cette mesure en déterminant l’arabe de la campagne à apporter ses peaux à Mogador, ressuscitera l’ancienne exportation pour Marseille qui envoyait encore en 1850 douze à quinze navires dont la cargaison de retour était composée presque entièrement de peaux de chèvres.

Le gouverneur m’a annoncé encore qu’il avait obtenu une diminution de 25 % sur le droit de sortie des laines qui était de 53 % et une légère diminution de 16 % sur le droit d’exportation du maïs qui était de 19 %, il n’avait pu obtenir la liberté d’exportation de blé parce que l’empereur l’avait déjà refusée avant son arrivée et que d’ailleurs l’abondance n’était pas bien prouvée dans les provinces voisines de Mogador.

Les négociants juifs et maures qui viennent d’arriver de Maroc, se félicitent tous de l’accueil que leur a fait l’Empereur qui a été plus aimable et plus causeur que d’habitude avec plusieurs d’entre eux. Moulay Abderrahman paraissait d’ailleurs jouir de la meilleure santé. 

Le gouverneur Brisha a déterminé l’Empereur à donner des mules aux juifs, contrairement aux usages huit d’entre eux en ont été gratifiés, et quatre Maures également ; les autres Israélites et Maures ont reçu des pièces d’étoffes en retour de leurs cadeaux.

Les négociants de Mogador racontent que le Caïd Brisha paraissait jouir de toute la confiance de l’empereur qui traitait toutes les questions directement avec lui en l’absence de tout ministre. Le livre de compte de la douane présenté par le caïd aurait été approuvé par l’Empereur qui sans le lire y aurait mis son cachet et son approbation.

Aussi, le caïd Brisha est-il rentré à Mogador la tête haute et avec un nombreux cortège au bruit du canon et reçu par toutes les troupes irrégulières sous les armes et la majorité des habitants qui se sont portés à sa rencontre.

L’expédition dont j’ai entretenu votre Excellence qui a eu lieu contre la tribu d’Ouara et le Souss marocain venait de rentrer à Maroc avec Moulay Archid le fils de l’Empereur après avoir tout pacifié et avoir prélevé beaucoup d’argent sur les arabes de la tribu d’Ouara et du pays du Souss.

...................................
12- Archives de la légation de France: Registre Mogador n° 6.

 

Annexe 12 :

Annexe 12 :
Traité de commerce et de navigation conclu le 09 décembre 1856(1)

S.M. Britannique et S.M. le Sultan du Maroc et de Fès, désirant étendre et améliorer les relations de commerce et de navigation qui existent entre leurs sujets et Etats respectifs, ont résolu de conclure une convention spéciale dans ce but et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S.M. Britannique, John Hay Drusmond Hay, Esq, son chargé d’affaires et Consul Général de S.M. le Sultan du Maroc, et S.M le Sultan du Maroc, Sidi Mohammed Khatib, son commissaire pour les affaires étrangères.

Lesquels, après s’être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, ont convenu des articles suivants :

Article premier : il y aura liberté réciproque du commerce entre les Etats britanniques et les Etats du Sultan du Maroc. Les sujets de S.M. Britannique pourront résider et faire le commerce dans tous les ports du territoire du Sultan du Maroc où les autres étrangers sont ou seront admis.

Il leur sera permis de louer et de bâtir des maisons, magasins, ainsi qu’il est stipulé à l’article 4 du traité général de ce jour. Ils jouiront d’une entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés, ainsi qu’il est stipulé à l’article 4 du traité général ; il leur sera permis d’acheter ce qu’ils voudront et de vendre à qui ils voudront tous les objets non prohibés par l’article 2 de cette convention, soit en gros, soit en détail, en toutes localités, dans les États mauresques, sans qu’aucune restriction ou préjudice y soit apporté par aucun monopole, contrat ou privilège exclusif de vente ou d’achat quel qu’il soit, excepté les articles d’exportation et ceux d’importation énumérés à l’article 2 ; et ils jouiront, en outre, de tous autres droits et privilèges qui seraient accordés par la suite à tous autres étrangers, sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Les sujets du Sultan du Maroc jouiront en retour, dans les domaines de S.M. Britannique, des mêmes protections et privilèges dont jouissent ou jouiront les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Article 2 : le Sultan du Maroc s’engage à abolir tous monopoles ou prohibitions sur les marchandises importées, excepté le tabac, les pipes à fumer de toutes espèces, l’opium, le soufre, la poudre, le salpêtre, le plomb, les armes de toutes sortes et les munitions de guerre et, en outre, à abolir tous les monopoles qui concernent les produits agricoles ou tout autre article quel qu’il soit dans les domaines du Sultan, excepté les sangsues, le quinquina, le tabac et autres plantes employées pour fumer dans les pipes.

Article 3 : aucune taxe, péage, droit ou charge quelconque, excepté le droit d’exportation ci-après mentionné, ne sera, sous aucun prétexte ou motif, imposé par aucune personne quelconque, dans aucune partie des domaines du Maroc, sur aucune marchandise ou produit quel qu’il soit, qui aurait été acheté pour l’exportation, par ou pour le compte d’aucun sujet anglais, mais lesdites marchandises ou produits, ainsi achetés, seront acheminés de toute place quelconque du Maroc et embarqués de tout port quelconque du Maroc, absolument libres et exempts de tous autres taxes, péages, droits ou charges quelconques. Aucun permis ou document semblable ne sera requis pour que ces objets soient ainsi acheminés et embarqués, et aucun sujet ou officier du Sultan n’apportera aucun empêchement ou aucune r e striction quant à l’acheminement ou l’embarquement de ces objets (excepté les marchandises ou produits dont le Sultan du Maroc prohiberait la sortie, comme il est dit à l’article 5), et ne demandera ou ne recevra sous aucun prétexte aucun argent à charge de ces objets ; et si un sujet ou un officier agit contrairement à cette stipulation, le Sultan punira immédiatement avec sévérité le gouverneur, l’officier ou tout autre sujet qui se serait rendu coupable de l’infraction, et rendra pleine justice aux sujets anglais pour tous préjudices ou pertes qu’ils prouveraient dûment eux-mêmes avoir souffert par suite de ladite infraction. 

Article 4 : Les sujets de S.M. Britannique dans les possessions de S.M. le Sultan seront libres d’administrer leurs propres affaires eux-mêmes ou de les confier à l’administration de toute personne qu’ils nommeraient comme leur courtier, facteur ou agent ; et les sujets anglais ne seront pas restreints dans leurs choix de toute personne pour agir en cette qualité, et ils ne devront payer aucun salaire ou rémunération à aucune personne qu’ils n’emploieraient pas, mais les personnes qui seront ainsi employées et qui sont sujets du Sultan du Maroc seront traités et regardées comme les autres sujets des possessions mauresques. Liberté absolue sera donnée, dans tous les cas, au vendeur et à l’acheteur de conclure ensemble, et aucune intervention de la part des officiers du Sultan ne sera permise. Si un gouverneur ou autre o ff icier intervient dans les affaires entre sujets anglais et mauresques, ou apporte quelque empêchement dans les achats ou ventes légales de biens ou de marchandises importées dans ou à exporter des domaines du Sultan, S.M. Chérifienne punira sévèrement ledit officier pour une telle infraction.

Article 5 : Si le Sultan du Maroc, en tout temps, croit convenable de prohiber l’exportation dans ses domaines de toutes espèces de grains ou d’autres articles de commerce, les sujets anglais ne seront en aucune manière empêchés d’embarquer les grains et autres articles qu’ils auraient dans leurs magasins ou qu’ils auraient acheté avant ladite prohibition, il leur sera permis de continuer à exporter tout ce qu’ils auraient en leur possession pendant les six mois depuis la publication de la prohibition, mais du jour où l’ordre du Sultan du Maroc, concernant la prohibition arrivera et sera porté à la connaissance des marchands, les sujets anglais devront déclarer dans les deux jours et prouver la quantité de produits qu’ils posséderaient dans leurs magasins et sur lesquels la prohibition frappera, et ils devront présenter aussi des certificats légaux des quantités de ces produits qu’ils auraient achetés dans l’intérieur ou ailleurs, avant la promulgation de prohibition. Aucune prohibition, soit quant à l’exportation, soit quant à l’importation d’aucun article quelconque, ne s’appliquera aux sujets anglais, à moins que cette prohibition ne s’applique aux sujets de toute autre nation.

Article 6 : Les marchandises ou produits, excepté ceux énumérés à l’article 2, importés par les sujets anglais par tout navire ou de tout pays, ne seront pas prohibés dans les territoires du Sultan du Maroc, ni sujets à des droits plus élevés que ceux qui sont prélevés sur les mêmes objets par des sujets de toute autre puissance étrangère ou par des sujets indigènes, à partir de la date de cette convention.

Tous les articles, exceptés ceux énumérés à l’article 2, produits du Maroc, pourront être exportés à partir de la même date par des sujets anglais, par tout navire, à des conditions aussi favorables que pour des sujets de toute autre puissance étrangère, ou par les sujets indigènes.

Article 7 : En considération des termes favorables dans lesquels les produits du Maroc sont admis dans les territoires de Sa Majesté Britannique et dans la vue d’étendre les relations commerciales entre la Grande Bretagne et le Maroc, pour l’avantage réciproque des deux pays, Sa Majesté le Sultan du Maroc consent à ce que les droits à percevoir sur tous les articles importés dans ses territoires par des sujets anglais n’excéderont pas dix pour cent de leur valeur au port de débarquement, et que les droits à percevoir sur tous les articles exportés de ses territoires par des sujets anglais n’excéderont pas le taux indiqué dans le tarif suivant :


Le Sultan du Maroc a le droit de prohiber tout article d’exportation. Mais quand une prohibition sur un article quelconque sera établie, ce sera en conformité avec ce que prescrit l’article 5. Sur les articles à l’égard desquels la prohibition sera levée, les droits d’exportation indiqués dans le tarif seront seuls payés. Quant au blé et à l’orge, si le Sultan juge convenable d’en prohiber l’exportation, mais désire vendre aux marchands le grain qui appartient au Gouvernement, il sera vendu au prix que le Sultan jugera convenable de mander. Si le Sultan augmente ou diminue le prix du grain, il sera accordé à l’acheteur, pour exporter celui qu’il aurait acheté, le terme fixé à l’article 6, mais si le grain est libre à l’exportation, les droits imposés seront en conformité avec ce qui est établi dans le tarif.

Si le Sultan du Maroc juge convenable de diminuer les droits sur les articles d’exportation, Sa Majesté aura le droit de le faire, à la condition que les sujets anglais payent le droit le plus bas qui sera payé par tous autres sujets étrangers ou indigènes.

Article 8 : Si un sujet anglais désire transporter par mer d’un port à un autre des domaines du Sultan du Maroc des marchandises sur lesquelles le dix pour cent a été payé, ces marchandises ne seront soumises à aucun droit ultérieurement, soit à leur embarquement, soit à leur débarquement, pourvu qu’elles soient accompagnées d’un certificat d’un administrateur maure des douanes.

Article 9 : Si un article, produit du sol ou de l’industrie du Maroc, excepté les articles énumérés à l’article 2, est acheté pour l’exportation, il sera transporté par le marchand anglais ou son agent, libre de toute charge ou droit quelconque, à une place convenable d’embarquement ; ensuite, lors de l’exportation, le droit d’exportation suivant le tarif de l’article 7 sera seulement perçu sur cet objet.

Article 10 : Aucun droit de tonnage, d’ancrage, d’importation ou autre droit ou charge ne sera perçu dans les domaines du Sultan du Maroc sur les navires anglais ou sur les marchandises importées ou exportées par navires anglais, au-dessus de celui qui est ou sera perçu sur les navires nationaux ou sur les marchandises semblables importées ou exportées par navires nationaux ; ils ne dépasseront pas, toutefois, les taux de l’échelle suivante :

Six blanquillos7 par tonneau seront perçus sur chaque navire anglais (excepté les navires à vapeur) qui ne jaugera pas plus de 200 tonneaux. Sur chaque navire (non à vapeur) jaugeant plus de 200 tonneaux le droit perçu sera le suivant : 6 blanquillos par tonneau seront payés sur 200 de ces tonneaux et 2 blanquillos par tonneau sur le restant. Si l’administration des douanes a quelques doutes relativement au tonnage d’un navire anglais, tel qu’il est déclaré par le capitaine, le consul ou le vice-consul anglais, sur appel à lui adressé, fera exhiber les papiers du navire qui constatent form e llement le tonnage. Les mêmes droits seront perçus dans les ports du Maroc, excepté à Rabat et à Larache, auxquels ports 4 blanquillos par tonneau seront payés pour le pilotage dans la rivière, si le navire y entre, et 4 blanquillos par tonneau pour le pilotage hors de la rivière ; 3 blanquillos par tonneau seront aussi payés par chaque navire entrant dans la rivière, du chef d’ancrage. 

Toutefois, si un navire n’entre pas dans la rivière, les mêmes droits seront perçus que ceux qui sont payés dans les autres ports, à Mogador, 4 blanquillos par tonneau seront payés par les navires anglais pour le pilotage à leur entrée dans le port seulement, et 6 blanquillos par tonneau pour l’ancrage.

Si le capitaine d’un navire anglais demande dans tout autre port un pilote, il payera pour lui un taux de 2 blanquillos par tonneau ; mais cette charge ne sera perçue que si le capitaine d’un navire requiert un pilote. La somme de 16 dollars sera perçue du chef d’ancrage sur tout navire à vapeur entrant dans un port du Maroc pour y décharger ou embarquer une cargaison.

Si, postérieurement, ledit navire à vapeur se rend de ce port à un autre ou à d’autres ports des domaines mauresques, et à son arrivée dans ce ou ces derniers, y charge ou décharge des marchandises, le droit susmentionné de 16 dollars par ancrage sera encore perçu ; mais si ledit navire à vapeur, à son voyage de retour, entre dans un port marocain où ledit droit d’ancrage aurait déjà été payé, aucune nouvelle charge du chef d’ancrage ne lui sera imposée, à moins que ledit navire à vapeur ne parte pour un second voyage à un autre port marocain, ou à moins que, pendant son voyage de retour, il n’ait touché à un autre port qu’un port des domaines marocains, dans lequel le droit susmentionné de 16 dollars sera de nouveau payé. Toutefois, le droit d’ancrage, pour un navire de 150 tonneaux ou moins de contenance, n’excédera pas celui qui est dû par un navire à voile de même capacité.

Les patrons de tous navires payeront, en outre des droits susmentionnés, les sommes suivantes aux officiers des ports, mais aucun autre payement ne sera exigé d’eux, à savoir :

Un navire de 25 tonneaux au moins de jauge, 20 onces, un navire excédant 25 et moins de 51 tonneaux, 40 onces, un navire de plus de 50 et de moins de 101 tonneaux, 60 onces ; un navire de plus de 100 et de moins de 201 tonneaux, 80 onces, un navire de plus de 200 tonnes, 100 onces.

Outre ces droits, le patron de tout navire anglais visitant le port de Tétouan payera 10 onces pour le messager qui portera les papiers du bord du port de Marteen à Tétuan ; 5 onces au trompette qui annonce l’arrivée du navire et 3 onces au crieur public ; mais aucun autre payement ne sera demandé au port de Tétuan. Aucun droit d’ancrage ne sera perçu sur les navires anglais qui entreraient dans les ports du Maroc dans le but d’y chercher un abri contre le temps et qui n’y embarqueraient ni débarqueraient des marchandises, et aucun droit d’ancrage ne sera perçu sur les navires de pêche. 

De même, aucun droit d’ancrage, de tonnage, d’importation ou autre droit de charge ne sera perçu dans les possessions britanniques sur les navires marocains ou sur les marchandises importées ou exportées par navires marocains au-dessus de ceux qui sont ou seront perçus sur les navires nationaux ou sur les marchandises semblables importées ou exportées par navires nationaux.

Article 11 : Si des sujets anglais désirent embarquer ou débarquer des marchandises à bord des navires arrivant dans les ports du Maroc, ils emploieront à cette fin les chaloupes du Gouvernement Marocain ; mais, si dans les deux jours après l’arrivée d’un navire, les chaloupes du Gouvernement Marocain ne sont pas mises à leur disposition dans le but susmentionné, les sujets anglais auront le droit d’employer des chaloupes particulières et ne payeront pas dans ce cas aux autorités des ports plus de la moitié de ce qu’ils auraient payé s’ils avaient employé les bateaux du Gouvernement.

Cette règle ne sera point applicable aux ports de Tanger et de Tétuan, attendu qu’il y a un nombre suffisant d’allèges du Gouvernement dans ces deux ports. Les droits payés aujourd’hui pour frais d’allège dans les divers ports du Maroc ne seront pas augmentés, et l’administration des douanes de chaque port du Maroc délivrera au vice-consul anglais un tarif des droits demandés aujourd’hui pour frais d’allège.

Article 12 : Les articles de cette convention seront applicables à tous les ports de l’empire du Maroc, et si Sa Majesté le Sultan du Maroc ouvre les ports de Mehdiya, d’Agadir, de Wadnoon ou tous autres ports dans les p o ssessions de Sa Majesté, aucune différence ne sera faite dans la perception des droits ou dans l’ancrage entre lesdits ports et les autres ports des possessions du Sultan.

Article 13 : Si un sujet anglais est pris fraudant, dans les territoires marocains, des marchandises de toute espèce quelconque, les marchandises seront confisquées au profit du Sultan ; et ce sujet anglais sera, après conviction, devant le Consul Général, Vice-consul ou agent consulaire anglais passible d’une amende n’excédant pas le triple du montant des droits imposés sur ces marchandises, ou s’il s’agit de marchandises non admises à l’importation, le triple de la valeur de ces marchandises au prix courant du jour et s’il ne paye pas l’amende, le sujet anglais sera, après conviction, devant le Consul Général, Consul, Vice-consul ou agent consulaire anglais, passible d’emprisonnement ; ou sans être condamné à l’amende, tout sujet anglais, après conviction comme il est dit plus haut, pourra être emprisonné, mais dans les deux cas pour un temps n’excédant pas un an, dans telle place que déterminera le Consul Général ou Consul ou Vice-consul ou agentconsulaire anglais.

Article 14 : Afin que les deux hautes parties contractantes puissent avoir l’opportunité de traiter ultérieurement et de faire les arrangements qui tendraient à améliorer les relations mutuelles et à mieux protéger les intérêts de leurs sujets respectifs, il est convenu qu’en tout temps, après l’expiration des cinq années qui suivront la date de l’échange des ratifications de la présente convention de commerce et de navigation, chacune des hautes parties contractantes aura le droit de demander à l’autre la révision de ladite convention, mais tant que cette révision n’aura pas été accomplie de commun accord, qu’une nouvelle convention n’aura pas été conclue et ratifiée, la présente convention continuera à rester en pleine vigueur et effets.

Article 15 : La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et Sa Majesté le Sultan du Maroc, et les ratifications seront échangées à Tanger, en même temps que les ratifications du traité général signé ce jour entre les hautes parties contractantes. Quand les ratifications de la présente convention et dudit traité général auront été échangées, la stipulation de ladite convention et dudit traité entreront en vigueur dans les quatre mois et seront substituées aux stipulations des traités antérieurs entre la grande Bretagne et le Maroc. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à Tanger, le 9ème jour de décembre de l’an 1856, correspondant à la date mauresque du 10ème jour du mois de Rabbea Second de l’année 1273.

Signé : (L.S.) Mohamed KHATIB             Signé : (L.S.) L.H. Drusmond Hay

...................................
Valeur des monnaies et mesures indiquées : Dollar = 5 F 35 - Fanègre = 56 litres

Once = 27 F - Qintal = 50 kgs

 

Annexe 13 :
Unités de mesures pratiquées dans le commerce extérieur marocain 
pendant le XVIII et XIX siècles(1)

1) Tissus :

l’aune : 1,81, m

yard : 0,91 cm

coudée : 0,55 m à 0,57 m.

2) Balles de coton :

balle de coton brut importé : de 439 livres (U. S.A) à 300 livres (Bengale)

balle de cotonnades : de 150 pièces (américanos) à 50 pièces (coleras)

3) Poids :

le quintal de 54 kg ou de 50,78 (quintal anglais)

la livre est comptée à 453gr.

4) Monnaie :

la piastre est comptée en moyenne à 5,40 F or, le taux de l’once varie,  par suite de la dépréciation de la monnaie marocaine de 13 1⁄4 à 32 1/2 onces par piastre.

 

Annexe 14 :

Annexe 14 :
Principaux textes législatifs concernantles douanes de 1906 à 1973(1)

- Acte général de la conférence d’Algésiras (7 avril 1906)

- A.V du 22 juillet 1918 sur les formules de déclaration en douane (dépôt)

- AV du 23 novembre 1918 relatif au crédit en douane

- Dahir du 16 décembre 1918, sur les douanes

- AV du 5 février 1921 fixant les heures d’ouverture des bureaux de douane

- Dahir du 20 avril 1921, sur le régime des entrepôts

- Dahir du 21 décembre 1921 sur le crédit en douane

- dahir du 30 mai 1922 réglementant les ventes en douane

- Dahir du 20 août instituant des ”bon de droits”

- Dahir du 12 juin 1922, sur l’admission temporaire

- Arrêté viziriel du 13 juin 1922, portant réglementation de l’admission temporaire

- Arrêté viziriel du 6 juin 1923, relatif aux entrepôts spéciaux des huiles minérales

- Arrêté du Directeur Général des Finances du 7 juin 1923, fixant les conditions d’installation, le mode de surveillance et le fonctionnement des entrepôts spéciaux des huiles minérales

- Dahir du 24 janvier 1930 instituant des crédits à long terme pour certaines industries

- Dahir du 1er Joumada II 1353 (11 septembre 1934) exemptant des droits de douane, de la taxe spéciale, des taxes intérieures et des droits de porte, les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières

- Dahir du 5 juin 1936, relatif au régime du transit

- L’article 8 de l’arrêté viziriel du 29 Chaoual 1356 (2 janvier 1938) portant règlement de magasinage du port de Safi

- Dahir du 9 septembre 1939, relatif au contrôle des importations

- Dahir du 10 septembre 1939, prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or

- Dahir du 16 octobre 1939, relatif à la répression de certaines infractions en matière de prohibitions d’importation et d’exportation

- L’article 3 du dahir du 23 joumada I 1359 (29 juin 1940) réprimant les fausses déclarations et les faux renseignements en matière d’importation et d’exportation

- Dahir du 22 Moharrem 1363 (19 janvier 1944) sur le contrôle douanier des importations et des exportations par la voie postale

- Arrêté résidentiel du 16 juillet 1946, relatif à la sortie des marchandises hors de l’empire chérifien

- Dahir du 28 safar 1367 (10 janvier 1948) relatif au dépôt en douane des marchandises entrant au Maroc ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane par écrit

- Dahir du 3 mars 1948, majorant le taux des amendes douanières et dont le recouvrement incombe à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects

- Dahir du 4 Ramadan 1367 (11 juillet 1948) relatif à la visite douanière des voyageurs se rendant en France ou en provenant 

- Dahir du 29 décembre 1948, portant institution d’une taxe sur les transactions

- Arrêté viziriel du 12 mars 1949, fixant les conditions dans lesquelles il peut être fait acte de déclarant en douane et édictant des mesures de police à l’égard des commis et travailleurs en douane

- Arrêté du Directeur des Finances du 31 mars 1949, réglementant la profession de transitaire en douane

- Dahir du 30 août 1949, relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes

- Dahir du 23 safar 1371 (24 novembre 1951) relatif à la confiscation des minuties en matière de douane et impôts indirects

- Arrêté résidentiel du 1er octobre 1952, relatif aux importations

- Dahir du 6 octobre 1952, relatif au régime du drawback

- Dahir du 11 novembre 1953, relatif à la répression des fraudes en matière de douanes et impôts intérieures de consommation

- Arrêté viziriel du 13 janvier 1954, rendant applicables à certains produits les dispositions de l’article 5 du dahir du 11 novembre 1953 susvisé

- Dahir n° 1-58-052 du 24 Rejeb 1377 (14 février 1958) relatif au rayon des douanes

- Dahir n° 1-58-010 du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959) définissant les pouvoirs du gouvernement en matière de droits compensateurs et de droits antidumping

- Dahir n° 1-58-363 du 3 ramadan 1378 (13 mars 1959) relatif aux indications que doivent contenir les déclarations en douane

- Dahir n° 1-59-252 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) relatif à la répression des fausses déclarations dans la valeur en douane des marchandises importées , exportées ou placées sous un régime suspensif

- Dahir portant loi n° 1-73-178 du 13 rebia I 1393 (17 avril 1973) relatif aux régimes économiques en douane, ainsi que les textes pris pour leur application.

 

 

Annexe 15 :

Annexe 15 :
Règlement des douanes marocaines pris le 10 juillet 1908 par le comité permanent des douanes institué à Tanger par l’article 97 de l’acte général de la conférence d’Algésiras(1)

Chapitre I :

Paragraphe 1 : l’art. 77 de l’acte d’Algésiras relatif au règlement sur les douanes porte que tout capitaine de navire de commerce venant de l’étranger ou du Maroc devra, dans les vingt-quatre heures de son admission en libre pratique, déposer une copie exacte, de son manifeste signée par lui.

Cette copie devra être certifiée conforme par le co-signataire.

Paragraphe 2 : les manifestes seront, aussitôt leur dépôt, remis par les soins des oumana au commis chargé de leur garde. Ce dernier leur donnera un numéro d’ordre et les inscrira sur un registre spécial tenu suivant le modèle n° 1.

Chapitre II : Importation

Paragraphe 1 : déclarations d’importation : Aux termes de l’art. 82 de l’acte d’Algésiras, toute personne, au moment de dédouaner les marchandises, est tenue de faire une déclaration conforme au modèle n° 2.

Paragraphe 2 : Dans la colonne réservée à la désignation des marchandises, les importateurs devront énoncer l’espèce, la qualité, les poids, nombre ou mesure et la valeur des marchandises en toutes lettres. Après avoir établi et signé la déclaration, l’importateur la remettra au commis chargé de la garde des manifestes. Ce dernier donne un numéro d’ordre à la déclaration, recherche sur les manifestes la marchandise correspondant à la déclaration, et la couche comme sortie. Ce commis, pour contrôle, tient un registre d’entrées et sorties des marchandises en magasin du modèle n° 3. Il porte également comme sortie la marchandise sur ce registre.

Paragraphe 3 : la déclaration d’importation sera ensuite remise aux oumana qui procèderont au dédouanement en liquidant les drois sur la feuille de déclaration elle-même dans la partie ad-hoc.

Paragraphe 4 : la déclaration, après visa du contrôleur, sera enregistrée sur un registre dit ”registre de liquidation des droits” n° 4. Ce registre tiendra lieu de youmia. Un relevé sommaire et journalier de ce registre sera établi en double expédition (modèle n° 12). L’une de ces expéditions sera transmise à l’administration des douanes, l’autre sera remise à l’agent de l’emprunt.

La déclaration sera ensuite remise à l’importateur, qui l’échangera à la caisse, après paiement des droits, contre une quittance. Les oumana n’auront plus dorénavant à établir les fiches d’estimation qu’ils dressaient en triple expédition et qui deviennent inutiles puisque la liquidation des droits est inscrite sur la déclaration elle-même.

Paragraphe 5 : A la fin de chaque séance, toutes les déclarations seront remises par le caissier à l’agent du contrôle chargé de la statistique. Elles seront dépouillées et classées par les soins de cet agent.

Chapitre III : Exportation

Même organisation pour l’établissement des déclarations d’exportations (formule n° 5), la liquidation des droits et l’inscription sur un registre du modèle n° 6. Le commis chargé de l’enregistrement des manifestes et des déclarations s’assure par un pointage que toutes les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration figurent sur le manifeste de sortie et que le manifeste necomporte aucune marchandise qui n’ait fait l’objet d’une déclaration de sortie.

Chapitre IV : Cabotage

Toutes les marchandises non soumises au droit d’exportation et transportées d’un port à l’autre du Maroc devront être accompagnées d’un passavant établi en double expédition du modèle n° 7, sous peine d’être assujetties au paiement du droit d’importation. La première expédition sera conservée au bureau du départ (service de la statistique), et le duplicata devra être remis à la douane d’arrivée.

Le transport par cabotage des produits soumis au droit d’exportation ne pourra s’effectuer qu’en consignant au bureau de départ, contre quittance détachée d’un registre à souches spécial (modèle n° 8), le montant des droits d’exportation relatifs à ces marchandises. Elles devront être accompagnées d’un passavant établi en double expédition. La première expédition sera conservée au bureau de départ. Le duplicata sera présenté au bureau de douane de destination qui, après avoir vérifié les marchandises à l’arrivée, certifiera cette vérification au verso du passavant. Ce duplicata ainsi certifié devra être retourné par les intéressés au bureau de départ dans le délai de trois mois. Sur sa production et la présentation de la quittance, la consignation sera remboursée. Passé ce délai, sauf dans le cas de force majeure, les droits seront acquis au makhzen.

Chapitre V : Transbordement de port à port marocain

Les marchandises venant de l’étranger pourront être provisoirement déposées en douane pour être transportées dans un autre port du Maroc. Ces marchandises seront réexportées au moyen d’un permis de transbordement du modèle n° 9.

Ce permis sera établi en double expédition ; l’une restera à la disposition de la douane de départ (service de la statistique) ; l’autre sera remise au bureau de destination qui la renverra au bureau de départ après avoir inscrit au verso les vérifications faites à l’arrivée.

Chapitre VI : Transbordement à l’étranger

Il arrive que des marchandises déposées dans les magasins de la douane doivent être réexportées à l’étranger, soit qu’elles aient été simplement déposées en transbordement, soit qu’elles aient été refusées par leur destinataire.

Cette réexportation ne pourra se faire que sur la délivrance d’un permis délivré par les oumana du modèle n° 10.

Chapitre VII : Estimations

Paragraphe 1 : Pour les marchandises figurant sur le tableau des valeurs douanières, elles devront être faites d’après les indications de ces tableaux. Pour les autres, les oumana procèderont comme par le passé en utilisant les mercuriales, les factures et leurs connaissances personnelles.

La facture est un élément d’appréciation, mais elle ne fait pas obligatoirement foi, car certains importateurs pourraient se faire délivrer des factures de complaisance.

Paragraphe 2 : Les droits ad valorem seront liquidés suivant la valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau de douane et franche de droits de douane et de magasinage.

En cas d’avaries, il sera tenu compte, dans l’estimation, de la dépréciation subie par la marchandise.

Paragraphe 3 : En cas de prélèvement en nature, les oumana opéreront comme suit :

Tous les paiements effectués en nature devront être inscrits sur un registre spécial du modèle n° II.

Paragraphe 4 : un reçu sous forme de quittance ordinaire devra être délivré par le caissier afin de permettre au négociant ayant acquitté les droits en nature de retirer le restant de sa marchandise.

Paragraphe 5 : Les prélèvements en nature seront placés dans un local spécial ou, à défaut, dans un emplacement spécial réservé à cet effet dans un des magasins.

Les marchandises provenant de paiement en nature seront vendues par les soins des oumana, soit de gré à gré, soit aux enchères, dans le plus bref délai possible. Le produit de la vente sera mentionné sur le registre de prélèvement en nature dans la colonne ad hoc. L’acquéreur paiera le prix fixé pour la vente au caissier contre quittance qui lui permettra de prendre livraison des marchandises achetées. Cette quittance sera détachée du registre à souches ordinaire.

Chapitre VIII : Répression des fraudes

Lorsque les oumana constateront des infractions au règlement des douanes commises par des sujets ou protégés étrangers, ils les signaleront aux autorités diplomatiques ou consulaires dont ils sont justiciables. Si les délinquants sont sujets marocains, ils les déféreront au Pacha de la localité.

Les oumana suivront ou feront suivre par un délégué la procédure, soit devant la juridiction consulaire, soit devant la juridiction chérifienne.

Les oumana signaleront en même temps les infractions au délégué de l’administration générale des douanes, et ils lui feront connaître la suite donnée aux poursuites.

Chapitre IX : Dispositions accessoires

Des formules imprimées de déclaration, passavant, permis de transbordement, seront tenues par le commis chargé de l’enregistrement des déclarations (ou par le caissier) au prix de 0,05 hassani pièce.

Cet agent sera le comptable des recettes provenant de la vente de ces formules.

Les oumana seront alimentés de ces différents imprimés par les soins de l’administrateur général des douanes. Lorsque le stock sera sur le point d’être épuisé, ils lui en demanderont le renouvellement en lui faisant parvenir le montant du stock précédent.

Les précédentes instructions laissent subsister celles relatives au contrôle, avec cette seule modification que les fiches d’estimation sont remplacées par la déclaration.

Toutes les pièces énumérées ci-dessus doivent en conséquence être soumises au visa du contrôleur.

 

Annexe 16 :

Annexe 16 :
Dahir sur les Douanes du 16 décembre 1918 (12 Rabia I 1337)

Louange à Dieu Seul !

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

A nos serviteurs intègres, les gouverneurs et caïds de notre empire f ortuné, ainsi qu’à nos sujets.

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu très Haut en illustrer la teneur ! -

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu l’acte général de la conférence internationale d’Algésiras, en date du 5 Avril 1906.

Vu les dahirs du 12 août 1913 (9 Ramadan 1331) sur l’organisation judiciaire du protectorat français au Maroc, la procédure criminelle, la procédure civile, le code des obligations et contrats.

Vu les dahirs des 18 mai 1914 (22 djoumada II 1332) et 17 avril 1917 (24 djoumada II 1335) sur le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, 

Vu les arrêtés viziriels du 26 avril 1918 (14 redjeb 1918) portant organisation du service des douanes ;

A décrété ce qui suit :Chapitre premier

Des droits et des obligations de l’Administration
des Douanes et de ses agents 

Article premier : les agents des Douanes sont, au même titre que tous les fonctionnaires agissant pour l’exécution des lois et des ordres de l’autorité publique, sous la sauvegarde spéciale de la loi.

Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur faire prêter mainforte et les agents de la force publique de leur donner ladite main-forte à première réquisition.

Il est défendu à toute personne de s’opposer à l’action desdits agents et de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions à peine d’une amende de cinq cent francs, sans préjudice des peines de droit commun contre toute résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique.

Article 2 : l’action publique est mise en mouvement soit d’office, soit sur la plainte de l’agent victime du crime ou du délit, de ses ayants droit ou de l’Administration. Les uns et les autres peuvent se porter parties civiles pour obtenir la réparation du préjudice qui leur aurait été causé. 

Article 3 : Les agents des Douanes ne peuvent entrer en exercice qu’après avoir prêté serment dans la forme prévue par le dahir du 1er mai 1914 (5 djoumada II 1332).

Ils reçoivent une commission dont ils doivent être porteurs dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils sont tenus d’exhiber à toute réquisition.

Article 4 : Les officiers, sous-officiers, préposés et matelots des douanes sont agents de la force publique. Ils doivent, à ce titre et sous les peines de droit, obéir aux réquisitions régulières des autorités civiles et militaires. Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de port d’armes à feu et autres.

Article 5 : Les agents des douanes dressent procès verbal des contraventions et délits, fiscaux ou autres, que les lois et règlements les ont chargés de constater. Les procès-verbaux rapportés en matière fiscale doivent l’être par deux agents au moins et font foi jusqu’à inscription de faux.

Tout individu surpris se livrant à la contrebande pourra être mis en état d’arrestation, sous les mêmes garanties que celles prescrites par l’article 12 § 2 du dahir du 2 juin 1916 (30 redjeb 1334) sur le régime de l’alcool.

Tous commandants et agents de la force publique et généralement tous agents verbalisateurs étrangers à l’administration des douanes ont également qualité pour constater les mêmes infractions. Leurs procès verbaux en matière de douane font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 6 : Les agents des douanes peuvent rédiger et signifier tous les actes extra-judiciaires nécessités :

1- par la constatation, le recouvrement et le contentieux des taxes qu’ils sont chargés de percevoir ou de garantir ;

2- par la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés en douane.

Ils sont dispensés de la requête prévue par l’article 13 du dahir code de procédure criminelle.

Article 7 : Tous agents des douanes et toutes personnes chargées de leur prêter main forte qui auraient tenté, accompli ou favorisé la contrebande seront punis de peines doubles de celles édictées contre l’auteur principal, et ce, sans préjudice des peines de droit commun, si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d’un crime ou d’un délit.

Article 8 : L’article 463 du code pénal français relatif aux circonstances atténuantes et le dahir du 18 mai 1914 (28 djoumada II 1332) relatif à l’atténuation, à l’aggravation des peines et au sursis sont applicables aux infractions prévues par les articles 1er et 7 du présent dahir.

Article 9 : Tout comptable convaincu d’avoir omis ou retardé de se charger en recette des sommes qui lui ont été versées pour le service ou d’avoir délivré des acquits de paiement non extraits des registres qui lui sont remis à cet effet encourt la destitution, sans préjudice de poursuites pénales, s’il y a lieu.

Article 10 : Tout agent destitué de son empli ou qui le quitte pour quelque cause que ce soit, est tenu de remettre au représentant de l’administration sa commission, ses armes, ainsi que les registres et autres effets dont il est chargé et de rendre ses comptes, faute de quoi il sera décerné contre lui une contrainte, sans préjudice des poursuites pénales, s’il y a lieu.

Tout agent destitué ou démissionnaire doit également remettre au représentant de l’administration les signes distinctifs de son uniforme, faute de quoi il pourra être éventuellement poursuivi pour usurpation d’uniforme.

Article 11 : L’administration est responsable du fait de ses agents conformément au droit commun.

Toutefois, dans le cas de saisie mal fondée, le propriétaire des marchandises indûment saisies n’a droit, à titre d’indemnité, qu’à un intérêt de un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en aura été faite.

Article 12 : Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs préposés, agents, commissionnaires et tous mandataires, en ce qui concerne les droits, amendes, confiscations et dépens.

Chapitre II
De la compétence

Article 13 : En matière civile et dans les cas où, suivant le droit commun, la juridiction française est compétente, les tribunaux de paix connaissent en premier ressort, quelle que soit l’importance du litige, de toutes les actions intentées, soit par l’administration, soit par les redevables, relativement au paiement des droits et à l’application du tarif, et plus généralement, de toutes les contestations résultant des lois et règlements en matière de douane.

Ils sont également compétents pour viser et rendre exécutoires les contraintes décernées par l’administration. La compétence en matière pénale est déterminée par le droit commun.

Chapitre III
De la prescription

Article 14 : L’administration est non recevable à former en justice aucune demande en paiement de droits, un an après que lesdits droits auraient dû être payés.

En cas de fraude, le délai d’un an ne court que du jour où la découverte de la fraude a permis de constater la créance de l’administration ;

Article 15 : L’action résultant des contraintes administratives se prescrit par quinze ans.

Les demandes en restitution des droits perçus, soit au delà du tarif légal, soit en vertu de tarifs illégaux, devront être formées dans un délai d’un a n à compter de la date des quittances constatant le paiement ou la consignation des droits litigieux.

Cette quittance devra être représentée au tribunal saisi du litige, faute de quoi, la demande sera déclarée irrecevable.

Article 16 : Les demandes en paiement de loyers, appointements de préposés, restitution de marchandises et généralement toutes demandes tendant à faire déclarer débitrice l’administration sont prescrites par uneannée à compter de la date de la dernière quittance ou du récépissé de dépôt. 

Article 17 : L’administration sera déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recette et autres documents de ladite année, sans être tenue de les représenter s’il y avait des instances encore pendantes pour les instructions ou jugements desquelles lesdits registres et documents fussent nécessaires.

Article 18 : Il n’est pas dérogé aux lois générales qui fixent, en matière pénale, les délais de prescription de l’action publique, de l’action de l’administration, des peines corporelles et des condamnations pécuniaires.

Chapitre IV
Du privilège

Article 19 : l’Administration des Douanes a privilège et préférence sur la généralité des meubles et effets mobiliers des redevables et de leurs cautions, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions.

Ce privilège prend rang après les créances de l’Etat pour les contributions de l’année courante et avant celles des municipalités.

Article 20 : Celui qui fait une déclaration de consommation, d’exportation, d’entrepôt ou de transit est, au regard de l’administration, l’unique propriétaire de la marchandise.

Le privilège de l’administration pour le recouvrement des droits dus prime celui du vendeur ou du cédant sur l’objet vendu pour paiement du prix de vente ou de cession.

Article 21 : Les marchandises en nature, encore sous balles et sous cordes, échappent au privilège de l’administration lorsqu’elles sont revendiquées par le vendeur selon les formes prévues par les lois civiles et commerciales, à moins qu’elles n’aient été entreposées au nom du débiteur.

Il en est de même pour les marchandises en magasin de douane régulièrement transférées par le débiteur à un tiers au moment de l’exercice du privilège.

Article 22 : En outre, les marchandises importées ou placées en magasin de douane étant le gage des droits d’entrée, l’administration a le droit de les retenir jusqu’à parfait paiement de ces droits.

Elle peut poursuivre sur ces marchandises le paiement de tout ce qui est dû non seulement pour les droits qui les grèvent, mais encore pour toutes les créances qu’elle peut avoir contre leur propriétaire.

Article 23 : Les privilèges sur les meubles des comptables des douanes pour les débets sont régis par le dahir du 28 juin 1915 (13 rebia II 1333) sur le recouvrement des débets des comptables.

Chapitre V
De la contrainte par corps

Article 24 : La contrainte par corps est applicable en matière d’infractions de douane. Les réquisitions d’incarcération sont délivrées par le Directeur Général des Finances.

Chapitre VI
De la transaction

Article 25 : L’Administration des Douanes a le droit de transiger en matière d’infractions aux textes qui régissent cette partie des revenus publics, soit avant, soit après jugement.

Article 26 : Le droit de transaction est exercé par le chef de service ou par le Directeur Général des Finances, dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté viziriel spécial.

Article 27 : La transaction doit être constatée par écrit, sur timbre, en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Article 28 : La transaction passée sans réserves éteint l’action du ministère public aussi bien que celle de l’administration.

Elle lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours, pour quelque cause que ce soit.

La transaction ainsi passée avec l’un des co-auteurs complices ou civilement responsables d’une même infraction produit effet à l’égard de tous.

Fait à Marrakech, le 12 rebia I 1337

(16 décembre 1918)

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 19 décembre 1918

Le commissaire Résident Général

LYAUTEY

 

 

Annexe 17 :

Annexe 17 :
Arrêté viziriel relatif à l’exercice du droit de transaction en matière d’infractions de douane du 16 décembre 1918 (12 Rebia I 1337)

Le Grand Vizir,

Vu l’article 26 du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes, disposant que le droit de transaction est exercé par le chef de service ou par le Directeur Général des Finances dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté viziriel spécial ;

Arrête :

Article premier : le droit de transiger est exercé par le chef de service dans les cas ci-après :

I- Quel que soit le montant des condamnations encourues, s’il estime qu’il s’agit d’infractions dégagées de tout soupçon d’abus et ne donnant lieu qu’à des amendes de principe :

1- infractions constatées à la charge des voyageurs ;

2- excédent ou déficit sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée des marchandises, excédent ou déficit sur le nombre déclaré des colis ;

3- fausse déclaration dans la nature, l’espèce ou la qualité des marchandises déclarées ;

4- infractions à la police des manifestes ;

5- infractions au régime des acquits à caution.

II- Infractions pour la répression desquelles la loi a édicté comme seules pénalités des amendes égales ou inférieures à 1.000 francs.

III- Lorsque le chiffre des condamnations encourues n’excède pas 5.000 francs :

1- Infractions énumérées aux n°s 1 à 5 dans les cas où l’intention de fraude est évidente ou présumée ;

2- Tentative ou flagrant délit d’importation ou d’exportation en contrebande par les ports et bureaux, ou en dehors ;

3- Importation sans déclaration de marchandises prohibées.

Article 2 : Le Directeur Général des Finances statue :

dans les affaires de la compétence du chef de service, lorsqu’il y a désaccord entre lui et les propositions des fonctionnaires appelés à donner leur avis ;

Dans tous les délits et contraventions autres que ceux réservés au chef de service et après avis de la commission contentieuse des douanes toutes les fois que le montant des pénalités encourues dépasse 10.000 francs.

Article 3 : Cette commission est composée du Directeur Général des Finances, Président, ou de son délégué, du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, du Chef de Service des Douanes et du Chef de Service des Impôts.

En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. La décision du Directeur Général doit être conforme à l’avis de la commission contentieuse.

Article 4 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté qui entrera en vigueur à dater du 1er janvier 1919.

Article 5 : Le Directeur Général des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marrakech, le 12 rebia I 1337

(16 décembre 1918)

Mohammed El Mokri, Grand Vizir

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 19 décembre 1918

Le Commissaire Résident Général

LYAUTEY

 

Annexe 18 :

Annexe 18 :
Arrêté viziriel du 21 joumada I 1345 (26 novembre 1926) approuvant l’accord intervenu entre la zone française de l’Empire chérifien et la zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises étrangères effectués par mer entre les deux zones(18)

Le Grand Vizir,

Vu la convention de Paris du 18 décembre 1923 relative à l’organisation du statut de Tanger et, notamment, son article 20 ;

Vu l’accord intervenu entre la zone française de l’Empire chérifien et la zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises étrangères effectués par mer entre les deux zones ;

Vu l’approbation donnée au dit accord par le mendoub de Sa Majesté chérifienne, le 14 octobre 1926, en ce qui concerne la zone de Tanger,Arrêté :

Article unique : est approuvé l’accord intervenu entre la zone française du Maroc et la zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises étrangères effectués par mer entre les deux zones.

Le texte de cet accord est annexé au présent arrêté.

Fait à Rabat, le 21 joumada I 1345 (26 novembre 1926)

Mohammed El Mokri

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 23 décembre 1926

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué

à la Résidence Générale,

Urbain Blanc

...................................
18-
B.O n° 740 du 28 décembre 1926.

 

Annexe 19 :

Annexe 19 :
Accord relatif au règlement des échanges de marchandises étrangères effectués par mer entre la zone de Tanger et la zone française de l’empire chérifien

Afin de faciliter les relations commerciales entre la zone de Tanger et la zone française du Maroc, tout en réservant à chacune d’elles les droits et taxes afférents aux marchandises et denrées d’origine étrangère effectivement consommées sur son territoire, il a été convenu ce qui suit :

Article premier : les marchandises étrangères faisant l’objet d’échanges par mer entre Tanger et la zone française sont expédiées soit en transbordement, soit sous le régime du cabotage.

Dans le premier cas, le port où la marchandise est transbordée délivre simplement le titre de mouvement destiné à accompagner la marchandise, et les droits de douane, taxe spéciale et taxes de consommation sont liquidés et perçus au port de destination.

Si, au contraire, la marchandise étrangère provient du commerce libre qui en a déjà acquitté les droits et taxes diverses, le bureau d’expédition délivre un passavant sur lequel il liquide, pour ordre, les droits de douane à la valeur du jour de l’expédition en vue de leur restitution ultérieure à la zone de destination.

Article 2 : ces passavants sont recueillis par la douane de la zone de destination des marchandises et repris sur un registre ouvert à cet effet. A la fin de chaque trimestre, un bordereau récapitulatif en sera envoyé au bureau d’émission. Ce dernier en accusera réception dans le délai de quinze jours et fera les observations qu’il jugera opportunes. Après accord, il sera procédé à la balance des comptes et la zone dont le solde sera débiteur créditera l’autre, dans le délai de quinze jours, du montant des droits d’importation.

Article 3 : il ne sera pas fait état, dans l’établissement de la balance, des perceptions effectuées pour le compte du monopole, dont la répartition donnera lieu à un règlement spécial, conformément à l’article 39 de la convention relative au statut de Tanger.

Article 4 : le règlement prévu à l’article 2 ne vise que les droits de douane proprement dits (10 ou 5 %), à l’exclusion des impôts intérieurs de consommation qui demeurent définitivement acquis à la zone qui en a effectué la perception.

La liquidation sera effectuée en francs marocains.

L’attribution de la taxe spéciale afférente aux marchandises échangées entre les deux zones fera l’objet d’un règlement spécial.

Article 5 : les droits d’exportation sur les marchandises marocaines reviennent à la zone dont elles sont originaires.

Article 6 : la convention ci-dessus est applicable à compter du 1er juillet 1926. Pour les sept derniers mois de 1925 et pour la période du 1er janvier au 30 juin 1926, il sera néanmoins procédé au règlement des comptes sur la base des statistiques dressées par la douane de Tanger et les bureaux de la zone française.

Article 7 : le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à la diligence de l’une des parties après un préavis de trois mois.

 

Annexe 20 :

Annexe 20 :
Arrêt rendu par la cour de cassation le 29 juillet 1948 au sujet de la valeur en douane(1)

”Attendu que le jugement attaqué se fonde sur ce que la valeur à prendre comme base de la taxation était non le prix d’achat de la marchandise au lieu d’origine augmenté des frais occasionnés par l’importation jusqu’au lieu de l’introduction, mais son cours sur le marché local lors de la présentation.

Attendu qu’à bon droit, le tribunal a admis que devait être attendue en ce sens la disposition de l’article 95, paragraphe 1, de l’acte d’Algésiras du 7 avril 1906, posant le principe que les droits ad valorem seront liquidés suivant la valeur au comptant et en gros de la marchandise ”rendue” au bureau de douane, que l’interprétation de ce texte ne saurait, en effet, être séparée de celle de l’article 96 du même acte qui, en édictant dans la détermination des modalités d’application de l’article précédent que la valeur des principales marchandises taxées par la douane marocaine sera établie chaque année par une commission spécialement instituée et que le tarif des valeurs fixé par cet organisme servira de base aux estimations à effectuer dans chaque bureau par l’administration des Douanes, a visé nécessairement la consistance des marchandises au Maroc.

D’où il suit, qu’abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, le moyen n’est pas fondé….”.

 

Annexe 21 :

Annexe 21 :
Avis de l’Office Marocain des Changes relatif au règlement des marchandises originaires de l’empire chérifien importées de Tanger(19)

Par application des dispositions de l’arrêté résidentiel du 1er octobre 1952 relatif aux importations, l’importation en zone française du Maroc des marchandises originaires de l’empire chérifien et en provenance de Tanger bénéficie, sous réserve des restrictions prévues à l’article 5 dudit arrêté résidentiel, d’une dérogation générale à la prohibition d’entrée.

Les commerçants importateurs de marchandises marocaines en provenance de Tanger pourront, après importation, obtenir de l’Office Marocain des Changes l’autorisation de régler leur fournisseur tangérois.

Il leur appartiendra au moment du dédouanement de la marchandise, d’établir, en triple exemplaire, le certificat d’importation dont le modèle est ci-annexé, en y joignant le passavant de douane et une facture visée pour certification d’origine par M. l’attaché commercial près le consulat général de France à Tanger.

Le bureau de douane d’entrée, après visa des trois exemplaires de la déclaration, conservera l’exemplaire rayé rouge, adressera à l’Office Marocain des Changes l’exemplaire blanc et remettra au déclarant l’exemplaire rayé bleu.

Les banques intermédiaires agréées reçoivent délégation pour procéder, sous leur responsabilité, par versement au crédit d’un compte étranger tangérois, au règlement des marchandises ainsi importées.

Les banques intermédiaires agrées devront, au préalable :

1- vérifier que le donneur d’ordre (qui ne peut être que le destinataire de la marchandise), est inscrit au registre du commerce ;

2- se faire remettre par le donneur d’ordre l’exemplaire rayé bleu du certificat d’importation et la facture définitive du fournisseur ;

3- s’assurer de la concordance des indications portées sur le certificat d’importation et sur la facture, notamment en ce qui concerne la nature et la valeur de la marchandise, tout cas litigieux devant être soumis à l’Office Marocain des Changes.

En même temps qu’il effectue le versement au crédit d’un compte étranger tangérois du montant en francs de la valeur de la marchandise, l’intermédiaire agréé doit compléter l’exemplaire rayé bleu du certificat d’importation. L’attention des intermédiaires agréés est particulièrement appelée sur l’intérêt qui s’attache à désigner très exactement le compte étranger crédité. Il conviendra à cet égard de mentionner le nom ou la raison sociale du titulaire du compte crédité et l’établissement bancaire de la zone franc chez lequel il est tenu.

L’exemplaire rayé bleu dûment complété devra, ainsi que la facture définitive du fournisseur tangérois, être adressé immédiatement à l’Office Marocain des Changes, qui les rapprochera de l’exemplaire blanc du certificat d’importation.

L’établissement bancaire qui tient le compte étranger tangérois crédité doit, bien entendu, établir dans les conditions habituelles une formule 4 bis.

Le Directeur de l’Office Marocain des Changes

Brossard

 

Certificat d’importation d’une marchandise

marocaine en provenance de Tanger

Modèle C.I. à remplir en trois exemplaires (format obligatoire 22 cm x 32 cm) 

(un blanc, un rayé rouge, un rayé bleu) 

(Application de l’avis n° 589 publié au B.O. n° 2086, du 17 octobre 1952)

Nom et raison sociale........................................................................................................................

Profession.........................................................................................................................................

Adresse complète..............................................................................................................................

Registre du commerce n° .................................................................................................................

Partie réservée aux opérations douanières

          Origine : Empire chérifien                                        Provenance : Tanger

Spécification de la marchandise suivant les termes de la nomenclature statistique

Numéro de la nomenclature statistique Quantité importée (poids net)

Valeur unitaire en francs C.A.F. ou franco frontière Valeur C.A.F. franco frontière

Je soussigné, certifie sincère et véritable, sous peine des sanctions prévues par le dahir du 29 juin 1940 (23 joumada I 1359) (B.O. n° 1445, du 5 juillet 1940), les indications, portées sur la présente formule.

Date signature et cachet du déclarant                                 Numéro et date de la déclaration visa et cachet du bureau de                                                                                        douane d’importation

Partie réservée à la banque chargée d’effectuer le règlement de la marchandise.

Numéro du              Montant du                        Désignation du                Date, visa et

répertoire               règlement effectué            compte étranger              cachet de la Banque

                                                                     angérois crédité

 

...................................
19- B.O 2085 du 14 octobre 1952.

 

Annexe 22 :

Annexe 22 :
Lettre adressée à Monsieur Serra, Directeur des Douanes et Régies au Maroc par George D. Hopper Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Casablanca au sujet de la valeur en douane(20) (13 novembre 1934)

Monsieur le Directeur,

J’ai eu l’honneur de vous entretenir hier au sujet de la réclamation des firmes Electra et Société Marocaine de Réfrigération Electrique, et depuis notre entretien, deux autres réclamations de même nature ont été formulées à ce Consulat par MM Gagnebin Frères et Jacques Levy Soussan.

Ces maisons qui importent des marchandises des Etats-Unis se présentèrent au Bureau de la Douane pour accomplir les formalités ordinaires et retirer leurs marchandises ; mais la douane, comme j’ai eu l’honneur de vous l’exposer de vive voix, refusa la liquidation des droits sur la base de la valeur indiquée dans les déclarations ou contre paiement en nature, exigeant pour libérer ces marchandises un droit de beaucoup supérieur par rapport à leur valeur réelle. De ce fait, une situation sans issue en est résultée, car les marchandises se trouvent bloquées à la douane, tel qu’il est établi par un constat légal fait sur la demande de deux maisons les premières nommées ci-dessus.

Etant donné que ce procédé constitue, d’après l’opinion du Consulat, non seulement une dérogation illégale aux lois et règlements douaniers en vigueur, mais aussi un traitement différentiel aux marchandises américaines, j’ai l’honneur de vous prier à nouveau de faire liquider ”séance tenante”, conformément aux provisions de ces lois, les droits de douane, soit par paiement en espèces, soit par paiement en nature, et prévenir ainsi l’aggravation des dommages et préjudices résultant aux intéressés, lesquels m’ont déjà fait connaître qu’ils en rendent la douane responsable, ainsi que de tous dégâts et perte causés à la marchandise qui se trouve abandonnée à la douane.

Casablanca, le 9 Novembre 1934

En faisant toute réserve de droit concernant les préjudices subis ou que pourront subir les marchandises en question, ainsi que le commerce américain, et en vous priant de me faire connaître la suite que vous voudrez bien donner à cette communication, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma parfaite considération.

Le Consul des Etats-Unis d’Amérique

(Signed) George D. Hopper.

...................................
20- Annex to U.S Conter memorial n° 48.

 

Annexe 23 :

Annexe 23 :
Evolution des recettes des douanes depuis le rattachement de l’A.D.I.I à l’Administration du protectorat(21)

...................................
21- Le Maroc douanier - G. LEBAULT, Président de la Chambre d'Agriculture - Casablanca

 

Annexe 24 :

Annexe 24 :
Lettre du Sultan Moulay Ismaïl au premier commerçant Français au Maroc(1)

A son retour au Maroc, Abdallah Ben Aïcha rendit compte de sa mission  à son souverain et il le mit au courant des projets de Jean Jourdan. Moulay Ismaïl les accueillit favorablement, ainsi que le démontre la lettre suivante écrite par le Sultan lui-même au négociant parisien.

Au marchand avisé Jourdan le Français, salut à ceux qui suivent le droit chemin.

Nous avons reçu votre lettre et en avons compris la teneur, savoir celle que vous avez envoyée à not re affidé serviteur, l’amiral Abdallah ben Aïcha. Nous l’avons lue et avons su ce qu’elle contenait. Elle nous a persuadé de votre amitié et de votre service à notre trône royal.

Puisque donc vous êtes dans ces sentiments et que vous avez de l’amitié pour nous, nous vous faisons bon accueil et vous trouverez en nous tout ce que vous pouvez désirer. Nous vous avons accordé une grâce, quoique vous ne nous l’ayez pas demandée dans votre lettre, et sans que Ben Aïcha se soit avisé de nous en prier ni de nous en faire mention. C’est qu’outre la sûreté que nous vous avons donnée pour votre vaisseau, vos effets et vos marchandises, et de ceux qui viendront avec vous et se mettront sous votre protection, nous voulons que vous n’ayez point à parler au capitaine du port ou caïd qui y commande et qu’il n’ait point non plus à parler à votre sujet, ni qu’il n’ait aucune voie d’autorité sur vous ni sur votre vaisseau et ce qui sera dedans en nulle manière quelconque.

Vous n’aurez à faire en tout et pour tout qu’à not re ami Ben Aïcha, et personne d’autre que lui ne prendra connaissance de vos secrets ni des affaires qui regarderont votre vaisseau et votre négoce. Vous ne connaîtrez que lui et ce sera lui qui nous informera et qui ne nous cachera rien, et vous ne perdrez ni effets ni marchandises en notre pays. Nous vous avons donné ce privilège et nous vous avons accordé cette grâce dont nous vous faisons un don entier et parfait pour tant et si longtemps que nous vivrons en ce monde. Nous ne vous en augmenterons ni ne diminuerons rien, et jamais ne nous départirons de cette promesse que nous vous faisons, nous n’y changerons ni altérerons aucune chose.

Venez donc en ce pays comme vous nous le marquez et soyez joyeux, content et assuré de coeur et d’esprit sur cette promesse de notre part ; confiez-vous en Dieu et venez en ce pays avec courage et fermeté ; vous ne trouverez chez nous que plaisir, bon accueil, satisfaction de vos désirs et accomplissement de vos espérances. Ayez entière confiance en ce que vous dira Ben Aïcha, car il vous aime beaucoup. Il est l’un de nos plus affidés serviteurs et de ceux qui approchent le plus près notre trône royal. Nous nous reposons sur lui et sur son bon conseil tant dans les affaires secrètes que dans les publiques, en ce qui regarde la terre et la mer. Il nous a présenté votre lettre, il nous a informé de sa teneur ; nous avons tout compris et il nous a fait connaître les honnêtetés que votre épouse, nous y témoigne, la mention qu’elle fait de nous et les saluts qu’elle nous envoie. Nous aussi lui faisons nos saluts comme il se doit ; nous reconnaissons fort bien son amitié et la singulière affection que vous nous portez l’un et l’autre, tellement que vous avez auprès de nous crédit, honneur et pouvoir à cause de cela et nous en vous en priverons jamais, s’il plaît à Dieu.

Et le salut à ceux qui suivent le bon chemin.

Ecrit le 6 ème de la lune Joumada l’an 1111

correspondant au 30 octobre 1699