Accord de libre échange Maroc - Turquie

Date de signature : 07/04/2004
Date d'application : 01/01/2006
Circulaires d'application :
Circulaire n° 4976/222 du 30/12/2005
Circulaire n° 4987/222 du 13/02/2006
Circulaire n° 4990/222 du 20/02/2006
Circulaire n° 4999/233 du 14/04/2006
Circulaire n° 5020/222 du 18/12/2006
Circulaire n° 5032/222 du 29/12/2006
Circulaire n° 5038/233 du 01/02/2007
Circulaire n° 5055/233 du 19/06/2007
Circulaire n° 5077/222 du 31/12/2007
Circulaire n° 5084/233 du 18/01/2008
Circulaire n° 5123/222 du 04/12/2008
Circulaire n° 5127/222 du 26/12/2008
Circulaire n° 5153/233 du 29/04/2009
Circulaire n° 5174/222 du 21/10/2009
Circulaire n° 5181/222 du 28/12/2009
Circulaire n° 5244/222 du 31/12/2010
Circulaire n° 5274/233 du 24/06/2011
Circulaire n° 5299/233 du 20/12/2011
Circulaire n° 5301/222 du 28/12/2011
Circulaire n° 5356/222 du 31/12/2012
Circulaire n° 5415/211 du 13/11/2013
Circulaire n° 5426/222 du 31/12/2013
Circulaire n° 5450/211 du 04/06/2014
Circulaire n° 5464/211 du 26/09/2014
Circulaire n° 5482/222 du 31/12/2014
Circulaire n° 5499/233 du 14/01/2015
Circulaire n° 5506/222 du 04/02/2015
Circulaire n° 5534/211 du 07/07/2015
Circulaire n° 5639/233 du 29/12/2016
Circulaire n° 5647/222 du 30/12/2016
Circulaire n° 5698/211 du 13/07/2017
Circulaire n° 5751/211 du 08/01/2018
Circulaire n° 5754/211 du 17/01/2018
Circulaire n° 5839/211 du 13/09/2018
Circulaire n° 5894/222 du 31/12/2018
Circulaire n° 5997/211 du 27/12/2019
Circulaire n° 6001/222 du 30/12/2019
Circulaire n° 6074/211 du 27/07/2020
Circulaire n° 6128/211 du 29/12/2020
Circulaire n° 6133/222 du 31/12/2020
Circulaire n° 6148/222 du 18/01/2021
Circulaire n° 6219/222 du 09/08/2021
Circulaire n° 6280/222 du 03/01/2022
Circulaire n° 6319/222 du 29/04/2022
Circulaire n° 6328/222 du 27/05/2022
Circulaire n° 6409/222 du 18/01/2023
Circulaire n° 6433/222 du 08/03/2023
Circulaire n° 6454/211 du 04/05/2023

Pour consulter les listes des produits concernés par l'accord, se référer aux listes actualisées des produits annexés à la circulaire d'application.

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Les dispositions de l'accord s'appliquent :

    à certains produits industriels originaires de la Turquie importés au Maroc ;

    à certains produits industriels originaires du Maroc exportés vers la Turquie.

    à certains produits agricoles originaires de la Turquie importés au Maroc;

    à certains produits agricoles originaires du Maroc importés en Turquie ;

Toutefois, les produits usagés figurant à la liste n°4 de l'annexe II à la circulaire d'application sont exclus du démantèlement tarifaire et demeurent soumis au régime du droit commun avec paiement de tous les droits et taxes exigibles à l'importation.


Les avantages fiscaux et tarifaires prévus par les dispositions douanières de l'accord sont ci-après énumérés :

A l'exportation du Maroc vers la Turquie:


    Produits industriels :

Certains produits industriels originaires du Maroc exportés vers la Turquie sont admis en exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent applicable dans ce pays.

    Produits agricoles :

Certains produits agricoles originaires du Maroc sont admis dans la Turquie avec bénéfice de préférence tarifaires dans la limite de contingents (cf. annexe III à la circulaire d'application).

Il est signalé, par ailleurs, que les produits figurant à l'annexe I de ladite circulaire sont exclus de l'Accord et demeurent soumis au paiement des droits et taxes exigibles (régime de droit commun).

A l'importation au Maroc :


    Produits industriels :

Dès l'entrée en vigueur de l'accord :

- Exonération du droit d'importation (DI) sur les biens d'équipement, certaines pièces de rechange, les matières premières et intrants non fabriqués localement (cf. liste n°1 de l'annexe II à la circulaire d'application de l'accord n°4976/222 du 01/01/2006, telle que modifiée).

- Démantèlement du DI de 10% par an sur les produits fabriqués localement (cf. liste n° 2 de l'annexe II à la circulaire d'application).

- Démantèlement du DI applicable à certains véhicules automobiles (cf. liste n° 3 de l'annexe II à la circulaire d'application), à raison de :

- 3% par an, durant les quatre premières années du démantèlement ;

- 15% par an, à compter de la cinquième année de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à élimination totale du DI.

    Produits agricoles :

Octroi de préférences au titre du droit d'importation dans le cadre de contingents (cf. liste n°5 de l'annexe II à la circulaire d'application).



Règles d'origine :


Caractère originaire du produit :


L'entière obtention


Les produits entièrement obtenus au Maroc ou en Turquie sont définis au chapitre I-A de l'annexe IV à la circulaire n° 4976/222 du 30 décembre 2005.

Ouvraisons et transformations suffisantes


    Principe général

Les produits non entièrement obtenus au Maroc ou en Turquie sont considérés comme suffisamment ouvrés, lorsque les conditions indiquées pour le produit concerné dans le document 3 de l'annexe IV à la circulaire susvisée sont remplies.

    Tolérance pour l'incorporation de matières non originaires

Par dérogation au principe général précité, les produits autres que textiles fabriqués à partir de matières d'origine tierce sont considérés originaires, même si la règle spécifique applicable à ces produits exclue l'incorporation de ces matières et ce, à condition que :

    la valeur totale de ces matières n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

    l'application de cette tolérance n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) de la valeur maximale des matières non originaires, indiqué(s) dans le document 3 pour ce produit.

Ouvraisons ou transformations insuffisantes


Certaines opérations subies par des matières d'origine tierce sont toujours considérées comme insuffisantes (chapitre I-C de l'annexe IV) pour conférer aux produits qui en résultent le caractère originaire.

Origine cumulative


    Cumul des matières

Le cumul des matières est actuellement applicable entre :

   - Le Maroc et la Turquie (cumul bilatéral)

   - Le Maroc, la Turquie et les Etats membres de la Communauté (pour les produits textiles)

Ce dispositif permet de considérer comme originaires du Maroc ou de la Turquie, les produits qui y sont obtenus en incorporant des matières originaires des pays avec lesquels le cumul est applicable, à condition que ces matières aient fait l'objet dans le territoire du Maroc ou de la Turquie d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations insuffisantes.

Conditions territoriales


Principe de territorialité


A l'exception des cas de cumul, les conditions de l'acquisition de l'origine doivent être remplies sans interruption au Maroc ou en Turquie. Des dérogations prévoyant des assouplissements au principe de territorialité sont prévues pour des cas particuliers (Cf. Chapitre III-B de l'annexe IV).

Transport direct


Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières originaires qui sont transportés directement entre les territoires du Maroc et la Turquie ou en empruntant les territoires des autres pays avec lesquels le cumul est applicable.

Toutefois, le transit par des pays tiers avec éventuellement transbordement ou entreposage n'altère pas l'origine, dans les conditions fixées au Chapitre III-C de l'annexe IV à la circulaire.

L'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douanes (règle du « no drawback »)


Dans les échanges entre le Maroc et la Turquie, en l'absence actuellement de possibilité de cumul avec d'autres pays de la zone pan euro- méditerranéenne, la clause de L'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douanes n'est pas applicable.

Preuve documentaire du caractère originaire du produit :


    Certificat de circulation des marchandises EUR.1 (document n°4), déclaration sur facture (document n° 6), certificat de circulation de marchandises EUR-MED (document n° 5) et déclaration sur facture EUR-MED (document n° 7).

Dans ce cadre d'échange et en l'absence de cumul avec d'autres pays, la preuve d'origine devant être établie ou émise, si les conditions d'acquisition de l'origine sont remplies par les marchandises, est un certificat EUR1 ou une déclaration sur facture EUR1.

Les modalités d'application du cumul diagonal avec les autres pays seront explicitées lorsque ce cumul entrera en application.

Remarque :

    Certaines opérations sont dispensées de preuves de l'origine (cf. chapitre V-L de l'annexe IV)

    Les déclarations sur facture ne peuvent couvrir que les opérations ne dépassant pas l'équivalent de 6000 euros, à l'exception de celles établies par les exportateurs agréés.

    Cumul diagonal des ouvraisons entre le Maroc, la Turquie, l'Algérie et la Tunisie

Le protocole prévoit que les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc.

Les conditions de l'application de ce cumul ne sont pas encore remplies pour l'Algérie et la Tunisie. De ce fait, le cumul est limité aux seules ouvraisons effectuées au Maroc et en Turquie.