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NAISSANCE DU RÉGIME
DOUANIER DU PROTECTORAT
Nous avons pu constater
que depuis l’avènement de Sidi Mohamed Ben Abdallah,
le makhzen mena une série de négociations commerciales avec les puissances
européennes. Les dispositions douanières furent de plus en plus la clé
de voûte de ce concert avec le monde extérieur. La réglementation
douanière était, à l’évidence,
un véritable instrument utilisé judicieusement par les Sultans
pour éviter que le commerce ne devienne le monopole d’une puissance déterminée.
La barrière douanière était judicieusement utilisée pour freiner la subite
et forte pénétration étrangère à l’intérieur du pays. Malgré le
développement rapide du commerce
international du XIXème siècle, le Maroc tenait à n’importer de
l’Europe que les produits qui lui étaient strictement indispensables.
Le développement du
régime de la protection consulaire, après la conférence
de Madrid8 7, aida à l’installation des maisons de commerce étrangères
et facilita leur action. Le traité anglo-marocain de 18568 8 qui assura
pour de longues années la suprématie du négoce britannique, ouvrit de
plus en plus l’Empire Chérifien aux courants commerciaux extérieurs.
L’ouverture de ces brèches dans
le traditionnel isolement makhzenien aboutira à
de profondes mutations dans l’organisation administrative du pays et notamment
le fonctionnement de ses douanes.
La conférence d’Algésiras,
qui établissait l’égalité économique entre les
puissances, ouvrait officiellement le Maroc au commerce international. Mais
les clauses économiques de ce traité international ne devinrent
effectives qu’après l’établissement
du protectorat.
Ainsi, le statut
douanier du Maroc sous le protectorat avait en fait été institué par
l’acte d’Algésiras en 190689. Ce traité instaura dans son article
premier le principe de la stricte
égalité économique pour toutes les importations. Quelle
que soit leur origine ou leur provenance, les marchandises entrant au
Maroc par mer étaient soumises à un droit de 10 % ad valorem et à une
taxe de 2,5 % au profit de la
caisse spéciale des travaux publics.

Ce régime de porte
ouverte fut souligné par plusieurs analystes qui trouveront
dans le mécanisme douanier marocain basé sur un ordre purement fiscal
un ”modèle enviable de sagesse et de raison”90.
En ce qui concerne les
échanges par voie de surface, le régime algéro-marocain a
fait l’objet de nombreux pourparlers et des accords ont été passés à
différentes époques pour tenter de trouver une solution au problème
posé par la proximité du Maroc
Oriental et de ”l’Algérie Française”. Il s’agissait en
effet de gérer un régime douanier coutumier qui s’opérait depuis
fort longtemps dans cette région.
Une première loi du 18
juin 1867 avait accordé l’entrée en franchise des produits marocains
sur le territoire algérien par le bureau d’Oujda. En 1892, un accord franco-marocain
a ramené les droits d’entrée
des produits algériens par la frontière orientale de
10 à 5 %. Depuis, naquit dans la zone un véritable régime douanier
spécial dont nous développerons l’évolution
par la suite.
LE PASSAGE DE L’AMANA
AU STATUT D’ADMINISTRATION
DES DOUANES ET IMPÔTS
INDIRECTS
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L’institution
des oumana des douanes avait pu garder son
cadre traditionnel tout en s’adaptant aux multiples réformes
structurelles et fonctionnelles que le makhzen n’a cessé
d’y apporter sous la pression des puissances coloniales. Ainsi,
bien après l’établissement du protectorat, le régime
des oumana des douanes avait perduré. La question peut
se poser alors : à partir de quel moment l’administration des
Douanes fut-elle restructurée selon les règles de la nouvelle
administration néo-coloniale ?
En guise de
tentative de réponse, il y a lieu de considérer que
cette mutation a commencé à se dessiner à travers les différents
plans de réforme mis en chantier par l’administration coloniale
dès 1912. C’est au mois de juillet 1912 que l’inspecteur
des finances Gallut fut appelé au Maroc pour installer
les services financiers du protectorat. Durant les dix
huit mois de service qu’il passa au Maroc, il établit les premiers
services de la direction générale des finances, notamment
les services du budget et des domaines. De 1914
à 1917, son successeur De Fabry, prit la relève en s’intéressant
particulièrement aux
questions de la comptabilité des impôts et de l’enregistrement.
Il prépara notamment le règlement sur la comptabilité publique
de 1917. Il appartient ensuite à François Pietri91 de diriger
pendant plusieurs années
les destinées financières du Royaume. C’est à lui qu’on
attribue la nouvelle organisation des services des douanes, des
perceptions et du contrôle
des engagements de dépenses. |
Depuis que Pietri a
quitté l’administration coloniale pour la politique, c’est
Mr Brauly qui prit en mains la direction des services financiers.
L’administration
douanière qui fut rattachée aux services des finances du
protectorat était considérée parmi les administrations qui, quoique
placée sous l’autorité et le
contrôle de la résidence, relevait néanmoins du pouvoir législatif
du Sultan92.

Les droits de douane
avaient en effet, depuis la naissance de l’Etat marocain
sous les Idrissides constitué la ressource principale la plus stable et
la plus rentable du budget de l’Etat.
En 1904, le gouvernement du Maroc, pour payer
des dettes diverses et notamment le solde de l’indemnité de guerre
due à l’Espagne, avait emprunté
d’un consortium de banques françaises ayant à sa tête
la Banque de Paris et des Pays Bas. Le montant nominal de l’emprunt
était fixé à soixante deux
millions cinq cent mille francs. Cet emprunt constituait un engagement
direct du Trésor du makhzen et recevait la dénomination : “Emprunt
5% 1904 gagé par le produit des douanes des ports de l’empire du
Maroc” .
En vertu des
dispositions de l’article onze du contrat, l’emprunt était garanti
spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous autres
emprunts, par la totalité du produit des droits de douane, tant à l’entrée
qu’à la sortie, de tous les
ports de l’empire existant ou à créer. Le produit des droits
de douane devait servir jusqu’à due concurrence à assurer le service
des obligations en intérêts,
amortissements et frais de change. Dans le cas où le
produit des douanes des ports chérifiens serait insuffisant, l’accord
préconisait que le gouvernement
marocain s’engageait à compléter le service de l’emprunt par
la totalité des autres ressources de l’Etat.
Toutefois, compte tenu
du fait que la moyenne annuelle des droits de douane
encaissés de 1900 à 1904 estimée à douze millions de pesetas et dépassant
ainsi le montant nécessaire au service de l’emprunt, il avait été décidé
qu’une partie seulement de ces droits serait prélevée. Le
prélèvement des droits et taxes s’effectuait
quotidiennement dans chaque port et correspondait en
fait à 60% de la recette globale.
L’accord prévoyait
une mesure de sauvegarde des intérêts des porteurs de
titres. Si le produit total des recettes douanières subissait pendant
deux années consécutives une
diminution et n’atteignait plus la moyenne annuelle de
douze millions de pesetas, l’encaissement quotidien devrait être
augmenté dans une proportion telle
que cette part représente toujours 60 % de douze millions
de pesetas, et ce, jusqu’à ce que le montant total du produit annuel des
douanes puisse atteindre de nouveau le niveau de la recette de
référence.
De même, l’article
quatorze de la convention stipulait que les droits de douane
devaient être toujours payés en monnaie or et argent ayant cours au Maroc.
L’encaissement des droits de douane affectés à l’emprunt s’opérait
par les soins des agents des
douanes marocaines. Cependant, le représentant des
porteurs de titres avait la possibilité de nommer un délégué auprès
de chacune des douanes. Ce
délégué avait pour mission de procéder à des contrôles
et enquêtes pour tout ce qui concerne les affaires de la douane auprès
de laquelle il était accrédité.
Les oumana devaient, à ce
titre, remettre à ce contrôleur l’état des encaissements,
à l’entrée et à la sortie. Ainsi, était établi le contrôle de la
dette marocaine. Regnault, Consul
Général de France à Genève fut mis à la disposition
du syndicat des porteurs français de la dette marocaine. Le syndicat était
domicilié à Tanger. Les premiers délégués furent Levret et Berti,
contrôleurs civils en Tunisie, Jessé-Curély, élève consul, Valada, élève interprète, et deux
fonctionnaires
des douanes tunisiennes9 3. Lorsque le Général Lyautey retourna au
Maroc le 29 mai 1917, Monsieur Berti, Directeur du Contrôle de la
Dette, était parmi les
personnalités qui assistaient à Casablanca à la cérémonie protocolaire
de son accueil94.
L’Administration
Centrale du Contrôle de la Dette s’établissait à, Fuente
Nueva, à Tanger sous la
direction d’Eugène Luret, contrôleur civil, autrefois
détaché à la section d’Etat du gouvernement tunisien. Des agences du
contrôle furent également établies à Tanger, Tétouan, Larache,
Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi et
Mogador.
Les agents du contrôle de
la douane jouissaient de privilèges vis-à-vis du
makhzen. Ainsi, lorsqu’en 1912, le Grand Vizir El Mokri adressa une
circulaire aux caïd de Rabat,
Salé, Casablanca, Safi et Mogador, leur interdisant de recevoir
les requêtes présentées directement par les étrangers, il précisa
que cette mesure ne s’appliquait
pas aux agents du contrôle de la douane95.

Dans chaque agence était
perçue, en monnaie hassani, 60 % des recettes
douanières du port d’attache. La délégation des porteurs de titres avait
ainsi touché, du premier juillet 1904 au 15 Mars1905, cinq millions de p
e s e t a s9 6. Outre la perception des droits et taxes, les agents du
contrôle s’occupaient dans les
ports marocains à prendre communication des manifestes ainsi
que de tous les documents pouvant servir à établir les statistiques
des importations et exportations
marocaines.
Cette nouvelle
organisation était en fait conçue dans le but de suppléer à
l’administration traditionnelle des “oumana” des douanes.
La gestion des banques et le
gouvernement français tenaient à ce que le service de la dette fut
organisé avec le maximum de soin et de précision. De son côté, le
“makhzen” avait demandé
que les délégués fussent des fonctionnaires spécialisés, envoyés
d’Europe, et non des commerçants investis des fonctions consulaires. Ces
derniers étaient soupçonnés d’une éventuelle entente avec les “oumana”
à la résidence, ce qui rendrait
le contrôle douanier moins efficace.
C’est dans cet esprit
que le consul général Regnault, arrivé au Maroc le
premier juillet 1904, prit possession à partir du 11 juillet des
douanes de Tanger. Dès le 12
juillet, il effectua une randonnée à travers les différents ports
marocains pour y installer les délégués de la nouvelle administration
du contrôle de la dette. Plusieurs
témoignages soulignent que les cérémonies d’installation
furent entachées de nombreux incidents.
En effet, les ”oumana”
des douanes refusèrent de se dessaisir de leurs prérogatives
et s’opposèrent au contrôle que les agents français voulurent leur
imposer97. Dans certaines villes, comme à Casablanca, la cérémonie se
transforma en acte populaire de
résistance qui provoqua les premières émeutes
de la future capitale économique du Royaume98.
Le quai d’Orsay prit un
grand soin de cacher ces incidents à l’opinion française.
La presse française s’est évidemment empressée d’assurer que tout
s’était très bien passé.
Ainsi, le journal ”le Temps” publiait un rapport attribué à
Regnault dans lequel on pouvait lire”
il n’y a pas eu l’ombre d’un incident, et
nous avons trouvé toujours le calme le plus parfait. Partout, les ”oumana”
nous ont accueilli amicalement.
Partout notre agent a été accrédité le plus facilement
du monde”99.
En réalité, d’après
Guillen, le rapport publié fut forgé de toutes pièces pour
rassurer l’opinion publique française et ne pas compromettre la
hausse sur les titres de l’emprunt
qui garantissait un juteux bénéfice au consortium des
banques100.
Le rapport de Regnault,
conservé dans les archives du quai d’Orsay, est en
fait très différent. On peut y noter “l
serait trop long de relater les incidents de
ce pénible voyage…...... Je me suis heurté à l’hostilité
générale des “oumana”,
qui invoquaient la longueur et les difficultés du texte du contrat pour
demander des délais et des instructions complémentaires ……… Mon secrétaire
marocain a refusé de m’aider, et s’est dérobé en disant qu’il
était seulement chargé de porter
les ordres du Sultan et non de les commenter…… A Casablanca, l’opposition
des “oumana” fut
irréductible”.
Il aurait fallu à
Saint-René Taillandier de formuler d’énergiques protestations auprès du makhzen pour que ce dernier adressât aux
oumana de nouvelles instructions.
Ce n’est finalement qu’au courant du mois d’août que
le nouveau service mis en place commença à fonctionner101.
C’est dans ce contexte
que le service du “contrôle de la dette” fut donc amené
à superviser la gestion des oumana en douane, chargés de l’encaissement
des recettes douanières.
Ces mutations dans la
gestion des affaires douanières préoccupait au plus
haut niveau les représentations diplomatiques étrangères
accréditées au Maroc. Ainsi, dans
une évaluation du nouveau système de gestion du service de
la dette, un an après sa mise en place, le consul britannique Gerard Lawther
notait dans un rapport confidentiel du 10 juin 1905 émis à partir de la
capitale du makhzen à Fès :

Après le nouvel
emprunt contracté en 1910, la gestion directe des douanes
fut confiée à la même structure.
Jusqu’à l’établissement
du protectorat, les services des douanes à l’instar des
autres services financiers du makhzen étaient gérés par l’amine al ”oumana”.
La charge de ce grand commis de l’Etat semble avoir été supprimée par
le dahir du 5 août 1914 qui en avait confié provisoirement les
fonctions au grand vizir.
Le service des douanes
marocaines était passé, le 1er janvier 1918, des mains
du contrôle de la dette aux mains de l’administration du protectorat.
L’arrêté viziriel du 26 avril
1918 précise à cet effet que :“considérant
que l’Administration de la dette
marocaine a remis au protectorat, à compter du 1er
janvier1918 le service des douanes, ce dernier est rattaché à la
Direction Générale des Finances”103.
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Le 19 janvier
1918, Monsieur Pierre Paul SERRA,
inspecteur principal des douanes françaises, détaché
hors cadres au Maroc, a été nommé chef du
service des douanes marocaines104.
En fait, ce n’est
que le 26 janvier 1918 que la douane
a été rattachée à la Direction des Finances du
nouveau makhzen. Cette date pourrait être retenue comme
anniversaire de la naissance d’une nouvelle structure
douanière moderne au Maroc, d’autant plus
qu’au niveau de l’histoire contemporaine, le 26
janvier a été decresé universellement comme journée
mondiale des douanes.
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La nouvelle
organisation des douanes au Maroc s’est caractérisée par l’adoption,
dès le 26 avril 1918, d’un nouveau statut du personnel français et assimilé
des douanes du protectorat français de l’empire chérifien105.
Ce personnel était
divisé désormais en trois catégories :
- le cadre supérieur ;
- le cadre principal ;
- le cadre secondaire.
Un arrêté du grand
vizir Mohammed El Mokri fixait, à partir du 27 avril
1918, les pouvoirs et attributions du chef du service des douanes. Un arrêté
du 16 décembre 1918 fixa les pouvoirs du chef du service des douanes et
du directeur général des finances en matière de transaction.

Réorganisée par dahir
du 24 juillet 1920, la Direction Générale des Finances
comprenait de nouveaux services : budget et comptabilité, impôts et
contributions, douanes et régies, enregistrement et timbre et domaines.
Dans le cadre de la
réforme administrative de 1947, les services publics du
nouveau makhzen furent érigés en six directions :
- des finances ;
- des travaux publics ;
- de l’agriculture,
du commerce et des forêts ;
- de la production
industrielle et des mines ;
- de l’instruction
publique ;
- de la santé publique
et de la famille.
La Direction Générale
des Finances crée par dahir du Sultan Moulay Youssef
en date du 24 juillet 1920, comprenait trois divisions ayant chacune à
leur tête un directeur adjoint1 0 6. Compte tenu de sa grande
importance, l’administration des
Douanes et Impôts Indirects, constituait une des principales divisions
de la Direction Générale des Finances. De nouvelles attributions ont
été confiées à la douane comme suit :
a) les tarifs des
douanes et impôts indirects, les admissions exceptionnelles, les
privilèges diplomatiques, les propositions d’importation et d’exportation
;
b) le recouvrement et l’application
des impôts indirects, taxes de consommation
et droit de garantie ;
c) les régimes
spéciaux, entrepôt, transit, admission temporaire, zones bénéficiaires
de droits réduits, rapport avec les autres zones du Maroc
;
d) la surveillance
générale des côtes et frontières ainsi que la répression de
la contrebande ;
Des services
accessoires, ont été rattachés à la nouvelle administration, tels
que la perception de la taxe spéciale ad valorem de deux et demi pour cent,
du droit des pauvres, des droits de portes des municipalités aux
entrées par mer ainsi que la
gestion du budget et de la douane de Tanger.
LES CONSÉQUENCES DES
EMPRUNTS
(1902 - 1904 –
1910107) SUR LA GESTION ET
L’ORGANISATION DES
DOUANES AU MAROC
Devant l’aggravation
de la situation financière et après l’échec de la mise
en oeuvre du Tertib, le makhzen était contraint de chercher de
nouvelles voies pour se procurer de
l’argent. Il s’adressa alors à Fabarez en mars 1902. Ce
négociant en finance qui était co-associé de la société Gautsch, se
trouvait justement à Rabat auprès
du Sultan.
Dans une lettre
adressée à Gautsch le 10 Septembre, le gouvernement marocain
sollicite officiellement un prêt commercial de 300.000 livres sterling (7.500.000 FF). Après, d’âpres négociations et l’intervention
de la Banque de Paris et des Pays
Bas, le contrat de prêt avait été finalement signé dans
la nuit du 30 au 31 décembre 1902108.

Multipliant les
prétextes pour différer le paiement, la Banque de Paris et
des Pays Bas demanda au préalable que les oumana des douanes, chargés
de prélever les sommes destinées
au paiement trimestriel des intérêts, aient reçu les
instructions nécessaires. Le Sultan, adressa à cet effet une lettre en
l’objet aux oumana de Tanger dès
la signature du contrat.
N’ayant pu régler
définitivement ses difficultés financières, le makhzen s’était
mis d’accord, au cours de l’été 1903 avec la B.P.P.B. sur le
principe d’un gros emprunt
public, lancé exclusivement à Paris et gagé sur les douanes.
Le 31 mai 1904, le conseil des vizirs approuva le contrat final de l’emprunt
proposé au makhzen. Ce contrat comportait en fait d’onéreuses conditions
imposées pratiquement aux négociateurs marocains. Le makhzen n’avait
donc pu toucher en réalité que 10 millions de francs, mais s’était engagé
à rembourser 62 millions et demi. Afin d’assurer le service de l’emprunt,
il avait dû abandonner 60 % des
revenus douaniers pour toute la durée de l’amortissement109.
Le 24 juin 1904, un
règlement instituait les conditions de
”contrôle
provisoire”
exercé par la nouvelle administration de la gestion de la dette
marocaine.
L’article premier de
ce règlement consacrait le droit de désignation de contrôleurs
auprès de toutes les douanes chérifiennes. Les conditions d’exercice
du contrôle ont été
minutieusement déterminées110.
Par un accord du 14
janvier 1910, le makhzen fit appel au concours du gouvernement
français en vue de faciliter le règlement de sa situation financière.
Dans ce cadre, un arrangement fut
signé entre le Maroc et la France le 21 mars
1910. Cette convention annonce un emprunt de 90 millions de francs pour
le remboursement des dettes contractées par le gouvernement marocain antérieurement
au 30 juin 1909. L’emprunt était garanti spécialement et irrévocablement
en priorité par le produit des droits de douane tant à l’entrée qu’à
la sortie de tous les bureaux de douane existant ou à créer. La
garantie s’exerçait uniquement
sur la partie qui n’était pas nécessaire au service de l’emprunt
de 1904, à la garantie duquel la totalité
du produit desdits droits de douanes a été affectée et sous réserve expresse
de tous les droits appartenant au porteurs des titres de l’emprunt 1904,
en vertu du contrat du 12 juin 1904, qui régissait cet emprunt. 5% seulement
du produit des douanes tel que défini ci-dessus étaient réservés au trésor
du makhzen.
Cependant,
conformément à l’article 5 de l’arrangement du 21 mars 1910,
le gouvernement français admettait que les dépenses de l’administration
douanière soient imputées sur les
recettes des douanes et que les taxes nouvelles
que le makhzen établirait dans les ports ne soient comprises ni dans
les gages ni dans le contrôle. A partir du premier juin 1910, l’excédent
libre du produit des douanes devait
être porté d’office par la Banque d’Etat à
un compte nouveau ouvert spécifiquement au service du nouvel emprunt.
La gestion de cette
série de prêts contractés par le makhzen et gagés sur
ses douanes avait eu plusieurs effets sur l’organisation de l’administration
douanière marocaine.
1) Effet sur la gestion
:
Ainsi, la délégation
de l’emprunt 1904, qui dirigeait le contrôle des douanes
a été depuis, chargée également de contrôler l’assiette et la
perception tant des droits de
douane que des moustafade et sakkat.
Selon l’article 8 de
la convention, le délégué des porteurs de titres111 a été
confirmé dans sa mission de contrôle des douanes jusqu’à complet remboursement
de l’emprunt de 90 millions de francs et exécution intégrale des
engagements financiers contractés par le makhzen à l’égard du
gouvernement français.
Ce délégué exerçait
ses attributions de contrôle douanier non seulement au
profit des porteurs de l’emprunt 1904, mais aussi dans l’intérêt
tant des porteurs de l’emprunt
1910 que de l’Etat français pris en sa qualité de créancier du
makhzen. Dans ce cadre, les attributions du délégué du Ministre des Finances
à l’Administration des Douanes étaient étendues aux moustafades et
à la sakkat.
Le délégué de l’emprunt
1904 et le délégué du Ministère des Finances à
l’Administration des Douanes prenaient la qualification de “délégués
au contrôle de la dette
makhzenienne”.
Les
fonctions de délégué du makhzen ne devaient toutefois être attribuées
ou même retirées sans le consentement du gouvernement français.
Tous les pouvoirs ont
été donnés aux deux délégués pour organiser le contrôle
de manière à faire produire aux divers revenus concédés leur rendement
maximum.
2/ Effets sur l’organisation
:
L’arrangement
franco-marocain de 1910 préconisait un règlement fixant
les conditions de fonctionnement intérieur de l’administration du contrôle
de la dette. Ce nouveau règlement devait être élaboré d’un commun accord
entre le Ministre des Finances du makhzen et le délégué français.
Désormais, les oumana,
les adouls et les capitaines des ports ne pourront être
nommés par le makhzen que sur une liste de présentation dressée par
le délégué du Sultan,
conformément aux lettres échangées entre les Ambassadeurs et
le Ministre des Affaires Etrangères. Leur révocation devrait s’effectuer
selon la même procédure.
Cette main mise sur la
gestion du personnel douanier a été confirmée par
le droit octroyé au délégué de France de nommer des contrôleurs au
sein des douanes. En ce qui
concerne l’administration du service, toutes les mesures
à prendre pour améliorer le fonctionnement des services ne pouvaient s’effectuer
qu’après accord du délégué français.
Pour sauvegarder une
apparence de souveraineté, l’article 9 de l’accord précisait
cependant que le personnel des douanes, y compris les agents des capitaineries
du port, de l’aconage, des moustafade et sakkat, était placé sous l’autorité
du délégué marocain.
Un autre fait important
et très significatif pour l’organisation des douanes
consistait en l’abandon du calendrier de l’hégire pour la tenue des
écritures administratives et
comptables. A partir de 1910, le budget des douanes
devrait être établi sur la base du calendrier grégorien et avec la concordance
du calendrier arabe.
Le délégué marocain
fut l’ordonnateur de ce budget, il devait à ce titre, le
communiquer dans le mois qui précède l’ouverture de l’exercice au Ministre
des Finances marocain et au gouvernement français. Ce budget était alimenté
en recette par une retenue sur le produit des revenus encaissés et par les
taxes d’aconage et de magasinage. En dépense, le budget des douanes, supportait
en sus des charges propres à ses services, celles du contrôle et celles
de l’aconage. Là aussi la souveraineté de l’ordonnateur marocain n’était
que théorique, car au niveau de l’exécution du contrôle, le
règlement de 1910 offrait au
délégué français des pouvoirs absolus.

Ainsi, tous actes
administratifs, décisions, ordres de paiement, et pièces
comptables, ordre de service, correspondances de toute nature, quel qu’en
soit le destinataire, émanant soit du délégué marocain, soit de ses subordonnés
dans les ports (les oumana en particulier) étaient obligatoirement revêtus
de la signature du délégué français ou d’un contrôleur. Les
infractions à cette règle
devraient être punies d’une peine disciplinaire et, en cas de
récidive, de révocation.
Pour contrecarrer la
résistance des ”oumana” à cette véritable ingérence, le
règlement de 1910 avait pris le soin de prévoir que la seule signature
du délégué français ou du
contrôleur en chef dans les ports, sera, en cas d’absence ou
d’abstention injustifiée des fonctionnaires marocains considérée
comme suffisante pour donner
valeur et authenticité à tous les documents sur lesquels elle
était apposée.
Enfin, dans un souci de
rompre avec le système traditionnel de gestion des
douanes marocaines, toutes les dispositions réglementaires antérieures
concernant l’organisation et la
gestion des douanes avaient été abrogées. L’article
10 du règlement anticipait sur les nouvelles missions douanières. Ainsi,
dès que l’accroissement des recettes le permettrait, le nouveau
règlement prévoyait que les
délégués au contrôle de la dette organiseraient la surveillance de
la contrebande de commerce. A cet égard, il était prévu une
concertation avec le comité
permanent des douanes à Tanger et le makhzen en vue d’une plus
sévère répression des délits de fraude et de contrebande.
A partir de 1910, le
fermage des moustafade et sakkat dans les ports est mis
sous la gestion directe du service du contrôle de la dette. Les
fermiers en exercice de ces
concessions avaient été invités à verser à partir de la date du contrat
d’emprunt, aux mains des délégués au contrôle de la dette, la
totalité des redevances stipulées
à leur contrat. Suivant qu’ils le jugeraient avantageux aux
intérêts du trésor, les délégués au contrôle de la dette avaient
le choix soit de maintenir les
fermages ou biens, à expiration du délai de fermage en cours,
y substituer le régime de la perception directe.
LE STATUT DOUANIER DE LA
ZONE
INTERNATIONALE DE TANGER
Le makhzen avait
délibérément fait de Tanger une zone tampon à la pression
économique et commerciale qui s’exerçait avec une grande intensité et
régularité sur le pays depuis le XVIIème siècle.
Ainsi, la ville du
Détroit était-elle devenue au long des années une véritable
capitale diplomatico-économique. La diplomatie économique y était
particulièrement active et les questions douanières étaient souvent l’objet
de débats plus ou moins
passionnants.
La lettre du Sultan
Moulay abderrahmane du 18 avril 1824112 au sujet des
rapports de la douane avec le corps consulaire montre bien la constante préoccupation
du makhzen pour la question douanière.
Cet état d’esprit
donna en fait à la ville de Tanger un statut douanier particulier.
L’amine des douanes de Tanger était choisi parmi les grands personnages
de l’Etat. Tel fut le cas de Sidi Mohammed Ben Boubker Laamarti
qui était cité dans un rapport établi le 9 avril 1822 par le
commandant de l’escadre suédoise
en ces termes ”Directeur des douanes, commandant de la
marine, ami de longue date de la Suède et sans contredit le meilleur fonctionnaire
public de l’empire qui jouit d’un grand crédit auprès du Sultan
et d’une influence bien au-dessus de celle du gouverneur de Tanger”.
Par ailleurs Hadj Ahmed Ahardane
fut un homme de confiance et Tajjer (commerçant)
du Sultan. A ce titre, il traita de nombreuses affaires sur les places
européennes. L’amine Abdallah Ibn Saïd Assalaoui fut chargé d’accueillir
Guillaume II lors de son
débarquement théâtral à Tanger le 31 mars 1905. Il
fut décoré pour ses précieux services par l’empereur d’Allemagne.
Dés le début du XX
ème siècle ce choix stratégique avait été notamment confirmé
dans les dispositions de l’Acte d’Algésiras de 1906. Tanger a été
désignée comme siège de la
commission des valeurs douanières. Par ailleurs, l’article
97 de la convention instituait à Tanger le comité des douanes qui exerçait
une haute surveillance sur le fonctionnement des douanes. Le 3 juin 1910,
le Consul Britanique White fut désigné comme représentant du corps diplomatique
au sein du comité permanent des douanes pour un mandat de trois
ans113.
UN RÉGIME DOUANIER
CONVENTIONNEL
Pour illustrer ce
constant statut douanier particulier de Tanger, il convient
de rappeler l’ordre du Sultan du Maroc du 12 avril 1883 désignant le
seul port de Tanger exclusivement pour l’exportation de 6.000 têtes
de bovins accordées à l’armée
des Etats-Unis d’Amérique.
En 1910, la maison de
la dette marocaine ou ”Dar-Esself” fut la première construction
sur un verger qui deviendra “le Boulevard Pasteur”. Cet édifice
devait
abriter un organisme d’Etat qui contrôlait les emprunts contractés
par le Maroc avant et après l’Acte
d’Algésiras114.
Dans ce cadre, un
véritable régime spécifique avait été instauré par la convention
de Paris du 18 décembre 1923115 et le dahir y annexé organisant l’administration
de la zone de Tanger fait à Rabat le 16 février 1924. Conformément
aux dispositions de l’article premier du traité de protectorat du
30 mars 1912 et de l’article sept de la convention franco-espagnole,
relative au Maroc, du 27
Novembre1912, “les gouvernements contractants”116 avaient convenu
de créer une zone internationale à Tanger où il appartenait à des autorités
et organismes nommément désignés d’assurer l’ordre public et l’administration
générale de la zone par délégation de Sa Majesté le Sultan du
Maroc.
Cette délégation d’administration
fut expressément accordée par l’article premier
du dahir du 16 février 1924 a un organisme particulier :
“Nous
octroyons
par les présentes à une administration internationale, une
délégation générale et
permanente sous réserve de l’exercice de nos droits et pouvoirs à
l’égard de nos sujets dans ladite zone, droits et pouvoirs qui seront
exclusivement exercés par notre Mendoub et par nos fonctionnaires
chérifiens à Tanger ……..”.
Cette délégation
générale et permanente ne s’appliquait pas en matière diplomatique,
où il n’était pas dérogé aux dispositions de l’article 5 du
traité de protectorat du 30 mars
1912. Toutefois, l’administration internationale était
qualifiée pour traiter avec les consuls des puissances à Tanger les
questions intéressant ladite zone
dans les limites de son autonomie.
La zone de Tanger
était comprise dans les limites fixées par la convention franco-espagnole
du 27 novembre 1912117. Pour la zone de Tanger qui bénéficiait d’un
régime spécial et particulier, la circonscription administrative et
douanière fut instituée par l’article
sept du traité comme suit :
“Partant de Punta
Altarès sur la côte sud du détroit de Gibraltar, la frontière
se dirigera en ligne droite sur la crête de Djebel Beni Meyimel, laissant
à l’ouest le village appelé Douar Ez-Zeitoun et suivra ensuite la ligne
des limites entre le Fahs d’un côté et les tribus de l’Andjera et
de l’Oud-Ras de l’autre côté
jusqu’à la rencontre de l’oued Es-Seghir. De là, la frontière
suivra le Thalweg de l’oued Es-seghir, puis ceux des oueds M’harhar
et Tahaddart jusqu’à la mer. Le tout conformément au tracé indiqué
sur la carte de l’Etat Major espagnol qui a pour titre : “Croquis
del Imperio de marruecos” à l’échelle
de 1/100.000e. Edition de 1906 .”

Le chef du service de
la douane de Tanger relevait de l’administration des
douanes marocaines. Il en découle que bien qu’intégrée dans l’administration
internationale de Tanger, l’institution
douanière a toujours pu conserver ses liens
avec le makhzen ce qui impliquait une unité douanière
organisationnelle sur l’ensemble
du territoire douanier marocain.
Ce principe fut d’ailleurs
confirmé dans une lettre annexée à la convention
du 18 décembre 1923 adressée par Poincaré, Président du Conseil,
Ministre des Affaires Etrangères, à Mr Quinones de Leon, Ambassadeur
d’Espagne à Paris. Dans cette missive datée à Paris du 7
février 1924, le Président du Conseil français signifiait à l’Ambassadeur
espagnol la décision d’affectation
aux douanes chérifiennes d’un fonctionnaire espagnol
du service des douanes et du grade de vérificateur principal (interventor
principal)118. Cet agent était
nommé par le chef du service des douanes sur une
liste de deux noms présentés par le gouvernement espagnol. Il était
placé sous l’autorité du chef
de service des douanes marocaines et venait immédiatement après
lui dans l’ordre hiérarchique. Il ne relevait que de lui et ne pourrait
cependant être son suppléant dans le service. En fait, ce
fonctionnaire “international” des douanes chérifiennes était mis
à même de s’assurer de l’application
impartiale du régime de taxation ad valorem des marchandises.
Dix ans après l’entrée
en vigueur du statut international de Tanger, il semble
que ”le principe annoncé en ce qui concerne le rôle des agents
espagnols avait été reconsidéré
par les autorités coloniales”. Dans ce cadre, on peut retenir
la déclaration de Pierre Laval à l’ambassadeur espagnol Cardinas consignée
dans cette lettre en date du 13 novembre 1935.
“Se référant à l’article
39 de la convention de Paris du 18 décembre 1923
et à l’échange de lettres franco-espagnoles du 7 février 1924, le gouvernement
de la République Française s’emploiera volontiers en ce qui le
concerne, pour que pendant la prochaine période statutaire de 12 ans,
un vérificateur principal espagnol
de la douane de Tanger exerce les fonctions de
directeur adjoint de ce service et en cas d’absence du titulaire ou de
vacance du poste, assure la
direction intermédiaire du service aux mêmes conditions
que le Directeur119”.
L’article 20 du
statut de Tanger fixait d’une façon très précise le domaine
d’intervention de l’administration douanière. La douane n’y
était habilitée à percevoir que
les droits et taxes afférents aux marchandises destinées
à la consommation exclusive de la zone. Les marchandises débarquées à
Tanger et destinées à être utilisées ou livrées à la consommation
dans les zones française et
espagnole bénéficiaient du régime du transit ordinaire, de l’entrepôt
ou de l’admission temporaire. Les droits de douane y afférents devaient
être perçus aux bureaux de douane de la zone de consommation. Ce régime
de transit applicable était inspiré des conclusions de la conférence
de Barcelone de 1921. Les
marchandises transitant par les zones françaises et espagnoles
acquittaient de leur côté, les droits d’importation dès leur
introduction sur le territoire
assujetti de la zone internationale de Tanger. Les droits d’exportation
ne portaient que sur les marchandises originaires de la zone.
Par ailleurs, en vertu
des dispositions de l’article 21 de la même convention,
la zone de Tanger participait pour sa part au service des emprunts
de 1904 et de1910. La participation était proportionnelle au montant des
recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux recettes
totales encaissées dans les ports
des trois zones du Maroc pendant l’année précédente. Le
montant en était annuellement fixé par rapport au montant des recettes
douanières, après entente avec
les autorités des deux autres zones. Pour la première
année, cette participation n’était définitivement établie qu’en
fin d’exercice et les
prélèvements de la douane s’exerçaient jusqu’à concurrence d’un
forfait de 500.000 francs et donnaient lieu, ultérieurement à
réception ou à restitution.
Les tabacs importés
sous le régime du transit dans le territoire douanier de
Tanger y étaient admis sous le régime de la suspension des droits de
douane. Ces denrées n’y
acquittaient ni droit de porte ni taxe indirecte locale. Cependant,
le droit de deux et demi pour cent dont étaient passibles les tabacs
importés pour la consommation dans la zone étaient acquis
intégralement à la zone.
La convention
prévoyait par ailleurs la rédaction dans un délai de trois mois,
par une commission de techniciens britanniques, espagnols et français, de
projets de dahir réglementant les taxes de consommation sur les sucres,
les principales denrées coloniales
et leurs succédanés (thé, café, cacao, vanille
etc.…), les bougies, les bières.
Le produit de la taxe
spéciale revenant à la zone de Tanger était versé à
la Banque d’Etat, pour le compte de la zone.
L’administration du
contrôle de la dette qui conservait les droits privilèges et
obligations qu’elle tenait de la convention du 21 mars 1910 avait le
droit de demander au gouvernement
chérifien de nommer le chef du service de la douane
de Tanger qui relevait de l’administration centrale des douanes
marocaines.
Le service des douanes
et régies de Tanger percevait les droits et taxes de
douane sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et
sur les marchandises exportées de ladite zone. Il encaissait également
les redevances et bénéfices du
monopole des tabacs ainsi que le droit de deux et demi
pour cent établi par l’acte d’Algésiras au titre de la taxe
spéciale des travaux publics.
Il ordonnançait et
recouvrait en outre le produit des diverses taxes de consommation.
Le service des douanes de Tanger était également habilité à prélever
d’office sur les sommes qu’il encaissait, et après remboursement de
ses
frais de régie, le montant des diverses dépenses obligatoires de la
zone internationale qu’il
remettait à l’échéance aux créanciers auxquelles elles revenaient:
1) A la délégation des
porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910
: la part de Tanger dans le service desdits emprunts ;
2) A l’Etat chérifien
: les droits de douane payés par le monopole des tabacs
et qui ne correspondaient pas à la consommation tangeroise ;
3) A la compagnie de
Tanger - Fès : la part de Tanger dans la garantie de
ses emprunts ;
4) A la compagnie du port
de Tanger : les annuités du service de ses emprunts.
Le service des douanes et
régies remettait d’autre part le produit de la taxe
spéciale à la banque du Maroc. Lorsque les recettes encaissées étaient
inférieures au total des
prélèvements ci-dessus, le déficit était alors imputé par
référence sur l’ensemble des recettes de Tanger ou le cas échéant,
sur son fond de réserve. Par contre
si les recettes étaient supérieures, l’excédent était versé
à la Banque d’Etat à la disposition de l’administration de la zone.
Le budget du service de
la douane était présenté chaque année, avant le
15 novembre, à l’Administrateur de la zone, qui le soumettait à l’approbation
de l’assemblée. En cas de
désaccord, le différend entre l’administration de la zone
et le service de la douane était arbitré par le comité de contrôle qui
statuait à la majorité des voix.
Une majorité des trois quarts était nécessaire pour
les différends relatifs à la création et à la suppression d’emplois.
Au cas où l’approbation du budget
du service de la douane n’interviendrait pas avant le
1er janvier, les prévisions budgétaires de l’année antérieure s’appliquaient
d’office au nouvel exercice. Le
comité de contrôle devait le cas échéant, et à la
majorité des trois quarts, soumettre au gouvernement chérifien une demande
motivée de remplacement du chef du service de la douane.
Le dahir chérifien du 16
février 1924 organisant l’administration de la zone
de Tanger comportait également un ensemble de dispositions relatives à
la douane et son rôle dans la gestion administrative de la zone. Le
comité de contrôle du budget de la
zone devait ainsi s’assurer pour chaque exercice que
le produit des douanes et des taxes de consommation suffisait à assurer les
dépenses obligatoires. Dans le cas contraire, il procédait à l’affectation
de tous autres produits qu’il
jugeait utiles à l’acquittement intégral des dépenses.
En dehors des dépenses
obligatoires, l’ordonnancement des dépenses appartenait
au Directeur des Finances. L’encaissement des recettes et le paiement des
dépenses étaient effectués par un comptable nommé par le comité du contrôle
à l’exception du produit des douanes et des taxes de consommation.
Le produit des douanes et
des taxes de consommation était directement recouvré
par les agents de la douane. Cette procédure marquait déjà l’autonomie
du service douanier par rapport aux
autres services de l’administration internationale de
Tanger. Ce rôle prépondérant que jouait la douane dans l’exercice budgétaire
de la zone de Tanger fut expressément reconnu par l’article 46 du dahir
susvisé qui stipulait notamment que les principales recettes d’intérêt
général sont fournies par :
- les douanes ;
- les taxes de
consommation sur le sucre, le thé, le café, les bières, les bougies,
l’alcool, les denrées coloniales ;
- le produit de la taxe
spéciale de deux et demi pour cent sur les importations.
Le même article 46
ajoutait que l’une des principales dépenses d’intérêt général
était entre autres, la contribution aux emprunts de 1904 et de 1910 qui
fut une dépense obligatoire imputée par priorité sur le produit des douanes
et taxes de consommation.
Par ailleurs, en vertu
des dispositions de l’article 14 dudit dahir, l’administration
internationale ne pouvait, sans entente préalable avec les autorités
des deux autres zones, réglementer les questions concernant le cabotage
et toutes autres matières connexes aux questions douanières et intéressant
la généralité des ports marocains. Enfin, il convient de signaler la confirmation
par le dahir (Art 3) du principe de la franchise douanière accordée pour
les effets et objets importés par le Sultan ainsi que tous les membres de
la famille Royale résidant dans la
zone de Tanger.
En 1926, un arrêté
viziriel approuva l’accord intervenu entre la zone française
et la zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises d’origine
étrangères effectués par mer entre ces deux zones. L’objet de cet accord
douanier était la facilitation des relations commerciales tout en
réservant à chaque zone les droits
et taxes afférent aux marchandises d’origine étrangère effectivement
consommées sur son territoire douanier.
Dans ce cadre, les
marchandises étrangères faisant l’objet d’échange par mer entre
Tanger et la zone française devaient être expédiées soit en
transbordement, soit sous le régime du cabotage. Dans le premier cas, le
bureau de douane où la marchandise était transbordée devait délivrer
simplement le titre de mouvement destiné à accompagner la marchandise.
Les droits de douane, taxe spéciale et taxes de consommation étaient
dès lors liquidés et perçus au port de destination. Si au contraire, la
marchandise étrangère provenait du commerce libre qui en a déjà
acquitté les droits et taxes, le bureau d’expédition devait délivrer
au déclarant un passavant sur lequel il liquidait pour ordre les droits
de douane à la valeur du jour de l’expédition en vue de leur
restitution ultérieure à la zone de destination. Les passavants étaient
recueillis par la douane de la zone de destination et repris sur un
registre ouvert à cet effet. A la fin de chaque trimestre, un bordereau
récapitulatif devait être envoyé au bureau de destination. Ce dernier
devait en accuser réception dans un délai de 15 jours et faire les
observations qu’il jugeait opportunes.
Ce règlement ne visait
que les droits de douane. Les taxes intérieures de consommation
demeuraient définitivement acquises à la zone qui en avait effectué la
perception. Quand aux droits d’exportation sur les marchandises
marocaines, il avait été décidé, qu’ils revenaient à la zone dont
elles sont originaires120.
En matière de règles d’origine,
il importe de souligner qu’une loi spécifique du 22 novembre 1943
définissait expressément l’origine tangéroise des marchandises en
matière douanière. Cette réglementation spéciale de l’origine
tangeroise en douane fut appliquée jusqu’en 1958. A cette époque, il
avait été jugé que les conditions de l’octroi de l’origine
tangeroise étaient plus restrictives que celles qui furent en vigueur
dans les autres parties du Royaume. S’appuyant sur les perspectives de
la charte Royale de Tanger d’unifier les réglementations et de
faciliter la circulation des marchandises, l’article premier de la loi
de 1943 avait été abrogée. Un dahir du 5 février 1958 étendait à la
province de Tanger les dispositions de l’article 3 du dahir du 30
décembre 1939 concernant la définition de l’origine des marchandises
en matière douanière121.
NOUVELLES MESURES
DOUANIÈRES SPÉCIFIQUES PROPRES
À LA ZONE INTERNATIONALE
DE TANGER
L’article premier de la
convention de Paris du 18 décembre 1923 avait instauré
le principe de création d’une autorité chargée d’assurer, par
délégation du Sultan, l’ordre
public et l’administration générale de la zone internationale de
Tanger.
Le dahir du Sultan Moulay
Youssef du 16 février 1924, organisant l’administration
de la zone octroya à une administration internationale, une délégation
générale et permanente pour la gestion de la zone. Cette délégation comportait
cependant deux limites :
1) elle ne s’étendait
pas aux droits et pouvoirs qui étaient exclusivement exercés
par le mandoub et les fonctionnaires du makhzen à Tanger ;
2) elle ne s’appliquait
pas en matière diplomatique qui continuait à être
régie par les dispositions de l’article 5 du traité du protectorat du 30
mars 1912.
Dans ce cadre, une
assemblée législative internationale exerçait le pouvoir
législatif et réglementaire. Le pouvoir exécutif était confié à l’administrateur
, qui représentait l’organisme
international à l’égard des tiers et transmettait
les décisions de l’assemblée au comité de contrôle. L’administrateur
de la zone internationale de Tanger
notifiait aux chefs des services intéressés
les décisions de l’assemblée qui en assuraient l’exécution sous sa responsabilité.
|
L’administrateur
avait sous ses ordres trois administrateurs
adjoints. Un premier adjoint qui le remplaçait
en cas d’absence et qui sous sa direction était
plus spécialement chargé des services d’hygiène et
d’assistance. Le second adjoint était chargé des services
judiciaires. Le troisième administrateur adjoint
supervisait particulièrement les services financiers.
Selon la convention de Paris (Art 35) l’administrateur
adjoint chargé des services financiers devait
être obligatoirement de nationalité britannique. Il
était nommé par dahir sur demande du comité de contrôle.
A ce titre, il supervisait les services de douane
à Tanger122.
|
C’est dans le cadre de
ce nouvel environnement politico-réglementaire qu’étaient
instaurées les nouvelles réformes de l’administration internationale de
Ta n g e r. Parmi ces réformes s’inscrivaient des nouveaux régimes
douaniers dont on peut citer
notamment le régime de l’entrepôt fictif, celui des droits de consommation
sur certaines denrées, ainsi que le régime des alcools et des bières.
1/ Institution de droits
de consommation :
Par dahir du 15 mai 1925
(21 Chaoual 1343) des droits de consommation avaient
été institués dans la zone de Tanger sur les sucres et produits édulcorants,
les denrées coloniales et leurs succédanés et sur les bougies. Ces
droits étaient perçus à l’importation ou à la production. Les
déclarations, vérifications et
perceptions étaient opérées suivant les règles admises en matière
de droits de douane. Les produits passibles des droits de consommation ne
pouvaient être importés que par le bureau des douanes du port de Tanger ou
des bureaux expressément désignés par la douane sur la frontière terrestre
. Des mesures coercitives étaient prévues pour tous les contrevenants à
la réglementation en la matière.
Les produits concernés
par cette réglementation étaient :
- les sucres bruts,
raffinés et candis-glucose, sirop, miel, bonbons et
fruits, confits au sucre, biscuits sucrés, confitures, marmelades, gelées
et compotes de fruits (200 francs les cent kilogrammes nets) ;
- la saccharine et autres
substances édulcorantes artificielles (300
francs/kg net) ;
- les mélasses (20
francs les 100 kgs nets) ;
- le thé (500 francs les
100 kgs nets), le café vert (300 francs les 100
kgs nets) ;
- le café torréfié ou
moulu et succédanés (400 francs les 100 kgs nets) ;
- les racines de
chicorée préparées (100 fracs les 100 kgs nets) ;
- le poivre, le piment
fort (500 francs les cents kgs nets) ;
- le cacao broyé et le
beurre de cacao (300 francs les cents kgs nets) ;
- le cacao en fèves et
pellicules (200 francs les 100 kgs nets) ;
- le chocolat (300 francs
les 100 kgs nets) ;
- les amomes, cardamones,
macis, cannelles, muscades et girofles (500
francs les 100 kgs nets) ;
- les bougies et cierges
(150 francs les 100 kgs nets)123 ;
- gasoils (70 francs les
100 kgs nets) ;
- cartes à jouer (10
francs le jeu) ;
- briquets (20 francs le
briquet en métal) (50 francs le briquet en argent)
(200 francs le briquet en or ou en platine).
2/ Institution du régime
de l’entrepôt fictif dans la zone de Tanger :
|
La loi du 26
avril 19271 2 4 instaurant le régime de l’entrepôt fictif dans
la zone de Tanger constituait l’une des premières réformes
instituées par la nouvelle
administration internationale. Un entrepôt
fictif pouvait être constitué dans les magasins
du commerce pour les marchandises d’origine
étrangère spécialement désignées par l’assemblée
consultative. La liste des produits bénéficiant
de ce régime était arrêtée par l’assemblée après
avis du chef du service des douanes de la zone.
La durée de séjour des marchandises dans les magasins
ne pouvait excéder le délai d’un an. Les marchandises
entreposées pouvaient être réexportées ou
mise à la consommation locale dans les conditions réglementaires
.
|
L’admission au
bénéfice de l’entrepôt fictif était
autorisée par décision du chef du service des douanes à Tanger au vu d’une
demande établie sur papier timbré et contenant l’engagement de payer
à la douane , à titre de frais de
surveillance, une redevance forfaitaire fixée à 500 francs
par an125. Cette redevance pouvait être fractionnée par douzièmes, mais
elle était due pour la totalité du mois grégorien au cours duquel commençait
ou finissait l’entrepôt. Le demandeur devait en outre donner à
la douane la description des locaux d’entrepôt et la désignation
précise des marchandises à
entreposer.
Les marchandises étaient
reçues en entrepôt sous couvert d’une déclaration détaillée
indiquant les magasins où elles étaient enfermées. La régularisation s’effectuait
par le dépôt d’une déclaration en détail écrite après octroi d’un
permis spécial de la douane. Les
marchandises mises à la consommation dans le délai réglementaire
étaient passibles des droits et taxes sur la base de la valeur à la date
de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Le service
des douanes tenait pour chaque entrepôt un compte d’entrée et de
sortie des marchandises entreposées.
Les marchandises admises au bénéfice du régime de
l’entrepôt fictif se présentaient comme suit126 :
- houilles ;
- huiles minérales
lourdes ;
- huiles minérales
(brutes et raffinées) et leur dérivées ;
- huiles comestibles
destinées à la fabrication des conserves ;
- feuilles de fer blanc
destinées à la fabrication des emballages ;
- caisses en bois vides ;
- bois bruts équarris ou
sciés ;
- boites, bidons,
estagnons et autres récipients en fer blanc ;
- tabacs en feuilles ;
- eaux de vie de vin ;
- moût concentré de
raisins ;
- tartrate de chaux et de
potasse ;
- farine de manioc ;
- fécule de manioc ;
- fécule de maïs ;
- fécule de pomme de
terre ;
- farine de viande ;
- peaux et pelleteries
pour fourrures ;
- sacs et toiles d’emballage.
En 1948, l’assemblée
consultative adopta une nouvelle loi portant réglementation
du régime de l’entrepôt fictif pour les matières d’or et d’argent
brutes ou monnayées, le platine et
le palladium, ainsi que pour les pierres gemmes
et perles fines dites précieuses. L’importation de ces produits sous le
régime de l’entrepôt fictif de la zone de Tanger était réservée
exclusivement aux établissements
bancaires agréés à cet effet par l’administrateur de la zone,
et dont les noms ont été publiés au bulletin officiel de la zone. L’agrément était
délivré pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction
par période annuelle sauf préavis de trois mois. Il pouvait être retiré
par l’administrateur de la zone sans justification de sa décision.
L’admission au
bénéfice de ce régime était autorisée par décision du chef
du service des douanes au vu d’une demande établie sur papier timbré et
contenant :
- l’indication de l’objet
de l’entrepôt ;
- la description des
locaux de l’entrepôt ;
- le montant maximum des
droits dont le crédit est demandé ;
- l’engagement de payer
à la douane à titre de frais de surveillance : une redevance forfaitaire
fixée à 25.000 francs par an.
Les
marchandises étaient admises en entrepôt fictif sur présentation d’une
déclaration signée par l’entrepositaire. Toute opération de sortie,
soit en vue du transfert dans un
autre entrepôt, soit pour la consommation, soit pour
la réexportation devait avoir lieu sous couvert d’une déclaration en détail
écrite après octroi d’un permis spécial des douanes.
Les agents de l’administration
des douanes tenaient pour chaque entrepôt un
compte d’entrée et de sortie des marchandises entreposées. Ces
marchandises devaient être
présentées par le soumissionnaire et à toute réquisition en mêmes
qualité et quantité, dans les mêmes colis et avec les mêmes marques. Le
soumissionnaire était, en outre, tenu de mettre à la disposition des
agents des douanes, les hommes et le
matériel nécessaire pour faciliter le recensement des
marchandises en entrepôt.
Les banques
entrepositaires étaient seules obligées vis-à-vis de la douane
en vertu de leurs déclarations alors même qu’elles n’étaient pas propriétaires
des articles mis en entrepôt. Leur responsabilité ne cessait qu’après
qu’elles eurent fait intervenir un tiers pour qu’il s’engageât
vis-à-vis du service et que l’engagement
de ce tiers eut été accepté par la douane.
3/ Régime douanier des
alcools et des bières :
Ce régime fut instauré
dans la zone internationale de Tanger par dahir du
15 mai 1925 (21 chaoual 1343). En vertu de cette réglementation, étaient
passibles d’un droit de
consommation de 500 francs l’hectolitre d’alcool pur, les
alcools excédant quatorze degrés centésimaux contenus dans les vins, mistelles,
vermouths, vins de liqueurs ou d’imitation et sur la totalité de l’alcool
contenu dans les eaux de vie,
esprits, liqueurs, fruits à l’eau de vie, les médicaments,
les parfums et les autres liqueurs non dénommées. Les alcools éthyliques
dénaturés en vue des usages industriels ou domestiques n’étaient assujettis
qu’à un droit de deux francs par hectolitre d’alcool pur.
Cette même
réglementation interdisait, sauf autorisation du chef du service
des douanes, l’importation, la fabrication et la circulation des
alambics et de tout appareil ou
portion d’appareil propre à la distillation des alcools ou au repassage
des eaux de vie et des esprits. Le déplacement de ces instruments dans
la zone était soumis à la délivrance par le service des douanes locales
d’un laissez-passer. Les bières
étaient passibles d’un droit de consommation de
quatre francs par degré hectolitre de moût.
Un dispositif répressif
était également prévu à l’encontre des auteurs d’actes
de fausses déclarations et de contrebande en la matière.
4/ Régime de prohibition
et de change :
Un avis de l’Office
Marocain des Changes du 14 octobre 1952 avait prescrit
aux commerçants importateurs de marchandises marocaines en provenance
de Tanger qu’ils pourraient, après importation, obtenir l’autorisation
de régler leur fournisseur tangerois.
Pour ce faire, il leur appartenait au moment
du dédouanement de la marchandise, d’établir, en triple exemplaires, un
certificat d’importation1 2 7 en y joignant le passavant de douane et
une facture visée pour certification
d’origine par l’attaché commercial près le Consulat Général
de France à Tanger.

RÉGIME DOUANIER DE LA
ZONE ESPAGNOLE
Le statut de la zone du
protectorat espagnol au Maroc découlait en principe
des dispositions du traité franco-espagnol du 27 novembre 1912. Par
cette convention, la France instaura une zone d’influence dans laquelle il
appartenait à l’Espagne de prêter son assistance au gouvernement
marocain pour l’introduction de
réformes administratives, économiques et financières. Les
articles, deux et sept du traité, instauraient des lignes de
démarcations qui délimitèrent les
trois zones d’administration attribuée respectivement à la
France, à l’Espagne et à l’administration internationale de Tanger.
De ce fait, un nouveau
territoire douanier assujetti à l’administration espagnole
était ainsi délimité au Nord du Maroc, la frontière séparatrice des zones
d’influence française et espagnole partait de l’embouchure de la
moulouya et remontait le thalweg de
cet oued jusqu’à un kilomètre en aval de Mechra-klila. De
ce point, la ligne de démarcation suivait jusqu’à Djbel Beni Hassan le
tracé fixé par l’article deux de
la convention du 3 octobre 1904.
Du Djebel Ben Hassen, la
frontière rejoignait l’oued Ouergha au Nord de
la Djema des cheurfa Tfraout, en amont du coude formé par la rivière. De
là, se dirigeant vers l’Ouest, elle suivait la ligne des hauteurs
dominant la rive droite de l’oued
Ouergha jusqu’à son interception avec la ligne Nord-Sud définie
par l’article 2 de la convention de 1904. Dans ce parcours, la
frontière contournait le plus
étroitement possible la limite Nord des tribus riveraines de l’oued
Ouergha et la limite sud de celles qui n’étaient pas riveraines en assurant
une communication militaire non interrompue entre les différentes régions
de la zone espagnole. Elle remontait ensuite vers le Nord en se tenant à
une distance d’au moins 25 kilomètres à l’Est de la route de Fès à
El kssar El Kébir par Ouezzan jusqu’à
la rencontre de l’oued Loukkos, dont elle decendait
le thalweg jusqu’à la limite entre les tribus Sarsar et Tlix. De ce point,
elle contournera le Djebel Ghani, laissant cette montagne dans la zone espagnole,
sous réserve qu’il n’y serait construit de fortifications
permanentes. Enfin, la frontière
rejoignait le parallèle 35° de latitude Nord entre le douar Mgarya
et la Marva de Sidi Slama, et suivait ce parallèle jusqu’à la mer.
Au sud du Maroc, la
frontière des zones française et espagnole était définie
par le Thalweg de l’oued Draâ, qu’elle remontait depuis la mer jusqu’à
sa rencontre avec le méridien 11°
ouest de Paris. Elle suivait ce méridien vers le
sud jusqu’à sa rencontre avec le parallèle 27° 40’ de latitude
nord. Au sud de ce parallèle, les
articles 5 et 6 de la convention du 3 octobre 1904 restaient applicables.
Les régions marocaines situées au nord et à l’est de cette délimitation
demeuraient sous l’influence administrative française.

Le gouvernement marocain
ayant, par l’article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé à l’Espagne
un établissement à Santa Cruz de Mar Pequena (Ifni), il était entendu
que le territoire de cet établissement avait les limites suivantes : au
nord, l’oued Bou Sedra depuis son embouchure, au sud, l’oued Noun
depuis son embouchure, à l’est, une ligne distante approximativement de
25 kilomètres de la côte.
Le traité, après avoir
fixé avec précision les zones d’influence de chacune des parties,
avait défini la répartition des produits des recettes douanières d’une
part ainsi que les droits, prérogatives et privilèges des emprunts de
1904 et 1910 d’autre part. La répartition du produit des douanes fut
réglée par l’article 13 du traité qui préconisait qu’il y avait
lieu d’assurer à la zone française et à la zone espagnole le produit
revenant à chacune d’elles sur les droits de douane perçus à l’importation.
Les deux gouvernements convenaient ainsi :
“1/
que balance faite des recettes douanières que chacune des deux
administrations zonières encaissera sur les produits introduits par ses
douanes à destination de l’autre zone, il reviendra à la zone
française une somme totale de 500.000 pesetas hassani, se décomposant
ainsi :
a) une somme forfaitaire
de 300.000 pesetas hassani applicable aux recettes des ports de l’ouest
;
b) une somme de 200.000
pesetas hassani applicable aux recettes de la côte méditerranéenne,
sujette à révision lorsque le fonctionnement des chemins de fer fournira
des éléments exacts de calcul. Cette révision éventuelle pourrait s’appliquer
aux versements antérieurement affectés, si le montant de ceux-ci était
supérieur à celui des versements à réaliser dans l’avenir ;
toutefois, les versements dont il s’agit ne porteraient que sur le
capital et ne donneraient pas lieu à un calcul d’intérêts. Si la
révision ainsi opérée donne lieu à une réduction des recettes
françaises relatives aux produits douaniers des ports de la
Méditerranée, elle entraînera ipso facto le relèvement de la
contribution espagnole aux charges des emprunts susmentionnés.
2/ Que les recettes
douanières encaissées par le bureau de Tanger devront être réparties
entre la zone internationalisée et les deux autres zones, au prorata de
la destination finale des marchandises. En attendant que le fonctionnement
des chemins de fer permette une exacte répartition des sommes dues à la
zone française et à la zone espagnole, le service des douanes versera en
dépôt à la Banque d’Etat l’excédent de ces recettes, paiement fait
de la part de Tanger.”
Les administrations
douanières des deux zones s’entendront par l’entremise de
représentants qui se réuniront périodiquement à Tanger, sur les
mesures propres à assurer l’unité d’application des tarifs. Ces
délégués se communiqueront à toutes fins utiles les informations qu’ils
auront pu recueillir tant sur la contrebande que sur les opérations
irrégulières éventuellement effectuées dans les bureaux des douanes.
Les deux gouvernements s’efforceront
de mettre en vigueur à la date du 1er mars 1913 les mesures visées sous
le présent article.
De plus, l’article 15
précisait qu’en ce qui concerne les avances faites par la Banque de l’Etat
sur les cinq pour cent des douanes, il était apparu équitable de faire
supporter par les deux zones non seulement le remboursement desdites
avances, mais d’une manière générale, les charges de la liquidation
du passif du makhzen à cette époque. Ceci indique clairement que les
avances de la Banque d’Etat gagées sur le cinq pour cent du produit de
la douane constituaient une grande partie du passif du makhzen.
Après avoir confirmé
dans son article dix le principe d’affectation aux dépenses du produit
des impôts collectés dans la zone y compris les revenus des douanes, le
traité fixa les conditions de garantie des droits, prérogatives et
privilèges des emprunts de 1904 et 1910 dans ladite zone. Dans ce cadre,
l’article douze du traité apportait les précisions ci-après :
“- le Gouvernement de
Sa Majesté le Roi d’Espagne ne portera pas atteinte aux droits,
prérogatives et privilèges des emprunts 1904 et 1910 dans sa zone d’influence.
- en vue de mettre l’exercice
de ces droits en harmonie avec la nouvelle situation, le Gouvernement de
la République française usera de son influence sur le représentant des
porteurs pour que le fonctionnement des garanties dans ladite zone s’accorde
avec les dispositions suivantes:
La zone d’influence
espagnole contribuera aux charges des emprunts 1904 et 1910 suivant la
proportion que les ports de ladite zone, déduction faite des 500.000
p.h.1 2 8 dont il sera parlé plus loin, fournissent à l’ensemble des
recettes douanières des ports ouverts au commerce.
- Cette contribution est
fixée provisoirement à 7,95 %, chiffre basé sur les résultats de l’année
1911. elle sera révisable tous les ans, à la demande de l’une ou de l’autre
des parties. La révision prévue devra intervenir avant le 15 mai suivant
l’exercice qui lui servira de base. Il sera tenu compte de ces
résultats dans le versement à effectuer par le Gouvernement espagnol.
- Le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi d’Espagne constituera chaque
année à la date du 1er mars, pour le service de l’emprunt 1910
et, à la date du 1er juin, pour le service de l’emprunt 1904, entre
les mains du représentant des porteurs de titres de ces deux emprunts,
le montant des annuités fixées. En conséquence, l’encaissement au
titre des emprunts sera suspendu dans la zone espagnole par
application des articles 20 du contrat du 12 juin 1904 et 19 du contrat
du 17 mai 1910.”
En ce qui concerne la
détermination de la valeur en douane, l’article dix
huit du traité préconisait la désignation d’un délégué
représentant le khalifa de la zone espagnole pour siéger au sein du
comité de la valeur en douane créé
par l’article 96 de l’acte d’Algésiras.
Le produit de la taxe
spéciale prévu à l’article 66 de l’acte d’Algésiras perçu par
la douane dans la zone espagnole était spécifiquement affecté à l’exécution
aux travaux publics destinés au développement de la navigation et du
commerce dans les ports de cette zone. Toutefois, les modifications des taux
de droits de douane ne pourraient être décidées que d’un commun
accord du gouvernement de la république française et le gouvernement de
Sa Majesté Catholique.
Enfin, il y aurait lieu de
signaler que l’article trente de l’acte d’Algésiras
spécifiait que l’application du règlement sur la contrebande des armes
dans le Rif et, en général, dans les régions frontières des
possessions espagnoles, resterait l’affaire
exclusive de l’Espagne et du Maroc.
LE RÉGIME DOUANIER DU
PROTECTORAT FRANÇAIS
Dans les annales des
mérinides d’Abou Mohamed Salah Ben Abdelhalim129 on peut constater que
les français avaient fréquenté les côtes marocaines depuis 1260. Peu
après, un français, Bethen Court devait reconnaître le
littoral de Tanger jusqu’au Cap Blanc. En 1577, Henri III établit un
consul à Fès qui fut un commerçant marseillais dénommé Guillaume
Berard. En 1617, le Marseillais
Castellane s’établit à Fès comme consul français. Le
17 septembre 1631 un traité de commerce et d’amitié fut signé entre
le Maroc et la France. Parmi ses
clauses on peut noter :
“Que tous les marchands
français qui viendront aux ports du Royaume pourront
mettre à terre leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans payer
aucun droit que la dîme”.
Depuis, le Maroc
concluait régulièrement des conventions de commerce avec
la France dont on peut citer notamment :
- un traité du 24
septembre 1631 fait à Safi ;
- un traité du 18
juillet 1635 fait à Safi également ;
- le traité de Saint
Germain En Laye du 29 janvier 1682.
En 1733, la France
vendait au Maroc pour 640.000 livres de toiles de France, telles que les
Lavals, les Bretagnes et les Cambrais, et pour 900.000 livres
de drap, papier, sucre, coton et quincaillerie. Mais, selon Thomassy130, la décadence arrivait
non moins rapide. Vers 1750, les bâtiments français pour
le Maroc n’étaient plus que dix à douze par an et ne représentaient
plus qu’un commerce de 400.000 à
500.000 livres. En 1764, se manifestaient en France
d’intéressantes initiatives pour un regain d’activité commerciale au
Maroc. Le 28 mai 1767 fut signé en effet un important traité de paix et d’amitié
entre la France et le Maroc. Cette convention comportait des clauses qui
touchaient le commerce et les affaires.
Le 24 décembre 1892, un
accord commercial était conclu entre la France et le Maroc réglant
notamment la réduction de certains droits douaniers et
l’annulation de diverses prohibitions. Sur toute une série de
marchandises. Les droits de douane furent dès lors réduits de moitié1 3
1. Le 20 avril 1902 un second accord créait des postes de garde pour
maintenir la libre circulation entre
le Maroc et la frontière Oranaise et seconder les agents des douanes.

Le 8 avril 1904, l’entente
cordiale franco-britannique fut officialisée par la signature de la
convention Paul Cambon- Lans downe, qui permit à l’Angleterre de
reconnaître à la France le droit à une influence prépondérante au
Maroc en qualité de puissance limitrophe. Le principe de la liberté commerciale
au Maroc sera observé par la France sans droit de préférence.
En 1905, l’Allemagne, se
disant oubliée dans les arrangements de 1904 déclare les ignorer. Ainsi,
avait-on pu constater un brusque revirement de la position de l’Allemagne
au début du XXème siècle, à l’égard de la politique française au
Maroc. Cette puissance avait d’abord manifesté à différentes reprises
son intention de ne pas entraver l’action de la France au Maroc. Mais,
le discours prononcé par Guillaume II à Tanger le 31 mars 1905
contraignait la France, une année après, à porter la question marocaine
devant une conférence internationale qui se tint à Algésiras avec la
participation des représentants de treize
puissances132.
Le statut du Maroc issu de
la conférence fut caractérisé par le respect de trois principes
énoncés dans le préambule du traité : ”la souveraineté du Sultan,
l’intégrité de ses Etats et la liberté économique sans aucune
inégalité”. Le chapitre cinq de la convention introduisait un nouveau
règlement sur les douanes et la répression de la fraude et de la
contrebande. De nouvelles règles de conduite et de
mise en douane des marchandises furent également instaurées.
Conduite et mise en douane
des marchandises :
Les capitaines de navires de
commerce, venant de l’étranger ou d’autres ports du Maroc devaient
ainsi, dans les vingt quatre heures de leur admission en libre pratique
dans un des ports marocains, déposer au bureau de
douane une copie exacte du manifeste.
La douane avait, en outre,
autorité d’installer à bord des navires des agents de service pour
prévenir tout trafic illégal. Etaient toutefois dispensés du
dépôt du manifeste :
1) les bâtiments de guerre
ou affrétés pour le compte d’une puissance ;
2) les canots appartenant à
des particuliers pour usage personnel ;
3) les bateaux ou
embarcations utilisées pour la pêche côtière ;
4) le yachts employés
uniquement à la navigation de plaisance et enregistrés au
port d’attache dans cette catégorie ;
5) les navires chargés
spécialement de la pose et de la réparation des câbles
télégraphiques ;
6) les bateaux uniquement
affrétés au sauvetage ;
7) les bâtiments
hospitaliers ;
8) les navires écoles de la
marine marchande.
Les manifestes déposés
en douane devaient énoncer la nature et la provenance des marchandises
avec indication des espèces, marques et numéro des colis. Tout retard de
dépôt du manifeste dans le délai réglementaire était sanctionné par
le paiement d’une amende de cinquante pesetas par jour de retard, sauf
cas de force majeure. Le montant total de l’amende du au retard ne
pouvait cependant excéder six cent pesetas. Lorsqu’un capitaine de
navire présentait frauduleusement un manifeste inexact ou incomplet, il
était personnellement condamné au paiement d’une somme égale à la
valeur des marchandises pour lesquelles il n’avait pas produit de
manifeste et à une amende de cinq cent à mille pesetas. Le bâtiment et
les marchandises pouvaient, en outre, être saisies par l’autorité
consulaire compétente, pour la sûreté de l’amende. Au cas où il y
avait des indices sérieux, faisant soupçonner l’inexactitude du
manifeste, ou lorsque le capitaine du navire refusait de se prêter à la
visite et aux vérifications des agents de la douane l’autorité
consulaire était immédiatement saisie. Il était alors procédé en
présence des agents de la douane aux
enquêtes, visites et vérifications nécessaires.
Introduction du principe
de la déclaration en détail écrite :
A l’étude de l’évolution
de l’histoire des douanes au Maroc, tout porte à croire que si le
principe du dépôt d’une déclaration sommaire en douane était
institué depuis le XIè m e siècle, les opérateurs n’auraient pas eu
d’obligation de déposer une déclaration en détail par écrit pour le
dédouanement de leurs marchandises. En effet, nous avons constaté que le
principe de la conduite et de la mise en douane des marchandises avait
été implicitement confirmé dans les premiers traités de commerce qu’avaient
conclu les sultans Almoravides, Almohades et Mérinides avec les
puissances européennes de l’époque. Le dépôt de l’état de
chargement des navires qui est l’équivalent du manifeste commercial
était souvent prévu expressément dans certaines conventions. Nous avons
également pu remarquer que dans les anciens traités la douane avait la
possibilité de demander la traduction des états de chargement. Tout cela
confirme le caractère écrit de la déclaration sommaire traité par les
douanes au Maroc dès le XIème siècle. Comment donc peut-on imaginer d’abord
et justifier ensuite l’absence de déclaration écrite en détail dans
le système traditionnel du
dédouanement au Maroc?
Nous avons pu noter dans
la description des procédures de dédouanement du temps des
Almohades que les techniques douanières étaient très développées à l’époque.
Dès leur débarquement, les marchandises étaient présentées à la
douane pour inscription sur un registre ad-hoc avant d’être
entreposées soit dans les magasins des douanes soit dans les foundouks.
La douane procédait ainsi à une prise en charge comptable systématique
de toutes les marchandises en
mouvement dans les enceintes portuaires ou dans les foundouks.
Par ailleurs, nous avons
constaté à travers l’analyse du système des oumana que ces derniers
tenaient des registres spécifiques aux opérations de dédouanement.
Chaque opération était inscrite par des adoul sur le registre douanier.
Ceci équivalait à une déclaration en détail écrite qui avait en outre
le caractère juridique et officiel
du fait de la transcription adoulaire.
On peut, dès lors,
déduire que les opérateurs du commerce extérieur avant
l’avènement de l’acte d’Algésiras, déclaraient verbalement leurs marchandises
pour leur affecter un régime douanier. L’article 82 de l’acte d’Algésiras
constitue-t-il à cet égard le fondement juridique de la déclaration en
détail par écrit dans l’histoire de la douane marocaine ? Seule une
recherche minutieuse des archives manuscrites nous permettrait de
répondre à cette interrogation. Mais au niveau des investigations
entreprises, nous pouvons considérer
que cet article constituerait la base de l’obligation qui fut faite aux
opérateurs du commerce extérieur de déposer une déclaration en détail
par écrit, au moment du dédouanement des marchandises importées ou présentées
à l’exportation. Cette obligation fut définie dans les mêmes termes que
celle découlant de l’actuel article 65 du code des douanes marocaines. Toutefois,
le texte d’Algésiras de 1906 ne spécifiait pas la liaison entre la
déclaration en détail et le régime
douanier à assigner à la marchandise.
L’objet de la
déclaration en détail était également défini par le même article
82 de l’acte d’Algésiras. La déclaration douanière devait énoncer l
’ e s p è c e , la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la
valeur des marchandises ainsi que l’espèce,
les marques et les mesures des colis qui les emballent. La fourniture des
formules destinées à établir les déclarations en détail semble avoir
incombé à l’administration douanière du moins jusqu’au 1er janvier
1919. En effet, depuis cette date un arrêté du Grand Vizir Mohammed El Mokri
imposait aux déclarants en douane l’établissement en doubles
exemplaires, des déclarations en
détail133.
Les formules types de ces
déclarations avaient été déposées aux sièges des chambres de
commerce et dans les bureaux de douane. Désormais, leur approvisionnement
était libre dans le commerce sous la seule condition d’observer
le format et dans le libellé, les indications déterminées par le modèle
officiel. Curieusement, l’arrêté du 22 juillet 1918, ne faisait pas
référence aux dispositions du règlement du 10 juillet 1908 sur les
formules des déclarations en détail
qu’il avait abrogé en fait134.
Il convient de préciser
à cet effet que le comité permanent des douanes, institué par l’article
97 de l’acte général de la conférence d’Algésiras, avait instauré
depuis le 10 juillet 1908 un nouveau modèle de formule de déclaration en
détail. Ce document était fourni aux déclarants par les oumana des
douanes au prix de 0,05 hassani /
pièce.
Régime de la
vérification des marchandises :
Un nouveau régime de
vérification des marchandises fut instauré par la convention d’Algésiras
en rapport avec la souscription de la déclaration en détail à la
douane. Les litiges, qui pouvaient se présenter à l’occasion de la
vérification matérielle des marchandises par la douane, étaient
réglés différemment selon l’objet et l’importance de l’inexactitude
constatés. Mais, dans tous les cas, la justification de la bonne foi
était toujours profitable au déclarant. Ainsi, en cas de déficit, le
déclarant devait payer une amende de deux fois les droits et taxes dus
sur les articles manquants. Les marchandises présentées étaient
retenues en douane pour la sûreté de la perception de l’amende. Si au
contraire il était constaté un excédent quant au nombre de colis, à la
quantité ou au poids des marchandises, l’excédent était saisi et
confisqué au profit du makhzen. Lorsque le service des douanes constatait
une fausse déclaration d’espèce ou de qualité, les marchandises
étaient également saisies et
confisquées.
En matière de
contestation de la valeur en douane, les rédacteurs de la convention d’Algésiras
s’étaient manifestement inspirés des directives du dahir de 1862 du
Sultan Moulay Abderrahman sur les douanes. Ainsi, peut-on noter que l’article
85 de l’acte d’Algésiras stipulait que dans le cas où la
déclaration serait reconnue inexacte quant à la valeur déclarée, la
douane pourra soit prélever le droit en nature séance tenante, soit au
cas où la marchandise est indivisible, acquérir ladite marchandise, en
payant immédiatement au déclarant
la valeur déclarée, augmentée de 5 %.
L’application des
dispositions de l’article 85 de l’acte d’Algésiras requiera
de vives protestations des importateurs américains spécialement.
Dans une lettre adressée
au directeur des douanes et régies au Maroc en date du 13 novembre 1934,
le Consul des Etats-Unis d’Amérique George D. Hopper signalait que cinq
firmes avaient présenté des plaintes au consulat et exigeait
sous forme d’ultimatum, la régularisation de leur situation.
Les sociétés
requérantes affirmaient qu’elles n’avaient aucun désir de payer le
montant des droits en nature, mais que devant les exigences de la douane
elles ont été acculées à demander le paiement en nature, seule
alternative à leur disposition pour terminer la liquidation des droits et
finir la transaction ……..135.
Au plan procédurale, une
particularité a été introduite dans la législation douanière de 1906
en ce qui concerne les résultats de la vérification matérielle. Elle
consistait en la distinction entre la fausse déclaration d’espèce et
la fausse déclaration de nature des marchandises . Cette dernière était
tout simplement considérée comme un
acte de contrebande.
La perception des droits
et taxes :
L’acte d’Algésiras
avait instauré un régime de recouvrement des droits et taxes basé sur
le paiement au comptant au bureau de douane où il aurait été
procédé à la liquidation de ces droits tant à l’importation qu’à
l’exportation. Il a été
également instauré le principe de la liquidation ad valorem. C’est-àdire
en tenant compte de la valeur au comptant et en gros de la marchandise
rendue au bureau de douane et franche des droits de douane et magasinage.
En cas d’avarie, il
était tenu compte dans l’estimation, de la dépréciation subie par la
marchandise.
L’enlèvement des
marchandises n’était autorisé qu’après paiement des droits de
douane et de magasinage. Toute prise en charge de marchandise ou perception
de droit était attestée par la délivrance d’un récépissé régulier
délivré par l’agent des douanes,
chargé de l’opération.
L’aconage et le
magasinage :
L’acte d’Algésiras
perpétuait une constante politique des douanes marocaines depuis le Xème
siècle qui conférait aux agents du service le soin de prendre
matériellement en charge les marchandises dans les enceintes de
dédouanement. Ainsi, dans les douanes où il existait des magasins
suffisants, le service des douanes était tenu de prendre en charge les
marchandises débarquées à partir du moment où elles étaient remises,
contre récépissé, par le capitaine
du bateau aux agents préposés à l’aconage jusqu’au moment où elles
étaient régulièrement dédouanées.
Le service était, en
outre, responsable des dommages causés par les pertes ou avaries des
marchandises qui étaient imputables à la faute ou à la négligence
de ses agents. Il n’était toutefois pas responsable des avaries
résultant soit des dépérissements naturels de la marchandise, soit de
son trop long séjour en magasin, soit des cas de force majeure. Dans les
enceintes où la douane ne possédait pas de magasins suffisants, les
agents du makhzen étaient tenus d’employer
les moyens de préservation dont disposait le bureau de
la douane.
Problématique de la
définition de la valeur en douane :
La définition de la
valeur taxable en douane a été réglée par les articles 95 et 96 de l’acte
d’Algésiras. La valeur des principales marchandises était déterminée
chaque année par une commission des valeurs douanières qui se
réunissait à Tanger. Cette commission se composait de :
- trois membres
désignés par le gouvernement marocain ;
- trois membres
désignés par le corps diplomatique de Tanger ;
- un délégué de la
Banque d’Etat ;
- un agent de la
délégation de l’emprunt marocain de 1904.
La commission devait
nommer douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc, qu’elle
consulterait quand il s’agirait de fixer les valeurs et toutes les fois
qu’elle le jugera utile. Ces consultants étaient choisis sur les listes
des notables, établies par chaque légation pour les étrangers et par le
représentant du Sultan pour les marocains. En principe, ils étaient
désignés autant que possible, proportionnellement à l’importance du
commerce de chaque nation. La durée du mandat des consultants était de
trois ans.
Dans un rapport établi
par le conseiller du commerce extérieur de la France, le Docteur Lucien
Graux cite un extrait du procès verbal de la réunion de la commission
des valeurs du 7 Juin 1933 à Tanger. La commission notait que ”Le
service des douanes de la zone espagnole adoptait comme élément d’appréciation
pour l’application des droits : la facture d’origine, les frais de
transport jusqu’au port importateur, la valeur de la marchandise sur le
marché local à l’arrivée, les mercuriales et tout autre renseignement
pouvant être utile pour fixer la valeur imposable”
Le tarif des valeurs
fixées par la commission, servait de base aux estimations qui étaient
faites dans chaque bureau par l’administration des douanes. Ce tarif
était affiché dans les bureaux de douane et dans les chancelleries des
légations et des consulats à Tanger. Il était susceptible d’être
révisé au bout de six mois si des modifications notables intervenaient
dans la valeur de certaines marchandises.
L’application des
dispositions de l’acte d’Algésiras sur la valeur en douane fut
marquée sur le plan historique notamment par la grande controverse qui
avait abouti à un affrontement juridico-politique entre la France et
les Etats-Unis. En effet après l’établissement du protectorat
français au Maroc en 1912, les Etats-Unis d’Amérique avaient remis en
question l’interprétation de l’article 95 de l’acte d’Algésiras
sur la valeur en douane. Par une série de notes
adressées à la résidence générale, les consuls des Etats-Unis n’avaient
guerre cessé de demander le changement de la méthode d’évaluation des
marchandises pratiquée par les douanes chérifiennes. Ce litige avait d’ailleurs
fini par être porté devant une instance juridictionnelle internationale
tellement l’enjeu était important. Le Gouvernement Américain estimait
qu’avant 1912, la valeur retenue par la douane correspondait à la
valeur d’achat au pays d’origine
augmentée des frais de transport et d’aconage.
Ainsi, peut-on noter dans
le contre mémoire présenté à la cour de justice internationale que
Monsieur Luret, délégué du contrôle de la dette écrivait dans une
lettre du 16 juillet 1912 concernant la firme américaine Vacuam Oil Company
:
“Cette valeur comporte
le prix d’achat du pétrole FOB New York, augmenté de tous les frais
postérieurs à l’achat, tels que les droits de sortie acquittés aux
douanes étrangères, le transport, l’emballage, le frêt, l’assurance,
les manipulations, le débarquement, etc… en un mot, tout ce qui
contribue à former au moment de la présentation au bureau de douane, la
valeur au comptant et en gros du produit suivant laquelle doivent, d’après
l’article 95 de l’acte d’Algésiras,
être liquidés les droits”.
Après 1912, les services
douaniers marocains assirent les droits en partant des prix du marché
marocain. Cette mesure provoqua les protestations du gouvernement
américain. Mr Sweeney, avocat du gouvernement américain déclarait à ce
propos que “l’innocente petite soustraction proposée par le
gouvernement français à partir du prix du marché intérieur n’est pas
aussi simple que cela, car le prix de la marchandise sur le marché
intérieur ne comprend pas seulement le prix d’achat et les droits de
douane. Il comprend encore une quantité de facteurs tels que les frais
encourus après passage en douane pour manipulation, emballage, transport,
commissions, frais généraux et
bénéfices”.
Pour sa part, la France
dans ses mémoires à la Cour estimait qu’une appréciation fondée
comme l’entendait la légation des Etats-Unis sur le prix de revient
dans leur pays d’origine des produits d’importation aboutirait,
inévitablement, à frapper au même moment de taxes différentes des
marchandises identiques, suivant leur provenance, les circonstances de
leur vente ou les variations des changes, ce qui aurait précisément pour
effet de contrevenir à la règle d’uniformité de taxation sur laquelle
repose tout l’esprit et la lettre du
régime douanier institué par l’acte d’Algésiras.
Cette considération,
ajoutait le mémorandum français a été retenue par
la cour de cassation, qui a adopté, en cette matière, les conclusions
des représentants de la douane
chérifienne, dans un arrêt rendu le 29 juillet 1948136.
En effet six voix contre cinq la Cour avait décidé qu’elle était d’avis,
que pour fixer aux fins de la douane
la valeur des marchandises importées, les autorités
douanières de la zone française avaient le devoir de prendre en considération
les facteurs suivants :
- les quatre facteurs
spécifiés à l’article 95 de l’acte d’Algésiras ;
- le contenu de la
déclaration qu’aux termes de l’acte, l’importateur doit
faire à la douane ;
- la valeur au comptant
et en gros sur le marché dans la zone française ;
- le coût dans le pays d’origine,
malgré des frais de chargement et de déchargement,
de l’assurance, du frêt et des autres frais encourus avant
la remise des marchandises au bureau de douane ;
- les tarifs des valeurs,
s’il en existe, préparés par la commission des valeurs
douanières, visés à l’article 96 ou par toute autre commission qu’a
pu lui être substituée par des arrangements auxquels la France et
les Etats-Unis avaient donné leur assentiment exprès ou tacite ;
- tout autre facteur
imposé par les conditions particulières à tel envoi ou
à telle espèce de marchandises.
Ces facteurs n’étaient
pas énumérés dans un ordre de priorité, ils devaient
jouer librement dans les limites établies ou à établir en vertu de l’article
96 de l’acte d’Algésiras et, eu égard au principe directeur de l’égalité
économique, les mêmes méthodes
devraient être appliquées sans discrimination à
toutes les importations quelles que soient l’origine des marchandises ou
la nationalité des importateurs, le
pouvoir d’évaluer appartenant aux autorités douanières
qui devaient en user raisonnablement et de bonne foi.
C’est d’ailleurs
cette thèse qui constitua le fil conducteur du législateur marocain,
pour déterminer la valeur en douane lors la réforme de la législation douanière
de 1977137.
Après l’adhésion du
Maroc à l’organisation mondiale du commerce, cette
théorie fut abandonnée et l’on adopta dès lors le principe du GATT
sur l’évaluation des marchandises
en douane138.
Le comité permanent des
douanes :
Un comité permanent dit
“comité des douanes” était institué à Tanger en
vertu des dispositions de l’article 97 de l’acte d’Algésiras. Le
comité était composé :
- d’un commissaire
spécial de Sa Majesté le Sultan du Maroc ;
- d’un membre du corps
diplomatique ou consulaire désigné par le corps
diplomatique de Tanger ;
- d’un délégué de la
banque d’Etat du Maroc.
Un ou plusieurs
représentants du service des douanes pouvaient s’adjoindre à
titre consultatif aux travaux du comité. Le mandat des membres du comité
était fixé à trois ans. Le comité
devait exercer une haute surveillance sur le fonctionnement
des douanes. Il pouvait proposer au Sultan les mesures propres
à apporter des améliorations dans le service, et à assurer la
régularité et le contrôle des
opérations et perceptions. Cet organe pouvait également élaborer,
de concert avec les services intéressés, les instructions proposées par
la commission des valeurs en douane.
Autres dispositions
douanières de l’acte d’Algésiras :
Le régime de cabotage :
Un nouveau régime
douanier a été instauré pour la navigation du cabotage. Les
marchandises non soumises aux droits d’exportation, embarquées dans un
port marocain pour être transportées par mer dans un autre port de l’empire,
devaient être accompagnées d’un
certificat de sortie délivré par la douane, sous
peine d’être assujetties au paiement du droit d’importation et même confisquées,
si elle ne figuraient pas au manifeste.
Le transport par cabotage
des produits soumis au droit d’exportation ne pourrait
s’effectuer qu’en consignant au bureau de départ, contre quittance, le
montant des droits d’exportation relatifs à ces marchandises. Cette consignation
devait être remboursée au déposant par le service des douanes du
bureau où elle a été effectuée. Le déclarant devait ainsi produire
une copie de la déclaration revêtue
par la douane de la mention d’arrivée de la marchandise. Il
devait en outre produire la quittance de la consignation des droits en
douane. Ces pièces justificatives de
l’arrivée de la marchandise devaient être produites dans
un délai n’excédant pas trois mois depuis la date d’expédition.
Passé ce délai, et sauf cas de
force majeure, les sommes consignées devenaient propriété
du makhzen.
Tout en instaurant un
nouveau régime de cabotage, le règlement douanier
issue de l’acte d’Algésiras avait sauvegardé le système du cabotage
intérieur, crée par le makhzen
depuis 1862. Ainsi, l’article 69 de l’acte précisait-i
l que :
“Conformément aux
décisions antérieures de Sa Majesté chérifienne et
notamment à la décision du 28 septembre 1901, est autorisé entre les
ports de l’empire le transport par
cabotage des céréales, graines, légumes, oeufs, fruits,
volailles et en général des marchandises et animaux de toutes espèces, originaires
ou non du Maroc, à l’exception des chevaux, mulets, ânes et chameaux
, pour lesquels un permis spécial du makhzen était nécessaire. Le cabotage
intérieur s’effectuait par des bateaux de toute nationalité en exonération
des droits d’exportation. Les articles étaient toutefois assujettis aux
droits spéciaux et aux règlements sur la matière”.
Institution de nouvelles
taxes douanières :
La conférence d’Algésiras
se ralliant à la proposition faite par la délégation
marocaine avait établi un droit de statistique et de pesage, au maximum
de un pour cent ad valorem, sur les marchandises transportées par cabotage.
Une taxe spéciale sur l’importation
des marchandises d’origine étrangère fut
également établie à titre temporaire au taux de deux et demi pour cent
ad valorem. Le produit intégral de
cette taxe devait former un fonds spécial pour
les dépenses d’exécution de travaux publics destinés au
développement de la navigation et du
commerce. Le caractère provisoire de cette nouvelle taxe
illustre bien l’adage : “le provisoire qui dure”. En fait, la douane
avait continué à percevoir cette
taxe plusieurs dizaines d’années après l’indépendance. Son
taux fixé initialement à 2,5 % en 1906 passa de 5 % en 1973 à 15 %
en 1979 avant d’être ramené à nouveau à 5 % en 1987. Elle fut
finalement remplacée à partir de
1988 par une autre taxe d’effet équivalent, le prélèvement fiscal
à l’importation au taux de 12,5 %. Cette dernière a été finalement intégrée
dans les taux du tarif des droits d’importation par la loi des Finances du
28 juin 2000139

NAISSANCE D’UN RÉGIME
DOUANIER
SPÉCIFIQUE AU MAROC
ORIENTAL
Au Maroc oriental, tout
porte à croire que le régime douanier qui était applicable
avant le protectorat fut étroitement lié aux grandes mutations politico-économiques
qu’avait connu
cette région depuis la naissance de l’Etat islamique au
Maroc. L’histoire des douanes au Maroc a été intimement liée à l’activité
commerciale de ses côtes maritimes.
A ce niveau la démarcation géographique des
frontières avait coïncidé avec une démarcation d’ordre spirituel : la
théorie théologique en Islam considérait que la terre d’Islam était
en elle même une zone douanière
unique. On peut conclure donc que la réglementation douanière
dans cette région a été pendant très longtemps d’application
aléatoire. De plus, le makhzen qui
percevait, avec les difficultés qu’on connaît les droits
et taxes dans les ports, n’avait pas pu instaurer de structures
douanières stables dans la zone. L’usage
consistait, dans la pratique, à faire payer à toute caravane
partant vers l’orient des droits perçu généralement aux portes de Fès
ou de Sijilmassa. Par ailleurs, il y a lieu de noter que depuis le XIème siècle
la délimitation du territoire douanier marocain subissait de grandes variations
en fonction de l’évolution du pouvoir politique établi par les différentes
dynasties régnantes.
Cet état de fait avait
été consolidé expressément dans le traité franco-marocain de
Lalla Maghnia du 18 Mars1845140. En 1867, le gouvernement français
promulgua une loi admettant en Algérie au bénéfice de la franchise, les
produits marocains importés par voie terrestre.
Le régime
algéro-marocain à l’importation :
Un régime douanier
spécifique à cette zone avait ainsi commencé à se développer.
Les bases de ce régime ont été instaurés par les accords de 1901 et
19021 4 1. L’accord du 20 juillet 1901, avait prévu, dans ce cadre, l’institution
de postes de douane jusqu’à
Figuig142. Pour assurer le contrôle de l’activité commerciale
et la perception des droits et taxes le long des frontières, des bureaux
ont été ouverts à Saïdia, AJeroud et Oujda côté marocain et à Magoura,
Ajeroud et Maghnia pour l’Algérie.

Un protocole du 7 mai
1902 permettait au makhzen de percevoir des droits
de transit qui étaient en faits de véritables droits de douane à l’entrée
et/ou à la sortie. A l’importation,
le tarif de transit était fixé à cinq pour cent ad
valorem sauf pour un certain nombre d’articles pour lesquels les droits étaient
spécifiques. Par contre, à l’exportation les droits spécifiques
étaient établis sauf pour quelques
marchandises qui devaient être taxées sur la base de
la valeur en douane. Ces droits étaient dans la pratique recouvrés par
les services du haut commissariat du
gouvernement à Oujda. En 1912, pour les droits
de transit, la recette globale fut de l’ordre de 628.000 francs. Les
droits de transit avaient produit
durant la même année 115.000 francs143.
Le même droit de transit
avait été instauré par l’accord hispano marocain
du 17 novembre 1910 à la frontière avec Mellilia qui a rétabli le bureau
de douane marocaine. En fait, avec les événements survenus suite à la
révolte de Rougui dit “Bouhmara”, la douane marocaine a du se replier
sur le préside de Mellilia. Le
dissident marocain avait institué à “Selouane” sa propre
“douane”qui agissait d’une façon anarchique en percevant des
redevances arbitraires sur le
mouvement des marchandises transitant par la région soumise à
son contrôle.
Le régime
maroco-algerien a l’exportation :
Au début de l’occupation
française de l’Algérie, les importations des marchandises
étaient prohibées par ordonnance du 16 décembre 1843. Cette prohibition
fut en fait théorique car ce n’était que le 11 août 1853 qu’un décret
institua un service des douanes sur les frontières de la Tunisie et du
Maroc. Cette loi avait levé la prohibition générale pour les produits d’origine
marocaine et instaura des droits
modérés à l’importation en Algérie. Un régime douanier
définitif avait enfin été instauré par la loi du 17 juillet 1867 sur
le régime commercial de l’Algérie.
Les produits figurant aux tableaux A et B de
cette loi, importés par mer du Maroc étaient soumis à un droit
spécifique. Par contre les produits
importés par voie terrestre furent exonérés des droits et taxes
à condition qu’ils fussent originaires du Maroc.
LA DOUANE ET LE
PROTECTORAT FRANÇAIS
DANS LE MAROC ORIENTAL
Les questions
financières en général et douanières en particulier furent
le premier sujet de préoccupation des autorités coloniales françaises au
moment de l’occupation militaire de la ville marocaine d’Oujda. Les autorités
militaires qui s’étaient vu refuser les dotations supplémentaires réclamées
auprès du Ministère des Finances à Paris avaient conclu que seule
la maîtrise des revenus des finances publiques locales leur permettaient de
mettre en pratique leurs projets d’occupation.

Jusqu’au début du
XXème siècle, les bureaux des douanes à Oujda et Ajroud
furent les seules structures douanières qui contrôlaient l’activité
du commerce extérieur par voie
terrestre dans l’oriental. Ils procuraient aux Trésor
du makhzen des recettes non négligeables. A ce titre, dès 1907 les douanes
du Maroc oriental avaient été mises sous la gestion, plus ou moins directe,
des autorités de l’occupation. En effet, dès le mois d’avril 1907, l’officier
interprète Martinot fut désigné
pour gérer les douanes de l’oriental144. Tout le personnel
douanier en fonction y compris les oumana Mohamed Berrada et Tahar Lazrak
fut maintenu en poste. Une année après, cette mission a été confiée
à un capitaine des douanes
françaises en Algérie nommé Pandori143.


Tout en maintenant le
système traditionnel de gestion des comptes, la nouvelle
administration introduisit des aménagements de forme dans la gestion des
douanes.
Ainsi, deux agents des
douanes algériennes furent nommés à Oujda. Une
séparation des écritures comptables des recettes et dépenses fut
introduite par l’institution de
deux registres distincts. Le 11 Mars 1908, le poste douanier
de la Kasbaa Bouajroud à Saïdia situé à l’embouchure de l’oued Kiss
a été réouvert pour drainer de nouvelles recettes douanières et lutter
efficacement contre la contrebande. L’ex
amine des douanes à la résidence Ahmed
Ben Tayaa a été rappelé au service après avoir suivi un stage de perfectionnement
au bureau d’Oujda. Il était assisté d’un fonctionnaire des douanes
algériennes dont la mission consistait à délivrer les quittances de dédouanement
aux redevables. Ce contrôleur était chargé également de tenir
un registre spécial des recettes douanières. Cette mission a été
confié au sous lieutenant Piétri1 4
6. Pour des raisons de sécurité, les fonds provenant des
recettes douanières étaient déposés auprès du receveur des douanes du
port algérien de Say147 avant d’être
acheminés au bureau central à Oujda.
Cette gestion directe des
douanes marocaines fut la conséquence de la pression
systématique qu’exerçaient les autorités coloniales françaises d’Algérie
sur le makhzen marocain. Pour contenir ce forcing, le gouvernement du
Maroc s’engagea avec la France dans un processus de négociations diplomatiques
dont les aspects douaniers furent toujours évoqués. Dans ce cadre,
le protocole de Paris du 20 Juillet 1901 intervenu entre M. Declassé, Ministre
des Affaires Etrangères de la République Française, et Si Abdelkrim Ben
Slimane, Ministre des Affaires Etrangères et Ambassadeur
plénipotentiaire du Sultan du Maroc
auprès du gouvernement de France, stipulait dans son article
deux que :
“le makhzen pourra
établir des postes de garde et de douane en maçonnerie
ou sous une autre forme, à l’extrémité des territoires des tribus qui
font partie de son Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniet- Essassi,
jusqu’au Qçar de Isch et au territoire de Figuig”.
L’article quatre du
même protocole précisait en outre :
“Le gouvernement
marocain pourra établir autant de postes de garde et
de douane qu’il voudra du côté de l’Empire Marocain, au delà de la
ligne qui est considérée
approximativement comme la limite de parcours des Dani-menia
et des Ouled Djerir et qui va de l’extrémité du territoire de Figuig
à Sidi-eddaher, traverse l’Oued El Kheroua et atteint, par le lieu connu
sous le nom d’Elmorra, le confluent de l’Oued-telzaza et de l’Oued-Guir.
Il pourra également établir des
postes de garde et de douane sur la rive occidentale de l’Oued Guir, du
confluent des deux rivières sus dites jusqu’à 15 kilomètres
au dessus du Qçar d’Igli.
De même, le gouvernement
français pourra établir des postes de garde et de douane sur la ligne
voisine de Djenan-Eddar, passant sur le versant oriental du Djebel Bechar
et suivant cette direction jusqu’à l’Oued-Guir.
En vue de développer les
transactions commerciales un accord signé le 20
Avril 1902 à Alger par l’ex amine des douanes Si Mohammed El Guebbas du
côté marocain et Cauchenuz du côté français préconisa que chacun des
deux gouvernements établira, dans
les régions limitrophes, des marchés ainsi que
des postes chargés de la perception des droits qui seraient établis pour
augmenter les ressources et les
moyens d’action des deux pays. Cependant, au moment
de la ratification de cet acte qui n’était intervenu pour le Maroc que le
16 décembre 1902, le makhzen avait émis des réserves au sujet de l’installation
du dispositif douanier. Ainsi, a
été ajoutée, par accord subséquent la mention
ci-après :
“le gouvernement
marocain après avoir examiné le présent accord, l’a trouvé
conforme aux nécessités du voisinage. Comme l’établissement des douanes
prévues au protocole de Paris, pour la perception des droits de douane,
est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de l’ajourner
jusqu’au moment où il sera possible, et de se borner actuellement à
percevoir les droits de marché et de passage …”
RÉGIME DOUANIER
PARTICULIER AUX RELATIONS COMMERCIALES
PAR VOIE TERRESTRE ENTRE L’ALGÉRIE
ET LE MAROC
En dépit des réserves
marocaines sur l’installation de nouvelles structures des douanes au
Maroc Oriental, un nouvel accord a été signé entre les deux parties à
Alger le 7 mai 1902. Cette nouvelle convention consacrait en pratique le
régime douanier particulier qui avait toujours existé pour les
relations par voie de terre entre l’Algérie et le Maroc. Ainsi, le
makhzen eut-il le maintien de sa
faculté d’établir les droits de sortie et ou les droits de
transit sur les marchandises présentées à l’exportation. D’autre
part, le gouvernement français avait
déclaré son intention d’appliquer ou de maintenir, conformément à sa
législation en vigueur, les droits de statistique et
de taxe sanitaire. Des tarifs douaniers ont été établis par l’article
premier de l’accord. Ces tarifs ne
pouvaient faire l’objet de modification sans accord
préalable des deux parties. Ils comptaient d’une part les droits de transit
pour les marchandises importées au Maroc. D’autre part des droits de
sortie ont été instaurés pour certains produits en provenance du Maroc
Tarifs douaniers prévus
par le protocole d’Alger du 7 mai 1902


Ce tarif semble avoir
été appliqué jusqu’au 1er janvier 1922. A partir de ce
moment, les marchandises importées au Maroc par la frontière
algéromarocaine étaient
uniformément passibles d’un droit de douane de 5 % sur leur
valeur au point où elles sont déclarées. Al’exportation, les droits
de sortie étaient les mêmes que
ceux perçus dans les ports. Il s’agissait là d’une mesure provisoire148
qui fut la première étape d’une série de décisions réglementaires qui
régiront les douanes du Maroc Oriental. Ainsi, après avoir fixé un
règlement douanier spécifique à la
gare internationale d’Oujda, l’administration du protectorat
établit un nouveau régime douanier des confins algéro-marocains149. A
partir du 1er janvier 1924, les produits et marchandises autres que ceux d’origine
marocaine, passant de la zone du Maroc Oriental dans la zone du Maroc
Occidental, étaient assujettis aux mêmes droits que ceux appliqués dans
les ports maritimes, sans déduction, toutefois, de la taxe acquittée à
la frontière algéro-marocaine. Il
devraient en outre payer la taxe spéciale de 2,5 % ad
valorem prévue par l’article 66 de l’acte général d’Algésiras.
Les formalités douanières de
dédouanement s’effectuaient à Taza où un bureau de douane a
été créé provisoirement à cet effet. Le conduite des marchandises s’oppérait
soit par voie ferrée, soit par la
route principale Oujda – Fès. Dès leur arrivée au
bureau de douane à Taza, les marchandises devaient faire l’objet de déclarations
en détail réglementaires.
Ces mesures provisoires
destinées à prévenir les éventuels abus avaient été
édictées par une conjoncture spéciale et spécifique, que l’arrêté
visiriel instituant ce régime
douanier contresigné en personne par le Maréchal de France
Commissaire Résident Général Lyautey, résumait dans un long préambule
comme suit :
“Vu les accords
franco-marocains des 7 avril et 20 mai 1902 qui ont établi,
pour la région des confins algéro-marocains un tarif spécial de
douane en faveur des marchandises
françaises et algériennes ;
Vu l’accord
franco-britannique du 8 avril 1904 et les traités de commerce
ultérieurs, par lesquels la France a accordé le même régime aux marchandises
de toute origine, avec faculté de transit à travers l’Algérie ;
Vu l’accord
hispano-marocain du 17 novembre 1910 qui a assimilé, au point
de vue douanier, la frontière du préside de Mellila à la frontière
algéro-marocaine ;
Attendu que les accords de
1902 n’avaient en vue qu’un arrangement de
bon voisinage ;
Attendu que le règlement
des douanes de l’acte d’Algésiras en stipulant, en
son article 103, que dans la région frontière de l’Algérie, l’application
du règlement douanier restera l’affaire
exclusive de la France et du Maroc, a confirmé
le caractère purement frontalier du régime issu des accords de 1902
;
Attendu que, jusqu’à
1919 et 1920, la délimitation de la région frontalière susvisée
s’est trouvée établie d’elle même tant par le défaut total de
voies de communication entre le Maroc
Oriental et le Maroc Occidental que par l’insécurité
de la région intermédiaire ;
Attendu que, depuis cette
époque, la pacification du pays et, d’autre part, l’ouverture
de routes et d’une voie ferrée ont crée une situation entièrement nouvelle,
qui a eu pour conséquence une dérivation de trafic très considérable ;
Attendu que cette
dérivation de trafic compromet gravement la situation économique
et budgétaire du Maroc ;
Attendu que, pour
remédier à cet état de choses et, après avoir, d’accord avec
le Gouvernement Français, envisagé différentes solutions, le Gouvernement
chérifien a proposé de procéder à une délimitation concertée de
la zone des confins ;
Attendu que cette
proposition, prise en considération et adoptée en principe, demande,
pour être réalisée, des délais au cours desquels des stocks peuvent être
accumulés et des spéculations sont à craindre”.
RÉINSTALLATION DES
DOUANES MAROCAINES
DANS LA RÉGIONE DE
MELILLA - 1910 -
Le projet de traité de
commerce qui fut, le 26 janvier 1861 entre les mains
des plénipotentiaires marocains contenait un article stipulant l’étab
lissement de douanes aux frontières des territoires occupés à Sebta et
Mellilia. A la signature à Madrid de la convention, le négociateur
espagnol Carlderon Collantes avait
dû céder devant l’intransigeance du Prince Moulay Abbas qui avait des
instructions formelles du Sultan de ne pas céder sur ce point. Les grands
avantages qu’attendait l’Espagne disparurent car le Sultan n’autorisa
pas l’installation des douanes à
la frontière des présides. Le gouvernement espagnol
n’avait sans doute pas abandonné son idée et à peine les
ratifications du traité de commerce furent-elles échangées (avril 1862)
et les clauses en devinrent
obligatoires, il chargea son Ministre d’Etat d’entreprendre des
négociations avec le gouvernement
marocain afin de modifier l’article 45 du traité du
20 novembre 1811 et obtenir l’établissement de douanes et le commerce par
terre de toutes espèces de marchandises.
En juin 1866, Merry Y
Colom émissaire spécial recevait ordre formel pour traiter directement
de cette affaire avec le Sultan du Maroc en vertu du privilège
que l’agent diplomatique de l’Espagne tenait de l’article 12 du
traité de paix maroco-espagnol. Ainsi, le diplomate se rendit à Fès et
aurait été le premier représentant
de l’Espagne qui pénétrait dans l’antique et célèbre cité de
Moulay Idriss al azhar150. Le Ministre des A ffaires Etrangères marocain
présenta la demande espagnole au diwan du makhzen, réuni en session
extraordinaire à la mosquée karaouiine.
Il se fit accuser de trahison. Devant l’intransigeance des oulama de
Fès et d’un makhzen conservateur
et intransigeant, l’Espagne devait recourir à l’arbitrage du
Sultan pour obtenir l’établissement de la douane à Mellilia et la
promesse que “si celle-ci ne s’avérait
pas trop pernicieuse, le makhzen consentirait à l’établissement
d’une autre douane à Ceuta1 5 1”
Un accord pour l’établissement
d’une douane à la frontière de Mellilia a été signé à Fès le 31
juillet 1866 avec objectif de convertir Mellilia en dépôt de commerce du
Rif et des riches tribus marocaines qui peuplaient le territoire compris
entre la côte de le Méditerranée et le Tafilalet. Tenant compte de l’hostilité
manifestée à cette nouvelle création par les tribus avoisinantes, le
makhzen ne procéda à l’ouverture
du bureau de Mellilia qu’en 1867. Pour plus de sécurité, l’installation
des locaux s’effectua dans la ville sous domination espagnole152. Suite
à la révolte de Rogui dit Bouhmara dans l’oriental, les oumana des
douanes du Sultan du Maroc à Mellilia ont dû se replier à partir de
1907. Depuis, Rogui avait instauré sa propre douane à Sélouane. Selon
Augustin Bernard153, la douane de
Bouhmara fut gérée d’une manière passablement fantaisiste
et arbitraire154.
L’accord de Madrid du
17 Novembre 1910 signé par Manuel Garcia Prieto, Ministre d’Etat
Espagnol et Si Mohammed El Mokri, Ministre des Affaires Etrangères, des
Finances et des Travaux Publics prévoyait la réinstallation, par le
makhzen, des douanes marocaines dans la région de Melilla. L’emplacement
des postes dont se composait la ligne douanière devrait être déterminé
d’un commun accord par les hauts commissaires espagnols et marocains.
Selon les dispositions de l’accord, les droits à percevoir ne devraient
pas être plus élevés que ceux perçus à n’importe quelle autre
frontière du Maroc. Le gouvernement de sa Majesté catholique devrait
mettre également à la disposition du Sultan du Maroc, un fonctionnaire
du corps des experts des douanes espagnoles, qui aura qualité pour
intervenir dans la vérification des marchandises, la perception des
droits, la comptabilité etc.… Ce fonctionnaire des douanes
chérifiennes devrait être nommé par les deux hauts commissaires
marocain et espagnol.
Le statut des oumana et
des adoul demeura inchangé. L’accord stipulait à cet égard que les
agents de ce corps spécifique de la douane marocaine étaient nommés et
révoqués par le Sultan. Pour chaque nomination, le haut commissaire
marocain devait présenter au souverain une liste de quatre candidats
arrêtée de concert avec le haut commissaire espagnol. Les traitements
des agents des douanes, comme celui du fonctionnaire espagnol, étaient à
la charge des recettes de la douane
de Mellilia.
Tentative d’installation
d’un bureau de douane à Sebta :
Le projet d’ouverture d’un
bureau marocain de douane à Sebta semble avoir été énergiquement
contrecarré par la France. C’est ce qui ressort d’un rapport
confidentiel de l’Ambassade de France à Londres en date du 20
octobre 1910155.
D’après le
représentant diplomatique français, la création d’un bureau de douane
dans cette zone aurait dû atteindre directement les intérêts des
obligataires des emprunts 1904 et 1910, emprunts gagés sur tous les
revenus douaniers des ports du Maroc. En effet, les dispositions du
traité hispano-marocain de 1861 n’avaient pas prévu de douane à Sebta.
Elles réglementaient cependant les
transactions locales liées à l’approvisionnement de la ville.
En conséquence, le
commerce international était interdit par le makhzen entre le port de
Sebta et l’intérieur marocain, car on estimait que les ports de Tanger
et Tétouan étaient suffisamment rapprochés de l’Andjera pour desservir
la région.
D’après l’analyse
des représentants diplomatiques, l’installation d’une nouvelle douane
marocaine à Sebta aurait eu pour conséquence le détournement des
trafics des ports de Tanger et Tétouan. Elle aurait pu favoriser la
pénétration dans l’Andjera par les nombreuses criques d’un côté
très découpée et difficile à surveiller. Après leur débarquement,
les marchandises seraient en fait insaisissables sur les routes de terre.
La réserve recommandée
avait finalement prévalu sous une forte pression diplomatique française.
Cette hypothèse se trouve confirmée dans les conclusions de l’Ambassadeur
de France en Grande Bretagne qui concluait en 1910 :
“le makhzen paraît
donc fondé à craindre que la mesure projetée lèse les droits de l’Administration
de la Dette marocaine. Le Gouvernement de la République pense, de son
côté, qu’une douane nouvelle placée à cet endroit pourrait être
difficilement représentée comme répondant à des conditions
géographiques et comme justifiée par un intérêt économique important.
Il espère que le Gouvernement Royal voudra bien reconnaître l’avantage
qu’il y aurait à ne pas lier une question de cette nature à des
négociations qui ont pour but de régler les difficultés survenues entre
l’Espagne et le Maroc, alors que le régime appliqué depuis une
cinquantaine d’années, en ce qui concerne Ceuta, n’a pas compromis la
sécurité du territoire espagnol. Il est à craindre qu’une pression
exercée sur le makhzen au sujet de cette région risque de soulever de la
part du corps diplomatique à Tanger les mêmes objections qu’a
motivées le projet d’une route entre Ceuta et Tétouan.
Le maintien du statu quo se
recommande donc par des considérations sérieuses sur lesquelles le
gouvernement de la république appelle, dans l’esprit le plus amical, l’attention
du Gouvernement espagnol”.
Ambassade de France,
Londres
Le 20 octobre 1910156


L’UNITÉ DOUANIÈRE DU
MAROC
SOUS LE PROTECTORAT
Avant l’unification
douanière du Maroc concrétisée par la disparition, le
17 Février 1958, de la limite séparative des ex zones Nord et Sud, la problématique
de l’unité douanière, avait durant plusieurs décennies fait l’objet
d’un débat passionnel et passionné. Dans l’opposition des thèses espagnole
et française se heurtaient le principe de l’unité du Maroc et celui de
l’autonomie des zones que les puissances coloniales entendaient y
créer. Cette contradiction a eu le
mérite de déterminer les limites entre lesquelles devaient
s’effectuer l’arrangement franco-espagnol. Il s’agissait en fait, de
faire du Maroc un ensemble, tout en
laissant une certaine liberté d’action aux puissances
dans leurs zones d’influence respectives.
Des liens avaient été
établis pour assurer la cohésion des zones au sein de
l’Empire Chérifien, corrigeant ce que la large autonomie des zones
pourrait avoir d’excessif,
compléter la structure unitaire dans laquelle prenaient place des
zones d’administration autonome. L’institution douanière, commune aux
trois zones fut un des exemples qui
illustra pendant le régime du protectorat la
solidarité conventionnelle et quotidienne qui anima les différentes administrations.
L’organisation des
douanes au Maroc devait en effet tenir compte des clauses
conventionnelles découlant de plusieurs traités internationaux. Parmi ces
conventions, les conventions franco-allemande de 1911 et franco espagnole de
1923, réservaient expressément que seraient maintenus les traités
antérieurs. Cette réserve
concernait spécialement les droits de douane. L’origine de cette clause
tarifaire réside dans les dispositions du traité anglo-marocain du 9 novembre
1856 conclu à Tanger et qui stipule dans son article 7 que Sa Majesté
le Sultan consentait à ce que les droits à percevoir sur tous les articles
importés dans ses territoires par des sujets anglais n’excédassent pas
10 % de leur valeur au port de
débarquement.
En plus de cette clause
tarifaire fixant la limite des droits à l’importation, le
traité prévoyait une autre garantissant l’égalité de traitement des
commerçants des différentes
nations. Le jeu combiné de ces deux clauses allait étendre à tous
les autres étrangers le tarif de 10 % qui, de même, d’ailleurs, que
tout droit ou charge sur les navires,
ne pouvait être plus bas pour les marocains ou
les étrangers qu’il ne l’était pour les sujets anglais. Le tarif de
10 % devenait implicitement le tarif
commun appliqué à tout le commerce extérieur marocain à
l’importation.

La conférence de Madrid
de 1880 confirma cette règle et étendit au concert
des grandes puissances la clause tarifaire en reconnaissant dans son article
17 “le droit au traitement de la nation la plus favorisée à tous les
pays représentés à la conférence”.
L’acte d’Algésiras confirmait cette forme d’unité
douanière à travers la clause tarifaire.
A ces droits acquis, l’introduction
au Maroc du régime du protectorat n’apporta
aucune modification, mais, bien au contraire, de nouvelles protections, dans
son principe d’abord, puisque le respect des traités passés
antérieurement à son établissement
est de l’essence du protectorat, dans ses traités générateurs ensuite,
puisque le traité franco-allemand avait pour objets principaux de maintenir
à chaque puissance ses avantages économiques dans l’empire chérifien,
de confirmer une nouvelle fois les
traités antérieurs et d’assurer au Maroc une
liberté commerciale stricte sans aucune inégalité. Deux de ses articles
traduisaient cette pensée :
L’article premier, en
réservant expressément que ”la
liberté commerciale prévue par les
traités antérieurs serait maintenue”,
mettait bien l’accent sur la validité des traités antérieurs, tandis
que l’article 4 faisait une mise au point
précise : “le gouvernement français fermement attaché au principe de
la liberté commerciale au Maroc ne se prêtera à aucune inégalité pas
plus dans l’établissement des droits de douane (impôts et autres
taxes) que dans l’établissement des tarifs de transport et toute
question de transit. le gouvernement français s’emploiera afin d’empêcher
tout traitement différentiel entre
les ressortissants des différentes puissances”.
Ces clauses devaient
ainsi s’étendre à l’ensemble du territoire chérifien dont
elles réalisaient, en le soumettant à un seul et même régime douanier,
une unité à ce point de vue très
ferme. C’est à la France, investie du protectorat, qu’il
appartenait de faire respecter leur application. Cette mission allait de pair
avec celle qui consistait à rétablir et à maintenir l’ordre et la
tranquillité, et assurer de la sorte
la sécurité des transactions. C’était pour la France une obligation
internationale. Il fallait que soit respectée l’unité douanière du Maroc
puisqu’elle était prévue par les traités et réclamée par les
puissances.
Aussi, l’Administration
du Protectorat avait-elle tenu à préserver les accords
de Madrid en 1912 et de Paris en 1923 à cet impératif, qui apparaissait comme
un des fondements du statut économique international du Maroc.
Les accords
franco-espagnols surent, malgré l’existence d’administrations douanières
autonomes, établir une véritable unité douanière au Maroc. Cette
unité peut s’exprimer en ce que toute marchandise entrant au Maroc par
n’importe quel port, Tanger, Larache ou Casablanca, n’est passible qu’une
fois pour toutes de droits de douane à l’importation qui sont les mêmes
quel que soit le port d’entrée158. Mais si cette garantie était aisée
à donner dans son principe1 5 9,
elle était plus difficile à instituer, car l’autonomie financière
des zones posait le problème d’assurer à chacune de celles-ci la recette
des droits auxquels elles pouvaient justement prétendre.
L’article 13, du
traité du 27 novembre 1912 fut-il consacré à la question douanière
pour poser le principe d’un système de balance dont des accords postérieurs
devaient préciser les modalités de fonctionnement.
“Le
gouvernement de la République Française et le gouvernement de Sa
Majesté Catholique se concerteront en vue de toutes les modifications qui
devaient être apportées dans l’avenir
aux droits de douane”.
Il est remarquable que
sur ce point, les avants projets n’aient pas comporté de
divergences. L’article 12 du premier projet français ”les droits de
douane à l’entrée et à la sortie
ne peuvent être modifiés dans chaque zone que d’accord avec
les deux puissances signataires sous réserve des droits, stipulations et conventions
en vigueur” n’était que peu différent du texte espagnol (article 9).
”Les deux gouvernements se
concerteront en vue de toutes modifications qui
dans l’avenir devraient être apportées en ce qui touche les droits de douane
de l’empire sous réserve des traités en vigueur”,
qui, plus précis, et parlant
paradoxalement de l’empire là où exceptionnellement le projet
français parlait zone.
Les deux projets
insistaient sur le respect des traités en vigueur et sur la
nécessité d’un accord dans l’éventualité de leur modification.
Pour les douanes, la
France ne proposait pas une unification de l’administration.
La question apparaissait en effet réglée et délimitée étroitement par
les traités en vigueur. Elle était presque extérieure à l’objet du
traité nouveau : la réglementation
était déjà prescrite, élaborée, et son application relèverait de
chacune des administrations zonières. Point n’était besoin à ce
propos de règlements généraux. La
matière était étrangère aux réformes de rajeunissement et de
modernisation et leur préexistait. Mais elle intéressait le Maroc
entier, et si les droits de douane
devaient être ultérieurement modifiés, cette modification ne
pourrait se faire, prescrit l’article 19, qu’après qu’un accord
soit intervenu entre la France et l’Espagne.
Le terme “concerté” exprime la nécessité d’un accord,
il ne doit pas être interprété restrectivement comme la simple obligation
pour chacun des gouvernements français et espagnol de donner l’avis
à l’autre des modifications qu’il aurait décidé d’effectuer en la
matière.
Si, en effet, les tarifs
douaniers pouvaient être modifiés, ils doivent, en vertu
d’une obligation internationale statutaire, être uniformément
appliqués dans chacune des zones,
celles-ci devaient apparaître comme constituant un seul
et unique territoire douanier, malgré l’existence de deux
administrations différentes. Et
cette nécessité ne pouvait être satisfaite que par l’accord constant
de la France et l’Espagne. Mais chacune de ces zones devait tirer de ces
droits de douane des ressources légitimes. Une difficulté se posait
alors, celle d’assurer entre les
budgets des zones la répartition équitable du montant des
droits perçus. Il fallait donc établir une réglementation qui prévit
les cas où les marchandises seraient
échangées entre les zones avant leur consommation finale.
Cette réglementation énoncée dans son principe par l’article 13
du traité de Madrid, fut fixée par un accord franco-espagnol en date du
14 juillet 1931.
Par ailleurs l’article
13 du traité du Madrid et la réglementation du 14 juillet
1931 instauraient le principe que les droits de douane et autres taxes étaient
exigibles dès que les marchandises entrent au Maroc. Le Maroc était dés
lors entouré d’une ceinture douanière sur les limites de son
territoire et ne constituait dés
lors qu’un seul territoire assujetti à la fiscalité et réglementation
douanières.
Aussi pour des
marchandises débarquées à Larache à destination de la zone
française sur laquelle elles vont être acheminées ; les droits seront acquittés
à Larache à l’administration espagnole. Cependant, puisque les marchandises
doivent être consommées en zone française, il est équitable que
les droits de douane dont elles sont frappées reviennent normalement à l’administration
douanière de la zone française qui, but de destination, est la raison
de leur importation. Il y a donc lieu d’assurer aux zones la part
revenant à chacune d’elles sur les
droits de douane perçus à l’importation : c’est ce qu’exprime
l’article13 de l’accord de 1912.
Par ailleurs le régime de
transit a été rejeté : il portait atteinte au principe de l’unité
économique du Maroc comme seul territoire douanier, d’une part. D’autre
part, dans un pays où routes et chemins de fer étaient quasiment
inconnus, où le trafic se faisait par caravanes, lesquelles suivaient des
directions et non des pistes déterminées, ce régime était impossible,
la longueur de la ligne inter-zone s’oppose de fait à l’institution d’un
pareil système.
Enfin l’accord du 14
juillet 1931 consacra son titre premier aux marchandises d’origine
étrangère et édicte ensuite quelques dispositions relatives aux taxes
intérieures de consommation perçues sur ces marchandises comme sur les
produits marocains.
1) Marchandises d’origine
étrangère :
“Les recettes de
douane, de la taxe spéciale et des taxes intérieures de consommation
établies sur les marchandises qui, entrant par la zone espagnole, sont
destinées à la zone française, seront réservées par l’administration
espagnole à l’administration française aux conditions particulières.
Par réciprocité, les droits de douane, la taxe spéciale et la taxe
intérieure afférentes aux marchandises qui, entrant par le port de la
zone française, sont destinées à la consommation de la zone espagnole
seront reversées dans les mêmes conditions par l’administration de la
zone française à l’adresse de la zone espagnole”.
Le principe est aussi
clairement énoncé par la convention. Tous les droits perçus par un
service sur les marchandises qui sont destinés à l’autre zone, doivent
être reversés par ce service à ladite zone. Mais le reversement se fait
dans des conditions différentes selon que les échanges entre les zones
se font par terre ou par mer.
a) Echanges de
marchandises par voie de terre ou voie ferrée :
La question était donc
de savoir quand et comment se fera la liquidation des droits. Celle-ci
sera effectuée dans des bureaux mixtes établis aux confins des deux
zones. Les marchandises expédiées d’une zone vers l’autre y seront
obligatoirement déclarées ; elles y seront vérifiées simultanément
par le service des douanes de chaque zone et identifiées sur des
registres spéciaux de statistique. Il était tenu à cet effet deux
registres : celui des marchandises allant de zone espagnole en zone
française, tenu par le service de la zone française, et celui des
marchandises de zone française en zone espagnole, tenu par le service de
la zone espagnole. Ces deux registres sont signés par un employé de
chaque service à la fin de la journée ou de chaque vacation. Une copie
des mentions des registres est adressée tous les trois mois aux chefs des
services des douanes des deux zones, avec total et détail des droits que
chaque zone est tenue de rembourser à l’autre : les litiges sont
tranchés en dernier ressort par les
chefs de services qui se réuniront périodiquement dans
ce but.
Ces bureaux mixtes (route
et voie ferrée El Ksar – Rabat et route Nador–Berkane),
établis pour identifier les marchandises d’origine étrangère passant d’une
zone dans l’autre, permettent à la zone de destination de savoir de combien
elle est créancière de la zone de provenance, et à celle-ci de savoir de
combien elle est débitrice.
b) Echanges par voie de
mer :
Deux régimes sont
possibles en ce cas : soit le transbordement soit le cabotage
:
En ce qui concerne le
transbordement, la marchandise touchait la terre marocaine
pour être transbordée aussitôt : la douane du port de transbordement ne
percevait pas de droits : elle identifie et individualise la marchandise
à laquelle elle délivre un titre de
mouvement. Les droits seront perçus à la zone de
destination.
Tandis que pour le
cabotage, la marchandise est débarquée par l’importateur
qui la réexpédie par mer : elle acquitte les droits à son débarquement
comme il se doit. Le bureau d’expédition
délivre un passavant sur lequel il
liquide pour ordre les droits à la valeur du jour de l’expédition, en vue
de leur restitution ultérieure à la zone de destination. Introduite une
première fois au Maroc, la
marchandise aura acquitté ses droits et si elle est réexpédiée sur
la zone voisine, elle ne paiera pas de droits à l’entrée dans cette
zone. Le passavant délivré par le
bureau d’expédition fait foi qu’elle a déjà été taxée et
prouvera que les droits doivent être versés en définitive à la zone de
destination. L’administration de la
zone de destination recueille les passavants qu’elle
transcrit sur un registre tenu à cet effet, et adresse, en double
exemplaires, l’état des
expéditions reçues au bureau du lieu de ré- embarquement de
la marchandise, de sorte que les liquidations soient effectuées en
conformité avec ce bureau.
Au terme des échanges
intra zone la balance est faite des comptes, seul le
solde est versé. La comptabilité des marchandises venant de la zone
française est faite en francs :
celle des produits venant de la zone espagnole faite en pesetas,
et la liquidation est effectuée d’après les derniers cours
trimestriels des changes de la Bourse
de Madrid.
2) Taxes intérieures de
consommation :
Les droits correspondants
aux taxes de consommation sont liquidés conjointement
avec les droits de douane sur les bordereaux périodiques. Ainsi,
l’unité douanière prête le cadre de ses formalités à la perception
des taxes intérieures de
consommation et permet une liquidation globale et unique.
Mais ces taxes de consommation peuvent ne pas être les mêmes dans les
deux zones. L’hypothèse est prévue, chaque zone devant notifier à l’autre
ses tarifs dans un tableau certifié
conforme. Lorsque le tarif de la zone de destination
est plus élevé, ladite zone sera créditée des sommes effectivement perçues
et assurera elle-même la perception du supplément. Deux perceptions en
ce cas sont effectuées. Si le tarif de la zone de destination est moins
élevé, la zone sera créditée du
montant des droits calculés d’après ses propres tarifs. Il
n’est fait en ce cas qu’une seule perception, mais l’usager ne
profite pas de la différence de
tarif.
Pour les marchandises d’origine
marocaine, celles-ci ne sont pas passibles des
droits de douane ; mais elles sont soumises à des taxes de consommation et
elles font l’objet de comptes spéciaux établis suivant la procédure
ci-dessus. Il y avait donc un
versement ou deux selon cette réglementation, soit en fait, un
versement ou non aux bureaux mixtes, le premier étant compris dans le prix
d’achat.
Par ailleurs l’application
particulière du principe de l’unité douanière à Tanger,
découlait des accords anglo-fanco-espagnols. L’article 14 du Dahir du
16 février 1924 stipulait en outre que ”l’administration
ne peut sans entente préalable avec
les autorités des deux zones, réglementer les questions concernant
le cabotage et toutes matières connexes aux questions douanières et
intéressant la généralité des ports marocains”.
Tanger bénéficiait
cependant d’un régime particulier :
D’une part la ville n’avait
pas une douane autonome : la douane Tangéroise
était chérifienne et relevait de l’administration des douanes de la zone
française. Le gouvernement chérifien désignait le chef du service de la
douane. L’unité douanière était
poussée en ce domaine jusqu’à l’unité de l’administration
douanière. Mais place était faite à l’Espagne : le vérificateur principal
était espagnol et nommé par le chef du service des douanes sur liste de
deux noms proposés par le gouvernement espagnol. Mais il ne pouvait en aucun
cas être le suppléant, dans le service, du chef du service de la douane à
Tanger.
D’autre part La douane
de Tanger ne percevait que les droits et taxes afférents
aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone.
Les marchandises débarquées dans la zone française et espagnole bénéficiaient
du régime de transit, d’entrepôt ou d’admission temporaire, les droits
de douane y afférents étant perçus aux bureaux de la zone de
destination. En conséquence, les
marchandises de Tanger à la zone française traversaient en
transit le territoire de la zone espagnole (article 13 – Convention
1931).
Enfin il y a lieu de
signaler que l’unité douanière du Maroc Colonial s’exprimait
particulièrement dans le domaine de la répression de la contrebande. Afin
de faire respecter la législation douanière au Maroc, la France et l’Espagne
étaient associées pour réprimer la contrebande et interdire en particulier
le commerce des armes et des munitions de guerre. L’article 13, du
titre II, de l’Acte d’Algésiras prohibait en effet dans toute l’étendue
de l’empire chérifien l’importation
et le commerce des armes de guerre, pièces d’armes,
munitions chargées ou non chargées, poudres diverses destinées à la
fabrication de munitions. D’autre part, l’article 89 interdisait toute
importation ou exportation en dehors
des ports ouverts au commerce. Il a été fait une stricte
application de ces deux clauses qui frappaient d’une même interdiction les
trois zones. Par l’article 25 du traité du 27 novembre1912, les
puissances signataires s’étaient
engagées à prêter leur entier concours aux autorités marocaines
pour la surveillance et la répression de la contrebande des armes et
des munitions de guerre. L’article 4 de la Convention de Paris confia la
surveillance de la contrebande des
armes et munitions de guerre dans les eaux
territoriales de Tanger aux forces navales britanniques, espagnoles et françaises.
L’article 12 du Dahir du 16 février1924 étendait de plein droit à la
zone de Tanger toutes les dispositions législatives applicables aux zones
française et espagnole et relatives
au commerce des armes et munitions à leur usage.
Enfin, un accord franco-espagnol du 10 juillet 1926 décida que la surveillance
maritime serait exercée par chaque gouvernement dans les eaux territoriales
de sa zone d’influence ; on voit ici jouer le principe d’autonomie, sauf
le long de la côte sud entre les oueds Draa et Bou Sedra où cette surveillance est effectuée conjointement.
87 Convention signée
le 3 juillet 1860 à Madrid entre, la France, l’Allemagne, le Prusse,
l’Autriche, la Hongrie, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Italie, le
Maroc, les Pays Bas, le Portugal, la Suède et la Norvège.
88 Voir texte intégral
du traité en Annexe.
89 Traité
international sanctionnant une série de négociation entre le Maroc et
les puissances étrangères dont une grande partie
fut consacrée aux questions douanières. Le
traité fut ratifié en 1906 par la Grande Bretagne (9 juillet), le
Maroc (18 juillet), la Belgique (25 juillet), l’Allemagne (17
novembre), l’Italie (29 novembre), les USA (14 décembre), la Suède
(14 décembre), la France (21 décembre), l’Autriche-Hongrie
(22 décembre), l’Espagne (24 décembre), le Portugal (24 décembre)
et les Pays-Bas (30 décembre).
90 Pietri François:
Justice et injustice fiscale p. 149.
91 Ancien Directeur
Général des Finances au Maroc Mr Pietri fut Député puis Ministre de
France.
92 voir organigramme de
l’Administration coloniale au Maroc.
93 L’Afrique
française, 7, 1904 p. 238.
94 B.O 241 du
04.06.1917.
95 B.O n° 14 du
31.01.1913. Circulaire du Grand Vizir aux caïds relative aux
réclamations adressées par les étrangers.
96 Annuaire du Maroc
Année 1905.
97 Pierre Guiller ”Les
emprunts marocains 1902 – 1904 Edition Richelière p. 150.
98 Ibnou Zidane - Al Athaf.
99 L’Afrique
française, 9, 1904 p. 285 – 286.
100 Pierre Guillen op
cit p. 149 – 150.
101 Dans ses mémoires,
Saint-René Taillandier écrivait que tout se passa ”vite et bien”,
mais reconnaît ensuite qu’il y eut des difficultés
”Dès le 8/8, je pus annoncer à Mr Declassé que quelques malentendus
de la première heure étaient dissipés” – D’après
Guillen p. 153.
102 F. 0413137 annexé
au document 315 du 26 juin 1905 – Memorandum respecting french
financial proposals.
103 B.O 288 du 29 avril
1918.
104 Arrêté visieiel
du 5 Rabia II 1336. B.O 288 du 29 avril 1918.
105 Cf. statut en
annexe ………
106 B.O n° 407 du
10.08.1920.
107 Document du Foreing
- office - Londres Fo. 413 – 53.
108 Pierre
Guillen: les
emprunts marocains 1902 – 1904 – Edition Richelieu p. 59.
109 Cet amortissement
devait commencer le 01/06/1906 et durer jusqu’au 01/07/1945.
110 Voir règlement
ci-contre.
111 Ce délégué a
été chargé du contrôle des douanes par décision du Sultan du 4
juillet 1907.
112 Lettre adressée
par le Sultan à tous les membres de corps consulaire accrédités à
Tanger au sujet des affaires douanières (Cf.
texte intégrale de cette missive en annexe – Annexe 4).
113 F.O opcit 413/53 p.
170 n° 148.
114 Revue Maroc-Europe
T1 p. 94.
115 Modifiée par le
protocole du 25 juillet 1928.
116 France – Grande
Bretagne – Espagne.
117 §2 de l’article
7.
118 Article 20 du
statut de Tanger : ”un fonctionnaire espagnol du service des douanes
et du grade de vérificateur principal figurera
dans le personnel des douanes chérifiennes de Tanger”.
119 Diaz Merry. - Livre
de Tanger Jurisprudence de la zone internationale.
120 B.O n° 740 du 28
décembre 1926.
121 B.O n° 2366 du 28
février 1958.
122 Cette charge fut en
effet confiée au ressortissant britanique biotonifue Dicken C.B.E
charles Werron né en Angleterre à South sea en
1881, elu à l’unanimité par l’assemblée législative le 23 mars
1931.
123 Loi du 24 avril 1946
(BO 260).
124 BO de Tanger N°
16.
125 Cette redevance a
été portée à 5.000 francs par la loi du 29 août 1946 (BO 392).
126 Loi du 29 août
1946 (BO 302) modifié par la loi du 16 avril 1947.
127 Voir modèle joint
en annexe.
128 Peseta – Hassani.
129 Cité par le
Docteur Lucien Graux – Le Maroc économique. opcit.
130 Thomassy le Maroc
et ses caravanes, Paris 1845.
131 Rouard de Card –
Traités entre la France et le Maroc P.96 Paris 1898.
132 Grande Bretagne,
Maroc, Belgique, Allemagne, Italie, USA, Suède, France, Autriche,
Hongrie, Espagne, Portugal, Pays-bas.
133 B.O 312 du
14.10.1918.
134 voir dispositions
du règlement des douanes du 10 juillet 1908 en annexe.
135 Annexes To United
States Conter – Memorial N° 48.
136 Arrêt de la cour de
cassation du 29 juillet 1948 au sujet de la valeur en douane.
137 Code des douanes et
impôts indirects approuvé par le dahir partant loi n° 1-77-339 du 25
chaoual 1397 (9 octobre 1977), Art.
20, B.O n° 3389 bis du 29 chaoual 1397 (13 octobre 1977) page 1225.
138 Les règles
détaillées du GATT concernant l’évaluation des marchandises à des
fins douaniers sont rassemblées dans l’Accord
sur l’évaluation en douane (Accord sur la mise en oeuvre de l’article
VII du GATTde 1994)
139 Loi de
finances n° 25.00 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre
2000 promulguée par dahir n° 1-00-24 du 28 juin 2000 portant
fixation du tarif des droits d'importation tel qu'il a été modifié et
complété.
140 Article 1er du
traité: ”Les deux plénipotentiaires ont convenus que les limites qui
existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie
resteraient les mêmes entre l’Algérie et le Maroc …”.
141 ulletin du comité
de l’Afrique Française, année 1917, – p. 136 et 290.
142 Le premier bureau
des douanes institué par l’autorité française dans cette zone
était babtisé : Martin Prey du Kiss.
143 Jean Donom: Régime
douanier du Maroc – Edition Larose 1920 p. 115.
144 Lettre n° 196 du
14 avril 1908 du commissaire du gouvernement français à Oujda à
Monsieur Regnault, Ministre de France
à Ta n g e r. Selon cette correspondance, le Ministre de la Guerre
avait proposé de mettre hors cadres, à la disposition du
département, avec tous droits à l’avancement et à la retraite M. l’officier
interprète Martinot qui était chargé de la surveillance
des douanes et régies marocaines à Oujda depuis le mois d’avril
1907.
145 Le capitaine
Pandori publia un article sur le service des douanes au Maroc en 1907 au
bulletin du comité de l’Afrique française.
146 B e rrahab Okacha :
Adaoula Al mokhribia wa mouchkilatou al atraf fi matlaa al karn al
ichrine – Thèse de doctorat Rabat
1996.
147 Port situé en face
de Saïdia sur la rive orientale droite de l’oued Ajroud kiss connu
actuellement sous le nom de Al Mhidi (Marsat
Bel Mhidi).
148 Dahir fixant le
régime douanier provisoire de la frontière algéro-marocaine (B.O
480 du 03.01.1922).
149 Dahir du 18 octobre
1920 modifié par dahir du 28 décembre 1921 (B.O 480 du 03.01.1922).
150 Moulay Idriss II
fondateur de la ville de Fès.
151 dépêche n° 138
de Fèz du 26 juillet 1866 du consul espagnol Merry Y Colom in J.L.
Miège le Maroc et l’Europe T. V p. 149.
152 Touzani N. op cité
p. 75.
153 Les confins
Algéro-Marocains – Augustin Bernard 1911 édition Larose.
154 Leonhard Karow :
neuf années au service du Marocopcit.
155 F.O opcit
413/53 p. 305.
156 FO opcit 413/53 p.
316.
157 Bulletin du
Comité de l’Afrique française–1907 d’après le capitaine
Pandari officier des douanes française à Tlemcen.
158 (On ne comprend pas,
dans les droits de douane, les taxes intérieures propres à chaque zone
qui s’y ajoutent dans le montant
global à acquitter).
159 (Art. 19 du traité
de Madrid du 27 novembre 1912)
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