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Dispositions douanières
de la convention de
Moulay Abdallah Ben
Smaïl et les Flamands
- 1750 -

Les dispositions de l’article
XI de ce traité accordent aux commerçants flamands
le paiement du même «OUCHOUR» (Droits de douane) que les autres
nations. Par ailleurs une franchise des droits et taxes est prévue pour
les provisions de bord «Frishque»des
navires de commerce. Apartir de 1791, un
tarif spécifique serait négocié et appliqué dans les ports d’Essaouira
et d’Agadir.

LE TARIF DES DOUANES DE
1791 RÉSERVÉ
AUX FLAMANDS (HOLLANDE)1
Un règlement des
douanes du port d’Essaouira établi Le 11 Joumada II 1205
(1791) sur ordre du Sultan, par les oumana, - Abdellah Ben Mohamed El
Jirari, - Amara Ben Mohamed Regragui, et - Ahmed Ben Brahim decrit les
droits de «la sacca2» et d’«Al Achar3» en ces termes :
Louange à Dieu Seul,
Voici l’état de
service au port d’Essaouira en ce qui concerne les droits
et taxes perçus à l’importation (Al Achar) et à l’exportation (Sacca) sur les marchandises
embarquées ou débarquées des navires.
Selon ord re du
Souverain au Consul des Flamands (Hollande) pour communication aux
courtiers de la Hollande et application également au port d’Agadir

Le tarif de 1791
préconise également des exonérations totales ou partielles pour
les denrées alimentaires constituant la provision de bord des navires
de commerce hollandais comme suit :
ALAOUINE4
(Provisions de bord
autorisées en franchise des droits et taxes)
- 200 quintaux d’huile
;
- 200 quintaux de pois
chiche ;
- 200 quintaux de
couscous ;
- 2 veaux ;
- 10 douzaines de
poulets ;
- 200 quintaux d’amandes
;
- 200 quintaux de
lentilles ;
- 9 moutons ;
- légumes sans
limitation de quantités ;
- 10 quintaux de
biscuits.
Les navires désirant
acquérir des provisions supplémentaires sont soumis aux
droits et taxes dans les conditions ci-après :
- couscous et biscuits
: 1 rial par quintal supplémentaire jusqu’à
concurrence de 50
quintaux ;
- bovins : 2 rial par
tête ;
- ovins : 1/2 rial par
tête ;
- poulets : 1/2 rial
par douzaine.
Le document sur lequel
nous avons perisé ces information est signé les oumana
des douanes : - Abdellah Ben Mohamed El Jirari, - Amara Ben Mohamed
Regragui et Ahmed Ben Brahim.
Ce règlement des
douanes initié sous le règne du Sultan Moulay Yazid fut
modifié une année plus tard en 17925. Dans le nouveau texte on peut
noter quelques aménagements
tarifaires ce qui prouve l’intérêt particulier que manifestait
le Sultan aux questions douanières.


Aspects douaniers du
traité
du 28 Mai 1767 entre le
Maroc et France6
L’accord signé
après de longues négociations entre Moulay El Oualid et
Louis XV7 aurait été le premier traité de commerce entre la France et
le Maroc des temps Modernes. L’article
quatre de cette convention prévoyait que ”tous les marchands français
qui viendraient aux ports de nos royaumes
pourraient mettre en terre leurs marchandises, vendre et acheter librement
sans payer autres droits que la dime et tavalit reconnue …” Cependant,
c’est dans le traité de 1767 que des clauses douanières très
spécifiques seraient énumérées.
Après l’invocation
et le préambule d’usage, les vingt articles du traité de
paix conclu à Marrakech le 28 mai 1767 précisent, sans respecter un
ordre rigoureux, les divers points
sur lesquels les délégués des deux parties le Comte
de Breugnon et Moulay Driss s’étaient mis d’accord.
L’article premier
donne comme base au traité celui du 29 janvier 1682 ; les
premiers articles sont relatifs à la libre navigation des navires
français et marocains, et au libre
accès de ces bâtiments dans les ports des d e u x pays.
Certains dispositions se rapportent à la protection réciproque que le
Roi de France et le Sultan du Maroc
accorderont à leurs navires et à leurs commerçants contre
les ennemis de l’un et de l’autre Souverain. Les articles 11,13,14
et 18 sont relatifs à l’établissement des Consuls de France dans les
ports de l’Empire du Maroc et à
leurs fonctions. L’article 16 se rapporte au séjour des
navires de guerre français dans les ports marocains. Les articles 18,19
et 20 précisent les conditions
auxquelles le traité pourra être complété, les conséquences
des contraventions aux articles de la paix, et la rupture éventuelle des
relations entre la France et le Maroc8.




DROITS PAYÉS PAR LES
MARCHANDISES À L’ENTRÉE
ET À LA SORTIE DU
MAROC
La taxe d’entrée est
uniforme et s’élève à dix pour cent de la valeur des marchandises importées. La taxe de sortie varie selon la
nature de la marchandise9. D’après
l’énumération des principales marchandises à exporter et les droits
correspondants, il ressort que
quelques marchandises peuvent sortir du Maroc sans
payer de droits de douane. Le commerce du blé est soumis à
autorisation du Sultan. Des tarifs
préférentiels sont accordés aux bâtiments qui apportent des
marchandises dans le port de Mogador. Des droits d’ancrage et taxes diverses
à percevoir dans les autres ports du Maroc sont institués.
Les droits d’entrée
sur toutes les marchandises sont à dix pour cent, et se payent
en nature10. Ces tarifs sont applicables à toutes les nations
européennes à l’entrée et ou
à la sortie des marchandises du territoire marocain.
Les droits de sortie se
payent comme suit :

Tous ces droits se
payent en piastres effectives et quand on n’en a pas,
on paye à raison de neuf onces pour chaque piastre effective.
Les marchandises qui
sont exemptes de droit sont :
Dattes21
Raisins secs
Takeout, ou galles22
Arquifou23
Hysope24
Zatar25, herbe
aromatique
Iris
Ecorce de grenade
Les provisions pour les
vaisseaux
Le blé est un commerce
d’occasion au Maroc, la sortie en étant prohibée par
principe de religion26. Cependant, en septembre 1766, le Sultan permit la
sortie du blé et assujettit les bâtiments qui le chargeraient à payer
un quintal de poudre pour trente
quintaux ordinaires de blé au titre de droits de douane.
En décembre de la
même année, il augmenta ce droit, et pour un quintal de
poudre, il ne permit que la sortie de vingt deux quintaux et demi de
blé. En juin 1767, il ne permit
que la sortie de quinze quintaux de blé pour un quintal
de poudre.
En août 1767, le
Sultan a fait signifier qu’il ne permettait plus la sortie du
blé pour de la poudre, et qu’il voulait à la place des canons, des
bombes, des mortiers, des matures,
des cordages, et généralement toutes sortes d’agres
et munitions de guerre, excepté la poudre, sans qu’il en soit limité
les quantités ni les évaluations.
Pour favoriser l’introduction du commerce et de la
navigation dans le port de Mogador
qu’il a fait lui-même fortifier2 7, le Sultan a accordé un rabais de
2 % sur le tarif douanier à l’importation des marchandises qui
viennent d’Europe, au moyen de
quoi elles ne payent que 8 %. Pour la même raison, il a exempté
les bâtiments du droit d’ancrage. Ils ne sont soumis dans ce port qu’à
dix onces au bateau pilote qui les
attend à l’entrée du port, et la même somme le jour
de leur départ (droit de remorquage).
En ce qui concerne l’ancrage
et les autres droits que les navires payent dans
les ports de Sallé, Saffy et Sainte Croix28, ils se présentent comme
suit :
Pour le droit d’ancrage,
500 livres de poudre, dix boulets depuis six junques
à douze livres, et à défaut de poudre et de boulets, cent dix
piastres fortes effectives.
Bateau de reconnaissance dix onces
10 onces
Gardes de la tour 3 onces
Aux batéliers six onces 6 onces
Bateau d’expédition le jour de départ
des bâtiments, que le bateau y aille ou non 10 onces
Droit pour chaque chaloupée d’eau
61⁄4 onces
DISPOSITIONS DOUANIÈRES DES TRAITÉS AUSTRO-MAROCAINS
1783 – 1805 – 1830
Au plan douanier, les
premiers rapports entre le Maroc et l’Autriche remontent
à 1783 lorsque le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah chargea le Pacha
de Tanger, le Caïd Mohammed Ben Abdelmalek de procéder à la signature
à Vienne d’un traité de Paix et de commerce avec le Roi Joseph II.
Le principe de la liberté
de commerce fut reconnu aux négociants des deux
parties qui ”pourront, dans
les ports de l’autre partie, vendre leurs marchandises
et acheter ce qu’ils voudront et l’on n’exigera pas d’eux plus que
la coutume courante en droit de douane”.
Une préférence tarifaire
notable était toutefois prévue “pour
les marchandises qu’importeront
les négociants impériaux dans les ports habituels
du Sultan du Maroc. Ces marchandises ne paieront que la moitié des
droits de douane que versent les autres nations en état de paix avec l’empire
chérifien. Les marchandises non débarquées que leur propriétaire voudra
remporter ne seront pas assujetties aux droits de douane29”.
En 1805, le Comte de
Pouilly délégué de Sa Majesté Impériale auprès du
Sultan Moulay Slimane confirma à Meknès les dispositions de la
convention de 1783, notamment ses
dispositions douanières.
Selon Jacques Caillé30,
Pouilly, descendant d’une riche famille de négociants
de Lyon établit un rapport circonstancié sur les échanges bilatéraux
en se basant notamment sur les
registres de la douane de l’époque. On peut
y noter que le volume des exportations marocaines était nettement supérieur
au volume de ses importations de l’Autriche.
La convention du 4 juillet
1805 puis celle du 19 mars 1830 prévoyaient deux
nouvelles clauses par rapport aux dispositions douanières entre les deux
royaumes. La première consistait en l’exonération des droits d’exportation
pour les navires qui faisaient
naufrage le long des côtes marocaines. La seconde
prévoyait le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée
pour les produits autrichiens
importés au Maroc.
DISPOSITIONS DOUANIÈRES
DU TRAITÉ CONCLU
PAR LE SULTAN MOULAY
SLIMANE ET
LE ROI GEORGE III - 1798
-
Ce traité a été
négocié par l’amine des douanes Si Abderrahmane Achache et l’Ambassadeur
Britannique à Tanger James Matra.
Selon l’article 38 de
cette convention, toutes les dispositions conventionnelles prévues dans
les traités signés par les Sultans Moulay Ismaïl, Moulay Abdallah et
Sidi Mohamed étaient reconduites.
En ce qui concerne les
aspects douaniers de cet accord, on peut citer notamment :
- l’exemption de la
vérification douanière pour les embarcations ne procédant à aucun
déchargement (article 28) ;
- les droits et taxes n’étaient
exigibles que pour les marchandises réellement débarquées sur le
territoire assujetti ;
- l’exemption du ”wajib
al moukhtaf” pour les navires anglais affrétés par les marocains
lorsque, suite à des intempéries, ils étaient contraints de se
réfugier dans un autre port marocain ;
- les commerçants
britanniques étaient autorisés à procéder à l’exportation de
denrées et de vivres à partir des ports marocains. Cependant, les
exportateurs devraient le cas échéant, se conformer aux mesures de
prohibition et de restriction édictées par le makhzen;
- les engins de guerre
et les appareils de construction ou de réparation des navires importés
par les sujets britanniques étaient exempts de droits ;
- les marchandises
ayant acquitté les droits et taxes dans un des ports du Sultan étaient
admises à être transportées en cabotage à un autre port marocain en
franchise des droits et taxes ;
- les marchandises
dissimulées dans les navires et non déclarées à la douane
constituaient un acte de contrebande. A ce titre, elles étaient
passibles de la confiscation. Aucune mesure coercitive ne devait
cependant être prise à l’encontre de l’auteur de l’infraction
constatée, précise l’article 37 de la convention.
ASPECTS DOUANIERS DE LA
CONVENTION
MAROCO-BRITANIQUE DU 9
DECEMBRE 1856
Cette convention qui
fut signée le même jour qu’une autre convention de
paix et de bon voisinage, avait un aspect commercial. Les clauses
douanières constituaient donc l’essentiel
des 15 articles (charte)3 1 de la convention.
1) Règles relatives au
contrôle du commerce extérieur :
• Liberté d’installation
et de commerce sur tout le territoire douanier marocain
pour les sujets britanniques (art. 1)32 ;
• abolition du
régime des ”contrats du makhzen”33sauf :
- à l’importation
pour le tabac, le soufre, le plomb, la poudre à explosif et
le matériel de guerre ;
- à l’exportation
pour les sangsues, les ingrédients de la tannerie et le tabac
(art. 2).
• Au cas où le
makhzen viendrait à décider une prohibition de sortie de marchandise
, les sujets britanniques bénéficient de facto d’une suspension
de 6 mois pour l’application d’une telle mesure. Ce délai
est jugé nécessaire pour écouler les marchandises qu’ils ont en
stock.
• L’état des
stocks est établi par la douane dans un délai de 48 heures à compter
de la date de publication de la mesure de prohibition (art. 4).
• Le bénéfice du
régime du cabotage3 4 est accordé aux commerçants britanniques.
• L’exonération
des droits et taxes de douane est accordée au port d’arrivée au
vu d’un bon d’accompagnement délivré par l’amine des douanes du port
d’embarquement (art. 8).
2) Les mesures
concernant les droits et taxes :
Les embarcations
nationales sont assujetties au Wajib Al Mokhtaf3 5. Ce
droit était calculé par la douane sur la base de six mouzona par tonne
jusqu’à une jauge nette de 200
tonnes. Au-delà , il était perçu deux mouzona uniquement
par tonne supplémentaire. En cas de contestation, l’Amine
des douanes est en droit de se faire communiquer par le consul les documents
du navire attestant le poids réel du chargement.
Les navires devant accoster dans un port fluvial ou
demandant une assistance de remorquage étaient assujettis à des droits
d’ancrage spécifiques comme suit :
- 4 mouzona par tonne pour le remorquage à l’entrée
et à la sortie ;
- 3 mouzona par tonne pour l’accostage dans les ports
de Rabat et Larache.
Lorsque le navire reste au large dans ces ports, il est
assujetti à une taxation de droit commun.
Au port d’Essaouira, le droit de remorquage était
fixé à quatre mouzona par tonne à l’entrée uniquement. Le droit d’ancrage
était de six mouzona par tonne.
Dans les autres ports du Maroc, le droit de remorquage n’était
du qu’à la demande du capitaine du navire. Le cas échéant, il
était perçu sur la base de deux mouzona par tonne.
Les embarcations étrangères étaient assujetties à 16
rials au titre de droits d’ancrage par port de chargement ou de
déchargement.
En sus du ”Wajib
al Moukhtaf” les bateaux
effectuant une navigation maritime internationale devaient acquitter une
taxe au profit du personnel des ports selon le règlement ci-après :
- Les embarcations jaugeant vingt cinq tonnes et moins
étaient soumises à une taxe de 40 oukia ;
- de 50 à 100 tonnes : 60 oukia ;
- de 100 à 200 tonnes : 8 mithkal ;
- de plus de 200 tonnes :10
mithkal.
En sus de cette redevance, au port de Tétouan, il
était perçu :
- 1 mithkal pour frais d’envoi de Martil à Tétouan
et ;
- 5 mitkal pour frais du Naffar36
- 3 mitkal pour frais du Berrah37.
Quant aux embarcations sur lest38
ainsi que celles utilisées pour la
pêche, elles étaient exonérées de ces redevances.
La douane était chargée également de percevoir les
frais d’utilisation des canots de déchargement des marchandises.
En général, ces canots appartenaient au makhzen. Ils
étaient gérés par l’amine des douanes qui tenait une comptabilité
de gestion des frais. D’après l’article 11 de la convention, l’amine
était tenu de délivrer au consul de la résidence un extrait de la
note de frais à recouvrer.


DISPOSITIONS DOUANIÈRES
DU TRAITÉ DE COMMERCE CONCLU
LE 1ER JUIN 1890 ENTRE L’ALLEMAGNE ET LE
MAROC
Cette convention
fut signée à Fès en deux exemplaires originaux, en allemand et en
arabe le douze chaoual 1307 correspondant au 1e r juin 1890. L’article
sept de l’accord prévoit que ses dispositions
entreront en vigueur sans délai dès la ratification par
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne et Sa Majesté le Sultan du
Maroc.
La particularité de
cet accord réside dans le fait que ses cosignataires étaient des
oumana chargés notamment de la gestion des ports et des douanes. Pas
moins de dix huit amine figurent
parmi les signataires du document. Ceci confirme le caractère douanier
des dispositions y contenues ainsi que le rôle prédominant des cadres
de la douane dans les négociations
commerciales avec les puissances étrangères.
Les oumana signataires
furent :
- El Arbi Ben Ahmed
Bennani ;
- El Arbi Ben
Abdelrezak Benchekroune ;
- Abdekrim Ben Haj
Kaddour Bennis ;
- Mohammed Ben El Hadj
El Taher Larak ;
- Mohamed Ben Thami El
Cohen ;
- Azzouz Ben El Kébir
Benkirane ;
- Mohamed Ben Abdelkbir
Tazi ;
- Abdelwahab Ben
Mohamed Bennis ;
- El Abbas Ben Mohammed
Berrada ;
- Edriss Ben Ahmed
Bennani ;
- El Haj El Arbi Ben
Abdelkrim Ben Moussa ;
- Idriss Ben Mohammed
Berrada ;
- Tahar Ben Thami
Bennani ;
- Mohamed Ben El Arbi
Berrada ;
- Benasser Benjelloune
;
- Bennaser Ben Mohamed
Lahlou ;
- Mohamed Ben Lakbir
Benis ;
- Mohamed Ben Abdenbi
Benjelloun ;
- Mohamed Bricha ;
- Tayeb Bennani.
Le traité instaura
dans son article deux règles générales du contrôle du commerce
extérieur. Ainsi, les commerçants allemands eurent le droit d’introduire
sur le territoire assujetti du
Royaume du Maroc les marchandises et les produits de
toutes espèces, quelles que soient leur origine ou la nationalité des
navires ayant servi à leur
transport. Cependant, furent interdits à l’importation :
- le tabac en poudre et
les plantes destinées à être fumées (tels que l’opium
et les produits similaires) ;
- la poudre ;
- la salpêtre ;
- le soufre ;
- le plomb ;
- les munitions de
guerre et les armes de toutes espèces y compris celles de chasse.
Les droits d’importation
sur les marchandises ne pouvaient excéder dix pour cent ad valorem. Le
principe d’uniformité du droit de douane à l’importation,
introduit par le traité britannique de 1856 avait été maintenu. Le
calcul des droits et taxes s’effectuait par les oumana sur la base de
la valeur calculée d’après le prix de gros au comptant dans le port
de débarquement.
Les commerçants
allemands pouvaient expédier par mer les marchandises et produits pour
lesquels ils auront payé le droit d’entrée dans tout autre port
marocain à leur convenance sans avoir à acquitter d’autre droit d’entrée
ou de sortie pourvu qu’ils puissent montrer une attestation délivrée
par l’administration des douanes relative au paiement du droit d’entrée.
Toutefois, l’article
quatre de la convention précisait que les marchands allemands qui
voulaient transporter par mer des grains d’un port à un autre port
marocain, devaient acquitter les droits de sortie inscrits au tarif des
droits spécifiques prévus dans l’article trois de l’accord.
Ce tarif se présentait
comme suit :


Par ailleur, le traité
avait reconduit le droits à l’exportation de la convention de 1856 avec
l’Angleterre pour les articles ci-après.


LETTRE DU SULTAN MOULAY
EL HASSAN PORTANT
MODIFICATION DE CERTAINS
TARIFS CONVENTIONNELS DE DROITS
DE DOUANE À L’IMPORTATION
ET À L’EXPORTATION41
Louange à Dieu Seul !
Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu
(Grand sceau de Moulay
Hassan)
A nos serviteurs les
oumana du port de Tanger,
Le Ministre de France
nous a demandé certains changements au traité de
commerce entre les deux Gouvernements à la date du 26 chaban 1260 (10 septembre
1844). Les produits pour lesquels il a demandé ces changements sont
d’abord les six mentionnés ci-contre en premier lieu (A), avec les
droits y afférents, et ensuite les
huit qui suivent (B), dont l’exportation était interdite et
que nous venons d’autoriser avec les droits stipulés en regard.
Nous vous ordonnons de
laisser embarquer ces huit produits en percevant les
droits portés en face de chacun d’eux, à condition que le négociant
qui voudra acheter, pour les
exporter, les cinq premiers de ces huit produits, c’est-à-dire
les écorces d’arbres, le liège, le minerai de fer et tous les autres
minerais, à l’exception du
plomb, ne pourra en faire l’acquisition qu’aux indigènes
dans les huit ports ouverts au commerce à l’exclusion de tous les autres
endroits.
En ce qui concerne les
six produits mentionnés en premier lieu, nous vous
ordonnons de vous contenter de percevoir les droits portés en regard de
chacun d’eux. Tous produits ou
marchandises exportés des ports marocains autres
que les quatorze produits en question continueront à subir le
traitement appliqué actuellement
en vertu d’autres traités.
Quant aux produits
français importés au Maroc, ils seront soumis aux mêmes
droits que ceux perçus actuellement. Mais les tissus de soie pure ou mélangée,
les bijoux d’or et d’argent, les pierres précieuses et fausses, les
rubis, les galons d’or, toutes
les espèces de vins ou de liquides distillés et les pâtes
alimentaires ne payeront pas plus de 5 p. 100 ad valorem. Ces
marchandises seront estimée sur la
base de leur valeur marchande, au comptant, en gros, dans
les ports de débarquement, en réaux de vellon.
A- Produits dont les
droits ont été réduits :
Cumin
Le quintal
6 réaux de vellon
Suif
-
23 réaux de vellon
Carvi
-
8 réaux de vellon
Chanvre et lin
-
16 réaux de vellon
Cire blanche
-
60 réaux de vellon
Cornes
Le mille
8 réaux de vellon
B- Produits dont l’exportation
était interdite et a été autorisée moyennant
la perception des droits ci-dessous :
Ecorce d’arbres
Le quintal
6 réaux de vellon
Liège
-
6 réaux de vellon
Minerai de cuivre
-
5 réaux de vellon
Minerai de fer
-
2 réaux de vellon
Autres minerais, sauf le
plomb -
5 réaux de vellon
Osier
-
2 réaux de vellon
Bois d’arar et de cèdre
La demi-charge de
chameau
6 réaux de vellon
La demi-charge de
mule
5 réaux de vellon

1 L’original de la
version arabe de ce tarif se trouve aux archives Royales de Hollande «Ruk
sarchief» Aanwisten n° 1,53,1906
2 Droits et taxes à l’exportation
3 Droits à l’importation.
4 Provisions de bord
autorisées pour les navires de commerce en exonération totale ou
partielle des droits et taxes.
5 Cf. manuscrit des
Archives Royales, ”RIJKSARCHIEF AANWINSTEN, 1906 n° I, 55.
6 D’après le journal
du Consulat Général de France au Maroc (1767-1785) publié par Charles
Penz – Imprimeries Réunies Casablanca
1943.
7 Donon Jean: Régime
douanier du Maroc (1920).
8 Le texte de ce
traité a été publié par Rouard de Card dans ”les Traités entre la
France et le Maroc” (Paris 1898) et dans ”Traités
de la France avec les pays de l’Afrique du Nord” (Paris 1906) R. de
Card reproduit le texte donné par Ch. Koch dans
sa ”Table des traités entre la France et les puissances étrangères”.
Le texte de ce traité a été
également publié par G.F de Martens dans son ”Recueil de traités d’alliance,
de paix, de trêve, de neutralité,
de commerce, de limites, d’échanges, etc… depuis 1761 jusqu’à
présent” (1817), et par A. de Clercq dans son
”Recueil des traités de la France” (1864).
9 La comparaison des
droits payés en 1767 et de la valeur des marchandises exportées montre
que les taxes de sort i e étaient en moyenne
trois fois plus élevées que la taxe d’entrée.
10 Ce droit sera porté
à 12 fi % par l’article 66 de l’acte d’Algéziras qui institue
une taxe spéciale s’élevant à 2 fi % ad valorem et
frappant, ”à titre temporaire”, toutes les marchandises d’origine
étrangère à leur entrée au Maroc. Le payement en nature est
avantageux pour le Sultan ”qui revend, avec bénéfice, le produit de
l’impôt”. (Chénier Recherches Histor. vol.3, P.253).
11 Du berbère ”tangoult”
(petit pain rond) qui désigne la forme des lingots de cuivre du sous.
12 C’est-à-dire :
les 100 livres.
13 Résine odorante
extraite d’arbres comme le thuya, qu’on rencontre dans la
région de Mogador. ”on trouve dans la même province (depuis
les Doukkala jusqu’à Agadir) l’arbre qui produit la gomme
sandaraque, ainsi que la gomme transparente, mais ce dernier p
roduit plus de gomme et de plus belle qualité à mesure qu’on avance
plus dans le Sud, où la chaleur des jours et les rosées de la
nuit rendent peut-être la sécrétion des végétaux plus pure et plus
abondante”. (Chénier. Recherches histor. vol.3 P. 88).
14 ”On fait dans la
province de Sus, entre le vingt-cinquième et le trentième degré, une
récolte d’amandes, qui ne varie guère, à
cause de la douceur du climat, mais l’espèce en est petite, ce qui
provient de ce qu’on ne signe nullement les arbres, qui s’abâtardissent
avec le temps”. (Chénier. Recherches histor. vol 3. PP88-89).
15 Laines en suint.
16 Espèce de lichen
qui donne une belle couleur tirant sur violet.
17 C’est-à-dire
teints à la cochenille.
18 ”Les oliviers
abondent dans presque toute la côte, mais plus particulièrement au
sud; les plantations en sont alignées, et forment des
allées d’autant plus agréables que les arbres sont gros, bien
arrondis et élevés en proportion ; on a soin de les arroser pour qu’ils
conservent mieux leur fruit. On pourrait faire des extractions d’huile
très abondantes de cette côte, si les impôts étaient fixes et
modérés; mais la variation que les droits d’extractionont éprouvée
a fait négliger cette culture, au point que l’huile que le pays produit
suffit à peine à sa consommation. En 1768 et 1769, il fut exporté de
Mogador et de Sainte-Croix près de quarante mille quintaux d’huile
à Marseille, et dix ans après, elle coûtait trente sous la livre; c’est
ainsi que, par les vices du gouvernement, on voit quelquefois des
peuples exposés à la disette dans le sein même de l’abondance”.
(Chénier. Recherches histor. vol 3. pp 87-88).
19 Le flous est une
monnaie marocaine, qui vaut 1/24 de blanquille.
20 En marge figure
cette mention, eadem manu.
21 ”Il y a beaucoup de
palmiers dans les provinces méridionales du Maroc, mais les dattes y
mûrissent difficilement;il n’y en a
guerre de bonnes que dans la province de Sus et du côté de Tafilalet,
où elles sont
encore plus délicates à cause de l’éloignement
de la mer”. (Chénier. Recherches historique vol 3 P.89).
22 Produit tannant
extrait de la galle du Tamaris articulata (arbre du Draa).
23 Ou alquifou, minerai
de plomb sulfuré que les marocains désignent parfois sous le nom de
koheul, quand ils ne le confondent pas avec le sulfure d’antimoine.
24 Plante aromatique.
Littré fait dériver ce mot de l’hébreu ”ezob” qui signifie
plutôt ”origan”.
25 Sorte de thym.
26 ”Le bled rend
souvent à Maroc soixante pour un ; quand il ne rend que trente, c’est
une récolte médiocre : comme l’exportation
de cette denrée est gerée par la loi du Prince, et par les préjugés
d’une religion intolérante, qui ne permet
pas de céder aux infidèles son superflu, et que les propriétés d’ailleurs
sont entièrement précaires, chaque particulier n’ensemence
guère qu’en raison de ses besoins”. (Chénier, Recherches histor.
vol 3 pp 84-85).
27 Dès 1760 avaient
commencé la construction de la ville et du port de Mogador, sur les
ordres du Sultan Sidi Mohammed, en face
de l’îlot où le Père Joseph avait projeté de créer un comptoir en
1629. (Castries, sources inédites. France 2ème série, tome
II). Chénier donne sur Mogador les précisions suivantes: ”du Tansif
à Mogador, province de Heha, il y a dix huit lieux
: ce chemin est varié par des vallons assez agréables, quoique
pierreux, où l’on voit de temps en temps quelques cultures
. Cette place, que les Maures appellent indifféremment Suera ou
Mogador, reçoit son nom d’un Saint vénéré sur le pays
appelé Sidi Mogdoul, dont on voit le tombeau à peu de distance au sud
de la ville. Il n’y avait anciennement à Mogador
qu’un mauvais château qui avait été construit par les Portugais,
pour assurer les communications entre les places
qu’ils avaient au sud de cette côte ; ce château protégeait en
même temps l’entrée d’un port formé par un canal qui
est entre la terre et une petite isle. Cette situation ayant paru
favorable pour en faire une place de commerce, l’Empereur
actuellement régnant, résolu d’y faire bâtir une ville ; ceux de
ses sujets qui jouissaient de quelques facultés s’empressèrent
d’y faire construire des maisons pour complaire à leur maître ; les
négociants des différentes nations furent invités
à en user de même, et l’Empereur leur accorda en dédommagement des
exemptions et des rabais sur les douanes, qui
furent solennellement promis et ne furent pas scrupuleusement observés.
”Cette ville qui fut commencée
en 1760, est entièrement achevée; elle renferme une quantité de
maisons solidement et assez proprement
bâties: les rues de cette ville sont alignées et il n’y en a point
dans cet empire qui soit construite avec autant de
régularité … Chénier (qui a
publié son ouvrage en 1787) ajoute : ”l’Empereur régnant a
rassemblé à Mogador tous les négociants européens
; et c’est le seul port de la côte, tout éloigné qu’il est de l’Europe,
qui ait avec elle des liaisons suivies de commerce ” (Recherches
histor. vol 3 PP39-41).
28 Agadir.
29 Art 7 et 8 du
traité de 1783.
30 Jacques Caillé, une
Ambassade Autrichienne au Maroc 1805.
31 Chourout au pluriel.
32 Cette règle fut en
fait généralisée à toutes les autres nations en vertu de la clause
de la notion la plus favorisée.
33 Le régime du ”contradat”
mot d’origine espagnole introduit dans le langage parlé du commerce
marocain au XIXème siècle signifie
l’octroi par le makhzen de monopole d’importation ou d’exportation
de marchandises au profit d’un ou plusieurs commerçants
moyennant le paiement d’une redevance au trésor. La redevance était
fixée souvent par adjudication.
34 Transport maritime
de marchandises d’un port marocain à un autre port.
35 Droit d’ancrage
perçu par l’amine des douanes.
36 Agent siflant dans
une grande trompette pour signaler l’arrivée des bateaux de commerce.
37 Crieur public
annonçant l’arrivée des navires.
38 Navire qui navigue
sans fret.
39 Valeur des monnaies
et mesures indiquées: Dollar = 5 F 35 - Fanègre = 56 litres Once = 27
F - Qintal = 50 kgs.
40 Le texte arabe
indique 6 billions par fanègre d’orge (Tet 51 – 42)
41 Annexes to US
Conter – Memorial p. 563.
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